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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-17.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Oratio Avocats (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Kerner-Menay

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Toulouse, 6e ch., 1re prés., du 3 mai 20…

3 mai 2024

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2024), par délibération du 27 juillet 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la SELAS Oratio Avocats (la société) a, en application des articles 13.1.1 prévoyant une clause d'exclusion facultative des associés et 13.2 des statuts organisant la procédure applicable, voté, à l'unanimité des présents, l'exclusion de M. [S], avocat associé, responsable du bureau d'Angers au barreau duquel il est inscrit, régulièrement convoqué mais absent lors des débats, à la suite des déclarations faites par une salariée et d'une enquête interne ayant conclu à des faits graves et répétés de gestes déplacés de celui-ci et de postures provocantes entraînant une défiance collective et durable de ses équipes.

2. Le 29 juillet 2022, la société a adressé au bâtonnier d'[Localité 1], une réclamation tendant à voir engager des poursuites disciplinaires à l' encontre de M. [S]. Par requête du 5 octobre 2022, le bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline des avocats du barreau d'Angers (la juridiction disciplinaire), d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [S] pour manquements répétés aux principes essentiels de la profession d'avocat au sens de l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et contraventions aux principes de conscience, d'humanité, de délicatesse, de modération et de courtoisie énoncés à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), constitutif de manquements disciplinaires au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats.

3. Par une ordonnance devenue irrévocable du 11 octobre 2022, rendue sur le fondement de l'article 188-1 du décret précité, modifié par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022, la présidente du conseil régional de discipline a déclaré recevable mais mal fondée la requête du 5 octobre 2022, de sorte que la juridiction disciplinaire n'a pas été saisie.

4. En février 2023, M. [S] a saisi le bâtonnier du barreau du Mans dont il dépendait alors, d'une demande de règlement d'un différend entre avocats à l'encontre de la société et sollicité notamment l'invalidation de la délibération du 27 juillet 2022 et le paiement de dommages et intérêts.

5. Par décision du 31 octobre 2023, le bâtonnier a rejeté ces demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches et le quatrième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'invalidation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2022 et de dommages et intérêts, alors :

1°/ qu'en matière d'exclusion d'un avocat associé pour des motifs disciplinaires, le régime de la preuve obéit au principe de la présomption d'innocence ; que les droits de la défense et le droit à la preuve de l'avocat soumis à une procédure d'exclusion supposent qu'il ait une connaissance complète des motifs invoqués pour l'exclure et notamment du nom des personnes ayant témoigné à son encontre, afin d'assurer un plein respect de la contradiction et de la possibilité pour lui de se défendre réellement dans le processus statutaire, puis, éventuellement, devant le juge saisi d'une contestation de l'exclusion ; qu'en l'espèce, pour valider le recours par la SELAS Oratio Avocats à des témoignages anonymes, la cour d'appel a énoncé que, « sans qu'aucun texte lui impose de recourir à un tiers pour y procéder, il lui incombe de mener une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés », sans qu' « à ce stade, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose que la personne mise en cause en soit informée, ni qu'elle ait accès au dossier ou soit auditionnée ou confrontée » ; qu'elle a ajouté que, « dans ce contexte, le recueil de témoignages anonymes, permettant de protéger de pressions les témoins placés en infériorité hiérarchique et de garantir leur liberté de parole, n'est pas critiquable » ; qu'elle en a déduit que, « dès réception des doléances de Mme [C] [F] le 10 mai 2022, et pour réunir tous éléments d'information sur l'existence ou non d'un comportement inadapté avec le personnel du cabinet, la SELAS a pu, sans obligation d'entendre concomitamment M. [S], diligenter une enquête interne le 16 mai et recueillir les témoignages des salariés du bureau d'[Localité 1] », étant souligné que c'était « devant leur refus de témoigner à titre individuel et nominatif par crainte de représailles, que chacun des six pôles du bureau d'[Localité 1] a procédé à des entretiens collectifs de tous les collaborateurs désireux de témoigner », et que « les témoignages ont été retranscrits au travers d'un compte rendu écrit et comportant le nom et la signature des collaborateurs présents, ayant ou non témoigné, afin de garantir sa fidélité aux déclarations des uns et des autres » ; qu'en validant ainsi le recours par la SELAS Oratio Avocats à des témoignages anonymes, la cour d'appel a violé le droit à un procès équitable et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour retenir que « la décision d'exclure M. [S] prise à l'unanimité, qui repose sur un motif stipulé par ces statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public et dans les formes prévues statutairement, ne revêt aucun caractère abusif », la cour d'appel a énoncé que « les témoignages recueillis auprès de 90 % des salariés et confrères collaborateurs travaillant au sein du bureau d'Angers confirment les propos, les remarques faites par M. [S] sur le physique de Mme [F] et la dégradation de l'état de santé de cette dernière (…) », que « certains rapportent des propos déplacés sur d'autres salariés ou stagiaires », que, « sans reprendre l'ensemble des témoignages et notamment pas ceux qui sont contredits par les salariées qui ont attesté en faveur de l'appelant, les déclarations sont concordantes et mettent en évidence un comportement managérial vécu comme blessant et autoritaire, des propos sexistes ou inappropriés sur l'aspect physique ou vestimentaire de salariées, des agissements et propos ayant eu pour effet de provoquer des sentiments d'humiliation, des attitudes physiques et des propos équivoques ou intimidants », étant souligné que, « s'il dénie les gestes déplacés, M. [S] ne dément pas certaines des expressions qu'il a tenues, soit en expliquant ne pas s'en souvenir soit en les qualifiant de maladroites ou mal interprétées », ce qui « n'empêche que les blagues ou propos sexistes ou à caractère sexuel sont inappropriés et ne peuvent être justifiés par des jeux ou l'humour » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les noms des auteurs des propos critiques envers M. [S] sur lesquels elle se fondait, ce qui lui interdisait de pouvoir vérifier s'ils étaient, utilement ou non, contredits et s'ils émanaient effectivement de « 90 % du personnel », comme elle l'a considéré, sans en justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de liberté de la preuve en matière civile, garantissant le droit à un procès équitable, si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

9. En premier lieu, la cour d'appel a, relevé qu'à la suite de l'audition d'une salariée identifiée, la société avait décidé d'effectuer une enquête interne pour réunir tous éléments d'information sur l'existence ou non d'un comportement inadapté de M. [S] avec les membres du personnel du cabinet et que, devant leur refus de témoigner à titre individuel et nominatif par crainte de représailles, chacun des six pôles du bureau d'Angers avait procédé à des entretiens collectifs de tous les collaborateurs désireux de témoigner, soit 90 % des personnes travaillant sur ce site, et que les témoignages avaient été retranscrits au travers d'un compte rendu écrit et comportant le nom et la signature des collaborateurs présents, ayant ou non témoigné, afin de garantir leur fidélité aux déclarations des uns et des autres.

10. Elle a précisé qu'il résultait de l'analyse de ces auditions faites par M. [S] qu'il avait pu déterminer l'identité de certains témoins pour en démentir les propos, produisant des attestations de certains salariés contestant avoir tenu les propos allégués, ces attestations étant transmises avec ses observations aux autres associés avant la délibération de l'assemblée générale statuant sur la demande de son exclusion.

11. Après avoir explicitement écarté celles qui étaient contredites par les salariées, elle a retenu que ces déclarations mettaient en évidence un comportement managérial vécu comme blessant et autoritaire, des propos sexistes ou inappropriés sur l'aspect physique ou vestimentaire de salariées, des agissements et propos ayant eu pour effet de provoquer des sentiments d'humiliation, des attitudes physiques et des propos équivoques ou intimidants.

12. En second lieu, elle s'est également fondée sur la déclaration circonstanciée de la salariée identifiée à l'origine de l'enquête et a souligné que M. [S], tout en niant les gestes déplacés, n'avait pas démenti certaines expressions retenues, expliquant ne pas s'en souvenir ou les qualifiant de maladroites ou mal interprétées.

13. Elle a pu ainsi en déduire que l'enquête interne n'avait méconnu aucune garantie fondamentale et ne pouvait être remise en cause et que la décision d'exclure M. [S] pour un motif stipulé par les statuts, conforme à l'intérêt social et à l'ordre public, dans les formes prévues par les statuts, ne revêtait aucun caractère abusif.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15.M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que, suivant les articles 22 et 22-1, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, combinés entre eux, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis est une juridiction composée de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel ; qu'en se contentant d'énoncer, pour écarter l'autorité de la chose jugée au pénal revêtue par l'ordonnance du 11 octobre 2022, rendue par le président du conseil régional de discipline, ayant rejeté, comme mal fondée, la requête du 1er août 2022 du bâtonnier d'Angers, lui-même saisi par la Société Oratio Avocats d'une réclamation à l'encontre de M. [S], qu'« un organe de discipline n'est pas une juridiction de nature pénale et ne rend pas de décision ayant autorité de la chose jugée au pénal », la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu'en vertu de l'article 1355 du code civil, les décisions définitives des juridictions pénales, dont fait partie, par application des articles 22 et 22-1, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, combinés entre eux, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en énonçant que la société Oratio avocats « excipe à bon droit les dispositions de l‘article 1355 du code civil », dès lors qu'elle « n'a pas pris l'initiative d'agir devant la présidente du conseil régional de discipline qui n'a été saisie que par le bâtonnier d'Angers » et que « ce dernier avait saisi le conseil régional de discipline dans un but disciplinaire alors que la bâtonnière de Toulouse a été désignée dans le cadre d'un différend entre avocats », pour en conclure à « une absence d'identité des parties et de choses demandées rendant le moyen tiré de l'autorité de chose jugée inopérant », la cour d'appel, qui a ainsi refusé de donner effet à l'autorité absolue de la chose jugée par le conseil de discipline, a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

16. Selon les articles 22 et 22-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiés par la loi n° 2021-1729 du 20 décembre 2021 et les articles 188 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifiés par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, le conseil de discipline des avocats instauré auprès de chaque cour d'appel qui connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis, est une juridiction disciplinaire.

17. Selon l'article 188-1 du décret précité, le président de la juridiction disciplinaire peut, sans tenir d'audience et avant de saisir le conseil de l'ordre pour désignation d'un rapporteur, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur d'une réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en établir le bien-fondé.

18. Enfin, selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil « relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation ».

19. Il ressort de la combinaison de ces textes et du principe de l'autonomie de la procédure disciplinaire que les décisions prises par le conseil régional de discipline des avocats ou par son président, qui n'émanent pas de juridictions pénales, n'ont pas le caractère de décisions pénales susceptibles d'avoir autorité de la chose jugée au civil.

21. C'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu que l'ordonnance du 11 octobre 2022, rendue par le président du conseil de discipline, ne constituait pas une décision ayant autorité de la chose jugée au pénal, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'examen du bien-fondé des manquements reprochés à l'occasion de la procédure d'exclusion statutaire.

22. Inopérant en sa seconde branche critiquant des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la SELAS Oratio Avocats la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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