CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00331
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV2Y
AFFAIRE :
M. [F] [C]
C/
E.U.R.L. [1]
MAV
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Agnès DUDOGNON, Me Matthieu GILLET, le 19 mars 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 19 MARS 2026
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Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 12 Juillet 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FR
représenté par Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Hugo CARDONA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 17 AVRIL 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES / FRANCE
ET :
E.U.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
L'EURL [1], exploitant un centre de contrôle technique et gérée par M. [N] [P], a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013 en qualité de responsable de centre.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 octobre 2016, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 4 octobre 2017, Me [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le 07 octobre 2021, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [2], étant précisé dans le contrat de cession que les frais, droits et honoraires résultant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] resteraient à la charge du vendeur.
M. [C] et la société [1] ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 6 septembre 2021, homologuée le 23 septembre 2021, la rupture du contrat étant effective le 12 octobre 2021. La convention prévoyait le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 8 019,50 euros.
Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 13 octobre 2021, mentionnant :
- salaire du mois : 4'872,61 euros,
- absence entrée/sortie : retenue de 2'977,15 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 23'942,84 euros.
La société [1] a versé à M. [C] :
- la somme de 1 788,19 euros par chèque en octobre 2021
- les sommes de 4 872 euros et 8 019 euros par virement le 24 mai 2022.
Par courrier de son conseil du 09 mai 2023 , M. [C] a mis en demeure M. [P], ès qualités, de lui régler le montant total de 90.709,39 euros nets, constitué de diverses sommes au titre d'avances et prêts et des sommes de 13.655,57 euros nets «'au titre du solde de tout compte'», et 25.591,92 euros nets «'au titre de salaires non payés en 2017 et 2018'».
Par requête déposée le 28 novembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
La société [1] a reconventionnellement sollicité le remboursement d'un indu à hauteur de 2 318,36 euros.
Par jugement du 17 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la prise en charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [C] demande à la cour de':
' réformer le jugement du 17 avril 2025 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la prise en charge de leurs propres dépens ;
' statuant à nouveau,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 13'868,68 € N au titre de l'indemnité de congés payés,
- la condamner à lui verser la somme de 5'000 € N au titre de l'exécution déloyale du contrat,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 € N au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] observe que les énonciations du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de salaire d'octobre 2021 (sa pièce n°3) confirment l'exactitude des sommes dont il réclame le paiement.
M. [C] observe que sa créance au titre de l'indemnité de congés payés résulte des termes du courriel adressé par l'expert-comptable à la société [1] le 16 février 2022 ; il conteste avoir renoncé à cette indemnité et rappelle que la renonciation ne se présume pas.
Il observe que M. [P] ne pouvait pas ignorer l'existence de la rupture conventionnelle, mentionnée dans l'acte de cession du fonds de commerce qu'il a signé le 7 octobre 2021.
Il sollicite des dommages-intérêts en ce que l'employeur a exécuté le contrat de manière déloyale en refusant sciemment de lui régler les sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Agnès Dudognon, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans la condition de l'article 699 du code de procédure civile ;
- constater que l'exécution provisoire est de droit.
À l'appui de ses prétentions, la société [1] souligne la place particulière occupée par M. [C] au sein de la société, en ce que celui-ci était le précédent propriétaire du fonds de commerce, et que la société [1] (pour « [N] [P] [F] [C] ») a été créée pour racheter et exploiter ce fonds de commerce. Elle précise que M. [C] disposait d'une délégation de pouvoirs générale et assumait la gestion de fait de l'entreprise, de sorte qu'il s'est occupé lui-même des formalités de rupture du contrat et de la liquidation des salaires et indemnités qui lui restaient dus, M. [P], gérant de droit, n'en étant pas informé avant le mois de février 2022.
M. [P], ès qualités, soutient n'être redevable d'aucune somme au bénéfice de M. [C], et affirme avoir réglé le 24 mai 2022 à l'intéressé les sommes qui lui restaient à devoir, selon les indications de l'expert-comptable qui lui avait expliqué que M. [C] avait consenti à un effort financier conséquent en renonçant aux sommes dues au titre des congés payés.
La société [1] affirme que la signature apposée sur le reçu pour solde de tout compte et sur la convention de rupture est une imitation grossière de celle de M. [P].
Elle produit le bulletin de salaire d'octobre 2021 que lui aurait remis l'expert comptable (sa pièce n°10), en observant qu'il ne correspond pas à celui qui est produit par M. [C].
Elle reproche au salarié d'agir de mauvaise foi et produit un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 30 mai 2025 déclarant M. [C] coupable de faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, pour avoir détourné pour son usage personnel des fonds appartenant à la société [1].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Le chef du dispositif du jugement ayant débouté la société [1] de sa demande en paiement d'un indu de 2 318,36 euros n'est pas dévolu à la cour.
1) Sur la créance salariale de M. [C]
Il convient d'observer à titre liminaire que la condamnation pénale de M. [C] pour abus de confiance est sans conséquence sur la détermination des sommes lui restant à payer au titre de ses créances de salaire.
Il est constant que la rupture du contrat de travail entre M. [C] et la société [1] a pris effet le 12 octobre 2021 et qu'il était dû à ce titre au salarié une indemnité spécifique de rupture de 8 019,50 euros. Il est également constant que la société [1] a versé à M. [C] :
- la somme de 1 788,19 euros par chèque en octobre 2021
- les sommes de 4 872 euros et 8 019 euros par virement le 24 mai 2022.
M. [C] verse aux débats :
1) un reçu pour solde de tout compte établi le 13 octobre 2021, mentionnant :
- salaire du mois : 4'872,61 euros,
- absence entrée/sortie : retenue de 2'977,15 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 23'942,84 euros.
2) un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2021 mentionnant :
- indemnité de rupture conventionnelle : 8 019,50 euros
- salaire de base : 4 872,61 euros
- déduction entrée/sortie en cours de mois : - 2 977,15 euros
- indemnité compensatrice de CP : 23 942,84 euros
= total brut : 33 857,80 euros
Net à payer avant IR : 28 547,87 euros
Prélèvement à la source : 2 001,30 euros
Net à payer : 26 546,57 euros.
Il ressort des écritures de M. [C] que la somme de 13'868,68 € nette dont il demande le paiement correspond à :
- somme nette à payer avant prélèvement à la source figurant sur son bulletin de salaire d'octobre 2021 : 28 547,87 euros
- moins les trois versements effectués par la société [1] les 26 octobre 2021 et 24 mai 2022 pour un total de 14 679,19 euros.
La société [1] produit un bulletin de salaire d'octobre 2021, que lui a remis son expert-comptable, mentionnant :
- indemnité de rupture conventionnelle : 8 019,50 euros
- salaire de base : 4 872,61 euros
- déduction entrée/sortie en cours de mois : - 2 977,15 euros
- heures absences non rémunérées : 1 895,46 euros
= total brut : 8 019,50 euros
Net à payer : 8 001,60 euros.
Il convient d'observer que le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » n'est pas signé par le salarié et porte, pour l'employeur, une signature contestée par M. [P], de sorte que ce document n'a aucune valeur probante.
Par contre, le bulletin de salaire d'octobre 2021 produit par le salarié mentionne une « indemnité compensatrice de congés payés (cp restant 204 jours) » d'un montant brut de 23 942,84 euros.Cette indication est à mettre en corrélation tant avec le bulletin de salaire de septembre 2021 produit par M. [C], qui mentionne « CP N-1 : dûs : 200 ; pris : 6 ; CP N : acquis : 10 » qu'avec le courriel adressé par M. [K], expert-comptable, à M. [P] le 16 février 2022, qui mentionne qu'il est dû au salarié une « somme de 23 942 euros pour 204 jours de congés à prendre (cf, compteur congés sur bas de feuille de paye de septembre 2021) ».
Cette créance apparaît donc établie.
Les parties s'opposent sur le fait de savoir si M. [C] a renoncé à son paiement.
La société [1] se prévaut :
- d'un courriel adressé par l'expert-comptable aux membres de son cabinet le 18 octobre 2021 dans lequel il mentionne « je viens d'avoir M. [C] au téléphone... la semaine dernière [U] avait préparé sa dernière feuille de paye en faisant état d'une indemnité de CP. Le montant du net à payer est trop important... Il souhaiterait que nous refaisions la feuille de paye en omettant les congés payés. À la suite de cela, il faudra lui refaire tous les documents de fin de contrat. Demain, je vais avec lui chez Maître [Q] (...) » ;
- du courriel précité en date du 16 février 2022, selon lequel l'expert-comptable indique à M. [P] que M. [C] a consenti des « efforts financiers importants : indemnité de congés payés retenue : 4 872 euros pour 30 jours » ;
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer.
Les énonciations des courriels précités permettent tout au plus de présumer de la renonciation et ne sont corroborées par aucun autre élément manifestant sans équivoque la volonté de M. [C] de renoncer au paiement de sa créance au titre de l'indemnité de congés payés.
À défaut de renonciation de M. [C] aux sommes lui restant dues en exécution de son contrat de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré à la cour, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement, et de condamner la société [1] à payer à l'intéressé la somme de 13 868,68 euros nette au titre du solde d'indemnité de congés payés.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des pièces versées au débat (délégation de pouvoirs, échanges de SMS et de courriels) que M. [P], gérant de l'EURL, s'en remettait très largement à M. [C] pour la gestion de la société [1] ainsi qu'à son expert-comptable, et a réglé sans protestation la somme de 4 872 euros que ce dernier lui indiquait rester à devoir à M. [C].
Aucun manquement de la société à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail n'étant établi, M. [C] sera débouté de cette demande.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elles supporteraient chacune la charge de leurs propres dépens ;
L'infirme pour le surplus des chefs de dispositif soumis à la cour :
Statuant à nouveau :
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [C] la somme de TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (13 868,68 euros) nette au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV2Y
AFFAIRE :
M. [F] [C]
C/
E.U.R.L. [1]
MAV
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Agnès DUDOGNON, Me Matthieu GILLET, le 19 mars 2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 19 MARS 2026
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Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le 12 Juillet 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] / FR
représenté par Me Matthieu GILLET de la SELARL SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Hugo CARDONA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 17 AVRIL 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES / FRANCE
ET :
E.U.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre,de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
L'EURL [1], exploitant un centre de contrôle technique et gérée par M. [N] [P], a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013 en qualité de responsable de centre.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 octobre 2016, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 4 octobre 2017, Me [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le 07 octobre 2021, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [2], étant précisé dans le contrat de cession que les frais, droits et honoraires résultant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] resteraient à la charge du vendeur.
M. [C] et la société [1] ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 6 septembre 2021, homologuée le 23 septembre 2021, la rupture du contrat étant effective le 12 octobre 2021. La convention prévoyait le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 8 019,50 euros.
Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 13 octobre 2021, mentionnant :
- salaire du mois : 4'872,61 euros,
- absence entrée/sortie : retenue de 2'977,15 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 23'942,84 euros.
La société [1] a versé à M. [C] :
- la somme de 1 788,19 euros par chèque en octobre 2021
- les sommes de 4 872 euros et 8 019 euros par virement le 24 mai 2022.
Par courrier de son conseil du 09 mai 2023 , M. [C] a mis en demeure M. [P], ès qualités, de lui régler le montant total de 90.709,39 euros nets, constitué de diverses sommes au titre d'avances et prêts et des sommes de 13.655,57 euros nets «'au titre du solde de tout compte'», et 25.591,92 euros nets «'au titre de salaires non payés en 2017 et 2018'».
Par requête déposée le 28 novembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
La société [1] a reconventionnellement sollicité le remboursement d'un indu à hauteur de 2 318,36 euros.
Par jugement du 17 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la prise en charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 15 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [C] demande à la cour de':
' réformer le jugement du 17 avril 2025 en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la prise en charge de leurs propres dépens ;
' statuant à nouveau,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 13'868,68 € N au titre de l'indemnité de congés payés,
- la condamner à lui verser la somme de 5'000 € N au titre de l'exécution déloyale du contrat,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 € N au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] observe que les énonciations du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de salaire d'octobre 2021 (sa pièce n°3) confirment l'exactitude des sommes dont il réclame le paiement.
M. [C] observe que sa créance au titre de l'indemnité de congés payés résulte des termes du courriel adressé par l'expert-comptable à la société [1] le 16 février 2022 ; il conteste avoir renoncé à cette indemnité et rappelle que la renonciation ne se présume pas.
Il observe que M. [P] ne pouvait pas ignorer l'existence de la rupture conventionnelle, mentionnée dans l'acte de cession du fonds de commerce qu'il a signé le 7 octobre 2021.
Il sollicite des dommages-intérêts en ce que l'employeur a exécuté le contrat de manière déloyale en refusant sciemment de lui régler les sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Agnès Dudognon, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans la condition de l'article 699 du code de procédure civile ;
- constater que l'exécution provisoire est de droit.
À l'appui de ses prétentions, la société [1] souligne la place particulière occupée par M. [C] au sein de la société, en ce que celui-ci était le précédent propriétaire du fonds de commerce, et que la société [1] (pour « [N] [P] [F] [C] ») a été créée pour racheter et exploiter ce fonds de commerce. Elle précise que M. [C] disposait d'une délégation de pouvoirs générale et assumait la gestion de fait de l'entreprise, de sorte qu'il s'est occupé lui-même des formalités de rupture du contrat et de la liquidation des salaires et indemnités qui lui restaient dus, M. [P], gérant de droit, n'en étant pas informé avant le mois de février 2022.
M. [P], ès qualités, soutient n'être redevable d'aucune somme au bénéfice de M. [C], et affirme avoir réglé le 24 mai 2022 à l'intéressé les sommes qui lui restaient à devoir, selon les indications de l'expert-comptable qui lui avait expliqué que M. [C] avait consenti à un effort financier conséquent en renonçant aux sommes dues au titre des congés payés.
La société [1] affirme que la signature apposée sur le reçu pour solde de tout compte et sur la convention de rupture est une imitation grossière de celle de M. [P].
Elle produit le bulletin de salaire d'octobre 2021 que lui aurait remis l'expert comptable (sa pièce n°10), en observant qu'il ne correspond pas à celui qui est produit par M. [C].
Elle reproche au salarié d'agir de mauvaise foi et produit un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 30 mai 2025 déclarant M. [C] coupable de faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022, pour avoir détourné pour son usage personnel des fonds appartenant à la société [1].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Le chef du dispositif du jugement ayant débouté la société [1] de sa demande en paiement d'un indu de 2 318,36 euros n'est pas dévolu à la cour.
1) Sur la créance salariale de M. [C]
Il convient d'observer à titre liminaire que la condamnation pénale de M. [C] pour abus de confiance est sans conséquence sur la détermination des sommes lui restant à payer au titre de ses créances de salaire.
Il est constant que la rupture du contrat de travail entre M. [C] et la société [1] a pris effet le 12 octobre 2021 et qu'il était dû à ce titre au salarié une indemnité spécifique de rupture de 8 019,50 euros. Il est également constant que la société [1] a versé à M. [C] :
- la somme de 1 788,19 euros par chèque en octobre 2021
- les sommes de 4 872 euros et 8 019 euros par virement le 24 mai 2022.
M. [C] verse aux débats :
1) un reçu pour solde de tout compte établi le 13 octobre 2021, mentionnant :
- salaire du mois : 4'872,61 euros,
- absence entrée/sortie : retenue de 2'977,15 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 23'942,84 euros.
2) un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2021 mentionnant :
- indemnité de rupture conventionnelle : 8 019,50 euros
- salaire de base : 4 872,61 euros
- déduction entrée/sortie en cours de mois : - 2 977,15 euros
- indemnité compensatrice de CP : 23 942,84 euros
= total brut : 33 857,80 euros
Net à payer avant IR : 28 547,87 euros
Prélèvement à la source : 2 001,30 euros
Net à payer : 26 546,57 euros.
Il ressort des écritures de M. [C] que la somme de 13'868,68 € nette dont il demande le paiement correspond à :
- somme nette à payer avant prélèvement à la source figurant sur son bulletin de salaire d'octobre 2021 : 28 547,87 euros
- moins les trois versements effectués par la société [1] les 26 octobre 2021 et 24 mai 2022 pour un total de 14 679,19 euros.
La société [1] produit un bulletin de salaire d'octobre 2021, que lui a remis son expert-comptable, mentionnant :
- indemnité de rupture conventionnelle : 8 019,50 euros
- salaire de base : 4 872,61 euros
- déduction entrée/sortie en cours de mois : - 2 977,15 euros
- heures absences non rémunérées : 1 895,46 euros
= total brut : 8 019,50 euros
Net à payer : 8 001,60 euros.
Il convient d'observer que le document intitulé « reçu pour solde de tout compte » n'est pas signé par le salarié et porte, pour l'employeur, une signature contestée par M. [P], de sorte que ce document n'a aucune valeur probante.
Par contre, le bulletin de salaire d'octobre 2021 produit par le salarié mentionne une « indemnité compensatrice de congés payés (cp restant 204 jours) » d'un montant brut de 23 942,84 euros.Cette indication est à mettre en corrélation tant avec le bulletin de salaire de septembre 2021 produit par M. [C], qui mentionne « CP N-1 : dûs : 200 ; pris : 6 ; CP N : acquis : 10 » qu'avec le courriel adressé par M. [K], expert-comptable, à M. [P] le 16 février 2022, qui mentionne qu'il est dû au salarié une « somme de 23 942 euros pour 204 jours de congés à prendre (cf, compteur congés sur bas de feuille de paye de septembre 2021) ».
Cette créance apparaît donc établie.
Les parties s'opposent sur le fait de savoir si M. [C] a renoncé à son paiement.
La société [1] se prévaut :
- d'un courriel adressé par l'expert-comptable aux membres de son cabinet le 18 octobre 2021 dans lequel il mentionne « je viens d'avoir M. [C] au téléphone... la semaine dernière [U] avait préparé sa dernière feuille de paye en faisant état d'une indemnité de CP. Le montant du net à payer est trop important... Il souhaiterait que nous refaisions la feuille de paye en omettant les congés payés. À la suite de cela, il faudra lui refaire tous les documents de fin de contrat. Demain, je vais avec lui chez Maître [Q] (...) » ;
- du courriel précité en date du 16 février 2022, selon lequel l'expert-comptable indique à M. [P] que M. [C] a consenti des « efforts financiers importants : indemnité de congés payés retenue : 4 872 euros pour 30 jours » ;
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer.
Les énonciations des courriels précités permettent tout au plus de présumer de la renonciation et ne sont corroborées par aucun autre élément manifestant sans équivoque la volonté de M. [C] de renoncer au paiement de sa créance au titre de l'indemnité de congés payés.
À défaut de renonciation de M. [C] aux sommes lui restant dues en exécution de son contrat de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré à la cour, en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement, et de condamner la société [1] à payer à l'intéressé la somme de 13 868,68 euros nette au titre du solde d'indemnité de congés payés.
2) Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des pièces versées au débat (délégation de pouvoirs, échanges de SMS et de courriels) que M. [P], gérant de l'EURL, s'en remettait très largement à M. [C] pour la gestion de la société [1] ainsi qu'à son expert-comptable, et a réglé sans protestation la somme de 4 872 euros que ce dernier lui indiquait rester à devoir à M. [C].
Aucun manquement de la société à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail n'étant établi, M. [C] sera débouté de cette demande.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'elles supporteraient chacune la charge de leurs propres dépens ;
L'infirme pour le surplus des chefs de dispositif soumis à la cour :
Statuant à nouveau :
Condamne la société [1] à payer à M. [F] [C] la somme de TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (13 868,68 euros) nette au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.