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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01373

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/01373

17 mars 2026

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

la AARPI CATHELY & ASSOCIES

ARRÊT du : 17 MARS 2026

N° : - 26

N° RG 24/01373 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HACB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 20 Février 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302080446765

Monsieur [D] [V] exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS [D] [V], affaire personnelle artisan commerçant, immatriculée au SIREN sous le numéro 452.832.454, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311058028110

Monsieur [N] [H]

né le 06 Avril 1973 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

Madame [U] [C] épouse [H]

née le 10 Septembre 1980 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Avril 2024.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2018, M. et Mme [H] ont conclu avec M. [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, Constructions [D] [V], un contrat de construction de maison individuelle pour un prix de 92 209 euros, le maître d'ouvrage se réservant les lots plâtrerie, carrelage, faïence, et menuiseries. L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 29 juin 2019.

Faisant état de désordres, M. et Mme [H] n'ont pas acquitté le solde des travaux, de sorte que la société Maisons [V] les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis, qui a par ailleurs ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 29 juin 2022.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a :

- condamné M. et Mme [H] à payer à l'entreprise Maisons [V] la somme de 9 246,82 euros, au titre du paiement des factures impayées ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 919,18 euros au titre travaux de reprise ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 043,26 euros, au titre des pénalités de retard ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 109 euros au titre du trop-perçu de l'assurance dommages-ouvrage ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 802,79 euros, au titre des frais de relogement ;

- ordonné la compensation de ces sommes ;

- débouté l'entreprise Maisons [V] de sa demande en réparation du préjudice moral, financier et économique ;

- débouté M. et Mme [H] de leur demande en réparation du préjudice moral ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a :condamné M. et Mme [H] à payer à l'entreprise Maisons [V] la somme de 9 246,82 euros, au titre du paiement des factures impayées ; ordonné la compensation de ces sommes ; débouté M. et Mme [H] de leur demande en réparation du préjudice moral.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné M. et Mme [H] à payer à l'entreprise Maisons [V] la somme de 9 246,82 euros, au titre du paiement des factures impayées ; débouté M. et Mme [H] de leur demande en réparation du préjudice moral ;

- réformer le jugement en ce qu'il a : condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 919,18 euros au titre des travaux de reprise ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 043,26 euros au titre des pénalités de retard ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 109 euros au titre du trop-perçu de l'assurance dommages-ouvrage ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 802,79 euros au titre des frais de relogement ; débouté l'entreprise Maisons [V] de sa demande en réparation du préjudice moral, financier et économique ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'entreprise Maisons [V] aux entiers dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 9 246,82 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019, au titre des factures n° FA00000163 en date du 06 mai 2019 et n° FA00000167 en date du 20 mai 2019 ;

- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, financier et économique subi ;

- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires, tant comme irrecevables que mal fondées ;

- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

- condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [E].

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

- débouter l'entreprise Maisons [V] de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné les époux [H] à payer le solde des travaux pour 9 246,83 euros ; condamné l'entreprise Maisons [V] à rembourser aux époux [H] la somme de 109 euros au titre du trop-perçu sur l'assurance dommages-ouvrage ; retenu la date d'ouverture de chantier au 8 juin 2018 ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer aux époux [H] la somme de 3 043,26 euros au titre des pénalités d'exécution du chantier ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer aux époux [H] la somme de 1 802,79 euros au titre des frais exposés pour leur relogement ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer aux époux [H] la somme de 6 919,18 euros au titre des travaux de reprise ; condamné l'entreprise Maisons [V] à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'entreprise Maisons [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Y ajoutant,

- assortir la condamnation de l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 3 043,26 euros à titre de pénalités de retard, d'un intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de première mise en demeure avec capitalisation des intérêts ;

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu le principe de reprise de la pompe à chaleur aux frais de l'entreprise Maisons [V] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de l'entreprise Maisons [V] à la somme de 2 754,18 euros au titre de la reprise de la pompe à chaleur ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de voir condamner l'entreprise Maisons [V] au titre : des caches sous les vasques suspendues ; de la reprise de l'alimentation du réfrigérateur ; de la reprise des alimentations et évacuations de l'arrière-cuisine ; de l'installation d'une purge sur les gouttières ; de la reprise du bouchon situé dans l'allée ; de l'absence de fourniture d'un plan du plancher chauffant ; de l'absence de réalisation de travaux prévus au contrat de construction ; du remboursement des frais d'expertise amiable ; de leur préjudice moral ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer :

. 720 euros au titre de l'installation de caches sous les vasques suspendues ;

. 536,25 euros au titre de la reprise de l'alimentation du réfrigérateur ;

. 1 058,75 euros TTC au titre de l'alimentation et de l'évacuation du lave-linge ;

. 1 402,50 euros TTC au titre de l'installation d'un système de purge des gouttières ;

. 550 euros TTC au titre de la reprise des bouchons situés dans l'allée ;

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-fourniture des plans de passage du plancher chauffant ;

. 4 000 euros à titre d'indemnité sur les travaux contractuellement prévus et non réalisés ;

. 1 140 euros en remboursement des frais d'expertise amiable de M. [G] ;

. 800 euros à titre de préjudice moral ;

. 7 436,19 euros HT soit 8 179,80 euros TTC au titre de la remise en état de l'installation de PAC sauf à parfaire compte tenu de l'augmentation des coûts des travaux ;

En tout état de cause :

- condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'entreprise Maisons [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel et les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

La cour a sollicité les observations des parties sur la rectification éventuelle du jugement en ce qu'il mentionne l'entreprise Maisons [V] en lieu et place de M. [V].

Par note en délibéré du 13 janvier 2026, M. et Mme [H] ont indiqué qu'il y a lieu de requalifier le nom de l'appelant en indiquant qu'il s'agit de M. [D] [V] en lieu et place de Maisons [V] qui est le nom commercial sous lequel il exerce son activité individuelle.

MOTIFS

I- Sur le paiement des factures

Moyens des parties

M. [V] indique que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les consorts [H] à lui payer la somme de 9 246,82 euros au titre du paiement des factures impayées ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point, en condamnant M. et Mme [H] solidairement à lui payer la somme de 9 246,82 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2019, au titre des factures n° FA00000163 en date du 6 mai 2019 et n° FA00000167 en date du 20 mai 2019 ; que les intimés ont obtenu du tribunal sa condamnation à leur payer la somme de 109 euros au titre de sommes qui auraient été indûment facturées par elle au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; que le 20 février 2018, le maître d'ouvrage l'a chargé de souscrire pour son compte une police dommages-ouvrage pour un total de 1 245,05 euros ; que le 17 mai 2018, les consorts [H] ont donné leur accord pour un déblocage de fonds au titre de ladite assurance dommage-ouvrage à hauteur de 1 354,05 euros et ne sont aujourd'hui ni recevables ni bien fondés, compte tenu des délais, à en contester le montant, alors même qu'ils étaient parfaitement informés de l'intitulé de la facture ; que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que les consorts [H] ont soulevé ce nouvel argument, postérieurement au 17 mai 2020, étant rappelé que l'assignation leur a été délivrée le 11 septembre 2020 ; que rien n'a interrompu la prescription, de sorte que cette demande reconventionnelle n'est ni recevable ni bien fondée ; que la décision sera infirmée de ce chef, et la demande sera rejetée.

M. et Mme [H] font valoir qu'ils ont toujours reconnu ne pas avoir réglé les factures en raison des nombreuses malfaçons constatées dans la réalisation des travaux confiés à l'entreprise Maisons [V] et des indemnités dues par cette dernière au titre des délais non respectés pour la construction de leur résidence ; qu'ils ont considéré à juste titre, que les sommes dues se compensaient avec les sommes qu'ils restaient lui devoir ; que l'acompte final correspondant à 5 % du montant du marché n'est dû par le maître de l'ouvrage que lorsque l'intégralité des réserves est levée par le constructeur ; que compte tenu des réserves non levées à la réception, le règlement du solde des travaux n'est pas exigible ; que l'expert judiciaire a relevé des malfaçons dans la réalisation des travaux confirmant qu'ils étaient bien fondés à ne pas régler le solde des travaux afin de pouvoir opérer une compensation avec les sommes dues par l'entreprise Maisons [V] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à l'entreprise Maisons [V] la somme de 9 246,82 euros et en ce qu'il a débouté l'entreprise de sa demande de voir appliquer des intérêts de retard depuis le 29 juin 2019 ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 109 euros au titre du trop-perçu l'assurance dommages-ouvrage ; qu'en effet, le contrat de construction mentionne que l'assurance dommages-ouvrage coûtera 1 245,05 euros alors qu'il leur a été facturée 1 354,05 euros ; que l'entreprise Maisons [V] a donc indûment perçu la somme de 109 euros ; que leurs obligations financières au titre de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage sont clairement indiquées dans le contrat liant les parties et l'entreprise Maisons [V] ne peut décider unilatéralement d'en modifier le montant ; que le fait que le maître d'ouvrage procède au règlement d'une facture d'un montant supérieur au montant contractuellement prévu parce qu'il fait confiance à l'entreprise avec laquelle il vient de signer un contrat de construction, n'est pas un argument recevable ; que l'entreprise Maisons [V] n'est pas un assureur et ne relève ni du code des assurances ni de la prescription biennale dans ses rapports avec le maître d'ouvrage ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur rembourser la somme de 109 euros correspondant au trop perçu réglé au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

Réponse de la cour

M. et Mme [H] n'ont pas formé appel incident du chef du jugement les ayant condamnés à payer à M. [V] la somme de 9 246,82 euros. L'appelant demande d'y ajouter la solidarité et les intérêts au taux légal depuis le 29 juin 2019.

Aux termes de l'article 1309 du code civil, chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune et il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

En l'espèce, le contrat de construction stipule la solidarité de M. et Mme [H], agissant en qualité de maître d'ouvrage. Le jugement qui a omis de statuer sur la demande de solidarité sera donc complété en ce sens.

Le contrat de construction prévoit que dans le cas où des réserves auraient été formulées jusqu'à huit jours suivant la réception, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, sera consignée jusqu'à la levée de ces réserves entre les mains du garant qui aura délivré la garantie de livraison, ou d'un tiers agréé par les parties.

En l'espèce, la facture n° FA00000167 en date du 20 mai 2019 et d'un montant de 4 610,45 euros TTC, correspond à l'acompte final de 5 %. Or, M. et Mme [H] ayant formulé des réserves qui n'ont pas été levées par M. [V], cette somme n'était pas exigible au 29 juin 2019, de sorte qu'elle ne peut produire intérêts au taux légal à compter de cette date, mais à compter du jugement. En revanche, les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde de 4 636,37 euros, indépendamment de l'existence de réserves ou de malfaçons, à compter de la mise en demeure adressée par M. [V] le 24 juillet 2019. Le jugement sera donc complété en ce sens.

S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, le contrat de construction prévoit que son coût de 1 245,05 euros est inclus dans le prix global du contrat. Or, M. et Mme [H] ont versé au titre de l'assurance dommages-ouvrage la somme de 1 354,05 euros, sans qu'un avenant ne modifie le prix convenu entre les parties.

Le dispositif des conclusions de M. [V], qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comporte aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre.

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

M. et Mme [H] ayant payé une somme supplémentaire de 109 euros au prix convenu entre les parties, ils sont bien-fondés à en solliciter le remboursement auprès de M. [V]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

II- Sur les travaux de reprise

1- Non-conformité de l'installation du gaz pour alimenter la gazinière

Moyens des parties

L'appelant soutient que l'installation a été effectuée par lui avant l'intervention du cuisiniste ; qu'il doit logiquement être considéré qu'il appartenait au cuisiniste de faire ses plans et installation en fonction de l'installation du gaz, et non à lui d'anticiper une hypothétique installation future d'une cuisine qui n'était pas installée ; que l'installation a été validée et le certificat de conformité permettant l'accès au réseau gaz a été délivré avec le constat d'une absence d'anomalie ; que l'expert relève qu'il n'existe pas de non-conformité, de sorte que la demande se trouve prescrite et sera rejetée.

Les intimés répliquent que l'expert judiciaire a confirmé la non-conformité de l'arrivée de gaz et chiffré cette reprise à la somme de 250 euros ; que les plans de la cuisine ont été fournis à l'entreprise [V] qui avait donc parfaitement connaissance de la configuration de cette cuisine ; qu'il appartenait à l'entreprise Maisons [V] d'installer l'arrivée de gaz à côté de la gazinière selon les plans d'implantation de la cuisine et non au cuisiniste de modifier les plans pour s'adapter à l'arrivée de gaz installée par le constructeur qui n'a manifestement pas tenu compte des plans qui lui ont été communiqués ; que le contrôle d'une installation de gaz n'a pas pour objet de vérifier que l'endroit où se situe la sortie de gaz est correct au regard des éléments de cuisine non encore installés ; que le fait que Qualigaz n'ait pas relevé de difficulté lors de son contrôle ne constitue pas un élément permettant de dédouaner l'entreprise [V] de toute responsabilité dans cette installation ; qu'il est donc demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 250 euros au titre de la reprise de l'installation de gaz.

Réponse de la cour

L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Lorsque des désordres sont réservés à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé leur réparation dans le délai d'un an, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. et Mme [H] ont notifié à M. [V], par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2019, divers désordres dont le fait que le placard de la cuisine est abîmé suite à un mauvais emplacement de l'arrivée de gaz. Ce désordre a donc été formulé dans le délai d'un an à compter de la réception de sorte que l'entrepreneur était tenu de procéder à des travaux de reprise pour permettre la levée de la réserve, ce qui n'a pas été réalisé.

Le rapport d'expertise mentionne : « L'accès au robinet de commande est malaisé et la boucle de tuyau est gênante. Il est nécessaire d'ouvrir davantage le fond du meuble de manière à revoir la position du robinet pour que le branchement du 'exible

se fasse parallèlement au mur ».

Il appartenait au constructeur de maison individuelle de veiller à ce que l'alimentation en gaz soit placée conformément au plan, de manière à ce qu'elle soit accessible et ne dégrade pas le mobilier, sans qu'il puisse se dédouaner de sa responsabilité en arguant d'une faute du cuisiniste, ou de la certification de l'installation par Qualigaz qui est sans lien avec l'emplacement inadapté du robinet d'alimentation en gaz.

M. [V] n'a pas repris ce désordre dans le délai d'un an à compter de la réception, de sorte qu'il sera condamné à verser à M. et Mme [H] la somme de 250 euros, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire.

2- Non-conformité de la pompe à chaleur

Moyens des parties

L'appelant soutient que l'expert indique avoir constaté des désordres susceptibles de présenter un danger pour les personnes et qui n'auraient pas été apparents pour un profane au jour de la réception ; que les consorts [H] ne sont pas des profanes, notamment au vu de leurs compétences et des lots dont ils se sont réservé la charge ; que par principe, la mise en service, la vérification de conformité et les procédures d'entretien ne peuvent être réalisées que par des entreprises habilitées par le constructeur, sous peine de perte de garantie ; qu'en l'espèce, celles-ci ont été réalisées par l'entreprise Alfroy qui a validé la conformité de l'installation, après avoir réalisé la mise en service ; que la pompe à chaleur installée remplit parfaitement son office et fournit de l'eau chaude et du chauffage et elle a été posée de façon à intervenir facilement et correctement en cas de problème, avec validation par les maîtres d'ouvrage ; que les consorts [H] ont expressément refusé toute intervention pour une constatation et éventuelle reprise, ce qui ne peut qu'amener à retenir à tout le moins une part d'imputabilité à l'égard des époux [H] ; qu'en tout état de cause, la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre judiciairement dans son délai d'exercice qui est d'un an à compter de la réception des travaux ; que toute demande en justice formée au titre de la garantie de parfait achèvement plus d'un an après la réception est irrecevable ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa garantie de parfait achèvement, de sorte que le jugement ne pourra qu'être infirmé.

Les intimés indiquent que l'expert judiciaire a confirmé la non-conformité de l'installation de la pompe à chaleur ; que la mise en service de l'installation a été effectuée par téléphone par l'entreprise Alfroy, seul le sous-traitant chargé de l'installation de la pompe à chaleur étant présent sur les lieux pour suivre les instructions qui lui étaient données par téléphone ; que l'entreprise [V] se garde bien de communiquer la facture de son sous-traitant qui permettrait de savoir de qui il s'agit et si elle était une entreprise présentant des garanties de compétence et de certification en matière d'installation d'une pompe à chaleur ; que le montant retenu par le premier juge ne tient pas compte de la totalité des prestations à accomplir pour remettre en état l'installation de la pompe à chaleur ; qu'en effet, le devis présenté par la société GEM ne reprend pas toutes les prestations à effectuer et notamment aucune prestation électrique alors que l'expert judiciaire a relevé une non-conformité du système électrique de la pompe à chaleur ; que compte tenu de la piètre qualité des prestations réalisées par le sous-traitant de l'entreprise [V] qui ne justifiait manifestement pas des compétences requises pour installer correctement une pompe à chaleur, il est tout à fait logique qu'ils se tournent finalement vers une entreprise de plomberie-chauffage qui justifie des compétences et de la qualification requises à la réalisation conforme de cette installation ; que l'expert judiciaire n'a manifestement pas pris la peine de comparer le détail entre les deux devis et s'est contenté de choisir le devis le moins disant ; qu'il convient de retirer du devis de la société Heyer et Martin le poste 2.7. pour 708,13 euros HT qui concerne la protection extérieure de la pompe à chaleur par un cache, puisque cette demande fait l'objet d'un autre point dans le rapport de l'expert judiciaire et dans les présentes conclusions ; qu'il est donc demandé à la juridiction de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a mis à la charge de l'entreprise Maisons [V] la reprise de l'installation de pompe à chaleur, mais de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a limité le montant de cette réparation à la somme de 2 754,18 euros et y ajoutant, de condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 7 436,19 euros HT soit 8 179,80 euros TTC au titre de la remise en état de l'installation de la pompe à chaleur.

Réponse de la cour

L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Lorsque des désordres sont réservés à la réception et que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé leur réparation dans le délai d'un an, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17).

En l'espèce, M. et Mme [H] ont notifié à M. [V], par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2019, divers désordres dont l'existence de défauts dans l'installation de chaudière (pompe à chaleur). Ce désordre a donc été formulé dans le délai d'un an à compter de la réception de sorte que l'entrepreneur était tenu de procéder à des travaux de reprise pour permettre la levée de la réserve, ce qui n'a pas été réalisé.

L'expert judiciaire a indiqué : « Les époux [H], au moment de l'entretien de la pompe à chaleur, ont fait intervenir la société Heyer Martin. Celle-ci a relevé les non-conformités suivantes le 12/03/2021 :

- cheminement des réseaux électriques non-conforme

- liaison équipotentielle incomplète - fils électriques hors protection

Ces désordres, que j'ai également constatés, présentent un certain danger pour les personnes. Ils n'étaient pas apparents pour un profane le jour de la réception. Ils doivent être pris en garantie.

Quant à l'implantation, qui laisse un espace technique trop important derrière la PAC, elle est à reprendre pour optimiser l'espace ».

M. [V] ne démontre pas que M. et Mme [H] disposaient de compétences notoires en matière d'installation de pompe à chaleur. Le seul fait qu'ils se soient réservés certains travaux ne portant pas sur cette installation, n'est en effet pas de nature à établir qu'ils avaient une compétence en matière de pompe à chaleur.

M. [V] n'établit pas non plus que M. et Mme [H] se seraient opposés à la reprise des non-conformités qui n'a jamais été proposée par l'entrepreneur, lequel ne les a sollicités que pour obtenir paiement de ses factures.

M. [V] n'a pas repris les désordres réservés dans le délai d'un an, de sorte qu'il doit être condamné à payer les travaux de reprise nécessaires à remédier à ces non-conformités.

L'expert a validé les tarifs de la société GEM BTP produit par M. et Mme [H] à hauteur de 2 574 euros TTC, précisant que « le devis des travaux de reprise de la PAC de la société Heyer et Martin, à 8 179,80 euros TTC (annexe 6), est très élevé par rapport au premier devis fourni par M. [H] de GEM BTP du 08/04/2021 (annexe 5), sans que cela ne soit justifié ».

Cependant, il apparaît que la société GEM BTP n'a pas établi un devis détaillé des prestations nécessaires à la reprise des non-conformités, mais a seulement écrit à M. [H] pour l'informer des tarifs des prestations qui ne sont ni précises ni complètes pour assurer la reprise des désordres, notamment en ce qu'elles ne comportent pas de modification de l'installation électrique.

Il convient donc de retenir le devis établi par la société Heyer et Martin, qui comporte des prestations détaillées nécessaires à la reprise des non-conformités. M. [V] sera donc condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 179,80 euros TTC au titre de la reprise des non-conformités de l'installation de la pompe à chaleur.

3- Enduit sur les poteaux du carport

Moyens des parties

L'appelant fait valoir que l'expert a estimé qu'une reprise est à effectuer du fait du décollement d'enduit ; que ce désordre n'est qu'esthétique et relève, le cas échéant, de la garantie de parfait achèvement ; que ce désordre a été dénoncé hors délai, de sorte qu'elle ne pourra être tenue à prendre en charge son coût de reprise ; que de plus, la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception dès lors qu'une réception sans réserve purge l'ouvrage des désordres apparents.

Les intimés répliquent que le premier juge a retenu à juste titre que le décollement d'une partie de l'enduit caractérisait une inexécution partielle de l'entreprise Maisons [V] qui avait manqué à son obligation de résultat et avait engagé ainsi sa responsabilité contractuelle ; qu'il est demandé à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 935 euros TTC au titre de la reprise du poteau de carport.

Réponse de la cour

M. et Mme [H] ont notifié à M. [V], par courrier recommandé reçu le 10 juillet 2019, divers désordres dont le fait que « l'enduit de l'un des piliers sous le porche est en train de tomber ». Ce désordre est donc survenu quelques jours après la réception et a fait l'objet d'une dénonciation à l'entrepreneur qui n'a pas procédé aux travaux de reprise. Ce désordre n'est donc pas purgé comme le soutient à tort M. [V].

L'expert judiciaire a constaté ce décollement d'enduit et a conclu à la nécessité de le reprendre. Le décollement de l'enduit, quelques jours seulement après la réception, établit que l'entrepreneur a manqué à son obligation de résultat, résultant d'un défaut de mise en oeuvre de l'enduit qu'il convient de rependre.

M. [V] sera donc condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 935 euros au titre de la reprise du poteau, ainsi qu'elle a été chiffrée par l'expert judiciaire.

4- Non-conformité de l'arrivée d'eau dans la salle de bains

Moyens des parties

L'appelant indique qu'il n'était prévu au contrat que l'alimentation et l'évacuation, à l'exclusion des encastrements ; que les meubles ont été posés par M. [H] en toute connaissance de cause, là où la réalisation effectuée par Maisons [V] apparaît conforme aux règles de l'art ; qu'aucun désordre n'est établi ; que l'expert retient un défaut de coordination, imputable à M. [H] et valide le devis en imputant 50 % à Maisons [V] ; que ce désordre, à le supposer établi, n'est qu'esthétique et relève ainsi de la garantie de parfait achèvement ; qu'il a été dénoncé pour la première fois dans des conclusions du 12 mars 2021 soit bien au-delà du délai de garantie de parfait achèvement ; qu'il ne pourra être tenu à garantie, de sorte que la cour écartera la proposition de l'expert de lui imputer la somme de 360 euros, confirmant ainsi le jugement sur ce point.

Les intimés indiquent que l'expert judiciaire a relevé que les arrivées et évacuations d'eau dans les deux salles de bains n'étaient pas conformes et particulièrement inesthétiques et a suggéré la réalisation d'un cache en aluminium pour les dissimuler ; que la réalisation d'un cache en aluminium a été chiffrée à la somme de 300 euros HT soit 360 euros TTC soit pour deux caches la somme de 720 euros ; que l'expert judiciaire a procédé à un partage 50/50 des responsabilités entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage au motif que M. [H] a réalisé le placo et le carrelage et qu'il aurait dû faire rectifier l'emplacement des alimentations et évacuation d'une part, et qu'il aurait pu procéder à une installation plus compacte d'autre part ; que cependant, les alimentations installées par M. [H] sont en matériau souple de sorte qu'elles peuvent tout à fait être concentrées dans un espace plus restreint ; qu'il est nécessaire de prévoir un tuyau d'évacuation sous chaque vasque, ce qui limite la possibilité de procéder à une installation compacte comme suggéré par l'expert judiciaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir un partage de responsabilité pour moitié entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage et l'entreprise Maisons [V] sera condamnée à leur payer la somme de 720 euros TTC.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a relevé un désordre esthétique, car l'arrivée d'eau et l'évacuation sont visibles sous le meuble suspendu à environ 30 cm du sol.

Ce désordre a été dénoncé dans l'année de la réception par M. et Mme [H], qui ont signalé à M. [V], dans leur courrier du 10 juillet 2019 : « Tuyaux d'arrivée d'eau des salles de bains apparents alors que prévus initialement pour des meubles suspendus et devraient être dans la cloison ».

M. [V] n'a pas repris ce désordre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de sorte qu'il est tenu d'indemniser M. et Mme [H] du préjudice subi. Il n'est pas établi que M. et Mme [H] ont commis une faute à l'origine de ce désordre, les travaux réalisés par le maître d'ouvrage étant sans lien avec l'évacuation réalisée par M. [V].

L'expert a préconisé de réaliser un cache démontable en PVC de couleur sombre pour refermer l'espace technique, pour une somme totale évaluée à 720 euros. M. [V] sera donc condamnée à verser cette somme à M. et Mme [H].

5- Non-conformité de l'alimentation en eau du réfrigérateur

Moyens des parties

L'appelant indique que l'alimentation en eau du réfrigérateur n'était pas prévue au contrat et, en tout état de cause, le support était accepté par M. [H], qui s'est réservé un certain nombre de lots ; que la cour validera la position de l'expert, qui écarte ce grief.

Les intimés font valoir que l'entreprise [V] soutient que l'alimentation du réfrigérateur ne relevait pas des prestations prévues au contrat, alors que cette prestation a été facturée et l'entreprise [V] n'a jamais contesté, pendant la visite du chantier avec l'expert judiciaire, être à l'origine de l'installation de ce robinet ; que le plan des implantations des arrivées d'eau et d'électricité qui a été établi par l'entreprise [V] le 12 juin 2018, prévoit expressément qu'un réfrigérateur avec alimentation en eau est prévu dans la cuisine ; que dès lors que le constructeur a accepté de procéder à l'installation d'une alimentation d'eau pour le réfrigérateur, le fait que le contrat d'origine ne mentionne pas expressément cette prestation est sans effet sur les obligations de l'entreprise [V] et la nécessité de respecter les règles de l'art ; que l'expert judiciaire a constaté la non-conformité de l'alimentation en eau du réfrigérateur qui aurait dû être située en retrait et a chiffré la reprise de l'arrivée d'eau à la somme de 300 euros tout en indiquant qu'elle nécessite de passer par le vide sanitaire pour repercer le plancher ; que ce poste a toutefois été sous-évalué par l'expert judiciaire ; que la société Heyer et Martin a chiffré ce poste à la somme de 487,50 euros HT soit 536,25 euros TTC ; qu'il est donc demandé à la cour de réformer le jugement critiqué sur ce point et de condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 536,25 euros au titre de la reprise de l'alimentation du réfrigérateur.

Réponse de la cour

Par courrier du 10 juillet 2019, M. et Mme [H] ont dénoncé à M. [V] le désordre suivant : « Arrivée d'eau du réfrigérateur oublié puis placé à un endroit totalement inesthétique ».

Il résulte de ce courrier que l'arrivée d'eau a bien été réalisée par M. [V] qui a d'ailleurs facturé cette prestation le 6 mai 2019.

L'expert judiciaire a indiqué : « L'arrivée d'eau aurait dû être posée de manière à être moins visible. Elle peut gêner l'ouverture de la porte du réfrigérateur. (') Je préconise de repercer le plancher, en passant parle vide-sanitaire et en faisant attention aux gaines du plancher chauffant, pour replacer cette arrivée d'eau plus à en arrière ».

Les maîtres d'ouvrage n'ont nullement accepté cette situation qu'ils ont dénoncée quelques jours après la réception.

M. [V] n'est pas intervenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour permettre de lever cette réserve, de sorte qu'il doit indemniser M. et Mme [H] pour placer l'arrivée d'eau à un endroit ne gênant pas l'ouverture du réfrigérateur.

L'expert judiciaire a validé le devis de reprise de la société Heyer et Martin à hauteur de 536,25 euros TTC, à laquelle M. [V] sera donc condamné.

6- Alimentation en eau dans l'arrière-cuisine apparente et reliée à l'évier de la cuisine

Moyens des parties

M. et Mme [H] indiquent que le tribunal a rejeté leur demande en indiquant d'une part, qu'il s'agissait d'un préjudice esthétique et d'autre part que l'entreprise Maisons [V] n'avait pas été missionnée pour réaliser ces travaux ; que pourtant, il ne s'agit pas d'un préjudice purement esthétique puisque le repiquage de l'évacuation du lave-linge, sur l'évacuation du lave-vaisselle et de l'évier conduit à un engorgement desdites canalisations qui sont sous-dimensionnées, ce qui a conduit l'expert à retenir une non-conformité de l'installation ; qu'il ressort expressément du contrat de construction et du plan de réalisation établi par l'entreprise Maisons [V] que l'installation de l'alimentation et de l'évacuation du lave-linge devait être réalisée par le constructeur ; que l'expert judiciaire a confirmé la non-conformité des alimentations du lave-linge et chiffré cette reprise à la somme de 350 euros dans son pré-rapport ; que plutôt que de reprendre correctement cette installation, l'entreprise Maisons [V] a fait le choix de repiquer l'arrivée d'eau ainsi que l'évacuation sur le circuit de la cuisine conduisant d'une part, à ce que les évacuations soient visibles, mais également à des problèmes d'évacuation de l'eau de l'évier de la cuisine puisque le réseau est sous-dimensionné pour recevoir en même temps, les eaux de l'évier, du lave-vaisselle et du lave-linge ; qu'il convient de reprendre l'installation pour qu'elle passe par le vide sanitaire, permettant de régler le problème ; qu'il n'y a donc aucune raison d'appliquer un partage de responsabilité alors qu'il est démontré que l'installation pouvait être réalisée par l'entreprise Maisons [V] depuis le vide sanitaire sans bricoler un système inesthétique et inefficace lorsqu'elle a découvert qu'elle avait oublié l'alimentation et l'évacuation du lave-linge ; que ce n'est qu'à l'usage qu'ils ont constaté que le repiquage de l'installation sur le réseau existant provoquait des difficultés de fonctionnement des évacuations en raison de leur sous-dimensionnement ; qu'il est donc demandé à la cour de réformer le jugement et de condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 962,50 euros HT soit 1 058,75 euros TTC.

M. [V] réplique que les encastrements n'étaient pas prévus au contrat ; qu'il ne saurait être déduit une non-conformité des alimentations au motif qu'elles seraient apparentes ; que si l'expert retient un partage de responsabilité, force sera de constater que, juridiquement, il s'agit d'un désordre qui relève de la garantie de parfait achèvement qui n'a pas été dénoncé dans les délais et qui ne pourra être assumé par lui ; que la décision sera confirmée et la demande sera, de ce chef, écartée.

Réponse de la cour

Dans leur courrier du 10 juillet 2019, M. et Mme [H] ont bien dénoncé à M. [V] l'oubli de l'arrivée et de l'évacuation de la machine à laver, avec pour conséquence une tuyauterie apparente. Le désordre a donc bien été dénoncé dans le délai d'un an à compter de la réception.

L'expert judiciaire a confirmé qu'il s'agissait bien d'une non-conformité puisque « les attentes du lave-linge ont été oubliées » et n'ont pas été intégrées à la cloison. Il y a d'ailleurs lieu de constater que les tuyaux des autres pièces étaient bien intégrés dans les cloisons.

M. [V] n'étant pas intervenu pour reprendre ce désordre dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement, il convient de le condamner à indemniser M. et Mme [H] pour procéder aux travaux qui n'ont pas été réalisés. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas à l'origine de l'omission commise par le constructeur.

L'expert a validé le devis de travaux de reprise à hauteur de 1 058,75 euros TTC à laquelle M. [V] sera donc condamné.

7- Bloc extérieur de la pompe à chaleur

Moyens des parties

M. et Mme [H] soutiennent que l'expert judiciaire a constaté que les équerres installées sous la centrale extérieure de la pompe à chaleur présentaient un danger pour les occupants et notamment pour les enfants puisqu'elles ne sont pas protégées et sont situées à hauteur du visage ou du cou des enfants ; que la société Heyer et Martin a chiffré à la somme de 708,13 euros HT le coût de l'installation d'un cache soit 778,94 euros TTC ; que l'installation peut-être estimée à 100 euros de sorte qu'il convient de retenir une somme moyenne au titre de l'installation d'un cache extérieur à la somme de 520 euros TTC ; qu'il est demandé à la juridiction de céans de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 520 euros à ce titre.

M. [V] fait valoir que la pose de la pompe à chaleur est conforme ; qu'il appartiendra aux consorts [H] d'assumer seuls le coût de la pose d'un caisson d'habillage, dans la mesure où l'expert relève lui-même cette conformité et alors même que l'état était apparent et non signalé ; que si l'installation est conforme, l'expert ne peut indiquer qu'elle rendrait l'ouvrage impropre à sa destination, du seul fait qu'elle est susceptible de présenter un danger ; que la demande indemnitaire sera rejetée.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a constaté que les équerres de suspension du bloc extérieur de la pompe à chaleur sont saillantes de sorte qu'elles peuvent présenter un danger de blessure. Cependant, cette situation était existante à la réception et apparente pour un maître d'ouvrage profane en la matière. Ce désordre est donc couvert par la réception sans réserve, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre.

8- Absence de couvercle sur le trou de visite du vide sanitaire

M. et Mme [H] indiquent que l'expert judiciaire a également constaté que l'entreprise Maisons [V] a livré le chantier avec un trou non rebouché menant au vide sanitaire ; qu'étant profanes en matière de construction, ils n'ont pas relevé cette réserve lors de la réception ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le fait de laisser un trou aux abords d'une maison présente un danger pour ses occupants de sorte que l'entreprise [V] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard des occupants des lieux ; que l'absence de réserve à la réception ne permet pas au constructeur de s'affranchir de son obligation de sécurité ; que les travaux réalisés par M. [H] pour sécuriser ce trou (4 rangs de parpaing) avec terrassement et enlèvement de la terre ainsi que l'installation d'une trappe en métal a été évaluée à la somme de 1 500 euros soit 1 650 euros TTC par la société CBR selon devis joint ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 1 650 euros TTC au titre de la sécurisation de l'entrée du vide sanitaire.

M. [V] a indiqué qu'aucun désordre n'a été retenu à ce titre.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a constaté que M. [H] a dû poser un couvercle sur le trou de visite du vide-sanitaire. Cependant, cette situation était existante à la réception et apparente pour un maître d'ouvrage profane en la matière. Ce désordre est donc couvert par la réception sans réserve, de sorte qu'aucune indemnisation n'est due à ce titre.

9- Fissure de l'enduit sur le mur du garage

Moyens des parties

M. [V] indique qu'aucun désordre n'a été retenu à ce titre.

M. et Mme [H] indiquent que le mur du garage présente une fissure horizontale en pied de mur ; que ce dommage est causé par l'absence de joint de dilatation ; que l'expert a néanmoins indiqué qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination et que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée de sorte que le désordre ne pouvait être retenu ; que cependant, lorsqu'un désordre n'est pas de nature décennale, la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; qu'il est constant qu'un joint de dilatation aurait dû être installé par le constructeur puisqu'il s'agit d'une règle de l'art ; qu'ils communiquent le devis de la société CBR qui évalue à la somme de 600 euros HT, soit 660 euros TTC le coût de la reprise de l'enduit ; qu'il est donc demandé à la juridiction de céans de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 660 euros TTC.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a constaté une fissure horizontale en pied de mur du garage due au retrait du dallage et à l'absence de joint de dilatation. Ce désordre apparu postérieurement à la réception de l'ouvrage, de sorte qu'il n'avait pas à être dénoncé dans le délai d'un an à compter de la réception.

En l'absence d'impropriété à la destination ou de risque pour la solidité de l'ouvrage, l'absence de joint de dilatation relève des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur. Le joint de dilatation était nécessaire pour permettre d'éviter les fissurations provoquées par les contraintes mécaniques. L'absence de pose d'un joint de dilation à l'origine de la fissure sur le mur du garage, constitue une faute de construction engageant la responsabilité de M. [V].

M. [V] sera donc condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 660 euros au titre de la reprise de l'enduit sur le mur du garage.

10- Non-conformité du robinet de puisage

Moyens des parties

L'appelant soutient qu'une somme de 150 euros était chiffrée par l'expert au titre de la fixation d'un robinet par scellement chimique ; que le tribunal a retenu une somme de 810 euros en retenant la nature purement esthétique du désordre et la responsabilité contractuelle de l'entreprise [V] ; que le jugement sera infirmé et la demande rejetée ; que subsidiairement, elle sera ramenée à de plus justes proportions à la somme chiffrée par l'expert judiciaire et proposée initialement à la somme de 150 euros.

M. et Mme [H] affirment que l'expert judiciaire a retenu que l'entreprise Maisons [V] n'avait pas installé un robinet de puisage conforme puisqu'il n'était pas fixé au mur ; qu'il est demandé à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 150 euros TTC.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a indiqué qu'un robinet n'est pas fixé solidement au mur et devra être refixé par scellement chimique. Il n'est ni argué ni établi que ce désordre était existant lors de la réception.

Ce défaut de fixation est de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur, dès lors qu'il révèle un défaut de mise en oeuvre. L'expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 150 euros à laquelle M. [V] sera donc condamné.

11- Absence de regard de visite sur la gouttière

Moyens des parties

M. et Mme [H] font valoir que l'expert a considéré que l'installation d'un regard en pied de descente d'eaux pluviales ou d'un dispositif de purge n'est pas obligatoire ; que l'expert judiciaire a indiqué que la seule obligation pour les descentes d'eaux pluviales consiste dans l'installation de crapaudines toutes les fois qu'il y a un risque d'obstruction et l'entreprise Maisons [V] avait estimé qu'il n'y avait pas de risque d'obstruction en l'absence d'arbre à proximité ; que cependant il doit être relevé que les descentes d'eaux pluviales ne sont équipées d'aucun regard en pied ni d'un dispositif de purge permettant de passer un furet pour déboucher les gouttières en cas d'obstruction de sorte qu'en l'absence de crapaudines, si les descentes devaient être engorgées, ils n'auront donc pas d'autre possibilité que de découper les gouttières pour les déboucher ; qu'il est demandé à la juridiction de condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 1 402,50 euros TTC au titre de l'installation d'un système de purge des gouttières.

M. [V] a indiqué qu'aucun désordre n'a été retenu à ce titre.

Réponse de la cour

Le contrat ne prévoyait pas l'installation d'un regard de visite ou d'un dispositif de purge des descentes d'eaux pluviales, et l'expert judiciaire n'a relevé aucune non-conformité aux règles de l'art. En l'absence de dommage, aucune indemnisation ne sera allouée à ce titre à M. et Mme [H].

12- Présence de bouchons non conformes dans les allées extérieures

Moyens des parties

M. et Mme [H] indiquent qu'étant profanes en matière de construction, l'absence de réserve à la réception n'est pas un élément permettant à l'expert judiciaire d'écarter le chiffrage de cette demande ; que lors de la réalisation du procès-verbal de réception, le revêtement des allées n'était pas réalisé de sorte qu'ils n'avaient aucune idée de la hauteur finie de ce regard ; que l'entreprise Maisons [V] disposait de tous les éléments sur les plans pour connaître la hauteur finie des allées extérieures et donc de calculer la bonne hauteur pour installer le regard sur le réseau d'eaux pluviales ; que si on peut imaginer que le constructeur laisse dépasser cette installation de la hauteur du bouchon pour pouvoir le manipuler, le dépassement ne peut pas atteindre 10 cm par rapport à la hauteur finie des allées ; que la présence de ce regard au milieu d'une allée présente un danger pour les occupants puisqu'il est saillant de plus de 10 cm ; que la société CBR a évalué à la somme de 500 euros HT, soit 550 euros TTC le coût de reprise de ce bouchon ; qu'il est demandé à la cour de réformer le jugement sur ce point et de condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 550 euros TTC au titre de la reprise des bouchons situés dans l'allée.

M. [V] a indiqué qu'aucun désordre n'a été retenu à ce titre.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a indiqué : « Maisons [V] n'ayant pas à sa charge la réalisation des abords, a laissé en attente ce regard de visite, suffisamment haut pour qu'il puisse être recoupé. Dès lors, il appartenait à la personne qui réaliserait les allées de recouper ce regard à la bonne hauteur ».

Aucun élément n'établit en effet que M. [V] était en charge du revêtement des allées, qui devait être réalisé par une entreprise tierce, qui avait ainsi la charge des finitions et notamment de la coupe du regard de visite de manière à ce qu'il ne soit pas dangereux pour les occupants. Le désordre n'est donc imputable à M. [V] qui ne doit aucune indemnité à ce titre.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 919,18 euros au titre travaux de reprise.

III- Sur les pénalités de retard

Moyens des parties

M. [V] soutient que des pénalités ne peuvent être éventuellement allouées qu'en cas de retard dans la livraison, qui se traduit par la réception des travaux, au besoin avec réserves ; qu'en l'espèce, une réception des travaux a eu lieu sans réserve le 29 juin 2019 ; que cette date a été convenue afin de satisfaire les consorts [H], ces derniers ayant déjà emménagé dans leur pavillon à cette date, et à plus de 95 % au 16 juin 2019 ; que c'est à tort qu'ils estiment qu'il serait redevable de pénalités de retard ; que le maître d'ouvrage a décidé de se réserver les lots plâtrerie, carrelage et faïence, et menuiserie pour un coût estimé à la somme de 23 609,28 euros ; que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les délais, de sorte que le retard reproché leur incombe exclusivement ; que les consorts [H] ne pourront se prévaloir de leur propre turpitude et réclamer quelque somme que ce soit au titre de pénalités indues.

M. et Mme [H] répliquent que la construction aurait dû être livrée le 8 mars 2019 ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu le 8 juin 2018 comme date d'ouverture du chantier, ce qui n'est pas contesté ; que le tribunal a retenu qu'ils ont pris possession des lieux le 16 juin 2019 de sorte que l'entreprise Maisons [V] a livré le bien avec un retard de 99 jours ; qu'aux termes d'une jurisprudence aujourd'hui constante, les indemnités de retard courent jusqu'à la livraison effective du bien et non jusqu'à la date de réception avec ou sans réserves ; qu'ils n'ont pas réalisé eux-mêmes tous les travaux qui n'ont pas été confiés à l'entreprise Maisons [V] ; que l'entreprise Maisons [V] n'a jamais établi de planning de ses interventions sur le chantier, ne leur a jamais indiqué qu'ils pouvaient être à l'origine d'un retard dans l'exécution des prestations réservées à l'entreprise Maisons [V] et à plus forte raison, ne les ont jamais mis en demeure d'effectuer ses travaux dans un certain délai ; que sans ces conditions, l'entreprise Maisons [V] est mal fondée à exciper de prétendus retards imputables à M. [H] pour tenter d'échapper au versement des indemnités de retard prévues au contrat et le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté son argumentation ; que la société [V] ne peut donc pas soutenir qu'en avril 2019, la maison finie était livrée ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à leur payer la somme de 3 043,26 euros (30,74 euros x 99 jours) à titre de pénalités de retard et y ajoutant, il est demandé à la cour de condamner l'entreprise Maisons [V] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de première mise en demeure.

Réponse de la cour

L'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation dispose :

« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ».

L'article 2.7 des conditions générales du contrat de construction stipule qu'en cas de retard à la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3 000e du prix convenu fixé par jour de retard.

Le contrat stipule que les travaux devaient commencer dans le délai d'un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et que la durée d'exécution des travaux serait de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Le procès-verbal de réception mentionne une ouverture de chantier au 8 juin 2018, cette date n'étant pas contestée par l'entrepreneur. En conséquence, la livraison de l'ouvrage devait intervenir avant le 8 mars 2019.

Les pénalités prévues à l'article L. 231-2, i), ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.905, Bull. N° 9 ; 3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.309 : 3e Civ. 16 juin 2015, pourvoi n° 13-11.609). Toutefois, la livraison se manifestant par la prise de possession de l'ouvrage, à défaut de prise de possession antérieure, la réception emporte livraison et peut constituer alors le terme des pénalités (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 08-10.476).

Le contrat de construction stipule que le délai de construction et la date de fin de délai contractuel de construction seront prorogés notamment de la durée des retards apportés dans l'exécution des travaux à réaliser par le maître de l'ouvrage ou commandés par lui à des tiers.

Si le maître d'ouvrage avait la charge des travaux de plâtrerie, carrelage et faïence, menuiserie, M. [V] ne produit aucun calendrier d'exécution des travaux devant être réalisés respectivement par le constructeur et le maître d'ouvrage, ni de courrier adressé à ce dernier lui imputant un quelconque retard dans l'exécution de ses travaux. Surtout, M. [V] n'établit pas que les travaux qui étaient à sa charge ont bien été intégralement exécutés avant le 8 mars 2019, alors que M. et Mme [H] justifient que le chauffagiste n'a pu procéder à la mise en service que le 6 juin 2019, faute d'électricité dans la maison d'habitation avant cette date. En conséquence, il n'est pas établi que la maison d'habitation a été livrée avant le 8 mars 2019.

M. [V] ne justifie pas plus que M. et Mme [H] auraient pris possession de l'ouvrage avant le 16 juin 2019, date de leur emménagement, retenue par le tribunal pour le calcul des pénalités de retard.

En conséquence, M. [V] est redevable des pénalités de retard sur la période entre le 9 mars 2019 et le 16 juin 2019, soit pendant 99 jours à raison de 30,74 euros par jour de retard. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [H] une somme de 3 043,26 euros au titre des pénalités de retard, sauf à rectifier en ce que cette indemnité est due par M. [V] et non par « l'entreprise Maisons [V] ». Il convient d'y ajouter en disant que les intérêts au taux légal sont dus par M. [V] sur cette somme à compter du 10 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure, et que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.

IV- Sur les demandes de dommages et intérêts

Moyens des parties

M. et Mme [H] indiquent qu'ils n'ont eu d'autre choix que de reporter par deux fois le préavis pour le logement donné à bail par Vallogis et ont exposé des frais supplémentaires dont ils sont bien fondés à demander le remboursement à l'entreprise Maisons [V] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à leur rembourser la somme de 1 802,79 euros au titre des frais exposés pour se maintenir dans leur location à raison du retard pris pour achever le chantier ; que l'entreprise [V] n'a pas fourni le plan d'implantation du plancher chauffant de sorte qu'ils sont dans l'ignorance des endroits où ils peuvent procéder à des percements ; qu'il a été demandé pendant les opérations d'expertise que l'entreprise [V] communique ce plan, ce qu'elle n'a jamais fait confirmant en tant que de besoin qu'aucun plan n'a été réalisé en contradiction avec les règles d'usage ; qu'il en résulte un préjudice dès lors qu'ils ne savent pas où ils peuvent procéder à des percements dans leur plancher pour effectuer des travaux nécessitant un percement dans le sol (installation de cloisons, installation de dressing...) ; que le tribunal a omis de statuer sur leur demande ; que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la privation de toute possibilité de faire des aménagements complémentaires avec ancrage au sol sans risquer de percer l'installation de plancher chauffant ; que l'installation de volets roulants monobloc manuels pour les fenêtres et électriques pour les baies vitrées était prévue dans le plan de construction composant le contrat de construction ; que l'entreprise Maisons [V] a commis une erreur dans la réalisation des travaux en ne prenant pas en compte l'installation de coffres de volets roulant avant de couler les linteaux, erreur qu'ils avaient signalée ; que l'entreprise Maisons [V] s'est finalement convaincue qu'elle devait installer les coffrets de volets roulants prévus au contrat et a donc démoli les linteaux qu'elle avait réalisés au-dessus des ouvrants ; qu'à cette occasion, l'entrepreneur a découpé le chaînage horizontal et il en résulte que les fenêtres et porte-fenêtres installées dans leur habitation sont aujourd'hui dépourvues de linteaux ; qu'il a également été demandé à l'expert judiciaire d'indiquer les éléments techniques qui lui permettaient de conclure, en contradiction avec les DTU, que le chaînage horizontal peut servir à la fois de chaînage horizontal et de linteaux pour les fenêtres et porte-fenêtres, mais l'expert judiciaire n'a apporté aucune réponse circonstanciée à cette demande ; que le chaînage horizontal a été découpé pour placer les coffres de volets roulants et il en résulte une rupture de la continuité des armatures du chainage horizontal, ce qui est également contraire aux DTU et règles de l'art ; que si aucun dommage n'a été constaté à ce jour, il ne peut qu'être constaté que les travaux entrepris par l'entreprise Maisons [V] n'ont pas été accomplis dans les règles de l'art ; que le compte entre les parties doit faire apparaître une moins-value sur le prix des travaux puisque les linteaux n'ont pas été réalisés par l'entreprise Maisons [V] en contradiction avec le contrat de construction ; qu'en l'absence de réalisation des linteaux par l'entreprise Maisons [V], cette dernière devra être condamnée à leur payer une somme de 1 000 euros pour chacune des 2 portes fenêtres dépourvues de linteaux, soit la somme de 2 000 euros TTC et de 500 euros pour chacune des 4 fenêtres dépourvues de linteaux, soit la somme de 2 000 euros TTC ; qu'il est demandé à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner l'entreprise Maisons [V] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur les travaux contractuellement prévus et non réalisés ; qu'ils sont également fondés à demander à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de l'entreprise [V] à leur rembourser les frais d'expertise de M. [G] pour la somme de 1 140 euros, car ils n'avaient pas d'autre alternative que de faire intervenir un expert amiable sur le chantier compte tenu du refus de l'entreprise Maisons [V] d'admettre qu'elle devait reprendre les travaux mal exécutés ; qu'ils sont également fondés à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice moral ; que depuis près de quatre années, ils ne peuvent pas jouir de leur bien en toute quiétude, eu égard aux nombreux désordres constatés qu'ils subissent au quotidien s'agissant notamment de la pompe à chaleur ; que leur préjudice moral s'est aggravé en raison de la légèreté blâmable avec laquelle le chantier confié à l'entreprise [V] a été géré, seul le commercial de l'entreprise [V] suivant l'avancement des travaux puisque le chef de chantier avait démissionné de ses fonctions ; que l'entreprise [V] sera donc condamnée à leur payer une somme complémentaire de 800 euros à titre de préjudice moral.

M. [V] réplique que M. et Mme [H] arguent de préjudices qu'ils auraient subis sans les démontrer ni même les chiffrer ; que leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables et mal fondées ; qu'elles ont été rejetées par l'expert, et par le tribunal judiciaire et la cour confirmera la décision entreprise sur ce point ; qu'ils seront, en outre, déboutés de leur demande de condamnation au titre de frais d'expertise amiable alors même que cette « expertise » n'a pas été contradictoire, s'est révélée tout à fait inutile à la procédure puisqu'ils ont par la suite, demandé une expertise judiciaire ; que cela n'a d'autre objectif que de réaliser une compensation afin de ne pas régler le solde dû par les défendeurs ; que l'attitude des défendeurs lui cause un préjudice économique certain, notamment au regard de l'ancienneté de ces factures, attitude qui ne fait que grever un peu plus une trésorerie déjà fragilisée par un contexte actuel difficile pour les entreprises ; que cette résistance nécessite également de multiplier les procédures judiciaires qui auraient dû et pu être évitées si les défendeurs avaient fait preuve de bonne foi ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, financier et économique subi.

Réponse de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte des articles L.231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, que les pénalités prévues en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, dès lors qu'ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités (3e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.237 ; 3e Civ., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-11.313, Bull. 2007, III, n° 44).

En effet, les pénalités de retard visent à compenser le préjudice subi par le maître de l'ouvrage à raison de l'impossibilité d'user et de jouir de la maison promise dans le délai convenu.

Ainsi, la demande au titre des loyers pour se reloger pendant le retard est satisfaite par l'octroi des pénalités de retard (3e Civ., 9 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.900, Bull. 2013, III, n° 123).

En l'espèce, M. et Mme [H] allèguent avoir subi un préjudice résidant dans la prolongation de leur contrat de bail afin de se loger dans l'attente de la livraison de leur maison d'habitation. Cependant, ce dommage est couvert par les pénalités de retard de sorte que M. et Mme [H] ne sont pas fondés à solliciter une indemnité complémentaire à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 802,79 euros, au titre des frais de relogement.

S'agissant de l'absence de fourniture du plan d'implantation du plancher chauffant, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'y a pas de désordre sur la dalle intérieure, mais un défaut de fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés, notamment un plan de recollement du plancher chauffant. Or, en marché privé, la fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés n'est pas obligatoire, et celle-ci n'a pas été prévue au contrat. En outre, il n'est pas établi que les tuyaux seraient indétectables en cas de nécessité de réaliser des travaux de percement du plancher. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.

Le contrat de construction prévoyait la réalisation par le constructeur de linteaux en béton armé au-dessus des baies, et la pose de volets roulants sur 6 fenêtres et baies, à la charge du maître d'ouvrage. Il est établi que M. [V] a, dans un premier temps, réalisé les linteaux. Cependant, en l'absence de prévision de l'emplacement des blocs de volets roulants, le constructeur a ensuite procédé à leur destruction afin de pouvoir réaliser la pose des blocs des volets roulants. Il s'ensuit que la maison d'habitation est dépourvue de linteaux, en violation des dispositions contractuelles, résultant d'un défaut de conception par le constructeur qui a donc commis une faute l'obligeant à réparer le dommage en résultant.

Si l'expert a considéré qu'il n'existait aucun désordre de construction, il n'en demeure pas moins que le constructeur a livré une maison d'habitation non-conforme aux stipulations contractuelles, causant ainsi nécessairement un préjudice aux maîtres d'ouvrage. Le prix de la construction étant forfaitaire, le prix des linteaux non réalisés n'est pas précisé au contrat. Le non-respect du contrat sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à laquelle M. [V] sera condamné. Le jugement qui a omis de statuer sur cette prétention, sera donc complété en ce sens.

Les frais d'expertise non-judiciaire ont été exposés par M. et Mme [H] en vue de voir réparer les désordres par le constructeur, de sorte qu'ils constituent des frais irrépétibles et non un dommage causé par la faute du constructeur. Il y a lieu de rappeler que les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Il n'y a donc pas lieu d'allouer à M. et Mme [H] une indemnité au titre de l'expertise amiable, dont le coût est indemnisé au titre des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [H] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle qui s'est avérée affectée de plusieurs désordres qui auraient pu être réparés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que M. [V] s'est refusé à mettre en oeuvre. Cela a engendré tracas et perte de temps pour M. et Mme [H] qui comptaient pouvoir emménager dans un bien exempt de défauts de construction, outre les démarches pour faire valoir leurs droits face à l'inertie du constructeur. Il s'ensuit que les fautes commises par M. [V] ont causé à M. et Mme [H] un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros à laquelle M. [V] sera condamné. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

S'agissant de la demande indemnitaire de M. [V], il convient de rappeler que l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, M. [V] n'a pas tenu compte des réserves formulées par M. et Mme [H] et a refusé de mettre en oeuvre sa garantie de parfait achèvement qui aurait permis d'éviter un litige judiciaire sur une grande partie des désordres constatés. C'est en raison de la carence de M. [V] à respecter ses obligations contractuelles et à livrer un bien exempt de malfaçons que M. et Mme [H] ont fait le choix de ne pas payer les deux dernières factures afin de faire pression sur le constructeur. En conséquence, M. [V] n'établit pas que les maîtres d'ouvrage étaient de mauvaise foi ni même que le non-paiement de la somme de 4 636,37 euros (solde de facture déduction faite de la retenue de 5 %) lui aurait causé un préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts.

V- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [V] sera condamné aux dépens d'appel et d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à M. et Mme [H] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement en remplaçant les termes « entreprise Maisons [V] » par M. [V] ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 6 919,18 euros au titre travaux de reprise ;

- condamné l'entreprise Maisons [V] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 802,79 euros, au titre des frais de relogement ;

- débouté M. et Mme [H] de leur demande en réparation du préjudice moral ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

DIT que M. et Mme [H] seront tenus solidairement à payer à M. [V] la somme de 9 246,82 euros au titre des factures impayées ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 9 246,82 euros, à compter du 24 juillet 2019 pour la somme de 4 636,37 euros, et à compter du jugement du 20 février 2024 pour le surplus ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [H] les intérêts au taux légal sur les pénalités de retard d'un montant total de 3 043,26 euros, à compter du 10 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [H] les sommes suivantes au titre des travaux de reprise des désordres :

- 250 euros au titre de la non-conformité de l'installation du gaz pour alimenter la gazinière ;

- 8 179,80 euros au titre a reprise de la non-conformité de l'installation de la pompe à chaleur ;

- 935 euros au titre de l'enduit sur les poteaux du carport ;

- 720 euros au titre de la non-conformité de l'arrivée d'eau dans la salle de bains ;

- 536,25 euros au titre de la non-conformité de l'alimentation en eau du réfrigérateur ;

- 1 058,75 euros au titre de l'alimentation en eau dans l'arrière-cuisine apparente et reliée à l'évier de la cuisine ;

- 660 euros au titre de la reprise de l'enduit sur le mur du garage ;

- 150 euros au titre de la non-conformité du robinet de puisage ;

DÉBOUTE M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [H] les indemnités suivantes en réparation de leurs préjudices :

- 3 000 euros au titre du défaut de linteaux ;

- 800 euros au titre du préjudice moral ;

DÉBOUTE M. et Mme [H] de leur demande indemnitaire au titre des frais de logement et des frais d'expertise amiable ;

CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel et d'expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [H] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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