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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 18 mars 2026, n° 24/01898

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/01898

18 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /26 DU 18 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01898 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVU

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°20230000859 en date du 03 septembre 2024,

APPELANTE :

S.A.S.U. ENTREPRISE [V] [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie D'EPINAL sous le numéro 324 167 048

représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. ELECTRICITE [R] prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de SAVERNE sous le numéro 752 672 071

représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

MonsieurThierry SILHOL, Président de chambre,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui a fait le rapport

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

qui en ont délibéré ;

Greffier, Madame Sümeyye YAZICI , lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, pour le président empêché, à la chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La SAS Entreprise [V] [C] a pour activité les travaux de charpente. La SARL Electricité [R] a pour activité les travaux d'électricité.

Dans le cadre de travaux d'agrandissement de ses locaux, la société Entreprise [V] [C], ci-après Entreprise [V], a consulté la société Electricité [R] pour réaliser des travaux d'électricité.

En date du 19 février 2021, la société Electricité [R] a émis un devis pour un montant de 69508,16 euros TTC et prévoyant la facturation des travaux comme suit : 30% à la commande et 70% à la livraison.

Les travaux ont été engagés et différentes factures ont été acquittées. Néanmoins, la société Electricité [R] a sollicité le solde du marché alors que la société Entreprise [V] a reproché un certain nombre de malfaçons et de postes non réalisés, ainsi que la réclamation de sommes incohérentes.

La société Electricité [R] se dit être créancière pour la somme de 16231, 20 euros.

Suite à une mise en demeure du 10 octobre 2022 restée infructueuse, le 23 novembre 2022, la société Entreprise [R] a déposé une demande en injonction de payer devant M. le Président du tribunal de commerce d'Epinal.

Le 28 novembre 2022, une ordonnance en injonction de payer a été rendue au profit de la société Entreprise [R] pour un montant de 16231,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, et signifiée à la société Entreprise [V] le 19 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 17 janvier 2023, la société Entreprise [V] a formé opposition auprès du greffe du tribunal de commerce d'Epinal.

Par conclusions d'incident du 23 mars 2023, la société Electricité [R] a notamment sollicité, auprès du tribunal de commerce, le prononcé de l'irrecevabilité de l'opposition à l'encontre de l'injonction de payer.

Le 5 septembre 2023, le tribunal de commerce a débouté la société Electricité [R] de sa demande, déclarant recevable en la forme l'opposition.

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Par jugement, rendu contradictoirement le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a :

- Dit n'y avoir lieu à constater que la SARLU Electricité [R] reconnaît la recevabilité de l'opposition à injonction de payer introduite par la SASU Entreprise [V] [C] à son encontre,

- Reçu la SARLU Electricité [R] en sa demande principale ;

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARLU Electricité [R] la somme de 14071,20 euros TTC majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, au titre du solde des travaux réalisés ;

- Reçoit la SASU Entreprise [V] [C] en sa demande reconventionnelle ;

- Prononcé la réception des travaux réalisés par la SARLU Electricité [R], objets des devis n° 3259 et 3238 élargis aux besoins du chantier et demandes de la SASU Entreprise [V] [C], à compter du 3 septembre 2024 avec les réserves relatives aux anomalies n°5, 42 et 43 du rapport [A] n° 2292643-1-1 en date du 26 janvier 2023 ;

- Ordonné à la SARLU Electricité [R] et à la SASU Entreprise [V] [C] d'établir contradictoirement :

-à qui incombe la correction de l'anomalie n°5 du rapport [A],

- le bien-fondé des observations 42 et 43 du même rapport,

la SARLU Electricité [R] faisant son affaire des travaux éventuels lui revenant avant le 3 mars 2025, faute de quoi la SASU Entreprise [V] [C] sera en droit de les faire exécuter par un professionnel de son choix aux frais de la SARLU Electricité [R] ;

- Débouté la SARLU Electricité [R] de sa demande de voir condamnée la SASU Entreprise [V] [C] à payer 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté la SASU Entreprise [V] [C] de sa demande de se voir payer la somme de 9067,83 euros par la SASU Entreprise [V] [C] en remboursement de trop perçu ;

- Débouté la SASU Entreprise [V] [C] de ses autres demandes ;

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARUU Electricité [R] la somme de 2500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses plus amples demandes ;

- Dit n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce a retenu que par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal de commerce avait déclaré recevable l'opposition. Il a constaté également que le litige concernait deux commerçants à l'occasion de deux devis portant l'un sur des travaux de vidéo surveillance, et l'autre relatif à des travaux d'électricité, et que la SASU Entreprise [V], défenderesse avait son siège social dans les Vosges.

Analysant chacun des deux contrats, le tribunal a considéré, s'agissant de l'installation de vidéo-surveillance, que la créance restant due était bien de 31116,88 euros TTC. S'agissant des travaux d'électricité, le tribunal a estimé le montant à déduire pour fournitures et prestations non assurées à hauteur de 2160,00 euros TTC, et comptabilisé les versements effectués par la SASU Entreprise [V], de sorte que la SARLU Electricité [R] possédait une créance de 10954,32 euros due par la SASU Entreprise [V], et une somme totale de 14071,20 euros TTC.

Puis analysant les désordres allégués par la SASU Entreprise [V], et ses observations fondées sur le rapport de vérification de l'[A] effectué par MPEA Industrie, le tribunal a retenu que pour certains désordres, le litige excédait ses compétences et méritait d'être discuté entre experts, raison pour laquelle il a ordonné d'établir contradictoirement entre les deux sociétés à qui incombait la responsabilité de ces observations, la SARLU Electricité [R] faisant son affaire des travaux éventuels lui revenant avant le 3 mars 2025, faute de quoi la SASU Entreprise [V], était en droit de les faire exécuter par un professionnel de son choix aux frais la SARLU Electricité [R].

En outre, le tribunal de commerce a constaté qu'aucune des parties n'avait pris l'initiative de convoquer une réunion aux fins de prononcer contradictoirement la réception des travaux. Il a prononcé la réception judiciaire des travaux.

Enfin, concernant la résistance abusive, le tribunal a relevé que s'il était patent que la SASU Entreprise [V] n'avait pas répondu aux mises en demeure de payer en date des 1er août et 10 octobre 2022, la SARLU Electricité [R] avait mis en avant la tension exercée par cet impayé sur sa trésorerie et le temps perdu par son dirigeant pour gérer ce litige mais qu'elle ne quantifiait cependant pas le préjudice subi.

Par déclaration du 25 septembre 2024, la société Entreprise [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 3 septembre 2024, tendant à l'annulation sinon à l'infirmation, en ce qu'il a :

- Reçu la SARLU Electricité [R] en sa demande principale,

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARLU Electricité [R] la somme de 14071,20 euros TTC majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, au titre du solde des travaux réalisés,

- Prononcé la réception des travaux réalisés par la SARLU Electricité [R], objets des devis n° 3259 et 3238 élargis aux besoins du chantier et demandes de la SASU Entreprise [V] [C] à compter du 3 septembre 2024 avec les réserves relatives aux anomalies n° 5, 42 et 43 du rapport [A] en date du 26 janvier 2023,

- Ordonné à la SARLU Electricité [R] et à la SASU Entreprise [V] [C] d'établir contradictoirement à qui incombe la correction de l'anomalie n° 5 du rapport [A], le bien-fondé des observations 42 et 43 du même rapport, la SARLU Electricité [R] faisant son affaire des travaux éventuels lui revenant avant le 3 mars 2025, faute de quoi la SASU Entreprise [V] [C] sera en droit de les faire exécuter par un professionnel de son choix aux frais de la SARLU Electricité [R],

- Débouté la SASU Entreprise [V] [C] de sa demande de se voir payer la somme de 9.067,83 euros par la SASU Entreprise [V] [C] en remboursement de trop perçu,

- Débouté la SASU Entreprise [V] [C] de ses autres demandes,

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARLU Electricité [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses plus amples demandes,

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] aux entiers dépens.

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Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 30 juin 2025, l'Entreprise [V] demande à la cour de :

- Déclarer la société Entreprise [V] [C] recevable et bien fondée en son appel

- Débouter la société Electricité [R] de son appel incident.

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 03/09/2024 (RG2023000859) en ce qu'il a :

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARLU Electricité [R] la somme de 14071,20 euros TTC majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, au titre du solde des travaux réalisés,

- Ordonné à la SARLU Electricité [R] et à la SASU Entreprise [V] [C] d'établir contradictoirement :

-à qui incombe la correction de l'anomalie n°5 du rapport [A],

- le bien-fondé des observations 42 et 43 du même rapport,

la SARLU Electricité [R] faisant son affaire des travaux éventuels lui revenant avant le 3 mars 2025, faute de quoi la SASU Entreprise [V] [C] sera en droit de les faire exécuter par un professionnel de son choix aux frais de la SARLU Electricité [R] ;

- Débouté la SASU Entreprise [V] [C] de sa demande de se voir payer la somme de 9067,83 euros par la SASU Entreprise [V] [C] en remboursement de trop perçu ;

- Débouté la SASU Entreprise [V] [C] de ses autres demandes ;

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARL Electricité [R] la somme de 2500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses plus amples demandes ;

- Condamné la SASU Entreprise [V] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Electricité [R] de l'intégralité de ses prétentions,

- Débouter la société Electricité [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

- Condamner la société Electricité [R] au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement dont il est interjeté appel.

- Condamner la société Electricité [R] au paiement de la somme de 9067,83 euros en remboursement du trop-perçu.

- Autoriser la société Entreprise [V] [C] à faire reprendre les ouvrages défaillants de la société Electricité [R] par le professionnel de son choix.

- Condamner la société Electricité [R] à s'acquitter de la facture de l'entreprise qui aura repris ses ouvrages.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 1er juillet 2025, la société Electricité [R] demande à la cour de :

Sur l'appel principal de la SAS Entreprise [V] [C],

- Déclarer l'appel formé par la SAS Entreprise [V] [C] mal fondé.

- Débouter la SAS Entreprise [V] [C] en ses fins, moyens et conclusions.

Sur appel incident de la SARLU Electricité [R], et statuant à nouveau,

- Déclarer l'appel incident formé par Sàrlu Electricité [R] recevable et bien fondé.

- Réformer et infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal sous le n° 2023000859 :

- en ce qu'il condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARLU Electricité [R] la somme de 14 071,20 euros TTC majorée des intérêts de retard calculés aux taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, au titre du solde des travaux réalisés,

- en ce qu'il a ordonné à la SARLU Electricité [R] et à la SASU Entreprise [V] [C] d'établir contradictoirement :

à qui incombe la correction de l'anomalie n° 5 du rapport [A],

le bien-fondé des observations 42 et 43 du même rapport,

la SARLU Electricité [R] faisant son affaire des travaux éventuels lui revenant avant le 3 mars 2025, faute de quoi la SASU Entreprise [V] [C] sera en droit de les faire exécuter par un professionnel de son choix aux frais de la SARLU Electricité [R],

- en ce qu'il a débouté la SARLU Electricité [R] de sa demande de voir condamner la SASU Entreprise [V] [C] à payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En conséquence, sur évocation et du fait de l'effet dévolutif de l'appel :

Statuant à nouveau

- Déclarer la demande de la SARLU Electricité [R] recevable et bien fondée.

- Constater que la créance contractuelle de la société Electricité [R] à l'encontre de la société Entreprise [V] [C] est certaine, liquide et exigible.

- Condamner la société Entreprise [V] [C] à payer à la société Électricité [R] la somme en principal de 16 231,20 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022.

- Constater que le refus par la société Entreprise [V] [C] de payer le solde de sa dette est abusif et que ce défaut de paiement a causé un préjudice moral et financier à la société Électricité [R].

- Condamner la société Entreprise [V] [C] à payer à la société Électricité [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et financiers subis par le défaut de paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

- Condamner la société Entreprise [V] [C] à payer à la société Électricité [R] la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal sous le n° 2023000859 en toutes ses autres dispositions.

- Condamner la société Entreprise [V] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, ainsi que ceux de première instance.

- Constater que l'arrêt à intervenir est exécutoire de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2025. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS

Vu les dernières conclusions déposées par la société Entreprise [V] [C] le 30 juin 2025 et par la société Électricité [R] le 1er juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 02 juillet 2025 ;

I. Sur la créance de la société Électricité [R] et la créance de la société Entreprise [V] [C] au regard des travaux effectués.

A. Sur la qualification et l'étendue du marché et sur les travaux supplémentaires, du dispositif de vidéosurveillance et du réseau électrique et luminaires, du nouveau bâtiment

La société Entreprise [V] [C] fait valoir qu'elle a commandé la fourniture et la pose d'un dispositif de vidéosurveillance pour la somme de 2648,52 euros TTC. Elle admet qu'en cours de chantier, elle a demandé la pose d'une caméra supplémentaire. Elle conteste avoir commandé des prestations complémentaires, précisant qu'il s'agit d'un marché à forfait. Par ailleurs, elle fait remarquer que lors de sa requête en injonction de payer, la société Électricité [R] n'avait demandé aucun solde au titre de la prestation de vidéosurveillance. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, il n'y avait aucune relation de confiance entre les deux entreprises. Selon elle, la société Électricité [R] n'apporte ni la preuve d'une demande par elle d'ouvrages supplémentaires, ni la preuve de la réalisation de ces ouvrages. Elle n'a jamais commandé aucune autre prestation au titre de la vidéosurveillance, raison pour laquelle la société Électricité [R] n'a jamais souhaité qu'une réception amiable soit organisée. Concernant le second marché, la société Entreprise [V] [C] fait valoir qu'elle a commandé la fourniture et l'installation du réseau électrique et luminaires du nouveau bâtiment pour la somme globale et forfaitaire de 69508,16 euros TTC. Selon elle, il s'agit également d'un marché à forfait, de sorte que les modifications ne peuvent intervenir qu'avec l'accord express et écrit du maître de l'ouvrage, conformément à l'article 1793 du code civil. Elle dit déplorer le fait que non seulement les quantités réalisées sont inférieures aux quantités convenues et facturées mais qu'en plus, la société Électricité [R] s'est permise de modifier le prix convenu pour une prestation en l'augmentant de plus de 72 % par rapport au devis. Selon elle, elle n'a pas exécuté certains ouvrages pour lesquels elle demande le paiement. Il n'y a pas lieu non plus de considérer qu'il y ait une relation de confiance entre les deux entreprises.

La société Électricité [R] revendique être créancière de la société Entreprise [V] [C] selon un devis n° 3238 du 24 janvier 2021, accepté par le client le 26 janvier 2021 et une facture n° 5148 du 13 septembre 2021 portant un montant de 3116,88 euros TTC, lequel est relatif à des travaux de vidéo surveillance.La société Électricité [R] indique être créancière d'un devis n° 3259 du 19 février 2021, accepté par le client le 1er mars 2021, et portant sur un montant de 69 508,16 € TTC, et relatif à des travaux d'électricité (Agrandissement bâtiment / branchement nouvelle machine bois / modification tarif vert).

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En l'espèce est produit un devis n° 3238 du 24 janvier 2021 et accepté le 26 janvier 2021 pour un montant de 2648,52 euros prévoyant cinq prestations de vidéo surveillance (caméra, support caméra, enregistreur, câble'). Selon facture n° 5148, il ressort que la somme de 3460,56 euros a été payée et qu'il reste dû 3116,88 euros, en raison de caméras supplémentaires (outre le raccordement et l'installation) demandées par Monsieur [M] [V] le 05 mars 2021, le 06 juillet 2021 et le 23 août 2021, portant ainsi le montant dû à 6577,44 euros.

Il est aussi produit un devis n° 3137 du 07 juillet 2020 avec pour objet : 'agrandissemnt bâtiment' non signé par la société Entreprise [V] [C]. Un second devis n° 3259 reprenant des prestations du devis n° 3137 intitulé 'agrandissement bâtiment/branchement nouvelle machine bois/modification tarif vert' et ratifié par la société Entreprise [V] [C] d'un montant de 69508,16 euros TTC, le 1er mars 2021. Il est également produit une facture n° 5149 d'un montant de 53114,32 euros TTC diminuée de quatre règlements par virement de 10000 euros chacun, des 15 novembre 2021, 25 novembre 2021, 18 mars 2022 et 11 mai 2022. Est produite également une facture n° 4938 'facture acompte suite devis n° 3259" d'un montant de 20852,45 euros TTC, facture acquittée le 29 avril 2021.

Concernant les prestations supplémentaires, celles-ci ont été opérées dans l'intérêt de la société Entreprise [V] [C] mais pour s'y opposer, elle fait valoir l'existence d'un marché à forfait caractérisé par l'intangibilité du prix, sauf accord écrit sur des travaux supplémentaires. La qualification d'un marché à forfait repose sur des critères cumulatifs, dégagés tant par la loi que par la jurisprudence. Selon l'article 1793 du code civil, quatre conditions doivent être réunies : le contrat doit être conclu avec le propriétaire du sol, avoir pour objet la construction d'un bâtiment, être fondé sur un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage, et prévoir un prix fixé globalement et définitivement avant la conclusion du contrat. Le marché à forfait doit contenir l'indication expresse et précise d'un prix global, et exclut toute référence à des quantités réalisées.

Or en l'espèce, tant le devis que la facture font référence à des quantités et prix unitaires pour chacun des postes réalisées, il ne s'agit donc pas d'un marché à forfait. Pour autant même en l'absence de marché à forfait, l'entrepreneur doit rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage sur la consistance et le prix des travaux supplémentaires. Ici, les prestations se sont précisées ou ont évolué au fur et à mesure de l'avancement du chantier, et ces travaux supplémentaires dont la société Electricité [R] demande le paiement auraient dus être soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.

Or la société Électricité [R] ne produit aucun'devis'signé ni aucun contrat écrit concernant les prestations supplémentaires (pour le chantier vidéo surveillance et pour le chantier électricité). La jurisprudence exige, pour le paiement de travaux ou services excédant le périmètre initial, un accord, préalable et écrit, du maître d'ouvrage, ou à défaut, une acceptation expresse et non équivoque une fois les travaux réalisés. En l'absence de devis, la preuve du contrat et des prestations supplémentaires peut néanmoins reposer sur les éléments de fait (correspondances, factures, témoignages, expertise), mais la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame le paiement. La simple connaissance des travaux par le maître d'ouvrage ne suffit pas.

Enfin, en matière de relations commerciales, la preuve se fait par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article L110-3 du code de commerce. Toutefois, la réalité des prestations supplémentaires et leur acceptation par le client doit être vérifiée, en s'appuyant sur les factures, les devis, et les échanges entre les parties. La liberté de la preuve n'exonère pas le créancier de l'obligation d'apporter des éléments objectifs et concordants, surtout en l'absence de devis. La jurisprudence retient que la facture soit corroborée par des éléments extrinsèques, et que l'existence de la commande ou de l'obligation soit établie par des indices sérieux, tels que des relations d'affaires préexistantes, des bons de livraison, des échanges de correspondance ou des usages commerciaux avérés. Ainsi, l'absence de devis écrit n'est donc pas rédhibitoire, mais la charge de la preuve pèse sur l'entrepreneur. Or il ne s'infère d'aucune pièce l'existence d'un devis pour ces prestations supplémentaires, et l'absence d'opposition expresse de la société Entreprise [V] [C]'aux travaux lors de leur réalisation ne peut s'interpréter comme une acceptation tacite de ces travaux.

Reste que la relation d'affaires préexistante entre les parties peut constituer un indice sérieux de l'existence d'un contrat et de l'obligation.

En l'occurrence, il est produit un devis n° 3137 non accepté concernant l'établissement de l'agrandissement d'un bâtiment et émis le 07 juillet 2020, ce qui établit une approche de relations commerciales entre les parties antérieurement. Mais, les relations commerciales, doivent présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend d'une certaine continuité de flux d'affaires avec le partenaire commercial. La jurisprudence considère que la pertinence des relations d'affaires préexistantes s'apprécie à travers la stabilité, la régularité, la durée et la confiance instaurée entre commerçants, ces éléments permettant d'établir l'existence d'une obligation, même en l'absence de contrat écrit, dès lors que la relation laisse raisonnablement anticiper une continuité des échanges et une certaine prévisibilité. Or en l'espèce, rien ne permet d'affirmer le caractère régulier et ancien des relations entre la société Électricité [R] et la société Entreprise [V] [C] permettant d'adopter la notion de relations de confiance retenue par les premiers juges, d'autant plus que ces deux sociétés n'ont pas la même activité (travaux d'électricité pour l'une et travaux de charpente pour l'autre).

Ensuite, l'absence de réception ne peut pas non plus constituer une preuve de l'acceptation des travaux supplémentaires au coût des factures qui lui ont été adressées postérieurement.

En conséquence, la société Entreprise [V] [C] ne saurait être tenue au paiement des travaux complémentaires, à savoir l'installation et la pose d'une caméra supplémentaire. Aussi si la facture n° 5148 mentionne un 'reste dû' de 3116,88 euros au bénéfice de la société Électricité [R], il convient d'écarter ce solde restant dû et de considérer qu'il n'a pas été accepté préalablement.

Concernant le volet électricité, les factures produites corroborées par les pièces comptables, font état de ce que la société Entreprise [V] [C] justifie avoir versé la somme de 60852,45 euros (4x10000 et 20852,45 euros), malgré l'allégation faite d'un versement de 70852,45 euros. Il est indiqué que reste due la somme de 13114,32 euros alors que les travaux supplémentaires recensés, après rapprochement entre le devis n° 3259 et la facture n° 5149, sont de 3715,5 euros HT soit 4458,61 euros TTC (alimentation portes électriques tétrapolaire : 480 HT + alimentation armoire TW Mill : 1607,50 + compresseur : 828 euros + alimentation portail : 360 euros+ Prise mono 16A Plexo : 320 euros + Prise monio IK 10 : 360 euros - alimentation pour future station lavage supprimée : 240 euros [V]).

Il en résulte que ne sont pas dues et doivent être déduites du compte entre les parties les prestations supplémentaires et facturées et, dont la peuve de leur acception n'est pas rapportée, soit la somme de 7575,49 euros (3116,88 euros + 4458,61 euros).

B. Sur les prestations non réalisées.

La société Entreprise [V] [C] fait valoir que la société Électricité [R] n'a pas souhaité organiser une réunion de réception afin que ne puisse pas être constaté, contradictoirement, qu'un certain nombre de postes présents au devis n'ont pas été réalisés ou sont défaillants, et dont elle dresse la liste.

La société Électricité [R] soutient l'absence de désordres. Elle a satisfait à ses obligations en exécutant ses prestations, en livrant le matériel et en l'installant conformément à la règlementation en vigueur. Concernant les postes qualifiés de 'non réalisés' ou 'non conformes' au devis, elle fait part de ses observations renforcées par une attestation de Monsieur [Q] [D], un collaborateur de la société.

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Concernant les prestations non réalisées, excipées par la société Entreprise [V] [C], la société Eléctricité [R] produit une attestation du 30 janvier 2024 de Monsieur [Q] [D] qui était intervenu sur le chantier en 2021-2022 et qui fait part de la volonté de Monsieur [M] [V] de la modification de certaines prestations conformément aux désidérata de Monsieur [M] [V]. Or cette attestation, portant singulièrement sur des quantités de produits, émane d'un collaborateur de l'entreprise, désormais retraité, et n'est associée à aucun autres éléments matériels, permettant d'établir les modifications de prestation par l'Entreprise [V] [C]. L'attestation de ce salarié collaborateur même circonstanciée dans son contenu, ne peut suffire, à elle seule, à établir la commande, et la réalisation des prestations, en raison du lien de subordination ayant pu exister.

- Les coffrets prises : le devis prévoyait 4 coffrets prises au prix unitaire de 510 euros (coffret) + 140 euros (protection alim coffret)+ 980 euros (alimentation). Le rapport [A] du 18 janvier 2023 mentionne 3 coffrets prises. Le courrier du 7 septembre 2022 optant pour un avoir financier relativement au 4ème coffret confirme la pose unique de 3 coffrets. Ainsi ce poste sera minoré de la somme de 1630 euros HT soit 1956 euros TTC.

- Eclairage dépôt luminaire : le devis prévoyait 4 boutons poussoirs au prix unitaire de 450 euros HT alors que 3 boutons poussoirs ont été fournis et posés. Par mail du 17 mars 2022, l'entreprise [V] a demandé s'il était possible de changer les interrupteurs. Cette modification à l'initiative de société Entreprise [V] [C] doit être prise en compte et justifie, a minima, le maintien de la prestation facturée.

- Liaison terre-poteaux : 18 sont recensés au devis pour un prix unitaire de 60 euros HT. Pour les mêmes motifs que ceux acceptés par les premiers juges, aucun élément ne permet d'affirmer que seulement 16 soudures ont été réalisées, de sorte qu'aucune minoration n'est à effectuer sur ce poste.

- Projecteurs Led Extérieurs portes : 5 projecteurs sont facturés pour 7 alimentations. Aucun élément ne permet de conforter la véracité de la pose de ces éléments sauf à retenir la reconnaissance par Monsieur [Q] [D] et par voie de ricochet de l'entreprise [R] de la pose des alimentions pour l'éclairage extérieur qui 'sont au nombre de 6 unités'. C'est donc à raison que les premiers juges ont effectué une retenue de 170 euros HT soit 204 euros TTC.

- Alimentation armoire TW Mill L45 mètres : ce poste est inclus dans les travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un devis et analysés plus avant. Sa livraison est par ailleurs justifiée par l'entreprise [W] en avril 2021, au prix unitaire dans le devis n° 3259 de 620 euros HT et facturée 2227,50 euros HT. Les explications fournies par l'entreprise [R] ne sont étayées par aucun élément permettant de les confirmer.

Des prestations non réalisées, il conviendra de déduire la somme de 1956 euros TTC + 204 euros TTC soit la somme de 2160 euros TTC.

D.Sur l'apurement des comptes entre les parties.

La société Entreprise [V] [C] dit pointer des incohérences mathématiques dans la créance revendiquée par la société Électricité [R]. La créance revendiquée par cette dernière n'apparaît ni liquide et ni exigible contrairement à ce que l'intimée soutient. Au contraire, et alors même qu'elle n'a pas achevé le chantier, réalisé tous les ouvrages, elle considère qu'au regard des versements effectués à la société Électricité [R], elle est fondée à demander reconventionnellement la somme de 9067,83 euros correspondant au trop-perçu par rapport aux prestations réalisées, peu important que la société Électricité [R] soutienne un problème de son logiciel de facturation. Enfin, elle dit s'opposer au paiement de la créance sollicitée dans le cadre de l'appel, incident.

La société Électricité [R] demande dans le cadre d'un appel incident que la créance accordée en première instance soit portée de 14071,20 euros à 16231,20 euros en principal. Elle conteste toutes incohérences mathématiques. Récapitulant la liste des factures, elle expose que les différences entre les devis et certaines factures par des travaux supplémentaires répondent aux besoins du chantier, et sont expliqués dans les différents courriers et mails qui ont été adressés à la société Entreprise [V] [C]. Selon elle, non seulement les sommes mises en compte sont fondées, mais il n'y a aucun trop perçu. Selon elle, sa créance est certaine, liquide et exigible.

Il ressort de l'analyse précédemment faite que les factures en question sont de :

20852,45 euros TTC (acompte payé) + 53114,32 euros TTC (électricité)+ 6577,44 euros TTC (vidéosurveillance) soit la somme de 80544,21 euros dont il convient de déduire la somme de 74038,50 euros ( 20852,45 euros outre 3450,56 euros (paiement vidéo surveillance) + 4 x 10 000 euros + 7575,49 euros (travaux supplémentaires)+ 2160 euros (prestations non réalisées)). Le solde restant dû par la société Entreprise [V] [C] s'éleve donc à la somme de 80544,21 euros - 74038,50 euros = 6505,71 euros.

En conséquence la société Entreprise [V] [C] sera condamnée à verser à la société Électricité [R] la somme de 6050,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022.

II. Sur la réception et la reprise des désordes des installations électriques.

A. Sur la réception judiciaire.

Selon l'article 1792-6 du Code civil, la réception est définie comme ' l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement '. Ce texte précise également que 'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.'. Enfin, il est expressément indiqué que "la garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage."

La société Entreprise [V] [C] demande la confirmation de la fixation de la réception judiciaire au 03 septembre 2024 mais conteste l'étendue restrictive des réserves retenues par le tribunal de commerce.

La société Électricité [R] confirme qu'aucune réception n'est intervenue. Elle ne formule aucune opposition à la date retenue par les premiers juges. Elle reproche à la société Entreprise [V] [C] de ne pas avoir provoqué une réunion aux fins de réception. De plus, selon elle,'il convenait d'abord de répondre aux exigences règlementaires de contrôle préalable.

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En l'absence de réception expresse mais également tacite des travaux, et en l'absence d'opposition des parties au prononcé de la réception judiciaire afin que puissent être mises en oeuvres les garanties légales, il convient de rappeler que la Cour de cassation retient que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. La réception sans réserves purge les désordres apparents, interdisant toute action ultérieure. Seuls les désordres non apparents à la réception ou réservés peuvent donner lieu à action postérieure (garantie de parfait achèvement, garantie décennale, etc.).

En l'occurence, s'il est demandé la confirmation de la réception judiciaire au 03 septembre 2024, se pose la question des réserves telles que retenues, au moins pour deux d'entre elles par les premiers juges.

En l'espèce encore ce sont six observations mentionnées dans le rapport de l'[A] qui font l'objet de contestation dans le cadre du présent litige, et, d'une volonté de reprise par la société Entreprise [V] [C]. Or ainsi qu'il a été vu plus avant, se pose la question de l'imputabilité de ces anomalies, en raison notamment de la possible pluralité d'intervenants. Cependant, la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être engagée que pour les réserves qui lui sont imputables. Aussi en prononçant une réception judiciaire assorties de réserve, celles-ci pourront être levées par l'entrepreneur concerné, mais uniquement pour celles qui relèvent de son intervention. En conséquence, lorsqu'une réserve concerne un désordre imputable à un autre constructeur, la responsabilité de l'entrepreneur visé par la réception ne saurait être engagée pour ce désordre, sauf à démontrer une faute ou une implication directe.

De cette analyse, il résulte que la réception sera confirmée en ce qu'elle est fixée au 3 septembre 2024 en raison de la non opposition des parties mais infirmée quant aux réserves retenues à savoir, celles relatives aux anomalies n°5, n° 41, n°42, n°43, n° 44 et n°65 du rapport [A] n° 2292643-1-1 en date du 26 janvier 2023.

B. Sur les désordres et la demande de la société Entreprise [V] [C] de reprise des travaux existants par un professionnel de son choix.

La société Entreprise [V] [C] fait valoir qu'elle s'est exécutée de sa condamnation et a payé 18130,15 euros au commissaire de justice de la société Électricité [R] le jour même où il s'est présenté pour délivrer le commandement de payer. En revanche, la société Électricité [R] n'a pas exécuté son obligation de venir faire les travaux de reprises avant le 3 mars 2025 comme prévu au jugement. Par ailleurs, elle rappelle qu'elle a fait procéder au contrôle des ouvrages réalisés par la société Électricité [R], par l'[A], qui est un organisme agréé par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et n'est donc pas contestable. Un certain nombre d'anomalies ont été recensées comme relevant de la société Électricité [R]. Pour la société appelante, si la fixation de la réception n'est pas contestée, en revanche le tribunal, qui a lui-même admis, dans sa motivation, ne pas être compétent pour apprécier la réalité des désordres relevés par l'[A] a limité les reprises incombant à la société intimée à deux désordres sur six. Seulement pour la société Entreprise [V] il y a peu de chance pour que la société intimée vienne non seulement achever les prestations prévues au devis mais également terminer le chantier pour livrer des ouvrages conformes et exempts de vices.

La société Électricité [R] rétorque que les fonds ont été recouvrés par le commissaire de justice qui a adressé le décompte liquidatif et un virement est intervenu sur le compte CARPA. Elle réplique également qu'étant sans nouvelles de la part de son débiteur quant à une date pour l'intervention destinée aux travaux de reprise, et elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2025 pour lui demander de lui proposer des horaires pour l'intervention aux fins de réaliser les travaux de reprise. Par ailleurs, elle fait valoir que le rapport produit, par la société Entreprise [V], date du 18 janvier 2023, soit plus de 12 mois après la fin de chantier. Il ne s'agit pas du rapport initial de l'[A], ce qui signifie la possibilité d'éventuelles modifications apportées aux installations faites par elle depuis l'inauguration de la société Entreprise [V] au mois de septembre 2021. S'agissant des désordres relevés par l'[A], la société Électricité [R] fait observer que la société appelante n'a pas demandé d'expertise, ou encore qu'elle n'est pas concernée. Elle se dit fondée à suspendre l'exécution de sa propre obligation, et à réclamer le paiement du solde lui restant dû.

Il ressort du rapport de vérification des installations électriques de l'[A] de janvier 2023 que des anomalies ont été recensées pour des travaux effectués en 2021 et qui sont discutées entre les parties au présent litige, à savoir les observations 5,41,42,43,44 et 65.

- observation n° 5 : réglage/calibre incorrect de la protection de surcharge du circuit ;

- observation n° 41 Armoire ADD obturateurs absents sur les préperçages d'armoires ;

- observation n° 42 : armoire ADD la section des conducteurs du circuit est insuffisante vis à vis de la charge raccordée ;

- observation n° 43 Armoire ADD la protection complémentaire par dispositif différentiel à courant résiduel des circuits terminaux de ce local à danger d'incendie n'est pas correctement assurée ;

- observation n° 44 coffret de prise dans 6 coffrets de prises inadaptés au risque de poussière IP AA non étanche aux poussières fines ;

- observation n° 65 : Absence de plan d'implantation des canalisations enterrées ;

Si les désordres sont recensés et les préconisations pour y remédier sont faites pour chacune des observations émises, pour autant la responsabilité de l'entreprise [R] ne peut être engagée en l'absence de preuve d'un lien d'imputabilité entre l'impropriété à des prestations et les missions qui lui ont été confiées. Aussi, l'observation n° 65 est étrangère à sa sphère d'intervention et son imputabilité à l'entreprise d'électricité n'est pas démontrée.

Pour les autres désordres, en l'absence de preuve d'une imputabilité exclusive des désordres affectant les installations électriques par la société [R], sa responsabilité ne peut être retenue pour les défauts dénoncés par le rapport de l'[A] en raison de la preuve insuffisante d'une imputabilité directe et certaine des défauts à la société [R], d'autant que ce rapport établi près d'un an après les travaux, n'est corroboré par aucun élément qui exclurerait toute intervention du maître de l'ouvrage voire d'autres sociétés sur les installations.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ayant ordonné la reprise des désordres par la société Electricité [R].

III. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour résistance abusive formée par la société Électricité igrist.

La société Entreprise [V] [C] conteste la demande formulée.

La société Électricité [R] maintient qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles. Elle s'estime fondée à solliciter la réparation des conséquences de l'inexécution fautive de son obligation contractuelle par la société Entreprise [V] [C]. Elle ajoute que ce défaut de paiement lui cause un préjudice moral et financier, et qu'elle n'a pas vocation à financer la société Entreprise [V] [C] surtout pour des sommes aussi importantes et pour une telle durée. Elle-même est une petite entreprise et cet impayé obère sa trésorerie. Elle conclut en disant avoir tenté de trouver une issue amiable.

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Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.

Les éléments et pièces versées au dossier démontrent que le refus de paiement résulte d'une analyse contradictoire du marché dont il n'est pas démontré qu'elle a été abusive. En effet, une partie qui se méprend sur ses droits ne commet pas un abus de procédure. En l'occurence la contestation du montant de la créance réclamée n'apparaît pas empreinte d'un abus caractérisé. Enfin, aucune pièce comptable ne vient démontrer que la société Electricité [R] a subi un problème de trésorerie.

Ainsi en l'absence de faute caractérisée dans l'exercice par la société [V] [C] de ses droits en justice la société Electricité [R] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; il convient donc de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.

III. Sur les demandes accessoires.

Eu égard à la solution du litige, et au fait que la société Entreprise [V] [C] succombe majoritairement à l'instance, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SASU Entreprise [V] [C] à verser à la SARLU Electricité [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il y a lieu également de condamner la SASU Entreprise [V] [C] à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

La demande de la SASU Entreprise [V] [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

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PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal en ce qu'il a':

- Condamné la SASU Entreprise [V] [C] à payer à la SARLU Electricité [R] la somme de 14.071,20 euros TTC majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, au titre du solde des travaux réalisés,

- Prononcé la réception des travaux réalisés par la SARLU Electricité [R], objets des devis n° 3259 et 3238 élargis aux besoins du chantier et demandes de la SASU Entreprise [V] [C] à compter du 3 septembre 2024 avec les réserves relatives aux anomalies n° 5, 42 et 43 du rapport [A] en date du 26 janvier 2023,

- Ordonné à la SARLU Electricité [R] et à la SASU Entreprise [V] [C] d'établir contradictoirement à qui incombe la correction de l'anomalie n° 5 du rapport [A], le bien-fondé des observations 42 et 43 du même rapport, la SARLU Electricité [R] faisant son affaire des travaux éventuels lui revenant avant le 3 mars 2025, faute de quoi la SASU Entreprise [V] [C] sera en droit de les faire exécuter par un professionnel de son choix aux frais de la SARLU Electricité [R],

Statuant à nouveau,

Condamne la SASU Entreprise [V] [C] à verser à la SARLU Électricité [R] la somme de 6050,71 euros avec intêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022,

Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARLU Electricité [R], objets des devis n° 3259 et 3238 au 3 septembre 2024 avec les réserves suivantes : anomalies n°5, n° 41, n°42, n°43, n° 44 et n°65 du rapport [A] n° 2292643-1-1 en date du 26 janvier 2023,

Déboute la SASU Entreprise [V] [C] de sa demande de reprise des ouvrages défaillants par la SARLU Electricité [R] par le professionnel de son choix,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SASU Entreprise [V] [C] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Entreprise [V] [C] à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE

PRÉSIDENT EMPECHE ,

Minute en treize pages.

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