Livv
Décisions

CA Papeete, A, 12 mars 2026, n° 25/00197

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 25/00197

12 mars 2026

N° 72

IM -------------

Copie exécutoire délivrée à Me Marchand

le 17 mars 2026

Copie authentique délivrée à Me Tauniua Ceran-Jerusalemy

le 17 mars 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 mars 2026

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBWE-V-B7J-XGV ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 25/251, RG n° 24/00203 rendu le 2 mai 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2025 ;

Appelants :

M. [C] [S], né le 19 juin 1955 à [Localité 1],de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Mme [W] [S], née le 10 janvier 1950 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;

Mme [A] [S] épouse [X], née le 18 février 1981 à [Localité 1],

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] ;

M. [J] [N] [O] [S], né le 21 juin 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;

Mme [I] [S], née le 28 juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité Française

[Adresse 4] à [Localité 2] ;

Mme [G] [H] [E] [S], née le 17 août 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] ;

Mme [Z] [S], née le 18 juin 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] ;

Représentés par Me Tauniua Ceran-Jerusalemy, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 6] (ASL VAIOPU 2), dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;

Représentée par Me Johan Marchand, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Le [Adresse 6] a été réalisé par les consorts [S] tel que cela résulte :

- du cahier des charges réalisé par acte notarié en date du 1er septembre 2003 avec enregistrement du dépôt le 6 septembre 2005,

- du cahier des charges général réalisé par acte nortarié en date du 1er septembre 2005 avec enregistrement du dépôt le 6 septembre 2005,

- arrêté n°2091 MI A du 10 avril 1997 autorisant la réalisation du [Adresse 8] [Adresse 9] situé à [Localité 2] par M. [C] [S] pour les consorts [S].

Ce lotissement fait partie d'une parcelle d'une plus grande contenance dépendant de la propriété des consorts [S]. Il comprend des lots destinés à l'aménagement de résidences immobilières et des lots à usage d'habitation individuelle et des réserves foncières ou surplus non encore loties.

La cahier des charges prévoit dans son article 8 que le lotisseur se réserve le droit de se raccorder à l'ensemble des réseaux pour la viabilisation du surplus des terrains.

Par ordonnance de référé du 6 juin 2016 les consorts [S] ont été condamnés à payer à l'ASL [Adresse 9] la somme de 6 712 169 F CFP à titre de provision sur les charges de copropriété et d'eau arrêtées au 25 avril 2016.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2014, les consorts [S] ont été condamnés à payer à titre de provision la somme de 4 064 200 F CFP au titre des charges et factures d'eau.

Par ordonnance de référé du 3 avril 2023, les consorts [S] ont été condamnés à payer la somme provisionnelle de 40 649 094 F CFP au titre des charges et redevances impayées.

Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2024 et requête enregistrée le 10 juin 2024, les consorts [S] ont fait assigner l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 9] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir sa condamnation à leur rembourser les sommes suivantes :

- 10 662 512 F CFP au titre du trop perçu sur les factures d'eau ;

- 392 959 F CFP au titre du remboursement partiel de la redevance de consommation d'eau au titre de l'année 2022,

- 1 064 370 F CFP au titre du remboursement partiel des redevances de consommation d'eau au titre de l'année 2023.

Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- débouté les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les consorts [S] à payer la somme de 26 825 293 F CFP au titre des charges dues au 2 octobre 2014 pour la consommation d'eau.

- condamné les consorts [S] à payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.

Par requête du 22 juillet 2025 les consorts [S] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2025, les consorts [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- prononcer l'annulation des assemblées générales de l'ASL Vaiopu 2 des années 2016 à 2024,

- condamner l'ASL Vaiopu 2 à leur payer les sommes suivantes :

- 10 662 512 F CFP au titre du remboursement du trop perçu sur les factures d'eau,

- 362 959 F CFP au titre du remboursement partiel de la redevance de consommation d'eau de l'année 2022,

- 1 064 370 F CFP au titre du remboursement partiel des redevances de consommation d'eau de l'année 2023,

A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise pour déterminer le prix du m3 d'eau.

Ils font valoir en substance qu'ils sont raccordés au réseau de distribution d'eau du lotissement Vaiopu 2, que l'ASL a unilatéralement fixé un prix du m3 d'eau différent et plus onéreux que celui des co-lotis. Ils affirment que si le cahier des charges leur est opposable comme l'a décidé le premier juge alors ils soulèvent l'exception de nullité des procès verbaux d'assemblée générale de 2016 à 2024 dans la mesure où ils n'ont pas été convoqués aux dites assemblées.

Sur le fond, ils maintiennent leur argumentation de première instance selon laquelle ils n'ont pas consenti à payer un prix plus élevé du m3 d'eau que les co-lotis.Quant à la redevance forfaitaire, ils affirment qu'elle doit être calculée en fonction du nombre de compteurs existants et non en fonction de la consommation réelle.

Par conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2025, l'Association Syndicale des Propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 9] demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [S] et en tout état de cause les rejeter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- enjoindre aux consorts [S] sous astreinte de 50 000 F CFP de justifier à l'ASL [Adresse 9] de justifier :

- de toute personne morale ou physique auxquelles il a été accordé le droit de se raccorder sur l'ensemble des réseaux pour la viabilisation du surplus de la propriété avec production des actes correspondants,

- de justifier du respect de l'information dans les actes de l'obligation pour ces propriétaires de lots des futures extensions d'adhérer à l'association syndicale du [Adresse 8] [Adresse 9] et de contribuer pour la quote-part qui leur revient aux charges qui leur incomberont ;

- de l'identité et des actes octroyant à tout particulier et toute collectivité publique ou privée d'utiliser tout ou partie de la voirie ou des réseaux espaces et ouvrages communs et du respect de l'information de l'obligation aux concessionnaires de se conformer aux prescriptions du présent chapitre, d'adhérer à l'association syndicale et de contribuer pour la quote-part qui sera fixée dans l'acte de concession aux charges incombant à cette association et des actes de concession correspondants,

- des documents sur le dimensionnement du réseau initial et le plan des réseaux qu'ils ont installés sur le surplus.

Elle soutient essentiellement que la demande de nullité des procès verbaux d'assemblée générale et d'expertise sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et en toute hypothèse mal fondées.Elle affirme que le cahier des charges a été rédigé par les consorts [S] et qu'en application de l'article 1162 du code civil, toute difficulté d'interprétation doit être en faveur de l'ASL, qu'ils n'ont jamais contesté pendant des années le calcul des factures d'eau, que la différence de prix entre les co-lotis et les autres copropriétaires s'explique par le paiement par les premiers des charges fixes du lotissement.

Sur les redevances forfaitaires de consommation d'eau, elle conteste le calcul des consorts [S].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité des procès verbaux d'assemblée générale

Selon l'article 349 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.

La demande de nullité des procès verbaux d'assemblée générale est nouvelle en cause d'apel et doit donc être déclarée irrecevable

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 349 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, la demande d'expertise nouvelle en cause d'appel doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de production de pièces

L'ASL a mentionné dans ses conclusions de première instance des demandes de production de pièces indiquant qu'elle saisirait le juge de la mise en état à défaut de production par les consorts [S]. Elle n'a jamais saisi le juge de la mise en état et le premier juge a à juste titre jugé qu'il n'était pas saisi d'une telle demande.

En conséquence, cette demande est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de remboursement au titre du trop perçu des factures d'eau

Les consorts [S] sont propriétaires de terrains contigüs au lotissement Vaiopu 2. Ils se sont expressément réservé à titre de servitude à leur profit ainsi qu'au profit des personnes qu'ils désigneront le droit de se raccorder sur l'ensemble des réseaux pour la viabilisation du surplus de leur propriété.

Le cahier des charges qu'ils ont eux même rédigé prévoit l'obligation de contribuer pour la quote part qui leur revient aux charges qui leur incomberont. Ce cahier des charges ne prévoit pas les modalités de calcul des consommations individuelles d'eau potable, calcul qui revient à l'ASL Vaiopu 2.

Les consorts [S] se plaignent d'avoir à payer un prix plus élevé du m3 que les co-lotis mais l'ASL Vaiopu 2 justifie ce prix en exposant que les co-lotis paient à part les charges fixes liées aux frais de maintenance et d'entretien et qu'il est normal d'imputer aux consorts [S] une part des charges fixes dans le calcul de la facture d'eau.

L'ASL justifie ainsi du montant réclamé et les consorts [S] doivent être déboutés de leur demande en remboursement du trop perçu.

Sur la demande de remboursement des redevances de consommation d'eau

Le cahier des charges rédigé par les consorts [S] prévoient expressément que l'ASL Vaiopu 2 est chargée de la gestion et de la maintenance de l'infrastructure du réseau de distribution d'eau et de la répartition des charges.

Les consorts [S] ont délibérément fait modifier la facturation de la consommation d'eau à compter de l'année 2021 et ont ainsi retiré à l'ASL Vaiopu 2 la répartition des charges. Or ils ne pouvaient retirer à l'ASL Vaiopu 2 le pouvoir de répartir les charges dues au titre de la consommation d'eau de sa seule compétence.

Au surplus le mode de calcul des consorts [S] ne comprend pas les charges fixes et variables supportées par l'ASL pour le fonctionnement, l'entretien et la gestion du réseau et est donc sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de débouter les consorts [S] de leur demande au titre des redevances forfaitaires 2022 et 2023 qu'il appartient à la seule ASL Vaiopu 2 de répartir.

Sur la demande reconventionnelle de l'ASL Vaiopu 2 au titre des charges

Il résulte du dernier relevé de compte que les consorts [S] demeurent redevables de la somme de 16 825 293 F CFP arrêtée au 2 octobre 2024 au titre des charges relatives à la consommation d'eau de leur chef. C'est à juste titre que le premier juge les a condamné de ce chef.

Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile

Les consorts [S] qui succombent à la présente instance doivent être condamnés aux dépens.

L'équité commande d'allouer à l'ASL Vaiopu 2 la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 2 mai 2025 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevables les demandes de nullité des assemblées générales de l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 8] [Adresse 9], d'expertise et la demande reconventionnelle de production de pièces ;

Condamne solidairement Mme [W] [Q] [S], M. [C] [L] [S], Mme [A] [S] épouse [X], M. [J] [N] [O] [S], Mme [G] [H] [E] [S] épouse [D], Mme [Z] [S] et Mme [I] [S] à payer à l'association syndicale des propriétaires du [Adresse 6] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [W] [Q] [S], M. [C] [L] [S], Mme [A] [S] épouse [X], M. [J] [N] [O] [S], Mme [G] [H] [E] [S] épouse [D], Mme [Z] [S] et Mme [I] [S] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.

La greffière, La présidente,

Signé : I. Souché Signé : I. Martinez

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site