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Décisions

CA Orléans, ch. com., 19 mars 2026, n° 24/00903

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 24/00903

19 mars 2026

MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le

Me Stanislas DE LA RUFFIE

la AARPI OMNIA LEGIS

ARRÊT du 19 MARS 2026

N° : 63 - 26

N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7D7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 décembre 2023, dossier N° 2022001378 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :

La S.A.S. SAINT LOUIS STUDIOS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [J] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAINT LOUIS STUDIOS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant toutes deux pour conseils Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Stanislas DE LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS, postulant,

D'UNE PART

INTIMÉE :

S.A.S. LES CINQ CROIX représentant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour conseil Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Mars 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 15 JANVIER 2026, à 14 heures,

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport,

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.

Greffier :

Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 19 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon convention du 2 décembre 2021 portant le logo de la société «'Terre de France'» et, en entête de chacune de ses 15 pages, la mention « Producteur : Terre de France SARL'», la société Les Cinq croix, représentée par M. [L] [D], a confié à la société Saint Louis studios, représentée par M. [H] [F], la réalisation d'un long-métrage de fiction historique provisoirement intitulé «'Et à l'heure de la mort'», qu'elle envisageait de produire d'après un scénario imaginé par son représentant, M. [D].

Par courrier électronique adressé le 21 janvier 2022 à 17 h 24, la société réalisatrice a adressé au producteur une facture de 35'000 euros HT en lui indiquant que mi-février, elle aurait besoin d'environ 80'000 euros pour continuer de couvrir ses charges et régler des avances pour la réservation, la location et l'achat de décors, costumes et matériels ainsi que pour l'embauche de techniciens avant le tournage.

Par retour de mail, à 17h35, la société de production s'est déclarée «'un peu sceptique'», en indiquant que le prix convenu était de 30'000 euros HT et que le budget du film devait être déterminé début mars en fonction des subventions et investissements obtenus, de sorte qu'aucun versement ne pouvait être prévu en février.

Par un second courriel adressé en fin de soirée, à 22 h 48, la société de production a informé la réalisatrice que deux partenaires financiers lui avaient annoncé se retirer du projet et qu'elle était en conséquence contrainte d'y mettre fin.

Par courrier de son conseil du 7 février 2022, la société Saint Louis studios a mis en demeure la société Les Cinq croix de lui régler, «'conformément au contrat'» selon ses termes, une somme de 660'000'euros.

Par acte du 24 février 2022, la société Saint Louis studios a fait assigner la société de production devant le tribunal de commerce de Tours pour entendre prononcer la résiliation du contrat du 2 décembre 2021 et obtenir en conséquence le paiement des sommes de 698'500' et 38'500 euros, augmentées d'une indemnité de 75'000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

La société Saint Louis studios a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 12 avril 2022 qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Corp, en la personne de Maître [J] [S].

Le mandataire au redressement judiciaire de la société Saint Louis studios est intervenu volontairement à l'instance et par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a':

- pris acte de l'intervention volontaire de la SELARL MJ Corp en la personne de Maître [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Saint Louis studios,

- dit que le contrat a été valablement interrompu entre les sociétés Les Cinq croix et Saint Louis studios,

- débouté la société Saint Louis studios et Maître [J] [S], ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamné la société Saint Louis studios à payer à la société Les Cinq croix la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Saint Louis studios,

- condamné la société Saint Louis studios aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22'euros.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance que l'article 1.6.2 du contrat de réalisation permettait à la société Les Cinq croix d'interrompre le projet avant l'étape de production en réglant à titre indemnitaire la rémunération prévue pour la phase de lancement et storyboard, que la société de production justifiait avoir réglé une somme HT de 35'000'euros correspondant précisément à cette première phase du travail exécutée par la réalisatrice et que cette dernière ne justifiait pas que d'autres sommes puissent lui être dues.

La société Saint Louis studios et la société MJ Corp, ès qualités, ont relevé appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la société Saint Louis studios demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 décembre 2023,

Y ajoutant,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de réalisation du 2 décembre 2021, aux torts exclusifs de la société Les Cinq croix,

- condamner la société Les Cinq croix à verser à la société Saint Louis studios la somme de 33'000'euros TTC, en règlement partiel de la facture numéro 2022012101 du 21 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022,

- condamner la société Les Cinq croix à verser à la société Saint Louis studios une indemnité de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Les Cinq croix aux entiers dépens d'appel et de première instance, et accorder à la société Egeria - [Localité 1] et associés le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, la société Les Cinq croix demande à la cour de':

Vu les dispositions de l'article 1305 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1305-2 du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 15 décembre 2023,

- débouter la société Saint Louis studios de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- condamner la société Saint Louis Studios à payer à la société Les Cinq croix la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Saint Louis studios aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 15 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR

La cour observe à titre liminaire que selon les propres productions des appelants, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement de la société Saint Louis studios par jugement du 6 avril 2023, soit antérieurement au jugement déféré et à la déclaration d'appel.

Sur la demande de résiliation du contrat aux torts de la société de production :

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, l'appelante fait valoir qu'aucun des motifs de résiliation prévus par l'article 1.9 du contrat ne peut être invoqué par le producteur pour justifier sa décision de rupture du 22 janvier 2022 et demande en conséquence à la cour de prononcer la résiliation de ce contrat, aux torts de la société Les Cinq croix qui s'est abstenue d'honorer l'engagement qu'elle avait pris de lui régler une somme complémentaire de 30'000 euros, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 février 2022.

La société Saint Louis studios ajoute que l'intimée ne peut exciper de l'article 1.6.2 du contrat qui l'autorisait à ne pas lancer la deuxième phase du contrat, alors qu'un accord était intervenu entre elles sur le règlement d'une somme complémentaire de 30'000 euros HT pour des prestations déjà réalisées relatives à la préparation du tournage et à la réservation de certains lieux de tournage et que ces prestations correspondent aux premières tâches de la deuxième phase du contrat prévue à l'article 1.4.2.

En concédant seulement n'avoir pas respecté le formalisme prévu au contrat en adressant à la société réalisatrice un simple courrier électronique plutôt qu'une lettre recommandée, la société Les Cinq croix assure avoir mis fin au contrat comme le lui permettaient les stipulations de l'article 1.6.2, à la fin de la première phase dite de «'lancement et storyboard'», sans que la phase de production n'ait été lancée en faisant valoir que, au contraire, elle avait annoncé à la société Saint Louis studios, dès le 18 janvier 2022, un allongement de la phase 1 jusqu'au 10 mars pour lui permettre «'d'avancer sur les dossiers de subvention et les investisseurs'».

Le contrat de réalisation conclu entre les parties comporte les stipulations suivantes':

«'1.4.2 Prestations

La réalisation comprend notamment':

- l'étape développement du projet, notamment la collaboration au dossier de production, l'accompagnement de la version définitive du scenario de tournage, les recherches pour la mise en scène, le casting principal, le choix des lieux de tournage principaux, les choix techniques et tout autre choix stratégique nécessaire à la réalisation du film';

- l'étape production du film, comprenant':

- la préparation, notamment le casting final des rôles, la préparation technique, la composition des équipes technique et artistique, les repérages définitifs, les lectures, les répétitions avec les acteurs, la collaboration à l'établissement du plan de travail et toute autre tâche nécessaire au bon déroulement du tournage';

- le tournage, soit la direction des prises de vues et des enregistrements sonores, la direction des acteurs et les instructions artistiques et techniques aux collaborateurs du film';

- la postproduction, notamment le montage de l'image, le sound design, le mixage, l'étalonnage, tous les travaux de finition nécessaires à l'établissement de la version définitive du film et la collaboration à l'établissement du générique original du film';

- l'étape exploitation du film'

[...]

1.5 durée de l'engagement':

Le présent contrat est conclu pour l'étape de lancement et storyboard': du 01/12/2021 au 31/01/2022 et pour l'étape de production du film': du 01/02/2022 au 30/11/2022'».

[...]

1.6. coûts de réalisation':

1.6.1 Budget

En contrepartie de l'engagement du réalisateur tel que défini ci-dessus, le producteur verse, à titre de budget pour la réalisation':

- 30'000 € pour la phase de lancement et storyboard,

- un montant à déterminer à l'issue de cette phase de storyboard, estimé initialement entre 500'000'€ et 700'000'€

Ce montant pourra être réévalué à la hausse par le producteur en cours de projet.

1.6.2 échéancier

Les sommes susmentionnées sont payées directement au réalisateur comme suit':

' étape de lancement et storyboard':

30'000 € à la signature du présent contrat le 01/12/2021

' étape de production du film': montant à déterminer d'un commun accord entre producteur et réalisateur avant le 31/01/2022.

40'% minimum du montant avant le 31/01/2022

30'% minimum du montant avant le 01/03/2022

30'% minimum du montant avant le 15/04/2022

[...]

Si le producteur décide d'interrompre le projet avant l'étape production du film, seul le salaire pour le lancement et storyboard est dû au réalisateur à titre d'indemnité.

[']

1.9 résiliation

Le réalisateur et le producteur auront la faculté de résilier, par letre recommandée avec accusé réception, le présent contrat en cas':

- de non-paiement des échéances dues

- de non-respect des obligations

- de non-respect de l'ensemble des dispositions accordant un droit de priorité ou un accord préalable du réalisateur.

Cette résiliation s'opérera de plein droit sans formalité judiciaire quelconque à l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'envoi par le réalisateur au producteur d'une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effets, aux torts et griefs du producteur et sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires[...]'»

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il est constant en l'espèce qu'aucune des parties n'a mis en 'uvre la clause résolutoire stipulée à l'article 1.9 et celles-ci s'opposent sur la question de savoir si lorsque le producteur a décidé d'interrompre le projet, dans la soirée du 21 janvier 2022, la phase de production du film avait ou non commencé.

Il avait été prévu à la convention que la production du film se déroulerait du 1er février au 30 novembre 2022, après l'étape de «'lancement et storyboard'» planifiée du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et que, préalablement à la production, les parties détermineraient entre elles, à l'issue de la phase de «'lancement et storyboard'», avant le 31 janvier 2022, le budget associé à l'étape de production du film.

Lorsque le producteur a annoncé son intention d'interrompre le projet, le 21 janvier 2022, les parties ne s'étaient pas encore accordées sur le coût de la phase de production de leur film et la société réalisatrice soutient sans emport qu'à cette date, un accord était déjà intervenu sur un règlement complémentaire qui concernait des prestations relevant de l'étape de production alors que, à supposer qu'un accord soit effectivement intervenu entre les parties sur le paiement d'une somme complémentaire aux 30'000 euros initialement prévus pour la phase de «'lancement et storyboard'», les prestations que l'appelante évoque, à savoir «'la préparation du tournage'» et «'la réservation de certains lieux de tournage'», relèvent autant de l'étape «'développement du projet'» que de l'étape «'préparation de la production'» définies à l'article 1.4.2 du contrat, de sorte que rien ne permet de retenir que la phase de production du film qui devait se dérouler du 1er février au 30 novembre 2022 avait déjà débuté, le 21 janvier 2022, lorsque, dans la période de lancement et storyboard prévue du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, M. [D] a annoncé l'arrêt du projet.

Dès lors que l'article 1.6 autorisait le producteur à interrompre le projet avant l'étape de production du film, les premiers juges ont retenu à raison que le contrat avait été régulièrement 'interrompu' par la société de production le 21 janvier 2022.

Cette faculté conventionnelle d'interrompre le projet constitue une faculté de résiliation unilatérale du contrat qui, puisqu'elle a été exercée le 21 janvier 2022, rend sans objet la demande de résiliation judiciaire tirée d'un manquement du producteur à une obligation exigible postérieurement à la caducité de la convention.

La société Saint Louis studios sera en conséquence déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat litigieux, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande en paiement :

L'appelante expose que sa demande en paiement de la somme de 33'000 euros (30'000 euros HT) correspond au montant des prestations qu'elle a facturées le 21 janvier 2022 à hauteur de 38'500 euros TTC et qu'elle ramène en cause d'appel à la somme que la société de production a selon elle accepté de lui payer en sus des 30'000'euros HT initialement convenus pour la phase de «'lancement et storyboard'».

La société de production assure n'avoir jamais accepté de régler quelque somme que ce soit pour la phase de production qui n'a jamais commencé, en assurant que la somme de 30'000 euros HT à laquelle l'appelante fait référence correspond à la rémunération prévue pour la phase de lancement et storyboard, qu'elle a intégralement payée.

Les parties sont d'accord sur le fait que les factures produites par l'appelante en pièces 4 et 5, datées des 11 décembre 2021 et 3 janvier 2022, qui correspondent aux 33'000 euros TTC (30'000 HT) conventionnellement prévus pour la phase de lancement et story board, ont été réglées par la société de production.

Le litige est dès lors circonscrit à la facture du 21 janvier 2022 produite en pièce 11, établie pour un montant HT de 35'000 euros (38'500 TTC) et dont la société Saint Louis studios demande le paiement partiel à hauteur de la somme 30'000 euros HT que la société Les Cinq croix a selon elle accepté de payer.

Cette facture ne porte pas sur la phase de production'; la prestation facturée est intitulée «'étape de lancement et storyboard pour la réalisation du long métrage 'Et à l'heure de notre mort'. Part 3'».

S'il est constant que la rémunération du réalisateur pour la phase de lancement et «'story board'» avait été fixée à 30'000 euros HT, cela n'empêche pas les parties d'être convenues d'un règlement complémentaire, mais il incombe à la société Saint-Louis studios d'apporter la preuve d'un tel accord, ce qu'elle est libre de faire par tous moyens puisque les parties sont commerçantes.

Etant observé que la convention ne distingue pas de phases 1 et 2, comme le font les parties dans leurs écritures, mais seulement une phase de «'lancement et storyboard'», puis une phase de production, on comprend des échanges de mails communiqués que pour les parties la phase 1 correspond à l'étape de lancement et storyboard et qu'elles sont convenues, courant janvier, d'allonger cette phase avant de passer à l'étape de production, ce que reconnaît sans équivoque la société productrice en page 2 de la partie discussion de ses dernières conclusions (non paginées).

Dans son message du 18 janvier 2022, M. [D], le dirigeant de la société Les Cinq croix qui s'y exprime et signe comme étant également le dirigeant de Terre de France, indique en effet': «'suite à notre échange téléphonique, nous mettons en place un allongement de la phase 1 jusqu'au 10 mars pour nous permettre d'avancer sur les dossiers de subvention et les investisseurs'».

Le message du représentant de la société les Cinq croix ne se limite cependant pas à cette phrase que reproduit ladite société dans ses conclusions.

Dans le message qu'il adresse le 18 janvier 2022 à 13h51, M. [D] commence en effet par indiquer au dirigeant de la société Saint Louis studios, M. [H] [F], qu'ensuite de leur échange téléphonique la société de production met en place «'le paiement immédiat des 15'000 euros HT de la phase 1'», mais également «'une avance supplémentaire de Terre de France payée avant le 5 février, pour permettre au Studio St Louis de faire face au paiement de ses charges internes (montant à déterminer d'ici la fin de la semaine, à valider par Terre de France'».

Le jour même à 20h23, le dirigeant de la société Saint Louis studios lui répond':

«'Je fais suite à notre échange téléphonique et te confirme les éléments suivants':

- ton virement de 15 000 € ce soir

- l'envoi d'une facture de notre part pour fin janvier 2022 d'un montant d'environ 30'000'euros HT (on te précisera ça très rapidement). Ce montant inclut le paiement de nos équipes, le remboursement des frais engagés par la préparation du tournage, ainsi que la réservation des certains lieux de tournage

-[...]

- un point de financement pour la suite du projet le 21 février lorsque tu auras plus de visibilité sur les financements...'»

Trois jours plus tard, par courriel adressé le 21 janvier suivant à 17 h 24 au dirigeant de la société productrice, auquel était jointe la facture dont il est réclamé le paiement partiel, la société Saint Louis studios indique':

«'Comme prévu, nous t'envoyons une facture à régler avant le 28 janvier 2022 pour un montant de 35'000 euros HT'; cela correspond à nos frais de fonctionnement (charges, salaires, préparation tournage,') ainsi qu'au début de l'investissement dans la préparation du film (premiers costumes et décors nécessitant un délai)'».

Ensuite, mi-février nous aurions besoin d'environ 80'000 € pour continuer de couvrir nos charges et surtout pour investir dans les décors, costumes ['.]'».

Dès 17h35 en retour, quelques heures seulement avant d'annoncer l'abandon du projet, le dirigeant de la société Les Cinq croix répond':

«'Je suis un peu sceptique'

Nous avions convenu 30'000 € HT et non 35'000.

Et nous avions convenu de déterminer le budget du film début mars en fonction des subventions et investissement obtenus. Donc pas de versement prévu fin février'».

La société Les Cinq croix ne peut soutenir que les 30'000 euros évoqués dans ce courriel de son dirigeant correspondraient aux 30'000 euros initialement prévus pour la phase de lancement et storyboard alors qu'il résulte sans doute possible des échanges qui viennent d'être reproduits que cette somme de 30'000 euros HT à laquelle M. [D] fait référence le 21 janvier 2022 correspond à la facturation d'environ 30'000'euros HT annoncée pour la fin janvier 2022 par la société réalisatrice dans son courriel du 18 janvier, ensuite de l'accord que la société productrice venait de lui donner sur une avance supplémentaire payable avant le 5 février pour lui permettre de couvrir ses charges.

Dès lors qu'il est ainsi établi que la société Les Cinq croix a accepté, le temps pour elle de rechercher des investisseurs et des subventions pour parvenir à financer son projet cinématographique, de régler à la société réalisatrice une somme complémentaire de 30'000 euros HT destinée à couvrir ses charges, l'intimée sera condamnée à payer à la société Saint Louis studios, par infirmation du jugement entrepris, ladite somme de 30'000 euros HT ( 33'000 euros TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de l'assignation valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

La société Les Cinq croix, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la société Saint Louis studios, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'500'euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision entreprise seulement en ce qu'elle a dit que le contrat a été valablement interrompu entre les sociétés Les Cinq croix et Saint Louis studios et ainsi rejeté la demande de résiliation judiciaire,

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':

CONDAMNE la société Les Cinq croix à payer à la société Saint Louis studios la somme HT de 30'000 euros, soit 33'000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,

CONDAMNE la société Les Cinq croix à payer à la société Saint Louis studios la somme de 2'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la société Les Cinq croix formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Les Cinq croix aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à la société d'avocats Egeria ' [Localité 1] et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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