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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 20 mars 2026, n° 25/00381

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/00381

20 mars 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 153 DU 20 MARS 2026

N° RG 25/00381 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZLJ

Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 20 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00033

APPELANTE :

S.A.S. ALMOSNINO FINE ART

[Adresse 1]

[Adresse 1],

[Localité 1]

Représentée par Me Lea GREDIGUI, de l'AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant)

Assistée de Me Gaëlle de THORÉ, de L'OVEREED AARPI et Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocats au barreau de PARIS (avocats plaidants)

INTIME :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS- FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat,conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Un bail commercial a été conclu par acte notarié le 17 juin 2004 à [Localité 3] (office notarial de Me [L] [P]), entre M. [V] [T] [B] [H], bailleur, d'une part, et, de l'autre, la S.A.R.L. AFRIK'ART-[Localité 1], en la personne de sa gérante, Mme [G] [O], par lequel le premier a donné en location à la seconde un local commercial d'une contenance de 45 m2 avec sanitaires, portant le n° 1 de l'immeuble dit '[Adresse 3]', et sis à [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2004, et ce moyennant :

- un droit d'entrée ou pas de porte de 122 000 euros payé comptant entre les mains du notaire avant la signature de ce bail,

- et un loyer annuel, payable mensuellement et d'avance, de 21 960 euros;

Ce bail, qui contient par ailleurs une clause résolutoire en cas de manquement du preneur à l'une quelconque de ses obligations, a été renouvelé tacitement à effet du 1er février 2013 ;

Par acte notarié de Me [Y] [E], notaire associé à [Localité 1], en date à [Localité 1] du 21 novembre 2014, la S.A.R.L. AFRIK'ART [Localité 1] a cédé à la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART, en présence et avec l'agrément de M. [K] [Q], mandaté par M. [V] [H], bailleur, tous les droits dont elle était titulaire en vertu du susdit bail, pour le temps en restant à courir, et ce moyennant le prix de 190000 euros ; le loyer mensuel y était porté à 2 650 euros ;

Ce bail a été expressément renouvelé par un avenant conclu entre M. [H] et la société ALMOSNINO FINE ART le 23 août 2023, et ce à effet rétroactif du 1er juillet 2022 pour une durée de 9 années consécutives ;

Par lettre du 23 janvier 2024, la société ALMOSNINO FINE ART, preneur, a informé M. [H], bailleur, de la survenance d'un dégât des eaux au sein du local exploité en galerie d'art ;

Par lettre en réponse du 26 février 2024, le conseil du bailleur, après avoir rappelé l'intervention rapide d'un plombier qui aurait réparé la fuite constatée, mais aussi les dires du preneur selon lesquels l'eau aurait continué de s'écouler jusqu'au 22 janvier 2024, a invité ce dernier à lui adresser la déclaration de sinistre auprès de son assureur dont le défaut, prétendait-il, la paralysait jusque là dans les discussions avec son propre assureur ;

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [V] [H] a fait signifier à la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART un commandement d'avoir à lui adresser dans le délai d'un mois 'une attestation de l'assureur ou de son représentant, d'une assurance en cours de validité pour la période s'étendant du jour de la cession de droit au bail au profit de la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART, soit à compter du 21 novembre 2014 et jusqu'au jour des présentes, la garantissant contre les risques locatifs' ; ce commandement vise la clause résolutoire du bail et la volonté du bailleur de la mettre en oeuvre en cas de non-exécution dans le susdit délai ;

Par courrier en réponse adressé à 'M. [D] [Q] Ici et Là', signifié par acte du 13 mai 2024 à la 'SAS ICI & LA - ILE DE SAINT-BARTHELEMY', gestionnaire locatif de M. [H], la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART, en la personne de Mme [Z] [W], l'a mise en demeure 'de cesser de (la) harceler en cherchant le moyen de (l')évincer de (son) local commercial et de (l')empêcher de céder (son) bail' ;

Suivant mention à cet égard de l'ordonnance de référé querellée (l'acte d'assignation n'étant pas communiqué à la cour), M. [H], par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, a fait assigner la société ALMOSNINO FINE ART devant le juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet de voir, aux termes de ses dernières écritures :

- débouter la défenderesse de toutes ses demandes,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2024 du fait de l'inobservation par le preneur de l'obligation de produire les contrats d'assurance justifiant de son obligation d'être assuré pour toute la durée du bail et les quittances établissant qu'il était assuré à cette date et à jour de ses cotisations, ainsi que la résiliation dudit bail à la date du 11 mai 2024,

- ordonner en conséquence l'expulsion de la société ALMOSNINO FINE ART et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,

- statuer sur l'enlèvement des meubles se trouvant dans les lieux en conformité avec les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner par provision le preneur à payer au bailleur, à compter du 11 mai 2024, une indemnité d'occupation mensuelle de 3 301,73 euros, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, avec indexation en cas de prolongation de la situation pendant plus d'un an,

- condamner la société ALMOSNINO FINE ART au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 avril 2014 (167,68 euros) ainsi qu'au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En réponse, la société ALMOSNINO FINE ART souhaitait voir quant à elle:

- dire que le commandement visant la clause résolutoire du 11 avril 2024 était nul pour avoir été délivré de mauvaise foi,

- dire que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et que la résiliation était caduque,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- écarter l'exécution provisoire de droit,

- condamner M. [H] à payer à la société ALMOSNINO FINE ART la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2025, le juge des référés :

- a débouté la société ALMOSNINO FINE ART de l'ensemble de ses demandes,

- a constaté l'acquisition, à la date du 13 mai 2024, de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [V] [H] et la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART relativement au local sis [Adresse 3] à [Localité 4], SAINT-BARTHELEMY,

- a constaté la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2024,

- a ordonné l'expulsion des lieux de la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,

- a dit applicables au sort des meubles, en cas d'expulsion, les dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société ALMOSNINO FINE ART à la somme de 3 301,73 euros jusqu'à libération effective des lieux constatée par la remise des clés,

- a condamné ladite société, en tant que de besoin, au paiement de ces indemnités,

- a condamné la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris 'notamment', le coût du commandement de payer pour un montant unitaire de 167,68 euros,

- a rappelé que cette ordonnance était exécutoire de plein droit par provision,

- et a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

La S.A.S. ALMOSNINO FINE ART a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 2 avril 2025, en visant expressément, au chapitre de l'objet de cet appel, chacune de ses dispositions, y compris celle par laquelle le premier juge a fait simple rappel de l'exécution provisoire de droit de son ordonnance ;

Suivant avis d'orientation du greffe notifié par RPVA au conseil de l'appelante le 20 mai 2025, la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 8 décembre 2025 ;

M. [H], intimé, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 23 mai 2025, cependant que la déclaration d'appel lui a été signifiée à la diligence de ladite appelante par acte de commissaire de justice du 27 mai suivant ;

La société ALMOSNINO FINE ART, appelante, a conclu à deux reprises, d'abord par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé par courriel ou courrier les 18 et 22 juillet 2025, au soutien d'une attestation du bâtonnier de l'ordre quant à la réalité d'un empêchement électronique, puis par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, cette fois par voie électronique, le 27 novembre 2025 ;

M. [H], intimé, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 12 septembre 2025 ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l'affaire y a été maintenue à l'audience du 8 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par ses dernières conclusions ('conclusions d'appel n° 2"), remises au greffe le 27 novembre 2025, la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART, appelante, souhaite voir:

- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions expressément énumérées,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- dire et juger :

** que le commandement visant la clause résolutoire du 11 avril 2024 a été délivré de mauvaise foi,

** que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué,

** n'y avoir lieu à référé,

- débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire

- accorder à la société ALMOSNINO FINE ART un délai à effet rétroactif pour la justification des périodes assurées et des périodes non assurées jusqu'à la clôture de la présente procédure,

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période,

- juger que la clause résolutoire n'a pu jouer en raison des justifications apportées dans les délais accordés,

En tout état de cause

- condamner M. [H] à payer à la société ALMOSNINO FINE ART la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Pour l'exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;

2°/ Par ses écritures remises au greffe le 12 septembre 2025, M. [V] [H], intimé, conclut quant à lui aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence :

** constater l'acquisition, à la date du 13 mai 2024, de la clause résolutoire du bail conlu entre M. [V] [H] et la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART relativement au local sis [Adresse 3] à [Localité 4], SAINT-BARTHELEMY,

** constater la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2024,

** ordonner l'expulsion des lieux de la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART et de tous occupants de son chef, dès la signification du commandement de quitter les lieux à intervenir,

** dire applicables au sort des meubles en cas d'expulsion les dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

** fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société ALMOSNINO FINE ART à la somme de 3 301,73 euros jusqu'à libération effective des lieux constatée par la remise des clés,

** condamner en tant que de besoin ladite société au paiement de cette indemnité d'occupation,

** condamner la même S.A.S. ALMOSNINO FINE ART à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par la société ALMOSNINO FINE ART,

- condamner cette dernière à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'arrêt à venir ;

Pour l'exposé des moyens proposés par l'intimé au soutien de ces fins, il est expressément référé à ses conclusions ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et le délai d'appel est de quinze jours ;

Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé déférée a été rendue le 20 mars 2025 et la société ALMOSNINO FINE ART en a relevé appel par déclaration remise au greffe le 2 avril 2025, soit moins de 15 jours après, si bien que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette ordonnance avait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties, cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;

II- Sur le fond des demandes du bailleur au titre de la résiliation du bail commercial et de ses suites

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, relatives aux pouvoirs de la juridiction d'exception du juge des référés, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; et qu'aux termes de l'article 835 du même code, en son alinéa 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ces mêmes juges peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce :

- que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai,

- mais que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque celle-ci n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée,

- et qu'en ce cas, la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;

Mais attendu qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, de quoi il résulte qu'un commandement délivré au preneur d'un bail commercial et visant la clause résolutoire d'un contrat dont il est promis la résiliation de plein droit en cas de non-exécution de l'obligation y visée dans le délai de l'article L145-41 précité, ne peut produire effet s'il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur ; qu'en revanche, la nullité du commandement, s'il est parfaitement régulier en la forme, n'est pas encourue en telle hypothèse ;

Attendu que la mauvaise foi désigne l'intention délibérée d'une personne d'agir de manière contraire à la loyauté et l'honnêteté dans l'exécution d'un contrat et se manifeste par un comportement frauduleux, trompeur ou abusif, toutes choses qui, de pur fait, sont appréciées souverainement par les juges du fond ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats de part et d'autre et des indications concordantes des colitigants, que le bail litigieux a été conclu originellement le 17 juin 2004 entre M. [V] [H], bailleur, et la S.A.R.L. AFRIK'ART, preneur ; que ce bail, d'une durée initiale de 9 années consécutives, s'est poursuivi tacitement entre les mêmes parties à l'expiration de cette durée, et ce avant que d'être cédé à la société ALMOSNINO FINE ART, en accord avec le bailleur, par acte notarié du 21 novembre 2014 ; et qu'il a été prolongé tacitement à effet du 1er juillet 2022, puis renouvelé expressément et par écrit dans un avenant dit 'de renouvellement' à effet rétroactif du 1er juillet 2022, en date du 23 août 2023;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce bail, ainsi expressément renouvelé en 2023, contienne en sa page 12 une clause résolutoire aux termes de laquelle, notamment, à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail un mois après une sommation d'exécuter faite à personne ou à domicile élu, ce bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur ;

Attendu que parmi les droits et obligations du preneur tels que stipulés en pages 4 et suivants du contrat, figure celle de faire assurer et maintenir assurés pendant toute la durée du bail, par une compagnie notoirement solvable, le matériel et le mobilier garnissant les lieux loués, ainsi que toutes les installations et aménagements contre l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux, les tremblements de terre et les cyclones ; que la clause y relative ajoute que le preneur devra justifier, à première demande du bailleur ou de son représentant, de la souscription d'une telle assurance et du paiement des primes y afférentes ;

Attendu qu'il en résulte que cette double obligation d'assurance et d'en justifier à première demande du bailleur, est une condition du bail qui est sanctionnée, en cas de non-respect, par la clause résolutoire susdéfinie ;

Or, attendu que M. [H], bailleur, produit aux débats et justifie ainsi avoir fait signifier à la société ALMOSNINO FINE ART, son locataire, suivant acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, un commandement d'avoir à justifier, dans le mois de cette signification, du respect de l'obligation contractuelle d'assurance ci-avant rappelée, en lui adressant une attestation de l'assureur ou de son représentant quant à l'existence d'une assurance des locaux loués en cours de validité et, plus encore, d'une assurance au titre de la période s'étendant de la cession du bail du 21 novembre 2014 au 11 avril 2024 ;

Attendu qu'il est produit aux débats, en pièces 8 du dossier de l'intimé et 22 du dossier de l'appelante, un courrier en réponse de la société ALMOSNINO FINE ART daté du 8 mai 2024, adressé à 'M. [Q]- ICI ET LA', gestionnaire du bien litigieux pour le compte de M. [H], et signifié au même gestionnaire par acte de commissaire de justice du 13 mai suivant, dans lequel sa gérante (Mme [W]) indiquait, en substance :

- que le commandement du 11 avril 2024 faisait suite à de multiples manoeuvres de son bailleur pour l'empêcher de céder son fonds de commerce à qui elle souhaitait,

- qu'il faisait suite plus précisément, notamment, à la délivrance, fin août 2022, d'une sommation d'avoir à exploiter les locaux, alors que cette sommation était intervenue au cours de la saison cyclonique durant laquelle tous les magasins de [Localité 1] sont fermés, mais aussi à un commandement d'avoir à payer un arriéré de loyers fondé sur un décompte mensonger,

- que le 18 janvier 2024 son local avait été inondé en pleine inauguration d'une exposition picturale, le bailleur, pourtant immédiatement informé, s'étant abstenu de toute intervention et seul le locataire du 1er étage ayant fait venir un plombier pour arrêter la fuite qui provenait d'un tuyau situé dans les parties communes,

- qu'elle avait fait parvenir ensuite à son bailleur, soit le 23 janvier 2024, le constat d'huissier accompagné de sa déclaration de sinistre et d'une demande tendant à voir informer l'assureur de M. [H],

- et qu'en réponse à cet envoi, M. [H], via son mandataire de gestion, l'avait mise en demeure de lui communiquer une attestation d'assurance, ce qu'elle avait fait par courriel en date du 20 mars 2024 ;

Attendu qu'au terme de ce courrier, Mme [W] mettait en demeure M. [Q] de cesser de la harceler et de chercher à l'évincer du local commercial et à l'empêcher de céder son bail ;

Attendu que l'appelante produit quant à elle un autre sien courrier (sa pièce 12), adressé cette fois directement à M. [V] [H], bailleur, le 28 mai 2024, dans lequel elle l'informe du 'harcèlement' qu'elle prétend subir de son gestionnaire de biens, M. [Q], en raison d'un vieux conflit entre son époux et ce dernier ;

Attendu que pour échapper à l'exécution du commandement du 11 avril 2024 et à la mise en oeuvre de la clause résolutoire y visée, la société ALMOSNINO excipe en premier lieu du fait qu'elle avait communiqué au gestionnaire locatif de M. [H], à première demande, soit dès le 20 mars 2024, une attestation d'assurance couvrant, pour un 'risque situé à [Adresse 4]', la période du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025 ; et qu'il n'est pas contesté que l'adresse de ce 'risque', ainsi qualifié par l'assureur GFA CARAIBES, soit précisément celle du local objet du bail litigieux ;

Attendu que cette communication est parfaitement justifiée aux débats par la production, en pièce 13, 1/2 et 1/3 du dossier de l'appelante, d'une part, du susdit courriel, adressé en effet à l'adresse mail de la société ICI ET LA dont il n'est pas contesté qu'elle soit celle du gestionnaire locatif de M. [H], et, d'autre part, de ladite attestation qui date du mardi 6 février 2024 et qui vise la période d'assurance du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025 ;

Mais attendu que si, pour l'essentiel du surplus des exigences de communication de M. [Q], savoir les attestations d'assurance remontant à la date de la cession du bail au profit de l'appelante, soit depuis le 21 novembre 2014, la société ALMOSNINO ART FINE est en droit de l'estimer tardif, inutile voire vexatoire, il en va différemment de la demande d'une attestation d'assurance ayant trait à la période tout juste antérieure à à celle du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025, la seule qui soit visée dans l'attestation communiquée en mars 2024 ; qu'en effet, il est manifeste que le commandement du bailleur à cet égard faisait suite à la déclaration par le preneur d'un dégâts des eaux survenu en son local commercial le 18 janvier 2024, soit juste avant la période pour laquelle l'assurance obligatoire est ainsi justifiée ; que cette mise en demeure était donc parfaitement légitime, ce d'autant qu'en l'état des pièces produites par la société ALMOSNINO FINE ART, il n'est toujours pas justifié de l'existence d'une quelconque assurance locative à la date dudit sinistre, les seuls documents d'assurance versés par elle aux débats (attestations, mais surtout factures ou rappels de factures acquittées), hors l'attestation du 6 février 2024 pour l'exercice du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025, le sont en ses pièces 47 et 50 et n'ont trait qu'aux années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et, enfin, à la période du 1er mai 2025 au 24 janvier 2026, à l'exclusion par suite des mois ou années intermédiaires, notamment la période durant laquelle le dégât des eaux est survenu (18 janvier 2024) ;

Attendu que les suspicions du bailleur quant à l'absence d'assurance sur cette période étaient ainsi légitimes, qui se trouvent encore confortées, non seulement de l'aveu qu'en fait le preneur en cause d'appel, mais aussi et surtout du fait que toutes les pièces justificatives produites pour les exercices 2014 à 2020 sont relatives à un contrat numéroté C152941 et C 98883/2, alors que les deux attestations produites pour les périodes du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2025 (en date du 6 février 2024) et du 1er mai 2025 au 24 janvier 2026 (du 2 mai 2025) mentionnent un contrat manifestement distinct et nouveau, puisque numéroté 'G 5669501" ; que l'appelante est infondée à faire valoir qu'une telle suspension temporaire du contrat d'assurance serait anodine et sans portée, puisqu'il s'agit d'une obligation essentielle de tout preneur dont il ne peut d'autorité s'exonérer ; et qu'au surplus, les factures et rappels de factures versés aux débats pour les exercices susvisés tendent à démontrer que le paiement des cotisations d'assurance, à l'image des loyers, n'intervenait pas toujours à bonne date, ce qui a pu justifier la résiliation du premier contrat d'assurance et la conclusion d'un nouveau contrat fin janvier 2024 ;

Attendu qu'il en résulte que c'est à tort que la société appelante, au soutien de la prétendue mauvaise foi du bailleur, inscrit le commandement litigieux, ' dont il a été ci-avant constaté qu'il a sa propre légitimité et apparaît à cet égard autonome --, dans la suite de relations très dégradées entre elle et M. [Q], gestionnaire locatif, lequel aurait mis en échec plusieurs tentatives de cession de son fonds de commerce, alors même que sa gérante est affectée d'une maladie de longue durée qui l'éloigne régulièrement de [Localité 1] ; qu'il est à cet égard permis de rappeler qu'ainsi qu'en fait état l'appelante, il lui eut été loisible, en cas de refus abusif du bailleur de voir céder le bail à elle consenti, de saisir le juge compétent pour l'y contraindre le cas échéant, ce qu'elle ne dit pas avoir fait;

Attendu que c'est encore à tort qu'elle l'inscrit dans la litanie des commandements de payer que lui a fait signifier le bailleur dans les conditions suivantes :

- un commandement du 28 juin 2021 pour les loyers d'avril à juin 2021 (8708,07 euros) (pièce 10),

- un commandement du 19 octobre 2021 pour les loyers de juillet à octobre 2021 (11 610,76 euros) (pièce 11),

- un commandement du 14 février 2022 pour les loyers de novembre 2021 à février 2022 (11 610,76 euros) (pièce 12),

- un commandement du 25 août 2022 pour le loyer d'août 2022 (2 089,97 euros) (pièce 13) ;

Attendu qu'en effet, outre que le commandement relatif à l'assurance locative a été ci-avant jugé légitime, il n'est de toute façon pas permis de voir, dans les susdits commandements de payer des arriérés de loyer, la caractérisation d'une quelconque intention maligne et de la mauvaise foi du bailleur, puisque le preneur verse lui-même aux débats une ordonnance de référé rendue le 2 février 2023 sur saisine de M. [H] aux fins de constatation d'une résiliation de plein droit du bail en suite du dernier de ces commandements, celui du 25 août 2022, et qu'il résulte de ses mentions :

- qu'en suite des commandements du 28 juin 2021 et du 14 février 2022, la société ALMOSNINO s'est acquittée de leurs causes respectives postérieurement, ce qui tend à démontrer qu'elles étaient dues, étant au surplus observé que s'agissant du premier de ces commandements il est noté que des sommes n'avaient été payées que les 5 et 16 mai 2022, soit hors délai, sans que le bailleur, néanmoins, eût sollicité le constat de la résiliation du bail, ce qui tend à démontrer l'absence d'acharnement à cet égard

- et que, pour ce qui est du commandement du 25 août 2022, pour lequel il était saisi, le juge des référés a expressément jugé que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie et que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises, mais a estimé devoir octroyer au locataire un délai de paiement avec suspension des effets de cette clause ;

Attendu que la circonstance que le bailleur n'ait pas réclamé la justification de l'assurance locative avant 2024, notamment pas lors du renouvellement exprès du bail en 2023, n'est de nature ni à lui interdire toute demande à cet égard en stricte observance des stipulations du bail, ni à exonérer le preneur de sa faute résultant de son incapacité à justifier d'une assurance sur la période antérieure à la demande du bailleur, surtout lorsqu'elle est justifiée par la survenance d'un sinistre dans les lieux loués, ce sinistre fût-il causé par les parties communes de l'immeuble ;

Attendu que les difficultés de santé de la gérante du preneur ne sont pas davantage exonératoires de toute responsabilité dans l'inexécution du commandement du 11 avril 2024, ce d'autant que Mme [C] dit elle-même qu'elle a un époux, dont elle produit des échanges WHATS'APP avec M. [Q], qui révèlent qu'il la supplée parfois dans la gestion de son fonds de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que, non seulement la mauvaise foi du bailleur à l'origine du commandement litigieux n'est pas démontrée, mais que la preuve est faite de sa parfaite légitimité, au regard notamment de l'incapacité où est encore à ce jour l'appelante de démontrer qu'à la date du sinistre des eaux du 18 janvier 2024 elle disposait d'une assurance locative, ce qui est une violation grave des obligations contractuelle du preneur ;

Attendu que, par suite, les contestations formulées par la société ALMOSNINO FINE ART à l'encontre des demandes du bailleur tendant à voir constater les effets de la clause résolutoire du bail expressément visée au susdit commandement, sont dépourvues de sérieux au sens des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'acquisition de ces effets et la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 mai 2024, a ordonné l'expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef, a statué comme il l'a fait sur le sort des meubles meublant le local commercial en cause, a fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due par l'ex-preneur à compter du 13 mai 2024 jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés, et y a condamné la société appelante ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs critiqués à tort ;

III- Sur la demande du preneur au titre de l'octroi d'un 'délai rétroactif' et en suspension des effets de la clause résolutoire

Attendu que cette demande est nouvelle en appel, mais demeure recevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, telles qu'étendues aux obligations de faire par la cour de cassation (cf arrêt de la 3ème chambre civile du 6 février 2025), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ou l'exécution de toute obligation ;

Attendu que force est de constater que la société ALMOSNINO FINE ART n'a formulé ses demandes d'un délai d'exécution des causes du commandement du 11 avril 2024 et de suspension des effets de la clause résolutoire y mise en oeuvre, que dans ses conclusions d'appel secondes en date du 27 novembre 2025, soit près de deux ans après que les attestations d'assurance lui eurent été demandées, alors même qu'elle n'a pas été en capacité, jusqu'ici, de justifier des assurances manquantes, notamment celle qui aurait couvert le sinistre du 18 janvier 2024 ; qu'elle est donc manifestement de mauvaise foi à cet égard, si bien que le bénéfice de l'article 1343-5 précité ne peut lui être accordé ; qu'elle sera par suite déboutée de sa demande nouvelle de ce chef ;

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel

Attendu que, succombant en appel, tout comme en première instance, en toutes ses demandes, la société appelante a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance et sera ici encore condamnée aux entiers dépens d'appel et subséquemment déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles de ces deux instances, ce pourquoi l'ordonnance déférée sera confirmée des chefs des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge par le premier juge ;

Attendu que nul n'est besoin de statuer sur les frais de signification du présent arrêt puisqu'ils sont inclus de plein droit dans les dépens d'appel en application de l'article 695 du code de procédure civile ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de condamner la société ALMOSNINO FINE ART à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel, et ce à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

V- Sur le rappel du caractère exécutoire par provision de l'ordonnance querellée

Attendu que la demande de l'appelante tendant à l'infirmation du chef de la décision déférée ayant trait à un simple rappel d'une règle de droit, celle de l'exécution provisoire de droit dont elle bénéficie en vertu de la loi, outre qu'elle n'est suivie d'aucune prétention au dispositif de ses dernières conclusions, n'a pas d'objet réel puisqu'il ne s'agit pas d'une disposition mais d'un simple constat de pur droit qui, de surcroît, devient derechef sans objet par le seul effet de la reddition du présent arrêt rendu en dernier ressort et affecté quant à lui de la force de chose jugée ; qu'il n'y sera donc pas statué ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable la S.A.S. ALMOSNINO FINE ART en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 20 mars 2025,

- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

- Déboute la S.A.S. ALMOSNINO FINE A RT de ses demandes de délais et de suspension rétraoctive des effets de la clause résolutoire du bail commercial visée au commandement du 11 avril 2024,

- La déboute également de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- La condamne à payer à M. [V] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance, lesquels comprennent de plein droit le coût de la signification du présent arrêt.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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