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Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 24-80.607

25 mars 2026

N° N 24-80.607 FS-B

N° 00307

ECF
25 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026

M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui, pour escroquerie et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [H] [U], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par jugement du 27 mai 2022, M. [H] [U] a été déclaré coupable des chefs susvisés.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ que, premièrement, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en se fondant, pour qualifier les faits d'infraction dissimulée, sur la circonstance que les faits n'ont pas été décelés par le comptable, c'est-à-dire sur les diligences de la victime ou de son représentant, quand ils auraient dû se référer à des manoeuvres de l'agent, les juges du fond ont violé l'article 9-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que, deuxièmement, par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ; qu'est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'en se fondant sur la circonstance que les faits n'ont pas été décelés par le comptable ; qu'en retenant, pour décider du caractère dissimulé de l'infraction, que le prévenu « pouvait enregistrer en comptabilité avec des justificatifs apparents qui caractérisent la dissimulation », sans qualifier de manoeuvre caractérisée destinée à empêcher la découverte de l'infraction, les juges du fond ont violé l'article 9-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen posant la question de savoir si la cour d'appel a, en application de l'article 9-1 du code de procédure pénale, établi à l'encontre du prévenu une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie et tendant à empêcher la découverte de l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée, il importe de déterminer au préalable si les règles relatives à la prescription des infractions occultes ou dissimulées sont applicables au délit d'escroquerie.

6. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, la Cour de cassation jugeait, pour certains délits économiques et financiers qu'elle considérait comme occultes ou dissimulés, que le point de départ du délai de prescription de l'action publique, qui court en principe à compter du jour où l'infraction a été commise, était reporté au jour où les faits délictueux étaient apparus et avaient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (Crim., 13 février 1989, pourvoi n° 88-81.218, Bull. crim. 1989, n° 69 ; Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34).

7. Consacrant cette jurisprudence, ladite loi a créé l'article 9-1 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2 prévoit que, lorsque l'infraction est occulte ou dissimulée, le délai de prescription de l'action publique commence à courir à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, tout en ajoutant que le délai de prescription ne peut excéder, pour les délits, douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

8. Sous l'empire du droit antérieur, la Cour de cassation jugeait que le point de départ du délai de prescription de certaines infractions, dont l'escroquerie, ne pouvait être retardé au moment de leur découverte (Crim., 3 mai 1993, pourvoi n° 92-81.728, Bull. crim. 1993, n° 162 ; Crim., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-85.961).

9. Cependant, il résulte des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 27 février 2017 que le législateur a entendu étendre la possibilité de reporter le point de départ de la prescription à toutes les infractions, dès lors que l'infraction concernée peut être qualifiée d'occulte ou de dissimulée.

10. Ainsi, le rapport au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale (Rapp. Ass. nat. n° 3540) a relevé que ces dispositions n'ont pas « vocation à s'appliquer seulement aux infractions à caractère économique et financier » et que « la règle énoncée pourrait être étendue à d'autres infractions ou d'autres domaines du droit pénal selon les critères de l'infraction occulte ou dissimulée ». Il cite à cet effet l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel « les définitions de l'infraction occulte et de l'infraction dissimulée sont destinées à s'appliquer, s'agissant plus particulièrement des infractions dissimulées, à toutes les infractions ».

11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 9-1, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure pénale sont applicables à toute infraction, dont la prescription n'était pas déjà acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017.

12. Aux termes du troisième alinéa de ce même texte, est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Aux termes du quatrième, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

13. L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

14. Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l'autorité judiciaire d'avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime. Ce délit ne saurait donc être qualifié d'occulte.

15. En revanche, d'une part, lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies.

16. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que des actes matériels participant de la commission de l'escroquerie soient également retenus comme des manoeuvres permettant d'établir sa dissimulation, à condition qu'ils aient été commis par l'auteur de ce délit et qu'ils aient eu pour objectif d'en empêcher la découverte.

17. Par ailleurs, la possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent, non pas une série d'escroqueries distinctes, mais une opération délictueuse unique (Crim., 26 septembre 1995, pourvoi n° 94-84.008, Bull. crim. 1995, n° 288) ou encore lorsque des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives (Crim., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-90.996, Bull. crim. 1972, n° 161).

18. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la prescription de l'action publique des faits d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, pendant toute la période de prévention, M. [U], qui exerçait des fonctions de responsable administratif et financier, a confectionné des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise.

19. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le prévenu a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée afin d'empêcher la découverte de l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 9-1 du code de procédure pénale.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné M. [U] à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an ferme, et refusé d'aménager la peine, puis ordonné la confiscation de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à concurrence de la somme de 501 292,28 euros, alors « que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que lorsque le bien a également été acquis par des fonds ne provenant pas de l'infraction, la confiscation se fait à concurrence de la valeur du produit de l'infraction ; qu'en prenant en compte, pour fixer la mesure à concurrence de laquelle la confiscation de l'appartement de la [Adresse 2] à [Localité 2], les intérêts au taux légal échus sur le produite de l'infraction cependant que ces intérêts n'étaient pas le produit de l'infraction, les juges du fond ont violé l'article 131-21 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-21 du code pénal :

22. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

23. Pour confirmer le jugement sur la confiscation, l'arrêt attaqué énonce que le bien immobilier saisi a été acquis par le prévenu au moyen d'un crédit bancaire dont l'apport initial et les mensualités de remboursement ont été financés au moyen des fonds détournés.

24. Les juges en déduisent que la confiscation ne pourra porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit en l'espèce le total des sommes détournées majoré des intérêts échus au taux légal sur lesdites sommes.

25. En statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le prévenu a bénéficié de sommes au moins équivalentes aux intérêts échus au taux légal sur les sommes détournées, alors que le produit de l'infraction s'entend de l'avantage économique tiré de l'infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

28. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [U] étant devenue définitive par suite du rejet du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 novembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [U] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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