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Décisions

CA Metz, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/01364

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 23/01364

17 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01364 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7TD

S.A.R.L. MEUSE ETANCHE

C/

S.A.R.L. CG BAT, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. [Adresse 1], S.A. AXA FRANCE IARD

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 18/02120

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 MARS 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. MEUSE ETANCHE, représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel MILLER, avocat plaidant du barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.S. [Adresse 1], repréentée par son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. CG BAT, représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES ET APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE :

S.A. GAN ASSURANCES , représentée par son représentant légal, es qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL CG BAT

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant du barreau de STARSBOURG

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Mars 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS La Guinguette de l'[Adresse 7], en qualité de maître de l'ouvrage, et la SARL CGBAT, de maître d''uvre, ont signé le 8 septembre 2008 un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution portant sur la rénovation et l'extension d'un local professionnel [Adresse 8] à [Localité 1].

Le marché du lot étanchéité a été signé par la SAS [Adresse 9] et la SARL Meuse Etanche le 29 août 2009 pour un montant de 25 116 euros et par un ordre de service de la SARL CGBAT du même jour, la SARL Meuse Etanche a été invitée à prendre les dispositions nécessaires pour débuter les travaux.

Par un avenant daté du 10 juillet 2009 et signé le 25 août 2009, des travaux supplémentaires pour un montant de 14 748,26 euros TTC ont été confiés par la SAS [Adresse 9] à la SARL Meuse Etanche, portant le montant total du marché à la somme de 39 864,26 euros TTC.

La SAS [Adresse 9] a procédé au paiement des bons de paiement n° 1 et 2 pour une somme totale de 35 849,89 euros TTC.

Le bon de paiement n° 3 du 31 août 2009 correspondant au solde du marché d'un montant de 4 014,37 euros n'a pas été réglé par la SAS La Guinguette de l'Esplanade.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves relatives à des lames de bois qui tuilent sur la terrasse.

La SARL Meuse Etanche a procédé au remplacement de lames de bois le 2 mai 2011.

La SARL CGBAT a informé la SARL Meuse Etanche de nouvelles déformations de lames de bois sur la terrasse, d'un problème de fuite au niveau du caniveau de la porte d'accès au restaurant et d'un décalage de dalles sur la terrasse du rez-de-chaussée par courrier du 26 avril 2012.

Par courrier du 30 avril 2012, la SARL Meuse Etanche a indiqué à la SARL CGBAT être intervenue pour le problème de la fuite, avoir recalé les dalles béton et qu'elle ne pourra déclarer le sinistre relatif aux lames de bois qu'une fois le chantier financièrement soldé.

Sur requête en injonction de payer présentée par la SARL Meuse Etanche, le président du tribunal d'instance de Metz a condamné la SAS [Adresse 9] au paiement de la somme en principal de 4 014,37 euros selon une ordonnance du 26 février 2013.

La SAS La Guinguette de l'Esplanade a formé opposition le 19 avril 2013 à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 21 mars 2013.

Selon un jugement du 1er juin 2015, le tribunal d'instance de Metz a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. [M] [K], remplacé ultérieurement par M. [V] [Q].

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 11 janvier 2017.

Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent en raison du montant des demandes reconventionnelles formées par la SAS [Adresse 9] au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Metz.

Par un acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2018, la SARL Meuse Etanche a appelé en garantie la SA Axa France Iard.

Cette procédure a été jointe à la procédure principale opposant la SARL Meuse Etanche à la SAS [Adresse 9] par une ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019.

La SA Axa France Iard a assigné en garantie la SA Gan assurances par un acte d'huissier de justice qui lui a été délivré le 18 juin 2019 et à la SARL CGBAT selon un acte délivré le 20 juin 2019.

Cette procédure a également été jointe à la procédure principale par une ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2019.

Par jugement avant dire droit rendu le 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et a invité la SAS [Adresse 9] à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions du 20 décembre 2019 aux parties, le cas échéant à y procéder, a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.

Par jugement rendu le 3 mai 2023, le tribunal judiciaire a :

déclaré recevable l'opposition formée par la SAS La Ginguette de l'Esplanade à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 février 2013 par le président du tribunal d'instance de Metz,

mis à néant l'ordonnance rendue le 26 février 2013,

dit en conséquence n'y avoir lieu à infirmation ou confirmation de ladite ordonnance,

statuant à nouveau, condamné la SAS [Adresse 10] à payer à la SARL Meuse Etanche la somme de 4 014,37 euros au titre du solde du marché de travaux,

débouté la SAS [Adresse 10] de ses demandes en indemnisation sur le fondement à titre principal de la garantie décennale,

condamné la SARL Meuse Etanche à payer à la SAS [Adresse 10] la somme de 34 306,10 euros en réparation de son préjudice matériel né du coût des travaux de reprise, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun,

condamné la SARL Meuse Etanche à payer à la SAS [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun,

rejeté le surplus de la demande en indemnisation de son préjudice de jouissance formée par la SAS La Ginguette de l'Esplanade,

rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA Axa France Iard à l'encontre de la demande en garantie formée par la SARL Meuse Etanche,

débouté la SARL Meuse Etanche de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la SA Axa France Iard,

rejeté la demande de la SARL Meuse Etanche formée à l'encontre de la SA Axa France Iard en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Meuse Etanche à payer à la SAS [Adresse 9] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Meuse Etanche à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL CGBAT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Axa France Iard à payer à la SA Gan assurances la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Meuse Etanche aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, à l'exception de ceux engagés par la SARL CGBAT et par la SA Gan assurances,

condamné la SA Axa France Iard aux dépens de l'appel en garantie formé par, elle à l'encontre de la SARL CGBAT et de la SA Gan assurances,

prononcé l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'opposition formée par la SAS [Adresse 9] dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avait pour effet de l'anéantir.

Sur la demande en paiement formée par la SARL Meuse Etanche, il a constaté que la SAS [Adresse 9] avait conclu des marchés de travaux avec la SARL Meuse Etanche pour un montant total de 39 864,26 euros TTC, qu'elle avait procédé au paiement d'une somme totale de 35 849,89 euros selon le montant cumulé des bons de paiement n° 1 et 2 et qu'elle était tenue au paiement du solde de 4 014,37 euros.

Sur la demande en indemnisation formée par la SAS [Adresse 9], il a, s'agissant du désordre affectant la rive de la terrasse du rez-de-chaussée, jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère décennal du désordre, retenant qu'il ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et qu'il ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, l'expert mentionnant qu'il le serait à terme compte tenu du caractère évolutif du désordre sans plus de précisions.

Sur le désordre affectant les lames en bois de la terrasse à l'étage, il a constaté qu'il avait été réservé à la réception le 29 juin 2009 et qu'il ne relevait en conséquence pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, ajoutant qu'au surplus il ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il a jugé que la SARL Meuse Etanche engageait sa responsabilité pour ne pas avoir livré un ouvrage exempt de vices, les désordres de la terrasse du rez-de-chaussée et de la terrasse de l'étage lui étant imputables en ce qu'elle avait mis en 'uvre un support inadéquat pour les dalles de rive pour l'une et en ce que l'épaisseur des lames était insuffisante au regard de l'usage attendue de la terrasse destinée à recevoir du public pour l'autre et a fixé le montant des travaux de reprise, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, à la somme de 11 424,50 euros et de 22 881,60 euros, soit une somme totale de 34 306,10 euros.

Il a également retenu que la SAS [Adresse 9] avait subi un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser la terrasse de l'étage comme elle l'entendait, ayant dû neutraliser quelques parties localisées de celle-ci par la disposition du mobilier au droit de la déformation des lames et qu'elle en subirait pendant les travaux réparatoires estimés à une durée de dix jours.

Sur la demande de garantie de la SARL Meuse Etanche à l'encontre de la SA Axa France Iard, il a constaté que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA Axa France Iard dans le dispositif de ses conclusions n'était soutenu par aucun moyen.

Il a jugé que le contrat souscrit était un contrat d'assurance responsabilité décennale et que la responsabilité décennale de la SARL Meuse Etanche n'étant pas retenue, il n'y avait pas lieu à faire droit à la demande de garantie.

Il a ajouté que le fait que l'assureur ait pu proposer une prise en charge du sinistre à la suite d'un rapport d'expertise amiable ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité.

Enfin, il a indiqué que l'appel en garantie de la SA Axa France Iard contre la SARL CGBAT et la SA Gan assurances était sans objet, de même que celui de la SARL CGBAT contre son assureur la SA Gan assurances.

Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 23 juin 2023, la SARL Meuse Etanche a interjeté appel du jugement, intimant la SAS [Adresse 9] et la SA Axa France Iard, aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement du 3 mai 2023 en ce qu'il :

a débouté la SAS [Adresse 9] de ses demandes en indemnisation sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale,

l'a condamnée à payer à la SAS La Guinguette de l'Esplanade la somme de 34 306,10 euros en réparation de son préjudice matériel né du coût des travaux de reprise, sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

l'a condamnée à payer à la SAS [Adresse 9] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun,

l'a déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SA Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS [Adresse 9] en principal, intérêts, frais et accessoires,

l'a condamnée à payer tant à la SAS La Guinguette de l'Esplanade qu'à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le même fondement,

l'a condamnée aux dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exception de ceux engagés par la SARL CGBAT et par la SA Gan assurances,

prononcé l'exécution provisoire.

Le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 11 décembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, la SARL Meuse Etanche demande à la cour d'appel de :

la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

rejeter l'appel incident et provoqué de la SA Axa France Iard et le dire mal fondé,

infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 en ce qu'il : a débouté la SAS [Adresse 9] de ses demandes en indemnisation sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale, - l'a condamnée à payer à la SAS La Guinguette de l'Esplanade la somme de 34 306,10 euros en réparation de son préjudice matériel né du coût des travaux de reprise, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun, - l'a condamnée à payer à la SAS La Guinguette de [Adresse 11] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun, - l'a déboutée de sa demande tendant à être garantie par la SA Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS La Guinguette de l'[Adresse 7] en principal, intérêts, frais et accessoires, - l'a condamnée à payer tant à la SAS La Guinguette de l'[Adresse 7] qu'à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le même fondement, - l'a condamnée aux dépens en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire, mais à l'exception de ceux engagés par la SARL Cg bat et par la SA Gan assurances, - prononcé l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau, juger que sa responsabilité décennale est engagée vis-à-vis de la SAS [Adresse 9] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil,

condamner par conséquent la SA Axa France Iard à garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS La Guinguette de l'Esplanade, en principal, intérêts, frais et accessoires,

condamner la SA Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice de jouissance directement consécutif à un désordre de nature décennale,

condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Meuse Etanche rappelle qu'elle n'a jamais entendu contester le caractère décennal des désordres examinés par l'expert judiciaire, qu'elle avait formé une déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité décennale, la SA Axa France Iard, et qu'il y avait eu un débat sur le quantum des travaux de reprise à effectuer.

Elle considère que la position de la SA Axa France Iard sur la nature des désordres ainsi que le coût des réparations prise à la suite de l'intervention de son expert est un aveu extra-judiciaire au sens des dispositions de l'article 1355 du code civil, sur lequel elle ne peut plus revenir.

Elle relève que la temporalité permet de démontrer que le désordre, entre l'instruction amiable d'une part, et les opérations d'expertise judiciaire d'autre part, était connu dans toute son ampleur et ne peut être considéré comme ayant été « sous-estimé » dans sa gravité par l'expert amiable mandaté par la SA Axa France Iard.

Elle ajoute que si les opérations de réception ont été assorties de réserves relatives à quelques lattes tuilées, les lattes ont été changées ce qui a permis la levée de réserves et qu'un nouveau désordre généralisé, soit le phénomène de tuilage sur une grande partie des surfaces de la terrasse, est apparu postérieurement aux opérations de réception.

Elle précise qu'à supposer que les désordres aient la même origine, le désordre réservé n'est apparu dans toute son ampleur, qu'après les opérations de réception et qu'un tel désordre est dès lors susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs.

Elle indique que les désordres des deux terrasses, haute et basse, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la circulation sur certaines parties des terrasses étant condamnée.

Elle conclut que la SA Axa France Iard doit être condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au titre du principal, frais et accessoires, au profit du maître d'ouvrage.

Elle soutient également que le trouble de jouissance de la SAS [Adresse 9], directement consécutif aux désordres de nature décennale, doit être pris en charge par la SA Axa France Iard.

Sur la franchise invoquée par la SA Axa France Iard, elle fait valoir que les pièces produites sont illisibles s'agissant essentiellement des conditions particulières et qu'elles sont insuffisantes pour appréhender le bien-fondé de la position adoptée par son assureur sur ce point.

Conformément à ses uniques conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 décembre 2023, la SAS [Adresse 9] demande à la cour d'appel de :

statuer ce que de droit sur les appels, tant principal, qu'incident et provoqué,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les rapports entre elle et la SARL Meuse Etanche,

statuer ce que droit sur les appels en garantie,

débouter les parties à hauteur d'appel de toutes autres demandes, fins et conclusions à son encontre,

ajoutant au jugement rendu, condamner la SARL Meuse Etanche en tous les frais et dépens exposés par elle, outre à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

Au soutien de ses prétentions, elle précise que le débat instauré devant la cour, ne la concerne nullement, rappelant avoir formé sa demande à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle et qu'elle n'avait formé aucune demande contre la SA Axa France Iard.

Elle précise que, quel que soit le fondement retenu, elle demande la confirmation du jugement en ce qui la concerne.

Elle relève que la SARL Meuse Etanche ne remet pas en cause les montants mis à sa charge par le premier juge et elle indique ne pas contester le montant mis à sa charge au titre du solde du marché.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SA Axa France Iard demande à la cour d'appel de :

juger recevables et bien fondés ses appel incident et provoqué,

à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [Adresse 9] de ses demandes en indemnisation sur le fondement à titre principal de la garantie décennale, débouté la SARL Meuse Etanche de son appel en garantie dirigé à son encontre, rejeté la demande de la SARL Meuse Etanche formée à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamné la SARL Meuse Etanche à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Meuse Etanche aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

débouter en conséquence la SARL Meuse Etanche, la SARL CGBAT et la SA Gan assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions d'appel en tant que dirigées à son encontre comme mal fondées.

condamner la SARL Meuse Etanche, la SARL CGBAT et la SA Gan assurances en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à la SARL CGBAT une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Gan assurances, outre les dépens de l'instance.

en conséquence, laisser les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des sociétés CGBAT et Gan assurances,

en tout cas, débouter les sociétés CGBAT et Gan assurances et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre tant au titre des dépens, frais d'expertise que des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL Meuse Etanche, la SARL CGBAT et la SA Gan assurances en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement, vu l'appel provoqué, juger que sa responsabilité et sa garantie et toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre devront être limitées à d'infimes proportions et s'élever au plus à la prise en charge des désordres affectant la terrasse du rez-de-chaussée composée de dalles, dont les travaux de reprise sont évalués à la somme de 11 424,50 euros,

juger que la franchise applicable à la charge de la SARL Meuse Etanche d'un montant de 7 861 € sera déduite des sommes éventuellement mises à sa charge,

juger recevable et bien fondé son appel provoqué et en garantie,

y faisant droit, condamner les sociétés CGBAT et Gan assurances à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires et subsidiairement à tout le moins à hauteur de 30%,

en tout cas, condamner les sociétés CGBAT et Gan assurances et toute partie ou succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

débouter la société CGBAT et Gan assurances et toute partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

rejeter toute demande plus ample ou contraire.

En premier lieu, la SA Axa France Iard indique que les conclusions de la SAS La Guinguette de l'Esplanade du 22 décembre 2023 ne lui ont pas été notifiées dans les délais et précise que la cour les déclarera irrecevables d'office.

En second lieu elle fait valoir que contrairement aux développements de la SARL CGBAT et de la SA Gan assurances, sa demande en garantie à leur encontre n'est pas prescrite.

Elle précise que les recours entre coobligés relèvent des dispositions de l'article 2224 et 1240 du code civil et non des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances régissant l'action directe et que le délai de prescription est donc de cinq ans à compter du jour où le demandeur en garantie a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

Elle soutient que n'ayant pas été attraite aux opérations d'expertise, c'est l'assignation au fond en garantie qui lui a été délivrée le 5 octobre 2018 par son assurée, la SARL Meuse Etanche, qui constitue le point de départ du délai de prescription à compter duquel elle avait toute latitude pour attraire à la cause les autres parties susceptibles d'être concernées et leurs assureurs et rappelle qu'elle a assigné SARL CGBAT et la SA Gan assurances respectivement les 20 juin 2019 et 18 juin 2019.

S'agissant de sa garantie, elle fait valoir que le contrat d'assurance la liant à la SARL Meuse Etanche a été résilié le 1er janvier 2011 et que les garanties facultatives du contrat ne peuvent s'appliquer, la réclamation datant du 11 février 2014.

Elle mentionne que seule la garantie décennale du contrat est mobilisable.

Elle expose que la garantie décennale n'est pas non plus mobilisable, les désordres ayant été réservés à la réception et/ou étant visibles.

Approuvant la motivation du tribunal, elle indique en outre qu'il n'est pas démontré que les désordres sont de nature décennale, c'est-à-dire qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Elle affirme que les correspondances qu'elle a échangées avec la SARL Meuse Etanche ne peuvent constituer ni une reconnaissance de responsabilité, ni une reconnaissance de garantie mais une proposition commerciale destinée à clôturer rapidement le sinistre, le règlement devant intervenir entre les mains de son assuré et non pas entre les mains du tiers.

Elle précise également qu'elle n'a jamais reconnu la responsabilité de son assuré.

Sur les désordres, elle expose ne pas avoir été partie à l'expertise judiciaire de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et que si le rapport d'expertise judiciaire est soumis à la discussion contradictoire des parties, il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

Subsidiairement, elle indique que si le rapport d'expertise doit lui être déclaré opposable, il devra l'être également à l'égard de la SARL CGBAT et de la SA Gan assurances.

Elle soutient que le premier juge a fait une exacte interprétation du rapport d'expertise en jugeant que les désordres n'avaient aucun caractère décennal.

Elle souligne que les désordres auraient pu être évités si le maître d''uvre, qui avait une mission complète, avait correctement exécuté ses obligations, que la SARL CGBAT encourt une part de responsabilité d'au moins 30% et que la SA Gan assurances ne conteste pas sa garantie.

Sur les montants, elle relève que le devis de reprise établi par la SARL Meuse Etanche a pour base une surface de 105 m² alors que son devis initial porte sur 80 m² et qu'en conséquence le montant susceptible d'être alloué au maître de l'ouvrage ne peut excéder 17 433,60 euros.

Elle rappelle également qu'une franchise de 7 861 euros doit être déduite des éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge.

Elle fait valoir que le préjudice de jouissance n'entre pas dans le cadre de sa garantie.

Enfin, elle conteste le principe de sa condamnation à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux parties appelées en garantie, alors qu'elle n'a eu d'autre choix pour préserver ses recours éventuels.

La SARL CGBAT, dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, demande de :

déclarer l'appel de la SARL Meuse Etanche non fondé et le rejeter,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

condamner la société SARL Meuse Etanche aux entiers frais et dépens,

déclarer l'appel provoqué, incident et en garantie de la SA Axa France Iard à son encontre non fondé,

déclarer, au besoin, juger, l'action de la SA Axa France Iard irrecevable,

rejeter l'appel provoqué, incident et en garantie de la SA Axa France Iard à son encontre non fondé,

débouter en conséquence la SA Axa France Iard de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

à titre infiniment subsidiaire, condamner la SA Gan assurances à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires,

débouter en tout état de cause la SARL Meuse Etanche et l'ensemble des parties intimées de l'ensemble de leurs conclusions, telles que portées à son encontre,

condamner la SA Axa France Iard en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL CGBAT fait valoir que le recours de la SA Axa France Iard à son encontre doit s'analyser comme un recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qu'un tel recours se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la SA Axa France Iard a réceptionné une réclamation de son assuré le 11 février 2014 et que cette date doit constituer le point de départ de la prescription.

Elle conclut que l'action de la SA Axa France Iard est prescrite pour avoir été introduite le 18 juin 2019.

Elle précise également, en se référant aux conclusions de la SA Gan assurances, que l'action de la SA Axa France Iard ne peut s'inscrire que dans le cadre de l'action directe, que le délai applicable à l'action directe est celui de l'action principale de sorte que cette action directe n'est possible que si l'action principale, elle-même, n'est pas d'ores et déjà éteinte, qu'en l'espèce la SARL Meuse Etanche n'a jamais exercé la moindre action à son encontre et que par conséquent, dès lors que l'action principale qu'aurait pu exercer la SARL Meuse Etanche est prescrite, l'action directe de la SA Axa France Iard l'est également.

Subsidiairement, elle expose que l'action de la SA Axa France Iard n'est fondée ni en droit, ni en fait, que la SA Axa France Iard ne peut fonder son action contre elle sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte qu'elle doit rapporter la preuve d'une faute de sa part et qu'une telle démonstration n'est pas faite.

Elle souligne que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et qu'en tout état de cause l'expert judiciaire n'évoque pas la moindre responsabilité du maître d''uvre et qu'aucune des parties, la SAS La Guinguette [Adresse 12] ou la SARL Meuse Etanche n'a envisagé de rechercher sa responsabilité.

Elle ajoute qu'elle avait été convoquée à l'expertise amiable organisée à la demande de la SA Axa France Iard à la suite de la déclaration de sinistre de son assuré et qu'à la suite de cette expertise, la SA Axa France Iard n'a pas jugé utile de la mettre en cause.

A titre subsidiaire, elle demande que son assureur, la SA Gan assurances la garantisse de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024, la SA Gan assurances demande de :

déclarer l'appel de la SARL Meuse Etanche non fondé, le rejeter,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

condamner la SARL Meuse Etanche aux entiers frais et dépens,

déclarer l'appel provoqué, incident et en garantie de la SA Axa France Iard à son encontre non fondé,

déclarer, au besoin, juger, l'action de la SA Axa France Iard à son encontre prescrite,

déclarer, au besoin, juger, l'action de la SA Axa France Iard irrecevable,

rejeter en conséquence l'appel provoqué, incident et en garantie de la SA Axa France Iard à son encontre,

débouter en conséquence la SA Axa France Iard de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

condamner la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Axa France Iard aux entiers frais et dépens liés à son appel provoqué, incident et en garantie,

si l'appel provoqué, incident et en garantie de la SA Axa France Iard devait être accueilli à son encontre, infirmer le jugement,

et statuant à nouveau, la juger recevable et bien fondée à solliciter que la police souscrite auprès d'elle par la SARL CGBAT sous le n° 071202630 ne soit mobilisée que dans les strictes limites de garanties souscrites, ainsi que des plafonds et des franchises,

juger que le trouble de jouissance n'est pas un préjudice pécuniaire susceptible d'être pris en charge,

s'agissant de l'appel incident et en garantie de la SARL CGBAT, le déclarer non fondé,

le rejeter et débouter la SARL CGBAT de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

En premier lieu, la SA Gan assurances indique ne pas être concerné par l'appel principal de la SARL Meuse Etanche.

En second lieu, sur l'appel provoqué de la SA Axa France Iard, elle soutient que dans la situation la plus favorable à celle-ci, c'est le 3 juin 2014, soit la date à laquelle elle a mandaté le cabinet Eurisk pour faire une expertise amiable à la suite de la déclaration de sinistre de la SARL Meuse Etanche, qu'elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action à l'encontre de la SARL CGBAT et son assureur et constate qu'elle a été assignée le 18 juin 2019, postérieurement au délai de prescription de cinq ans.

Elle précise que le délai applicable à l'action directe est celui de l'action principale de sorte que cette action directe n'est possible que si l'action principale, elle-même, n'est pas d'ores et déjà éteinte et qu'en l'espèce la SARL Meuse Etanche n'a jamais exercé la moindre action à l'encontre de la SARL CGBAT ou son assureur.

Subsidiairement, elle fait valoir que la SA Axa France Iard procède par affirmation, sans motivation, quant à une quelconque faute de la SARL CGBAT.

Elle expose que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable et qu'au surplus, à aucun moment, l'expert évoque une quelconque responsabilité de la maîtrise d''uvre.

Elle renvoie en tout état de cause aux pièces produites par la SAS La Guinguette [Adresse 12] qui démontrent que la SARL CGBAT a contraint la SARL Meuse Etanche à revenir sur le chantier afin de régler l'ensemble des problèmes liés à l'exécution de ses travaux.

Elle soutient également que la SA Axa France Iard était convaincue de l'absence de responsabilité de la SARL CGBAT à la suite du rapport d'expertise amiable puisqu'elle a fait une offre d'indemnisation sans envisager un quelconque recours contre quiconque.

Elle conteste à toutes fins que la SA Axa France Iard puisse opposer sa franchise s'agissant d'une garantie obligatoire.

Enfin, elle fait état de ses propres limites de garanties et franchises et relève que sa police ne peut être mobilisée s'agissant de la demande au titre d'un préjudice de jouissance.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Selon l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La SARL Meuse Etanche a formé un appel tendant à l'annulation du jugement, subsidiairement à son infirmation.

Il en résulte que la dévolution de l'appel a opéré pour le tout.

Cependant, la SARL Meuse Etanche ne développe dans ses conclusions aucun moyen tendant à l'annulation du jugement et sa demande d'infirmation ne tend pas à critiquer les chefs du jugement en ce que l'opposition formée par la SAS La Ginguette de l'[Adresse 7] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 février 2013 par le président du tribunal d'instance de Metz a été déclarée recevable, en ce que l'ordonnance rendue le 26 février 2013 a été mise à néant et en ce que la SAS [Adresse 10] a été condamnée à payer à la SARL Meuse Etanche la somme de 4 014,37 euros au titre du solde du marché de travaux.

Par ailleurs, la SAS [Adresse 9] n'a pas formé d'appel incident.

En outre la SA Axa France Iard ne conteste pas le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la demande en garantie formée par la SARL Meuse Etanche.

Ainsi, le jugement ne peut qu'être confirmé de ces chefs.

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si la SA Axa France Iard fait état dans les motifs de ses conclusions que les conclusions du 22 décembre 2023 de la SAS La Guinguette de [Adresse 11] ne lui ont pas été notifiées dans les délais, aucune demande n'est faite à ce titre dans le dispositif desdites conclusions.

Ce moyen ne sera en conséquence pas examiné par la cour.

I - Sur la demande de la SARL Meuse Etanche tendant à être garantie par la SA Axa France Iard

Il sera relevé à titre liminaire que la SA Axa France Iard est assureur de responsabilité décennale de la SARL Meuse Etanche conformément à un contrat d'assurance en vigueur au jour du commencement effectif des travaux, le contrat d'assurance ayant été résilié à compter du 1er janvier 2011, soit postérieurement au démarrage desdits travaux.

Sur l'aveu extrajudiciaire de la SA Axa France Iard

L'article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Il est constant que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

Par ailleurs l'aveu ne peut porter sur un point de droit tenant à la qualification juridique des faits.

Ainsi, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non sur des points de droit ; la reconnaissance par l'assureur de son obligation à garantie ne peut donc constituer un aveu.

En l'espèce, la SA Axa France Iard a, dans un premier courrier daté du 5 novembre 2014, informé la SARL Meuse Etanche, son assuré, qu'elle « règlera une indemnité de 10 548,64 euros déduction faite de la franchise de 1 500 euros » à la suite du sinistre relatif aux travaux réalisés pour la SAS [Adresse 9], rappelant que la SARL Meuse Etanche s'est engagée à réaliser les travaux.

Dans un second courrier du 28 mai 2015, la SA Axa France Iard a indiqué à la SARL Meuse Etanche que dans le cadre de ce sinistre la responsabilité de celle-ci était retenue à hauteur de 80%, lui joint un quitus de fin de travaux à lui retourner par le tiers lésé une fois les travaux à réaliser effectués et lui indique qu'elle lui règlera une indemnité de 12 163,17 euros déduction faite de la franchise de 1 500 euros.

Si la SARL Meuse Etanche produit également des courriers adressés par son conseil à la SA Axa France Iard le 12 avril 2016, le 1er juin 2016, le 29 novembre 2016 et le 19 juin 2017 notamment sur le chiffrage des travaux de reprise des désordres, celle-ci n'y a pas répondu.

Contrairement à l'affirmation de la SARL Meuse Etanche, les échanges avec la SA Axa France, son assureur, sur une proposition de prise en charge de travaux pour remédier à des malfaçons ne peut constituer un aveu de la SA Axa France Iard sur la nature décennale des désordres, une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination n'étant pas un fait, mais une appréciation d'ordre juridique.

Le tribunal, qui a retenu que la prise de position de la SA Axa France Iard ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité, sera dès lors approuvé.

Sur la qualification des désordres

En premier lieu, les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a retenu, d'une part, que la SAS [Adresse 9] et la SARL Meuse Etanche ont conclu un contrat de louage d'ouvrage et, d'autre part, qu'un procès-verbal de réception avec réserves, soit des lames de bois qui tuilent sur la terrasse, a été établi le 29 juin 2009.

Par ailleurs, il sera relevé que les parties ne forment aucune contestation sur le déroulé du chantier et la date de signature du marché, la date de l'avenant, la date de démarrage des travaux ou la date du procès-verbal de réception, malgré diverses incohérences chronologiques.

Si la SA Axa France Iard fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel se fonde la SARL Meuse Etanche ne lui est pas opposable n'ayant pas été attraite aux opérations d'expertise, il est constant que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.

Ainsi, si la SA Axa France Iard n'était pas partie à la procédure ayant ordonné la mesure d'instruction et n'a pas participé à l'expertise, elle a pu discuter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur lequel la SARL Meuse Etanche se fonde. Ce rapport lui est en conséquence opposable.

L'expert judiciaire a constaté que la terrasse du rez-de-chaussée avec revêtement en dalles de béton présentait des désaffleurements importants en rive de raccordement avec le sol extérieur et que des dalles étaient instables, que ce désordre était dû au fait que les dalles de rives étaient posées sur un appui précaire constitué d'une cornière en acier et de simples vis de réglage et que pour y remédier, il convenait de réaliser un nouvel acrotère avec relevé d'étanchéité.

Il indique que la terrasse de l'étage avec revêtement bois présente des lames déformées (phénomène de tuilage), plusieurs se détachant des clips de fixation, que la cause de ce désordre est l'inadaptation du produit à sa destination, l'épaisseur des lames étant insuffisante pour résister à la flexion et à la déformation dans un lieu recevant du public et conclut que les travaux réparatoires consistent à refaire le platelage.

Il précise que les désordres constatés sur les deux terrasses ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage, mais étant évolutifs, sont de nature à le rendre impropre à sa destination.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le désordre affectant la rive de la terrasse du rez-de-chaussée n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, la réserve émise correspondant à la déformation des lames en bois de la terrasse de l'étage, n'était pas apparent à la réception et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Contrairement à l'affirmation générale de la SARL Meuse Etanche, l'expert judiciaire n'a pas évoqué de problème de sécurité pour les personnes en lien avec la terrasse du rez-de-chaussée, étant observé que l'usage de cette terrasse n'a pas été remise en cause, l'expert écrivant qu'il avait constaté lors des opérations d'expertise que la terrasse du rez-de-chaussée restait totalement opérationnelle (réponse au dire de la SAS La Guinguette de l'Esplanade du 23 novembre 2016).

Enfin, il ne résulte d'aucun élément produit aux débats, notamment le rapport d'expertise, que le désordre rendra l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve, alors que l'expert n'apporte aucune précision sur ce point et qu'il n'est ni justifié, ni allégué que le désordre aurait évolué défavorablement depuis les opérations d'expertise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a été jugé que le désordre affectant la rive de la terrasse du rez-de-chaussée ne présente pas de caractère décennal.

En ce qui concerne le désordre affectant les lames de bois de la terrasse de l'étage, ce désordre a été expressément réservé à la réception le 29 juin 2009.

La SARL Meuse Etanche ne rapporte pas la preuve que le désordre, soit le tuilage de lames de bois, serait apparu dans toute son ampleur après la réception, procédant uniquement par affirmation.

Or, la cour observe que la SARL Meuse Etanche a, au regard du désordre affectant la terrasse de l'étage ayant donné lieu à la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception, estimé nécessaire d'adresser un courrier à son fournisseur des lames de bois afin qu'il prenne les dispositions nécessaires.

La SARL Meuse Etanche n'est intervenue que le 2 mai 2011, près de deux ans après la réception, pour remplacer les lames déformées, sans que les réserves ne soient levées par le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage, la mention « travaux de reprise réalisés le 2 mai 2011 » sur le procès-verbal de réception émanant unilatéralement de la SARL Meuse Etanche conformément au courrier de celle-ci à la SARL CGBAT du 3 mai 2011, l'expert judiciaire retenant par ailleurs que ces remplacements ne sont pas parvenus à contrôler le phénomène de tuilage.

C'est dans ces conditions à bon droit que le tribunal a jugé que les défauts signalés à la réception qui n'ont pas été réparés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ne relevaient pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur.

Il sera en outre et en tout état de cause relevé que le désordre affectant la terrasse de l'étage n'est pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination, l'expert judiciaire sur ce dernier point affirmant sans plus d'élément qu'il le rendrait impropre à sa destination « à terme ».

Or, l'expert judiciaire a constaté que la terrasse était opérationnelle, sauf quelques parties localisées à neutraliser par la disposition du mobilier, étant observé que les photographies annexées au rapport permettent de voir que la terrasse est exploitable et exploitée.

Par ailleurs, pas plus que pour la terrasse du rez-de-chaussée, il n'est fait état d'une évolution défavorable des lames de bois depuis les opérations d'expertise conduisant à un risque quant à la sécurité des personnes ou à l'impossibilité d'utiliser la terrasse conformément à sa destination.

Le tribunal sera dans ces conditions approuvé en ce qu'il a jugé que le désordre affectant la terrasse de l'étage ne relève pas de la garantie décennale.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Meuse Etanche de sa demande en garantie dirigée contre la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale.

II - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement étant confirmé, il le sera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure principale d'appel seront mis à la charge de la SARL Meuse Etanche.

La SA Axa France Iard sera condamnée à supporter la charge des dépens de son appel en garantie contre la SARL CGBAT et la SA Gan assurances.

La SARL CGBAT sera condamnée à supporter la charge des dépens de son appel en garantie formée contre son assureur, la SA Gan assurances.

L'équité commande de condamner la SARL Meuse Etanche à payer à la SAS [Adresse 9] la somme de 2 000 euros et à la SA AXA France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur ce fondement par la SARL Meuse Etanche à l'encontre de la SA Axa France Iard.

La SA Axa France Iard sera par ailleurs condamnée à payer à la SARL CGBAT la somme de 2 000 euros et à la SA Gan assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées par la SA Axa France Iard à l'encontre de celles-ci sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 3 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Meuse Etanche aux dépens de la procédure principale d'appel,

Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de son appel en garantie contre la SARL CGBAT et la SA Gan assurances,

Condamne la SARL CGBAT aux dépens de son appel en garantie formée contre la SA Gan assurances,

Condamne la SARL Meuse Etanche à payer à la SAS [Adresse 9] la somme de deux mille euros (2 000 euros) et à la SA Axa France Iard la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SARL CGBAT la somme de deux mille euros (2 000 euros) et à la SA Gan assurances la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Rejette la demande de la SARL Meuse Etanche et le surplus de la demande de la SA Axa France Iard formés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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