CA Angers, ch. a - civ., 17 mars 2026, n° 24/00922
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKGN
ordonnance du 26 avril 2024
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/00016
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [G] épouse [E]
née le 27 Mai 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [K] [I]
né le 19 Janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [P] [Z]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [J] épouse [V]
née le 17 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [X] [F]
né le 14 Juillet 1988 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [H] [W]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE DES BOIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 24.0012
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2026 à'14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère et devant Mme PHAM, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E] et Mme [U] [E] (M. et Mme [E]) sont propriétaires de deux appartements situés [Adresse 8] [Localité 1], au sein de la résidence des bois.
Cette résidence, organisée en copropriété, a notamment été gérée par la société CK Copro, exerçant sous l'enseigne La régie copro, en qualité de syndic de résidence.
En prévision de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires, le'syndic a adressé à M. et Mme [E] une convocation reçue le 4 novembre 2021 pour une réunion le 24 novembre 2021 à laquelle ils n'ont pas pu se rendre.
M. et Mme [E] ont contesté la validité de l'assemblée générale au visa de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 imposant la notification de la convocation aux copropriétaires au moins 21 jours avant la date de la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, M. et Mme'[E] ont assigné la société CK Copro devant le tribunal judiciaire du Mans afin de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
Par une décision en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Mans a fait droit à cette demande en annulant l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
Lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2022, la société CK Copro a été désignée comme syndic pour la période du 9 décembre 2022 au 8'décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, M. et Mme [E] ont assigné la société CK Copro devant le tribunal judiciaire du Mans afin de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2022.
Par requête en date du 12 octobre 2023, M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] ont demandé la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour la copropriété, dans la mesure où la société CK Copro a cessé d'assurer la gestion du syndic.
Par ordonnance sur requête en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire du Mans a désigné la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois.
Par actes de commissaire en date du 22 décembre 2023, M. et Mme'[E] ont fait citer en référé-rétractation M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F], Mme [W], la SELARL Trajectoire et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société CK Copro, devant'le président du tribunal judiciaire du Mans afin notamment de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
- a déclaré l'action recevable,
- a débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à payer la somme totale de 600 euros à M. [I], M.'[Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés à payer la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] de leurs autres demandes,
- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois de ses autres demandes,
- a condamné les époux [E] aux dépens.
La SELARL Trajectoire et la SASU CK COPRO ont été défaillantes à la procédure en première instance.
Le 15 mai 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, intimant dans ce cadre le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, M.'[I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme [W] et la SELARL Trajectoire (RG n°25/1564).
Par conclusions d'intimé du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois représenté par la SELARL Trajectoire, M. [I], M.'[Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] ont formé appel incident du jugement en ses dispositions les ayant débouté de leur demande de condamnations, au titre de l'abus de droit d'une part, et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part. Cet appel est dirigé à l'encontre de toutes les autres parties en première instance, à'l'exception de la société CK Copro.
Le 12 septembre 2025, M. et Mme [E] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité auprès de la cour d'appel d'Angers, libellée en ces termes : 'Les dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, en ce qu'ils permettent à un juge de statuer seul, sans contradictoire, puis de se prononcer lui-même sur la rétractation de sa propre décision, sont-ils conformes aux exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, et en particulier à l'exigence d'impartialité des juridictions garanties par l'article 16 de la déclaration de 1789 et l'article 6 alinéa 1 de la ConvEdh ' ' (RG n° 24/922).
Le 13 novembre 2025, le procureur général a rendu un avis aux termes duquel, considérant que la demande de M. et Mme [E] ne présentait aucun caractère de nouveauté, il requiert de ne pas transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2025, la Présidente de la chambre :
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
- a fixé l'affaire à l'audience du mardi 20 janvier 2026 à 14 heures à laquelle elle sera appelée devant la formation de jugement pour examen de la question prioritaire de constitutionnalité et pour statuer, le cas échéant, au fond.
La juridiction a considéré, dans le cas présent, que l'appel relevait de la procédure avec représentation obligatoire, que l'affaire était instruite selon la procédure à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, et que dans cette hypothèse il n'est pas procédé à la désignation d'un magistrat chargé de la mise en état. La juridiction a conclu que la formation de jugement est seule compétente pour connaître de la question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que celle-ci devait être examinée et débattue en même temps que le fond de l'affaire.
Les époux [E] ont signifié à la SELARL Trajectoire leur appel et la question prioritaire de constitutionnalité par actes des 12 juin et 18 septembre 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience collégiale du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 12 septembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- dire n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont soulevée ;
- déclarer recevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité formée par eux ;
- ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'Les dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, en ce qu'ils permettent à un juge de statuer seul, sans contradictoire, puis'de se prononcer lui-même sur la rétractation de sa propre décision, sont-ils conformes aux exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, et en particulier à l'exigence d'impartialité des juridictions garanties par l'article 16 de la déclaration de 1789 et l'article 6 alinéa 1 de la ConvEdh ' ' ;
- dire que l'ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
- dire que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
- ordonner un sursis à statuer dans l'affaire jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à rendre sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise ;
- déclarer recevable leur action conformément à l'article 59 du décret n°66-223 du 17 mars 1967 ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
les a condamnés à payer la somme de 600 euros à M.'[I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés à payer la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- prononcer la rétractation de l'ordonnance de nomination de la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur provisoire en date du 13 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire du Mans ;
- condamner M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme'[W], le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois chacun à leur payer la somme de 1 000 euros pour leur préjudice moral ;
- les dispenser des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- débouter M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois et la SELARL Trajectoire à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
- ordonner à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires ;
- débouter M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W], le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois et la SELARL Trajectoire de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes d'intimés n°3 et'd'appelants incident en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois représenté par la SELARL Trajectoire, M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] demandent à la cour de :
- dire que M. et Mme [E] sont irrecevables à contester la désignation de l'administrateur, et sont mal fondés en leur appel ;
Ce faisant,
- à titre principal, et confirmant en cela l'ordonnance de référé du 26 avril 2024, les débouter intégralement de leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, ordonner la désignation d'un administrateur provisoire avec une mission identique à celle contenue dans l'ordonnance du 13 octobre 2023 ;
- en toute hypothèse, et réformant l'ordonnance de référé du 26 avril 2024 sur ce point :
condamner in solidum les époux [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
les condamner in solidum à payer à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles ;
les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, représentée par la SELARL Trajectoire, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;
les condamner à supporter la charge des dépens.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité en date du 17 décembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- déclarer recevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité formée par eux,
- ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'Les dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, en ce qu'ils permettent à un juge de statuer seul, sans contradictoire, puis'de se prononcer lui-même sur la rétractation de sa propre décision, sont-ils conformes aux exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, et en particulier à l'exigence d'impartialité des juridictions garanties par l'article 16 de la déclaration de 1789 et l'article 6 alinéa 1 de la ConvEdh ''
- dire que l'ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties,
- dire que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision,
- ordonner un sursis à statuer dans l'affaire jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à rendre sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise.
Aux termes de leurs conclusions d'intimé distinctes sur le fond en date du 18 décembre 2025 (concernant la question prioritaire de constitutionnalité de M.'et Mme [E]), le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois représenté par la SELARL Trajectoire, M. [I], M. [Z], Mme [V], M.'[F] et Mme [W] demandent à la cour de :
- dire que M. et Mme [E] sont irrecevables et en tout cas mal fondés à saisir la présente juridiction d'une demande de question prioritaire de constitutionnalité ;
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
- les condamner in solidum à payer à M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, représentée par la SELARL Trajectoire, la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner à supporter la charge des dépens.
Par conclusions distinctes sur la question prioritaire de constitutionnalité, les intimés, ont repris les mêmes demandes.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Moyens des parties
Les époux [E] considèrent que les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile sont contraires aux droits et principes consacrés par la constitution, en particulier l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ils fondent également leur demande sur les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Ils rappellent que le droit à un procès équitable inclut le principe d'impartialité du juge. Ils estiment que la procédure qui prévoit que la demande en rétractation soit portée devant le même juge que celui qui a rendu l'ordonnance sur requête est contraire à l'exigence d'impartialité.
Le syndicat des copropriétaires, M. [I], M. [Z], M. [V], M.'[F], Mme [W] soutiennent que la question est dépourvue du caractère nouveau et sérieux. Ils observent que la procédure de 'référé rétractation' suppose bien la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ainsi qu'une audience contradictoire. Ils ajoutent que la décision portant sur la demande de rétractation est susceptible d'appel et que la procédure ne porte donc pas atteinte au principe du double de degré de juridiction. Ils invoquent une décision du Conseil constitutionnel n°2010-54 du 14 octobre 2010 posant le principe que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, est subordonnée à la condition qu'elle soit présentée dans un écrit distinct et motivé.
L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé.
Une question prioritaire de constitutionnalité peut être transmise à la Cour de cassation lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
- et la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, les époux ont présenté leur demande aux termes de conclusions distinctes et motivées. La question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable en la forme.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'a pas été déjà soumise au Conseil constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions critiquées sont les articles 496 et 497 du code de procédure civile. Or, l'ordonnance entreprise se fonde sur l'article 47 du décret du 17 mars 1967 sur lequel repose la requête. Il sera rappelé que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la constitution et non sur un décret, qui'est acte réglementaire.
L'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est relatif à la désignation par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, d'un'administrateur provisoire de la copropriété, dans l'hypothèse où la copropriété est dépourvue de syndic.
Dans l'hypothèse d'une ordonnance sur requête, les articles 59 et 62-5 du même décret prévoient la possibilité d'en référer au juge ayant rendu la requête.
S'agissant des ordonnances sur requête visées dans la question prioritaire de constitutionnalité, il importe de rappeler qu'en application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 496 du même code, spécifiquement critiqué, dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 du code de procédure civile ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Ainsi, l'ordonnance du du 13 novembre 2023 ne se fonde pas sur les dispositions relatives aux recours possibles à l'encontre d'une ordonnance sur requête rendue dans le cadre de l'article 493 du code de procédure civile qui se rapporte aux ordonnances rendues non contradictoirement dans des cas où les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, notamment pour des nécessités probatoires.
En l'occurrence, l'ordonnance a été rendue dans un cadre spécifique qui prévoit la possibilité de solliciter auprès du président du tribunal judiciaire la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire de la copropriété.
Il existe certes une similitude quant aux mécanismes des recours, à savoir la voie de la rétractation lorsque la juridiction a fait droit à la requête, mais les procédures sont bien distinctes. Les articles 496 et 497 ne servent pas de fondement à la présente instance, les dispositions invoquées ne sont pas applicables au litige, et la critique constitutionnelle est inopérante.
De surcroît, le recours en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance n'est manifestement pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité et ne constitue pas une violation au droit à un procès équitable. En effet, le recours en rétractation vise justement à rétablir le principe du contradictoire afin que le même juge statue sur les mérites de la requête en permettant à chaque partie de faire valoir ses observations. Il existe en outre la voie de l'appel sur la décision rendue à la suite du recours en rétractation.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la disposition contestée n'est pas applicable au litige et la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la cour est dépourvue du caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. Par'conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et il sera jugé au fond dans les limites de la saisine de la cour.
Jonction des procédures
La question prioritaire de constitutionnalité étant rejetée, les deux procédures seront jointes et il sera statué sur les demandes des parties dans un seul arrêt.
Sur la recevabilité du recours en rétractation
Moyen des parties :
Au visa de l'article 59 du décret les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande en rétractation, considérant que les époux [E] disposaient d'un délai pour agir de 15 jours qui a expiré le 13 décembre 2023 alors que l'ordonnance leur a été notifiée le 28 novembre 2023. Ils en déduisent que leur recours est recevable.
Les époux [E] soutiennent qu'ils ont formé le recours dans le délai requis. Ils indiquent que le pli avec lequel l'ordonnance leur a été notifiée porte le cachet de la poste avec la date du 11 décembre 2023.
Réponse de la cour :
L'article 59 du décret 17 mars 1967 dispose qu'à l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance. Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au'syndic ou à la requête de celui-ci.
Cet article ajoute que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du même décret, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
Aux termes de l'article 64 alinéa 1 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L'article 680 du code de procédure civile édicte la règle selon laquelle l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ses voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Cet article constitue un principe général qui s'applique quelque soit la nature de la décision.
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que les copropriétaires auxquels l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception disposent d'un délai de 15 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire pour engager une action aux fins de rétractation de l'ordonnance notifiée.
L'administrateur provisoire, la SELARL Trajectoire, a notifié l'ordonnance du 13'octobre 2023 par courrier du 20 novembre 2023 en faisant expressément mention des dispositions de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 et du délai de deux mois pour en référer au juge ayant rendu l'ordonnance.
L'article 62-5 du décret énonce que le délai est de deux mois pour que tout intéressé puisse en référer au juge ayant rendu l'ordonnance, le délai de deux mois court à compter de la publication de celle-ci. Néanmoins cet article vise la désignation d'un administrateur provisoire sans référence spécifique aux articles 46 à 48.
La lettre de notification renvoie donc à l'article 62-5 du décret et non à l'article 59, lequel vise précisément l'hypothèse où la copropriété est dépourvue de syndic (article 47).
Ainsi, le courrier de l'administrateur provisoire du 20 novembre 2023 informe les époux [E] qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour un recours en rétractation.
Bien que les actes introductifs d'instance ne soient pas produits, les parties s'accordent sur une date d'assignation au 22 décembre 2023 et c'est également la date mentionnée dans l'ordonnance déférée.
Les époux [E] fournissent deux feuillets, l'un comportant la mention manuscrite 'avisé à La Poste Monthéard le 28 novembre' et l'autre correspondant au recto d'une enveloppe avec le cachet sous forme de tampon '11 décembre 2023".
L'accusé de réception du courrier recommandé du 20 novembre 2023 reçu en retour par l'administrateur provisoire n'est pas produit. Ainsi, la date de première présentation du courrier à par Mme [E] et M. [E] n'est pas justifiée par la production d'une pièce suffisamment probante. De surcroît le délai de 15 jours énoncé à l'article 59 du décret précité n'est pas mentionné dans le courrier du 20 novembre 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces constats et énonciations que le délai de recours n'a pas couru et que le recours en rétractation des époux [E] est recevable.
Sur la désignation de l'administrateur provisoire
Moyens des parties
Les époux [E] exposent que les conditions d'application des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas réunies puisqu'à la date de sa prise de fonction le mandat du syndic n'avait pas expiré et que la copropriété disposait bien d'un syndic. Ils font valoir que le mandat de la société CK COPRO était toujours en cours et que la procédure d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2022 était également toujours en cours.
Les intimés répliquent que le mandat donné au syndic de la SAS CK Copro a été annulé par la décision définitive du 6 juillet 2023 et que le mandat voté par l'assemblée générale le 7 septembre 2022 fait toujours l'objet d'un recours. Ils'expliquent que la nullité d'une résolution ou d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété fait rétroactivement disparaître le mandat du syndic et les procès-verbaux postérieurs, lesquels sont également entachés de nullité. Ils'ajoutent que même si la nullité en cascade n'est pas automatique, il reste nécessaire d'attendre l'issue de la procédure en cours. Ils font valoir que cette situation a de graves conséquences puisque les décisions de l'assemblée générale vont s'exécuter aux risques et périls de la copropriété en cas d'annulation avec effet rétroactif. Ils précisent que la société CK Copro dont le mandat a été annulé par décision du 6 juillet 2023 avait la certitude que le mandat voté postérieurement serait également annulé et qu'elle a donc cessé d'exercer ses fonctions de gestion. Ils ajoutent que le syndic n'a pas procédé aux convocations pour l'assemblée générale de 2023 et que la gestion de la copropriété était en déshérence. Ils déduisent de cette situation que la désignation d'un administrateur provisoire était donc fondée. Ils soutiennent en outre que cette désignation était justifiée au regard des dispositions de l'article 29-1 du décret s'agissant de l'hypothèse où une copropriété est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble. Ils observent que l'inaction du syndic et le défaut d'un organe exécutif correspond aux critères de l'article précité.
Réponse de la cour :
L'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété. Cet administrateur est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 24 novembre 2021 que la société CK Copro a été désignée comme le nouveau syndic en remplacement de la société Régie Copro, et ce pour la période du 9 décembre 2021 au 8'décembre 2022.
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 7 septembre 2022, le'mandat dévolu que syndic CK Copro a été renouvelé pour la période du 9'décembre au 8 décembre 2023. Les époux [E] indiquent que ce procès-verbal a également fait l'objet d'un recours, ce qui est également rapporté par les intimés. La cour n'est pas renseignée sur les motifs et l'issue de cette procédure.
Par jugement du 6 juillet 2023, toutes les résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence des Bois du 24 novembre 2021 ont été annulées, dont nécessairement celle relative à la désignation du syndic. Cette annulation repose sur un défaut de respect du délai de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires.
Les motifs de la requête du 12 octobre 2023 reposent sur cette annulation, précisant que celle-ci rétroagit et que notamment les convocations par le syndic en vue de l'assemblée générale postérieure s'en trouvent également viciées.
Les requérants expliquent, ce qui n'est pas contredit, que le syndic n'a pas procédé aux convocations pour l'assemblée générale qui devait avoir lieu en septembre 2023 et que la copropriété était dépourvue de syndic. Ainsi, prenant acte de l'annulation de sa désignation initiale, le syndic CK Pro a cessé d'exécuter pleinement son mandat. Au demeurant, dans la lettre de la SELARL Trajectoire du 20 novembre 2023, l'administrateur provisoire a attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité pour chacun d'entre eux de rechercher des candidatures de syndics. Ainsi, la copropriété ne disposait plus d'un syndic accomplissant les missions essentielles telles que l'organisation de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle est d'ailleurs voté le mandat donné au syndic.
Les conditions d'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 étaient donc réunies et il convient de confirmer l'ordonnance déférée du 26 avril 2024 en ce qu'elle a débouté les époux [E] de leur demande tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 13 octobre 2023.
L'ordonnance étant confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire.
Sur la demande indemnitaire des époux [E] pour préjudice moral
Les époux [E] ne justifient d'aucune circonstance particulière et d'éléments pertinents démontrant l'existence d'une faute des intimés et dont il serait résulté le préjudice moral allégué. La preuve du préjudice invoqué n'est pas davantage rapportée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [E] de ce chef de demande.
Sur la demande de dispense au titre des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à0l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au regard de la solution du litige, il est équitable de ne pas dispenser les époux [E] de toutes participations aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de communications de pièces :
Les époux [E] sollicitent que soit ordonné à M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires.
Cette demande n'est nullement étayée et les époux [E], qui reprennent simplement celle-ci dans le corps de leurs écritures, ne développent aucun moyen justifiant le succès d'une telle prétention. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Moyens des parties
Les intimés énumèrent toutes les procédures engagées par les époux [E] au nombre de 12, et ce pour des procédures vides de sens ayant pour la plupart abouti à des rejets. Ils ajoutent que les époux [E] bénéficient d'une garantie protection juridique et qu'ils abusent de leur droit d'agir en justice. Ils dénoncent l'inutilité de la procédure alors qu'au moment de l'assignation en référé-rétractation le mandat du syndic avait manifestement expiré.
Les époux [E] répliquent que le nombre de procédures, sans analyse du fond de celles-ci, ne suffit pas à caractériser un abus de droit d'agir en justice. Ils ajoutent que les procédures en annulation des assemblées générales sont distinctes.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au jour du recours en rétractation, soit le 22 décembre 2023, à l'évidence le mandat de la société CK Pro était de toute façon expiré. En effet son mandat s'est achevé le 8 décembre 2023 et celui-ci n'a pas été renouvelé. La'multiplication de procédures visant à obtenir l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale et la désignation des organes nécessaires à la gestion d'une copropriété est de nature à générer une instabilité, des situations de blocage, et à porter atteinte au bon fonctionnement de celle-ci ainsi qu'aux intérêts de l'ensemble des copropriétaires. Pour autant, le présent recours ayant pour but de soumettre à la juridiction l'examen du caractère bien-fondé de la désignation d'un administrateur provisoire au regard des conditions spécifiques édictées dans le décret de 1967 n'apparaît abusif.
Dans le cadre de la présente instance, Il n'est nullement caractérisé une intention de nuire ou une mauvaise foi de M. et Mme [E] quant à l'usage du droit d'agir en justice.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de l'issue du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Il serait inéquitable que les intimées supportent l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés afin de faire valoir leur droit en appel. Les époux [E] seront condamnés in solidum à payer à M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser la somme de 2 500 euros au syndicat de la copropriété de la résidence des Bois au titre des frais irrépétibles.
Les époux [E] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens relatifs à la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures suivantes: RG n°24-922 et RG'n°25-1564 , sous le seul numéro de répertoire général 24-922 ;
DECLARE recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
En conséquence,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONFIRME l'ordonnance du Tribunal judiciaire du Mans du 26 avril 2024 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant ,
DEBOUTE les époux [E] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [E] à verser à M. [K] [I], M. [P] [Z], Mme [C] [V], M. [X] [F] et Mme [H] [W] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [E] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel ;
DIT que le ministère public sera avisé de la présente décision à la diligence du greffe ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKGN
ordonnance du 26 avril 2024
Président du TJ du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 24/00016
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
né le 03 Décembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [G] épouse [E]
née le 27 Mai 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [K] [I]
né le 19 Janvier 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [P] [Z]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [J] épouse [V]
née le 17 Mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [X] [F]
né le 14 Juillet 1988 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [H] [W]
né le 21 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE DES BOIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 24.0012
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2026 à'14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère et devant Mme PHAM, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [E] et Mme [U] [E] (M. et Mme [E]) sont propriétaires de deux appartements situés [Adresse 8] [Localité 1], au sein de la résidence des bois.
Cette résidence, organisée en copropriété, a notamment été gérée par la société CK Copro, exerçant sous l'enseigne La régie copro, en qualité de syndic de résidence.
En prévision de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires, le'syndic a adressé à M. et Mme [E] une convocation reçue le 4 novembre 2021 pour une réunion le 24 novembre 2021 à laquelle ils n'ont pas pu se rendre.
M. et Mme [E] ont contesté la validité de l'assemblée générale au visa de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 imposant la notification de la convocation aux copropriétaires au moins 21 jours avant la date de la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, M. et Mme'[E] ont assigné la société CK Copro devant le tribunal judiciaire du Mans afin de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
Par une décision en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire du Mans a fait droit à cette demande en annulant l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2021.
Lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2022, la société CK Copro a été désignée comme syndic pour la période du 9 décembre 2022 au 8'décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2022, M. et Mme [E] ont assigné la société CK Copro devant le tribunal judiciaire du Mans afin de prononcer la nullité de l'ensemble des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2022.
Par requête en date du 12 octobre 2023, M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] ont demandé la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour la copropriété, dans la mesure où la société CK Copro a cessé d'assurer la gestion du syndic.
Par ordonnance sur requête en date du 13 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire du Mans a désigné la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois.
Par actes de commissaire en date du 22 décembre 2023, M. et Mme'[E] ont fait citer en référé-rétractation M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F], Mme [W], la SELARL Trajectoire et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société CK Copro, devant'le président du tribunal judiciaire du Mans afin notamment de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans :
- a déclaré l'action recevable,
- a débouté M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés à payer la somme totale de 600 euros à M. [I], M.'[Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés à payer la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] de leurs autres demandes,
- a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois de ses autres demandes,
- a condamné les époux [E] aux dépens.
La SELARL Trajectoire et la SASU CK COPRO ont été défaillantes à la procédure en première instance.
Le 15 mai 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer des sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, intimant dans ce cadre le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, M.'[I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme [W] et la SELARL Trajectoire (RG n°25/1564).
Par conclusions d'intimé du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois représenté par la SELARL Trajectoire, M. [I], M.'[Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] ont formé appel incident du jugement en ses dispositions les ayant débouté de leur demande de condamnations, au titre de l'abus de droit d'une part, et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part. Cet appel est dirigé à l'encontre de toutes les autres parties en première instance, à'l'exception de la société CK Copro.
Le 12 septembre 2025, M. et Mme [E] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité auprès de la cour d'appel d'Angers, libellée en ces termes : 'Les dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, en ce qu'ils permettent à un juge de statuer seul, sans contradictoire, puis de se prononcer lui-même sur la rétractation de sa propre décision, sont-ils conformes aux exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, et en particulier à l'exigence d'impartialité des juridictions garanties par l'article 16 de la déclaration de 1789 et l'article 6 alinéa 1 de la ConvEdh ' ' (RG n° 24/922).
Le 13 novembre 2025, le procureur général a rendu un avis aux termes duquel, considérant que la demande de M. et Mme [E] ne présentait aucun caractère de nouveauté, il requiert de ne pas transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2025, la Présidente de la chambre :
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité,
- a fixé l'affaire à l'audience du mardi 20 janvier 2026 à 14 heures à laquelle elle sera appelée devant la formation de jugement pour examen de la question prioritaire de constitutionnalité et pour statuer, le cas échéant, au fond.
La juridiction a considéré, dans le cas présent, que l'appel relevait de la procédure avec représentation obligatoire, que l'affaire était instruite selon la procédure à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile, et que dans cette hypothèse il n'est pas procédé à la désignation d'un magistrat chargé de la mise en état. La juridiction a conclu que la formation de jugement est seule compétente pour connaître de la question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que celle-ci devait être examinée et débattue en même temps que le fond de l'affaire.
Les époux [E] ont signifié à la SELARL Trajectoire leur appel et la question prioritaire de constitutionnalité par actes des 12 juin et 18 septembre 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience collégiale du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant récapitulatives en date du 12 septembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- dire n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu'ils ont soulevée ;
- déclarer recevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité formée par eux ;
- ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'Les dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, en ce qu'ils permettent à un juge de statuer seul, sans contradictoire, puis'de se prononcer lui-même sur la rétractation de sa propre décision, sont-ils conformes aux exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, et en particulier à l'exigence d'impartialité des juridictions garanties par l'article 16 de la déclaration de 1789 et l'article 6 alinéa 1 de la ConvEdh ' ' ;
- dire que l'ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
- dire que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
- ordonner un sursis à statuer dans l'affaire jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à rendre sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise ;
- déclarer recevable leur action conformément à l'article 59 du décret n°66-223 du 17 mars 1967 ;
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
les a condamnés à payer la somme de 600 euros à M.'[I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés à payer la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- prononcer la rétractation de l'ordonnance de nomination de la SELARL Trajectoire en qualité d'administrateur provisoire en date du 13 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire du Mans ;
- condamner M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme'[W], le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois chacun à leur payer la somme de 1 000 euros pour leur préjudice moral ;
- les dispenser des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- débouter M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F], Mme [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois et la SELARL Trajectoire à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
- ordonner à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires ;
- débouter M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme'[W], le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois et la SELARL Trajectoire de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes d'intimés n°3 et'd'appelants incident en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois représenté par la SELARL Trajectoire, M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] demandent à la cour de :
- dire que M. et Mme [E] sont irrecevables à contester la désignation de l'administrateur, et sont mal fondés en leur appel ;
Ce faisant,
- à titre principal, et confirmant en cela l'ordonnance de référé du 26 avril 2024, les débouter intégralement de leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, ordonner la désignation d'un administrateur provisoire avec une mission identique à celle contenue dans l'ordonnance du 13 octobre 2023 ;
- en toute hypothèse, et réformant l'ordonnance de référé du 26 avril 2024 sur ce point :
condamner in solidum les époux [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
les condamner in solidum à payer à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] la somme de 2'500'euros au titre des frais irrépétibles ;
les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, représentée par la SELARL Trajectoire, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;
les condamner à supporter la charge des dépens.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité en date du 17 décembre 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- se déclarer compétente pour statuer sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- déclarer recevable la demande de transmission de question prioritaire de constitutionnalité formée par eux,
- ordonner la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
'Les dispositions des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, en ce qu'ils permettent à un juge de statuer seul, sans contradictoire, puis'de se prononcer lui-même sur la rétractation de sa propre décision, sont-ils conformes aux exigences constitutionnelles du droit à un procès équitable, et en particulier à l'exigence d'impartialité des juridictions garanties par l'article 16 de la déclaration de 1789 et l'article 6 alinéa 1 de la ConvEdh ''
- dire que l'ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties,
- dire que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision,
- ordonner un sursis à statuer dans l'affaire jusqu'à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à rendre sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise.
Aux termes de leurs conclusions d'intimé distinctes sur le fond en date du 18 décembre 2025 (concernant la question prioritaire de constitutionnalité de M.'et Mme [E]), le syndicat des copropriétaires de la résidence des bois représenté par la SELARL Trajectoire, M. [I], M. [Z], Mme [V], M.'[F] et Mme [W] demandent à la cour de :
- dire que M. et Mme [E] sont irrecevables et en tout cas mal fondés à saisir la présente juridiction d'une demande de question prioritaire de constitutionnalité ;
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;
- les condamner in solidum à payer à M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des bois, représentée par la SELARL Trajectoire, la somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner à supporter la charge des dépens.
Par conclusions distinctes sur la question prioritaire de constitutionnalité, les intimés, ont repris les mêmes demandes.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Moyens des parties
Les époux [E] considèrent que les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile sont contraires aux droits et principes consacrés par la constitution, en particulier l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Ils fondent également leur demande sur les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Ils rappellent que le droit à un procès équitable inclut le principe d'impartialité du juge. Ils estiment que la procédure qui prévoit que la demande en rétractation soit portée devant le même juge que celui qui a rendu l'ordonnance sur requête est contraire à l'exigence d'impartialité.
Le syndicat des copropriétaires, M. [I], M. [Z], M. [V], M.'[F], Mme [W] soutiennent que la question est dépourvue du caractère nouveau et sérieux. Ils observent que la procédure de 'référé rétractation' suppose bien la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ainsi qu'une audience contradictoire. Ils ajoutent que la décision portant sur la demande de rétractation est susceptible d'appel et que la procédure ne porte donc pas atteinte au principe du double de degré de juridiction. Ils invoquent une décision du Conseil constitutionnel n°2010-54 du 14 octobre 2010 posant le principe que les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, est subordonnée à la condition qu'elle soit présentée dans un écrit distinct et motivé.
L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé.
Une question prioritaire de constitutionnalité peut être transmise à la Cour de cassation lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
- et la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, les époux ont présenté leur demande aux termes de conclusions distinctes et motivées. La question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable en la forme.
La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'a pas été déjà soumise au Conseil constitutionnel.
En l'espèce, les dispositions critiquées sont les articles 496 et 497 du code de procédure civile. Or, l'ordonnance entreprise se fonde sur l'article 47 du décret du 17 mars 1967 sur lequel repose la requête. Il sera rappelé que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la constitution et non sur un décret, qui'est acte réglementaire.
L'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est relatif à la désignation par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, d'un'administrateur provisoire de la copropriété, dans l'hypothèse où la copropriété est dépourvue de syndic.
Dans l'hypothèse d'une ordonnance sur requête, les articles 59 et 62-5 du même décret prévoient la possibilité d'en référer au juge ayant rendu la requête.
S'agissant des ordonnances sur requête visées dans la question prioritaire de constitutionnalité, il importe de rappeler qu'en application de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L'article 496 du même code, spécifiquement critiqué, dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 du code de procédure civile ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Ainsi, l'ordonnance du du 13 novembre 2023 ne se fonde pas sur les dispositions relatives aux recours possibles à l'encontre d'une ordonnance sur requête rendue dans le cadre de l'article 493 du code de procédure civile qui se rapporte aux ordonnances rendues non contradictoirement dans des cas où les circonstances justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, notamment pour des nécessités probatoires.
En l'occurrence, l'ordonnance a été rendue dans un cadre spécifique qui prévoit la possibilité de solliciter auprès du président du tribunal judiciaire la désignation par ordonnance sur requête d'un administrateur provisoire de la copropriété.
Il existe certes une similitude quant aux mécanismes des recours, à savoir la voie de la rétractation lorsque la juridiction a fait droit à la requête, mais les procédures sont bien distinctes. Les articles 496 et 497 ne servent pas de fondement à la présente instance, les dispositions invoquées ne sont pas applicables au litige, et la critique constitutionnelle est inopérante.
De surcroît, le recours en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance n'est manifestement pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité et ne constitue pas une violation au droit à un procès équitable. En effet, le recours en rétractation vise justement à rétablir le principe du contradictoire afin que le même juge statue sur les mérites de la requête en permettant à chaque partie de faire valoir ses observations. Il existe en outre la voie de l'appel sur la décision rendue à la suite du recours en rétractation.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la disposition contestée n'est pas applicable au litige et la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la cour est dépourvue du caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. Par'conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et il sera jugé au fond dans les limites de la saisine de la cour.
Jonction des procédures
La question prioritaire de constitutionnalité étant rejetée, les deux procédures seront jointes et il sera statué sur les demandes des parties dans un seul arrêt.
Sur la recevabilité du recours en rétractation
Moyen des parties :
Au visa de l'article 59 du décret les intimés opposent l'irrecevabilité de la demande en rétractation, considérant que les époux [E] disposaient d'un délai pour agir de 15 jours qui a expiré le 13 décembre 2023 alors que l'ordonnance leur a été notifiée le 28 novembre 2023. Ils en déduisent que leur recours est recevable.
Les époux [E] soutiennent qu'ils ont formé le recours dans le délai requis. Ils indiquent que le pli avec lequel l'ordonnance leur a été notifiée porte le cachet de la poste avec la date du 11 décembre 2023.
Réponse de la cour :
L'article 59 du décret 17 mars 1967 dispose qu'à l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance. Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au'syndic ou à la requête de celui-ci.
Cet article ajoute que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du même décret, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
Aux termes de l'article 64 alinéa 1 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L'article 680 du code de procédure civile édicte la règle selon laquelle l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ses voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Cet article constitue un principe général qui s'applique quelque soit la nature de la décision.
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que les copropriétaires auxquels l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception disposent d'un délai de 15 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire pour engager une action aux fins de rétractation de l'ordonnance notifiée.
L'administrateur provisoire, la SELARL Trajectoire, a notifié l'ordonnance du 13'octobre 2023 par courrier du 20 novembre 2023 en faisant expressément mention des dispositions de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 et du délai de deux mois pour en référer au juge ayant rendu l'ordonnance.
L'article 62-5 du décret énonce que le délai est de deux mois pour que tout intéressé puisse en référer au juge ayant rendu l'ordonnance, le délai de deux mois court à compter de la publication de celle-ci. Néanmoins cet article vise la désignation d'un administrateur provisoire sans référence spécifique aux articles 46 à 48.
La lettre de notification renvoie donc à l'article 62-5 du décret et non à l'article 59, lequel vise précisément l'hypothèse où la copropriété est dépourvue de syndic (article 47).
Ainsi, le courrier de l'administrateur provisoire du 20 novembre 2023 informe les époux [E] qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour un recours en rétractation.
Bien que les actes introductifs d'instance ne soient pas produits, les parties s'accordent sur une date d'assignation au 22 décembre 2023 et c'est également la date mentionnée dans l'ordonnance déférée.
Les époux [E] fournissent deux feuillets, l'un comportant la mention manuscrite 'avisé à La Poste Monthéard le 28 novembre' et l'autre correspondant au recto d'une enveloppe avec le cachet sous forme de tampon '11 décembre 2023".
L'accusé de réception du courrier recommandé du 20 novembre 2023 reçu en retour par l'administrateur provisoire n'est pas produit. Ainsi, la date de première présentation du courrier à par Mme [E] et M. [E] n'est pas justifiée par la production d'une pièce suffisamment probante. De surcroît le délai de 15 jours énoncé à l'article 59 du décret précité n'est pas mentionné dans le courrier du 20 novembre 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces constats et énonciations que le délai de recours n'a pas couru et que le recours en rétractation des époux [E] est recevable.
Sur la désignation de l'administrateur provisoire
Moyens des parties
Les époux [E] exposent que les conditions d'application des articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas réunies puisqu'à la date de sa prise de fonction le mandat du syndic n'avait pas expiré et que la copropriété disposait bien d'un syndic. Ils font valoir que le mandat de la société CK COPRO était toujours en cours et que la procédure d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2022 était également toujours en cours.
Les intimés répliquent que le mandat donné au syndic de la SAS CK Copro a été annulé par la décision définitive du 6 juillet 2023 et que le mandat voté par l'assemblée générale le 7 septembre 2022 fait toujours l'objet d'un recours. Ils'expliquent que la nullité d'une résolution ou d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété fait rétroactivement disparaître le mandat du syndic et les procès-verbaux postérieurs, lesquels sont également entachés de nullité. Ils'ajoutent que même si la nullité en cascade n'est pas automatique, il reste nécessaire d'attendre l'issue de la procédure en cours. Ils font valoir que cette situation a de graves conséquences puisque les décisions de l'assemblée générale vont s'exécuter aux risques et périls de la copropriété en cas d'annulation avec effet rétroactif. Ils précisent que la société CK Copro dont le mandat a été annulé par décision du 6 juillet 2023 avait la certitude que le mandat voté postérieurement serait également annulé et qu'elle a donc cessé d'exercer ses fonctions de gestion. Ils ajoutent que le syndic n'a pas procédé aux convocations pour l'assemblée générale de 2023 et que la gestion de la copropriété était en déshérence. Ils déduisent de cette situation que la désignation d'un administrateur provisoire était donc fondée. Ils soutiennent en outre que cette désignation était justifiée au regard des dispositions de l'article 29-1 du décret s'agissant de l'hypothèse où une copropriété est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble. Ils observent que l'inaction du syndic et le défaut d'un organe exécutif correspond aux critères de l'article précité.
Réponse de la cour :
L'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété. Cet administrateur est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 24 novembre 2021 que la société CK Copro a été désignée comme le nouveau syndic en remplacement de la société Régie Copro, et ce pour la période du 9 décembre 2021 au 8'décembre 2022.
Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 7 septembre 2022, le'mandat dévolu que syndic CK Copro a été renouvelé pour la période du 9'décembre au 8 décembre 2023. Les époux [E] indiquent que ce procès-verbal a également fait l'objet d'un recours, ce qui est également rapporté par les intimés. La cour n'est pas renseignée sur les motifs et l'issue de cette procédure.
Par jugement du 6 juillet 2023, toutes les résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence des Bois du 24 novembre 2021 ont été annulées, dont nécessairement celle relative à la désignation du syndic. Cette annulation repose sur un défaut de respect du délai de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires.
Les motifs de la requête du 12 octobre 2023 reposent sur cette annulation, précisant que celle-ci rétroagit et que notamment les convocations par le syndic en vue de l'assemblée générale postérieure s'en trouvent également viciées.
Les requérants expliquent, ce qui n'est pas contredit, que le syndic n'a pas procédé aux convocations pour l'assemblée générale qui devait avoir lieu en septembre 2023 et que la copropriété était dépourvue de syndic. Ainsi, prenant acte de l'annulation de sa désignation initiale, le syndic CK Pro a cessé d'exécuter pleinement son mandat. Au demeurant, dans la lettre de la SELARL Trajectoire du 20 novembre 2023, l'administrateur provisoire a attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité pour chacun d'entre eux de rechercher des candidatures de syndics. Ainsi, la copropriété ne disposait plus d'un syndic accomplissant les missions essentielles telles que l'organisation de l'assemblée générale annuelle au cours de laquelle est d'ailleurs voté le mandat donné au syndic.
Les conditions d'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 étaient donc réunies et il convient de confirmer l'ordonnance déférée du 26 avril 2024 en ce qu'elle a débouté les époux [E] de leur demande tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 13 octobre 2023.
L'ordonnance étant confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire.
Sur la demande indemnitaire des époux [E] pour préjudice moral
Les époux [E] ne justifient d'aucune circonstance particulière et d'éléments pertinents démontrant l'existence d'une faute des intimés et dont il serait résulté le préjudice moral allégué. La preuve du préjudice invoqué n'est pas davantage rapportée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [E] de ce chef de demande.
Sur la demande de dispense au titre des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à0l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au regard de la solution du litige, il est équitable de ne pas dispenser les époux [E] de toutes participations aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de communications de pièces :
Les époux [E] sollicitent que soit ordonné à M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires.
Cette demande n'est nullement étayée et les époux [E], qui reprennent simplement celle-ci dans le corps de leurs écritures, ne développent aucun moyen justifiant le succès d'une telle prétention. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Moyens des parties
Les intimés énumèrent toutes les procédures engagées par les époux [E] au nombre de 12, et ce pour des procédures vides de sens ayant pour la plupart abouti à des rejets. Ils ajoutent que les époux [E] bénéficient d'une garantie protection juridique et qu'ils abusent de leur droit d'agir en justice. Ils dénoncent l'inutilité de la procédure alors qu'au moment de l'assignation en référé-rétractation le mandat du syndic avait manifestement expiré.
Les époux [E] répliquent que le nombre de procédures, sans analyse du fond de celles-ci, ne suffit pas à caractériser un abus de droit d'agir en justice. Ils ajoutent que les procédures en annulation des assemblées générales sont distinctes.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au jour du recours en rétractation, soit le 22 décembre 2023, à l'évidence le mandat de la société CK Pro était de toute façon expiré. En effet son mandat s'est achevé le 8 décembre 2023 et celui-ci n'a pas été renouvelé. La'multiplication de procédures visant à obtenir l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale et la désignation des organes nécessaires à la gestion d'une copropriété est de nature à générer une instabilité, des situations de blocage, et à porter atteinte au bon fonctionnement de celle-ci ainsi qu'aux intérêts de l'ensemble des copropriétaires. Pour autant, le présent recours ayant pour but de soumettre à la juridiction l'examen du caractère bien-fondé de la désignation d'un administrateur provisoire au regard des conditions spécifiques édictées dans le décret de 1967 n'apparaît abusif.
Dans le cadre de la présente instance, Il n'est nullement caractérisé une intention de nuire ou une mauvaise foi de M. et Mme [E] quant à l'usage du droit d'agir en justice.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de l'issue du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Il serait inéquitable que les intimées supportent l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés afin de faire valoir leur droit en appel. Les époux [E] seront condamnés in solidum à payer à M. [I], M. [Z], Mme'[V], M. [F] et Mme [W] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser la somme de 2 500 euros au syndicat de la copropriété de la résidence des Bois au titre des frais irrépétibles.
Les époux [E] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum aux dépens relatifs à la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures suivantes: RG n°24-922 et RG'n°25-1564 , sous le seul numéro de répertoire général 24-922 ;
DECLARE recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
En conséquence,
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONFIRME l'ordonnance du Tribunal judiciaire du Mans du 26 avril 2024 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant ,
DEBOUTE les époux [E] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [I], M. [Z], Mme [V], M. [F] et Mme [W] de verser les factures acquittées établies en leurs noms au titre des frais de justice distincts de ceux du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [E] à verser à M. [K] [I], M. [P] [Z], Mme [C] [V], M. [X] [F] et Mme [H] [W] la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [U] [E] à verser la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [E] aux dépens d'appel ;
DIT que le ministère public sera avisé de la présente décision à la diligence du greffe ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT