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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/00805

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/00805

23 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° ,/[Immatriculation 1] MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRHG

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/01842, en date du 13 novembre 2024,

APPELANT :

Monsieur, [O], [A]

né le 04 Août 1982 à, [Localité 1] (25)

domicilié, [Adresse 1]

Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur, [V], [P]

domicilié, [Adresse 2]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me, [G], [Q], Huissier de justice à, [Localité 2], en date du 2 juin 2025, délivré à sa personne

S.A.S., [J] UTILITAIRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 3]

Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me, [G], [Q], Huissier de justice à, [Localité 2], en date du 2 juin 2025, délivré à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 14 septembre 2021, Monsieur, [O], [A] a signé un bon de commande avec la SAS, [J] Utilitaire, dont le dirigeant est Monsieur, [V], [P], portant sur un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle Macan GTS, immatriculé ED 396 KC, mis en circulation le 27 juin 2016, pour le prix de 49990 euros avec une garantie contractuelle de six mois ou 10000 kilomètres.

Le véhicule a été livré au domicile de Monsieur, [A] le 1er octobre 2021, date à laquelle a été établi le certificat administratif de cession et la SAS, [J] Utilitaire a établi une facture non datée d'un montant de 49990 euros, mentionnant un kilométrage de 132000.

Le procès-verbal de contrôle technique du 16 septembre 2021, remis à Monsieur, [A], ne fait état d'aucune défaillance.

Ayant constaté une importante fuite d'huile, Monsieur, [A] a confié son véhicule au garage Porsche de, [Localité 3], lequel a établi le 3 février 2022 un devis de remise en état d'un montant de 4735,57 euros.

Par courrier recommandé du 14 février 2022, Monsieur, [A] a demandé à la SAS, [J] Utilitaire de procéder à la résolution de la vente et au remboursement du prix.

Une expertise amiable du véhicule a été réalisée, le 2 mai 2022, par le cabinet Idea, à la demande de l'assureur de protection juridique de Monsieur, [A]. Le rapport daté du 10 mai 2022 fait état d'une fuite d'huile importante sous le moteur nécessitant le remplacement du joint de carter de la chaîne de distribution.

Par courrier recommandé du 14 juin 2022, l'avocat de Monsieur, [A] a mis en demeure la SAS, [J] Utilitaire de procéder à la résolution de la vente et à la restitution de la somme totale de 50253 euros au titre du prix et du coût du certificat d'immatriculation, déduction faite de la somme de 800 euros prise en charge par cette dernière.

Monsieur, [A] ayant sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Monsieur, [T], [N] pour y procéder.

L'expert judiciaire a remis son rapport daté du 6 mai 2023.

Par actes du 20 juin 2023, Monsieur, [A] a fait assigner la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité et, subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] à rembourser à Monsieur, [A] les sommes de :

. 50963 euros au titre de la restitution du prix de vente, augmentée des frais d'immatriculation du véhicule,

. 5928,95 euros, provisoirement arrêtée au 30 juin 2023, au titre des sommes par lui exposées depuis la vente,

- dire que Monsieur, [A] ne restituera à la SAS, [J] Utilitaire le véhicule qu'après avoir été intégralement remboursé de la somme de 50963 euros,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] à verser à Monsieur, [A] les sommes de :

. 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

. 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 1401,18 euros,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ni la SAS, [J] Utilitaire, ni Monsieur, [P], n'ont constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule, en application des dispositions de l'article L. 217-10 du code de la consommation,

En conséquence,

- condamné la SAS, [J] Utilitaire à rembourser à Monsieur, [A] la somme de 50963 euros au titre du prix et des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,

- ordonné la restitution du véhicule à la SAS, [J] Utilitaire,

- dit qu'il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais de vente,

- condamné la SAS, [J] Utilitaire à payer à Monsieur, [A] la somme de 2930,95 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur, [A] de ses demandes d'indemnisation complémentaires,

- débouté Monsieur, [A] de ses demandes formées contre Monsieur, [P],

- condamné la SAS, [J] Utilitaire à payer à Monsieur, [A] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS, [J] Utilitaire au paiement des dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 1401,18 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé les points suivants :

Sur les demandes formées contre la SAS, [J] Utilitaire

Sur la demande de résolution de la vente

Cette prétention étant formée à titre principal sur la garantie légale de conformité, le premier juge a relevé que la vente ayant été conclue entre la SAS, [J] Utilitaire, agissant dans le cadre de son activité commerciale d'achat et de vente de véhicules d'occasion, et Monsieur, [A], consommateur, les dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation étaient applicables, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 septembre 2021.

Il a indiqué que le rapport technique amiable établi par le cabinet Idea, le 10 mai 2022, était opposable à la SAS, [J] Utilitaire et à Monsieur, [P], bien que ceux-ci n'aient pas assisté aux opérations d'expertise, dès lors que ce rapport avait été mentionné sur le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation et régulièrement versé aux débats. Il a exposé que ce rapport mentionnait l'existence d'une fuite d'huile importante sous le moteur nécessitant le remplacement du joint de carter de la chaîne de distribution, ce rapport amiable étant confirmé par le rapport d'expertise judiciaire ayant constaté que la présence d'une fuite de lubrifiant endommageait le moteur, l'étanchéité du carter de la chaîne de distribution n'étant plus conforme. Le tribunal a ajouté que selon le rapport d'expertise judiciaire, si cette fuite n'empêchait pas l'utilisation du véhicule, il était vivement conseillé de ne pas utiliser le véhicule, que cette fuite obligeait l'utilisateur du véhicule à faire vérifier le niveau d'huile de façon rapprochée, que le prix du véhicule s'en trouvait diminué de façon significative et que l'intervention nécessaire était chiffrée à la somme de 4619,35 euros. Il a enfin indiqué que selon ce rapport, lors de l'entretien réalisé au centre Porsche le 18 janvier 2021, soit antérieurement à la vente litigieuse, il a été fait mention de la présence d'une fuite d'huile moteur et qu'aucune intervention complémentaire pour résoudre ce problème n'a été réalisée par la suite.

Le tribunal en a conclu que le véhicule était affecté d'un défaut d'étanchéité du carter de la chaîne de distribution du fait de la présence de la fuite de lubrifiant sous le moteur, laquelle existait antérieurement à l'acquisition du véhicule par Monsieur, [A], le véhicule ne présentant pas de ce fait les qualités pouvant être légitimement attendues au regard tant de la description qui en avait été faite par le vendeur sur l'annonce, que du prix conséquent de 49990 euros. Il a ajouté qu'en l'absence de mention de cette fuite sur le procès-verbal de contrôle technique, Monsieur, [A] ne pouvait en avoir connaissance au moment de la vente.

En conséquence, le premier juge a considéré que les conditions d'application de la garantie légale de conformité étaient réunies.

Relevant que la réparation et le remplacement du véhicule étaient impossibles du fait de l'absence de la SAS, [J] Utilitaire aux opérations d'expertise amiable et judiciaire, puis à l'audience devant le tribunal judiciaire, le tribunal a prononcé la résolution de la vente en application de l'article L. 217-10 du code de la consommation. Il a donc condamné la SAS, [J] Utilitaire à rembourser à Monsieur, [A] la somme de 50963 euros au titre du prix et des frais d'immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de l'assignation. Il a également ordonné la restitution du véhicule à la SAS, [J] Utilitaire et dit qu'il lui appartiendrait de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais.

Sur les demandes d'indemnisation de Monsieur, [A]

Le premier juge a, en application de l'article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation, dit que la SAS, [J] Utilitaire doit être condamnée à réparer le préjudice subi du fait du défaut de conformité affectant le véhicule, ce préjudice étant constitué par les frais engagés en pure perte sur le véhicule. Il a retenu la somme de 363,83 euros au titre des frais de trajet de Monsieur, [A] pour l'établissement du devis de remise en état au centre Porsche de, [Localité 3] et la réalisation des expertises amiable et judiciaire au centre Porsche de Lorraine, ainsi que la somme de 567,12 euros au titre des frais d'assurance du véhicule à compter du mois d'avril 2022, date d'immobilisation du véhicule. Il a considéré que les frais d'assurance couvrant la période antérieure au mois d'avril 2022 ne constituaient pas un préjudice indemnisable, dès lors que Monsieur, [A] avait utilisé le véhicule pendant cette période et avait réglé ces frais en vertu de l'obligation légale incombant à tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Enfin, concernant le trouble de jouissance du fait de la non-utilisation du véhicule à compter du mois d'avril 2022, le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 2000 euros.

En revanche, en l'absence de pièces justificatives du prêt allégué sur la période courant à compter du mois d'avril 2022, le tribunal a rejeté la demande présentée au titre d'échéances de prêt réglées par Monsieur, [A].

Ainsi, le tribunal a condamné la SAS, [J] Utilitaire à payer à Monsieur, [A] la somme de 2930,95 euros à titre de dommages et intérêts et débouté ce dernier du surplus de ses demandes d'indemnisation.

Sur les demandes formées contre Monsieur, [P]

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur, [A] dirigée contre Monsieur, [P] en sa qualité de gérant de la SAS, [J] Utilitaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de condamnation au remboursement du prix et des frais de vente au motif que seule la SAS, [J] Utilitaire, vendeur du véhicule, était tenue à cette obligation du fait de la résolution de la vente. Il a précisé que la restitution du prix et des frais de vente ne constituait pas un préjudice indemnisable, mais la contrepartie de la restitution du véhicule consécutivement à la résolution de la vente, et que, par la condamnation de la SAS, [J] Utilitaire, Monsieur, [A] n'était pas fondé à faire état d'un préjudice matériel d'un montant égal au prix et aux frais de vente, ce préjudice étant dépourvu de toute existence.

Le premier juge a considéré qu'il en était de même pour les autres préjudices, Monsieur, [A] ayant déjà été indemnisé par la SAS, [J] Utilitaire en vertu d'une condamnation du jugement.

En conséquence, il a débouté Monsieur, [A] de toutes ses demandes formées contre Monsieur, [P].

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 avril 2025, Monsieur, [A] a relevé appel de ce jugement.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 2 juin 2025 à personne, puis les conclusions d'appelant le 1er juillet 2025, également à personne, Monsieur, [P] n'a pas constitué avocat.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 2 juin 2025 à personne morale, puis les conclusions d'appelant le 1er juillet 2025, également à personne morale, par remise des actes à personne habilitée à les recevoir, Monsieur, [P], la SAS, [J] Utilitaire n'a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 1er octobre 2021 entre la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [A],

- condamné la SAS, [J] Utilitaire à verser à Monsieur, [A] la somme de 50963 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule augmenté des frais d'immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023,

- ordonné la restitution du véhicule à la SAS, [J] Utilitaire et dit qu'il appartiendra à cette société de venir récupérer le véhicule à ses frais après remboursement de la somme de 50963 euros,

- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur, [A] de ses demandes d'indemnisations complémentaires,

- débouté Monsieur, [A] de ses demandes dirigées contre Monsieur, [P],

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] à rembourser à Monsieur, [A] la somme de 20049,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, arrêtée provisoirement au 30 juin 2025 et à parfaire,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] à verser à Monsieur, [A] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] à verser à Monsieur, [A] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- dire et juger que l'ensemble de ces sommes sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] à verser à Monsieur, [A] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] aux entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d'appel, comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire, soit la somme de 1401,18 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 janvier 2026 et le délibéré au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

À titre liminaire, il est précisé que l'appel ne porte pas sur la résolution de la vente du véhicule, ni sur la condamnation de la SAS, [J] Utilitaire à verser à Monsieur, [A] la somme de 50963 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule augmenté des frais d'immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, ni sur la restitution du véhicule à la SAS, [J] Utilitaire aux frais de cette dernière.

Il n'y a donc lieu d'examiner que les demandes d'indemnisation complémentaires de Monsieur, [A], ainsi que ses demandes dirigées contre Monsieur, [P], rejetées par le tribunal.

Sur les demandes d'indemnisation de Monsieur, [A]

En application de l'article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, la SAS, [J] Utilitaire doit réparer le préjudice subi du fait du défaut de conformité affectant le véhicule.

Il n'y a pas lieu d'examiner les frais de trajet, Monsieur, [A] sollicitant la somme de 363,83 euros, correspondant au montant alloué par le tribunal.

Sur le véhicule de prêt mis à disposition par son employeur

Monsieur, [A] sollicite la somme de 17666 euros, arrêtée au 30 juin 2025, au titre d'une retenue sur salaire relative à un avantage en nature consistant en un véhicule de prêt mis à disposition par son employeur.

Cependant, en premier lieu, malgré le montant très conséquent de l'indemnisation sollicitée et alors que le premier juge avait rejeté ce chef de demande au motif que Monsieur, [A] se bornait à verser aux débats un bulletin de salaire du mois de mars 2022, ce dernier ne produit en appel que des bulletins de paie. Il ne communique en particulier aucune convention conclue avec son employeur à ce sujet.

En deuxième lieu, sur l'ensemble de la période concernée par sa demande d'indemnisation, courant du 1er mars 2022 au 30 juin 2025, soit 40 mois, Monsieur, [A] ne produit que cinq bulletins de paie mentionnant cet avantage en nature (mars 2022, janvier et février 2024, février et mai 2025).

En troisième lieu, Monsieur, [A] n'explique nullement pour quelles raisons le prélèvement mensuel serait de 300 euros du 1er mars 2022 au 31 janvier 2024, puis de 505 euros du 1er février 2024 au 30 juin 2025.

En quatrième lieu, il n'explique pas davantage les régularisations de 1979 euros sur le bulletin de paie de février 2024 et de 202 euros sur le bulletin de paie de février 2025.

En cinquième lieu, Monsieur, [A] ne démontre nullement le lien entre cet 'avantage en nature voiture' et le défaut de conformité affectant le véhicule litigieux, puisque la retenue apparaît dès le bulletin de paie de mars 2022, alors que Monsieur, [A] indique lui-même ne plus avoir utilisé le véhicule litigieux pour des raisons de sécurité depuis le mois d'avril 2022.

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur les frais d'assurance

Monsieur, [A] sollicite la somme de 2012,76 euros au titre des frais d'assurance.

Le premier juge lui a alloué la somme de 567,12 euros pour ces frais à compter du mois d'avril 2022, date d'immobilisation du véhicule. Il a considéré à bon droit que les frais d'assurance couvrant la période antérieure au mois d'avril 2022 ne constituaient pas un préjudice indemnisable, puisque Monsieur, [A] avait utilisé le véhicule pendant cette période et avait réglé ces frais en vertu de l'obligation légale incombant à tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Bien qu'il sollicite une somme supérieure à celle accordée par le tribunal, Monsieur, [A] ne produit que les conditions particulières du 6 mai 2022, outre un courrier Assurances Crédit Mutuel du 30 octobre 2024 ayant pour objet 'Renouvellement de votre contrat'.

D'une part, Monsieur, [A] ne communique à la procédure aucune pièce justifiant d'un règlement effectif de ces frais, et en particulier aucun relevé bancaire.

D'autre part, le jugement du 13 novembre 2024 était assorti de l'exécution provisoire. Or, la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] n'en ont pas interjeté appel et Monsieur, [A] ne démontre nullement ne pas avoir restitué le véhicule en contrepartie de la restitution du prix et des frais de la vente.

En conséquence, Monsieur, [A] sera débouté de sa demande d'allocation d'une somme supérieure à celle accordée par le tribunal et le jugement sera également confirmé à ce sujet.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur, [A] demande la somme de 6000 euros pour son préjudice de jouissance en invoquant l'absence d'utilisation du véhicule depuis le mois d'avril 2022, faisant valoir qu'il lui a été conseillé de l'immobiliser pour ne pas aggraver la fuite et ne pas générer la casse du moteur.

À titre liminaire, il est relevé que cette indemnisation d'un préjudice de jouissance aurait abouti à la double indemnisation d'un même dommage s'il avait été fait droit à la demande de Monsieur, [A] de versement de dommages et intérêts au titre de la mise à disposition d'un véhicule par son employeur.

Quoi qu'il en soit, Monsieur, [A] demande une augmentation de la somme accordée par le jugement en faisant valoir que le tribunal a évalué ce préjudice du mois d'avril 2022 jusqu'à 'la date de délivrance de l'assignation soit le 20 juin 2023'.

Cependant, le premier juge a indiqué que ce préjudice de jouissance, subi 'à compter du mois d'avril 2022', pouvait être évalué à la somme de 2000 euros, sans arrêter la période d'indemnisation au 20 juin 2023 comme le prétend Monsieur, [A].

Or, il est rappelé que le jugement du 13 novembre 2024 était assorti de l'exécution provisoire, que la SAS, [J] Utilitaire et Monsieur, [P] n'en ont pas interjeté appel et que Monsieur, [A] ne démontre pas ne pas avoir restitué le véhicule en contrepartie de la restitution du prix et des frais de la vente.

Ce dommage ayant été exactement réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros, le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

Monsieur, [A] sollicite la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral 'compte tenu notamment des agissements de Monsieur, [P] qui ont trompé la vigilance de Monsieur, [A] outre des man'uvres effectuées pour mettre la Société en 'sommeil' et ainsi penser pouvoir échapper à toute responsabilité'.

Monsieur, [A] ne rapportant pas la preuve d'agissements dolosifs ni de man'uvres fautives, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Sur les demandes formées contre Monsieur, [P] en qualité de dirigeant de la SAS, [J] Utilitaire

Monsieur, [A] sollicite la condamnation solidaire de la SAS, [J] Utilitaire et de Monsieur, [P] en qualité de dirigeant de cette dernière. Il soutient que Monsieur, [P] engage sa responsabilité délictuelle au motif qu'il était informé de l'état du véhicule vendu, qu'il lui a sciemment fait croire qu'il était en parfait état de fonctionnement, outre le fait qu'il n'a pas répondu à sa demande lorsqu'il lui a fait part des difficultés qu'il rencontrait.

Il ajoute que Monsieur, [P] s'est empressé de déclarer une cessation d'activité le 23 janvier 2023, quelques jours avant de réceptionner la convocation de la SAS, [J] Utilitaire par l'expert judiciaire, transmise le 4 février 2023, dont il a accusé réception le 20 février, sachant que l'expert judiciaire l'avait contacté par téléphone à la fin du mois de janvier 2023. Monsieur, [A] affirme encore que Monsieur, [P] a poursuivi une activité de vente de véhicules.

Il soutient que ces agissements sont constitutifs d'une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

L'article L. 227-8 du code de commerce prévoit que 'Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée'.

Selon le premier alinéa de l'article L. 225-251 du même code, 'Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'.

En l'espèce, aucune infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, ni violation des statuts ne sont reprochées à Monsieur, [P].

Concernant les fautes de gestion, la responsabilité personnelle du gérant ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Cela suppose que le dirigeant ait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

Aucune faute de cette nature ne pouvant être imputée à Monsieur, [P], Monsieur, [A] sera débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de ce dernier.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En l'absence de contestation, il n'y a pas lieu d'examiner les chefs de jugement ayant condamné la SAS, [J] Utilitaire au paiement des dépens, incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 1401,18 euros, ainsi qu'à payer à Monsieur, [A] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à ce titre à l'encontre de Monsieur, [P].

Y ajoutant, Monsieur, [A] succombant dans son appel en ce que les chefs de jugement contestés sont confirmés, il sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 novembre 2024 ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur, [O], [A] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur, [O], [A] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en onze pages.

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