CA Rennes, 3e ch. com., 24 mars 2026, n° 25/00456
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°115
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSEX
(Réf 1ère instance : 2024002649)
S.A.S.U. CIMEO CONSTRUCTION
S.A.S. CIMEO INVEST
C/
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.E.L.A.R.L. TCA
S.A.R.L. CEMINVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAINAY
Me LE GOFF
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 après avoir été prorogé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. CIMEO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°341 022 929 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
S.A.S. CIMEO INVEST, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°883 644 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentées par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CEMINVEST, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°881 921 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS:
S.E.L.A.R.L. AJIRE représentée par Maître, [N], [W], es-qualité d'administrateur judiciaire de la Société CEMINVEST, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint Brieuc du 4 juin 2025
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 06 août 2025 délivré à personne habilitée
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me, [F], es qualités de représentant des créanciers de la société CEMINVEST, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 04 juin 2025
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 06 août 2025 délivré à personne habilitée
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société Cimeo Invest est détenue par :
- la société Ceminvest pour 24,5%,
- la société Peel pour 24,5%,
- La société De Givray pour 51%.
M., [V] détient la totalité des parts de la société Ceminvest.
La société An Avel est détenue par :
- la société De Givray pour 80%,
- la société MCBAT22 pour 20%.
La société Cimeo Invest a notamment pour filiale la société Cimeo Construction qu'elle détient à 99,99%. Ces deux sociétés sont liées par une convention de trésorerie.
La société De Givray était la présidente et la société Ceminvest, représentée par M., [V], directrice générale.
Le 29 juin 2020, les sociétés De Givray et Ceminvest et M., [V], notamment, ont signé un pacte d'associés de la société Cimeo Invest.
Ce pacte prévoit notamment un droit de préemption à la charge d'un associé voulant quitter la société Cimeo Invest au profit des autres associés. Le pacte prévoit également une promesse de cession et d'achat de titres en cas de cessation des fonctions opérationnelles d'un associé au sein de la société Cimeo Invest ou de l'une de ses filiales.
Le 5 février 2024, la société De Givray a révoqué le mandat de directrice générale de la société Cimeo Construction qu'exerçait la société Ceminvest.
Par lettre du 21 février 2024 adressée au conseil des sociétés Cimeo Invest, Cimeo Construction et An Avel, M., [V], la société Ceminvest et la société MCBAT22 ont demandé :
- l'indemnisation du préjudice causé par une révocation abusive et vexatoire évaluée à somme de 150 000 euros,
- l'indemnisation du préjudice causé par le licenciement abusif de M., [V] évalué à la somme de 250 000 euros,
- une valorisation des titres de la société Cimeo Invest détenus par la société Ceminvest à la somme de 7,35 millions,
- le remboursement notamment des comptes courants détenus par M., [V] et les sociétés Ceminvest et MCBat22 dans les sociétés Cimeo Construction et Cimeo Invest,
- la levée de la clause de non concurrence pesant sur M., [V] et la société Ceminvest,
- la restitution des données personnelles de M., [V]
- la portabilité du numéro de téléphone
- la restitution des affaires personnelles de M., [V]
- l'attribution à M., [V] du véhicule Volvo XC 90.
Par lettre du 21 juin 2024, il a été répondu négativement aux différentes demandes de M., [V] et de la société Ceminvest.
Une tentative de médiation initiée par les parties a échoué.
Estimant être créancière de la société Cimeo Invest au titre de la valeur des parts de la société Cimeo Invest qu'elle détenait et d'une créance en compte courant détenu dans les comptes de la société Cimeo Invest, la société Ceminvest a requis du président du tribunal de commerce de Saint Malo l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
Par ordonnance du 4 août 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- autorisé la société Ceminvest à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Cimeo Invest entre les mains de la BPGO, de la CRCA22, d'Arkea, de la banque des travaux publics, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, à son nom ou à celui de la société Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la société Cimeo Invest gérée par la société Cimeo Construction) et ce pour avoir sûreté de la somme de 800 000 euros.
Le 28 août 2024, la société Ceminvest a assigné en référé la société Cimeo Invest devant le président du tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de paiement d'une provision sur cession de titres et de compte-courant d'associés et de désignation d'un expert avec pour mission l'évaluation du prix de cession des parts détenues par la société Ceminvest dans la société Cimeo Invest.
Le 28 octobre 2024, la société Ceminvest a dénoncé à la société Cimeo Invest une saisie conservatoire de la somme de 33 734,92 euros sur le compte bancaire de cette dernière détenu par la BTP Banque.
Le 30 octobre 2024, le solde des sommes dont la saisie conservatoire a été autorisée a été saisi sur les comptes de la société Cimeo Construction ouverts à la Banque Populaire Grand Ouest et au Crédit Agricole. Les dénonciations de saisie conservatoire de créances à la société Cimeo Construction ont fait état d'une somme saisissable de 1.357.718,10 euros à la Banque Populaire et de 229.663,09 euros au Crédit Agricole.
Le 4 novembre 2024, la société Cimeo Invest et la société Cimeo Construction ont assigné la société Ceminvest devant le président du tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 août 2024.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les litiges opposant les sociétés Ceminvest et Cimeo Invest,
- a ordonné aux parties de mieux se pourvoir devant le tribunal compétent qui statuera au fond,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance,
- réservé les dépens au fond,
- réservé tous droits et moyens des parties,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Cimeo Construction et la société Cimeo Invest ont interjeté appel.
Le 7 février 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a proposé aux parties la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire. Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont refusé par lettre du 26 février 2025.
Par jugement du tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc du 4 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ceminvest. La société TCA, prise en la personne de M., [C], [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Ajire, prise en la personne de M., [J], [W], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Ceminvest.
Le 6 août 2025, les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont assigné la société Ajire, ès qualités, et la société TCA, ès qualités, en intervention forcée.
Les dernières conclusions des société Cimeo Invest et Cimeo Construction sont en date du 15 septembre 2025 et celles de la société Ceminvest, de la société Ajire, ès qualités, et de la société TCA, ès qualités, sont en date du 25 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société Cimeo Invest et la société Cimeo Construction demandent à la cour de :
- Déclarer les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction recevables et bien fondées en leur demande d' intervention forcée des organes de la procédure collective dont la société Ceminvest a été l'objet, soit ès qualités les SELARL AJIRE & SELARL TCA, dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d' appel de Rennes, entre les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction et la société Ceminvest, suite à l' appel interjeté par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 7 janvier 2025 (RG n°2024002649),
- Juger que conformément aux dispositions de l' article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause des organes de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ceminvest, à savoir ès qualités, les SELARL AJIRE & SELARL TCA telles que visées en-tête des présentes, dans la procédure pendante devant la cour de céans,
- Juger recevable l'appel interjeté par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce que le président du tribunal de commerce a :
- Déclaré son incompétence pour statuer sur les litiges opposant les sociétés Cimeo Invest, Cimeo Construction et Ceminvest,
- Ordonné aux parties de mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente au fond,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance,
- Réservé les dépens.
Statuer à nouveau et ainsi :
- Juger que l'ordonnance sur requête rendue le 4 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Rennes sera rétractée avec toutes conséquences de droit et de fait,
En conséquence,
- Juger nulle l'ordonnance du 4 août 2024 ainsi que toute saisie conservatoire opérée par voie de Commissaire de justice à la demande de la société Ceminvest,
- Juger que la décision de rétractation permettra aux requérantes d'obtenir main levée de toutes les mesures qui auront été prises en application de l'ordonnance annulée et ce au titre de toute saisie conservatoire qui aurait pu être opérée entre les mains de la BPGO, de la CRCA 22, d'ARKEA, de la Banque des TP, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, au nom de Cimeo Invest ou celui de Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la Société Cimeo Invest gérée par Cimeo Construction) dans les suite de l'ordonnance du 4 août 2024,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Ceminvest l'intégralité des conséquences exposées par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction au titre de la mise en 'uvre de l'ordonnance rétractée et comprenant notamment :
- Les frais bancaires et de Commissaire de justice exposés et résultant de la mise en 'uvre de l'ordonnance rétractée,
- Le préjudice moral lié à l'image des sociétés auprès de ses partenaires bancaires et ce à hauteur de 10.000 euros, pour chacune, à titre de dommages-intérêts,
- Le préjudice moral lié aux tracas générés par une situation de blocage à quelques jours du paiement des salaires des salariés du Groupe et ce à hauteur de 10.000 euros, pour chacune, à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Ceminvest la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à revenir à chacune des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction,
- Condamner la société Ceminvest aux entiers dépens en ceux compris ceux éventuels d'exécution.
La société Ceminvest, la société Ajire, ès qualités, et la société TCA, ès qualités, demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise.
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Cimeo Invest et de la société Cimeo Construction,
- Débouter la société Cimeo Invest et de la société Cimeo Construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Constater l'irrecevabilité des demandes de la société Cimeo Invest et la société Cimeo Construction tendant à fixer une créance au passif de la société Ceminvest,
- Condamner la société Cimeo Invest et la Société Cimeo Construction à verser à la société Ceminvest la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont valablement assigné en intervention forcée la société Ajire, ès qualités, et la société TCA, ès qualités. Cette demande en intervention forcée des organes de la procédure collective de la société Ceminvest sera déclarée recevable.
Sur la compétence du juge saisi de la contestation
L'ordonnance du 4 août 2024 qui a autorisé la saisie conservatoire a statué au visa des articles L.511-1, L.511-3, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile.
L'article 496 du code de procédure civile permet au débiteur de saisir le juge qui a rendu une ordonnance sur requête aux fins de rétractation de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à toutes les ordonnances sur requête.
Article 496, alinéa 2, du code de procédure civile
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire qu'il a ordonnée s'il apparaît que les conditions n'en sont pas réunies.
Article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Il ressort de l'une et l'autre de ces dispositions que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge saisi d'une demande de rétractation a donc le pouvoir d'examiner les mérites de la requête. Le référé à fin de rétractation d'une ordonnance sur requête n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.
Le président du tribunal de commerce a été saisi en référé par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction d'une demande de rétractation de son ordonnance du 4 août 2024.
La demande a été portée devant la même juridiction qui avait rendu l'ordonnance sur requête contestée de sorte que le juge ainsi saisi est compétent.
Il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir invoquée au titre du non respect des règles de saisine du juge de la requête.
Il y a lieu également d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le juge n'était pas compétent.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction
Les intimées opposent une fin de non recevoir aux demandes des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction en raison du défaut du droit d'agir en l'absence de médiation préalable entre la société Céminvest et la société Cimeo Invest telle que prévue au pacte d'associés et de l'incompétence du juge qui a rendu l'ordonnance dont appel.
Il apparaît que l'instance en rétractation n'a pour seul but que de rétablir le respect du principe de la contradiction. Elle n'a pas à être précédée d'une médiation préalable, nonobstant toute clause contraire.
Le fait que l'instance en rétractation n'ait pas été précédée d'une médiation préalable est donc en tout état de cause sans effet sur sa recevabilité.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la saisie conservatoire
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction font valoir que la société Ceminvest ne dispose pas de créances à leur encontre que ce soit au titre de la cession des parts détenues dans la société Cimeo Invest ou au titre du compte-courant d'associés.
Article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Sur la créance au titre de la cession des parts sociales
Sur la cession au titre de l'article 10 du pacte d'associés
L'article 10 du pacte d'associés prévoit les promesses synallagmatiques de cession et d'achat de titres en cas de cessation du mandat d'associé.
L'option sur la promesse d'achat est levée par la décision de l'associé de céder ses titres qu'il manifeste aux autres associés par la lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de trois mois suivant la cessation du mandat social.
La société Ceminvest a été révoquée de son mandat de directrice générale le 5 février 2024.
Le 21 février 2024, elle a fait parvenir au conseil des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction, une 'lettre officielle' dans laquelle la société Ceminvest porte des réclamations.
Au titre des demandes, elle présente une partie C - Valorisation des titres. Elle ne formule pas une décision de céder ses titres et ne vise pas non plus les dispositions de l'article 10.2 du pacte qui portent sur la promesse d'achat.
Si l'acceptation d'une promesse de vente ou d'achat n'est en principe soumise à aucune forme, il n'en est ainsi qu'à défaut de stipulations contraires.
En cas de stipulation claire, il ne peut y être dérogé sans la dénaturer.
Une lettre officielle d'avocat n'est pas conforme aux prévisions de la promesse de sorte qu'elle ne peut valoir levée d'option.
En outre, à supposer que la lettre de l'avocat soit recevable, elle ne contient pas de notification d'une décision de céder les titres.
En tout état de cause, l'obligation d'achat prévue à l'article 10 ne pèse que sur un associé et non pas sur la société Cimeo Invest elle même.
La créance de la société Ceminvest n'apparaît donc pas fondée au regard de l'article 10 du pacte d'associés.
Sur la cession au titre de l'article 3 du pacte d'associés
L'article 3 du pacte d'associés prévoit la possibilité pour un associé de céder ses titres à un tiers sous réserve de respecter le droit de préemption des autres associés qui doivent être avisés par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée du projet de cession, de l'engagement ferme du cessionnaire d'acquérir les parts et de sa connaissance qu'il intègre le pacte d'associés.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 novembre 2024, la société Ceminvest a procédé à la notification à la société Peel et à la société De Givray de l'offre d'achat de ses parts sociales de la société Cimeo Invest par la société BAM Investissements.
Cependant, le fait que la société Ceminvest ait trouvé un acquéreur pour ses parts sociales de la société Cimeo Construction ne signifie pas qu'elle détient une créance à l'encontre de cette dernière.
Sur la créance au titre du compte-courant d'associé
L'article 9 du pacte d'associés mentionne que la société Ceminvest a fait un apport en compte-courant de la société Cimeo Invest de 300 000 euros.
S'agissant du remboursement, il est précisé que 'la trésorerie disponible sera affectée prioritairement par la société au remboursement des échéances d'emprunt et du crédit-vendeur' et sous condition d'une décision prise par les associés à la majorité des deux tiers et au prorata des apports.
Le compte courant d'associé est un mécanisme de financement particulier qui formalise l'avance de fonds consentie à la société par un associé pour répondre à ses besoins de financement.
Il a pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment.
Le fait que le pacte d'associés prévoit des conditions au remboursement du compte d'associé est sans effet sur le fait que la société Ceminvest dispose d'une créance sur la société Cimeo Invest.
La société Ceminvest justifie que la somme de 150 000 euros lui a déjà été remboursée par la société Cimeo Invest.
Les circonstances dans lesquelles la société Ceminvest en vient à solliciter le remboursement de son compte d'associé, à savoir la révocation de son mandat de directrice générale, et les conditions fixées au pacte d'associés pour procéder au remboursement, apparaissent comme susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Ceminvest.
Il s'ensuit que les conditions pour solliciter une mesure de saisie conservatoire sont réunies.
L'ordonnance sera infirmée en ce que le président du tribunal de commerce saisi en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur les litiges opposant les sociétés Ceminvest et Cimeo Invest et a ordonné aux parties de mieux se pourvoir devant le tribunal compétent qui statuera au fond.
Seule une créance de 150.000 euros parait fondée. Il y aura lieu de modifier l'ordonnance sur requête et de limiter à cette somme les saisies conservatoires autorisées. En tant que de besoin, il y aura lieu d'ordonner la main levée des saisies qui dépasseraient la somme globale de 150.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction font valoir que doivent être inscrites au passif de la procédure collective de la société Ceminvest les sommes que celle-ci doit au titre des frais bancaires et de commissaire de justice résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 4 août 2024, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des tracas liés à la situation de blocage financier dans laquelle elles se sont retrouvées du fait des saisies conservatoires.
Il n'est cependant pas justifié que les saisies conservatoires aient entraîné des frais et tracas, ni dans quelle mesure et pour quel préjudice chiffré. Il n'est pas non plus justifié d'une publicité particulière donnée aux opérations de blocage ou de tout autre atteinte à l'image des titulaires des comptes saisis. Il n'est pas non plus justifié de frais bancaires et de commissaire de justice qui auraient été supportés par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
Il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a pu engager.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Déclare recevable l'intervention forcée de la société TCA, prise en la personne de M., [C], [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ceminvest et de la société Ajire, prise en la personne de M., [J], [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ceminvest,
- Déclare recevables les demandes de la société Cimeo Invest et de la société Cimeo Construction,
- Infirme l'ordonnance du 7 janvier 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rétracte l'ordonnance sur requête du 4 août 2024 en ce qu'elle a autorisé la société Ceminvest à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Cimeo Invest entre les mains de la BPGO, de la CRCA22, d'Arkea, de la banque des travaux publics, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, à son nom ou à celui de la société Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la société Cimeo Invest gérée par la société Cimeo Construction) et ce pour avoir sûreté de la somme de 800 000 euros,
- Autorise la société Ceminvest à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Cimeo Invest entre les mains de la BPGO, de la CRCA22, d'Arkea, de la banque des travaux publics, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, à son nom ou à celui de la société Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la société Cimeo Invest gérée par la société Cimeo Construction) et ce pour avoir sûreté de la somme de 150 000 euros,
- Ordonne, en tant que de besoin, la main levée aux frais de la société Ceminvest des saisies qui auraient été pratiquées au delà d'une somme globale de 150.000 euros,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés,
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°115
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSEX
(Réf 1ère instance : 2024002649)
S.A.S.U. CIMEO CONSTRUCTION
S.A.S. CIMEO INVEST
C/
S.E.L.A.R.L. AJIRE
S.E.L.A.R.L. TCA
S.A.R.L. CEMINVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAINAY
Me LE GOFF
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 après avoir été prorogé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S.U. CIMEO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°341 022 929 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
S.A.S. CIMEO INVEST, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°883 644 346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentées par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CEMINVEST, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le n°881 921 217, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
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[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS:
S.E.L.A.R.L. AJIRE représentée par Maître, [N], [W], es-qualité d'administrateur judiciaire de la Société CEMINVEST, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint Brieuc du 4 juin 2025
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[Adresse 3]
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[Localité 3]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 06 août 2025 délivré à personne habilitée
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me, [F], es qualités de représentant des créanciers de la société CEMINVEST, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc en date du 04 juin 2025
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[Adresse 4]
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[Localité 4]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 06 août 2025 délivré à personne habilitée
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société Cimeo Invest est détenue par :
- la société Ceminvest pour 24,5%,
- la société Peel pour 24,5%,
- La société De Givray pour 51%.
M., [V] détient la totalité des parts de la société Ceminvest.
La société An Avel est détenue par :
- la société De Givray pour 80%,
- la société MCBAT22 pour 20%.
La société Cimeo Invest a notamment pour filiale la société Cimeo Construction qu'elle détient à 99,99%. Ces deux sociétés sont liées par une convention de trésorerie.
La société De Givray était la présidente et la société Ceminvest, représentée par M., [V], directrice générale.
Le 29 juin 2020, les sociétés De Givray et Ceminvest et M., [V], notamment, ont signé un pacte d'associés de la société Cimeo Invest.
Ce pacte prévoit notamment un droit de préemption à la charge d'un associé voulant quitter la société Cimeo Invest au profit des autres associés. Le pacte prévoit également une promesse de cession et d'achat de titres en cas de cessation des fonctions opérationnelles d'un associé au sein de la société Cimeo Invest ou de l'une de ses filiales.
Le 5 février 2024, la société De Givray a révoqué le mandat de directrice générale de la société Cimeo Construction qu'exerçait la société Ceminvest.
Par lettre du 21 février 2024 adressée au conseil des sociétés Cimeo Invest, Cimeo Construction et An Avel, M., [V], la société Ceminvest et la société MCBAT22 ont demandé :
- l'indemnisation du préjudice causé par une révocation abusive et vexatoire évaluée à somme de 150 000 euros,
- l'indemnisation du préjudice causé par le licenciement abusif de M., [V] évalué à la somme de 250 000 euros,
- une valorisation des titres de la société Cimeo Invest détenus par la société Ceminvest à la somme de 7,35 millions,
- le remboursement notamment des comptes courants détenus par M., [V] et les sociétés Ceminvest et MCBat22 dans les sociétés Cimeo Construction et Cimeo Invest,
- la levée de la clause de non concurrence pesant sur M., [V] et la société Ceminvest,
- la restitution des données personnelles de M., [V]
- la portabilité du numéro de téléphone
- la restitution des affaires personnelles de M., [V]
- l'attribution à M., [V] du véhicule Volvo XC 90.
Par lettre du 21 juin 2024, il a été répondu négativement aux différentes demandes de M., [V] et de la société Ceminvest.
Une tentative de médiation initiée par les parties a échoué.
Estimant être créancière de la société Cimeo Invest au titre de la valeur des parts de la société Cimeo Invest qu'elle détenait et d'une créance en compte courant détenu dans les comptes de la société Cimeo Invest, la société Ceminvest a requis du président du tribunal de commerce de Saint Malo l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.
Par ordonnance du 4 août 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- autorisé la société Ceminvest à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Cimeo Invest entre les mains de la BPGO, de la CRCA22, d'Arkea, de la banque des travaux publics, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, à son nom ou à celui de la société Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la société Cimeo Invest gérée par la société Cimeo Construction) et ce pour avoir sûreté de la somme de 800 000 euros.
Le 28 août 2024, la société Ceminvest a assigné en référé la société Cimeo Invest devant le président du tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de paiement d'une provision sur cession de titres et de compte-courant d'associés et de désignation d'un expert avec pour mission l'évaluation du prix de cession des parts détenues par la société Ceminvest dans la société Cimeo Invest.
Le 28 octobre 2024, la société Ceminvest a dénoncé à la société Cimeo Invest une saisie conservatoire de la somme de 33 734,92 euros sur le compte bancaire de cette dernière détenu par la BTP Banque.
Le 30 octobre 2024, le solde des sommes dont la saisie conservatoire a été autorisée a été saisi sur les comptes de la société Cimeo Construction ouverts à la Banque Populaire Grand Ouest et au Crédit Agricole. Les dénonciations de saisie conservatoire de créances à la société Cimeo Construction ont fait état d'une somme saisissable de 1.357.718,10 euros à la Banque Populaire et de 229.663,09 euros au Crédit Agricole.
Le 4 novembre 2024, la société Cimeo Invest et la société Cimeo Construction ont assigné la société Ceminvest devant le président du tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 août 2024.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les litiges opposant les sociétés Ceminvest et Cimeo Invest,
- a ordonné aux parties de mieux se pourvoir devant le tribunal compétent qui statuera au fond,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance,
- réservé les dépens au fond,
- réservé tous droits et moyens des parties,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Cimeo Construction et la société Cimeo Invest ont interjeté appel.
Le 7 février 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes a proposé aux parties la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire. Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont refusé par lettre du 26 février 2025.
Par jugement du tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc du 4 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ceminvest. La société TCA, prise en la personne de M., [C], [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société Ajire, prise en la personne de M., [J], [W], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Ceminvest.
Le 6 août 2025, les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont assigné la société Ajire, ès qualités, et la société TCA, ès qualités, en intervention forcée.
Les dernières conclusions des société Cimeo Invest et Cimeo Construction sont en date du 15 septembre 2025 et celles de la société Ceminvest, de la société Ajire, ès qualités, et de la société TCA, ès qualités, sont en date du 25 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
La société Cimeo Invest et la société Cimeo Construction demandent à la cour de :
- Déclarer les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction recevables et bien fondées en leur demande d' intervention forcée des organes de la procédure collective dont la société Ceminvest a été l'objet, soit ès qualités les SELARL AJIRE & SELARL TCA, dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d' appel de Rennes, entre les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction et la société Ceminvest, suite à l' appel interjeté par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 7 janvier 2025 (RG n°2024002649),
- Juger que conformément aux dispositions de l' article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause des organes de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ceminvest, à savoir ès qualités, les SELARL AJIRE & SELARL TCA telles que visées en-tête des présentes, dans la procédure pendante devant la cour de céans,
- Juger recevable l'appel interjeté par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo en ce que le président du tribunal de commerce a :
- Déclaré son incompétence pour statuer sur les litiges opposant les sociétés Cimeo Invest, Cimeo Construction et Ceminvest,
- Ordonné aux parties de mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente au fond,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance,
- Réservé les dépens.
Statuer à nouveau et ainsi :
- Juger que l'ordonnance sur requête rendue le 4 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Rennes sera rétractée avec toutes conséquences de droit et de fait,
En conséquence,
- Juger nulle l'ordonnance du 4 août 2024 ainsi que toute saisie conservatoire opérée par voie de Commissaire de justice à la demande de la société Ceminvest,
- Juger que la décision de rétractation permettra aux requérantes d'obtenir main levée de toutes les mesures qui auront été prises en application de l'ordonnance annulée et ce au titre de toute saisie conservatoire qui aurait pu être opérée entre les mains de la BPGO, de la CRCA 22, d'ARKEA, de la Banque des TP, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, au nom de Cimeo Invest ou celui de Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la Société Cimeo Invest gérée par Cimeo Construction) dans les suite de l'ordonnance du 4 août 2024,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Ceminvest l'intégralité des conséquences exposées par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction au titre de la mise en 'uvre de l'ordonnance rétractée et comprenant notamment :
- Les frais bancaires et de Commissaire de justice exposés et résultant de la mise en 'uvre de l'ordonnance rétractée,
- Le préjudice moral lié à l'image des sociétés auprès de ses partenaires bancaires et ce à hauteur de 10.000 euros, pour chacune, à titre de dommages-intérêts,
- Le préjudice moral lié aux tracas générés par une situation de blocage à quelques jours du paiement des salaires des salariés du Groupe et ce à hauteur de 10.000 euros, pour chacune, à titre de dommages-intérêts,
En toute hypothèse,
- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société Ceminvest la somme de 6.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à revenir à chacune des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction,
- Condamner la société Ceminvest aux entiers dépens en ceux compris ceux éventuels d'exécution.
La société Ceminvest, la société Ajire, ès qualités, et la société TCA, ès qualités, demandent à la cour de :
- Confirmer la décision entreprise.
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Cimeo Invest et de la société Cimeo Construction,
- Débouter la société Cimeo Invest et de la société Cimeo Construction de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Constater l'irrecevabilité des demandes de la société Cimeo Invest et la société Cimeo Construction tendant à fixer une créance au passif de la société Ceminvest,
- Condamner la société Cimeo Invest et la Société Cimeo Construction à verser à la société Ceminvest la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont valablement assigné en intervention forcée la société Ajire, ès qualités, et la société TCA, ès qualités. Cette demande en intervention forcée des organes de la procédure collective de la société Ceminvest sera déclarée recevable.
Sur la compétence du juge saisi de la contestation
L'ordonnance du 4 août 2024 qui a autorisé la saisie conservatoire a statué au visa des articles L.511-1, L.511-3, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile.
L'article 496 du code de procédure civile permet au débiteur de saisir le juge qui a rendu une ordonnance sur requête aux fins de rétractation de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à toutes les ordonnances sur requête.
Article 496, alinéa 2, du code de procédure civile
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge d'ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire qu'il a ordonnée s'il apparaît que les conditions n'en sont pas réunies.
Article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Il ressort de l'une et l'autre de ces dispositions que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Le juge saisi d'une demande de rétractation a donc le pouvoir d'examiner les mérites de la requête. Le référé à fin de rétractation d'une ordonnance sur requête n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse.
Le président du tribunal de commerce a été saisi en référé par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction d'une demande de rétractation de son ordonnance du 4 août 2024.
La demande a été portée devant la même juridiction qui avait rendu l'ordonnance sur requête contestée de sorte que le juge ainsi saisi est compétent.
Il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir invoquée au titre du non respect des règles de saisine du juge de la requête.
Il y a lieu également d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le juge n'était pas compétent.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction
Les intimées opposent une fin de non recevoir aux demandes des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction en raison du défaut du droit d'agir en l'absence de médiation préalable entre la société Céminvest et la société Cimeo Invest telle que prévue au pacte d'associés et de l'incompétence du juge qui a rendu l'ordonnance dont appel.
Il apparaît que l'instance en rétractation n'a pour seul but que de rétablir le respect du principe de la contradiction. Elle n'a pas à être précédée d'une médiation préalable, nonobstant toute clause contraire.
Le fait que l'instance en rétractation n'ait pas été précédée d'une médiation préalable est donc en tout état de cause sans effet sur sa recevabilité.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la saisie conservatoire
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction font valoir que la société Ceminvest ne dispose pas de créances à leur encontre que ce soit au titre de la cession des parts détenues dans la société Cimeo Invest ou au titre du compte-courant d'associés.
Article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Sur la créance au titre de la cession des parts sociales
Sur la cession au titre de l'article 10 du pacte d'associés
L'article 10 du pacte d'associés prévoit les promesses synallagmatiques de cession et d'achat de titres en cas de cessation du mandat d'associé.
L'option sur la promesse d'achat est levée par la décision de l'associé de céder ses titres qu'il manifeste aux autres associés par la lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de trois mois suivant la cessation du mandat social.
La société Ceminvest a été révoquée de son mandat de directrice générale le 5 février 2024.
Le 21 février 2024, elle a fait parvenir au conseil des sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction, une 'lettre officielle' dans laquelle la société Ceminvest porte des réclamations.
Au titre des demandes, elle présente une partie C - Valorisation des titres. Elle ne formule pas une décision de céder ses titres et ne vise pas non plus les dispositions de l'article 10.2 du pacte qui portent sur la promesse d'achat.
Si l'acceptation d'une promesse de vente ou d'achat n'est en principe soumise à aucune forme, il n'en est ainsi qu'à défaut de stipulations contraires.
En cas de stipulation claire, il ne peut y être dérogé sans la dénaturer.
Une lettre officielle d'avocat n'est pas conforme aux prévisions de la promesse de sorte qu'elle ne peut valoir levée d'option.
En outre, à supposer que la lettre de l'avocat soit recevable, elle ne contient pas de notification d'une décision de céder les titres.
En tout état de cause, l'obligation d'achat prévue à l'article 10 ne pèse que sur un associé et non pas sur la société Cimeo Invest elle même.
La créance de la société Ceminvest n'apparaît donc pas fondée au regard de l'article 10 du pacte d'associés.
Sur la cession au titre de l'article 3 du pacte d'associés
L'article 3 du pacte d'associés prévoit la possibilité pour un associé de céder ses titres à un tiers sous réserve de respecter le droit de préemption des autres associés qui doivent être avisés par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée du projet de cession, de l'engagement ferme du cessionnaire d'acquérir les parts et de sa connaissance qu'il intègre le pacte d'associés.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 novembre 2024, la société Ceminvest a procédé à la notification à la société Peel et à la société De Givray de l'offre d'achat de ses parts sociales de la société Cimeo Invest par la société BAM Investissements.
Cependant, le fait que la société Ceminvest ait trouvé un acquéreur pour ses parts sociales de la société Cimeo Construction ne signifie pas qu'elle détient une créance à l'encontre de cette dernière.
Sur la créance au titre du compte-courant d'associé
L'article 9 du pacte d'associés mentionne que la société Ceminvest a fait un apport en compte-courant de la société Cimeo Invest de 300 000 euros.
S'agissant du remboursement, il est précisé que 'la trésorerie disponible sera affectée prioritairement par la société au remboursement des échéances d'emprunt et du crédit-vendeur' et sous condition d'une décision prise par les associés à la majorité des deux tiers et au prorata des apports.
Le compte courant d'associé est un mécanisme de financement particulier qui formalise l'avance de fonds consentie à la société par un associé pour répondre à ses besoins de financement.
Il a pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment.
Le fait que le pacte d'associés prévoit des conditions au remboursement du compte d'associé est sans effet sur le fait que la société Ceminvest dispose d'une créance sur la société Cimeo Invest.
La société Ceminvest justifie que la somme de 150 000 euros lui a déjà été remboursée par la société Cimeo Invest.
Les circonstances dans lesquelles la société Ceminvest en vient à solliciter le remboursement de son compte d'associé, à savoir la révocation de son mandat de directrice générale, et les conditions fixées au pacte d'associés pour procéder au remboursement, apparaissent comme susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Ceminvest.
Il s'ensuit que les conditions pour solliciter une mesure de saisie conservatoire sont réunies.
L'ordonnance sera infirmée en ce que le président du tribunal de commerce saisi en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur les litiges opposant les sociétés Ceminvest et Cimeo Invest et a ordonné aux parties de mieux se pourvoir devant le tribunal compétent qui statuera au fond.
Seule une créance de 150.000 euros parait fondée. Il y aura lieu de modifier l'ordonnance sur requête et de limiter à cette somme les saisies conservatoires autorisées. En tant que de besoin, il y aura lieu d'ordonner la main levée des saisies qui dépasseraient la somme globale de 150.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction font valoir que doivent être inscrites au passif de la procédure collective de la société Ceminvest les sommes que celle-ci doit au titre des frais bancaires et de commissaire de justice résultant de la mise en oeuvre de l'ordonnance du 4 août 2024, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des tracas liés à la situation de blocage financier dans laquelle elles se sont retrouvées du fait des saisies conservatoires.
Il n'est cependant pas justifié que les saisies conservatoires aient entraîné des frais et tracas, ni dans quelle mesure et pour quel préjudice chiffré. Il n'est pas non plus justifié d'une publicité particulière donnée aux opérations de blocage ou de tout autre atteinte à l'image des titulaires des comptes saisis. Il n'est pas non plus justifié de frais bancaires et de commissaire de justice qui auraient été supportés par les sociétés Cimeo Invest et Cimeo Construction.
Il y aura donc lieu de rejeter les demandes de paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
Il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a pu engager.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Déclare recevable l'intervention forcée de la société TCA, prise en la personne de M., [C], [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ceminvest et de la société Ajire, prise en la personne de M., [J], [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ceminvest,
- Déclare recevables les demandes de la société Cimeo Invest et de la société Cimeo Construction,
- Infirme l'ordonnance du 7 janvier 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Rétracte l'ordonnance sur requête du 4 août 2024 en ce qu'elle a autorisé la société Ceminvest à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Cimeo Invest entre les mains de la BPGO, de la CRCA22, d'Arkea, de la banque des travaux publics, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, à son nom ou à celui de la société Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la société Cimeo Invest gérée par la société Cimeo Construction) et ce pour avoir sûreté de la somme de 800 000 euros,
- Autorise la société Ceminvest à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la société Cimeo Invest entre les mains de la BPGO, de la CRCA22, d'Arkea, de la banque des travaux publics, sur les comptes ouverts dans les livres de ces dernières, à son nom ou à celui de la société Cimeo Construction (à hauteur des disponibilités de la société Cimeo Invest gérée par la société Cimeo Construction) et ce pour avoir sûreté de la somme de 150 000 euros,
- Ordonne, en tant que de besoin, la main levée aux frais de la société Ceminvest des saisies qui auraient été pratiquées au delà d'une somme globale de 150.000 euros,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés,
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT