CA Metz, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/01681
METZ
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Donnadieu
Conseillers :
Mme Fournel, M. Barré
Avocats :
Me Biver-Pate, Me Vogin
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [K] a signé le 16 octobre 2020 un devis établi par M. [V] [I], exerçant sous le nom commercial « Maison bio économique », pour l'installation d'un système de chauffage constitué d'une pompe à chaleur de marque Hitachi pour un montant total de 13 198,05 euros.
Mme [K] a versé à M. [I] un acompte de 1 000 euros le 29 octobre 2020, puis la somme de 7 600 euros le 16 janvier 2021.
Mme [K] a signé un second devis daté du 24 septembre 2021 pour l'installation d'une pompe à chaleur de marque Daikin et d'une climatisation, d'un montant total de 16 081,60 euros.
Mme [K] a adressé à M. [I] un courrier daté du 30 septembre 2021 aux fins de résolution de cette seconde commande.
Par un acte d'huissier de justice délivré à M. [I] le 5 décembre 2022, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d'une demande de résolution des contrats conclus le 16 octobre 2020 et le 24 septembre 2021, de demandes de restitution des acomptes versés et d'une demande indemnitaire.
M. [I], bien que régulièrement assigné le 5 décembre 2022 par dépôt à étude, n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :
débouté Mme [K] de sa demande de résolution du contrat conclu avec M. [I] le 16 octobre 2020,
débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que Mme [K] ne rapportait pas la preuve de l'inexécution contractuelle reprochée à M. [I], relevant que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 octobre 2021 portant sur des travaux de plomberie était sans relation avec le litige et que s'il permettait de caractériser un non achèvement des travaux, il ne permettait pas d'en connaître la cause, observant qu'il avait été dressé dix jours après la signature du devis relatif à la livraison d'une nouvelle pompe à chaleur et cinq jours après le courrier de rétractation de Mme [K].
Il a par ailleurs et en tout état de cause considéré que le procès-verbal ne démontrait pas l'existence de malfaçons et de non-façons.
Il a également relevé que Mme [K] ne produisait pas de mise en demeure, ni aucun échange avec M. [I] concernant la réalisation des travaux, mais uniquement le courrier par lequel elle indiquait revenir sur le contrat du 24 septembre 2021.
Ainsi, il a retenu que Mme [K] ne rapportait pas la preuve d'une inexécution imputable à M. [I] justifiant la résolution du contrat et sa demande de remboursement des sommes versées.
Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 août 2023, Mme [K] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il : l'a déboutée de ses demandes de résolution des contrats, de remboursement de 8 600 euros au titre des acomptes avec intérêts à compter du jour de la demande, du paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de capitalisation des intérêts, et du paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
Le 6 février 2026, en cours de délibéré, la cour a demandé à Mme [K] la production de l'accusé réception du courrier daté du 30 septembre 2021 à M. [I], sous l'enseigne « Maison bio économique », seul le courrier portant la mention LRAR étant produit aux débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [K] demande à la cour d'appel de :
déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes reconventionnelles et additionnelles de M. [I],
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
ordonner la résolution du contrat conclu le « 15 septembre 2020 »,
condamner M. [I] à lui payer la somme principale de 8 600 euros,
ordonner la résolution du contrat conclu le 24 septembre 2021,
condamner M. [I] à lui payer la somme principale de 2 300 euros,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande,
ordonner que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1342-2 du code civil,
condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que le matériel objet du contrat du « 15 septembre 2020 » n'a jamais été livré et que les travaux n'ont pas été réalisés, en violation des dispositions de l'article L. 216-1 du code de la consommation, et qu'elle a versé des acomptes pour une somme de 8 600 euros.
S'agissant du second contrat, elle soutient que le contrat a été signé à son domicile alors que M. [I] s'y était déplacé, qu'elle a versé un acompte de 2 300 euros et qu'elle était bien fondée à exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation, ce qu'elle a fait par courrier du 30 septembre 2021.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle précise qu'elle a été privée d'un système de chauffage alors qu'elle avait payé des acomptes, que M. [I] a entrepris des travaux de plomberie, sans devis ni facture, qui se sont révélés être affectés de malfaçons.
Elle relève également avoir adressé à M. [I] un courrier lui demandant de reprendre les travaux et malfaçons le 2 octobre 2021 et avoir fait établir un constat d'huissier le 5 octobre 2021.
Elle conteste les demandes reconventionnelles de M. [I], qu'elle qualifie de nouvelles et irrecevables devant la cour.
Elle indique qu'elles sont en outre infondées.
Par courrier adressé au greffe par voie électronique, Mme [K] a transmis la preuve de l'envoi, le 1er octobre 2021, de son courrier daté du 30 septembre 2021 adressé à M. [I] sous l'enseigne « Maison bio économique ».
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour le 9 février 2024, M. [I] demande de :
rejeter l'appel principal,
confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant et faisant droit à sa demande reconventionnelle, subsidiairement additionnelle, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 226 euros TTC,
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [I] rappelle qu'il avait deux postes d'intervention, le premier de plomberie et le second d'installation d'une pompe à chaleur et que Mme [K] a signé un devis de plomberie et d'installation d'une pompe à chaleur.
Il fait valoir que les travaux de plomberie ont été réalisés et qu'il n'est pas rapporté la preuve de problèmes sur cette installation.
En ce qui concerne l'installation de la pompe à chaleur, il indique que le chantier a été modifié en cours de réalisation à la demande de Mme [K], qui a souhaité une installation différente de celle initialement prévue lorsque les travaux de gainage étaient en cours.
Il précise que c'est dans ces conditions qu'un second devis, qu'il qualifie d'avenant, a été proposé à Mme [K] qui l'a signé.
Il conteste l'application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation dans la mesure où le chantier avait débuté sur la base d'un premier contrat et constate que Mme [K] lui reproche à la fois de ne pas avoir attendu quatorze jours pour lui permettre de se rétracter et un abandon de chantier.
Il constate par ailleurs que Mme [K] ne caractérise pas l'abandon de chantier reproché, qu'elle se plaint de malfaçons sans les décrire et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, ne vivant pas dans la maison, qui avait subi un sinistre, le temps des travaux.
Compte tenu des travaux réalisés, du matériel fourni et des acomptes versés, il précise que Mme [A] reste redevable d'une somme de 1 226 euros.
Il fait également état de ce que Mme [K] a introduit sa demande en justice avec imprudence, sans considération de son propre comportement, et demande qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [I]
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l'espèce, M. [I], défendeur et intimé, demande que Mme [K] soit condamnée à lui payer une somme de 1 226 euros TTC au titre d'un solde de prix et une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ces demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel, qui sont des demandes reconventionnelles, sont recevables.
II - Sur les relations contractuelles des parties
Mme [K] a accepté le 16 octobre 2020 un devis établi par M. [I] le 15 septembre 2020 relatif à la fourniture d'une pompe à chaleur de marque Hitachi ainsi que d'un ballon de 200 litres sous l'appellation « Triple ECS sanitaires 200 litres » moyennant une somme TTC de 13'198,05 euros.
Mme [K] justifie avoir procédé au règlement d'un premier acompte d'un montant de 1 000 euros par un virement du 29 octobre 2020 et d'un second acompte d'un montant de 7 600 euros par virement du 16 janvier 2021, une facture d'acompte datée du 26 novembre 2020 pour la somme de 7 600 euros étant également produite.
Cette facture d'acompte qui reprend la désignation mentionnée sur le devis ne mentionne aucune prestation particulière.
Mme [K] a accepté un second devis de M. [I] daté du 24 septembre 2021 portant sur la fourniture d'une pompe à chaleur de marque Daikin avec la mention « chauffage et climatisation » pour une somme TTC de 16'081,60 euros.
Si Mme [K] a apposé au-dessus de sa signature la date du 26 novembre 2020, elle indique que ce devis a été signé à son domicile le 24 septembre 2021 en présence de M. [I].
M. [I] qualifie le second devis, accepté par Mme [K] le 24 septembre 2021, d'avenant au contrat conclu le 16 octobre 2020.
Mme [K] forme cependant, d'une part, des demandes de résolution du contrat du « 15 décembre 2020 » en réalité du 16 octobre 2020, date d'acceptation du devis, et de restitution des acomptes pour une somme de 8 600 euros et, d'autre part, des demandes de résolution du contrat du 24 septembre 2021 et de restitution d'un acompte de 2 300 euros.
Les deux demandes de résolution formées par Mme [K] seront en conséquence analysées successivement.
Enfin, la cour observe que si Mme [K] et M. [I] font état de travaux de plomberie, aucun contrat n'est produit à ce titre, les seuls éléments contractuels communiqués concernent uniquement la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et ne font pas état de prestations de plomberie.
III - Sur les demandes de résolution formées par Mme [K]
A titre liminaire, les contrats datant des 16 octobre 2020 et 24 septembre 2021, les relations contractuelles des parties sont soumises à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et non à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, cette ordonnance s'appliquant aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Il sera par ailleurs constaté que le premier juge n'a pas statué expressément sur la demande de résolution du contrat du 24 septembre 2021 formée par Mme [K], ni sur les demandes en remboursement des acomptes ; la mention « déboute Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts » dans le dispositif du jugement ne portant pas sur ces demandes en remboursement.
Sur le contrat du 16 octobre 2020
Mme [K] fonde sa demande de résolution sur le fondement exclusif de l'article L. 216-1 du code de la consommation.
L'article L. 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Ainsi, en cas de manquement de la part du professionnel à son obligation de livraison du bien au délai convenu ou légal, le consommateur peut notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ou résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est alors considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Par ailleurs, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service, ou encore lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 du code de la consommation et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
En l'espèce, si le devis accepté par Mme [K] le 16 octobre 2020 ne précise aucun délai de livraison et si elle affirme au soutien de sa demande de résolution que le contrat n'a pas reçu d'exécution, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait mis M. [I] en demeure de livrer et d'installer la pompe à chaleur et le ballon, ni que M. [I] aurait refusé d'exécuter ses obligations au titre de ce contrat.
Elle n'a notamment, après l'envoi de sa lettre de rétractation relative au second contrat du 24 septembre 2021, qui sera analysé dans un deuxième temps, pris attache avec M. [I] pour l'installation du matériel de la marque Hitachi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de résolution du contrat conclu le 16 octobre 2020.
Il sera ajouté au jugement que la demande de remboursement des acomptes versés pour une somme totale de 8 600 euros formée par Mme [K] est rejetée.
Sur le contrat du 24 septembre 2021
Mme [K] expose s'être rétractée en application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation et demande que la résolution du contrat du 24 septembre 2021 portant sur la livraison et la pose de la pompe à chaleur de marque Daikin moyennant un prix de 16 081,60 euros soit ordonnée.
Conformément à l'article L. 221-1 I 2° du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « pour l'application du présent titre, sont considérés comme contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. »
En application de l'article L. 221-1 II, « les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »
Selon l'article L. 221-18, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, « le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »
L'article L. 221-21, alinéa 1, du code de la consommation dispose que « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, ['] de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. »
En application de l'article L. 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement.
En l'espèce, Mme [K] a accepté le devis de M. [I] daté du 24 septembre 2021.
M. [I] ne conteste pas que cette acceptation est intervenue en sa présence au domicile de Mme [K] ; M. [I] ne prétend pas que les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation ne sont pas applicables, mais fait valoir que Mme [K] serait « malintentionnée » lorsqu'elle entend se prévaloir de ces dispositions.
Le contrat du 24 septembre 2021 est en conséquence soumis aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation.
Mme [K] justifie avoir envoyé à M. [I] le 1er octobre 2021, conformément à l'article L. 221-21 du code de la consommation, un courrier daté du 30 septembre 2021 dans lequel elle écrit qu'elle souhaite se désengager de sa commande et résilier le devis dans le cadre de son délai de réflexion de quatorze jours.
Il sera jugé qu'elle a conséquence valablement exercé son droit de rétractation avant que la livraison ne soit effectuée et qu'il convient, en conséquence, de constater que la rétractation a produit son plein effet, entraînant la résolution de la commande.
Il sera en conséquence jugé, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, que la résolution du contrat conclu le 24 septembre 2021 est prononcée.
S'agissant des restitutions, l'article L. 221-24 du code de la consommation prévoit que le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées et l'article L. 221-25, alinéa 2, que le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter.
En l'espèce, Mme [K], contrairement à ce qu'elle affirme, ne justifie pas avoir procédé au paiement d'un acompte de 2 300 euros à la suite de la signature du second devis, la simple mention manuscrite « 2 300 » sous la colonne total du devis ne prouvant pas l'existence d'un paiement d'un acompte de ce montant.
La cour observe d'ailleurs que si Mme [K] a justifié des versements d'acomptes au titre du premier contrat par la production de preuves de virements, elle ne produit aucun élément sur le supposé acompte de 2 300 euros versé au titre du second contrat.
Sa demande de paiement d'une somme de 2 300 euros à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il sera par ailleurs constaté qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que M. [I] aurait réalisé des prestations en lien avec ce contrat portant sur la pompe à chaleur de la marque Daikin, étant rappelé qu'aucun des devis relatifs à la livraison et à la pose de la pompe à chaleur ne prévoit de travaux de plomberie.
IV - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K]
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient en conséquence à celui qui demande l'octroi de dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une inexécution à une obligation contractuelle de l'autre partie, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, Mme [K] reproche à M. [I] de n'avoir livré ni la première, ni la seconde pompe à chaleur et d'avoir fait des travaux de plomberie affectés de malfaçons.
Mme [K] ne produit pas de contrat conclu avec M. [I] relatif à des travaux de plomberie et ne justifie en conséquence pas de prestations précises de plomberie à la charge de M. [I] et donc de malfaçons qui seraient de sa responsabilité.
Par ailleurs et en tout état de cause, le procès-verbal de constat établi le 5 octobre 2021 est insuffisant pour justifier de malfaçons, l'huissier de justice reprenant pour l'essentiel les déclarations de Mme [K].
Mme [K] ne rapporte pas plus la preuve d'un abandon de chantier de M. [I] s'agissant de la livraison d'une pompe à chaleur.
Enfin, Mme [K] ne justifie pas de la nature du préjudice allégué, aucune pièce n'étant produite, notamment la preuve de l'occupation du bien pendant la période des travaux allégués.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que Mme [K] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V - Sur la demande en paiement d'une somme de 1 226 euros TTC formée par M. [I]
Conformément aux articles 1103 et 1104, alinéa 1, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant qu'il appartient à l'entrepreneur réclamant un paiement de démontrer que les travaux sont achevés conformément aux prévisions contractuelles.
En l'espèce, M. [I] demande le paiement d'une somme de 1 226 euros au titre du solde du prix de son intervention.
Il sera relevé en premier lieu qu'il ne produit aucune facture d'un tel montant qui aurait été transmise à Mme [K], l'unique pièce de son bordereau étant une facture du 29 janvier 2021 d'un montant de 9 972 euros relative à la pompe à chaleur de marque Hitachi.
Par ailleurs, si M. [I] retient dans le calcul figurant dans ses conclusions des travaux de plomberie, sans aucunement les décrire et les rattacher à l'installation d'une pompe à chaleur, pour une somme de 3 646 euros TTC, aucun contrat relatif à de tels travaux n'est produit aux débats.
Enfin, le montant mis en compte par M. [I] pour la pompe à chaleur, soit la somme de 6 180 euros, n'est ni explicité, ni étayé par un quelconque élément.
M. [I] sera dans ces conditions débouté de sa demande en paiement.
VI - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que si le droit d'ester en justice n'est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s'il dégénère en abus.
Par ailleurs, cette action en responsabilité vient réparer le préjudice subi par une partie en raison de la procédure intentée contre elle par l'autre partie et non pas sanctionner le comportement d'un débiteur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l'action, un préjudice directement causé par cette faute.
En l'espèce, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une faute de Mme [K] ni d'un préjudice, ne caractérisant pas la nature du préjudice allégué, se contentant de demander l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
La demande de M. [I] sera en conséquence rejetée.
VII - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce que Mme [K] a été condamnée aux dépens et en ce que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Chacune des parties succombant pour l'essentiel de ses demandes à hauteur d'appel, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes de M. [V] [I] tendant à ce que Mme [H] [K] soit condamnée à lui payer la somme de 1 226 euros au titre du solde du prix et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive recevables,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [K] de sa demande en paiement de la somme de 8 600 euros,
Prononce la résolution du contrat conclu le 24 septembre 2021 entre Mme [H] [K] et M. [V] [I],
Déboute Mme [H] [K] de sa demande en paiement de la somme de 2 300 euros,
Déboute M. [V] [I] de sa demande en paiement d'une somme de 1 226 euros au titre du solde du prix,
Déboute M. [V] [I] de sa demande en paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au bénéfice de Mme [H] [K] ou de M. [V] [I],
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.