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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2026, n° 24/00467

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sikafruits (SAS)

Défendeur :

Fruidom (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robail

Conseillers :

Mme Marie Gabrielle, Mme Bryl

Avocats :

Me Roth, Me Candelon-Berrueta

T. com. mixte Pointe-à-Pitre, du 19 avr.…

19 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2023, la S.A.S. SIKAFRUITS a fait assigner à jour fixe devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, pour l'audience du 8 septembre suivant, la S.A.S. FRUIDOM, à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :

- 18 368 856 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme subis durant les années 2021 et 2022,

- 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction au profit de son conseil ;

Dans le dernier état de ses écritures devant ce tribunal, la société SIKAFRUITS souhaitait voir, selon les mentions du jugement déféré à cet égard :

- vu les articles 1240 et 1241 du code civil, l'attestation sur l'honneur de

juger qu'en considération du refus systématique de communiquer les fichiers d'écritures comptables 2021 et 2022 malgré les astreintes réhaussées, la juridiction se contentera(it) de la preuve testimoniale de M.

> ;

En réplique, la société FRUIDOM concluait quant à elle, toujours selon les premiers juges, aux fins de voir :

- débouter en l'état la société SIKAFRUITS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par jugement contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal mixte de commerce a :

- débouté la société SIKAFRUITS de sa demande tendant à voir juger que la société FRUIDOM a commis de graves actes de concurrence déloyale et parasitisme à son préjudice et à voir cette dernière être condamnée à l'indemniser,

- débouté la société SIKAFRUITS de sa demande de communication forcée du fichier des écritures comptables de la société FRUIDOM,

- débouté la société SIKAFRUITS de sa demande complémentaire d'expertise,

- condamné la société SIKAFRUITS aux dépens,

- condamné la société SIKAFRUITS à payer à la société FRUIDOM la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,27 euros de TVA ;

La société SIKAFRUITS a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 2 mai 2024, y intimant la S.A.S. FRUIDOM et y fixant son objet dans les termes suivants:

L'appel porte sur : - la somme de 5 510 657 euros correspondant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société FRUIDOM pour les années 2021 et 2022 dont la société SIKAFRUITS a été déboutée dans le jugement appelé - 15 000 euros d'article 700 du CPC >>;

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état et, le 25 juin 2024, le greffe a adressé au conseil de l'appelante un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée ;

Par un acte intitulé 'CONSTITUTION EN LIEU ET PLACE', remis au greffe, par RPVA, le 11 juillet 2024, Me ROTH, avocat, a déclaré se constituer pour le compte de Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. SIKAFRUITS, suite au jugement de liquidation judiciaire de cette société prononcé par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 3 mai 2024, soit le lendemain de la déclaration d'appel ;

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée alors non encore constituée, par acte de commissaire de justice du 12 août 2024 ;

La société FRUIDOM, intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 27 août 2024 ;

La société SIKAFRUITS, appelante, a conclu au fond à trois reprises, et ce:

- par un premier acte, daté du 1er août 2024, remis au greffe, par RPVA, ce même jour, mais signifié à l'intimée alors non encore constituée en même temps que la déclaration d'appel, soit le 12 août 2024,

- par un second acte, daté du 29 août 2024, remis au greffe et notifié au conseil de l'intimée, par même voie, ce même 29 août 2024,

- par un troisième acte, intitulé 'CONCLUSIONS EN REPONSE SUR IRRECEVABILITE' et adressé à la cour et non pas au conseiller de la mise en état, remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 7 janvier 2025 ;

La société FRUIDOM, intimée, a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante le 8 novembre 2024 ;

***

Sur un premier incident de mise en état formé par Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la société SIKAFRUITS, suivant conclusions du 16 juillet 2024, aux fins de voir constater l'interruption de l'instance à effet du 4 mai 2024 en suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 3 mai précédent, et sur un second incident formé cette fois par la société FRUIDOM le 17 octobre 2024 aux fins, cette fois, de caducité de la déclaration d'appel de la société SIKAFRUITS, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 22 novembre 2024 :

- a dit que l'instance avait été interrompue par l'ouverture de ladite liquidation judiciaire à compter du 3 mai 2024 et qu'elle avait été reprise par la remise au greffe des conclusions de son liquidateur le 1er août 2024,

- a débouté la société FRUIDOM de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel remise au greffe par la société SIKAFRUITS le 2 mai 2024,

- a débouté la société FRUIDOM de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- a condamné la société FRUIDOM aux entiers dépens de l'incident,

- et a invité les parties à faire valoir leurs explications sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Un troisième incident a été formé devant le conseiller de la mise en état, par acte remis au greffe le 29 janvier 2025 par Me [U] [D], ès qualités, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, ce dont elle a été déboutée par ordonnance du 19 mai 2025, avec, en sus, sa condamnation à indemniser la société FRUIDOM de ses frais irrépétibles d'incident à hauteur de 1 500 euros ;

***

La mise en état a été clôturée et les parties renvoyées à l'audience du 8 décembre 2025, par ordonnance du 16 juin 2025 ;

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, date à laquelle les parties ont été avisées, par RPVA, de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses dernières conclusions adressées à la cour et remises au greffe le 7 janvier 2025, la société SIKAFRUITS, en la personne désormais de Me [U] [D], sa liquidatrice, appelante, souhaite voir, au visa des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile :

- juger sa déclaration d'appel suffisamment claire et intelligible en ce qu'elle critique le jugement entrepris de telle manière : L'appel porte sur : - la somme de 5 510 657 euros correspondant aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société FRUIDOM pour les années 2021 et 2022 dont la société SIKAFRUITS a été déboutée dans le jugement appelé - 15 000 euros d'article 700 du CPC>>;

- 'en conséquence, rejeter l'exception d'irrecevabilité',

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la .S.A.S. FRUIDOM à indemniser Me [U] [D], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. SIKAFRUITS à hauteur de 2 170 euros TTC,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la S.A.S. FRUIDOM aux entiers dépens 'du présent incident qui seront recouvrés par Me ROTH, Avocat à la Cour' ;

2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 8 novembre 2024, la société FRUIDOM, intimée, conclut quant à elle aux fins de voir :

A titre principal

- dire que la déclaration d'appel n'opère pas d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie des demandes contenues dans le dispositiff de ses conclusions,

Subsidiairement

- confirmer le jugement querellé et débouter Me [D], ès qualités de liquidateur de la société SIKAFRUITS, de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause, condamner Me [D], ès qualités de liquidateur de la société SIKAFRUITS, à payer à la S.A.S. FRUIDOM la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

***

Pour l'exposé des moyens proposés par chacune des parties au soutien de ses fins telles que ci-avant relevées, il est expressément référé à leurs écritures respectives, en leurs parties intitulées 'DISCUSSION' ;

MOTIFS DE L'ARRET

Observation liminaire sur les dernières conclusions de l'appelante

Attendu qu'en application de l'article 954 al 4 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que si Me [D], ès qualités, n'a placé dans la côte 'CONCLUSIONS' de son dossier de plaidoirie que ses écritures au fond remises au greffe le 29 août 2024 et semble ainsi les tenir pour ses dernières écritures, il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour qu'elle a conclu pour la dernière fois devant l'entière cour, et non pas devant le seul conseiller de la mise en état dans le cadre des trois incidents de procédure qui ont émaillé cette instance, par acte remis au greffe le 7 janvier 2025, et ce par des conclusions intitulées 'CONCLUSIONS EN REPONSE SUR IRRECEVABILITE' ; que ces conclusions, qui ne relèvent d'aucune procédure d'incident, sont des conclusions de fond puisque, outre le fait qu'elles ont été adressées à la cour :

- d'une part, une irrecevabilité n'est de toute façon pas une exception de procédure mais un moyen de fond,

- et d'autre part et surtout, c'est improprement que l'appelante qualifie d'irrecevabilité le moyen soulevé par l'intimée du chef de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, un tel moyen tendant à faire juger que la cour n'est saisie d'aucune demande et non point qu'elle serait saisie de demandes irrecevables, étant observé qu'au long de ces écritures, l'appelante défend bel et bien, non point à une fin de non-recevoir, mais au susdit moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif ;

Attendu qu'il en résulte que la cour, in fine, n'est valablement saisie par l'appelante, en application du texte de l'article 954 al 4 ancien précité, que des demandes formées dans ces conclusions du 7 janvier 2025, à l'exclusion de celles du 29 août 2024 ;

I- Sur la recevabilité de l'appel de la société SIKAFRUITS et l'intervention de son liquidateur

Attendu qu'en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée;

Attendu qu'en l'espèce, qui relève de la matière contentieuse, la société SIKAFRUITS, qui a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, non plus d'ailleurs que son liquidateur intervenu ultérieurement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 4 mai 2024, a relevé appel le 2 mai 2024, en la personne de son président, d'un jugement rendu le 19 avril précédent, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce jugement avait été préalablement signifié, il y a donc lieu de l'y dire recevable au plan du délai pour agir ;

Attendu que, bien que le jugement en ce sens ne soit pas versé aux débats, il n'est pas contesté qu'une procédure de liquidation judiciaire ait été ouverte à l'encontre de la société SIKAFRUITS par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 3 mai 2024, ce pourquoi le conseiller de la mise en état avait pu, par ordonnance du 22 novembre 2024, constater l'interruption de l'instance avant que son liquidateur ne la réactive par ses conclusions valant intervention volontaire en date du 1er août 2024 ; qu'il y a donc lieu de la dire recevable en cette intervention volontaire, ès qualités de liquidateur, en lieu et place de la société SIKAFRUITS prise originellement en la personne de son président;

II- Sur l'effet dévolutif de l'appel

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Attendu que la cour de cassation estime que ce formalisme, qui exige l'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, n'est pas excessif ou disproportionné au regard de l'objectif visé, celui d'une bonne administration de la justice, et des prescriptions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au droit à l'accès au juge ;

Or, attendu qu'il ressort de la seule lecture du chapitre de la déclaration d'appel de la société SIKAFRUITS dédié à 'l'objet/portée de l'appel', que ne s'y trouve énoncé aucune des dispositions du jugement déféré telles que ci-avant rappelées (cf chapitre de l'exposé des faits et de la procédure), l'appelante s'y bornant à mentionner la somme de 5 510 657 euros dont elle demandait le paiement dans ses dernières conclusions devant les premiers juges et dont elle avait été déboutée, outre une somme de '15000 euros d'article 700 CPC', alors même que cette somme n'était que celle dont elle demandait également paiement en première instance, le tribunal n'ayant d'ailleurs alloué à ce titre au défendeur que 1 500 euros ;

Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de l'appelante, la question de l'effet dévolutif de l'appel est étrangère à la clarté et l'intelligibilité de la déclaration d'appel qu'elle invoque en ses dernière écritures, puisque, si ces qualités sont nécessaires à l'entendement de tout acte procédural, le texte précité (article 562) ne les vise d'aucune manière et se borne à exiger l'énonciation expresse des chefs de jugement critiqués qui figurent au dispositif de la décision querellée ;

Attendu que c'est encore à tort que l'appelante, pour soutenir l'existence prétendue d'un assouplissement jurisprudentiel de la cour de cassation en ce qui est du formalisme de la déclaration d'appel, invoque un arrêt de sa deuxième chambre civile du 25 mai 2023 (n° 21 15 842 et non point, comme indiqué à tort par l'appelante, '25 15 842"), puisque celle-ci, tout à l'inverse de ce que prétend la société SIKAFRUITS, y indique expressément, en sa réponse au moyen qui lui était soumis, que la cour d'appel avait constaté que l'appelant avait énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, tout en rappelant une évidence textuelle, savoir qu'aucun des textes alors invoqués, soit les articles 901, 58 et 562 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, n'exigeait que la déclaration d'appel mentionnât, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en fût demandé l'infirmation ;

Or, attendu qu'en l'espèce, il n'est pas reproché à la déclaration d'appel litigieuse de ne point mentionner une demande d'infirmation du jugement querellé, une telle mention n'ayant été exigée que par le susdit décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, sans d'ailleurs aucune sanction, mais bien plutôt de ne point viser chacun des chefs de jugement critiqués ;

Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la déclaration d'appel de la société SIKAFRUITS n'a emporté aucun effet dévolutif et que, dès lors, la cour n'a pas à statuer sur les demandes de cette dernière, étant d'ailleurs observé, comme ci-avant au chapitre 'observation liminaire', que les dernières conclusions de ladite société, en la personne de son liquidateur, ne comportent de toute façon aucune prétention autre que le rejet du moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif Mme Aurélia Bryl,conseillère Mme Aurélia Bryl,conseillère Mme Aurélia Bryl,conseillère Mme Aurélia Bryl,conseillère Mme Aurélia Bryl,conseillère;

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel

Attendu que Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société SIKAFRUITS, qui succombe en son appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cette même instance ;

Attendu qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, ès qualités, à payer à la société FRUIDOM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.S. SIKAFRUITS, en la personne de son président, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 19 avril 2024,

- Dit recevable l'intervention volontaire de Me [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SIKAFRUITS,

- Dit que la déclaration d'appel de la S.A.S. SIKAFRUITS n'emporte aucun effet dévolutif,

Y ajoutant,

- Déboute Me [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SIKAFRUITS, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamne Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. SIKAFRUITS, à payer à la S.A.S. FRUIDOM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

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