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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/00833

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 25/00833

20 mars 2026

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- SCP SOREL & ASSOCIES

- Me POTIER

EXPÉDITION TJ

LE : 20 MARS 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2026

N° RG 25/00833 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYH3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Juin 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. LES TERRES BLANCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 832 527 014

- S.A.R.L. [X] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 834 528 523

Représentées et plaidants par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 04/08/2025

INCIDEMMENT INTIMÉES

II - S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 306 522 665

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - S.A.S. GDS RENOVATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

Siège social

[Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : 799 033 550

Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Monsieur et Madame [D], associés de la SCI des Terres Blanches, ont confié la réhabilitation d'un immeuble de deux niveaux, à usage mixte, composé d'un [X] de prothèses dentaires en rez-de-chaussée et de 3 appartements au 1er étage, situé sur la commune de Fourchambault, à la société GDS RENOVATION selon devis en date du 16 février 2018 d'un montant de 366.342,41 €.

Insatisfaits des travaux, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le 16 octobre 2023, la SCI des Terres Blanches et la SARLU [X] [D] ont assigné la société GDS RENOVATION et la société Abeille IARD et Santé devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant principalement que soit prononcée la réception judiciaire avec réserve limitée à la non-conformité contractuelle afférente aux solivages des 1er et 2ème étages, au 1er septembre 2018 s'agissant du rez-de-chaussée et au 1er septembre 2019 s'agissant du 1er étage de l'immeuble et que la société GDS RENOVATION soit condamnée à réparer les désordres au titre de la reprise des solivages, de la reprise des faux plafonds, de la climatisation, de la reprise des sols PVC, de la reprise des désordres extérieurs, au titre des poignées de porte ainsi qu'au titre de la reprise de la poutre porteuse du plancher du premier étage, pour un total de 124'214,61 €, avec condamnation de la société Abeille IARD et Santé à la garantir dans les limites de son contrat.

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- débouté la SCI des Terres Blanches de sa demande de réception judiciaire des travaux des 1er et 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à Fourchambault

- prononcé la réception judicaire des travaux du rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] avec les réserves suivantes :

* C-peinture des encadrements en façade qui n'est pas adaptée et s'écaille ; bavette non rigide laissant l'eau d'infiltrer par le dessous, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art,

* D- unité de climatisation qui ne fonctionne pas, les condensats des groupes s'écoulant librement en cascade d'une unité à l'autre en rapport avec une maladresse de pose et une exécution grossière,

* E- la création de la toiture de la salle de réunion a entrainé la suppression de la descente d'eau qui canalisait les eaux en pieds d'ouvrage, lesquelles sont déversées en sortie de la naissance et au niveau de la toiture en tuiles béton, ce qui ne constitue pas une disposition conforme de traitement, le potentiel d'infiltration des eaux en cas de fortes précipitations étant certain,

* G- les poignées de portes : les rosaces des béquilles de portes ont été vissées dans le médium des portes et ne tiennent pas, le mode de fixation étant inadapté au matériau, un montage par plaques avec fixations transversantes étant nécessaire.

* H- les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage constituant une légère gêne à l'usage en l'absence de planéité suffisante, notamment sur l'emprise de la salle de réunion où le phénomène est apparent ;

Condamné la SAS GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres Blanches les sommes suivantes :

34.760 € au titre de la création d'un solivage porteur pour le plancher du R +2

4.620 € au titre de la reprise de la structure du plancher bas du R + 1

1.408 € au titre des désordres sur les peintures extérieures et la bavette

4.950 € au titre de la climatisation

1.870 € au titre de la reprise du système d'évacuation des eaux pluviales

1.320 € au titre de la couvertine de l'escalier intérieur

445, 50 € au titre de la fixation des poignées de porte intérieures

2.178€ au titre du sol PVC

Pour un total de 51.551,50 €.

Condamné la SAS GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres Blanches la somme de 2.700 € au titre de son préjudice de jouissance

Ordonné la compensation entre les sommes de 51.551,50 € et 27.700 € dues par la SAS GDS RENOVATION d'une part et celle de 45.427,64 € dues par la SCI des Terres Blanches d'autre part

Condamné après compensation de ces sommes, la SAS GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres Blanches la somme de 8.823,86 €.

Condamné la SAS GDS RENOVATION à payer à la SARL [X] [D] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Rejeté les demandes de garanties formulées à l'encontre de la SA. Abeille IARD ET SANTE

Ordonné la déconsignation au profit de la SCI des Terres Blanches de la somme de 59.253,41 € séquestrée auprès de la CARPA du barreau de Nevers

Débouté les parties du surplus de leurs demandes

Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Condamné la SAS GDS RENOVATION à verser à la SCI des Terres Blanches et à la SARL [X] [D] une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS GDS RENOVATION aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

La SCI des Terres Blanches et la SARLU [X] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 août 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

CONFIRMER le jugement, en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des travaux avec réserves s'agissant :

Les peintures et encadrements en façade,

De l'unité de climatisation,

De la création de la toiture et l'évacuation des eaux de pluie,

Des poignées de portes,

Les lames de revêtements PVC

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la SCI DES Terres Blanches à la somme de 4.950 euros au titre de la climatisation.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de la SCI des Terres Blanches à la somme de 2.700€.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation des fonds séquestrés auprès du bâtonnier séquestre au bénéfice de la SCI des Terres Blanches.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 45.427,64 € le montant dont la SCI des Terres Blanches serait redevable au titre de la fin des travaux.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de la SCI des Terres Blanches aux sommes suivantes :

34.760 euros au titre de la création d'un solivage porteur pour le plancher du R+2,

4.620 euros au titre de reprise de la structure du plancher bas du R+l,

1.408 euros au titre des désordres sur les peintures extérieures et la bavette,

1.870 euros au titre de la reprise du système d'évacuation des eaux pluviales,

1.320 euros au titre de la couvertine de l'escalier extérieur,

445,50 euros au titre de la fixation des poignées de porte intérieures,

2.178 euros au titre du sol PVC,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné après compensation, la S.A.S. GDS RENOVATION à payer à la SCI des Terres Blanches la somme de 8.823,86 euros

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à 3.000 € l'indemnisation du [X] [D].

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes

Et statuant à nouveau sur ces dispositions,

Vu les articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

CONDAMNER la société GDS, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au paiement, au profit de la SCI des Terres Blanches, des sommes suivantes :

- 70.698,21€ s'agissant de la reprise des solivages de 1er et 2ème étage

- 15.800,40€ TTC s'agissant de la reprise des faux plafonds.

- 4.620€ TTC s'agissant de la reprise structurelle affectant le 1er étage.

- 24.300€ TTC pour la reprise des sols PVC

- 3.360€ TTC pour la reprise des peintures et bavettes

- 1.700€ HT, avec une TVA à 20% soit 2.040€ TTC pour la reprise des évacuations pluviales

- 1.200€ HT avec une TVA à 20%, soit 1.440€ pour la reprise des couvertines.

- 486€ TTC s'agissant des poignées de porte.

JUGER que le montant des condamnations sera indexé sur l'indice BT01.

CONDAMNER la société GDS à indemniser le [X] [D] à hauteur de 50.000€ pour le préjudice de jouissance causé et la mise à l'arrêt de l'activité.

STATUER comme de droit quant à la mobilisation des garanties Abeille IARD

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société GDS au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 s'agissant de la présente instance ainsi qu'aux entiers dépens.

La société GDS RENOVATION, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 5 décembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 26 juin 2025 en ce qu'il a prononcé la réception judicaire des travaux du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 2] à Fourchambault

Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire avec les réserves suivantes :

* D- unité de climatisation qui ne fonctionne pas, les condensats des groupes s'écoulant librement en cascade d'une unité à l'autre en rapport avec une maladresse de pose et une exécution grossière,

* E- la création de la toiture de la salle de réunion a entrainé la suppression de la descente d'eau qui canalisait les eaux en pieds d'ouvrage, lesquelles sont déversées en sortie de la naissance et au niveau de la toiture en tuiles béton, ce qui ne constitue pas une disposition conforme de traitement, le potentiel d'infiltration des eaux en cas de fortes précipitations étant certain,

* G- les poignées de portes : les rosaces des béquilles de portes ont été vissées dans le médium des portes et ne tiennent pas, le mode de fixation étant inadapté au matériau, un montage par plaques avec fixations transversantes étant nécessaire.

Statuant à nouveau

Juger que l'unité de climatisation, la toiture du garage, les poignées de porte et les faux plafonds étaient des désordres apparents à la date du 1er septembre 2018.

Débouter la SCI des Terres Blanches de ses demandes au paiement des sommes de 4.950 € au titre de la climatisation, 1.700 € HT avec une TVA de 20% soit 1.440 € pour la reprise des couvertines, 486 € au titre des poignées de portes, 15.800,40 € TTC au titre de la reprise des faux plafonds

Débouter la SCI des Terres Blanches de ses demandes de condamnation de la SAS GDS RENOVATION à la somme de 3.360 € TTC pour la reprise des peintures et bavettes,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 26 juin 2025 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la SCI des Terres Blanches à la somme de 1.408 € au titre des désordres sur les peintures extérieures et la bavette.

Débouter la SCI des Terres Blanches de ses demandes tendant à voir fixer l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme de 24.300 € au titre de la reprise des sols PVC,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre du sol PVC à la somme de 2.178 €

Débouter la SA Abeille IARD ET SANTE de ses demandes

En conséquence

Juger que les garanties de la SA Abeille IARD ET SANTE sont mobilisables

Condamner la Société Abeille IARD & SANTE à garantir la Société GDS RENOVATION au titre de la garantie décennale pour le dommage affectant le revêtement de sol,

Débouter la SCI des Terres Blanches de ses demandes tendant à voir fixer l'indemnisation de son préjudice matériel aux sommes de :

70.698,21 € s'agissant de la reprise des solivages des 1er et 2ème étages

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 26 juin 2025 en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la SCI des Terres Blanches aux sommes de 34.760 € au titre de la création d'un solivage porteur pour le plancher du R +2

4.620 € au titre de la reprise de la structure du plancher bas du R + 1

1.870 € au titre de la reprise du système d'évacuation des eaux pluviales

Condamner la Société Abeille IARD & SANTE à garantir la Société GDS RENOVATION au titre de la garantie décennale pour le dommage affectant le plancher bas du 1er étage ( R + 1),

Débouter le [X] [D] de sa demande tendant à voir fixer une indemnité de 50.000 € pour préjudice de jouissance,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI des Terres Blanches à payer à la SAS GDS RENOVATION la somme de 45.427,64 €

Statuant à nouveau

Condamner la SCI des Terres Blanches au paiement de la somme de 59.253,41 € correspondant au solde des factures impayées,

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation.

Débouter la SA Abeille IARD ET SANTE de sa demande de condamnation solidaire de la SAS GDS RENOVATION ou d'elle seule à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la SCI des Terres Blanches et la SARL [X] MILERIOUX de leur demande de condamnation de la SAS GDS RENOVATION à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Abeille IARD & SANTE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

DECLARER l'appel de la SCI des Terres Blanches et de la SARLU [X] [D] sans aucun fondement.

CONFIRMER dans son intégralité le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 26 juin 2025

En conséquence,

CONFIRMER que les garanties de la compagnie Abeille IARD et SANTE ne sont pas mobilisables

CONFIRMER la mise hors de cause de la compagnie Abeille IARD et SANTE

STATUER ce que de droit quant à la responsabilité contractuelle de GDS.

CONDAMNER solidairement la SCI des Terres Blanches, la SARLU [X] [D] et la SAS GDS RENOVATION, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la compagnie Abeille IARD &SANTE la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.

Sur quoi :

I) sur la réception judiciaire :

Il résulte de l'article 1792 du code civil que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa premier du même code, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il est admis que la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité constitue en principe la condition exclusive de la réception judiciaire (Cass. 3ème civ., 30 juin 1993, n° 91-18.696), cette dernière ne pouvant donc s'accommoder de la présence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels.

Il doit être remarqué, à titre liminaire, que même si la SCI appelante a été parfois désignée dans les écritures judiciaires sous le nom de SCI « les » Terres Blanches, il résulte de l'extrait K bis produit en pièce numéro 1 des appelants que sa véritable dénomination est SCI « des » Terres Blanches.

Il résulte des pièces versées au dossier et du rapport d'expertise que cette SCI - propriétaire d'un immeuble à usage mixte, comprenant une activité de prothésiste dentaire au rez-de-chaussée et trois logements donnés à bail au premier étage, situé [Adresse 2] sur la commune de Fourchambault (58) - a confié la réalisation d'importants travaux de rénovation de cet immeuble à la société GDS Rénovation selon devis accepté le 16 février 2018 pour la somme totale de 305'285 € hors-taxes, soit 366'342 € TTC.

Le permis de construire afférent à ces travaux a été accordé le 28 août 2018, le maître de l'ouvrage refusant de réceptionner les travaux lors de la réunion organisée par les parties le 22 février 2019, estimant que la réalisation des planchers du premier étage et des combles ne correspondait pas à la description figurant sur le devis précité.

Dans son rapport d'expertise judiciaire, répondant au point 6 de la mission qui lui était confiée de fournir « en l'absence de réception expresse tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage », Monsieur [I] a rappelé que l'activité professionnelle de prothésiste dentaire avait pu s'installer dans les locaux du rez-de-chaussée « début septembre 2018 » et que les trois logements situés au premier étage avaient pu être loués, après la pose d'équipements par le maître de l'ouvrage, selon contrats de bail des 12, 14 et 17 septembre 2019, le niveau R + 2 destiné à un aménagement ultérieur à usage d'habitation n'étant, selon l'expert, « pas en état d'être réceptionné ».

L'expert indique, en conséquence, que « l'ouvrage professionnel était en état d'être conforme à son usage avec réserves le 1er septembre 2018, les locaux destinés à bail au premier niveau de l'immeuble l'étaient quant à eux le 1er septembre 2019, avec réserves » (page numéro 23 du rapport).

Dans la décision dont appel, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception judiciaire du deuxième étage ' dont le plancher n'est pas conforme au contrat et non utilisable en l'état ' ni même la réception judiciaire du premier étage en dépit des contrats de location conclus au mois de septembre 2019, dès lors que l'expert a relevé une atteinte à la solidité du plancher du premier étage constitutive d'un désordre touchant un élément d'ossature principale de la structure ne permettant pas de considérer que ce niveau était en état d'être reçu.

Le premier juge a, en revanche, prononcé la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée de l'immeuble avec les réserves énoncées aux points C, D, E, G et H du rapport d'expertise, c'est-à-dire les réserves afférentes à la peinture des encadrements en façade et aux bavettes non rigides, à l'unité de climatisation, à la toiture de la salle de réunion, aux poignées de porte et aux lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel.

En cause d'appel, il convient d'observer qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prononcer la réception judiciaire des premier et second étages de l'immeuble, et il n'appartient donc pas à la cour de se prononcer sur ce point.

La SCI des Terres Blanches et le [X] [D], appelants, sollicitent pour leur part, dans le dispositif de leurs dernières écritures, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée avec les réserves précitées, précisant à cet égard en page 6 de leurs écritures, dans le paragraphe intitulé « sur la réception judiciaire », que « la SCI n'entend pas contester la position des juges de première instance en l'état du dossier et sous réserve de la position des divers intervenants à la procédure ».

La société Abeille IARD et Santé sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris « dans son intégralité », et donc, notamment, s'agissant de la réception judiciaire prononcée par le premier juge.

La société GDS Rénovation demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée, mais de l'infirmer en ce que cette réception judiciaire a été prononcée avec les réserves figurant aux points D, E et G, c'est-à-dire les réserves afférentes à l'unité de climatisation, à la création de la toiture de la salle de réunion et aux poignées de porte, estimant que ces désordres étaient « apparents à la date du 1er septembre 2018 ».

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, et des énonciations concordantes des parties, que l'activité professionnelle de prothésiste dentaire de Monsieur et Madame [D] s'est exercée au rez-de-chaussée du bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 5] à partir du 1er septembre 2018, de sorte qu'il n'est pas contestable que cette partie de l'immeuble était en état d'être reçue, avec possibilité de la mettre en service, à cette date.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée dudit immeuble, sauf à préciser que la date de cette réception judiciaire doit être fixée au 1er septembre 2018, cette précision, figurant en page 12 du jugement, ayant été omise dans le dispositif de celui-ci.

Le caractère apparent des désordres n'empêchant pas la réception judiciaire, la décision de première instance devra par ailleurs également confirmée en ce qu'elle a assorti la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée de l'immeuble des réserves afférentes à l'intégralité des désordres affectant le rez-de-chaussée, et figurant dans le rapport de l'expert sous les points C (inadaptation de la peinture des encadrements, bavette non rigide laissant l'eau s'infiltrer), D (unité de climatisation ne fonctionnant pas), E (création de la toiture de la salle de réunion ayant entraîné la suppression de la descente d'eau), G (inadaptation du mode de fixation des poignées de porte) et H (déformation de type tuilage des lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel).

II) sur l'évaluation des préjudices subis par la SCI des Terres Blanches et le [X] [D] :

Il convient, à titre liminaire, de constater que les parties ne contestent pas que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GDS Rénovation peut être retenue, seule l'évaluation des différents postes de préjudice faisant l'objet de discussions.

A) les planchers :

1) plancher du deuxième étage :

Le devis établi par la société GDS Rénovation, accepté le 16 février 2018 par Monsieur [D], comporte, dans le chapitre intitulé « notice descriptive des travaux à réaliser », en sa page 3, une rubrique intitulée « création de plancher » ainsi libellée : « réalisation d'un plancher bois composé de poutres en sapin lamellé-collé avec solivage bois et panneaux de plancher aggloméré bois de 22 mm d'épaisseur sur 1er niveau ; réalisation de solivage bois avec ossature en lamellé-collé (sans fourniture et pose de plancher bois) sur le 2ème niveau ; réalisation d'une trémie d'escalier selon plan d'exécution pour accès R+2 ».

En pages 10 à 12 de son rapport, l'expert, qui précise débuter ses opérations d'expertise « par l'examen du comble, plancher bas du second niveau », indique : « au niveau du plancher, nous observons la présence d'une planche de calage clouée sur le solivage ancien qui a été conservé et la mise en 'uvre d'une ouate de cellulose entre solives. Les solives anciennes conservées ne sont pas maintenues sur leur appui, leur rotation est libre et aucun dispositif d'entretoisement n'est présent entre solives ».

Monsieur [I] indique, en page 22 de son rapport s'agissant du « plancher bas du R+2 », que : « la prestation prévue au contrat n'a pas été réalisée, l'ossature existante qui a été sommairement reprise n'est pas en état de reprendre les charges d'un plancher dont la pose elle-même est hors contrat. L'ouvrage réalisé ' la prestation de réalisation d'un support de plancher ' n'est pas conforme aux règles de l'art et il ne présente aucune des caractéristiques exigées vis-à-vis de la solidité » ' ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par la société GDS Rénovation.

En page 27 du rapport, l'expert précise, s'agissant de la structure porteuse du plancher bas du second étage, que : « l'intervention à prévoir de nature à rendre l'ouvrage conforme, c'est-à-dire apte à recevoir un plancher porteur des charges et surcharges d'exploitation de futurs logements, consiste à créer, en doublon ou en substitution ponctuelle, un solivage porteur », précisant que « l'intervention de reprise sur ce plancher, et sur la base des tarifs généraux en usage, est de nature à estimer [sic] les travaux selon un montant estimé de « 31'600 € hors-taxes, soit 34'760 € TTC suivant taux de TVA de 10 % si applicable », celle-ci comprenant l'installation du chantier, l'aspiration et l'évacuation de l'isolant ouate de cellulose, la création d'un cheminement porteur en phase de travaux, la vérification par un bureau d'étude des porteurs principaux et plans d'exécution, complément et reprise selon étude y compris reprise des appuis des poutres et solives et entretoisement, mise en 'uvre de ouate de cellulose.

L'expert indique, en cette même page, qu'il ne propose pas de retenir le devis produit par les appelants, estimant que « l'unique chiffrage communiqué par le demandeur et dont il n'est pas fait état de la parfaite prise en considération du site ou de la conduite d'études d'exécution, est un devis de nature « estimatif » qui est non documenté et/ou la description détaillée des prestations offertes est inexistante ». Répondant à un dire du conseil des appelants, l'expert ajoute (page numéro 31 du rapport) : « le devis de l'entreprise LUTSEN manque en effet de précision et de détails (') le chiffrage au mètre carré de l'offre LUTSEN est identique au R+1 et au R+2, les problématiques sont pourtant très éloignées et l'analyse de l'existant n'est ni prévue ni chiffrée par l'entreprise, ce qui est pourtant une condition essentielle et préalable à la présentation d'un chiffrage ».

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir retenu l'évaluation ainsi proposée par l'expert ' dont la société GDS Rénovation sollicite la confirmation à hauteur d'appel ', reprochant à l'expert un chiffrage qualifié « d'aberrant, notamment en termes de prix au mètre carré », et sollicitant que lui soit allouée, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 70'698,21 € conformément au devis établi le 14 octobre 2021 par l'entreprise LUTSEN, relatif à la reprise des solivages des premier et second étages, figurant en pièce numéro 22 de son dossier.

Toutefois, il convient d'observer que ce devis, d'une part, présente un caractère imprécis ainsi que l'a noté l'expert et, d'autre part, comporte un chiffrage très élevé, puisque, dans le devis initial, le lot « menuiseries extérieures et intérieures » comprenant, non seulement la création du plancher, mais également les menuiseries extérieures, la sortie de secours de la salle de réunion, la porte de l'immeuble à deux vantaux ainsi que deux verrières en aluminium, était chiffré à la seule somme de 54'735 € hors-taxes.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la proposition d'évaluation faite par l'expert et a donc condamné la société GDS Rénovation, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1217 du code civil, à verser à la SCI des Terres Blanches la somme de 34'760 € au titre de la création d'un solivage porteur pour le plancher du second étage de l'immeuble. La décision devra donc être confirmée de ce chef.

2) plancher du premier étage :

En application des articles 1103 et 1188 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

En l'espèce, les appelants reprochent au premier juge d'avoir, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, retenu que la réfection du solivage du premier étage n'était pas contractuellement prévue, à la différence du second étage, alors que, peu important que le devis ne soit pas détaillé, le lot démolition de celui-ci prévoyait la démolition des planchers des premier et second étages sans nuance, que les mentions portées au devis prévoyaient la fourniture et la pose de poutres en sapin lamellé collé comme au second étage, faisant par ailleurs état de leur volonté « de partir sur des bases neuves, saines et solides dans le cadre d'une rénovation globale de qualité », puisque les solives présentaient un caractère vétuste et avaient été manifestement incendiées il y a plusieurs années.

Ils font en conséquence grief à l'expert de n'avoir retenu qu'un désordre ponctuel affectant le plancher du premier étage, limité à la seule poutre qu'il a pu observer, alors même qu'il aurait, selon eux, dû procéder à un chiffrage d'une reprise de l'intégralité du solivage du premier étage conformément au devis.

Les appelants sollicitent dès lors, outre la somme ci-dessus examinée au titre du devis de l'entreprise LUTSEN, l'octroi de la somme de 15'800,40 € TTC s'agissant de la reprise des faux plafonds, conformément au devis établi par l'entreprise ROYER (pièce numéro 20 de leur dossier).

Pour déterminer l'étendue des obligations contractuelles de la société GDS Rénovation, il convient de se référer aux termes exacts du devis, lequel prévoit, en sa page 3 : « création de plancher : réalisation d'un plancher bois composé de poutres en sapin lamellé collé avec solivage bois et panneaux de plancher aggloméré bois de 22 mm d'épaisseur sur 1er niveau. Réalisation de solivage bois avec ossature en lamellé collé (sans fourniture et pose de plancher bois) sur 2ème niveau (') ».

Il en résulte que si la société GDS Rénovation s'était expressément engagée à réaliser un solivage bois s'agissant du second niveau de l'immeuble, une telle réalisation n'est nullement prévue s'agissant du premier étage pour lequel la prestation prévue est une « réalisation d'un plancher bois » sans que ne figure une mention relative à la dépose de l'existant ou à la réfection complète du solivage existant.

En outre, les appelants ne justifient nullement de l'allégation figurant en page 8 de leurs dernières écritures, selon laquelle leur architecte conseil aurait noté que « le solivage neuf n'a été créé que sur une partie du plancher du premier étage (côté rue) contrairement au devis stipulant un solivage complet ».

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, en allouant aux appelants l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, a implicitement retenu que la réfection du solivage du premier étage de l'immeuble ne faisait pas partie des prestations contractuellement prévues au devis liant les parties.

L'expert judiciaire a indiqué (page numéro 21 de son rapport) : « en ce qui concerne le plancher bas du R+1, le solivage bois et le plancher bois sont présents comme cela a pu être observé à la faveur d'une dépose ponctuelle de faux plafonds. Le solivage neuf n'est pas généralisé sur la surface de plancher. Les poutres lamellé-collé n'ont pas pu être observées, en l'absence notamment d'informations précises sur leur localisation (plans d'exécution non communiqués) ».

En page 27 de son rapport, Monsieur [I] indique : « structure du plancher bas du R+1 : la poutre fait l'objet d'une large fente qui nuit à sa solidité, ceci notamment compte tenu du point d'application des charges de solivage. Il est nécessaire de procéder à une reprise, différentes solutions existent dont la mise en 'uvre d'aciers de renforts traversant de type broche, ou par moisage. En l'absence de devis adapté à ces travaux de reprise, le montant a été estimé par l'expert, incluant la dépose de faux plafonds et isolants sur l'emprise de la dégradation, la reprise en sous-'uvre de la poutre par des aciers scellés et brochage traversant, repose de l'isolant et du faux plafond, à un montant estimé de 4200 € hors-taxes soit 4620 € TTC suivant taux de TVA de 10 % si applicable».

Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société GDS Rénovation à verser à la SCI des Terres Blanches la somme de 4620 € au titre de la reprise de la structure du plancher bas du premier étage de l'immeuble.

B) le revêtement de sol PVC du rez-de-chaussée :

En page numéro 23 de son rapport, l'expert judiciaire indique : « les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel présentent une déformation de type tuilage, notamment sur l'emprise de la salle de réunion où le phénomène est apparent. Ce type de déformation constitue une légère gêne à l'usage, faute de planéité satisfaisante », qualifiant ce désordre, en page numéro 25, « d'exécution non conforme, de nature à créer une gêne modérée d'usage ».

Répondant, en page numéro 28 du même rapport, au point numéro 13 de sa mission consistant à chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, Monsieur [I] indique : « le sol PVC déformé de manière significative dans les locaux professionnels fait l'objet d'une provision de reprise estimée par l'expert à 20 m². Suivant chiffrage de l'entreprise ROYER, le montant des travaux nécessaires de reprise et de repiquage s'élève à 1980 € hors-taxes, soit 2178 € TTC suivant taux de TVA de 10 % si applicable».

Les appelants font grief au premier juge de leur avoir alloué cette dernière somme, correspondant à la reprise d'une superficie de seulement 20 m², alors que le tuilage des lames de sol en PVC affecte, selon eux, l'intégralité du sol du rez-de-chaussée de leur immeuble.

Il doit être remarqué, à cet égard, que l'expert judiciaire a constaté, en page numéro 18 de son rapport, un tuilage des lames de sol « à l'intérieur » du local professionnel, sans circonscrire ce phénomène à la seule superficie de 20 m², et que le désordre faisant l'objet du point H est décrit, en page numéro 23 du rapport, comme affectant les lames de revêtement PVC posées dans le local professionnel « notamment » sur l'emprise de la salle de réunion.

Surtout, les appelants produisent en cause d'appel un procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2025 par Maître [F] [G], commissaire de justice (pièce numéro 28 de leur dossier), dans lequel celle-ci indique constater « au sol la présence de lames de PVC imitation parquet » et constater « que l'ensemble est gondolé et se déforme lors du passage », aussi bien s'agissant de la zone accueil, du bureau à droite de l'accueil, de la salle « scan » à gauche de l'accueil, de la salle des machines à gauche de la salle « scan », du « labo 3 » de la salle « céramique », de la salle « des plâtres » dans laquelle le commissaire de justice constate, en outre, « une grosse déformation du sol au niveau de la porte avec le labo 3 », de la salle des fours, constatant par ailleurs « un défaut d'adhésion entre les lames et la dalle » dans la salle de réunion.

Dans ces conditions, les appelants soutiennent à bon droit que les travaux de reprise des désordres affectant le revêtement de sol PVC ne peuvent être limitées à la seule surface de 20 m², mais concernent, au contraire, l'intégralité de la superficie du rez-de-chaussée du bâtiment dont la SCI des Terres Blanches est propriétaire et dans laquelle s'exerce l'activité professionnelle de prothésiste dentaire.

Il convient de retenir à cet égard le devis établi le 15 octobre 2021 par l'entreprise ROYER ' sur lequel l'expert judiciaire s'était lui-même fondé en page 28 de son rapport pour proposer une évaluation des travaux de reprise s'agissant de la seule surface de 20 m² ' et de condamner en conséquence la société GDS Rénovation à verser à la SCI des Terres Blanches la somme de 24'300 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des sols PVC de l'ensemble du rez-de-chaussée de l'immeuble.

La décision dont appel devra donc être réformée sur ce point.

C) les peintures extérieures et bavettes :

L'expert a noté (page numéro 22 du rapport) qu'il avait été appliqué en façade et sur les pierres des encadrements de baies une peinture inadaptée « qui ne tient pas et qui s'écaille », et qu'une bavette de châssis en façade sur rue avait été réalisée en 2 éléments jointifs, cette bavette n'étant pas rigide faute d'un support adapté situé par le dessous, laissant ainsi « l'eau s'infiltrer par le dessous, ce qui ne constitue pas une disposition constructive conforme aux règles de l'art ».

Il a chiffré les travaux de reprise de ces désordres (page numéro 27 du rapport) à un montant estimé de « 1280 € hors-taxes, soit 1408 € TTC suivant taux de TVA de 10 % si applicable », précisant que les peintures dégradées devaient être retirées, sans remise en peinture ce qui n'est pas pertinent sur la pierre, avec en conséquence un décapage mécanique et brossage à prévoir comprenant remplacement de la bavette.

Le devis établi le 15 octobre 2021 par l'entreprise ROYER (pièce numéro 21 du dossier des appelants) pour un total de 3360 € TTC ne saurait être retenu, dès lors qu'il prévoit, contrairement aux préconisations précitées de l'expert, une mise en peinture de l'entourage des fenêtres.

En conséquence, la décision dont appel devra être confirmée en ce qu'elle a alloué à la SCI des Terres Blanches la somme proposée par l'expert dans son rapport, soit 1408 €.

D) l'évacuation des eaux pluviales, la reprise des couvertines et la fixation des poignées de portes intérieures :

Le tribunal a alloué, au titre de ces différents postes, les sommes respectives de 1870 €, 1320 € et 445,50 €, reprenant ainsi les estimations proposées par l'expert, avec application d'un taux de TVA de 10 %.

Si les appelants ne contestent pas la valeur hors-taxes ainsi retenue, ils font grief au tribunal d'avoir appliqué un taux de TVA de 10 % alors que, selon eux, le taux de TVA applicable doit être fixé à 20 %.

Toutefois, les appelants ne rapportent pas la preuve que les travaux ainsi préconisés par l'expert ne correspondraient pas à des travaux d'aménagement et d'entretien au sens de l'article 279-0 bis alinéa premier du code général des impôts selon lequel « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ».

Leur demande tendant à l'infirmation de la décision entreprise s'agissant du taux de TVA applicable devra donc nécessairement être rejetée.

E) le préjudice de jouissance du [X] [D] :

Il n'est pas contesté que le [X] [D], qui n'est pas signataire du contrat conclu avec la société GDS Rénovation, peut néanmoins se prévaloir du non-respect des obligations contractuelles de celle-ci à l'égard de la SCI des Terres Blanches pour solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'indisponibilité du rez-de-chaussée de l'immeuble, dans lequel il exerce son activité de prothésiste dentaire, pendant les travaux de reprise préconisés par l'expert.

L'indemnisation de 3000 € retenue par le premier juge à cet égard correspond à une juste indemnisation du préjudice de jouissance subi par le [X] [D], et devra donc être confirmée en cause d'appel.

III) sur les demandes formées par la société GDS Rénovation à l'encontre de la société Abeille IARD et Santé :

La société GDS Rénovation sollicite la condamnation de la société Abeille IARD et Santé à la garantir au titre des dommages affectant le revêtement de sol ainsi qu'au titre du dommage affectant le plancher bas du premier étage.

Il doit toutefois être rappelé que le désordre affectant le sol PVC du rez-de-chaussée de l'immeuble, dont la réception judiciaire a été prononcée, a été qualifié par l'expert judiciaire comme « constituant une légère gêne à l'usage, faute de planéité satisfaisante » (page numéro 23 du rapport) et « de nature à créer une gêne modérée d'usage » (page numéro 25), de sorte qu'il ne saurait être considéré comme de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination au sens de l'article 1792 précité du code civil. En conséquence, la garantie décennale souscrite par la société GDS Rénovation auprès de la compagnie Abeille ne saurait être mobilisée au titre de ce désordre.

S'il est par ailleurs constant que le désordre affectant le plancher du premier étage, qui « résulte d'une insuffisance d'exécution en présence d'une problématique visible et qui a été sommairement et maladroitement traité lors des travaux faute de maîtrise » (page numéro 26) constitue « une atteinte à la solidité », ce désordre touchant « un élément d'ossature principale de structure » (page numéro 25), le premier juge a pertinemment rappelé qu'en l'absence de réception des travaux réalisés au premier étage de l'immeuble la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Abeille et Santé ne pouvait être valablement mobilisée.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de garantie formées par la société GDS Rénovation à l'encontre de la société Abeille IARD et Santé.

IV) sur la demande de la société GDS Rénovation au titre des factures impayées :

La société GDS Rénovation fait grief au premier juge d'avoir fixé la somme restant due par la SCI des Terre Blanches au titre des factures impayées à la somme de 45'427,64 €, soutenant que la SCI reste débitrice à son égard de la somme de 59'886,24 €.

Il doit être rappelé que le devis initial a été établi pour un montant TTC de 366'342,41 €.

La facture finale établie le 19 février 2018 par la société GDS Rénovation (pièce numéro 7 de son dossier) fait état d'un total dû par la SCI des Terres Blanches d'un montant de 380'273,24 € TTC compte tenu de divers avenants en date des 26 mars, 12 et 28 juin, 13 et 18 juillet et 5 septembre 2018 pour un montant hors taxes de 11'609,03 €.

Il résulte des factures d'acompte produites en pièces numéros 2 à 6 du même dossier, que la SCI des Terres Blanches a réglé les acomptes suivants :

' 18'316,80 € le 19 février 2018

' 109'902 € le 1er mars 2018

' 73'268,47 € le 28 juin 2018

' 73'268,47 € le 27 juillet 2018

' 45'631,26 € le 23 novembre 2018 correspondant à un paiement partiel de la facture d'acompte émise à cette date pour un total de 73'268,47 €.

Ainsi, il est établi que la SCI des Terres Blanches a d'ores et déjà réglé le total des sommes précitées, soit 320'387 €.

Il incombe à la société GDS Rénovation, en application combinée les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rapporter la preuve que des avenants auraient été conclus entre les parties en cours de travaux, justifiant la réclamation de la somme supplémentaire de 11'609,03 € hors-taxes réclamée dans la facture finale précitée.

En l'absence de tout élément de preuve de la conclusion de tels avenants, c'est à juste titre que le premier juge, déduction par ailleurs faite de la somme de 527,36 € correspondant à des travaux non réalisés dans le [X], a retenu que la SCI des Terres Blanches restait redevable de la somme de : 365'814,64 - 320'387 = 45'427,64€.

La décision devra donc être confirmée sur ce point.

V) sur les autres demandes :

Il résulte de ce qui précède que la somme au paiement de laquelle la société GDS Rénovation doit être condamnée au profit de la SCI des Terres Blanches doit être fixée ainsi :

' 34'760 € au titre de la création d'un solivage porteur pour le plancher du R + 2

' 4620 € au titre de la reprise de la structure du plancher bas du R+1

' 24'300 € au titre de la reprise du sol PVC du rez-de-chaussée

' 1408 € au titre des désordres affectant les peintures extérieures et la bavette

' 1870 € au titre de la reprise du système d'évacuation des eaux pluviales

' 1320 € au titre de la couvertine de l'escalier extérieur

' 445,50 € au titre de la fixation des poignées de porte intérieure

' 4950 € (somme non contestée à hauteur d'appel) au titre du désordre affectant la climatisation

Soit un total de : 73'673,50 €

Ainsi, en tenant compte de la somme de 2700 € ' non contestée à hauteur d'appel ' allouée à la SCI au titre de son préjudice de jouissance, et après compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties, la société GDS Rénovation doit-elle être condamnée à verser à la SCI des Terres Blanches la somme suivante :

(73'673,50 + 2700) - 45 427,64 = 30'945,86 €.

Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande des appelants tendant à l'indexation de ladite somme sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 2 novembre 2022.

Le jugement entrepris devra être confirmé en ses autres dispositions, non contestées à hauteur d'appel.

Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par la SCI des Terres Blanches et le [X] [D] se trouve accueilli s'agissant de la réclamation relative aux travaux de reprise des désordres affectant le sol PVC installé au rez-de-chaussée de l'immeuble, de sorte que les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de la société GDS Rénovation.

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Abeille IARD et Santé.

L'équité commandera enfin d'allouer à la SCI des Terres Blanches et à la société [X] [D] une indemnité globale d'un montant de 2000 € sur le fondement du texte précité au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel.

Par ces motifs :

La cour

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société GDS Rénovation à verser à la SCI des Terres Blanches la somme de 2178 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol PVC du rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] à Fourchambault et en ce qu'il a, après compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, condamné la société GDS Rénovation à payer à la SCI des Terres Blanches la somme de 8823,86 €

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés

' Dit que la société GDS Rénovation doit verser à la SCI des Terres Blanches la somme de 24'300 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol PVC du rez-de-chaussée de l'immeuble précité

' Condamne, après compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties, la société GDS Rénovation à verser à la SCI des Terres Blanches la somme de 30'945,86 €, avec actualisation au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport déposé par l'expert le 2 novembre 2022 et la date de la présente décision

Y ajoutant

' Dit que la réception judiciaire des travaux du rez-de-chaussée de l'immeuble prononcée par le premier juge est fixée à la date du 1er septembre 2018

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie Abeille IARD et Santé

' Condamne la société GDS Rénovation à verser à la SCI des Terres Blanches et à la société [X] [D] une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société GDS Rénovation.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT

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