CA Angers, ch. a - civ., 17 mars 2026, n° 21/01777
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01777 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E33S
jugement du 8 juin 2021
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01338
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [J]
né le 12 février 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [G]
née le 5 avril 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
E.A.R.L. [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier F020012
INTIMES :
Monsieur [A], [K], [S] [L]
né le 12 février 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U], [F], [P] [Q] épouse [L]
née le 26 février 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, substituant Me Renaud GUIDEC, avocats plaidants au barreau de NANTES
INTIMEE EN APPEL PROVOQUE :
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22019 et par Me André-François BOUVIER-FERRENTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2026 à'14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère et devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [L] et Mme [I] [Q], épouse [L], ont exercé conjointement en qualité d'exploitants agricoles d'un élevage bovin et avicole au lieu-dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 9] (49).
Dans le cadre de cette exploitation et avec l'aide du cabinet comptable In extenso, l'EARL [Adresse 1] a été constituée le 13 juillet 2010, ayant pour seule associée Mme [L].
M. et Mme [L] ont souhaité céder leur exploitation agricole.
Dans le cadre d'un protocole de vente en date du 15 février 2011, M.'[R] [J] et Mme [H] [G], épouse [J] ont convenu avec M. et Mme [L] de la cession de l'ensemble de leur actif immobilier professionnel et personnel, comprenant une maison d'habitation, des bâtiments, des terres, et du matériel, moyennant un prix de 680 000 euros. Le cabinet In Extenso a rédigé ce protocole.
Par compromis de vente en date du 1er juillet 2011, M. et Mme [L] se sont engagés à la cession de l'ensemble de ces biens.
Aux termes d'un acte de cession de titres en date du 1er juin 2012, les'parts sociales détenues par Mme [L] au sein de l'EARL Avicole de [Localité 8] ont été cédées aux époux [J]. Un procès-verbal d'assemblée générale a en outre été établi le 4 juin 2012.
Par acte notarié en date du 4 juillet 2012, M. et Mme [L] ont vendu à l'EARL [O] des parcelles de terres agricoles, quatre bâtiments d'élevage, du matériel d'élevage et de culture et des équipements sur la commune de [Localité 9] (49) et de [Localité 10] (49) moyennant le prix de 580 000 euros (sans la maison).
Par lettre recommandée en date du 3 mai 2013, l'inspecteur des installations classées de la direction départementale de la protection et des populations a informé l'EARL [O] que l'élevage exploité relevait du régime des autorisations au titre des installations classées et de la directive IPPC environnement. Le courrier indiquait que l'EARL [Adresse 5] de l'[Adresse 6] n'était pas autorisée à exploiter, qu'aucun dossier d'actualisation n'avait été déposé, et que la déclaration de la quantité d'ammoniaque n'avait pas été effectuée.
Le 24 septembre 2014, la direction départementale de la protection des populations a effectué un contrôle sur site.
Par courrier en date du 30 septembre 2014, l'EARL [O] a été mise en demeure de transmettre un échéancier de réalisation d'un certain nombre de travaux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2015, M.'et'Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers afin qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [C] [V] avec pour mission de :
- reconstituer le suivi par la direction des services vétérinaires de l'exploitation de M. et Mme [L] dans les années précédant la cession,
- établir l'état de l'exploitation au jour de la cession en terme de respect au regard des installations classées,
- déterminer la liste des manquements de l'exploitation, qu'ils soient administratifs ou techniques et existant au jour de la cession,
- décrire les installations litigieuses,
- préciser les travaux déjà réalisés par les nouveaux exploitants,
- déterminer les travaux restant à effectuer,
- procéder à toute analyse comptable et financière permettant de recueillir les éléments pouvant permettre au juge du fond d'apprécier les préjudices.
Toutefois, l'expertise n'a pas été diligentée jusqu'à son terme. L'expert a établi des notes les 20 septembre 2015 et 21 mars 2018 mais le rapport d'expertise n'a pas été déposé.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2019, M. et Mme'[J] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'engager la responsabilité délictuelle de M. et Mme [L] et d'obtenir la condamnation de ces derniers à indemniser les préjudices qu'ils ont subis.
Suivant exploit en date du 12 septembre 2019, M. et Mme [L] ont appelé en intervention forcée la société In extenso, laquelle a demandé une jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- condamné M. et Mme [L] solidairement à verser à l'EARL [O] et à M. et Mme [J] la somme globale de 30 000 euros au titre des travaux de mise en conformité,
- condamné M. [L] à verser à L'EARL [O], M. et Mme'[J] la somme globale de 42 415 euros au titre de la facture [Z],
- débouté l'EARL [O], M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
- condamné l'EARL [O], M. et Mme [J] solidairement à verser à Mme [L] la somme de 73 531,81 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015,
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 73'531,81 euros dus pour une année à compter de la demande formée par les conclusions notifiées le 23 février 2021,
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes contre la société In extenso,
- débouté M. et Mme [L] de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit que les parties succombant à l'exception de la société In extenso, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [L] solidairement aux dépens relatifs à l'appel en garantie contre la société In extenso.
Le 5 août 2021, l'EARL [O], M. et Mme [J] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle :
- a condamné M. et Mme [L] solidairement à verser à l'EARL et à M. et Mme [J] la somme globale de 30 000 euros au titre des travaux de mise en conformité,
- les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement à verser à Mme [L] la somme de 73 531,81 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015,
- a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 73 531,81 euros dus pour une année à compter de la demande formée par les conclusions notifiées le 23 février 2021,
- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les parties succombant à l'exception de la société In extenso, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, intimant dans ce cadre M. et Mme [L].
Le 28 janvier 2022, M. et Mme [L] ont transmis leurs conclusions formant appel incident. Par acte signifié le 3 février 2022, ils ont également formé un appel provoqué à l'encontre de la société In extenso.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2025 pour l'audience collégiale du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions d'appelant n°3 en date du 23 septembre 2022, l'EARL [O] ainsi que M. et Mme [J] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce que le tribunal judiciaire a :
condamné M. et Mme [L] solidairement à verser à l'EARL [O], M. et Mme [J] la somme globale de 30 000 euros au titre des travaux de mise en conformité';
débouté l'EARL [O], M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes ;
condamné l'EARL [O], M. et Mme [J] solidairement à verser à Mme [L], la somme de 73'531,81 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 ;
fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 73 531,81euros dus pour une année à compter de la demande formée par les conclusions notifiées le 23'février 2021 ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les parties succombant à l'exception de la société In extenso, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [L] à verser, au titre des préjudices subis du fait de leur faute, à l'EARL [O] la somme de 75 147,95 euros sous réserve d'actualisation des devis ;
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes portant sur leur appel incident et appel provoqué ;
- statuer ce que de droit quant à l'appel provoqué de M. et Mme [L] à l'endroit de la société In extenso ;
- condamner M. et Mme [L], et en toute hypothèse tout succombant, à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que la créance de compte-courant associé ne saurait s'imputer sur M. et Mme [J].
Aux termes de leurs conclusions n°2 en date du 27 juillet 2022, M.'et'Mme [L] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs appels incident et provoqué, les dire bien fondés et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
les a condamnés solidairement à verser à l'EARL [O], M. et Mme [J] la somme globale de 30'000'euros au titre des travaux de mise en conformité ;
a condamné M. [L] à verser à l'EARL [O], M. et Mme [J] la somme globale de 42 415 euros au titre de la facture [Z], correspondant à l'intégralité de la créance [Z] (49 915 euros) minorée du prix de cession des parts sociales (7 500 euros) ;
les a déboutés de leurs demandes contre la société In extenso ;
les a déboutés de leurs plus amples demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté l'EARL [O], M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes ;
condamné l'EARL [O], M. et Mme [J] solidairement à verser à Mme [L] la somme de 73'531,33 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et anatocisme à compter du 23 février 2021 ;
Et statuant à nouveau :
Sur appel principal,
- débouter l'EARL [O], M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes au titre de la faute et du préjudice qu'ils leur reprochent ;
Sur appel incident,
- dire et juger que la créance [Z] doit être versée entre les mains de M.'[L] et, pour le cas où tout ou partie de cette créance a été réglée ou sera réglée à l'EARL [O], condamner celle-ci à en restituer le montant à M. [L] ;
- condamner M. [J] à régler à Mme [L] la somme de 6 750 euros au titre du paiement du prix de vente des parts sociales de L'EARL de [Localité 8] et ce, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 21 avril 2015 ;
- condamner Mme [J] à régler à Mme [L] la somme de 750 euros au titre du paiement du prix de vente des parts sociales de l'EARL de [Localité 8], et ce avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 21 avril 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 26'octobre 2022, la société In extenso demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à son encontre.
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger irrecevables et mal fondés M. et Mme [L] en leurs prétentions,
- et plus généralement, rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formé à l'endroit de la société In extenso,
- condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner au paiement des dépens dont distraction au profit de Me'Langlois en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur l'action en responsabilité des acquéreurs à l'encontre des vendeurs et la demande indemnitaire au titre de la mise aux normes de l'exploitation
Moyens des parties
Moyens des époux [J] et de l'EARL [O] :
Les époux [J] et l'EARL [O] soutiennent que les époux [L] ont commis une faute et qu'ils sont responsables de la non-conformité de l'exploitation vendue. Ils estiment qu'aucune limitation de leur droit à indemnisation ne doit être retenue. Ils expliquent qu'il convient de ne pas opérer de confusion entre l'autorisation des structures qui est une autorisation administrative d'exploiter et l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils observent que même si les associés ont changé, l'EARL est demeurée la même personne morale, et que l'autorisation détenue par l'EARL Avicole de [Localité 8] est indépendante de la modification des associés au sein de l'entité juridique. Ils estiment qu'à supposer que l'EARL Avicole de [Localité 8] ait été tenue à une 'obligation documentaire', cette démarche n'aurait pas permis aux acquéreurs de s'apercevoir de la non-conformité administrative de l'exploitation au regard de la protection de l'environnement. Ils remarquent en outre que l'indication à l'administration du changement d'exploitant n'a été régularisée qu'après la cession intervenue.
Ils relèvent que lors du bilan décennal de réalisation des plans d'épandage, effectué le 31 mai 2011 par l'inspecteur (M. [B]), celui-ci a relevé plusieurs anomalies et non-conformités aux prescriptions administratives (ex: quantités de déjections animales et surface des épandages). Ils rapportent qu'un compte-rendu du 6 juin 2011 a été adressé aux époux [L]. Ils'concluent que les vendeurs étaient donc informés des non-conformités plus d'un an avant l'acte de cession. Ils considèrent que le défaut d'information des vendeurs sur les nécessités de mise aux normes constitue des manoeuvres dolosives. Ils précisent que les actes conclus ne comportent aucun transfert des obligations relatives aux installations classées.
Pour l'appréciation de leurs préjudices, ils exposent qu'il importe peu qu'ils aient modifié l'exploitation, notamment quant à la nature de la volaille (poulettes démarrées, nouveau lot de poulettes ou de canes de reproduction). Selon eux, la nature de la volaille ne conditionne pas le régime applicable, qu'en toutes hypothèses l'installation classée relevait déjà des autorisations spécifiques, et'que les non-conformités dénoncées en 2011 sont identiques à celles constatées en 2014. Se prévalant des principes de la responsabilité civile, ils réclament la réparation intégrale de leurs préjudices. Ils indiquent que toutes les factures produites correspondent aux travaux prescrits par l'arrêté préfectoral, et exclusivement réalisés sur le site de [Localité 8]. Ils ajoutent que la facture de consultation, émise par M. [D], doit être laissée à la charge des vendeurs. Ils contestent tout grief de partialité de M. [D]. Ils expliquent que les travaux complémentaires n'ont pas encore été réalisés en raison d'un manque de trésorerie mais qu'ils doivent être indemnisés sur la base des devis produits.
Ils allèguent en outre un préjudice financier en raison de l'indisponibilité des bâtiments d'exploitation et de la nécessité d'opérer un vide sanitaire pendant les travaux de mise aux normes.
Moyens des époux [L]
Les époux [L] répliquent que les époux [J] n'ont effectué aucune démarche administrative préalablement et postérieurement à la vente. Ils'contestent avoir reçu le courrier de l'inspecteur en date du 6 juin 2011. Ils'précisent que les acquéreurs ont tardé à obtenir le financement et qu'ils ont été eux-mêmes contraints de continuer à exploiter les volailles malgré leur déménagement. Ils soulignent que les actes mentionnant les conditions suspensives stipulent les autorisations pour exploiter, au pluriel, ce qui inclut l'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures et une autorisation d'exploiter au titre des installations classées. Ils relèvent que dans l'acte de vente du 4 juillet 2012, l'EARL [O] a déclaré que la cession ne relevait pas des articles du code rural instituant le régime d'autorisation du contrôle des structures, et ce alors que le notaire avait relancé les acquéreurs pour obtenir cette autorisation spécifique. Ils indiquent que M. [L] avait bien obtenu une autorisation d'exploiter, le 8 novembre 2000, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ils font valoir qu'ils n'ont jamais contesté le contrôle du 31 mai 2011, que l'inspecteur n'a pas évoqué de travaux particuliers lors de cette visite, et qu'ils n'ont pas été destinataires du courrier de l'inspecteur pour les informer de l'issue du contrôle. Sur le plan probatoire, ils'estiment que le tribunal a inversé la charge de la preuve quant à la réception de ce courrier. Ils réfutent toute réticence dolosive.
Ils ajoutent que le transfert d'activité a été géré par le cabinet In Extenso et que c'est ce dernier qui s'est occupé de la demande d'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures. Ils concluent qu'il appartenait donc au cabinet comptable de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées.
Ils soulignent en outre que les acquéreurs ont reconnu dans le compromis de vente puis dans l'acte authentique qu'ils avaient été avertis sur la législation applicable en matière d'installations classées.
Ils observent que lors de la vente, la mise en place d'un nouveau lot de poulettes ou de canes de reproduction n'a jamais été évoquée, l'autorisation ayant été délivrée pour des 'poulettes démarrées'. Ils relèvent que le courrier de la DDPP du 30 septembre 2014 vise justement l'introduction de ce nouveau lot et que le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure joint à cette lettre mentionne un arrêté ministériel du 27 décembre 2013, postérieur à la vente.
Subsidiairement, si leur responsabilité était retenue, ils objectent que les factures produites en cause d'appel ne permettent pas d'apprécier les prestations exécutées et leur lien avec le présent litige ainsi que le site exact ([Adresse 7][Localité 11], ou [Localité 12]). Ils mettent en doute l'impartialité et la neutralité du témoignage de M. [D], ancien directeur de la société In Extenso, précisant qu'il est intervenu pendant des années à leur profit puis pour l'EARL [O], qu'il a servi d'entremise pour la réalisation de la vente, et qu'il s'est occupé de la cession des parts sociales. Ils ajoutent que M.'[D] n'est pas un expert-comptable inscrit à l'ordre. Ils exposent qu'aucun état des lieux n'a été accompli lors de la vente. S'agissant de la facture [Y], ils relèvent que celle-ci comprend la réalisation d'une nouvelle plate-forme et que ces travaux ne figurent pas dans le courrier de la DDPE. En ce qui concerne la facture Impact Environnement, ils font valoir qu'elle concerne le dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées, qui aurait dû être régularisée lors de la vente, et que celle-ci fait référence à l'arrêté du 27 décembre 2013. Ils relèvent que le devis Siac n'a jamais été suivi de travaux effectifs et que la somme de 325,19 euros correspond en réalité à un dépannage. Ils pointent également le défaut de réalisation des travaux afférents au devis [Adresse 8].
S'agissant de la perte financière, ils soutiennent que la preuve de la nécessité du vide sanitaire pour effectuer les travaux n'est pas rapportée et qu'entre deux lots de volailles, les poulaillers sont justement vides. Ils pointent une discordance quant aux dates indiquées dans le courrier adressé à la préfecture et la déprogrammation de la mise en place des poussins évoquée dans le courrier de la société [E]. Ils observent en outre que l'EARL ne précise pas si le montant de la perte revendiquée correspond au chiffre d'affaires ou à une perte de marge.
Enfin, ils concluent que les demandes au titre des frais divers, de'l'amortissement des bâtiments, et des intérêts d'emprunt ne sont pas justifiées et étayées. Ils remarquent en outre que finalement l'EARL renonce au stade de l'appel à sa demande au titre des factures de l'avocat, précisant qu'elle forme une demande au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit'à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les'conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites, et'doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Ainsi, les vendeurs sont tenus à une obligation précontractuelle d'information dont l'importance est déterminante pour les acquéreurs.
Il sera relevé que ni le compromis de vente du 1er juillet 2011, ni l'acte authentique du 4 juillet 2012 n'évoquent le 'bilan de fonctionnement' instruit par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Maine-et-[Localité 13] et qui faisait suite à l'autorisation qui a été délivrée en 2000. Il ressort des écritures des époux [L] qu'ils ne contestent pas le contrôle opéré sur site le 31 mai 2011. M. [L] réfute avoir reçu le courrier du 6 juin 2011, dont il était prétendument destinataire, et qui énumère les anomalies constatées au regard de la réglementation dans le domaine de l'environnement.
La DDPP énonce clairement dans ce courrier 'suite au contrôle du 31 mai 2011...je vous confirme les observations observées sur place'.
Ainsi, bien que la preuve ne soit pas rapportée de la réception du courrier du 6'juin 2011 par M. [L], il lui incombait, à tout le moins, d'informer les acquéreurs du contrôle sur site et au besoin de s'enquérir auprès de la DDPP du résultat concret de cette inspection afin d'être en mesure de fournir ces informations importantes pour les acquéreurs, et ce d'autant plus que l'emploi du verbe 'confirmer' établit que les observations réalisées sur places avaient été mentionnées oralement lors de la visite.
La condition suspensive intitulée 'contrôle des structures' figurant dans le compromis de vente du 1er juillet 2011 est relative à l'autorisation d'exploiter et ne renvoie pas à la réglementation des installations classées en matière environnementale. La circonstance que les époux [J] aient tardé à solliciter cette autorisation est sans incidence puisque celle-ci est différente du dossier de régularisation de mise en conformité pour les installations classées.
Le compromis de vente ainsi que l'acte de vente comportent simplement une clause libellée en ces termes 'les parties déclarent avoir été averties de la législation en vigueur et applicable en matière d'installations classées', ce qui ne vaut pas une information précise sur le contrôle opéré le 31 mai 2011 et les non-conformités relevées.
Il ressort du courrier de la DDPP adressé à l'EARL [O] en date du 3 mai 2013 que celle-ci aurait dû constituer un dossier d'actualisation.
L'expertise judiciaire ordonnée n'a pas abouti au dépôt du rapport d'expertise mais une note a été établie le 30 septembre 2015 dans la suite de la réunion d'expertise organisée le 28 septembre 2015. M. [B], inspecteur des installations classées et signataire du courrier du 6 juin 2011, a participé à cette réunion d'expertise. L'expert reproduit dans sa note les explications de l'inspecteur 'celui-ci rappelle, tout d'abord, que la taille des bâtiments 'volailles' répond à la classification au titre des installations classées, et doit faire, à'minima, l'objet d'un dossier de demande d'autorisation et de transfert de l'autorisation d'exploiter en cas de cession de l'exploitation. Ceci permettait alors à l'administration de vérifier que la reprise de l'exploitation était conforme'. Poursuivant ses explications, l'inspecteur a précisé que M. [L] avait obtenu à titre personnel une autorisation d'exploiter les 4 bâtiments et que la création de l'EARL [Adresse 9] aurait dû également conduire M. [L] à une nouvelle demande pour une mise en conformité avec le plan d'épandage. Il'ajoute que la directive 'Nitrate' impose un bilan à l'issue de la première période de 10 ans, et qu'en l'espèce ce bilan devait donc se tenir en 2010. Face aux contestations de M. [L] d'avoir reçu le courrier du 6 juin 2011, l'inspecteur souligne que le transfert d'activité à une nouvelle structure nécessite la constitution d'un nouveau dossier afin de vérifier la capacité de celle-ci à se conformer aux prescriptions réglementaires.
Les observations de l'inspecteur de la DDPP sont parfaitement logiques au regard notamment de la nécessité d'examiner le rapport entre les déjections produites par les animaux et les surfaces d'épandage, lesquelles données peuvent varier en fonction des terres dont dispose la nouvelle structure et le niveau de production avicole.
Il convient de faire le constat que ce dossier de transfert n'a pas été régularisé par L'EARL Avicole de [Localité 8] et pas davantage par les époux [J] ou L'EARL [O] avant l'exploitation effective du site par les nouveaux exploitants en 2010 puis en 2012.
Il demeure que M. [L] s'est abstenu d'alerter L'EARL [T] [G] sur le contrôle réalisé par l'inspection de la DDPP ainsi que sur l'absence de réalisation de certains travaux qui avaient pourtant été annoncés dans la demande d'autorisation initiale en 2000. Mme [L] qui exploitait le site au sein de l'EARL avait nécessairement connaissance du défaut de transfert de l'autorisation pour les installations classées et du bilan décennal exigé. Cette'abstention pendant toute la phase précontractuelle constitue un manquement fautif et engage la responsabilité des époux [L]. Le dommage subi par l'EARL [O] consiste à avoir fait l'acquisition d'installations classées présentant des non-conformités entravant la possibilité de les exploiter sauf à réaliser des travaux onéreux.
Le 30 septembre 2014 la DDPP a écrit à l'EARL [O] dans le prolongement d'un contrôle du 24 septembre 2014, un courrier dans lequel elle mentionne toutes les anomalies, au nombre desquelles figurent celles qui avaient déjà été relevées lors du contrôle réalisé en 2011. Il est joint à ce courrier un projet d'arrêté de mise en demeure du Préfet du Maine et [Localité 13] édictant toutes les mises en conformité prescrites et rappelant les sanctions encourues en cas de non-respect. Cet arrêté préfectoral vise un arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Pour autant, même si cet arrêté ministériel est postérieur à la vente, il apparaît que les non-conformités avaient déjà été pointées avant celle-ci.
Les époux [L] opposent les propres incuries de L'EARL [O] et soutiennent que celles-ci sont à l'origine de la situation dommageable. Dans la note de l'expert du 30 septembre 2015, l'inspecteur rapporte les défauts de diligence de L'EARL [O], en particulier la nécessité de déposer un dossier dès le changement d'exploitant au sein de l'EARL Avicole de [Localité 8] (devenue l'EARL [O]), soit avant la vente. Il relève également un défaut de réponse au courrier recommandé du 3'mai 2013 de la DDPP. Il précise qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'EARL [O] et qu'il a fallu un contrôle PAC sur le lieu de l'exploitation le 24'septembre 2014, avec un risque de suppression des aides PAC, pour que l'EARL [O] entreprenne des travaux. L'EARL a déposé deux dossiers de mise en conformité l'un pour des bâtiments de canards situés dans la commune de [Localité 14] et l'autre qui concerne le présent litige. Le dossier 'environnement' en vue du transfert d'autorisation d'exploiter, n'a été constitué qu'en décembre 2014 (pièce n° 17 de l'EARL).
L'EARL [O] qui intervient dans le domaine agricole, connaissait l'existence d'installations classées. Au demeurant, l'acte de vente authentique mentionne à la page 22 que la liste desdites installations classées sur les communes de [Localité 9] et [Localité 10] est annexé à l'acte.
L'ensemble de ces circonstances conduisent à considérer que l'EARL [O] a elle-même commis des défauts de diligences qui ont participé à la réalisation de son propre dommage dans une proportion de moitié.
Sur les préjudices
A litre liminaire, il sera observé que tous les travaux de mise aux normes dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils se rattachent aux non-conformités constatées en 2011 ne peuvent pas être inclus dans les préjudices découlant de la faute de M. [L]. Pareillement, les préjudices résultant du retard pris par L'EARL [O] pour régulariser les autorisations requises ainsi que les mises en conformité ne sont pas imputables à M. [L]. Les travaux d'amélioration ou d'extension sont également exclus du préjudice indemnisable.
Le courrier du 6 juin 2011 de la DDPP fait état de plusieurs anomalies, autres que des défauts de déclaration administratives ou de contrôle périodique des installations électriques, ou encore de la présence d'un nombre de bovins en contradiction avec un bilan azoté d'un GAEC.
Les non-conformités qui se rapportent au présent litige sont les suivantes :
- lutte interne contre les incendies non conforme ;
- stockage du fuel non conforme ;
- le silo alimentant le poulailler de droite ([Localité 15]) non relié à la terre ;
- la fosse béton située entre les bâtiments n'est pas protégée par un grillage ;
- non-réalisation de l'intégration paysagère prévue dans la demande d'autorisation initiale ;
- nécessité de réaliser une margelle béton de 3 m2 au pourtour des buses de l'alimentation d'eau ainsi qu'une disconnection entre le réseau d'eau privé et public ;
- non-réalisation de la réserve à incendie prévue dans la demande d'autorisation initiale ;
- non-conformité du mélange des eaux pluviales et des eaux souillées, et'contraire à la demande d'autorisation de 2010 ;
- gestion du fumier des volailles non conforme et nécessité de créer un îlot avec adaptation du tonnage, pour une durée de 10 mois maximum, et sans retour possible au même emplacement avant trois ans.
Toutes les factures produites par L'EARL [O] se rattachent aux non-conformités sus-énoncées, la description des prestations exécutées étant cohérente avec les travaux à réaliser.
En revanche, le devis du 14 octobre 2015 d'un montant de 2 061 euros ne sera pas retenu, celui-ci étant libellé à l'ordre de M. [R] [J] et non de L'EARL. De surcroît, les travaux de béton devant les toilettes n'apparaissent pas suffisamment en lien avec les non-conformités relevés par l'inspecteur de la DDPP. La facture de l'entreprise 'Impact Environnement' du 22 décembre 2014 d'un montant de 1 560 euros pour la réalisation du dossier environnement ne sera pas incluse dans le préjudice puisque L'EARL [O] était de toute façon tenue d'établir un dossier en vue du transfert d'élevage, et ce avec une mise à jour des conditions d'exploitation.
S'agissant du préjudice financier allégué et qui serait consécutif à l'impossibilité d'exploiter les bâtiments pendant un mois, l'EARL [O] réclame une indemnisation incluant une perte financière de 15 602,02 euros lié au report de l'intégration des poussins pendant 4 semaines, des frais divers (4000 euros), 6200 euros au titre de l'amortissement de bâtiments non exploités, et 1840 euros au titre des intérêts des prêts.
Le document établi par M. [D], sous l'enseigne 'Mabe Consultant', en date du 28 février 2018, évoque une 'perte d'exploitation entreprise [E] '[Z]' du 19 octobre 2015", sans autres détails. Mais surtout, les attestations de M. [D] produites par L'EARL [O] ne revêtent pas une garantie d'impartialité suffisante. En effet, M. [D] a facturé des prestations d'entremise et de rédaction du protocole d'accord alors qu'il travaillait pour la société In Extenso, partie à cette instance. M. [D] a également facturé à L'EARL [O] des honoraires pour la prestation 'accompagnement procès [L]', alors même qu'il était également intervenu pour les opérations de vente et que la société In Extenso avait facturé des honoraires à M. [L] d'un montant de 4 425,20 euros, laquelle facture est signée par M. [D].
Enfin, le dossier impact environnement indique que les travaux seront réalisés lors du vide sanitaire de fin d'année, soit les semaines n°51 et N°52 de l'année 2014 et la semaine n°1 de l'année 2015 (page n°1 dossier impact environnement de décembre 2014). Or la lettre de la société [E] du 19 octobre 2015 évoque la mise en place des poussins les semaines 8 et 9 de l'année 2015, initialement prévue les semaines n°4 et n°5. Les dates ne sont pas cohérentes et il n'est pas démontré que le vide sanitaire résulte spécifiquement des travaux. La société [E] indique que le préjudice financier représente une perte de 15 602 euros pour l'ensemble des 4 bâtiments. Les éléments ayant servi de base à ce calcul ne sont pas explicités, et il n'est pas précisé s'il s'agit du chiffre d'affaires ou du bénéfice escompté.
Ainsi, les sommes réclamées au titre du préjudice financier ne sont pas étayées par des éléments objectifs et probants, de telle sorte que le rapport de causalité avec la faute de M. [L] n'est pas suffisamment établi.
Les préjudices retenus se décomposent comme suit :
- 15 032,80 euros HT (Factures Modema: cuve PEHD, un ensemble réserve incendie, un ensemble de fosses géomembranes, création rétentions pour les hydrocarbures)
- 3 715,93 euros HT (facture [Y], création d'une fosse de stockage pour les eaux de lavage)
- 18 177 euros HT (facture TP des Genêts, création réserve incendie et fosses de récupération, pose d'une micro-station et divers)
- 834,20 euros HT (devis SIAC, compteurs d'eau)
- 8 486 euros HT (devis TP des Genêts pour déplacement de terre)
Total = 46 245,93 euros, étant précisé que l'EARL [O] a basé l'évaluation de son préjudice sur les montants HT et ne réclame pas l'ajout de la TVA.
Part de 50 % mise à la charge des époux [L]: 23 122,96 euros
Le jugement déféré est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le quantum.
Sur la créance de compte-courant associé de Mme [L]
Moyens des parties
Moyens des époux [J] et de l'EARL [O] :
Les époux [J] et l'EARL se prévalent des conclusions du sapiteur, M.'de [N]. Ils expliquent qu'il n'existe pas de part de résultat affecté au cédant et que le compte-courant associé ne doit pas être modifié. Ils contestent devoir la somme de 73 531,81 euros à Mme [L]. Ils ajoutent, qu'en toute hypothèse, seule l'EARL [O] serait débitrice de ce compte-courant et non les associés.
Moyens des époux [L]
Les époux [L] exposent que seule Mme [L] détenait des parts de l'EARL Avicole de l'[Adresse 6] devenue L'EARL [O] et que l'exercice comptable de l'EARL Avicole de l'[Adresse 6] a été clôturé le 29 février 2012. Ils indiquent que lors de la clôture de l'exercice, le bénéfice a été affecté au compte-courant de l'associé unique, Mme [L]. Mme [L] en déduit qu'elle est fondée à réclamer le paiement de son compte-courant d'un montant de 73 531,33 euros. Ils soutiennent que les observations de M. [M] abondent dans leur sens. Ils avancent que ce compte-courant d'associé était toujours créditeur lors de la vente. Ils expliquent que le compte établi le 23'novembre 2012 comprend une dépréciation de la créance [Z] et que celle-ci résulte d'une décision de gestion des nouveaux gérants. Ainsi, ils font le constat que la société In Extenso a inscrit une provision de 49 915 euros pour dépréciation et que dans le même temps dans les comptes clôturés au 30 juin 2012, cette provision est inscrite en charges exceptionnelles, le résultat de l'exercice étant ainsi ramené à 24 116 euros au lieu de 73 531,33 euros. Ils'soutiennent que seul le décompte du 4 juin 2012 doit être pris en considération.
Réponse de la cour
L'article 9 du code de procédure civile édicte la règle générale selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 1er juin 2012, les'époux [J] ont acheté toutes les parts que détenait Mme [L] au sein de la EARL [Adresse 9], soit 750 parts à 10 euros. Mme [L] était l'associée unique de l'EARL. L'acte de cession stipule que les époux [J] deviennent propriétaires des parts cédées dès le jour de sa signature, soit le 1er juin 2012. Cet acte ne comporte aucune mention sur l'existence d'un compte-courant d'associé au profit de Mme [L] d'un montant de 73531,33 euros.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2012 présente Mme'[L] comme l'associée gérante ainsi que titulaire des 750 parts de L'EARL alors qu'elle avait déjà cédé toutes ses parts. Cette assemblée générale vise à approuver les comptes de l'exercice clos au 29 février 2012 et la distribution de la totalité du bénéfice en affectant celui-ci au compte-courant de Mme [L], soit 73 531,33 euros. Les époux [J] n'ont pas signé ce procès-verbal. Selon le compte annuel, le bénéficie de l'exercice pour la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012 s'élève à la somme de 73 531 euros
Le compte relatif à la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2012 fait état d'un résultat net comptable négatif de 5 021,22 euros. Il a été porté au passif de ce bilan la somme de 49 415 euros aux rubriques 'provisions pour risques' et''charges exceptionnelles' en raison de l'incertitude du paiement de cette créance générée par le redressement judiciaire de la société [Z]. Plusieurs'factures restaient ainsi impayées. Cette créance dite douteuse n'était pas incluse dans le compte annuel 2011/2012 qui a servi à l'élaboration du procès-verbal du 4 juin 2012. Le compte annuel de mars 2012 au 30 juin 2012 ne mentionne plus un bénéfice de 73 531 euros mais de 24 116 euros (73'531'euros - 49 415 euros).
M. [X] [M], intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre de l'expertise judiciaire, a établi une note le 2 octobre 2018 dans laquelle il explique notamment les mouvements qui ont modifié le solde du compte-courant d'associé après le 28 février 2012. M. [M] indique que 'le solde du compte associé a été payé par compensation du compte de cessation. Les'avoirs du compte associé du compte de cessation ont été versés aux époux'[L], sauf 21 euros qui restent dû au 30 juin 2012 mais qui ont disparu du bilan au 30 juin 2013. Ils ont donc été payés'.
L'EARL et les époux [J] se fondent sur la note de M. [M] du 2 octobre 2018 . Or, M. [M] a sollicité des pièces complémentaires afin de répondre plus précisément à la question de la perception des bénéfices d'exploitation et des mouvements bancaires, en particulier les relevés de comptes bancaires de l'EARL Avicole de [Localité 8] du 1er mars 2011 au 29'février 2012 puis du 1er mars au 30 juin 2012. Aucune des parties n'a produit ces documents.
A la date du 29 février 2012, le bénéfice s'élevait à la somme de 24 116'euros et non à la somme de 73 531 euros dès lors que la créance douteuse est soustraite. Il n'est pas concrètement justifié à la date de cessation des comptes, soit le 30 juin 2012 selon le sapiteur, de tous les mouvements allégués pour conclure que le solde du compte-courant de Mme [L] est nul. M. [M] évoque une somme de 88 894 euros due par M. [L], en'raison de sommes versées par l'EARL à la SCA La Grande Colombie, 'sans'doute en lieu et place de M. [L]' précise le sapiteur. Il s'agit de suppositions qui ne sont pas étayées par des faits datés et objectivement démontrés. Le sapiteur retient également une rémunération de 27 400 euros et un paiement de 898 euros versés par l'EARL à Mme [L] mais la preuve de ces paiements n'est pas rapportée et les dates ne sont pas renseignées. Les'éléments qui auraient été soldés par le paiement de 27 400 euros ne sont pas connus. De façon générale, les mouvements décrits dans la note du sapiteur demeurent trop imprécis et sans pièces justificatives corrélatives.
Au regard de ces constats, le solde du compte-courant de Mme [L], restant dû est fixé à la somme de 24 116 euros. l'EARL [O] sera donc solidiairement condamnée à verser cette somme à Mme [L] avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015, date de la première demande formée par conclusions dans le cadre d'une demande reconventionnelle.
Il importe de rappeler qu'en vertu de l'artilce 1858 du code civil, la'responsabilité personnelle des associés ne peut être recherchée qu'après de vaines poursuites à l'encontre de la société civile. En l'espèce, il n'est notamment pas démontré que l'EARL fasse l'objet d'une liquidation judiciaire et il n'y a donc pas lieu de condamner solidairement les époux [J] au paiement de cette somme.
Mme [L] sollicite l'anatocisme des intérêts échus. En application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable du code civil (devenu l'article 1343-2), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par convention spéciale, pourvu que, soit'dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus depuis une année est de droit et celle-ci sera donc prononcée à compter du 23'février 2021, date à laquelle cette demande a été formulée par voie de conclusions. Il sera observé que Mme [L] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts légaux et de l'anatocisme.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l'affectation de la créance relative au paiement effectué par l'entreprise [Z]
Moyens des époux [J] et de l'EARL [O]
Les époux [J] et l'EARL [O] indiquent qu'entre le 29 février et le 30 juin 2012 la production leur a été vendue au bénéfice de l'entreprise [Z] pour 49 415 euros. Ils relatent qu'ensuite l'entreprise [Z] a fait l'objet d'un redressement judiciaire et que le cabinet comptable a été contraint de porter en totalité la dépréciation de la facture de la société [Z]. Ils précisent que cette situation est à l'origine d'un résultat négatif de 5021 euros au bilan du 30 juin 2012. Ils exposent que le comptable a alors opéré une compensation entre la valeur des parts sociales et les sommes dues par Mme [L] en raison du résultat négatif. Ils soutiennent que la somme versée directement à M. [L] d'un montant de 24 707,50 euros, payé par la société [Z] et correspondant à la moitié de la facture, est en réalité un actif qui doit revenir à L'EARL. Ils'concluent que cette somme a été indûment perçue par M. [L] et qu'il doit être condamné au paiement de celle-ci au profit de l'EARL.
Moyens des époux [L]
Les époux [L] indiquent qu'avant la cession ils ont travaillé pour le Groupe [Z] et sa filiale (la SCA La Grande Colombie), qu'ils avaient émis des factures de mars à mai 2012 pour un montant total de 52 874,35 euros et que l'EARL [Adresse 9] a été amenée à déclarer une créance d'un montant de 49 915 euros à la procédure en redressement judiciaire de la société [Z]. Ils relèvent que le tribunal a statué ultra petita puisque M. [L] a été condamné au paiement de la somme de 49 915 euros alors que l'EARL ne réclamait que la somme de 24 707,50 euros. Ils font valoir que les factures correspondent à des prestations accomplies avant la vente. Ils précisent en outre qu'une activité a bien continué entre le 29 février et le 4 juin et que ce n'est que les 29 et 30 mai que les bâtiments ont été vidés.
Réponse de la cour
L'article 1376 du code civil (devenu l'article 1302-1), dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu.
L'indu allégué se rapporte à un paiement effectué après l'acte de vente. En l'occurrence, M. [L] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 24 707,50 euros, mais il conteste le caractère indû de ce versement.
Dans un mail du 23 juin 2015 adressé à la société In Extenso, le'mandataire judiciaire de la SCA La Grande Colombie, filiale de la société [Z], explique que la créance de L'EARL Avicole de [Localité 8], pour un montant de 52 871,35 euros a été inscrite au passif de ladite société. Le'mandataire indique que le tribunal de commerce de Quimper a fixé un échéancier pour le paiement de la dette, sur une durée de 10 ans.
Les parties s'accordent sur le solde restant dû à la date de la cession d'un montant de 49 915 euros, c'est d'ailleurs le montant renseigné dans les documents comptables.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], cette créance fait partie de l'actif de L'EARL [O], la cession des parts sociales et la date des prestations facturées n'ont pas d'incidence sur le bénéficiaire de la créance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette créance dont le paiement restait incertain a été inscrite dans la rubrique 'charges exceptionnelles' dans le compte annuel de L'EARL [O]. L'acte de cession ne comporte aucune disposition particulière relative à cette créance.
Dès lors, M. [L] a donc bien indûment perçu la somme de 24'707,50'euros aux lieu et place de l'EARL [O]. Il sera condamné à restituer cette somme à l''EARL [O], et non aux époux [J] directement. Le jugement de première instance sera infirmé, en ce qu'il avait statué ultra-petita sur le montant de la somme réclamée au titre de la restitution.
Sur le paiement du prix de cession des ventes des parts sociales
Moyens des parties
Moyens des époux [J] et de l'EARL
Ils soutiennent que la somme de 7 500 euros a été cédée en valeur nominale dans le cadre de la cession globale des éléments d'actifs mobiliers, immobiliers, et accessoires. Ils considèrent que l'affectation du résultat du 29'février 2012 est intégrée dans les comptes d'associés par les différents mouvements de cession qui affectent le compte-courant de Mme [L] et qui est devenu nul au moment où ils ont acheté les parts sociales.
Moyens des époux [L]
M. et Mme [L] soutiennent que le prix de cession des parts sociales n'a jamais été réglé. Ils ajoutent qu'il n'a pas été procédé à une valorisation de parts sociales pour intégrer le résultat de l'exercice en cours, celui-ci était négatif lors de la clôture du 30 juin 2012. Pour autant, ils estiment que le prix de cession des parts doit être réglé et ils contestent que le prix des parts sociales ainsi que le compte-courant associé aient été inclus dans la vente de l'exploitation pour un montant de 680 000 euros.
Réponse de la cour
En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
Le 1er juin 2012, Mme [L] a cédé aux époux [J] les 750 parts constituant le capital social de l'EARL de [Localité 8] pour la somme de 7'500'euros.
En l'espèce, les époux [J] produisent l'acte de cession stipulant 'la'cédante reconnaît avoir reçu des cessionnaires pour les montants indiqués ci-dessus et leur en donne bonne et valable quittance'. Ainsi, Mme [L] a reconnu avoir reçu un paiement dès la signature de l'acte de cession du 1er juin 2012.
Mme [L] ne fournit aucun élément pertinent remettant en cause les énonciations de l'acte de cession du 1er juin 2012.
Il n'est nullement allégué, ni justifié, d'un paiement qui aurait finalement échoué.
Il sera fait le constat que Mme [L], qui dénonce un défaut de paiement, ne justifie pas avoir réclamé le règlement des parts sociales avant l'introduction de l'instance en référé par les époux [J] en 2015.
Ces circonstances conduisent à considérer que les époux [J] se sont acquittés du paiement de la somme de 7 500 euros au titre de la cession des parts sociales. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur l'action récursoire des époux [L] à l'encontre de la société In Extenso
Moyens des parties
Moyens des époux [L]
Les époux [L] exposent que la société In Extenso les a accompagnés tout au long des opérations de cession et qu'elle a prodigué des conseils tant aux vendeurs qu'aux acquéreurs. Ils ajoutent que ladite société s'occupait également des démarches auprès des administrations relatives à l'exploitation. Ils dénoncent les insuffisances du protocole rédigé par la société In Extenso (biens cédés non décrits, absence de mention des parts sociales, pas de prévision de la situation comptable, mentions des autorisations d'exploiter comme conditions suspensives jamais réalisées). Ils reprochent à ladite société de ne pas avoir déposé une demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées. Ils observent que le cabinet In Extenso devait s'assurer de la sécurité juridique des opérations qu'il a mis en oeuvre.
Moyens de la société [Adresse 3] (IECO)
En défense à l'appel en garantie, la société In Extenso objecte que les griefs des époux [J] sont personnels aux époux [L] et qu'en tout état de cause les préjudices ne sauraient être imputés à l'expert-comptable. Elle'rappelle qu'elle est tenue à une obligation de moyens et non de résultat pour l'accomplissement de sa mission et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée. Elle ajoute que cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client. Elle conclut que les époux [L] n'ont pas respecté leur obligation de loyauté et qu'ils n'ont pas fourni les informations nécessaires. Elle en déduit que les griefs des époux [L] ne sont pas justifiés. Dans l'hypothèse où une réticence dolosive serait retenue à l'encontre des vendeurs, elle estime que seuls ces derniers seraient débiteurs du coût des travaux et qu'ils ne peuvent pas imputer à un tiers les conséquences de leur faute intentionnelle. S'agissant des préjudices, elle'remarque que le rapport définitif de l'expert judiciaire n'a pas été rendu, de'sorte que le montant des travaux de mise en conformité n'a pas été déterminé. Elle ajoute que les travaux invoqués ne peuvent pas être mis en relation de façon certaine avec la mise en conformité. Elle soutient, qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre le coût des travaux de mise aux normes et les prestations réalisées par l'expert-comptable. S'agissant du manque à gagner résultant de l'immobilisation alléguée, elle relève l'insuffisance de preuve et considère que ce préjudice ne pourrait être imputé qu'aux seuls vendeurs.
S'agissant du remboursement de l'indu de 24 707 euros perçu par M.'[L], elle observe qu'elle n'est pas concernée par cette perception indue. Pareillement, elle fait valoir qu'elle n'est pas redevable du prix de cession.
En ce qui concerne le paiement du compte-courant d'un montant de 73'531 euros, elle soutient que ce fait ne la concerne pas et que 'seule la société [Localité 8] peut être amenée à rembourser des prêts qui lui auraient été octroyés'.
Réponse de la cour
Il sera fait application de l'article 1147 du code civil, précité, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Il ressort de l'argumentation des époux [L] qu'ils engagent la responsabilité contractuelle de la société In Extenso. Or, le périmètre de la mission de ladite société est définie par les prestations facturées dans le document intitulé 'bon d'intervention' du 16 mars 2012, lesquelles sont les suivantes :
- Aide à la cession de l'exploitation ;
- Mise en contact ;
- Valorisation ;
- Sortie des actifs de l'exploitation individuelle
Total: 4 425,20 euros
Il ressort du protocole de vente que la somme de 4 400 euros serait facturée au preneur.
Ces prestations ont été facturées à M. [L].
En l'espèce, l'entremise entre le vendeur et les candidats acquéreurs a été fructueuse puisque le protocole d'accord a abouti à la signature de l'acte authentique. L'efficacité juridique des actes accomplis par la société In Extenso n'est pas affectée.
L'acte authentique de vente décrit précisément les biens cédés et il n'existe pas de distorsion ou d'éléments susceptibles d'induire en erreur le vendeur par rapport au protocole de vente établi par la société In Extenso. Aucun des actes relatifs à la vente immobilière et du matériel n'ont inclus la cession des parts sociales, laquelle a fait l'objet d'un acte distinct, ni le compte-courant associé.
Il n'est pas davantage caractérisé des erreurs dans l'établissement des comptes annuels ou de cessation. Avant l'introduction de l'instance en justice, les époux [L] ne justifient pas s'être manifestés auprès de la société In Extenso pour exprimer une incompréhension quant au compte-courant associé et les mouvements qui ont suivi le compte annuel arrêté au 29 février 2012.
L'élaboration et le suivi des dossiers de demande d'autorisation au titre des structures ainsi que de la demande d'actualisation au titre des installations classées n'étaient pas entrés dans le champ de la mission de la société In Extenso.
La société In Extenso a certes géré une demande d'autorisation en 2010 lors de la création de l'EARL dans le cadre du contrôle des structures par le Préfet du Maine-et-[Localité 13] (autorisation du 11 mai 2010). Pour autant, il s'agit d'une prestation accomplie antérieurement aux opérations de vente.
Le compromis de vente ainsi que le courrier du notaire du 23 avril 2012 rappelaient de façon explicite aux époux [J] leur obligation de solliciter l'autorisation du contrôle des structures et cette diligence n'incombait pas à la société In Extenso.
Ainsi qu'il a été précédemment développé, les époux [L] n'ont pas tenu informés les époux [J] du défaut de régularisation d'une demande d'actualisation pour les installations classées lors du transfert d'activité à l'EARL ni du contrôle sur site effectué le 31 mai 2011. Les époux [L] ne sont dès lors pas fondés à imputer leurs propres manquements à la société In Extenso.
Par conséquent, les époux [L] ne rapportent pas la preuve de fautes imputables à la société In extenso. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles en première instance seront infirmées, à l'exception de la condamnation aux dépens des époux [L] pour l'appel en garantie dirigée à l'encontre de la société In Extenso sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement. Les époux [L] seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
M. et Mme [J] ainsi que l'EARL sollicitent la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au vu de l'issue du litige en cause d'appel, les'époux [L] seront condamnés à verser à L'EARL [O], ainsi qu'aux époux [J] la somme totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable que la société In Extenso supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de l'appel provoqué initié par les époux [J]. M. et Mme [J] seront alors condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros pour la procédure en première instance et d'appel.
Les époux [L] sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'Angers du 8 juin 2021 en ce qu'il a':
- débouté Mme [L] de sa demande au titre du paiement du prix de vente des parts sociales ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à l'encontre de la société In extenso ;
- débouté les époux [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les époux [L] aux dépens relatifs à l'appel en garantie à l'encontre de la société In Extenso, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
INFIRME pour le surplus,
Sur les chefs infirmés et statuant à nouveau,
- CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] à verser à l'EARL [O] une indemnité de 23'122,96 euros en réparation de son préjudice ;
- CONDAMNE M. [A] [L] à restituer à l'EARL [O] la somme de 24 707,50 au titre de la facture "[Z]" ;
- DEBOUTE l'EARL [O], M. [R] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] de leurs demandes plus amples ;
- CONDAMNE l'EARL [O] à verser à Mme [U] [Q] épouse [L] la somme de 24 116 euros au titre du compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce à compter du 23 février 2021 ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande tendant à obtenir que la créance "[Z]" soit versée entre ses mains avec restitution des sommes qui ont été réglées ou seront réglées à l'EARL [O] ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du conseil de la société In Extenso en application de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens concernant la société In Extenso ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] à verser aux époux [J] et à l'EARL [J] la somme totale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] à verser à la société In Extenso la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE M. et Mme [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01777 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E33S
jugement du 8 juin 2021
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/01338
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [J]
né le 12 février 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [G]
née le 5 avril 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
E.A.R.L. [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier F020012
INTIMES :
Monsieur [A], [K], [S] [L]
né le 12 février 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [U], [F], [P] [Q] épouse [L]
née le 26 février 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, substituant Me Renaud GUIDEC, avocats plaidants au barreau de NANTES
INTIMEE EN APPEL PROVOQUE :
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22019 et par Me André-François BOUVIER-FERRENTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2026 à'14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère et devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [L] et Mme [I] [Q], épouse [L], ont exercé conjointement en qualité d'exploitants agricoles d'un élevage bovin et avicole au lieu-dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 9] (49).
Dans le cadre de cette exploitation et avec l'aide du cabinet comptable In extenso, l'EARL [Adresse 1] a été constituée le 13 juillet 2010, ayant pour seule associée Mme [L].
M. et Mme [L] ont souhaité céder leur exploitation agricole.
Dans le cadre d'un protocole de vente en date du 15 février 2011, M.'[R] [J] et Mme [H] [G], épouse [J] ont convenu avec M. et Mme [L] de la cession de l'ensemble de leur actif immobilier professionnel et personnel, comprenant une maison d'habitation, des bâtiments, des terres, et du matériel, moyennant un prix de 680 000 euros. Le cabinet In Extenso a rédigé ce protocole.
Par compromis de vente en date du 1er juillet 2011, M. et Mme [L] se sont engagés à la cession de l'ensemble de ces biens.
Aux termes d'un acte de cession de titres en date du 1er juin 2012, les'parts sociales détenues par Mme [L] au sein de l'EARL Avicole de [Localité 8] ont été cédées aux époux [J]. Un procès-verbal d'assemblée générale a en outre été établi le 4 juin 2012.
Par acte notarié en date du 4 juillet 2012, M. et Mme [L] ont vendu à l'EARL [O] des parcelles de terres agricoles, quatre bâtiments d'élevage, du matériel d'élevage et de culture et des équipements sur la commune de [Localité 9] (49) et de [Localité 10] (49) moyennant le prix de 580 000 euros (sans la maison).
Par lettre recommandée en date du 3 mai 2013, l'inspecteur des installations classées de la direction départementale de la protection et des populations a informé l'EARL [O] que l'élevage exploité relevait du régime des autorisations au titre des installations classées et de la directive IPPC environnement. Le courrier indiquait que l'EARL [Adresse 5] de l'[Adresse 6] n'était pas autorisée à exploiter, qu'aucun dossier d'actualisation n'avait été déposé, et que la déclaration de la quantité d'ammoniaque n'avait pas été effectuée.
Le 24 septembre 2014, la direction départementale de la protection des populations a effectué un contrôle sur site.
Par courrier en date du 30 septembre 2014, l'EARL [O] a été mise en demeure de transmettre un échéancier de réalisation d'un certain nombre de travaux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2015, M.'et'Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers afin qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une expertise et commis pour y procéder, M. [C] [V] avec pour mission de :
- reconstituer le suivi par la direction des services vétérinaires de l'exploitation de M. et Mme [L] dans les années précédant la cession,
- établir l'état de l'exploitation au jour de la cession en terme de respect au regard des installations classées,
- déterminer la liste des manquements de l'exploitation, qu'ils soient administratifs ou techniques et existant au jour de la cession,
- décrire les installations litigieuses,
- préciser les travaux déjà réalisés par les nouveaux exploitants,
- déterminer les travaux restant à effectuer,
- procéder à toute analyse comptable et financière permettant de recueillir les éléments pouvant permettre au juge du fond d'apprécier les préjudices.
Toutefois, l'expertise n'a pas été diligentée jusqu'à son terme. L'expert a établi des notes les 20 septembre 2015 et 21 mars 2018 mais le rapport d'expertise n'a pas été déposé.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2019, M. et Mme'[J] ont saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'engager la responsabilité délictuelle de M. et Mme [L] et d'obtenir la condamnation de ces derniers à indemniser les préjudices qu'ils ont subis.
Suivant exploit en date du 12 septembre 2019, M. et Mme [L] ont appelé en intervention forcée la société In extenso, laquelle a demandé une jonction des procédures.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- condamné M. et Mme [L] solidairement à verser à l'EARL [O] et à M. et Mme [J] la somme globale de 30 000 euros au titre des travaux de mise en conformité,
- condamné M. [L] à verser à L'EARL [O], M. et Mme'[J] la somme globale de 42 415 euros au titre de la facture [Z],
- débouté l'EARL [O], M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes,
- condamné l'EARL [O], M. et Mme [J] solidairement à verser à Mme [L] la somme de 73 531,81 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015,
- fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 73'531,81 euros dus pour une année à compter de la demande formée par les conclusions notifiées le 23 février 2021,
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes contre la société In extenso,
- débouté M. et Mme [L] de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit que les parties succombant à l'exception de la société In extenso, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [L] solidairement aux dépens relatifs à l'appel en garantie contre la société In extenso.
Le 5 août 2021, l'EARL [O], M. et Mme [J] ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle :
- a condamné M. et Mme [L] solidairement à verser à l'EARL et à M. et Mme [J] la somme globale de 30 000 euros au titre des travaux de mise en conformité,
- les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement à verser à Mme [L] la somme de 73 531,81 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015,
- a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 73 531,81 euros dus pour une année à compter de la demande formée par les conclusions notifiées le 23 février 2021,
- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les parties succombant à l'exception de la société In extenso, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, intimant dans ce cadre M. et Mme [L].
Le 28 janvier 2022, M. et Mme [L] ont transmis leurs conclusions formant appel incident. Par acte signifié le 3 février 2022, ils ont également formé un appel provoqué à l'encontre de la société In extenso.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2025 pour l'audience collégiale du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions d'appelant n°3 en date du 23 septembre 2022, l'EARL [O] ainsi que M. et Mme [J] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce que le tribunal judiciaire a :
condamné M. et Mme [L] solidairement à verser à l'EARL [O], M. et Mme [J] la somme globale de 30 000 euros au titre des travaux de mise en conformité';
débouté l'EARL [O], M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes ;
condamné l'EARL [O], M. et Mme [J] solidairement à verser à Mme [L], la somme de 73'531,81 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 ;
fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 73 531,81euros dus pour une année à compter de la demande formée par les conclusions notifiées le 23'février 2021 ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les parties succombant à l'exception de la société In extenso, conserveront la charge des dépens qu'elles auront engagés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [L] à verser, au titre des préjudices subis du fait de leur faute, à l'EARL [O] la somme de 75 147,95 euros sous réserve d'actualisation des devis ;
- débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes portant sur leur appel incident et appel provoqué ;
- statuer ce que de droit quant à l'appel provoqué de M. et Mme [L] à l'endroit de la société In extenso ;
- condamner M. et Mme [L], et en toute hypothèse tout succombant, à leur verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que la créance de compte-courant associé ne saurait s'imputer sur M. et Mme [J].
Aux termes de leurs conclusions n°2 en date du 27 juillet 2022, M.'et'Mme [L] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs appels incident et provoqué, les dire bien fondés et y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
les a condamnés solidairement à verser à l'EARL [O], M. et Mme [J] la somme globale de 30'000'euros au titre des travaux de mise en conformité ;
a condamné M. [L] à verser à l'EARL [O], M. et Mme [J] la somme globale de 42 415 euros au titre de la facture [Z], correspondant à l'intégralité de la créance [Z] (49 915 euros) minorée du prix de cession des parts sociales (7 500 euros) ;
les a déboutés de leurs demandes contre la société In extenso ;
les a déboutés de leurs plus amples demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté l'EARL [O], M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes ;
condamné l'EARL [O], M. et Mme [J] solidairement à verser à Mme [L] la somme de 73'531,33 euros au titre de son compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et anatocisme à compter du 23 février 2021 ;
Et statuant à nouveau :
Sur appel principal,
- débouter l'EARL [O], M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes au titre de la faute et du préjudice qu'ils leur reprochent ;
Sur appel incident,
- dire et juger que la créance [Z] doit être versée entre les mains de M.'[L] et, pour le cas où tout ou partie de cette créance a été réglée ou sera réglée à l'EARL [O], condamner celle-ci à en restituer le montant à M. [L] ;
- condamner M. [J] à régler à Mme [L] la somme de 6 750 euros au titre du paiement du prix de vente des parts sociales de L'EARL de [Localité 8] et ce, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 21 avril 2015 ;
- condamner Mme [J] à régler à Mme [L] la somme de 750 euros au titre du paiement du prix de vente des parts sociales de l'EARL de [Localité 8], et ce avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 21 avril 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 en date du 26'octobre 2022, la société In extenso demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à son encontre.
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger irrecevables et mal fondés M. et Mme [L] en leurs prétentions,
- et plus généralement, rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formé à l'endroit de la société In extenso,
- condamné M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner au paiement des dépens dont distraction au profit de Me'Langlois en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
Sur l'action en responsabilité des acquéreurs à l'encontre des vendeurs et la demande indemnitaire au titre de la mise aux normes de l'exploitation
Moyens des parties
Moyens des époux [J] et de l'EARL [O] :
Les époux [J] et l'EARL [O] soutiennent que les époux [L] ont commis une faute et qu'ils sont responsables de la non-conformité de l'exploitation vendue. Ils estiment qu'aucune limitation de leur droit à indemnisation ne doit être retenue. Ils expliquent qu'il convient de ne pas opérer de confusion entre l'autorisation des structures qui est une autorisation administrative d'exploiter et l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils observent que même si les associés ont changé, l'EARL est demeurée la même personne morale, et que l'autorisation détenue par l'EARL Avicole de [Localité 8] est indépendante de la modification des associés au sein de l'entité juridique. Ils estiment qu'à supposer que l'EARL Avicole de [Localité 8] ait été tenue à une 'obligation documentaire', cette démarche n'aurait pas permis aux acquéreurs de s'apercevoir de la non-conformité administrative de l'exploitation au regard de la protection de l'environnement. Ils remarquent en outre que l'indication à l'administration du changement d'exploitant n'a été régularisée qu'après la cession intervenue.
Ils relèvent que lors du bilan décennal de réalisation des plans d'épandage, effectué le 31 mai 2011 par l'inspecteur (M. [B]), celui-ci a relevé plusieurs anomalies et non-conformités aux prescriptions administratives (ex: quantités de déjections animales et surface des épandages). Ils rapportent qu'un compte-rendu du 6 juin 2011 a été adressé aux époux [L]. Ils'concluent que les vendeurs étaient donc informés des non-conformités plus d'un an avant l'acte de cession. Ils considèrent que le défaut d'information des vendeurs sur les nécessités de mise aux normes constitue des manoeuvres dolosives. Ils précisent que les actes conclus ne comportent aucun transfert des obligations relatives aux installations classées.
Pour l'appréciation de leurs préjudices, ils exposent qu'il importe peu qu'ils aient modifié l'exploitation, notamment quant à la nature de la volaille (poulettes démarrées, nouveau lot de poulettes ou de canes de reproduction). Selon eux, la nature de la volaille ne conditionne pas le régime applicable, qu'en toutes hypothèses l'installation classée relevait déjà des autorisations spécifiques, et'que les non-conformités dénoncées en 2011 sont identiques à celles constatées en 2014. Se prévalant des principes de la responsabilité civile, ils réclament la réparation intégrale de leurs préjudices. Ils indiquent que toutes les factures produites correspondent aux travaux prescrits par l'arrêté préfectoral, et exclusivement réalisés sur le site de [Localité 8]. Ils ajoutent que la facture de consultation, émise par M. [D], doit être laissée à la charge des vendeurs. Ils contestent tout grief de partialité de M. [D]. Ils expliquent que les travaux complémentaires n'ont pas encore été réalisés en raison d'un manque de trésorerie mais qu'ils doivent être indemnisés sur la base des devis produits.
Ils allèguent en outre un préjudice financier en raison de l'indisponibilité des bâtiments d'exploitation et de la nécessité d'opérer un vide sanitaire pendant les travaux de mise aux normes.
Moyens des époux [L]
Les époux [L] répliquent que les époux [J] n'ont effectué aucune démarche administrative préalablement et postérieurement à la vente. Ils'contestent avoir reçu le courrier de l'inspecteur en date du 6 juin 2011. Ils'précisent que les acquéreurs ont tardé à obtenir le financement et qu'ils ont été eux-mêmes contraints de continuer à exploiter les volailles malgré leur déménagement. Ils soulignent que les actes mentionnant les conditions suspensives stipulent les autorisations pour exploiter, au pluriel, ce qui inclut l'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures et une autorisation d'exploiter au titre des installations classées. Ils relèvent que dans l'acte de vente du 4 juillet 2012, l'EARL [O] a déclaré que la cession ne relevait pas des articles du code rural instituant le régime d'autorisation du contrôle des structures, et ce alors que le notaire avait relancé les acquéreurs pour obtenir cette autorisation spécifique. Ils indiquent que M. [L] avait bien obtenu une autorisation d'exploiter, le 8 novembre 2000, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ils font valoir qu'ils n'ont jamais contesté le contrôle du 31 mai 2011, que l'inspecteur n'a pas évoqué de travaux particuliers lors de cette visite, et qu'ils n'ont pas été destinataires du courrier de l'inspecteur pour les informer de l'issue du contrôle. Sur le plan probatoire, ils'estiment que le tribunal a inversé la charge de la preuve quant à la réception de ce courrier. Ils réfutent toute réticence dolosive.
Ils ajoutent que le transfert d'activité a été géré par le cabinet In Extenso et que c'est ce dernier qui s'est occupé de la demande d'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures. Ils concluent qu'il appartenait donc au cabinet comptable de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées.
Ils soulignent en outre que les acquéreurs ont reconnu dans le compromis de vente puis dans l'acte authentique qu'ils avaient été avertis sur la législation applicable en matière d'installations classées.
Ils observent que lors de la vente, la mise en place d'un nouveau lot de poulettes ou de canes de reproduction n'a jamais été évoquée, l'autorisation ayant été délivrée pour des 'poulettes démarrées'. Ils relèvent que le courrier de la DDPP du 30 septembre 2014 vise justement l'introduction de ce nouveau lot et que le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure joint à cette lettre mentionne un arrêté ministériel du 27 décembre 2013, postérieur à la vente.
Subsidiairement, si leur responsabilité était retenue, ils objectent que les factures produites en cause d'appel ne permettent pas d'apprécier les prestations exécutées et leur lien avec le présent litige ainsi que le site exact ([Adresse 7][Localité 11], ou [Localité 12]). Ils mettent en doute l'impartialité et la neutralité du témoignage de M. [D], ancien directeur de la société In Extenso, précisant qu'il est intervenu pendant des années à leur profit puis pour l'EARL [O], qu'il a servi d'entremise pour la réalisation de la vente, et qu'il s'est occupé de la cession des parts sociales. Ils ajoutent que M.'[D] n'est pas un expert-comptable inscrit à l'ordre. Ils exposent qu'aucun état des lieux n'a été accompli lors de la vente. S'agissant de la facture [Y], ils relèvent que celle-ci comprend la réalisation d'une nouvelle plate-forme et que ces travaux ne figurent pas dans le courrier de la DDPE. En ce qui concerne la facture Impact Environnement, ils font valoir qu'elle concerne le dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées, qui aurait dû être régularisée lors de la vente, et que celle-ci fait référence à l'arrêté du 27 décembre 2013. Ils relèvent que le devis Siac n'a jamais été suivi de travaux effectifs et que la somme de 325,19 euros correspond en réalité à un dépannage. Ils pointent également le défaut de réalisation des travaux afférents au devis [Adresse 8].
S'agissant de la perte financière, ils soutiennent que la preuve de la nécessité du vide sanitaire pour effectuer les travaux n'est pas rapportée et qu'entre deux lots de volailles, les poulaillers sont justement vides. Ils pointent une discordance quant aux dates indiquées dans le courrier adressé à la préfecture et la déprogrammation de la mise en place des poussins évoquée dans le courrier de la société [E]. Ils observent en outre que l'EARL ne précise pas si le montant de la perte revendiquée correspond au chiffre d'affaires ou à une perte de marge.
Enfin, ils concluent que les demandes au titre des frais divers, de'l'amortissement des bâtiments, et des intérêts d'emprunt ne sont pas justifiées et étayées. Ils remarquent en outre que finalement l'EARL renonce au stade de l'appel à sa demande au titre des factures de l'avocat, précisant qu'elle forme une demande au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit'à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les'conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites, et'doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Ainsi, les vendeurs sont tenus à une obligation précontractuelle d'information dont l'importance est déterminante pour les acquéreurs.
Il sera relevé que ni le compromis de vente du 1er juillet 2011, ni l'acte authentique du 4 juillet 2012 n'évoquent le 'bilan de fonctionnement' instruit par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Maine-et-[Localité 13] et qui faisait suite à l'autorisation qui a été délivrée en 2000. Il ressort des écritures des époux [L] qu'ils ne contestent pas le contrôle opéré sur site le 31 mai 2011. M. [L] réfute avoir reçu le courrier du 6 juin 2011, dont il était prétendument destinataire, et qui énumère les anomalies constatées au regard de la réglementation dans le domaine de l'environnement.
La DDPP énonce clairement dans ce courrier 'suite au contrôle du 31 mai 2011...je vous confirme les observations observées sur place'.
Ainsi, bien que la preuve ne soit pas rapportée de la réception du courrier du 6'juin 2011 par M. [L], il lui incombait, à tout le moins, d'informer les acquéreurs du contrôle sur site et au besoin de s'enquérir auprès de la DDPP du résultat concret de cette inspection afin d'être en mesure de fournir ces informations importantes pour les acquéreurs, et ce d'autant plus que l'emploi du verbe 'confirmer' établit que les observations réalisées sur places avaient été mentionnées oralement lors de la visite.
La condition suspensive intitulée 'contrôle des structures' figurant dans le compromis de vente du 1er juillet 2011 est relative à l'autorisation d'exploiter et ne renvoie pas à la réglementation des installations classées en matière environnementale. La circonstance que les époux [J] aient tardé à solliciter cette autorisation est sans incidence puisque celle-ci est différente du dossier de régularisation de mise en conformité pour les installations classées.
Le compromis de vente ainsi que l'acte de vente comportent simplement une clause libellée en ces termes 'les parties déclarent avoir été averties de la législation en vigueur et applicable en matière d'installations classées', ce qui ne vaut pas une information précise sur le contrôle opéré le 31 mai 2011 et les non-conformités relevées.
Il ressort du courrier de la DDPP adressé à l'EARL [O] en date du 3 mai 2013 que celle-ci aurait dû constituer un dossier d'actualisation.
L'expertise judiciaire ordonnée n'a pas abouti au dépôt du rapport d'expertise mais une note a été établie le 30 septembre 2015 dans la suite de la réunion d'expertise organisée le 28 septembre 2015. M. [B], inspecteur des installations classées et signataire du courrier du 6 juin 2011, a participé à cette réunion d'expertise. L'expert reproduit dans sa note les explications de l'inspecteur 'celui-ci rappelle, tout d'abord, que la taille des bâtiments 'volailles' répond à la classification au titre des installations classées, et doit faire, à'minima, l'objet d'un dossier de demande d'autorisation et de transfert de l'autorisation d'exploiter en cas de cession de l'exploitation. Ceci permettait alors à l'administration de vérifier que la reprise de l'exploitation était conforme'. Poursuivant ses explications, l'inspecteur a précisé que M. [L] avait obtenu à titre personnel une autorisation d'exploiter les 4 bâtiments et que la création de l'EARL [Adresse 9] aurait dû également conduire M. [L] à une nouvelle demande pour une mise en conformité avec le plan d'épandage. Il'ajoute que la directive 'Nitrate' impose un bilan à l'issue de la première période de 10 ans, et qu'en l'espèce ce bilan devait donc se tenir en 2010. Face aux contestations de M. [L] d'avoir reçu le courrier du 6 juin 2011, l'inspecteur souligne que le transfert d'activité à une nouvelle structure nécessite la constitution d'un nouveau dossier afin de vérifier la capacité de celle-ci à se conformer aux prescriptions réglementaires.
Les observations de l'inspecteur de la DDPP sont parfaitement logiques au regard notamment de la nécessité d'examiner le rapport entre les déjections produites par les animaux et les surfaces d'épandage, lesquelles données peuvent varier en fonction des terres dont dispose la nouvelle structure et le niveau de production avicole.
Il convient de faire le constat que ce dossier de transfert n'a pas été régularisé par L'EARL Avicole de [Localité 8] et pas davantage par les époux [J] ou L'EARL [O] avant l'exploitation effective du site par les nouveaux exploitants en 2010 puis en 2012.
Il demeure que M. [L] s'est abstenu d'alerter L'EARL [T] [G] sur le contrôle réalisé par l'inspection de la DDPP ainsi que sur l'absence de réalisation de certains travaux qui avaient pourtant été annoncés dans la demande d'autorisation initiale en 2000. Mme [L] qui exploitait le site au sein de l'EARL avait nécessairement connaissance du défaut de transfert de l'autorisation pour les installations classées et du bilan décennal exigé. Cette'abstention pendant toute la phase précontractuelle constitue un manquement fautif et engage la responsabilité des époux [L]. Le dommage subi par l'EARL [O] consiste à avoir fait l'acquisition d'installations classées présentant des non-conformités entravant la possibilité de les exploiter sauf à réaliser des travaux onéreux.
Le 30 septembre 2014 la DDPP a écrit à l'EARL [O] dans le prolongement d'un contrôle du 24 septembre 2014, un courrier dans lequel elle mentionne toutes les anomalies, au nombre desquelles figurent celles qui avaient déjà été relevées lors du contrôle réalisé en 2011. Il est joint à ce courrier un projet d'arrêté de mise en demeure du Préfet du Maine et [Localité 13] édictant toutes les mises en conformité prescrites et rappelant les sanctions encourues en cas de non-respect. Cet arrêté préfectoral vise un arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Pour autant, même si cet arrêté ministériel est postérieur à la vente, il apparaît que les non-conformités avaient déjà été pointées avant celle-ci.
Les époux [L] opposent les propres incuries de L'EARL [O] et soutiennent que celles-ci sont à l'origine de la situation dommageable. Dans la note de l'expert du 30 septembre 2015, l'inspecteur rapporte les défauts de diligence de L'EARL [O], en particulier la nécessité de déposer un dossier dès le changement d'exploitant au sein de l'EARL Avicole de [Localité 8] (devenue l'EARL [O]), soit avant la vente. Il relève également un défaut de réponse au courrier recommandé du 3'mai 2013 de la DDPP. Il précise qu'il n'a obtenu aucune réponse de l'EARL [O] et qu'il a fallu un contrôle PAC sur le lieu de l'exploitation le 24'septembre 2014, avec un risque de suppression des aides PAC, pour que l'EARL [O] entreprenne des travaux. L'EARL a déposé deux dossiers de mise en conformité l'un pour des bâtiments de canards situés dans la commune de [Localité 14] et l'autre qui concerne le présent litige. Le dossier 'environnement' en vue du transfert d'autorisation d'exploiter, n'a été constitué qu'en décembre 2014 (pièce n° 17 de l'EARL).
L'EARL [O] qui intervient dans le domaine agricole, connaissait l'existence d'installations classées. Au demeurant, l'acte de vente authentique mentionne à la page 22 que la liste desdites installations classées sur les communes de [Localité 9] et [Localité 10] est annexé à l'acte.
L'ensemble de ces circonstances conduisent à considérer que l'EARL [O] a elle-même commis des défauts de diligences qui ont participé à la réalisation de son propre dommage dans une proportion de moitié.
Sur les préjudices
A litre liminaire, il sera observé que tous les travaux de mise aux normes dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils se rattachent aux non-conformités constatées en 2011 ne peuvent pas être inclus dans les préjudices découlant de la faute de M. [L]. Pareillement, les préjudices résultant du retard pris par L'EARL [O] pour régulariser les autorisations requises ainsi que les mises en conformité ne sont pas imputables à M. [L]. Les travaux d'amélioration ou d'extension sont également exclus du préjudice indemnisable.
Le courrier du 6 juin 2011 de la DDPP fait état de plusieurs anomalies, autres que des défauts de déclaration administratives ou de contrôle périodique des installations électriques, ou encore de la présence d'un nombre de bovins en contradiction avec un bilan azoté d'un GAEC.
Les non-conformités qui se rapportent au présent litige sont les suivantes :
- lutte interne contre les incendies non conforme ;
- stockage du fuel non conforme ;
- le silo alimentant le poulailler de droite ([Localité 15]) non relié à la terre ;
- la fosse béton située entre les bâtiments n'est pas protégée par un grillage ;
- non-réalisation de l'intégration paysagère prévue dans la demande d'autorisation initiale ;
- nécessité de réaliser une margelle béton de 3 m2 au pourtour des buses de l'alimentation d'eau ainsi qu'une disconnection entre le réseau d'eau privé et public ;
- non-réalisation de la réserve à incendie prévue dans la demande d'autorisation initiale ;
- non-conformité du mélange des eaux pluviales et des eaux souillées, et'contraire à la demande d'autorisation de 2010 ;
- gestion du fumier des volailles non conforme et nécessité de créer un îlot avec adaptation du tonnage, pour une durée de 10 mois maximum, et sans retour possible au même emplacement avant trois ans.
Toutes les factures produites par L'EARL [O] se rattachent aux non-conformités sus-énoncées, la description des prestations exécutées étant cohérente avec les travaux à réaliser.
En revanche, le devis du 14 octobre 2015 d'un montant de 2 061 euros ne sera pas retenu, celui-ci étant libellé à l'ordre de M. [R] [J] et non de L'EARL. De surcroît, les travaux de béton devant les toilettes n'apparaissent pas suffisamment en lien avec les non-conformités relevés par l'inspecteur de la DDPP. La facture de l'entreprise 'Impact Environnement' du 22 décembre 2014 d'un montant de 1 560 euros pour la réalisation du dossier environnement ne sera pas incluse dans le préjudice puisque L'EARL [O] était de toute façon tenue d'établir un dossier en vue du transfert d'élevage, et ce avec une mise à jour des conditions d'exploitation.
S'agissant du préjudice financier allégué et qui serait consécutif à l'impossibilité d'exploiter les bâtiments pendant un mois, l'EARL [O] réclame une indemnisation incluant une perte financière de 15 602,02 euros lié au report de l'intégration des poussins pendant 4 semaines, des frais divers (4000 euros), 6200 euros au titre de l'amortissement de bâtiments non exploités, et 1840 euros au titre des intérêts des prêts.
Le document établi par M. [D], sous l'enseigne 'Mabe Consultant', en date du 28 février 2018, évoque une 'perte d'exploitation entreprise [E] '[Z]' du 19 octobre 2015", sans autres détails. Mais surtout, les attestations de M. [D] produites par L'EARL [O] ne revêtent pas une garantie d'impartialité suffisante. En effet, M. [D] a facturé des prestations d'entremise et de rédaction du protocole d'accord alors qu'il travaillait pour la société In Extenso, partie à cette instance. M. [D] a également facturé à L'EARL [O] des honoraires pour la prestation 'accompagnement procès [L]', alors même qu'il était également intervenu pour les opérations de vente et que la société In Extenso avait facturé des honoraires à M. [L] d'un montant de 4 425,20 euros, laquelle facture est signée par M. [D].
Enfin, le dossier impact environnement indique que les travaux seront réalisés lors du vide sanitaire de fin d'année, soit les semaines n°51 et N°52 de l'année 2014 et la semaine n°1 de l'année 2015 (page n°1 dossier impact environnement de décembre 2014). Or la lettre de la société [E] du 19 octobre 2015 évoque la mise en place des poussins les semaines 8 et 9 de l'année 2015, initialement prévue les semaines n°4 et n°5. Les dates ne sont pas cohérentes et il n'est pas démontré que le vide sanitaire résulte spécifiquement des travaux. La société [E] indique que le préjudice financier représente une perte de 15 602 euros pour l'ensemble des 4 bâtiments. Les éléments ayant servi de base à ce calcul ne sont pas explicités, et il n'est pas précisé s'il s'agit du chiffre d'affaires ou du bénéfice escompté.
Ainsi, les sommes réclamées au titre du préjudice financier ne sont pas étayées par des éléments objectifs et probants, de telle sorte que le rapport de causalité avec la faute de M. [L] n'est pas suffisamment établi.
Les préjudices retenus se décomposent comme suit :
- 15 032,80 euros HT (Factures Modema: cuve PEHD, un ensemble réserve incendie, un ensemble de fosses géomembranes, création rétentions pour les hydrocarbures)
- 3 715,93 euros HT (facture [Y], création d'une fosse de stockage pour les eaux de lavage)
- 18 177 euros HT (facture TP des Genêts, création réserve incendie et fosses de récupération, pose d'une micro-station et divers)
- 834,20 euros HT (devis SIAC, compteurs d'eau)
- 8 486 euros HT (devis TP des Genêts pour déplacement de terre)
Total = 46 245,93 euros, étant précisé que l'EARL [O] a basé l'évaluation de son préjudice sur les montants HT et ne réclame pas l'ajout de la TVA.
Part de 50 % mise à la charge des époux [L]: 23 122,96 euros
Le jugement déféré est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé sur le quantum.
Sur la créance de compte-courant associé de Mme [L]
Moyens des parties
Moyens des époux [J] et de l'EARL [O] :
Les époux [J] et l'EARL se prévalent des conclusions du sapiteur, M.'de [N]. Ils expliquent qu'il n'existe pas de part de résultat affecté au cédant et que le compte-courant associé ne doit pas être modifié. Ils contestent devoir la somme de 73 531,81 euros à Mme [L]. Ils ajoutent, qu'en toute hypothèse, seule l'EARL [O] serait débitrice de ce compte-courant et non les associés.
Moyens des époux [L]
Les époux [L] exposent que seule Mme [L] détenait des parts de l'EARL Avicole de l'[Adresse 6] devenue L'EARL [O] et que l'exercice comptable de l'EARL Avicole de l'[Adresse 6] a été clôturé le 29 février 2012. Ils indiquent que lors de la clôture de l'exercice, le bénéfice a été affecté au compte-courant de l'associé unique, Mme [L]. Mme [L] en déduit qu'elle est fondée à réclamer le paiement de son compte-courant d'un montant de 73 531,33 euros. Ils soutiennent que les observations de M. [M] abondent dans leur sens. Ils avancent que ce compte-courant d'associé était toujours créditeur lors de la vente. Ils expliquent que le compte établi le 23'novembre 2012 comprend une dépréciation de la créance [Z] et que celle-ci résulte d'une décision de gestion des nouveaux gérants. Ainsi, ils font le constat que la société In Extenso a inscrit une provision de 49 915 euros pour dépréciation et que dans le même temps dans les comptes clôturés au 30 juin 2012, cette provision est inscrite en charges exceptionnelles, le résultat de l'exercice étant ainsi ramené à 24 116 euros au lieu de 73 531,33 euros. Ils'soutiennent que seul le décompte du 4 juin 2012 doit être pris en considération.
Réponse de la cour
L'article 9 du code de procédure civile édicte la règle générale selon laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'acte de cession de parts sociales du 1er juin 2012, les'époux [J] ont acheté toutes les parts que détenait Mme [L] au sein de la EARL [Adresse 9], soit 750 parts à 10 euros. Mme [L] était l'associée unique de l'EARL. L'acte de cession stipule que les époux [J] deviennent propriétaires des parts cédées dès le jour de sa signature, soit le 1er juin 2012. Cet acte ne comporte aucune mention sur l'existence d'un compte-courant d'associé au profit de Mme [L] d'un montant de 73531,33 euros.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2012 présente Mme'[L] comme l'associée gérante ainsi que titulaire des 750 parts de L'EARL alors qu'elle avait déjà cédé toutes ses parts. Cette assemblée générale vise à approuver les comptes de l'exercice clos au 29 février 2012 et la distribution de la totalité du bénéfice en affectant celui-ci au compte-courant de Mme [L], soit 73 531,33 euros. Les époux [J] n'ont pas signé ce procès-verbal. Selon le compte annuel, le bénéficie de l'exercice pour la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012 s'élève à la somme de 73 531 euros
Le compte relatif à la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2012 fait état d'un résultat net comptable négatif de 5 021,22 euros. Il a été porté au passif de ce bilan la somme de 49 415 euros aux rubriques 'provisions pour risques' et''charges exceptionnelles' en raison de l'incertitude du paiement de cette créance générée par le redressement judiciaire de la société [Z]. Plusieurs'factures restaient ainsi impayées. Cette créance dite douteuse n'était pas incluse dans le compte annuel 2011/2012 qui a servi à l'élaboration du procès-verbal du 4 juin 2012. Le compte annuel de mars 2012 au 30 juin 2012 ne mentionne plus un bénéfice de 73 531 euros mais de 24 116 euros (73'531'euros - 49 415 euros).
M. [X] [M], intervenu en qualité de sapiteur dans le cadre de l'expertise judiciaire, a établi une note le 2 octobre 2018 dans laquelle il explique notamment les mouvements qui ont modifié le solde du compte-courant d'associé après le 28 février 2012. M. [M] indique que 'le solde du compte associé a été payé par compensation du compte de cessation. Les'avoirs du compte associé du compte de cessation ont été versés aux époux'[L], sauf 21 euros qui restent dû au 30 juin 2012 mais qui ont disparu du bilan au 30 juin 2013. Ils ont donc été payés'.
L'EARL et les époux [J] se fondent sur la note de M. [M] du 2 octobre 2018 . Or, M. [M] a sollicité des pièces complémentaires afin de répondre plus précisément à la question de la perception des bénéfices d'exploitation et des mouvements bancaires, en particulier les relevés de comptes bancaires de l'EARL Avicole de [Localité 8] du 1er mars 2011 au 29'février 2012 puis du 1er mars au 30 juin 2012. Aucune des parties n'a produit ces documents.
A la date du 29 février 2012, le bénéfice s'élevait à la somme de 24 116'euros et non à la somme de 73 531 euros dès lors que la créance douteuse est soustraite. Il n'est pas concrètement justifié à la date de cessation des comptes, soit le 30 juin 2012 selon le sapiteur, de tous les mouvements allégués pour conclure que le solde du compte-courant de Mme [L] est nul. M. [M] évoque une somme de 88 894 euros due par M. [L], en'raison de sommes versées par l'EARL à la SCA La Grande Colombie, 'sans'doute en lieu et place de M. [L]' précise le sapiteur. Il s'agit de suppositions qui ne sont pas étayées par des faits datés et objectivement démontrés. Le sapiteur retient également une rémunération de 27 400 euros et un paiement de 898 euros versés par l'EARL à Mme [L] mais la preuve de ces paiements n'est pas rapportée et les dates ne sont pas renseignées. Les'éléments qui auraient été soldés par le paiement de 27 400 euros ne sont pas connus. De façon générale, les mouvements décrits dans la note du sapiteur demeurent trop imprécis et sans pièces justificatives corrélatives.
Au regard de ces constats, le solde du compte-courant de Mme [L], restant dû est fixé à la somme de 24 116 euros. l'EARL [O] sera donc solidiairement condamnée à verser cette somme à Mme [L] avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015, date de la première demande formée par conclusions dans le cadre d'une demande reconventionnelle.
Il importe de rappeler qu'en vertu de l'artilce 1858 du code civil, la'responsabilité personnelle des associés ne peut être recherchée qu'après de vaines poursuites à l'encontre de la société civile. En l'espèce, il n'est notamment pas démontré que l'EARL fasse l'objet d'une liquidation judiciaire et il n'y a donc pas lieu de condamner solidairement les époux [J] au paiement de cette somme.
Mme [L] sollicite l'anatocisme des intérêts échus. En application de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable du code civil (devenu l'article 1343-2), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande en justice, ou par convention spéciale, pourvu que, soit'dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus depuis une année est de droit et celle-ci sera donc prononcée à compter du 23'février 2021, date à laquelle cette demande a été formulée par voie de conclusions. Il sera observé que Mme [L] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts légaux et de l'anatocisme.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur l'affectation de la créance relative au paiement effectué par l'entreprise [Z]
Moyens des époux [J] et de l'EARL [O]
Les époux [J] et l'EARL [O] indiquent qu'entre le 29 février et le 30 juin 2012 la production leur a été vendue au bénéfice de l'entreprise [Z] pour 49 415 euros. Ils relatent qu'ensuite l'entreprise [Z] a fait l'objet d'un redressement judiciaire et que le cabinet comptable a été contraint de porter en totalité la dépréciation de la facture de la société [Z]. Ils précisent que cette situation est à l'origine d'un résultat négatif de 5021 euros au bilan du 30 juin 2012. Ils exposent que le comptable a alors opéré une compensation entre la valeur des parts sociales et les sommes dues par Mme [L] en raison du résultat négatif. Ils soutiennent que la somme versée directement à M. [L] d'un montant de 24 707,50 euros, payé par la société [Z] et correspondant à la moitié de la facture, est en réalité un actif qui doit revenir à L'EARL. Ils'concluent que cette somme a été indûment perçue par M. [L] et qu'il doit être condamné au paiement de celle-ci au profit de l'EARL.
Moyens des époux [L]
Les époux [L] indiquent qu'avant la cession ils ont travaillé pour le Groupe [Z] et sa filiale (la SCA La Grande Colombie), qu'ils avaient émis des factures de mars à mai 2012 pour un montant total de 52 874,35 euros et que l'EARL [Adresse 9] a été amenée à déclarer une créance d'un montant de 49 915 euros à la procédure en redressement judiciaire de la société [Z]. Ils relèvent que le tribunal a statué ultra petita puisque M. [L] a été condamné au paiement de la somme de 49 915 euros alors que l'EARL ne réclamait que la somme de 24 707,50 euros. Ils font valoir que les factures correspondent à des prestations accomplies avant la vente. Ils précisent en outre qu'une activité a bien continué entre le 29 février et le 4 juin et que ce n'est que les 29 et 30 mai que les bâtiments ont été vidés.
Réponse de la cour
L'article 1376 du code civil (devenu l'article 1302-1), dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu.
L'indu allégué se rapporte à un paiement effectué après l'acte de vente. En l'occurrence, M. [L] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 24 707,50 euros, mais il conteste le caractère indû de ce versement.
Dans un mail du 23 juin 2015 adressé à la société In Extenso, le'mandataire judiciaire de la SCA La Grande Colombie, filiale de la société [Z], explique que la créance de L'EARL Avicole de [Localité 8], pour un montant de 52 871,35 euros a été inscrite au passif de ladite société. Le'mandataire indique que le tribunal de commerce de Quimper a fixé un échéancier pour le paiement de la dette, sur une durée de 10 ans.
Les parties s'accordent sur le solde restant dû à la date de la cession d'un montant de 49 915 euros, c'est d'ailleurs le montant renseigné dans les documents comptables.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], cette créance fait partie de l'actif de L'EARL [O], la cession des parts sociales et la date des prestations facturées n'ont pas d'incidence sur le bénéficiaire de la créance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette créance dont le paiement restait incertain a été inscrite dans la rubrique 'charges exceptionnelles' dans le compte annuel de L'EARL [O]. L'acte de cession ne comporte aucune disposition particulière relative à cette créance.
Dès lors, M. [L] a donc bien indûment perçu la somme de 24'707,50'euros aux lieu et place de l'EARL [O]. Il sera condamné à restituer cette somme à l''EARL [O], et non aux époux [J] directement. Le jugement de première instance sera infirmé, en ce qu'il avait statué ultra-petita sur le montant de la somme réclamée au titre de la restitution.
Sur le paiement du prix de cession des ventes des parts sociales
Moyens des parties
Moyens des époux [J] et de l'EARL
Ils soutiennent que la somme de 7 500 euros a été cédée en valeur nominale dans le cadre de la cession globale des éléments d'actifs mobiliers, immobiliers, et accessoires. Ils considèrent que l'affectation du résultat du 29'février 2012 est intégrée dans les comptes d'associés par les différents mouvements de cession qui affectent le compte-courant de Mme [L] et qui est devenu nul au moment où ils ont acheté les parts sociales.
Moyens des époux [L]
M. et Mme [L] soutiennent que le prix de cession des parts sociales n'a jamais été réglé. Ils ajoutent qu'il n'a pas été procédé à une valorisation de parts sociales pour intégrer le résultat de l'exercice en cours, celui-ci était négatif lors de la clôture du 30 juin 2012. Pour autant, ils estiment que le prix de cession des parts doit être réglé et ils contestent que le prix des parts sociales ainsi que le compte-courant associé aient été inclus dans la vente de l'exploitation pour un montant de 680 000 euros.
Réponse de la cour
En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
Le 1er juin 2012, Mme [L] a cédé aux époux [J] les 750 parts constituant le capital social de l'EARL de [Localité 8] pour la somme de 7'500'euros.
En l'espèce, les époux [J] produisent l'acte de cession stipulant 'la'cédante reconnaît avoir reçu des cessionnaires pour les montants indiqués ci-dessus et leur en donne bonne et valable quittance'. Ainsi, Mme [L] a reconnu avoir reçu un paiement dès la signature de l'acte de cession du 1er juin 2012.
Mme [L] ne fournit aucun élément pertinent remettant en cause les énonciations de l'acte de cession du 1er juin 2012.
Il n'est nullement allégué, ni justifié, d'un paiement qui aurait finalement échoué.
Il sera fait le constat que Mme [L], qui dénonce un défaut de paiement, ne justifie pas avoir réclamé le règlement des parts sociales avant l'introduction de l'instance en référé par les époux [J] en 2015.
Ces circonstances conduisent à considérer que les époux [J] se sont acquittés du paiement de la somme de 7 500 euros au titre de la cession des parts sociales. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur l'action récursoire des époux [L] à l'encontre de la société In Extenso
Moyens des parties
Moyens des époux [L]
Les époux [L] exposent que la société In Extenso les a accompagnés tout au long des opérations de cession et qu'elle a prodigué des conseils tant aux vendeurs qu'aux acquéreurs. Ils ajoutent que ladite société s'occupait également des démarches auprès des administrations relatives à l'exploitation. Ils dénoncent les insuffisances du protocole rédigé par la société In Extenso (biens cédés non décrits, absence de mention des parts sociales, pas de prévision de la situation comptable, mentions des autorisations d'exploiter comme conditions suspensives jamais réalisées). Ils reprochent à ladite société de ne pas avoir déposé une demande d'autorisation d'exploiter au titre des installations classées. Ils observent que le cabinet In Extenso devait s'assurer de la sécurité juridique des opérations qu'il a mis en oeuvre.
Moyens de la société [Adresse 3] (IECO)
En défense à l'appel en garantie, la société In Extenso objecte que les griefs des époux [J] sont personnels aux époux [L] et qu'en tout état de cause les préjudices ne sauraient être imputés à l'expert-comptable. Elle'rappelle qu'elle est tenue à une obligation de moyens et non de résultat pour l'accomplissement de sa mission et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée. Elle ajoute que cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client. Elle conclut que les époux [L] n'ont pas respecté leur obligation de loyauté et qu'ils n'ont pas fourni les informations nécessaires. Elle en déduit que les griefs des époux [L] ne sont pas justifiés. Dans l'hypothèse où une réticence dolosive serait retenue à l'encontre des vendeurs, elle estime que seuls ces derniers seraient débiteurs du coût des travaux et qu'ils ne peuvent pas imputer à un tiers les conséquences de leur faute intentionnelle. S'agissant des préjudices, elle'remarque que le rapport définitif de l'expert judiciaire n'a pas été rendu, de'sorte que le montant des travaux de mise en conformité n'a pas été déterminé. Elle ajoute que les travaux invoqués ne peuvent pas être mis en relation de façon certaine avec la mise en conformité. Elle soutient, qu'en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre le coût des travaux de mise aux normes et les prestations réalisées par l'expert-comptable. S'agissant du manque à gagner résultant de l'immobilisation alléguée, elle relève l'insuffisance de preuve et considère que ce préjudice ne pourrait être imputé qu'aux seuls vendeurs.
S'agissant du remboursement de l'indu de 24 707 euros perçu par M.'[L], elle observe qu'elle n'est pas concernée par cette perception indue. Pareillement, elle fait valoir qu'elle n'est pas redevable du prix de cession.
En ce qui concerne le paiement du compte-courant d'un montant de 73'531 euros, elle soutient que ce fait ne la concerne pas et que 'seule la société [Localité 8] peut être amenée à rembourser des prêts qui lui auraient été octroyés'.
Réponse de la cour
Il sera fait application de l'article 1147 du code civil, précité, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Il ressort de l'argumentation des époux [L] qu'ils engagent la responsabilité contractuelle de la société In Extenso. Or, le périmètre de la mission de ladite société est définie par les prestations facturées dans le document intitulé 'bon d'intervention' du 16 mars 2012, lesquelles sont les suivantes :
- Aide à la cession de l'exploitation ;
- Mise en contact ;
- Valorisation ;
- Sortie des actifs de l'exploitation individuelle
Total: 4 425,20 euros
Il ressort du protocole de vente que la somme de 4 400 euros serait facturée au preneur.
Ces prestations ont été facturées à M. [L].
En l'espèce, l'entremise entre le vendeur et les candidats acquéreurs a été fructueuse puisque le protocole d'accord a abouti à la signature de l'acte authentique. L'efficacité juridique des actes accomplis par la société In Extenso n'est pas affectée.
L'acte authentique de vente décrit précisément les biens cédés et il n'existe pas de distorsion ou d'éléments susceptibles d'induire en erreur le vendeur par rapport au protocole de vente établi par la société In Extenso. Aucun des actes relatifs à la vente immobilière et du matériel n'ont inclus la cession des parts sociales, laquelle a fait l'objet d'un acte distinct, ni le compte-courant associé.
Il n'est pas davantage caractérisé des erreurs dans l'établissement des comptes annuels ou de cessation. Avant l'introduction de l'instance en justice, les époux [L] ne justifient pas s'être manifestés auprès de la société In Extenso pour exprimer une incompréhension quant au compte-courant associé et les mouvements qui ont suivi le compte annuel arrêté au 29 février 2012.
L'élaboration et le suivi des dossiers de demande d'autorisation au titre des structures ainsi que de la demande d'actualisation au titre des installations classées n'étaient pas entrés dans le champ de la mission de la société In Extenso.
La société In Extenso a certes géré une demande d'autorisation en 2010 lors de la création de l'EARL dans le cadre du contrôle des structures par le Préfet du Maine-et-[Localité 13] (autorisation du 11 mai 2010). Pour autant, il s'agit d'une prestation accomplie antérieurement aux opérations de vente.
Le compromis de vente ainsi que le courrier du notaire du 23 avril 2012 rappelaient de façon explicite aux époux [J] leur obligation de solliciter l'autorisation du contrôle des structures et cette diligence n'incombait pas à la société In Extenso.
Ainsi qu'il a été précédemment développé, les époux [L] n'ont pas tenu informés les époux [J] du défaut de régularisation d'une demande d'actualisation pour les installations classées lors du transfert d'activité à l'EARL ni du contrôle sur site effectué le 31 mai 2011. Les époux [L] ne sont dès lors pas fondés à imputer leurs propres manquements à la société In Extenso.
Par conséquent, les époux [L] ne rapportent pas la preuve de fautes imputables à la société In extenso. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles en première instance seront infirmées, à l'exception de la condamnation aux dépens des époux [L] pour l'appel en garantie dirigée à l'encontre de la société In Extenso sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement. Les époux [L] seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
M. et Mme [J] ainsi que l'EARL sollicitent la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au vu de l'issue du litige en cause d'appel, les'époux [L] seront condamnés à verser à L'EARL [O], ainsi qu'aux époux [J] la somme totale de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable que la société In Extenso supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de l'appel provoqué initié par les époux [J]. M. et Mme [J] seront alors condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros pour la procédure en première instance et d'appel.
Les époux [L] sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal d'Angers du 8 juin 2021 en ce qu'il a':
- débouté Mme [L] de sa demande au titre du paiement du prix de vente des parts sociales ;
- débouté M. et Mme [L] de leurs demandes à l'encontre de la société In extenso ;
- débouté les époux [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les époux [L] aux dépens relatifs à l'appel en garantie à l'encontre de la société In Extenso, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement ;
INFIRME pour le surplus,
Sur les chefs infirmés et statuant à nouveau,
- CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] à verser à l'EARL [O] une indemnité de 23'122,96 euros en réparation de son préjudice ;
- CONDAMNE M. [A] [L] à restituer à l'EARL [O] la somme de 24 707,50 au titre de la facture "[Z]" ;
- DEBOUTE l'EARL [O], M. [R] [J] et Mme [H] [G] épouse [J] de leurs demandes plus amples ;
- CONDAMNE l'EARL [O] à verser à Mme [U] [Q] épouse [L] la somme de 24 116 euros au titre du compte-courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce à compter du 23 février 2021 ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande tendant à obtenir que la créance "[Z]" soit versée entre ses mains avec restitution des sommes qui ont été réglées ou seront réglées à l'EARL [O] ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du conseil de la société In Extenso en application de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens concernant la société In Extenso ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] à verser aux époux [J] et à l'EARL [J] la somme totale de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [U] [Q] épouse [L] à verser à la société In Extenso la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE M. et Mme [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT