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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/00281

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00281

20 mars 2026

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- Me Muriel POTIER

EXPÉDITION TJ

LE : 20 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2026

N° RG 25/00281 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXD3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 14/03/2025

II - S.C.P. [A], anciennement dénommé SCP [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 395 327 240

Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

20 MARS 2026

p. 3

EXPOSÉ

M. [G] [J] et M. [Y] [S] étaient associés à parts égales de la SCP [P], notaires associés.

Mme [V] [B] était salariée en qualité de clerc dans cette SCP depuis le 13 février 2006, puis notaire salariée à compter du mois de novembre 2016.

Suivant acte notarié en date du 20 avril 2016, M. [Y] [S] a convenu de céder à Mme [V] [B] les parts sociales qu'il détenait dans la SCP [J] [S], au prix de 711.500 euros sous condition suspensive d'agrément et d'obtention d'un financement.

Par arrêté du garde des Sceaux en date du 19 janvier 2017, Mme [V] [B] a été nommée notaire associée de la SCP [P].

Mme [B] n'a pas obtenu le financement par le Crédit agricole de l'acquisition qu'elle se proposait d'effectuer.

Un litige est né entre Mme [B] et M. [S] quant à l'effet et à l'exécution de ce traité de cession de parts.

En application de la clause portée à l'acte de cession de parts, une conciliation a été organisée devant Me [K], président de la chambre départementale des notaires, sans qu'un accord puisse être trouvé.

Par ordonnance en date du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a débouté Mme [B] de ses demandes tendant à voir écarter l'application de la clause compromissoire.

Par ordonnance en date du 18 avril 2019, rectifiée le 15 mai suivant, la présidente du tribunal de grande instance de Nevers a désigné deux arbitres afin de constituer le tribunal arbitral.

Par décision en date du 3 mars 2020, le tribunal arbitral a statué comme suit :

« dit que la condition d'obtention d'un prêt, mise à la réalisation de la convention de cession de parts sociales du 20 avril 2016, ne s'est pas réalisée et qu'en conséquence, en exécution de cette convention, la cession de parts n'est pas intervenue ;

dit qu'en conséquence, M. [S] est demeuré associé de la société civile professionnelle de notaires [G] [O] [S], et que Mme [B] n'a jamais été associée de cette SCP, en conséquence,

déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

déboute Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts ;

dit que les frais et honoraires d'arbitrage demeureront par moitié à la charge de chacune des parties. »

Suivant acte d'huissier en date des 18 et 20 mars 2020, la SCP [J] a fait assigner Mme [B] et M. [S] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir réformer la sentence arbitrale.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2022, M. [S] a fait assigner la SCP [J] devant le tribunal judiciaire de Nevers en nullité des statuts modifiés et des assemblées générales et extraordinaires de la SCP des années 2019 à 2021.

Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

déclaré recevable l'action formée par la SCP [J] en rétractation de la sentence arbitrale rendue entre M. [Y] [S] et Mme [V] [B] le 3 mars 2020 ;

déclaré irrecevable la demande formée par la SCP [J] de reconnaître la qualité de notaire apparent entre le 19 janvier 2017 et le 18 mai 2018 ;

dit que M. [Y] [S] était resté seul titulaire des parts de la SCP mais avait perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017, à l'exception de ses droits pécuniaires ;

dit que Mme [V] [B] n'avait jamais été titulaire de parts de la SCP [J];

débouté M. [Y] [S] de sa demande de remboursement des sommes portées à son compte courant d'associé ;

débouté M. [Y] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

condamné la SCP [J], prise en la personne de son gérant, à payer à M. [Y] [S] la somme de 2.500 euros et à Mme [V] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SCP [J] aux dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Bourges a infirmé partiellement cette décision quant aux dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant chacune des trois parties à supporter le tiers des dépens de première instance.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions de la SCP [J], a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [S] aux fins d'annulation des actes et délibérations de la SCP [J] antérieurs au 25 juin 2019.

En l'état de ses dernières demandes, M. [S] a sollicité du tribunal qu'il

juge recevable et fondé son acte introductif d'instance,

juge nuls et de nul effet les articles 3 et 7bis des statuts modifiés de la SCP [J] en date du 5 avril 2019,

juge que les assemblées générales de 2019, 2020 et 2021, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021, s'étaient tenues irrégulièrement, faute de convocation de M. [S],

juge que cette irrégularité lui avait causé un grief manifeste nécessitant réparation,

annule les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCP [J] pour les années 2019, 2020 et 2021,

condamne Me [J] à lui verser la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la SCP [A], anciennement SCP [J], a demandé au tribunal de

juger que les demandes de M. [S] de voir juger nuls et de nul effet les articles 3 et 7bis des statuts modifiés de la SCP [J] modifiés en date du 5 avril 2019 et d'annuler les assemblées générales du 30 mars 2019 étaient irrecevables comme prescrites,

débouter M. [S] de toutes ses demandes tendant à voir déclarer irrégulières les assemblées générales de 2020 et 2021 ainsi que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021 et tendant à voir annuler les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2020 et 2021,

débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros et celle au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros,

reconventionnellement,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux dépens.

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a:

rappelé que les demandes portant sur les délibérations antérieures au 25 juin 2019 étaient prescrites par application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 ;

débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

débouté la SCP [A] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

condamné M. [Y] [S] à payer à la SCP [A] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] [S] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a notamment retenu que par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation des actes et délibérations de la SCP [J] antérieurs au 25 juin 2019 formulées par M. [S], qu'il n'avait pas été relevé appel de cette décision, désormais revêtue de l'autorité de chose jugée, que M. [S] ne produisait, à l'appui de sa demande de nullité des articles 3 et 7bis des statuts de la SCP [J] tels que modifiés le 5 avril 2019, ni le PV d'assemblée générale du 5 avril 2019, ni les statuts modifiés en cause, que la modification étant intervenue à cette dernière date, cette demande se trouvait irrecevable comme prescrite, en application de l'ordonnance précitée, que par ailleurs, M. [S] soulevait la nullité des assemblées générales de 2020 et 2021 en raison de son défaut de convocation à celles-ci, que cette question avait déjà été tranchée par le jugement du 31 août 2022 confirmé par arrêt du 26 octobre 2023 qui avaient décidé que l'intéressé avait perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017, à l'exception de ses droits pécuniaires, qu'ayant perdu ses droits d'associé, M. [S] ne disposait plus droits de vote et n'avait donc pas à être convoqué aux différentes assemblées générales, qu'aucune faute de la SCP [J] n'était ainsi établie, et qu'il ne pouvait enfin être reproché aucun abus de son droit d'ester en justice à M. [S] qui avait introduit la présente instance avant que les décisions judiciaires sur la validité de la cession des parts soient intervenues, et ne pouvait ainsi à ce moment connaître l'étendue de ses droits.

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [S] demande à la Cour de :

JUGER recevable et fondé l'appel, les demandes, fins et conclusions de M. [S] ;

JUGER nuls et de nuls effets les articles 3 et 7 bis des statuts modifiés de la SCP [J] en date du 5 avril 2019 ;

JUGER que la SCP [A] a violé le plan comptable notarial, nonobstant son caractère obligatoire pour toute Société Civile Professionnelle ;

JUGER que les assemblées générales de 2020 et 2021, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021, sont parfaitement contestables par M. [Y] [S], en sa qualité de propriétaire de droits sociaux et de créancier de la SCP [A], lequel en tant que tel, dispose d'un droit et d'un intérêt à agir, en ce sens ;

SUBSIDIAIREMENT :

JUGER qu'à supposer que les droits de M. [S] se limitent à des droits pécuniaires, les décisions prises lors des assemblées générales contestées, lui ont causé un grief ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER la SCP [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et à tout le moins, infondées ;

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Nevers, le 22 janvier 2025 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes portant sur les délibérations antérieures au 25 juin 2019, débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SCP [J] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

STATUANT A NOUVEAU :

ANNULER les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCP [J] pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

CONDAMNER Me [J] à verser 100.000 euros de dommages et intérêts à M. [S] et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCP [A] demande à la Cour de

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 22 janvier 2025 en ce qu'il a

rappelé que les demandes portant sur les délibérations antérieures au 25 juin 2019 étaient prescrites par application de l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2023 ;

débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

condamné M. [Y] [S] à payer à la SCP [A] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

En conséquence,

Juger n'y avoir lieu à annuler les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCP [J] pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

Débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la SCP [A] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

Condamner M. [Y] [S] à payer à la SCP [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [Y] [S] à payer à la SCP [A] la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le même aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [S] :

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

En l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers, saisi par conclusions d'incident de la SCP [A], a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [S] aux fins d'annulation des actes et délibérations de la SCP [J] antérieurs au 25 juin 2019, suivant ordonnance en date du 19 octobre 2023.

La SCP [A] justifie de l'absence d'appel élevé à l'encontre de cette décision par la production d'un certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel de Bourges, le 7 décembre 2023. Cette ordonnance se trouve ainsi revêtue de l'autorité de chose jugée.

Dans ces conditions, les demandes présentées par M. [S] tendant à l'annulation des articles 3 et 7 bis des statuts de la SCP [A] modifiés le 5 avril 2019 et de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2019 de la SCP [A] se trouvent irrecevables comme prescrites, ainsi que l'a rappelé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande d'annulation des assemblées générales de 2020 et 2021 :

Aux termes de l'article 1844 al. 1er du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

L'article 1844-10 du même code énonce que la nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.

Il est constant qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article 31 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé titulaire de parts sociales perd à compter de l'arrêté constatant son retrait les droits attachés à sa qualité d'associé, ce qui ne l'empêche par ailleurs nullement de prétendre aux rémunérations afférentes à ses apports en capital (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 1er juillet 1997, n°95-17.423).

En l'espèce, M. [S] soutient que la sentence arbitrale du 3 mars 2020, aux termes de laquelle il était considéré comme étant demeuré associé à part entière de la SCP [J] [S], aurait dû être appliquée du jour de son prononcé à celui du jugement du 31 août 2022 ayant dit que M. [S] était resté seul titulaire des parts de la SCP mais avait perdu les droits attachés à la qualité d'associé à compter du 19 janvier 2017, à l'exception de ses droits pécuniaires.

Il estime qu'il en résulte qu'en qualité d'associé à part entière de la SCP durant ladite période, il aurait dû être convoqué aux assemblées générales afin d'y exercer ses droits, et que son défaut de convocation aux assemblées générales des 31 mars 2020 et 4 novembre 2021 entraîne la nullité de celles-ci.

Il ne peut qu'être rappelé que la perte des droits politiques, de décision et de représentation de M. [S] au sein de la SCP résulte directement de l'acceptation de son retrait de ladite SCP par arrêté du garde des Sceaux en date du 19 janvier 2017, publié le 31 janvier suivant, date à partir de laquelle il n'a pu conserver que les droits pécuniaires attachés à ses parts sociales. Dès lors, quelles qu'aient pu être les dispositions de la sentence arbitrale ou du jugement ayant statué sur la demande en rétractation de celle-ci, M. [S] ne pouvait en aucun cas être considéré comme associé à part entière de la SCP. Il lui appartenait en conséquence, le cas échéant, de former un recours en annulation de cet arrêté ministériel, procédure dont il n'indique nullement l'avoir initiée.

C'est ainsi à juste titre que la SCP [A] s'est abstenue de convoquer M. [S] aux deux assemblées générales litigieuses, auxquelles il n'avait pas qualité pour participer. La SCP [A] relève, non sans pertinence, que la participation à une assemblée générale d'une personne dépourvue de la qualité d'associé aurait précisément constitué une cause de nullité de ladite assemblée.

Il peut au demeurant être observé que la Cour de cassation a expressément indiqué, dans l'arrêt cité par M. [S] lui-même comme représentatif d'une situation analogue à la sienne (Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2009, n° 08-19.895), que le notaire retrayant n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales, bien qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, et n'avait pas non plus qualité pour en solliciter la nullité.

Les associés ayant seuls qualité pour prendre part aux assemblées générales, Me [G] [J] était seul à pouvoir participer aux assemblées générales de la SCP à compter de la publication de l'arrêté ministériel ayant accepté le retrait de M. [S] de la société en cause.

Il s'en déduit que le vote par un seul associé, soit Me [J], des décisions prises au cours des assemblées générales de 2020 et 2021 ne constitue pas une cause de nullité de celles-ci.

Il en va de même des décisions relatives à la rémunération du gérant et à son imputation sur une quote-part des bénéfices plutôt que sur les charges qui, si elles peuvent être contestées et fonder le cas échéant une action indemnitaire par quiconque y aurait intérêt, notamment pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il détiendrait envers la SCP, ne sauraient davantage constituer une cause de nullité de l'assemblée générale au cours de laquelle elles ont été prises. Le premier juge a à bon droit souligné que les résolutions prises en assemblée générale favorisant ou non un associé n'étaient pas constitutives d'une violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ni d'une cause de nullité des contrats en général.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation des assemblées générales de la SCP [J] tenues les 31 mars 2020 et 4 novembre 2021.

Sur la contestation élevée par M. [S] à l'encontre des décisions prises lors des assemblées générales de 2020 et 2021 :

Il est constant que le notaire retrayant, ayant perdu la qualité d'associé, demeure recevable à agir en sa qualité de propriétaire de parts sociales annulées et de créancier de la SCP, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il avait conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport (voir en ce sens Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2009, n° 08-19.895 précité).

En l'espèce, M. [S] argue que la rémunération du gérant de la SCP décidée à l'issue de l'assemblée générale du 31 mars 2020 lui cause un préjudice du fait de son défaut de justification et de ses modalités de versement.

Il sera néanmoins relevé que le retrait de M. [S] de la SCP [J] et l'impossibilité d'y intégrer Me [B] en qualité d'associée ont laissé Me [J] seul titulaire de l'ensemble des tâches ayant initialement incombé à deux associés de plein exercice. Cette situation a nécessairement causé à Me [J] un surcroît d'activité quant à la gérance de la société de nature à justifier une rémunération spécifique.

Il n'est en outre pas démontré par M. [S] que les décisions prises durant les assemblées générales litigieuses aient porté atteinte à ses intérêts patrimoniaux, étant observé qu'il ne conteste pas que les bénéfices correspondant à ses parts sociales lui aient été distribués chaque année.

M. [S] ne démontre pas davantage que les décisions en cause aient porté atteinte aux intérêts de la SCP [J].

S'il invoque une violation du plan comptable notarial du fait de la rétroactivité de la rémunération accordée au gérant, en 2020, pour les exercices 2017 à 2019, la SCP [A] réplique sans être contredite que l'expert judiciaire désigné pour estimer la valeur unitaire des parts sociales de M. [S] n'a relevé aucune violation dudit plan, que les préconisations des services fiscaux, exprimées dans leur courrier du 8 février 2021, quant à la distinction de la rémunération de la gérance de la répartition des bénéfices ont été suivies dès l'année 2021 et que la répartition effectuée pour les exercices 2017 à 2019 s'est réalisée à l'avantage de M. [S], qui a bénéficié de 35% du résultat total sans déduction de la rémunération de la gérance.

M. [S] soutient enfin que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021 révélerait que la SCP [J] aurait décidé, afin de faire face à un contrôle fiscal, de « puiser dans les comptes d'attente créés dans l'attente de l'issue judiciaire définitive », alors que seul Me [J] aurait en réalité subi

un redressement fiscal à titre personnel, dont l'appelant estime n'avoir pas à pâtir sur le plan pécuniaire.

L'analyse de ce document ne permet toutefois pas de conforter l'argumentation développée par M. [S], dans la mesure où il n'y est nullement fait mention d'un contrôle fiscal de la SCP [J] ni de la décision de « couvrir un préjudice personnel du gérant en exercice ». Il a en revanche été décidé lors de cette assemblée générale extraordinaire, au vu des indications émises par l'administration fiscale à l'issue du contrôle exercé à l'égard de Me [J], d'affecter à ce dernier, seul titulaire de parts d'industrie depuis le retrait de M. [S], les résultats afférents aux parts d'industrie initialement détenues par M. [S] pour les exercices 2017 à 2019, qui avaient jusqu'alors été portés au compte d'attente d'affectation.

La SCP [A] affirme au demeurant sans être contredite que les fonds qui se trouvaient sur le compte d'attente ont été libérés au profit de M. [S], le 11 juin 2020, pour un montant de 210.225,27 euros, versement dont elle justifie.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [S] de ses demandes tendant à voir juger que la SCP [A] a violé le plan comptable notarial, que les assemblées générales de 2020 et 2021, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021, sont parfaitement contestables par M. [Y] [S], en sa qualité de propriétaire de droits sociaux et de créancier de la SCP [A], et qu'à supposer que les droits de M. [S] se limitent à des droits pécuniaires, les décisions prises lors des assemblées générales contestées, lui ont causé un grief.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. [S] :

L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, M. [S] soutient que le comportement de Me [J] lui a causé et lui cause encore un préjudice certain en faisant fi de la sentence arbitrale, en violation de ses droits pleins et entiers d'associé.

Il ne peut qu'être constaté qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SCP [A] ou de Me [J], le bien-fondé de l'abstention de convoquer M. [S] aux assemblées générales auxquelles il n'a nullement qualité à participer ayant été précédemment établi.

M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris confirmé en ce sens.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la SCP [A] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ainsi que l'a avec pertinence relevé le premier juge, M. [S] a introduit la présente instance avant que n'interviennent les décisions du tribunal judiciaire et de la cour d'appel ayant statué sur la validité de la cession des parts envisagée entre M. [S] et Me [B]. Il ne pouvait alors connaître l'étendue de ses droits envers la SCP [J]. La complexité de la situation juridique dans laquelle se trouvent les parties impose par ailleurs de ne pas reprocher à faute à M. [S] l'appréciation particulièrement inexacte qu'il a pu faire des règles applicables en matière de prescription. Aucun comportement fautif ne peut en conséquence être reproché à M. [S].

Dans ces conditions, la SCP [A] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [S], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la SCP [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [S], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DEBOUTE M. [Y] [S] de ses demandes tendant à voir juger que la SCP [A] a violé le plan comptable notarial, que les assemblées générales de 2020 et 2021, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 2021, sont parfaitement contestables par M. [Y] [S], en sa qualité de propriétaire de droits sociaux et de créancier de la SCP [A], et qu'à supposer que les droits de M. [S] se limitent à des droits pécuniaires, les décisions prises lors des assemblées générales contestées, lui ont causé un grief ;

CONDAMNE M. [Y] [S] à verser à la SCP [A] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT

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