CA Colmar, 3e ch. A, 16 mars 2026, n° 24/04405
COLMAR
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (SA)
Défendeur :
Iso Kal France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fabreguettes
Vice-président :
M. Laethier
Conseiller :
Mme Deshayes
Avocats :
Me Boudet, Me Chevallier-Gaschy, Me Lhote
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 18 et 19 décembre 2023, Monsieur [K] [L] a assigné la société Iso Kal France et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins d'obtenir l'annulation d'une opération de vente de panneaux photovoltaïques menée par la société Iso Kal France ainsi que l'annulation subséquente de plein droit du contrat de crédit affecté. Il a contesté formellement avoir signé un bon de commande dont se prévaut la société Iso Kal France, portant sur la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques à son domicile, en date du 15 avril 2022 ainsi qu'une attestation de livraison en date du 11 mai 2022.
La société demanderesse s'est prévalue d'un premier bon de commande en date du 29 octobre 2021 ayant donné lieu à un refus de financement de l'organisme de crédit Domofinance, ainsi que d'un deuxième bon de commande du 15 avril 2022, prévoyant un financement via la société Cofidis, avec une offre de contrat en date du 16 avril 2022.
Monsieur [K] [L] a indiqué n'avoir en sa possession que le premier devis en date du 28 octobre 2021 et avoir réceptionné les panneaux photovoltaïques en 2021.
Il a indiqué qu'à la suite du premier devis du 28 octobre 2021 qu'il n'a pas signé, il a réceptionné les panneaux photovoltaïques en novembre 2021, a fait installer un nouveau compteur électrique en décembre 2021, mais n'a pas obtenu le raccordement des panneaux au réseau, de sorte qu'ils ne sont pas fonctionnels.
Il a affirmé que sa signature avait été imitée sur tous les documents contractuels produits par la société, relevant qu'au demeurant, les bons de commande ne respectent pas les dispositions du code de la consommation.
La société Iso Kal France a conclu au rejet des demandes, affirmant que Monsieur [K] [L] a signé le premier bon de commande du 29 octobre 2021, puis le second bon en date du 15 avril 2022 prévoyant un financement via la société Cofidis ; que l'installation a été acceptée sans réserve par le demandeur et que le contrat respecte les dispositions du code de la consommation.
La société Cofidis s'en est rapportée quant à la nullité du bon de commande, a conclu au remboursement du capital prêté, soit la somme de 9 900 € et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Iso Kal France à lui rembourser la somme de 10 910,84 € dans l'hypothèse où Monsieur [K] [L] serait dispensé du remboursement du capital prêté.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a :
- prononcé la nullité du bon de commande en date du 15 avril 2022 prétendument signé par Monsieur [K] [L] et société Iso Kal France,
- constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt en date du 16 avril 2022 prétendument signé par Monsieur [K] [L] et la Sa Cofidis,
- condamné la société Iso Kal France à procéder ou à faire procéder, à ses frais, au démontage et à l'enlèvement complet des panneaux photovoltaïques, installés au domicile de Monsieur [K] [L] et ce au plus tard dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,
- dit qu'à défaut de démontage et d'enlèvement des panneaux photovoltaïques dans le délai imparti, Monsieur [K] [L] sera autorisé à faire réaliser les travaux de démontage et d'enlèvement aux frais de la société Iso Kal France et dit que la Sas Iso Kal France sera alors dans ce cas condamnée à lui verser la somme de 4 565 € à ce titre,
- condamné la Sa Cofidis à rembourser à Monsieur [K] [L] les mensualités payées par ce dernier au titre du contrat annulé s'élevant à la somme de 3 167,17 € au 5 juillet 2024,
- débouté la Sa Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté,
- débouté la Sa Cofidis pour le surplus de ses demandes vis-à-vis de la société Iso Kal France,
- condamné la Sas Iso Kal France et la Sa Cofidis in solidum aux dépens,
- condamné la Sas Iso Kal France et la Sa Cofidis in solidum à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la comparaison entre l'écriture et la signature de Monsieur [K] [L] figurant sur ses documents personnels et les courriers de réclamation envoyés dès septembre 2022 avec celles figurant sur les documents contractuels présentés laissaient apparaître de nombreuses dissemblances, de sorte qu'il était établi qu'il n'a pas signé le bon de commande en date du 15 mai 2022, ni le contrat de prêt en date du 16 avril 2022, non plus que les deux attestations de livraison affirmant de façon contradictoire et erronée la livraison des panneaux photovoltaïques à deux jours différents et dans tous les cas postérieurs de plus de cinq mois à la date d'installation indiquée par le demandeur. À titre superfétatoire, il a relevé que le bon de commande ne répondait pas aux exigences du code de la consommation, relatives à la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Pour rejeter la demande de restitution du capital prêté formé par la société Cofidis, le premier juge a retenu que cette société avait remis les fonds prêtés à demanderesse sur présentation de deux documents intitulés attestation de livraison en date des 27 avril 2022 et 11 mai 2022, avec deux dates différentes de livraison, ce qui aurait dû immanquablement l'alerter ; qu'elle a également commis une faute en ne procédant pas à une vérification formelle sommaire de la régularité du bon de commande avec les dispositions du code de la consommation, alors que ce bon de commande est très lacunaire et non conforme à ces dispositions protectrices ; que la faute commise a causé un préjudice à Monsieur [K], qui n'est toujours pas en mesure de bénéficier d'une installation efficiente, alors que la vérification que la banque aurait dû faire lui aurait permis de faire valoir tout de suite à la banque son absence de signature du contrat.
Le premier juge a rejeté la demande de la société Cofidis à l'encontre de la société Iso Kal France en remboursement du capital prêté et des intérêts, au motif que l'organisme prêteur n'avait pas précisé le fondement légal de sa demande et a rejeté la demande de remboursement de la somme de 9 900 € au titre de l'enrichissement sans cause, au motif qu'il n'y aurait enrichissement du vendeur que s'il vient récupérer les panneaux au domicile de l'acheteur et pour la valeur d'occasion de ceux-ci, de sorte que cette demande était prématurée.
La société Cofidis a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 20 juin 2025, elle conclut ainsi qu'il suit :
A titre principal,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur les fautes de la Sa Cofidis,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [K] [L] subit un préjudice de nature à priver la Sa Cofidis de sa créance de restitution du capital,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [K] [L] à payer à la Sa Cofidis la somme de 9 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- condamner la Sas Iso Kal France à payer à la Sa Cofidis la somme de 10 910,84 €,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la Sas Iso Kal France à payer à la Sa Cofidis la somme de 9 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à débouter Monsieur [K] [L] de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] [L] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
En tout état de cause,
- condamner la Sas Iso Kal France à relever et à garantir la Sa Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [K] [L],
- condamner la Sas Iso Kal France à payer à la Sa Cofidis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Iso Kal France aux entiers dépens.
Elle critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de sa part dans la libération des fonds, en ce qu'elle a sollicité de Monsieur [K] [L] et de la société défenderesse une seconde attestation de livraison, la première ayant été signée le 27 avril 2022, soit dans un délai trop court à compter de la signature du prêt ; qu'elle a reçu une nouvelle attestation de livraison le 11 mai 2022 et n'a donc commis aucune négligence ; qu'elle a au surplus attendu de recevoir une attestation du Consuel visée le 11 août 2022 pour libérer les fonds au profit du vendeur le 26 août 2022 ; qu'elle peut donc prétendre au remboursement du capital prêté ; qu'au demeurant, le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande sur le fondement du droit commun, de sorte qu'il ne peut lui être fait reproche d'avoir financé un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation.
Elle fait valoir par ailleurs que le vendeur étant in bonis, l'emprunteur peut récupérer les fonds directement auprès de lui pour rembourser la banque ; que son préjudice n'est qu'hypothétique.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société demanderesse est responsable de la falsification des documents contractuels et qu'elle doit donc l'indemniser de son préjudice s'élevant tant au montant du capital qu'à celui des intérêts, pour le cas où l'emprunteur serait dispensé de la rembourser des sommes prêtées au titre du contrat de crédit affecté ; que la société Iso Kal France est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre qu'elle-même aurait commis une faute pour tenter de conserver les fonds perçus. Elle se prévaut de la convention de crédit-vendeur passée avec la société demanderesse, prévoyant la responsabilité de celle-ci à son égard quant à la bonne exécution des obligations mises à sa charge, pour obtenir sa condamnation au remboursement du capital sur le fondement de la responsabilité contractuelle et fait valoir qu'elle doit donc être condamnée à la garantir des condamnations pouvant éventuellement être mise à sa charge.
Elle fonde subsidiairement sa demande de condamnation de la société défenderesse sur la responsabilité délictuelle, la société Iso Kal France étant responsable de la rédaction et de la régularité de son bon de commande et devant donc l'indemniser du préjudice résultant de la privation de sa créance de restitution du capital par l'emprunteur.
À titre infiniment subsidiaire, elle fonde sa demande sur l'enrichissement sans cause, dans l'hypothèse où il serait jugé que la société venderesse n'a commis aucune faute à son encontre, dans la mesure où elle a vu son patrimoine enrichi d'un montant de 9 900 € pendant que le sien s'est appauvri du même montant.
À titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement sur la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, elle sollicite condamnation de Monsieur [K] [L] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, dans la mesure où il ne pourrait lui reprocher d'avoir financé un bon de commande qui ne serait pas annulé.
Par dernières écritures notifiées le 11 juillet 2025, Monsieur [K] [L] a conclu ainsi qu'il suit :
- déclarer l'appel de la société Cofidis mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel incident de Monsieur [K] [L],
- rejeter l'appel incident de la Sas Iso Kal France,
Statuant sur le seul appel incident subsidiaire formé par Monsieur [K] [L],
- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il déboute Monsieur [K] [L] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que l'annulation du contrat de financement de la Sa Cofidis est également justifiée à titre principal à défaut de consentement de Monsieur [K] [L] qui ne l'a pas signé,
En conséquence,
- prononcer la nullité à titre principal du contrat, subsidiairement, confirmer le prononcé de la nullité du contrat de prêt par conséquence de la nullité de la commande prétendue du 15 avril 2022,
- débouter en toute hypothèse la Sa Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [K] [L],
Au besoin,
- juger qu'elle a engagé sa responsabilité et qu'elle ne peut donc prétendre à la restitution du capital emprunté auquel Monsieur [K] [L] n'a, au demeurant, jamais consenti,
Par voie de conséquence,
- débouter la Sa Cofidis de ses fins et conclusions dirigées contre Monsieur [K] [L],
- constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident subsidiaire de la société Cofidis et ne saurait, dès lors, accéder à ses demandes de condamnation de Monsieur [K] [L] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles,
Encore plus subsidiairement,
- constater la disproportion manifeste des engagements imputés à Monsieur [K] [L] par la société Cofidis,
En conséquence,
- la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation de Monsieur [K] [L] au profit de la société Cofidis,
- condamner la Sas Iso Kal France à garantir Monsieur [K] [L] de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit de la Sa Cofidis en principal, intérêts, frais et accessoires et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Cofidis, subsidiairement la Sas Iso Kal France, ou encore les deux in solidum, aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les autres parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Il indique qu'à la suite d'un démarchage à domicile, le commercial de la société Iso Kal France lui a proposé la vente et pose de panneaux photovoltaïques, lui affirmant que l'opération ne lui coûterait en définitive que 900 €, compte tenu des aides et subventions dont il serait susceptible de bénéficier ; que le 28 octobre 2021, il lui a été soumis un devis D 13391 visant un total de 9 900 €, sans bon de commande ; qu'il lui a remis un chèque de 900 € correspondant au montant à sa charge ; que les panneaux ont été livrés au mois de novembre 2021 et ont été posés le jour même ; qu'il lui a été indiqué qu'il serait nécessaire d'installer un nouveau compteur électrique, qui a été mis en place en décembre 2021 par une société tierce, se disant également chargée des opérations de raccordement ; que ce n'est que le 15 mars 2022, alors que les panneaux n'avaient toujours pas été mis en état de fonctionnement, qu'il a à nouveau été contacté par le commercial, qui lui a restitué son chèque de 900 € et lui a fait signer une demande de prêt Franfinance destiné à financer l'installation photovoltaïque ; que cette demande de financement a été rejetée au regard de sa situation financière précaire ; que le 27 avril 2022, le commercial lui a demandé de signer des documents destinés à constituer le dossier de travaux ; qu'il a paraphé ce document sans pour autant le signer ; qu'il a ultérieurement découvert qu'il avait été trompé par le commercial qui lui avait soumis pour paraphe un contrat de prêt pour un crédits Cofidis d'un montant total de 9 900 €, qu'il n'a pas signé, non plus qu'un bon pour acceptation sans réserve et pour déblocage des fonds, portant une signature contrefaite à son nom ; qu'il a déposé plainte pour escroquerie pour ces faits le 15 juin 2022 ; qu'il a ensuite sollicité l'enlèvement des panneaux en invoquant l'imitation de sa signature ; que pour autant, la société de crédit a prélevé les échéances du prêt ; qu'il a eu confirmation par Enedis que le raccordement des panneaux n'avait jamais été fait et qu'aucune demande en ce sens n'avait été formée.
Il fait valoir que la nullité du contrat de vente de financement doit être prononcée, dans la mesure où il n'en est pas le signataire, son écriture ayant été contrefaite tout comme sur les attestations de livraison ; qu'il n'a pas entendu ni pu confirmer des contrats auxquels il n'a pas souscrit ; que les panneaux, qui n'ont jamais été fonctionnels, ont été retirés par suite du jugement par la société Iso Kal France.
Il critique l'argumentation de la société Cofidis, au motif qu'elle se prévaut de deux attestations de livraison qui ne sont ni l'une ni l'autre cohérentes avec le bon de commande ; que la société, qui ne l'a jamais contacté, aurait dû relever les différences d'écritures sur les deux attestations de livraison, qui sont totalement contradictoires ; que la rédaction même de l'attestation de livraison permettait de confirmer que la bonne fin de l'installation n'avait pas eu lieu, à défaut de raccordement du système au réseau et de Consuel ; que la comparaison des signatures sur les différents documents permettait de se rendre compte qu'elles étaient à chaque fois différentes et ne correspondaient en rien à celle figurant sur sa pièce d'identité.
Il fait valoir que le premier juge a retenu à juste titre que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation, à défaut de détail des éléments installés ; que la société Iso Kal France se prévaut à tort d'une commande du 15 avril 2022 à laquelle il n'a jamais adhéré ni n'a signée ; que le formulaire de rétractation ne correspond pas au modèle type figurant en annexe à l'article R 121-2 du code de la consommation en vigueur pour le bon de commande du 29 octobre 2021, celui annexé au bon de commande du 15 avril 2022 n'étant pas davantage conforme aux dispositions applicables au contrat ; que la société Cofidis a commis des fautes en ne vérifiant ni la cohérence et la régularité formelle des signatures ou la régularité du contrat au regard du code de la consommation ; qu'elle aurait dû refuser de libérer les fonds et lui aurait ainsi permis de ne pas être poursuivi pour un contrat qu'il n'a pas conclu, portant sur des panneaux qui ont été livrés au mois de novembre 2021 sur la base d'un bon de commande qui n'a pas été poursuivi et pour lequel le financement avait été refusé ; que l'organisme de crédit a commis une faute dans le versement du prix et qu'il ne peut être condamné à la restitution d'un capital qu'il n'a jamais sollicité ni perçu ; que l'annulation du contrat de crédit n'est pas une annulation par conséquence, mais une annulation principale pour défaut de consentement et, à titre subsidiaire seulement, par voie de conséquence de la nullité du contrat principal, étant relevé que la société Cofidis ne remet pas en cause le prononcé de la nullité décidée en première instance.
Il fait valoir en tout état de cause qu'au regard de sa situation financière, justifiant la mise en 'uvre du devoir de mise en garde, l'appelant aurait dû refuser le financement.
À titre subsidiaire, s'il devait être condamné à restituer le capital prêté, il sollicite la garantie de la société défenderesse au paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en raison de la faute commise par cette dernière.
Il relève que la société Cofidis n'ayant pas contesté la nullité du contrat, sa demande subsidiaire ne peut prospérer et qu'il ne peut être condamné à reprendre l'exécution d'un contrat de crédit qu'il n'a jamais souscrit.
En réplique aux conclusions de la société Iso Kal France, il fait valoir que le sort de la plainte, dont il n'est pas informé, ne conditionne pas la procédure, le juge civil ayant compétence pour apprécier l'existence d'un faux en écriture et la contrefaçon d'une signature, la cour pouvant procéder le cas échéant à une nouvelle vérification d'écriture. Il réitère son désaveu de signature conformément à l'article 1373 du code civil et maintient que le document qu'il a paraphé ne lui a jamais été présenté comme une offre de prêt ; que ce n'est que par une particulière mauvaise foi que la société défenderesse invoque la confirmation de l'acte nul.
Par dernières écritures notifiées le 2 mai 2025, la Sas Iso Kal France, exerçant sous le nom commercial Kal Pac, a conclu ainsi qu'il suit :
Sur appel principal de la Sa Cofidis :
- débouter la Sa Cofidis de l'intégralité de ses fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne en date du 4 novembre 2024 en ce qu'il :
- condamne la Sa Cofidis à rembourser à Monsieur [K] [L] les mensualités payées par ce dernier au titre du contrat de prêt annulé s'élevant à la somme de 3 176,17 € au 5 juillet 2024,
- déboute la Sa Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté,
- déboute la Sa Cofidis pour le surplus de ses demandes vis-à-vis de la Sas Iso Kal France,
Sur appel incident de la Sas Iso Kal France :
- accueillir la société Iso Kal France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident et le dire bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne en date du 4 novembre 2024 en ce qu'il a :
' prononcé la nullité du bon de commande en date du 15 avril 2022 prétendument signé par Monsieur [K] [L] et société Iso Kal France,
' constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt en date du 16 avril 2022 prétendument signé par Monsieur [K] [L] et la Sa Cofidis,
' condamné la société Iso Kal France à procéder ou à faire procéder, à ses frais, au démontage et à l'enlèvement complet des panneaux photovoltaïques, installés au domicile de Monsieur [K] [L] et ce au plus tard dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement,
' condamné la Sas Iso Kal France et la Sa Cofidis in solidum aux dépens,
' condamné la Sas Iso Kal France et la Sa Cofidis in solidum à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement,
' débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
Y faisant droit,
- débouter Monsieur [K] [L] et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident subsidiaire de Monsieur [K] [L],
- débouter Monsieur [K] [L] de l'intégralité de ses fins et conclusions au titre de son appel incident subsidiaire,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Monsieur [K] [L] et la société Cofidis à payer à la société Iso Kal France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [L] et la société Cofidis aux entiers frais et dépens des deux instances.
Elle rappelle que le premier bon de commande en date du 29 octobre 2021 n'a pas abouti, du fait du refus de financement de la société Domofinance ; qu'un second bon de commande a été signé le 15 avril 2022, prévoyant un financement via la société Cofidis ; que l'installation est intervenue le 11 mai 2022 et a été réceptionnée sans réserve par Monsieur [K] [L] et qu'enfin, le 11 août 2022, le Consuel a donné son visa concernant l'installation effectuée.
Elle fait valoir que le bon de commande remplit les conditions posées à l'article L 221-9 du code de la consommation en ce qu'il comporte la marque et le nombre des panneaux photovoltaïques, ainsi que la marque de l'onduleur ; que le poids et la surface des panneaux ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien et ne sont pas déterminantes du consentement du consommateur ; que le bon de commande mentionne également le délai prévisible d'exécution de la prestation et le prix global à payer ; que le formulaire de rétractation est conforme aux exigences textuelles.
Elle réfute tout dol, en ce que Monsieur [K] [L] n'apporte aucune preuve d'une intention de tromper de sa part.
Elle relève qu'aux termes de son assignation, il reconnaît avoir paraphé chaque page du contrat de prêt souscrit auprès de la société Cofidis et qu'il ne démontre pas avoir été dupé par le commercial ; que le bon de commande qu'il a signé ne fait pas mention d'existence de primes d'État auxquelles elle se serait engagée auprès de lui et réfute le fait que la signature figurant sur l'attestation de livraison et de mise en service aurait été contrefaite, relevant que le demandeur persiste dans son refus de communiquer la décision rendue par le procureur de la république sur la plainte qu'il indique avoir déposée ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur la prétendue infraction de faux en écriture.
Elle admet avoir procédé tardivement aux opérations en vue du raccordement des panneaux, la demande n'ayant été effectuée que le 8 décembre 2023, en ce qu'elle n'avait pas connaissance du point de livraison ; qu'il résulte de ses conditions générales de vente qu'elle n'est pas tenue responsable des retards dans le raccordement des panneaux photovoltaïques par Enedis, la livraison de l'installation s'entendant par ailleurs de la remise du matériel et de son installation au domicile de l'acheteur à l'exclusion des travaux de raccordement au réseau public d'électricité ; qu'aucune nullité sur le fondement du dol ne peut être prononcée ; que de même, la résolution judiciaire du contrat ne peut prospérer, dans la mesure où elle a exécuté les travaux prévus sur le bon de commande signé le 15 avril 2022.
En tout état de cause, elle fait valoir que Monsieur [K] [L] a confirmé la nullité relative du contrat en ce qu'il a réceptionné les travaux sans réserve et n'a pas annulé sa commande dans le délai imparti ; qu'il a réglé toutes les mensualités depuis l'installation ; que les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [L] ne sauraient prospérer, ce d'autant qu'il n'apporte aucune preuve quant au préjudice subi.
À titre superfétatoire, elle relève la mauvaise foi du demandeur, qui n'a manifesté aucune volonté de rétractation, tant pour le contrat de vente et de prestations de services que pour le contrat de crédit affecté ; qu'il n'a émis aucune contestation ou réserve à la réception des travaux et a attendu plus de deux ans après la conclusion et sa réalisation pour contester son installation.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Cofidis dirigées vers elle, relevant que si la nullité du contrat est prononcée, prêteur et emprunteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées ; qu'elle n'a pas à supporter l'obligation qui pèserait sur Monsieur [K] [L] de rembourser à la société Cofidis le capital prêté et n'a pas davantage à supporter la faute commise par cette société dans le versement des fonds à Monsieur [L].
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1367 dispose en son premier alinéa que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose par ailleurs que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L 312-18 du même code pose que l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] conteste être sienne la signature apposée sur les différents documents contractuels.
Conformément aux dispositions des articles 285 et suivants du code de procédure civile, il convient d'ordonner la comparution personnelle de Monsieur [K] [L], ainsi que de la société Iso Kal France en la personne de Monsieur [D] [J], afin de procéder à une vérification d'écriture.
Monsieur [K] [L] sera invité à produire des pièces complémentaires comprenant son écriture et sa signature, antérieures ou concomitantes à la signature des contrats contestés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant dire droit,
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE la comparution personnelle de Monsieur [K] [L] et de la Sas Iso Kal France, prise en la personne de Monsieur [D] [F],en présence de leur conseil respectif, en vue d'une vérification d'écriture,
ENJOINT à Monsieur [K] [L] à produire des pièces complémentaires comprenant son écriture et sa signature, antérieures ou concomitantes à la signature des contrats contestés.
FIXE la comparution personnelle des parties au lundi 4 mai 2026 à 10 h 30 à la cour d'appel de Colmar, salle 28,
DIT que Monsieur [K] [L] devra se munir d'une pièce d'identité,
RESERVE les dépens.