CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 24/00697
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°
NM
R.G : N° RG 24/00697 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB5W
[N]
[N]
[N]
[L]
S.C.I. [1]
C/
[T]
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 26 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2024 RG n° 23/00188
APPELANTS :
Madame [C] [N]
[Adresse 1] CANADA
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [X] Monsieur [X] [T] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [Y] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 30 JUIN 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2025 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier présent lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, Cadre greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Mars 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 7 octobre 1999, M. [R] [N], Mme [M] [L] son épouse et leurs trois filles, Mme [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [A] [Y] [N] ont créé une société civile immobilière dénommée SCI [1].
Par un acte de donation de parts sociales du 29 janvier 2002, le capital social a été augmenté compte tenu du passage à l'euro pour atteindre 8 000 euros et M. et Mme [N] ont fait donation de 67 parts sociales en nue-propriété à leurs filles [D] et [A] et 66 parts à [C].
La SCI [1] est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte du 8 mars 2019, Mme [A] [Y] [N] épouse [T] a fait assigner la SCI [1] et Mme [M] [L] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis en communication de documents de la société sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge des référés a ordonné la communication des contrats et attestations souscrits par la SCI à compter de 2014 sous astreinte.
Mme [M] [L] épouse [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2021, à la demande des parties, la cour d'appel de Saint-Denis a notamment ordonné une médiation et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 septembre 2021.
L'affaire a été radiée le 16 novembre 2021 en l'absence de finalisation de l'accord des parties.
Par acte d'huissier du 17 mai 2022, la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] ont fait assigner Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de voir ordonner l'application du protocole.
Par un jugement rendu le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions relatives à l'accord du 19 août 2021 ;
- débouté la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] pour le surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] la SCI [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] aux dépens.
Le 6 juin 2024, la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions en date du 16 juin 2025 la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 26 avril 2024 en ce qu'il a :
- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions relatives à l'accord du 19 août 2021 ;
- débouté la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] pour le surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la SCI [1], Mame [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] aux dépens.
Et statuant de nouveau
- juger que le protocole transactionnel signé entre les parties le 19 août 2021 produit ses effets extinctifs, obligationnels, obligatoires ;
En conséquence :
- prononcer l'exécution forcée dudit protocole en ce qu'il reflète la volonté des parties et constitue leur loi ;
- enjoindre les parties à en faire une stricte application conformément aux clauses stipulées au dit protocole ;
- prononcer la nullité pure et simple de l'acte de cession du 31 janvier 2022 conclu en fraude du protocole transactionnel signé le 19 août 2021 ;
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par les appelants ;
Enfin en tout état de cause,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que l'accord du 19 août 2021, signé par tous les associés de la SCI [1], qui avait pour objectif de mettre un terme au litige, a valeur de protocole transactionnel. Ils estiment que le tribunal a dénaturé la volonté des parties en considérant que la régularisation d'un protocole était nécessaire et en l'érigeant en condition suspensive ou résolutoire alors qu'il n'était pas un élément essentiel de l'accord. Ils affirment que le fait de ne pas voir remis au propre l'accord ne le rend pas caduc et n'est pas soumis à sanction. Ils soutiennent que la somme de 280 000 euros prévue dans l'accord englobe nécessairement le compte courant associé de Mme [T]. Ils demandent que soit prononcée l'exécution forcée du protocole et que soit annulée la cession de part sociale de Mme [T] à son mari en violation de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et [X] [T] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande tendant à ce que soit ordonné aux parties de signer un protocole transactionnel correspondant strictement aux accords contenus dans le document manuscrit du 19 août 2021, à l'exception de toute autre clause non expressément stipulée et que soit ordonnée la signature dudit protocole transactionnel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- infirmer en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande tendant à ce que soit ordonné aux parties de signer un protocole transactionnel correspondant strictement aux accords contenus dans le document manuscrit du 19 août 2021, à l'exception de toute autre clause non expressément stipulée et que soit ordonnée la signature dudit protocole transactionnel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Statuant à nouveau,
- juger que le document manuscrit du 19 août 2021 ne revêt pas la qualification de protocole transactionnel,
- constater l'existence d'un accord des parties tendant à la conclusion d'un protocole transactionnel,
- juger que cet accord ne comprend pas le compte courant d'associée ni l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 4 juillet 2019 ;
- ordonner aux parties de signer un protocole transactionnel correspondant strictement aux accords contenus dans le document manuscrit du 19 août 2021, à l'exception de toute autre clause non expressément stipulée ;
- ordonner la signature dudit protocole transactionnel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'accord du 19 août 2021 est un avant-contrat qui prévoyait que le protocole devait être réitéré dans le délai d'un mois après sa signature et qu'il est devenu caduc faute de l'avoir été dans ce délai. Ils estiment toutefois que les parties s'étaient engagées à signer un protocole transactionnel et que la cour doit leur ordonner de le signer conformément aux principes du premier accord.
MOTIFS
I. Sur la demande des appelants de voir prononcer l'exécution forcée de l'accord du 19 août 2021
L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l'article 1543 du code de procédure civile « sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
En application de l'article 21-5 issu de la loi du 8 février 1995 l'accord de médiation peut être soumis à l'homologation par le juge, lui donnant ainsi, force exécutoire.
Dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 4 juillet 2019, les parties sont entrées en médiation.
Elles ont signé un accord le 19 août 2021 aux termes duquel :
1) Mme [Y] [T] accepte de se retirer de la SCI [1],
2) Les participations dont elle est propriétaire au sein de la SCI [1] seront rachetées dans leur intégralité par les associés ou la SCI [1] moyennant le prix global et forfaitaire de 280 000 euros,
3) En contrepartie du retrait de Mme [Y] [T] de la SCI [1], les époux [N] s'engagent à faire donation à cette dernière de l'usufruit dont ils sont titulaires sur un bien immobilier sis [Adresse 4],
4) Mme [T] s'engage à se retirer de la société dans un délai de trois mois courant à compter du protocole transactionnel qui sera établi entre les parties conformément aux principes énoncés au présent. Pour leur part les époux [N] s'engagent à réaliser la donation de l'usufruit dans ce même délai de trois mois. Le protocole transactionnel sera régularisé dans le délai d'un mois courant à compter du présent accord.
5)les consorts [N] s'engagent à lever la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation partage établi au profit de leurs trois filles dans le délai de trois mois courant à compter de la signature du protocole transactionnel devant intervenir entre les parties,
6) le prix de 280 000 euros correspondant à la vente des parts sociales de la SCI [1] sera payé dès réception du prix de vente qui sera perçu par la SCI au titre de la vente de l'un des biens immobiliers dont elle est propriétaire et au plus tard le 3 mars 2023,
7) les frais de mutation et tous autres frais qui seraient en lien avec les actes ci-dessus prévus seront partagés par moitié entre les parties,
8) lors de la levée de la clause d'inaliénabilité, Mme [Y] [T] s'engage à s'interdire de céder le terrain, objet de la clause.
A défaut de finalisation de l'accord, l'affaire a été radiée par la cour le 16 novembre 2021.
Les appelants demandent à la cour d'ordonner l'exécution forcée de cet accord. En application de l'article 1543 du code de procédure civile, solliciter la force exécutoire à un accord de médiation nécessite du juge qu'il l'homologue sans le modifier.
En l'espèce, les parties ont fixé le 19 août 2021 des principes qui devaient être repris dans le cadre d'un protocole transactionnel. Il est donc expressément prévu que l'accord ne vaut pas protocole transactionnel.
Par ailleurs, il s'évince des pièces produites par les intimés n°13 (projet de transaction rédigé par Mme [T]) beaucoup plus développé que l'accord du 19 août 2021 et n° 14 (réponse des consorts [N]) que les discussions ont porté sur d'autres éléments du litige que les parties entendaient inclure (ex : date de sortie de la villa appartenant à la SCI par Mme [T]) et que les termes de l'accord signé ne correspondaient pas à ce que chacune des parties entendait y trouver (ex : clause d'inaliénabilité).
Les échanges ont notamment achoppé sur la contrepartie de la somme de 280 000 euros, Mme [T] n'y incluant pas le solde de son compte courant contrairement aux consorts [N].
Il s'ensuit que les parties n'ont pu finaliser un protocole transactionnel dans le délai d'un mois prévu le 19 août 2021 en l'absence d'accord sur la résolution du litige et les contreparties réciproques.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l'accord du 19 août 2021 ne vaut pas protocole transactionnel mettant fin au litige.
En tout état de cause, celui-ci n'est pas suffisamment précis pour être contraignant puisqu'il est source de multiples interprétations et de contestations.
En outre l'engagement de Mme [T] de ne pas céder le terrain malgré la levée de la clause d'inaliénabilité revient à maintenir cette clause.
La cour ne peut donc conférer force exécutoire à l'accord du 19 août 2021.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la vente de la cession d'une part sociale par Mme [T] à son mari.
II. Sur la demande des intimés tendant à voir ordonner aux parties de signer un protocole transactionnel
Contrairement à ce que soutient M. et Mme [T], il ne peut y avoir obligation à trouver un accord. Si les parties s'engagent dans un processus amiable, il est possible à tout moment de faire appel à un juge ou d'interrompre son déroulement.
Par ailleurs, alors que Mme [T] a vendu une part sociale de la SCI, ce que ne permettait pas l'accord du 19 août 2021, les intimés ne peuvent sérieusement demander que les parties s'engagent sur la base des principes de cet accord.
Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort et par mise à disposition conformément à l'article 451 alinéa du code de procédure civile.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,pour le président empêché et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
NM
R.G : N° RG 24/00697 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB5W
[N]
[N]
[N]
[L]
S.C.I. [1]
C/
[T]
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 26 AVRIL 2024 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2024 RG n° 23/00188
APPELANTS :
Madame [C] [N]
[Adresse 1] CANADA
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [X] Monsieur [X] [T] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [Y] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 30 JUIN 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2025 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier présent lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, Cadre greffière placée
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Mars 2026.
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 7 octobre 1999, M. [R] [N], Mme [M] [L] son épouse et leurs trois filles, Mme [D] [N], Mme [C] [N] et Mme [A] [Y] [N] ont créé une société civile immobilière dénommée SCI [1].
Par un acte de donation de parts sociales du 29 janvier 2002, le capital social a été augmenté compte tenu du passage à l'euro pour atteindre 8 000 euros et M. et Mme [N] ont fait donation de 67 parts sociales en nue-propriété à leurs filles [D] et [A] et 66 parts à [C].
La SCI [1] est propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte du 8 mars 2019, Mme [A] [Y] [N] épouse [T] a fait assigner la SCI [1] et Mme [M] [L] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis en communication de documents de la société sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge des référés a ordonné la communication des contrats et attestations souscrits par la SCI à compter de 2014 sous astreinte.
Mme [M] [L] épouse [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2021, à la demande des parties, la cour d'appel de Saint-Denis a notamment ordonné une médiation et a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 septembre 2021.
L'affaire a été radiée le 16 novembre 2021 en l'absence de finalisation de l'accord des parties.
Par acte d'huissier du 17 mai 2022, la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] ont fait assigner Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de voir ordonner l'application du protocole.
Par un jugement rendu le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire a :
- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions relatives à l'accord du 19 août 2021 ;
- débouté la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] pour le surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] la SCI [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] aux dépens.
Le 6 juin 2024, la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions en date du 16 juin 2025 la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 26 avril 2024 en ce qu'il a :
- débouté l'ensemble des parties de leurs prétentions relatives à l'accord du 19 août 2021 ;
- débouté la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] pour le surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum la SCI [1], Mame [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N], Mme [C] [N] aux dépens.
Et statuant de nouveau
- juger que le protocole transactionnel signé entre les parties le 19 août 2021 produit ses effets extinctifs, obligationnels, obligatoires ;
En conséquence :
- prononcer l'exécution forcée dudit protocole en ce qu'il reflète la volonté des parties et constitue leur loi ;
- enjoindre les parties à en faire une stricte application conformément aux clauses stipulées au dit protocole ;
- prononcer la nullité pure et simple de l'acte de cession du 31 janvier 2022 conclu en fraude du protocole transactionnel signé le 19 août 2021 ;
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par les appelants ;
Enfin en tout état de cause,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que l'accord du 19 août 2021, signé par tous les associés de la SCI [1], qui avait pour objectif de mettre un terme au litige, a valeur de protocole transactionnel. Ils estiment que le tribunal a dénaturé la volonté des parties en considérant que la régularisation d'un protocole était nécessaire et en l'érigeant en condition suspensive ou résolutoire alors qu'il n'était pas un élément essentiel de l'accord. Ils affirment que le fait de ne pas voir remis au propre l'accord ne le rend pas caduc et n'est pas soumis à sanction. Ils soutiennent que la somme de 280 000 euros prévue dans l'accord englobe nécessairement le compte courant associé de Mme [T]. Ils demandent que soit prononcée l'exécution forcée du protocole et que soit annulée la cession de part sociale de Mme [T] à son mari en violation de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et [X] [T] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande tendant à ce que soit ordonné aux parties de signer un protocole transactionnel correspondant strictement aux accords contenus dans le document manuscrit du 19 août 2021, à l'exception de toute autre clause non expressément stipulée et que soit ordonnée la signature dudit protocole transactionnel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- infirmer en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande tendant à ce que soit ordonné aux parties de signer un protocole transactionnel correspondant strictement aux accords contenus dans le document manuscrit du 19 août 2021, à l'exception de toute autre clause non expressément stipulée et que soit ordonnée la signature dudit protocole transactionnel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Statuant à nouveau,
- juger que le document manuscrit du 19 août 2021 ne revêt pas la qualification de protocole transactionnel,
- constater l'existence d'un accord des parties tendant à la conclusion d'un protocole transactionnel,
- juger que cet accord ne comprend pas le compte courant d'associée ni l'astreinte fixée par ordonnance de référé du 4 juillet 2019 ;
- ordonner aux parties de signer un protocole transactionnel correspondant strictement aux accords contenus dans le document manuscrit du 19 août 2021, à l'exception de toute autre clause non expressément stipulée ;
- ordonner la signature dudit protocole transactionnel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] à verser à Mme [A] [Y] [N] épouse [T] et M. [X] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'accord du 19 août 2021 est un avant-contrat qui prévoyait que le protocole devait être réitéré dans le délai d'un mois après sa signature et qu'il est devenu caduc faute de l'avoir été dans ce délai. Ils estiment toutefois que les parties s'étaient engagées à signer un protocole transactionnel et que la cour doit leur ordonner de le signer conformément aux principes du premier accord.
MOTIFS
I. Sur la demande des appelants de voir prononcer l'exécution forcée de l'accord du 19 août 2021
L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l'article 1543 du code de procédure civile « sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
En application de l'article 21-5 issu de la loi du 8 février 1995 l'accord de médiation peut être soumis à l'homologation par le juge, lui donnant ainsi, force exécutoire.
Dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 4 juillet 2019, les parties sont entrées en médiation.
Elles ont signé un accord le 19 août 2021 aux termes duquel :
1) Mme [Y] [T] accepte de se retirer de la SCI [1],
2) Les participations dont elle est propriétaire au sein de la SCI [1] seront rachetées dans leur intégralité par les associés ou la SCI [1] moyennant le prix global et forfaitaire de 280 000 euros,
3) En contrepartie du retrait de Mme [Y] [T] de la SCI [1], les époux [N] s'engagent à faire donation à cette dernière de l'usufruit dont ils sont titulaires sur un bien immobilier sis [Adresse 4],
4) Mme [T] s'engage à se retirer de la société dans un délai de trois mois courant à compter du protocole transactionnel qui sera établi entre les parties conformément aux principes énoncés au présent. Pour leur part les époux [N] s'engagent à réaliser la donation de l'usufruit dans ce même délai de trois mois. Le protocole transactionnel sera régularisé dans le délai d'un mois courant à compter du présent accord.
5)les consorts [N] s'engagent à lever la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation partage établi au profit de leurs trois filles dans le délai de trois mois courant à compter de la signature du protocole transactionnel devant intervenir entre les parties,
6) le prix de 280 000 euros correspondant à la vente des parts sociales de la SCI [1] sera payé dès réception du prix de vente qui sera perçu par la SCI au titre de la vente de l'un des biens immobiliers dont elle est propriétaire et au plus tard le 3 mars 2023,
7) les frais de mutation et tous autres frais qui seraient en lien avec les actes ci-dessus prévus seront partagés par moitié entre les parties,
8) lors de la levée de la clause d'inaliénabilité, Mme [Y] [T] s'engage à s'interdire de céder le terrain, objet de la clause.
A défaut de finalisation de l'accord, l'affaire a été radiée par la cour le 16 novembre 2021.
Les appelants demandent à la cour d'ordonner l'exécution forcée de cet accord. En application de l'article 1543 du code de procédure civile, solliciter la force exécutoire à un accord de médiation nécessite du juge qu'il l'homologue sans le modifier.
En l'espèce, les parties ont fixé le 19 août 2021 des principes qui devaient être repris dans le cadre d'un protocole transactionnel. Il est donc expressément prévu que l'accord ne vaut pas protocole transactionnel.
Par ailleurs, il s'évince des pièces produites par les intimés n°13 (projet de transaction rédigé par Mme [T]) beaucoup plus développé que l'accord du 19 août 2021 et n° 14 (réponse des consorts [N]) que les discussions ont porté sur d'autres éléments du litige que les parties entendaient inclure (ex : date de sortie de la villa appartenant à la SCI par Mme [T]) et que les termes de l'accord signé ne correspondaient pas à ce que chacune des parties entendait y trouver (ex : clause d'inaliénabilité).
Les échanges ont notamment achoppé sur la contrepartie de la somme de 280 000 euros, Mme [T] n'y incluant pas le solde de son compte courant contrairement aux consorts [N].
Il s'ensuit que les parties n'ont pu finaliser un protocole transactionnel dans le délai d'un mois prévu le 19 août 2021 en l'absence d'accord sur la résolution du litige et les contreparties réciproques.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que l'accord du 19 août 2021 ne vaut pas protocole transactionnel mettant fin au litige.
En tout état de cause, celui-ci n'est pas suffisamment précis pour être contraignant puisqu'il est source de multiples interprétations et de contestations.
En outre l'engagement de Mme [T] de ne pas céder le terrain malgré la levée de la clause d'inaliénabilité revient à maintenir cette clause.
La cour ne peut donc conférer force exécutoire à l'accord du 19 août 2021.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la vente de la cession d'une part sociale par Mme [T] à son mari.
II. Sur la demande des intimés tendant à voir ordonner aux parties de signer un protocole transactionnel
Contrairement à ce que soutient M. et Mme [T], il ne peut y avoir obligation à trouver un accord. Si les parties s'engagent dans un processus amiable, il est possible à tout moment de faire appel à un juge ou d'interrompre son déroulement.
Par ailleurs, alors que Mme [T] a vendu une part sociale de la SCI, ce que ne permettait pas l'accord du 19 août 2021, les intimés ne peuvent sérieusement demander que les parties s'engagent sur la base des principes de cet accord.
Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort et par mise à disposition conformément à l'article 451 alinéa du code de procédure civile.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI [1], Mme [M] [L] épouse [N], M. [R] [N], Mme [D] [N] et Mme [C] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,pour le président empêché et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,