CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00617
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Pegase France Holding Consult (SARL)
Défendeur :
MSTP (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gayton
Avocats :
Me Franck, Me Tournaire
Exposé du litige
La SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a fait l'acquisition, le 27 juin 2017, auprès de la SAS Villars, d'une pelle sur pneus Mécalac 12 MXT d'occasion, en l'état avec divers godets et accessoires pour la somme de 21.000 euros hors taxes (soit 21.200 euros TTC).
Considérant que l'engin présentait des problèmes de fonctionnement, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a demandé à la SARL MSTP, qui exerce une activité d'entretien, maintenance et négoce de tous matériels et plus spécialement de matériel de travaux publics, d'effectuer une révision générale de la pelle.
Le 31 mai 2022, la SARL MSTP a établi une facture d'un montant de 14.622,10 euros TTC pour la révision de l'engin ainsi qu'une facture de 528 euros TTC le 1er juin 2022 pour son transport.
La SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a versé deux acomptes de 4.000 et 5.000 euros.
La SARL MSTP est intervenue de nouveau sur l'engin le 16 février 2023 suite à une fuite hydraulique.
Au regard des problèmes persistants, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a refusé de payer le solde de la facture et la SARL MSTP a alors engagé une procédure.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 29 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Cusset a enjoint à la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT de payer à la SARL MSTP le solde de la facture, soit la somme de 5.622,10 euros, outre intérêts et frais. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 remis à personne morale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 novembre 2023, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a formé opposition.
Par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 12 novembre 2024, l'opposition a été déclarée recevable. Le tribunal a notamment :
débouté la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT son opposition ;
condamné la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à payer à la société MSTP la somme de 5.622,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, et capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2023 ;
condamné la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à payer à la société MSTP la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT de toutes ses demandes fins et conclusions ;
débouté la société MSTP de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure d'injonction de payer et liquider les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 102,60 euros, TVA comprise ;
rejeter toutes les autres éventuelles demandes, fins et conclusions des parties.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré que la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT ne rapportait pas la preuve que les réparations effectuées par la SARL MSTP étaient contestables ou qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles, rappelant que la pelle, d'occasion et ancienne, nécessitait des entretiens réguliers importants.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la décision a été signifiée à la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT, qui en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 7 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2025, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
- débouter la SARL MSTP de l'ensemble de ses demandes, mettant en cela à néant les termes de l'ordonnance portant injonction de payer ;
- condamner la SARL MSTP d'avoir à payer à la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT la somme de 6.531,40 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner la SARL MSTP d'avoir à payer à la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL MSTP aux entiers dépens d'instance y compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d'ordonnance portant injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT estime que la SARL MSTP a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en ne l'informant pas de l'intérêt économique réel des réparations, effectuées sans devis préalable. Elle rappelle que la SARL MSTP connaissait l'état de vétusté de la pelle, pour l'avoir entretenue régulièrement, et aurait dû lui recommander son remplacement plutôt que l'engagement de réparation coûteuses et inefficaces. Elle considère que les réparations sont douteuses puisqu'une courroie s'est ensuite cassée et que l'engin avait des fuites, justifiant de nouvelles réparations auprès d'une autre société.
Aux termes de ses conclusions déposées notifiées le 7 août 2025, la SARL MSTP demande à la cour de confirmer la décision déférée et sollicite la condamnation de la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens.
À l'appui de ses prétentions, la SARL MSTP rappelle qu'elle a effectué des réparations sur la pelle mécanique de la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT et émis une facture correspondante, sans pourtant que la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT en règle le solde de sa facture.
Elle s'étonne de ce que la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT expose que l'engin ne fonctionnait plus, dans la mesure où elle n'a pas été informée de quelconques dysfonctionnements. De surcroît, elle estime que les réparations postérieures ne sont pas liées à son intervention, mais concernaient des flexibles, des joints, une pollution d'hydrocarbures, l'alternateur ou des problèmes électriques, découverts plus d'un an après son intervention et sans lien avec elle. Elle estime avoir parfaitement exécuté le contrat et que l'attitude de la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT est abusive.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des appelants, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Motifs
Sur la demande en paiement de la SARL MSTP
En application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1112-1 du Code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Il est établi que la SARL MSTP a effectué des réparations sur la pelle sur pneus Mécalac 12 MXT acquise par la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT et a émis des factures dont cette dernière ne s'est acquitté que partiellement. Les parties s'accordent à dire que la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT reste redevable de la somme de 5.622,10 euros à ce titre.
Cependant, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT soulève l'exception d'inexécution dans la mesure où elle considère que la SARL MSTP a manqué à son obligation de conseil et a effectué des réparations dont elle n'est pas satisfaite.
S'agissant du manquement à l'obligation de conseil, il sera rappelé qu'un devis n'est pas indispensable avant d'engager des réparations mais est souvent utilisé pour permettre aux créanciers de démontrer le consentement de l'autre partie.
En l'espèce, il résulte d'un courriel émanant de M. [A] [K] de la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT, qu'il avait connaissance du montant des réparations puisqu'il indique lui-même « Je ne dis pas que je ne connaissais pas le montant des réparations mais j'ai cru qu'elle garantirait une pelle en état de marche » (pièce 13 de l'appelante).
La société MSPT a d'ailleurs réglé d'une part un acompte de 4.000 euros, et d'autre part une somme de 5.000 euros en paiement partiel du solde.
En ces conditions, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT ne saurait valablement soutenir que la SARL MSTP ne lui avait pas communiqué le montant des réparations. Dans la mesure où elle avait parfaitement conscience du prix des réparations, en comparaison au prix d'achat, elle ne peut pas plus soutenir qu'il y a un manquement de la SARL MSTP à son devoir de conseil sur ce point.
S'agissant des réparations, la SARL MSTP est intervenue sur l'engin le 13 mai 2022 pour effectuer notamment une « révision générale, vidange et échange des filtres, contrôle général éclairage, échange courroie, échange phare AV et remis en état éclairage, remise en état porte outil, échange cônes et plaques femelles, échange axes, bagues et caches poussière, remise en état jeu de vérin de flèches, remise en état noix de déport, vérin BDF, en état articulation châssis, remise en état problèmes commande électriques flèches/BDF, lavage et graissage, essais » avec le changement de certaines pièces, toutes listées.
La SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT n'a informé la SARL MSPT d'une panne, que le 16 février 2023, soit près de neuf mois plus tard. Entre temps, elle ne justifie d'aucun dysfonctionnement ni d'aucune réclamation. Il s'agissait alors d'une fuite qui n'apparaît pas en lien avec l'intervention de la SARL MSTP datée de 2022 à la lecture comparative de la facture du 31 mai 2022 et du rapport d'intervention du 16 février 2023.
Bien au contraire, les factures établies par la société Chrono Flex qui a effectué les réparations suite à cette panne fait état de la réparation du « réservoir hydrau - usé par frottement » et le changement de joints ou de flexibles, consommables qui doivent être entretenus régulièrement. La deuxième facture fait état d'une intervention sur « ALIM [Localité 6] 1er bras » en précisant qu'il s'agit d'une « usure naturelle ».
Ensuite de la société chrono Flex, il appert que la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a sollicité plusieurs entreprises pour réparer l'engin, notamment la société [Q] [L] le 31 juillet 2023 (pour une intervention pour fuite d'huile), la société Framatec Rhône-Alpes les 31 aout 2023, 29 septembre 2023, 15 décembre 2023 et 15 janvier 2024 (pour des recherches de pannes, problèmes de charges sur alternateur, changement de durites et vérins et du kit pompe direction), l'entreprise [I] [F] le 9 janvier 2024 (pour une intervention sur la pompe hydraulique, la rectification du plateau de barillet et le remplacement de joints) et enfin la société LGS Agri (problème de fuite d'huile).
La SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT ne démontre pas en quoi ces multiples interventions sont en lien avec les réparations effectuées par la société MSTP, parfois deux années auparavant, ce surtout que la pelle était ancienne, pour dater de 2001 et a été rachetée « en l'état ».
En tout état de cause, aucune des factures ne fait mention de pièces défectueuses changées par la SARL MSTP.
Ainsi, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT n'établit aucun manquement de la SARL MSTP dans la relation contractuelle. Elle n'est dès lors pas fondée à solliciter l'exception d'inexécution.
A hauteur de cour, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT ne conteste pas les intérêts prononcés en première instance.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à payer à la SARL MSTP la somme de 5.622,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, et capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2023.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL MSTP
La SARL MSTP sollicite des dommages et intérêts pour « résistance abusive » considérant que la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT a volontairement et obstinément refuser de payer le solde de sa facture.
Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. De jurisprudence constante, une telle indemnisation est soumise à la caractérisation d'un préjudice distinct du simple retard de paiement (1re Civ., 9 mai 1990, pourvoi n°88-10.082 ; Soc., 6 mai 2025, pourvoi n°23-17.005).
En l'espèce la SARL MSTP ne précise pas son préjudice ni ne le démontre.
Ainsi, la décision déférée sera dès confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL MSTP de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT, qui succombe en première instance comme en appel, sera condamnée au paiement des dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL MSTP les sommes qu'elle a engagées dans le cadre de la présente procédure et non comprise dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes raisons conduisent à condamner la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à payer à la SARL MSTP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme la décision rendue par tribunal de commerce de Cusset le 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT à payer à la SARL MSTP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL PEGASE FRANCE HOLDING CONSULT aux dépens d'appel.