CA Papeete, A, 12 mars 2026, n° 25/00180
PAPEETE
Arrêt
Autre
N° 71
IM
-------------
Copie exécutoire délivrée à Me Lamourette
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à Me Peytavit
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBWE-V-B7J-XEV ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/268, RG n° 22/00345, rendu le 16 mai 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2025 ;
Appelante :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [C] [U] [Z], né le 2 septembre 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] [U] [Z] a fait édifier la [Adresse 1] située à [Localité 2] dont les travaux ont été autorisés par un permis de construire délivré le 20 août 2002 et modifié à deux reprises le 26 mai 2006 et le 14 décembre 2006.
Il s'agissait d'une résidence composée de douze appartements.
Depuis l'année 2010 de nombreux désordres liés notamment à des infiltrations d'eau de pluie ont endommagé les parties privatives comme les parties communes.
Par requête enregistrée le 16 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à la requête et désigné M. [J] comme expert lequel a déposé son rapport le 26 août 2019
Par acte d'huissier du 1er septembre 2022 et requête déposée au greffe le 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner M. [I] [C] [U] [Z] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité décennale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour être prescrite.
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à M. [I] [C] [U] [Z] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiée le 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de déclarer recevable l'action en responsabilité décennale et condamner M. [I] [C] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 902 990 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que la citation en référé a interrompu la prescription, un nouveau délai décennal commençant à courir à compter de l'assignation, qu'en l'espèce, l'assignation en date du 12 septembre 2014 a fait courir un nouveau délai de dix ans.
Sur le fond, il soutient que l'expert a relevé des désordres imputables au maître d'oeuvre ou au maître de l'ouvrage.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2025, M. [I] [C] [U] [Z] demande la confirmation du jugement querellé et l'octroi de la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il rappelle que la délivrance du certificat de conformité date du 23 mai 2007, que la prescription décennale courait donc jusqu'au 23 mai 2017, que l'action en référé qui ne vise pas la responsabilité décennale n'a pas interrompu le délai de prescription.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La garantie décennale court du jour de la délivrance du certificat de conformité soit le 23 mai 2007.
La requête introductive de référé ne vise que l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française en sollicitant une expertise sans aucune référence à l'article 1792 du code civil applicable en Polynésie française ni à la responsabilité décennale du constructeur. Or la prescription n'est interrompue que relativement au droit allégué à l'appui d'une demande et l'effet interruptif ne s'étend pas d'une action à l'autre.
L'action en référé n'a donc pas interrompu la prescription et l'action était prescrite depuis le 23 mai 2017.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 250 000 F CFP à M. [I] [C] [U] [Z] en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens d'appel avec distraction d'usage au profit de Me Mathieu Lamourette avocat au barreau de Papeete.
Prononcé à [Localité 3], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me Lamourette
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à Me Peytavit
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00180 - N° Portalis DBWE-V-B7J-XEV ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 25/268, RG n° 22/00345, rendu le 16 mai 2025 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2025 ;
Appelante :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [C] [U] [Z], né le 2 septembre 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] [U] [Z] a fait édifier la [Adresse 1] située à [Localité 2] dont les travaux ont été autorisés par un permis de construire délivré le 20 août 2002 et modifié à deux reprises le 26 mai 2006 et le 14 décembre 2006.
Il s'agissait d'une résidence composée de douze appartements.
Depuis l'année 2010 de nombreux désordres liés notamment à des infiltrations d'eau de pluie ont endommagé les parties privatives comme les parties communes.
Par requête enregistrée le 16 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à la requête et désigné M. [J] comme expert lequel a déposé son rapport le 26 août 2019
Par acte d'huissier du 1er septembre 2022 et requête déposée au greffe le 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner M. [I] [C] [U] [Z] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité décennale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour être prescrite.
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à M. [I] [C] [U] [Z] la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiée le 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de déclarer recevable l'action en responsabilité décennale et condamner M. [I] [C] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 902 990 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance que la citation en référé a interrompu la prescription, un nouveau délai décennal commençant à courir à compter de l'assignation, qu'en l'espèce, l'assignation en date du 12 septembre 2014 a fait courir un nouveau délai de dix ans.
Sur le fond, il soutient que l'expert a relevé des désordres imputables au maître d'oeuvre ou au maître de l'ouvrage.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2025, M. [I] [C] [U] [Z] demande la confirmation du jugement querellé et l'octroi de la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il rappelle que la délivrance du certificat de conformité date du 23 mai 2007, que la prescription décennale courait donc jusqu'au 23 mai 2017, que l'action en référé qui ne vise pas la responsabilité décennale n'a pas interrompu le délai de prescription.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La garantie décennale court du jour de la délivrance du certificat de conformité soit le 23 mai 2007.
La requête introductive de référé ne vise que l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française en sollicitant une expertise sans aucune référence à l'article 1792 du code civil applicable en Polynésie française ni à la responsabilité décennale du constructeur. Or la prescription n'est interrompue que relativement au droit allégué à l'appui d'une demande et l'effet interruptif ne s'étend pas d'une action à l'autre.
L'action en référé n'a donc pas interrompu la prescription et l'action était prescrite depuis le 23 mai 2017.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 250 000 F CFP à M. [I] [C] [U] [Z] en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens d'appel avec distraction d'usage au profit de Me Mathieu Lamourette avocat au barreau de Papeete.
Prononcé à [Localité 3], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez