CA Colmar, ch. 2 a, 20 mars 2026, n° 23/02602
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 172/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPV
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident :
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉ sur appel principal et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en a délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 20 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V] et M. [G] [J], autrefois beaux-frères, sont propriétaires indivis, pour moitié chacun, d'un appartement dans la [Adresse 3] au [Localité 3] (34), soumise à la copropriété. Un sévère conflit familial affecte leurs relations depuis plus de dix ans, lié à une succession et plus particulièrement au paiement de frais d'avocat engagés par M. [V].
Alors qu'ils se partageaient la jouissance de cet appartement selon une alternance annuelle depuis 1998, ils se seraient accordés au début de l'année 2015 pour que M. [V] se charge désormais seul de la gestion locative de cet appartement, acquittant les charges du bien mais conservant le bénéfice des loyers, et M. [J] supportant les seules charges de copropriété. Après quelques mois, M. [J] aurait souhaité mettre fin à cet accord. Une querelle supplémentaire est née après des travaux sur la porte d'entrée, dont M. [V] aurait refusé de remettre les nouvelles clés à M. [J]. Celui-ci a alors reproché à M. [V] de jouir privativement du bien indivis et d'en percevoir seul les fruits locatifs, tandis que M. [V] lui reprochait de pas payer diverses sommes relatives à l'appartement, outre une part des frais d'avocat précités.
M. [J] a d'abord assigné en référé M. [V] aux fins de remise d'un jeu de clés et de paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais une ordonnance du 10 octobre 2019 a dit n'y avoir lieu à référé.
M. [J] a réitéré ses demandes, par assignation du 18 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 juin 2023, a':
- rejeté une fin de non-recevoir soulevée par M. [V]';
- condamné M. [V] à remettre à M. [J] deux jeux de clés complets (avec la clé de préproduction) permettant d'actionner la nouvelle serrure de la porte de l'appartement que tous deux possèdent en indivision sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement';
- condamné M. [V] à payer à l'indivision [V]-[J] une indemnité de jouissance privative de 500 euros par mois à compter du 11 août 2016 et jusqu'à la remise effective des clés de l'appartement à M. [J]';
- condamné [M] [V] à payer à [G] [J] une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
- débouté M. [J] de ses autres demandes de dommages et intérêts';
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [J] à payer certaines charges d'indivision';
- condamné M. [V] aux entiers dépens';
- condamné M. [V] à 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir relevé que la fin de non-recevoir n'était pas motivée et qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, s'est appuyé sur les considérations suivantes':
- Sur la remise des clés
L'article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
La rétention des clés est reconnue par M. [V], mais seulement à compter du mois d'août 2016, date d'un second de changement de serrure comportant le changement de barillet et jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle il aurait remis au conseil de M. [J] les informations nécessaires à la gravure d'une nouvelle clef.
Les échanges de courriels entre les parties établissent qu'elles s'étaient accordées pour confier la gestion locative du bien à M. [V], mais seulement à titre d'essai, et que M. [V] avait finalement fait connaître au mois d'octobre 2015 qu'il souhaitait revenir au régime antérieur qui prévalait depuis 1998, de sorte qu'il ne pouvait plus refuser légitimement l'accès de l'appartement à M. [J], étant à cet égard inopérants les griefs personnels, les hypothétiques dettes, et la prétendue absence de volonté d'occuper le bien.
La remise des clés n'est pas intervenue sous la forme d'une remise des références nécessaires à la gravure d'une nouvelle clé, la correspondance entre les références et la serrure n'étant pas démontrée, dès lors, d'une part, que M. [V] reconnaissait avoir déjà commis une erreur en transmettant des clés à l'occasion d'un précédent changement de serrure, et dès lors, d'autre part, que les références transmises n'étaient pas accompagnées d'une copie de la carte du cylindre, indispensable à la reproduction des clés.
- Sur l'indemnité de jouissance
L'article 815-9 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En refusant de remettre les clés à son coindivisaire, ce qui l'empêchait de jouir du bien indivis malgré ses réclamations, M. [V] en a joui privativement en dehors de tout accord.
Le point de départ de la période de jouissance privative ne peut toutefois être fixée au 23 octobre 2015, date de premiers travaux sur la porte d'entrée, faute de preuve que ces travaux auraient rendu obsolètes les clés dont disposait M. [J]. La jouissance privative est en revanche établie à compter du 11 août 2016, date de nouveaux travaux comportant le changement complet de la serrure, et se poursuit à la date du jugement. M. [V] est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois depuis le 11 août 2016.
- Sur l'indemnisation de M. [J].
Le préjudice matériel invoqué par M. [J] au titre des bénéfices locatifs non partagés est déjà réparé par l'indemnité d'occupation.
Le remboursement des frais de voyage et d'huissier de justice qu'il a exposés à l'été 2019, en se rendant au [Localité 3] muni d'une nouvelle clé remise par M. [V] dont il a découvert qu'elle n'ouvrait pas la porte de l'appartement, outre que celui-ci était occupé par des locataires, ne peut lui être accordé en l'absence de preuve que M. [V] lui avait remis délibérément la mauvaise clé pour l'amener à effectuer un voyage qu'il savait vain, les frais d'huissier relevant au demeurant des frais irrépétibles.
En revanche, un préjudice moral résulte inévitablement du refus obstiné, persistant et injustifié, opposé par M. [V] à la remise des clés.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de charges d'indivision
Les charges invoquées ne sont pas établies, étant présentées de manière très confuse, et fondées sur des tableaux de lecture extrêmement difficile, qui ne permettent pas d'apprécier la réalité et la cause des sommes mentionnées, ni de les rattacher aux factures produites.
M. [V] a interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet des autres demandes indemnitaires formées par M. [J].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V], par conclusions du 3 novembre 2025, demande à la cour de':
- infirmer les chefs de jugement critiqués';
- débouter M. [J] de ses demandes';
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 11'920 euros au titre des charges et frais non réglées en sa qualité de coindivisaire';
- le condamner à lui payer la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et à payer les dépens d'appel.
L'appelant soutient qu'il n'a pas refusé les clés du bien indivis à son coindivisaire, cette remise étant intervenue valablement d'abord par mise à disposition suivant courrier de son assureur du 29 janvier 2016, puis le 30 juin 2019 par fourniture des références permettant leur reproduction.
Il se prévaut d'un accord par lequel M. [J] lui aurait confié la gestion de l'appartement, avec droit au bénéfice des loyers moyennant paiement des charges d'entretien et des charges de copropriété, accord qui n'aurait jamais été rétracté.
Il conteste être tenu au paiement d'une indemnité de jouissance privative à l'année, au motif que l'appartement, non chauffé et de plus soumis à la réglementation des locations saisonnières, ne pouvait être loué l'hiver, une telle indemnité n'étant pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres coindivisaires. Il ajoute que M. [J], qui pouvait avoir les clés, n'était nullement empêché de louer le bien lui-même.
Il conteste devoir payer des dommages et intérêts, aucune résistance abusive ne pouvant lui être imputée dès lors que les anciennes clés étaient à la disposition de M. [J] et que les références de reproduction des nouvelles lui ont été transmises.
Il conteste le préjudice de pertes locatives invoqué par M. [J], le fondement de la demande n'étant pas indiqué, et le préjudice étant déjà réparé, le cas échéant, par l'indemnité d'occupation.
Il conteste le préjudice constitué des frais de déplacements et d'huissier, au motif que les déplacements avaient d'autres causes que le litige relatif à l'appartement, et que les frais d'huissier relèvent des frais irrépétibles.
Il conteste également le préjudice moral, qu'il estime non démontré.
Il réclame reconventionnellement que M. [J] le rembourse des sommes exposées au titre des charges de copropriété, dépenses d'entretien, taxes, assurances et frais de comptage électrique.
* M. [J], par conclusions du 26 novembre 2025, demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires';
- confirmer le jugement pour le surplus';
- débouter M. [V] de ses demandes';
- le condamner à lui payer la somme de 7'000 euros en réparation des pertes locatives';
- le condamner à lui payer une somme de 1468 euros au titre du préjudice matériel';
- le condamner à lui payer une somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral';
- le condamner à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à hauteur d'appel et à supporter les entiers dépens.
L'intimé indique d'abord que les clés ont été transmises en exécution du jugement, mais que jusque là, M. [V] refusait expressément de les lui rendre, ainsi qu'en témoignent ses très nombreuses réclamations et les réponses négatives qu'elle ont reçues, constitutives d'un chantage visant à lui faire payer des sommes qu'il contestait devoir. Il ajoute que les clés remises en 2019 n'étaient pas celles de l'appartement, ce qu'il a fait constater par huissier à l'occasion d'un premier déplacement au [Localité 3], qui n'avait pas d'autre cause.
M. [J] conteste ensuite qu'un accord ait été passé pour confier la gestion du bien à M. [V], qui n'avait jamais accepté la proposition qu'il lui avait faite en ce sens.
Il soutient que le bien pouvait être loué toute l'année et que M. [V], contrairement à ce qu'il indiquait, le louait pour son propre compte sans son autorisation, ainsi qu'il avait pu le faire constater par huissier à l'occasion d'un second déplacement au [Localité 3] qui, comme le premier, n'avait pas d'autre cause.
Il estime que M. [V] doit, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité de jouissance privative pour lui avoir interdit l'accès au bien indivis à compter du 23 octobre 2015, date du premier changement de serrure, peu important qu'il n'ait pas lui-même toujours occupé le bien, et ce à hauteur de 600 euros par mois.
Selon M. [J], l'ensemble de ces éléments confirme que la privation de jouissance résulte exclusivement du comportement fautif de M. [V] et justifie pleinement ses demandes indemnitaires. A ce titre, il invoque la perte de sa part du bénéfice des locations saisonnières, les frais de déplacement et d'huissier qu'il dû exposer au cours de l'été 2019 suite au simulacre de remise des clés, l'anxiété qu'il a éprouvée, et la privation de la jouissance du bien,
Enfin, il conteste devoir les sommes demandées reconventionnellement par M. [J], dont il n'est pas établi, selon lui, qu'elles correspondent à des dépenses réelles, nécessaires et véritablement engagées pour l'entretien du bien indivis, et que de surcroît il n'avait pas autorisées.
* Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fin de non-recevoir soulevée par M. [V]
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], ce chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel ne faisant l'objet d'aucune demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions et aucun moyen n'étant développé à son soutien.
Sur les accords de gestion de l'indivision
L'existence d'un accord de gestion du bien indivis est contestée par M. [J], tandis que M. [V] se prévaut d'un accord par lequel lui aurait été confiée la gestion du bien, avec droit de percevoir les loyers, obligation d'acquitter les charges d'entretien, et partage d'autres charges avec son coindivisaire.
L'analyse des échanges entre les parties conduit la cour aux constatations et déductions suivantes.
Les coindivisaires se partageaient la jouissance du bien indivis par alternance annuelle, jusqu'à ce que, par courriel du 23 janvier 2015, M. [J] propose à M. [V] de modifier ce partage en ces termes': «'Je vous propose de prendre la totalité de la location du [Localité 3] à votre compte. Vous pourrez louer l'appart toute l'année et encaisser la location entière. En contrepartie vous vous chargeriez de payer la totalité des charges, des taxes et assurance et de vous occuper de l'entretien annuel de l'appart. Je participerai toujours aux frais de communauté, aux charges extérieures du bâtiment'». M. [V] a fait cette réponse le 11 février': «'Si l'appart est retapé je veux bien accepter ta proposition pendant un ou 2 ans pour voir comment ça se passe' Même si ta proposition ne semble à priori pas malhonnête, je souhaiterais passer par une période d'essai'». Une telle réponse ne constitue pas une acceptation de la proposition mais une contre-proposition, en ce qu'elle introduisait des conditions, relatives d'une part à l'état de l'appartement, et d'autre part au caractère temporaire de l'accord et, implicitement, à la possibilité de se dégager si l'essai s'avérait non concluant. Cette contre-proposition n'a pas été acceptée par M. [J], qui a maintenu sa proposition initiale, en écrivant le 16 février': «'Ma proposition initiale était et reste que vous preniez toute la location du [Localité 3] sur l'année à votre profit, sans période d'essai'». Dès lors, ces premiers échanges ne révèlent pas une rencontre de la volonté des parties, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal.
Il apparaît cependant que M. [V] a géré seul le bien au cours des mois suivants, dès lors que M. [J] lui a écrit le 1er juillet 2015': «'Pour moi aussi c'est un essai' On va en rester là avec l'essai. On reprend le cycle normal de location au 1er janvier 2016'». Une telle formulation n'indique pas si c'est avec l'accord de M. [J] que M. [V] a géré le bien jusqu'au 1er juillet, ou si au contraire il a imposé cette gestion, mais elle manifeste en tout cas l'accord de M. [J] pour que M. [V] poursuive la gestion jusqu'au 31 décembre 2015.
Les échanges postérieurs n'apportent pas de certitudes sur la poursuite de cet accord au cours des années 2016 et suivantes. Au contraire, M. [J] a confirmé le 11 décembre 2015 à M. [V] qu'il estimait l'essai non concluant et qu'il voulait reprendre le cycle normal de location. De même, il lui a écrit le 21 décembre 2015 qu'il voulait lui-même louer l'appartement au cours de l'année 2016, ce qui est incompatible avec la poursuite d'un accord confiant la gestion locative de l'appartement au seul M. [V]. Le refus opposé par M. [J] à la poursuite de l'accord est encore confirmé par son courriel du 6 janvier 2016, dans lequel il exprimait son insatisfaction «'après essais réciproques'», ainsi que par des courriels postérieurs, notamment au mois de septembre 2015.
Ne tenant pas compte de ces refus, M. [V] a continué à gérer le bien seul, sans obtenir l'accord de son coindivisaire, même si celui-ci a pu, par la suite, proposer de régulariser la situation à condition de disposer des clés de l'appartement et de recevoir le remboursement de charges qu'il aurait acquittées, ce qu'il n'a pas obtenu. En témoignent un courriel de M. [J] du 5 septembre 2016 ainsi libellé «'Je t'ai envoyé plusieurs mails depuis janvier 2015 dans lesquels je te disais que la proposition que je t'avais faite ne tenait plus vu que tu ne l'as pas acceptée et en plus après ton comportement de lâche envers moi'», de même qu'un autre courriel du 10 septembre 2016 dans le quel il écrivait «'Tu as pris la totalité de la location de 2016 de force sans mon accord'» puis demandait un accord sur la répartition des loyers et des charges, et encore son courriel du 21 septembre 2016, dans lequel il écrivait «'D'ailleurs prouve moi que tu avais accepté ma proposition, sinon elle est caduque (') Pour régulariser [Localité 4], il suffit': 1- que tu me donnes les clés 2- que tu payes la totalité des charges 2015/2016 puisque tu as également encaissé la totalité des locations et que tu avais seul la jouissance de cet appart durant 2 ans et que tu me l'avais refusé'».
Du tout, la cour déduit que la gestion locative du bien a été confiée à M. [V] pour la seule période courant du 1er juillet au 31 décembre 2015. Après cette date, aucun accord n'est établi et l'indivision était donc régie par les seules règles légales.
Sur la remise des clés
Bien que M. [J] indique que les clés de l'appartement lui ont été remises par M. [V] en exécution du jugement déféré, celui-ci maintient de ce chef ses demandes d'infirmation et de débouté de la demande en restitution.
Au cours de l'année 2015, M. [V] a fait changer la porte d'entrée de l'appartement, ce que confirme une facture Menuiserie Sarrazin du 23 octobre 2015 à des travaux sur la porte d'entrée et portant la mention «'serrure avec cylindre'», ainsi que les échange relatifs à la participation de M. [J] à cette dépense, par un chèque qu'il accusait M. [V] de ne pas encaisser volontairement. La mention d'une serrure avec cylindre indique que le système de verrouillage a été intégralement changé et que les anciennes clés ne permettaient donc plus d'accéder à l'appartement.
A compter de cette date, M. [J] a réclamé les nouvelles clés à M. [V], de façon aussi incessante que vaine. En témoignent ses nombreux courriels des 11, 20, et 22 décembre 2015, 6,14 et 23 janvier, et 4 février 2016. M. [V] ne peut convaincre qu'il avait réellement mis les clés à disposition de son coindivisaire, par courrier de son assureur du 29 janvier 2016 indiquant qu'il tenait les clés à disposition de M. [J], alors que ce courrier n'émane pas de M. [V] lui-même et, surtout, que rien ne montre qu'il aurait réellement remis les clés si M. [J] s'était présenté pour les récupérer, cette perspective apparaissant des plus douteuses au regard des refus persistants qu'il a opposés par la suite aux demandes de clés, comme au regard des motifs de ces refus, relatifs à des dettes impayées, qui existaient déjà au mois de janvier 2016.
Un nouveau changement de serrure a été réalisé par M. [V], selon facture Ceribat du 11 août 2016, afin de remplacer le barillet par un cylindre de haute sécurité, avec carte de reproduction et cinq clés. M. [J] a continué de réclamer les clés par courriels des 10 et 17 septembre 2016, que M. [V] a repoussés en écrivant le 18 septembre «'Quand la situation sera régularisée, tu auras les clés sans aucun problème'», puis le 12 décembre «'Je te rappelle que tu n'as pas les clés, justement parce que tu n'as pas payé ton dû'», et encore le 17 février 2017 «'Tu ne crois quand même pas que nous sommes assez naïfs pour te donner les clés pour que tu changes le barillet pour semer la merde (') On ne peut pas te remettre les clés avant la régularisation'». M. [J] a réitéré sa demande par courriels du 18 février et du 11 novembre 2017. M. [V] lui a répondu le 12 janvier 2018 «'Si tu veux les clés tu n'as qu'à les chercher, je ne vois pas pourquoi je te les enverrais. Mais de toute façon tu n'auras pas le droit de rentrer dans l'appartement aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un nouvel arrangement.'» Tout aussi infructueux ont été un courrier recommandé du 22 décembre 2018, des courriers d'avocat des 29 mars, 13 avril et 16 mai 2019, avocat à qui M. [V] a répondu le 30 juin 2019 «'Pendant toute la période concernée, rien ne m'interdit de changer la serrure ou le barillet. M. [J] n'a pas le droit de pénétrer dans le logement sans mon accord. Il s'exposerait à de lourdes sanction pénales (article 226-4 du code pénal)'».
Ce n'est que par même courriel du 30 juin 2019 que M. [V] a indiqué à l'avocat de M. [V] les références de la nouvelle clé ([...]/[...]) en l'assurant qu'elles permettaient de la faire dupliquer, ce que confirme le fabriquant. Mais le 4 juillet, il a remis à l'avocat une unique clé [...], qu'il a présentée comme celle de l'appartement, confirmant qu'elle pouvait être reproduite sans carte. M. [J] s'est alors rendu une première fois au [Localité 3] muni de cette clé, pour constater qu'elle n'ouvrait pas la serrure, ce qu'il a fait constater par huissier le 18 juillet. À la même date, M. [V] a signé un contrat de location estivale avec M. [N] [D]. Quelques jours plus tard, le 8 août, M. [J] est retourné au [Localité 3], toujours accompagné d'un huissier qui a constaté que l'appartement était occupé par le locataire et que celui-ci était muni, lui, d'une clé fonctionnelle et portant la référence [...], contrairement à la clé remise par M. [V] à l'avocat.
Il apparaît ainsi que M. [V] n'a jamais remis la clé de l'appartement avant d'exécuter le jugement déféré et que, s'il avait tardivement fourni les données de reproduction de cette clé à l'avocat de M. [J], il a feint quelques jours plus tard de lui remettre la clé elle-même, lui remettant en réalité une autre clé, ce qui justifiait que M. [J] et son avocat considèrent leur demande comme non satisfaite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à remettre à M. [J] deux jeux de clés complets (avec la clé de préproduction) permettant d'actionner la nouvelle serrure de la porte de l'appartement, mais infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte, désormais sans objet.
Sur l'indemnité de jouissance privative
L'article 815-9 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le versement de l'indemnité d'occupation est conditionné au constat de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose (Cass., Civ. 1re, 8 juill. 2009, n°07-19.465).
En l'espèce, les précédents développements montrent que M. [V], en refusant les clés à son coindivisaire et en lui faisant de plus interdiction de pénétrer dans l'appartement alors qu'aucun accord ne l'y autorisait, dès lors que l'accord de gestion de l'indivision, précédemment relevé, n'a eu d'effet que quelques mois, et, surtout, portait seulement sur la location du bien et l'attribution des loyers et charges, sans interdire à M. [J] d'accéder au bien ou de l'occuper hors des périodes de location, M. [V] a ainsi rendu l'usage de l'appartement impossible pour M. [J] pendant plusieurs années. Il est à cet égard indifférent que l'appartement ait pu ne pas être équipé d'un système de chauffage fixe, et qu'il en ait été fait habituellement un usage estival, ces circonstances n'empêchant pas que tout usage de ce bien ait été interdit à M. [J].
M. [V] a ainsi joui privativement de l'appartement indivis, ce qui l'oblige à indemniser l'indivision, ainsi que le tribunal en a exactement retenu le principe.
Le montant de l'indemnité mensuelle, fixé à 500 euros par le tribunal, apparaît proportionnée à la consistance du bien, qui est un studio, et n'est pas utilement critiqué par M. [J], qui se borne revendiquer un montant de 600 euros sans en fournir de justification.
M. [J] ne conteste pas la date de début de la jouissance privative retenue par le tribunal. Il indique que les clés lui ont finalement été remises au mois de juin 2023, en exécution du jugement déféré, mais il ne forme pas de demande chiffrée totale et prétend seulement à la confirmation du jugement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à l'indivision [V]-[J] une indemnité de jouissance privative de 500 euros par mois à compter du 11 août 2016 et jusqu'à remise effective des clés de l'appartement à M. [J].
Sur le préjudice de pertes locatives
Le préjudice matériel invoqué par M. [J] au titre des bénéfices locatifs non partagés ne peut être retenu pour les mois de juillet à décembre 2015, couverte par l'accord selon lequel il abandonnait les loyers, ni pour la période postérieure au 11 août 2016, pour laquelle il est déjà indemnisé au titre de la jouissance privative du bien par M. [V]. Pour la période intermédiaire, il n'avait pas abandonné les loyers et ne sera pas indemnisé au titre de la jouissance privative, et peut en conséquence être indemnisé au titre de la part des loyers qui auraient été payés à M. [V], à condition toutefois d'établir la réalité de ceux-ci. Mais il ne rapporte pas cette preuve. En conséquence du tout, le rejet de sa demande indemnitaire pour pertes locatives doit être confirmé.
Sur le préjudice de frais de déplacement et de frais d'huissier
Le refus délibéré de remettre les clés à son coindivisaire constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Le fait de remettre à l'avocat de celui-ci une mauvaise clé constitue à tout le moins une faute de négligence au sens de l'article 1241 du même code. Ces fautes rendent M. [V] responsable des dommages qui en sont résultés pour M. [J].
Ces fautes ont exposé M. [J] à se rendre inutilement deux fois de l'Alsace où il réside au [Localité 3], au cours de l'été 2019, une première fois pour accéder à l'appartement grâce à la clé qu'il croyait être la bonne, et une seconde fois pour s'assurer que l'appartement n'était pas loué à son insu, ce qui lui a occasionné des frais de déplacement dont il justifie à hauteur de 868 euros et dont M. [V] ne démontre pas qu'ils aient eu d'autres causes, de sorte qu'il doit l'en indemniser.
Les frais d'huissier relèvent en revanche des frais irrépétibles et ne peuvent être indemnisés à un autre titre, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [J] de sa demande indemnitaire au titre des frais d'huissier, mais infirmé en ce qu'il l'a débouté au titre des frais de déplacement, et la cour condamnera à ce titre M. [V] à lui payer la somme de 868 euros.
Sur le préjudice moral
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a estimé que la résistance abusive de M. [V] à remettre les clés avait causé à M. [J] un préjudice moral devant être réparé par une indemnité de 1'000 euros, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. [J] une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en paiement de charges d'indivision
L'article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, et qu'à défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Il résulte du texte que M. [V] peut demander la condamnation de M. [J] à lui rembourser le coût des mesures conservatoires qu'il a prises, à condition toutefois d'en justifier.
Il ne produit aucunes preuves de dépenses de taxes, d'assurance et de comptage électrique, n'étant pas une preuve le seul décompte d'indivision au 26 février 2025, relatif à la la période du 15 avril 2009 au 22 juin 2024, qu'il a établi lui-même.
En revanche, M. [V] justifie du montant des charges de copropriété dues par l'indivision en produisant les documents suivants':
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, pour 304,53 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, pour 537,58 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, pour 401,46 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, pour 355,38 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, pour 405,14 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, pour 383,14 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, pour 453,23 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, pour 568,19 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour 411,60 euros et relevé de charges Logesyc de la même période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour 411,80 euros.
- Relevé de charges Logesyc de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour 535,61 euros.
- Relevé de charges Logesyc de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour 653,18 euros.
- Appel de provisions Logesyc du 28 mars 2022 pour 356,95 euros.
- Relevé de compte Logesyc du 10 mai 2022 portant sur la période du 30 août 2018 au 5 avril 2022.
Il justifie également, par une attestation Logesyc, être le seul à avoir payé les charges de copropriété du 31 août 2018 au 11 mai 2022. En revanche, les pièces qu'il produit ne permettent pas de déterminer lequel des deux indivisaires a payé les charges pour les autres périodes.
En conséquence, par cette attestation, et pour la seule période du 30 août 2018 au 5 avril 2022, visée par relevé de compte Logesyc précité du 10 mai 2022, période extérieure à celle où s'est appliquée la convention de gestion, la cour retient que M. [V] démontre avoir payé pour l'indivision un total de charges de copropriété de 2'596,62 euros, dont M. [J] doit lui rembourser la moitié, soit 1'298,31 euros.
M. [V] justifie par ailleurs avoir acquis divers équipements qui correspondent à des dépenses de conservation':
- Facture Sarrazin pour une porte d'entrée du 23 octobre 2015 pour 825 euros.
- Facture Ceribat de changement de serrure avec cylindre provisoire du 11 août 2016 pour 600 euros.
- Facture Ceribat de remplacement de cylindre provisoire du 12 août 2016 pour 200 euros.
- Facture Sublimateur d'espaces pour le remplacement d'une douche du 18 novembre 2018 pour 2'187,90 euros.
- Facture de réfrigérateur Boulanger du 7 août 2021 pour 308,99 euros.
- Facture de machine à laver Boulanger de 2022 pour 394 euros.
Le remplacement de la porte d'entrée est intervenu pendant la période d'application de l'accord qui mettait les dépenses d'entretien à la charge de M. [V]. Celui-ci ne peut donc réclamer à M. [J] d'y participer.
Les autres dépenses ont en revanche toutes été engagées hors de la période d'application de l'accord, ce qui fonde M. [V] à demander que M. [J] y contribue. Le total de ces dépenses s'élève à 3'690,89 euros. M. [J] doit lui en rembourser la moitié, soit 1'845,45 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté intégralement M. [V] de ses demandes reconventionnelles, et la cour condamnera M. [J] à lui payer la somme de 3'143,76 euros (1'298,31 + 1'845,45).
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour les condamnera à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, et les déboutera de leurs demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à remettre les clés d'une astreinte, débouté M. [G] [J] de sa demande indemnitaire au titre des frais de déplacement, débouté M. [M] [V] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, statué sur les dépens et condamné M. [V] pour frais irrépétibles, ces chefs de jugement étant infirmés';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des clés ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [J] la somme de 868 euros';
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [V] la somme de 3'143,76 euros';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles';
LES CONDAMNE chacune à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20/03/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPV
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident :
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉ sur appel principal et APPELANT sur appel incident :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en a délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 20 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V] et M. [G] [J], autrefois beaux-frères, sont propriétaires indivis, pour moitié chacun, d'un appartement dans la [Adresse 3] au [Localité 3] (34), soumise à la copropriété. Un sévère conflit familial affecte leurs relations depuis plus de dix ans, lié à une succession et plus particulièrement au paiement de frais d'avocat engagés par M. [V].
Alors qu'ils se partageaient la jouissance de cet appartement selon une alternance annuelle depuis 1998, ils se seraient accordés au début de l'année 2015 pour que M. [V] se charge désormais seul de la gestion locative de cet appartement, acquittant les charges du bien mais conservant le bénéfice des loyers, et M. [J] supportant les seules charges de copropriété. Après quelques mois, M. [J] aurait souhaité mettre fin à cet accord. Une querelle supplémentaire est née après des travaux sur la porte d'entrée, dont M. [V] aurait refusé de remettre les nouvelles clés à M. [J]. Celui-ci a alors reproché à M. [V] de jouir privativement du bien indivis et d'en percevoir seul les fruits locatifs, tandis que M. [V] lui reprochait de pas payer diverses sommes relatives à l'appartement, outre une part des frais d'avocat précités.
M. [J] a d'abord assigné en référé M. [V] aux fins de remise d'un jeu de clés et de paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision, mais une ordonnance du 10 octobre 2019 a dit n'y avoir lieu à référé.
M. [J] a réitéré ses demandes, par assignation du 18 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 13 juin 2023, a':
- rejeté une fin de non-recevoir soulevée par M. [V]';
- condamné M. [V] à remettre à M. [J] deux jeux de clés complets (avec la clé de préproduction) permettant d'actionner la nouvelle serrure de la porte de l'appartement que tous deux possèdent en indivision sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement';
- condamné M. [V] à payer à l'indivision [V]-[J] une indemnité de jouissance privative de 500 euros par mois à compter du 11 août 2016 et jusqu'à la remise effective des clés de l'appartement à M. [J]';
- condamné [M] [V] à payer à [G] [J] une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
- débouté M. [J] de ses autres demandes de dommages et intérêts';
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [J] à payer certaines charges d'indivision';
- condamné M. [V] aux entiers dépens';
- condamné M. [V] à 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir relevé que la fin de non-recevoir n'était pas motivée et qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, s'est appuyé sur les considérations suivantes':
- Sur la remise des clés
L'article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
La rétention des clés est reconnue par M. [V], mais seulement à compter du mois d'août 2016, date d'un second de changement de serrure comportant le changement de barillet et jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle il aurait remis au conseil de M. [J] les informations nécessaires à la gravure d'une nouvelle clef.
Les échanges de courriels entre les parties établissent qu'elles s'étaient accordées pour confier la gestion locative du bien à M. [V], mais seulement à titre d'essai, et que M. [V] avait finalement fait connaître au mois d'octobre 2015 qu'il souhaitait revenir au régime antérieur qui prévalait depuis 1998, de sorte qu'il ne pouvait plus refuser légitimement l'accès de l'appartement à M. [J], étant à cet égard inopérants les griefs personnels, les hypothétiques dettes, et la prétendue absence de volonté d'occuper le bien.
La remise des clés n'est pas intervenue sous la forme d'une remise des références nécessaires à la gravure d'une nouvelle clé, la correspondance entre les références et la serrure n'étant pas démontrée, dès lors, d'une part, que M. [V] reconnaissait avoir déjà commis une erreur en transmettant des clés à l'occasion d'un précédent changement de serrure, et dès lors, d'autre part, que les références transmises n'étaient pas accompagnées d'une copie de la carte du cylindre, indispensable à la reproduction des clés.
- Sur l'indemnité de jouissance
L'article 815-9 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En refusant de remettre les clés à son coindivisaire, ce qui l'empêchait de jouir du bien indivis malgré ses réclamations, M. [V] en a joui privativement en dehors de tout accord.
Le point de départ de la période de jouissance privative ne peut toutefois être fixée au 23 octobre 2015, date de premiers travaux sur la porte d'entrée, faute de preuve que ces travaux auraient rendu obsolètes les clés dont disposait M. [J]. La jouissance privative est en revanche établie à compter du 11 août 2016, date de nouveaux travaux comportant le changement complet de la serrure, et se poursuit à la date du jugement. M. [V] est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois depuis le 11 août 2016.
- Sur l'indemnisation de M. [J].
Le préjudice matériel invoqué par M. [J] au titre des bénéfices locatifs non partagés est déjà réparé par l'indemnité d'occupation.
Le remboursement des frais de voyage et d'huissier de justice qu'il a exposés à l'été 2019, en se rendant au [Localité 3] muni d'une nouvelle clé remise par M. [V] dont il a découvert qu'elle n'ouvrait pas la porte de l'appartement, outre que celui-ci était occupé par des locataires, ne peut lui être accordé en l'absence de preuve que M. [V] lui avait remis délibérément la mauvaise clé pour l'amener à effectuer un voyage qu'il savait vain, les frais d'huissier relevant au demeurant des frais irrépétibles.
En revanche, un préjudice moral résulte inévitablement du refus obstiné, persistant et injustifié, opposé par M. [V] à la remise des clés.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de charges d'indivision
Les charges invoquées ne sont pas établies, étant présentées de manière très confuse, et fondées sur des tableaux de lecture extrêmement difficile, qui ne permettent pas d'apprécier la réalité et la cause des sommes mentionnées, ni de les rattacher aux factures produites.
M. [V] a interjeté appel de cette décision. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement, sauf le rejet des autres demandes indemnitaires formées par M. [J].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V], par conclusions du 3 novembre 2025, demande à la cour de':
- infirmer les chefs de jugement critiqués';
- débouter M. [J] de ses demandes';
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 11'920 euros au titre des charges et frais non réglées en sa qualité de coindivisaire';
- le condamner à lui payer la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et à payer les dépens d'appel.
L'appelant soutient qu'il n'a pas refusé les clés du bien indivis à son coindivisaire, cette remise étant intervenue valablement d'abord par mise à disposition suivant courrier de son assureur du 29 janvier 2016, puis le 30 juin 2019 par fourniture des références permettant leur reproduction.
Il se prévaut d'un accord par lequel M. [J] lui aurait confié la gestion de l'appartement, avec droit au bénéfice des loyers moyennant paiement des charges d'entretien et des charges de copropriété, accord qui n'aurait jamais été rétracté.
Il conteste être tenu au paiement d'une indemnité de jouissance privative à l'année, au motif que l'appartement, non chauffé et de plus soumis à la réglementation des locations saisonnières, ne pouvait être loué l'hiver, une telle indemnité n'étant pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres coindivisaires. Il ajoute que M. [J], qui pouvait avoir les clés, n'était nullement empêché de louer le bien lui-même.
Il conteste devoir payer des dommages et intérêts, aucune résistance abusive ne pouvant lui être imputée dès lors que les anciennes clés étaient à la disposition de M. [J] et que les références de reproduction des nouvelles lui ont été transmises.
Il conteste le préjudice de pertes locatives invoqué par M. [J], le fondement de la demande n'étant pas indiqué, et le préjudice étant déjà réparé, le cas échéant, par l'indemnité d'occupation.
Il conteste le préjudice constitué des frais de déplacements et d'huissier, au motif que les déplacements avaient d'autres causes que le litige relatif à l'appartement, et que les frais d'huissier relèvent des frais irrépétibles.
Il conteste également le préjudice moral, qu'il estime non démontré.
Il réclame reconventionnellement que M. [J] le rembourse des sommes exposées au titre des charges de copropriété, dépenses d'entretien, taxes, assurances et frais de comptage électrique.
* M. [J], par conclusions du 26 novembre 2025, demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires';
- confirmer le jugement pour le surplus';
- débouter M. [V] de ses demandes';
- le condamner à lui payer la somme de 7'000 euros en réparation des pertes locatives';
- le condamner à lui payer une somme de 1468 euros au titre du préjudice matériel';
- le condamner à lui payer une somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral';
- le condamner à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à hauteur d'appel et à supporter les entiers dépens.
L'intimé indique d'abord que les clés ont été transmises en exécution du jugement, mais que jusque là, M. [V] refusait expressément de les lui rendre, ainsi qu'en témoignent ses très nombreuses réclamations et les réponses négatives qu'elle ont reçues, constitutives d'un chantage visant à lui faire payer des sommes qu'il contestait devoir. Il ajoute que les clés remises en 2019 n'étaient pas celles de l'appartement, ce qu'il a fait constater par huissier à l'occasion d'un premier déplacement au [Localité 3], qui n'avait pas d'autre cause.
M. [J] conteste ensuite qu'un accord ait été passé pour confier la gestion du bien à M. [V], qui n'avait jamais accepté la proposition qu'il lui avait faite en ce sens.
Il soutient que le bien pouvait être loué toute l'année et que M. [V], contrairement à ce qu'il indiquait, le louait pour son propre compte sans son autorisation, ainsi qu'il avait pu le faire constater par huissier à l'occasion d'un second déplacement au [Localité 3] qui, comme le premier, n'avait pas d'autre cause.
Il estime que M. [V] doit, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, une indemnité de jouissance privative pour lui avoir interdit l'accès au bien indivis à compter du 23 octobre 2015, date du premier changement de serrure, peu important qu'il n'ait pas lui-même toujours occupé le bien, et ce à hauteur de 600 euros par mois.
Selon M. [J], l'ensemble de ces éléments confirme que la privation de jouissance résulte exclusivement du comportement fautif de M. [V] et justifie pleinement ses demandes indemnitaires. A ce titre, il invoque la perte de sa part du bénéfice des locations saisonnières, les frais de déplacement et d'huissier qu'il dû exposer au cours de l'été 2019 suite au simulacre de remise des clés, l'anxiété qu'il a éprouvée, et la privation de la jouissance du bien,
Enfin, il conteste devoir les sommes demandées reconventionnellement par M. [J], dont il n'est pas établi, selon lui, qu'elles correspondent à des dépenses réelles, nécessaires et véritablement engagées pour l'entretien du bien indivis, et que de surcroît il n'avait pas autorisées.
* Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fin de non-recevoir soulevée par M. [V]
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V], ce chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel ne faisant l'objet d'aucune demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions et aucun moyen n'étant développé à son soutien.
Sur les accords de gestion de l'indivision
L'existence d'un accord de gestion du bien indivis est contestée par M. [J], tandis que M. [V] se prévaut d'un accord par lequel lui aurait été confiée la gestion du bien, avec droit de percevoir les loyers, obligation d'acquitter les charges d'entretien, et partage d'autres charges avec son coindivisaire.
L'analyse des échanges entre les parties conduit la cour aux constatations et déductions suivantes.
Les coindivisaires se partageaient la jouissance du bien indivis par alternance annuelle, jusqu'à ce que, par courriel du 23 janvier 2015, M. [J] propose à M. [V] de modifier ce partage en ces termes': «'Je vous propose de prendre la totalité de la location du [Localité 3] à votre compte. Vous pourrez louer l'appart toute l'année et encaisser la location entière. En contrepartie vous vous chargeriez de payer la totalité des charges, des taxes et assurance et de vous occuper de l'entretien annuel de l'appart. Je participerai toujours aux frais de communauté, aux charges extérieures du bâtiment'». M. [V] a fait cette réponse le 11 février': «'Si l'appart est retapé je veux bien accepter ta proposition pendant un ou 2 ans pour voir comment ça se passe' Même si ta proposition ne semble à priori pas malhonnête, je souhaiterais passer par une période d'essai'». Une telle réponse ne constitue pas une acceptation de la proposition mais une contre-proposition, en ce qu'elle introduisait des conditions, relatives d'une part à l'état de l'appartement, et d'autre part au caractère temporaire de l'accord et, implicitement, à la possibilité de se dégager si l'essai s'avérait non concluant. Cette contre-proposition n'a pas été acceptée par M. [J], qui a maintenu sa proposition initiale, en écrivant le 16 février': «'Ma proposition initiale était et reste que vous preniez toute la location du [Localité 3] sur l'année à votre profit, sans période d'essai'». Dès lors, ces premiers échanges ne révèlent pas une rencontre de la volonté des parties, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal.
Il apparaît cependant que M. [V] a géré seul le bien au cours des mois suivants, dès lors que M. [J] lui a écrit le 1er juillet 2015': «'Pour moi aussi c'est un essai' On va en rester là avec l'essai. On reprend le cycle normal de location au 1er janvier 2016'». Une telle formulation n'indique pas si c'est avec l'accord de M. [J] que M. [V] a géré le bien jusqu'au 1er juillet, ou si au contraire il a imposé cette gestion, mais elle manifeste en tout cas l'accord de M. [J] pour que M. [V] poursuive la gestion jusqu'au 31 décembre 2015.
Les échanges postérieurs n'apportent pas de certitudes sur la poursuite de cet accord au cours des années 2016 et suivantes. Au contraire, M. [J] a confirmé le 11 décembre 2015 à M. [V] qu'il estimait l'essai non concluant et qu'il voulait reprendre le cycle normal de location. De même, il lui a écrit le 21 décembre 2015 qu'il voulait lui-même louer l'appartement au cours de l'année 2016, ce qui est incompatible avec la poursuite d'un accord confiant la gestion locative de l'appartement au seul M. [V]. Le refus opposé par M. [J] à la poursuite de l'accord est encore confirmé par son courriel du 6 janvier 2016, dans lequel il exprimait son insatisfaction «'après essais réciproques'», ainsi que par des courriels postérieurs, notamment au mois de septembre 2015.
Ne tenant pas compte de ces refus, M. [V] a continué à gérer le bien seul, sans obtenir l'accord de son coindivisaire, même si celui-ci a pu, par la suite, proposer de régulariser la situation à condition de disposer des clés de l'appartement et de recevoir le remboursement de charges qu'il aurait acquittées, ce qu'il n'a pas obtenu. En témoignent un courriel de M. [J] du 5 septembre 2016 ainsi libellé «'Je t'ai envoyé plusieurs mails depuis janvier 2015 dans lesquels je te disais que la proposition que je t'avais faite ne tenait plus vu que tu ne l'as pas acceptée et en plus après ton comportement de lâche envers moi'», de même qu'un autre courriel du 10 septembre 2016 dans le quel il écrivait «'Tu as pris la totalité de la location de 2016 de force sans mon accord'» puis demandait un accord sur la répartition des loyers et des charges, et encore son courriel du 21 septembre 2016, dans lequel il écrivait «'D'ailleurs prouve moi que tu avais accepté ma proposition, sinon elle est caduque (') Pour régulariser [Localité 4], il suffit': 1- que tu me donnes les clés 2- que tu payes la totalité des charges 2015/2016 puisque tu as également encaissé la totalité des locations et que tu avais seul la jouissance de cet appart durant 2 ans et que tu me l'avais refusé'».
Du tout, la cour déduit que la gestion locative du bien a été confiée à M. [V] pour la seule période courant du 1er juillet au 31 décembre 2015. Après cette date, aucun accord n'est établi et l'indivision était donc régie par les seules règles légales.
Sur la remise des clés
Bien que M. [J] indique que les clés de l'appartement lui ont été remises par M. [V] en exécution du jugement déféré, celui-ci maintient de ce chef ses demandes d'infirmation et de débouté de la demande en restitution.
Au cours de l'année 2015, M. [V] a fait changer la porte d'entrée de l'appartement, ce que confirme une facture Menuiserie Sarrazin du 23 octobre 2015 à des travaux sur la porte d'entrée et portant la mention «'serrure avec cylindre'», ainsi que les échange relatifs à la participation de M. [J] à cette dépense, par un chèque qu'il accusait M. [V] de ne pas encaisser volontairement. La mention d'une serrure avec cylindre indique que le système de verrouillage a été intégralement changé et que les anciennes clés ne permettaient donc plus d'accéder à l'appartement.
A compter de cette date, M. [J] a réclamé les nouvelles clés à M. [V], de façon aussi incessante que vaine. En témoignent ses nombreux courriels des 11, 20, et 22 décembre 2015, 6,14 et 23 janvier, et 4 février 2016. M. [V] ne peut convaincre qu'il avait réellement mis les clés à disposition de son coindivisaire, par courrier de son assureur du 29 janvier 2016 indiquant qu'il tenait les clés à disposition de M. [J], alors que ce courrier n'émane pas de M. [V] lui-même et, surtout, que rien ne montre qu'il aurait réellement remis les clés si M. [J] s'était présenté pour les récupérer, cette perspective apparaissant des plus douteuses au regard des refus persistants qu'il a opposés par la suite aux demandes de clés, comme au regard des motifs de ces refus, relatifs à des dettes impayées, qui existaient déjà au mois de janvier 2016.
Un nouveau changement de serrure a été réalisé par M. [V], selon facture Ceribat du 11 août 2016, afin de remplacer le barillet par un cylindre de haute sécurité, avec carte de reproduction et cinq clés. M. [J] a continué de réclamer les clés par courriels des 10 et 17 septembre 2016, que M. [V] a repoussés en écrivant le 18 septembre «'Quand la situation sera régularisée, tu auras les clés sans aucun problème'», puis le 12 décembre «'Je te rappelle que tu n'as pas les clés, justement parce que tu n'as pas payé ton dû'», et encore le 17 février 2017 «'Tu ne crois quand même pas que nous sommes assez naïfs pour te donner les clés pour que tu changes le barillet pour semer la merde (') On ne peut pas te remettre les clés avant la régularisation'». M. [J] a réitéré sa demande par courriels du 18 février et du 11 novembre 2017. M. [V] lui a répondu le 12 janvier 2018 «'Si tu veux les clés tu n'as qu'à les chercher, je ne vois pas pourquoi je te les enverrais. Mais de toute façon tu n'auras pas le droit de rentrer dans l'appartement aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un nouvel arrangement.'» Tout aussi infructueux ont été un courrier recommandé du 22 décembre 2018, des courriers d'avocat des 29 mars, 13 avril et 16 mai 2019, avocat à qui M. [V] a répondu le 30 juin 2019 «'Pendant toute la période concernée, rien ne m'interdit de changer la serrure ou le barillet. M. [J] n'a pas le droit de pénétrer dans le logement sans mon accord. Il s'exposerait à de lourdes sanction pénales (article 226-4 du code pénal)'».
Ce n'est que par même courriel du 30 juin 2019 que M. [V] a indiqué à l'avocat de M. [V] les références de la nouvelle clé ([...]/[...]) en l'assurant qu'elles permettaient de la faire dupliquer, ce que confirme le fabriquant. Mais le 4 juillet, il a remis à l'avocat une unique clé [...], qu'il a présentée comme celle de l'appartement, confirmant qu'elle pouvait être reproduite sans carte. M. [J] s'est alors rendu une première fois au [Localité 3] muni de cette clé, pour constater qu'elle n'ouvrait pas la serrure, ce qu'il a fait constater par huissier le 18 juillet. À la même date, M. [V] a signé un contrat de location estivale avec M. [N] [D]. Quelques jours plus tard, le 8 août, M. [J] est retourné au [Localité 3], toujours accompagné d'un huissier qui a constaté que l'appartement était occupé par le locataire et que celui-ci était muni, lui, d'une clé fonctionnelle et portant la référence [...], contrairement à la clé remise par M. [V] à l'avocat.
Il apparaît ainsi que M. [V] n'a jamais remis la clé de l'appartement avant d'exécuter le jugement déféré et que, s'il avait tardivement fourni les données de reproduction de cette clé à l'avocat de M. [J], il a feint quelques jours plus tard de lui remettre la clé elle-même, lui remettant en réalité une autre clé, ce qui justifiait que M. [J] et son avocat considèrent leur demande comme non satisfaite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à remettre à M. [J] deux jeux de clés complets (avec la clé de préproduction) permettant d'actionner la nouvelle serrure de la porte de l'appartement, mais infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte, désormais sans objet.
Sur l'indemnité de jouissance privative
L'article 815-9 du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le versement de l'indemnité d'occupation est conditionné au constat de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose (Cass., Civ. 1re, 8 juill. 2009, n°07-19.465).
En l'espèce, les précédents développements montrent que M. [V], en refusant les clés à son coindivisaire et en lui faisant de plus interdiction de pénétrer dans l'appartement alors qu'aucun accord ne l'y autorisait, dès lors que l'accord de gestion de l'indivision, précédemment relevé, n'a eu d'effet que quelques mois, et, surtout, portait seulement sur la location du bien et l'attribution des loyers et charges, sans interdire à M. [J] d'accéder au bien ou de l'occuper hors des périodes de location, M. [V] a ainsi rendu l'usage de l'appartement impossible pour M. [J] pendant plusieurs années. Il est à cet égard indifférent que l'appartement ait pu ne pas être équipé d'un système de chauffage fixe, et qu'il en ait été fait habituellement un usage estival, ces circonstances n'empêchant pas que tout usage de ce bien ait été interdit à M. [J].
M. [V] a ainsi joui privativement de l'appartement indivis, ce qui l'oblige à indemniser l'indivision, ainsi que le tribunal en a exactement retenu le principe.
Le montant de l'indemnité mensuelle, fixé à 500 euros par le tribunal, apparaît proportionnée à la consistance du bien, qui est un studio, et n'est pas utilement critiqué par M. [J], qui se borne revendiquer un montant de 600 euros sans en fournir de justification.
M. [J] ne conteste pas la date de début de la jouissance privative retenue par le tribunal. Il indique que les clés lui ont finalement été remises au mois de juin 2023, en exécution du jugement déféré, mais il ne forme pas de demande chiffrée totale et prétend seulement à la confirmation du jugement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à l'indivision [V]-[J] une indemnité de jouissance privative de 500 euros par mois à compter du 11 août 2016 et jusqu'à remise effective des clés de l'appartement à M. [J].
Sur le préjudice de pertes locatives
Le préjudice matériel invoqué par M. [J] au titre des bénéfices locatifs non partagés ne peut être retenu pour les mois de juillet à décembre 2015, couverte par l'accord selon lequel il abandonnait les loyers, ni pour la période postérieure au 11 août 2016, pour laquelle il est déjà indemnisé au titre de la jouissance privative du bien par M. [V]. Pour la période intermédiaire, il n'avait pas abandonné les loyers et ne sera pas indemnisé au titre de la jouissance privative, et peut en conséquence être indemnisé au titre de la part des loyers qui auraient été payés à M. [V], à condition toutefois d'établir la réalité de ceux-ci. Mais il ne rapporte pas cette preuve. En conséquence du tout, le rejet de sa demande indemnitaire pour pertes locatives doit être confirmé.
Sur le préjudice de frais de déplacement et de frais d'huissier
Le refus délibéré de remettre les clés à son coindivisaire constitue une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Le fait de remettre à l'avocat de celui-ci une mauvaise clé constitue à tout le moins une faute de négligence au sens de l'article 1241 du même code. Ces fautes rendent M. [V] responsable des dommages qui en sont résultés pour M. [J].
Ces fautes ont exposé M. [J] à se rendre inutilement deux fois de l'Alsace où il réside au [Localité 3], au cours de l'été 2019, une première fois pour accéder à l'appartement grâce à la clé qu'il croyait être la bonne, et une seconde fois pour s'assurer que l'appartement n'était pas loué à son insu, ce qui lui a occasionné des frais de déplacement dont il justifie à hauteur de 868 euros et dont M. [V] ne démontre pas qu'ils aient eu d'autres causes, de sorte qu'il doit l'en indemniser.
Les frais d'huissier relèvent en revanche des frais irrépétibles et ne peuvent être indemnisés à un autre titre, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [J] de sa demande indemnitaire au titre des frais d'huissier, mais infirmé en ce qu'il l'a débouté au titre des frais de déplacement, et la cour condamnera à ce titre M. [V] à lui payer la somme de 868 euros.
Sur le préjudice moral
Adoptant les motifs par lesquels le tribunal a estimé que la résistance abusive de M. [V] à remettre les clés avait causé à M. [J] un préjudice moral devant être réparé par une indemnité de 1'000 euros, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à M. [J] une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en paiement de charges d'indivision
L'article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, et qu'à défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coindivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Il résulte du texte que M. [V] peut demander la condamnation de M. [J] à lui rembourser le coût des mesures conservatoires qu'il a prises, à condition toutefois d'en justifier.
Il ne produit aucunes preuves de dépenses de taxes, d'assurance et de comptage électrique, n'étant pas une preuve le seul décompte d'indivision au 26 février 2025, relatif à la la période du 15 avril 2009 au 22 juin 2024, qu'il a établi lui-même.
En revanche, M. [V] justifie du montant des charges de copropriété dues par l'indivision en produisant les documents suivants':
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, pour 304,53 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, pour 537,58 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, pour 401,46 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, pour 355,38 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, pour 405,14 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, pour 383,14 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, pour 453,23 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, pour 568,19 euros
- Relevé de charges Foncia de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour 411,60 euros et relevé de charges Logesyc de la même période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, pour 411,80 euros.
- Relevé de charges Logesyc de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour 535,61 euros.
- Relevé de charges Logesyc de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour 653,18 euros.
- Appel de provisions Logesyc du 28 mars 2022 pour 356,95 euros.
- Relevé de compte Logesyc du 10 mai 2022 portant sur la période du 30 août 2018 au 5 avril 2022.
Il justifie également, par une attestation Logesyc, être le seul à avoir payé les charges de copropriété du 31 août 2018 au 11 mai 2022. En revanche, les pièces qu'il produit ne permettent pas de déterminer lequel des deux indivisaires a payé les charges pour les autres périodes.
En conséquence, par cette attestation, et pour la seule période du 30 août 2018 au 5 avril 2022, visée par relevé de compte Logesyc précité du 10 mai 2022, période extérieure à celle où s'est appliquée la convention de gestion, la cour retient que M. [V] démontre avoir payé pour l'indivision un total de charges de copropriété de 2'596,62 euros, dont M. [J] doit lui rembourser la moitié, soit 1'298,31 euros.
M. [V] justifie par ailleurs avoir acquis divers équipements qui correspondent à des dépenses de conservation':
- Facture Sarrazin pour une porte d'entrée du 23 octobre 2015 pour 825 euros.
- Facture Ceribat de changement de serrure avec cylindre provisoire du 11 août 2016 pour 600 euros.
- Facture Ceribat de remplacement de cylindre provisoire du 12 août 2016 pour 200 euros.
- Facture Sublimateur d'espaces pour le remplacement d'une douche du 18 novembre 2018 pour 2'187,90 euros.
- Facture de réfrigérateur Boulanger du 7 août 2021 pour 308,99 euros.
- Facture de machine à laver Boulanger de 2022 pour 394 euros.
Le remplacement de la porte d'entrée est intervenu pendant la période d'application de l'accord qui mettait les dépenses d'entretien à la charge de M. [V]. Celui-ci ne peut donc réclamer à M. [J] d'y participer.
Les autres dépenses ont en revanche toutes été engagées hors de la période d'application de l'accord, ce qui fonde M. [V] à demander que M. [J] y contribue. Le total de ces dépenses s'élève à 3'690,89 euros. M. [J] doit lui en rembourser la moitié, soit 1'845,45 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté intégralement M. [V] de ses demandes reconventionnelles, et la cour condamnera M. [J] à lui payer la somme de 3'143,76 euros (1'298,31 + 1'845,45).
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [V] aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour les condamnera à payer chacun la moitié des dépens de première instance et d'appel, et les déboutera de leurs demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à remettre les clés d'une astreinte, débouté M. [G] [J] de sa demande indemnitaire au titre des frais de déplacement, débouté M. [M] [V] de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, statué sur les dépens et condamné M. [V] pour frais irrépétibles, ces chefs de jugement étant infirmés';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des clés ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. [J] la somme de 868 euros';
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [V] la somme de 3'143,76 euros';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles';
LES CONDAMNE chacune à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,