CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/17973
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17973 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2025080604
APPELANT
Monsieur, [M], [I]
Né le, [Date naissance 1] 1954 au LIBAN
De nationalité américaine
Demeurant, [Adresse 1],
,
[Adresse 2],
,
[Localité 1]
,
[Adresse 3]
ETATS-UNIS
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
INTIMÉE
S.A.S., [K] MEDIA GROUP, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 888 069 978,
Dont le siège social est situé, [Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me Marine SIMONNOT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 261,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 9 février 2026.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée, [K] Média Group (ci-après dénommée 'la société LMG') a été constituée en 2020. Elle est la société holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans la prestation de services de publicité et de communication.
Le 25 juillet 2023, la société LMG a effectué une émission d'obligations convertibles en actions ordinaires (ci-après désignée 'l'OC 2023') à laquelle M., [I], actionnaire minoritaire de la société, a souscrit pour un montant de 499.999,94 euros. Aux termes du contrat d'émission, il était prévu que les OC 2023 seraient productives d'un intérêt fixe de 8 % par an. La date d'échéance a été fixée au 30 novembre 2023.
M., [I] n'a pas converti ses obligations en actions dans le délai prévu à cet effet expirant le 1er décembre 2023.
La société LMG a connu par la suite des difficultés qui l'ont conduite à solliciter l'ouverture de plusieurs procédures préventives.
C'est ainsi que le président du tribunal de commerce de Paris a successivement ouvert une procédure de conciliation par ordonnance du 24 juillet 2024, puis désigné un mandataire ad hoc par ordonnance du 15 janvier 2025, puis ouvert une nouvelle procédure de conciliation par ordonnance du 13 mai 2025, puis désigné un mandataire ad hoc par ordonnance du 15 octobre 2025. La société BL & Associés en la personne de Maître, [Z] a été successivement désignée en qualité de conciliateur et de mandataire ad hoc.
Par acte du 24 septembre 2025, alors que la procédure de conciliation était en cours, la société LMG a fait assigner M., [I] devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin de se voir accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes dues au défendeur au titre de l'OC 2023, en application de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2025, le Président a:
- dit la demande de la société LMG recevable et fondée;
- ordonné le report de l'exigibilité des sommes réclamées à la société LMG par M., [I] au titre du de l'OC 2023 pour une durée de deux ans courant jusqu'au 15 octobre 2027;
- dit que les intérêts susceptibles d'être produits le seront au taux légal;
- dit que tout paiement qui interviendrait avant la période de deux ans s'imputerait sur le capital de la créance;
- interdit toute mesure d'exécution de la part de M., [I] pendant la suspension de l'exigibilité de sa créance;
- rejeté toute autre demande;
- condamné M., [I] aux dépens.
Le 3 novembre 2025, M., [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la société LMG.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M., [I] demande à la cour de:
'Vu les articles L. 228-46, L. 228-47, L. 228-54 et L. 611-7 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du Code civil.
INFIRMER le Jugement du 15 octobre 2025 rendu par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu'il :
- Vu les articles L.611-7 alinéa 5, R 611-35, et L 611-15 du code de commerce,
- Disons la demande de la SAS, [K] MEDIA GROUP recevable et bien fondée ;
- Ordonnons le report de l'exigibilité des sommes réclamées à SAS, [K] MEDIA GROUP par Monsieur, [M], [I] au titre du contrat d'émission d'obligations convertibles en date du 25 juillet 2023 pour une durée de deux ans jusqu'au 15 octobre 2027;
- Disons que les intérêts susceptibles d'être produits le seront au taux légal ;
- Disons que tout paiement qui interviendrait durant la période de deux ans s'imputeraient sur le capital de la créance ;
- Interdisons toute mesure d'exécution qui pourrait être prise par Monsieur, [M], [I] pendant la suspension de l'exigibilité pour l'intégralité de ses créances ;
- Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de Monsieur, [M], [I]) ;
- Condamnons en outre Monsieur, [M], [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,60 € TTC dont 12,72 € de TVA.
- La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de la Société, [K] MEDIA GROUP de report de deux ans de l'exigibilité de la créance de Monsieur, [M], [I] à ce dernier,
A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions permettant à la Société, [K] MEDIA GROUP d'imposer des délais de paiement à Monsieur, [M], [I] dans le cadre de la conciliation ne sont pas remplies,
DEBOUTER la société, [K] MEDIA GROUP de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
INFIRMER le Jugement du 15 octobre 2025 rendu par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu'il a :
« [ordonner] le report de l'exigibilité des sommes réclamées à SAS, [K] MEDIA GROUP par Monsieur, [M], [I] au titre du contrat d'émission d'obligations convertibles en date du 25 juillet 2023 pour une durée de deux ans jusqu'au 15 octobre 2027 ; »,
STATUANT A NOUVEAU,
« Ordonner le report de l'exigibilité des sommes réclamées à SAS, [K] MEDIA GROUP par Monsieur, [M], [I] au titre du contrat d'émission d'obligations convertibles en date du 25 juillet 2023 pour une durée de deux ans jusqu'au 7 janvier 2027;»
- DEBOUTER la société, [K] MEDIA GROUP du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société, [K] MEDIA GROUP au paiement de la somme de 6.000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société LMG demande à la cour de:
'Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce,
Vu les articles L. 228-39 et L. 228-49 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal :
- Déclarer la société LMG recevable en sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur, [M], [I] ;
- Confirmer le jugement du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 15 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du Président du tribunal des activités économiques de PARIS du 15 octobre 2025 sauf en ce qui concerne les délais de règlement ;
- Dire que la société LMG devra s'acquitter de la créance obligataire de Monsieur, [M], [I] comme suit :
o 50% au 30 juin 2027
o 50% au 30 octobre 2027
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur, [M], [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Monsieur, [M], [I] à payer à la société LMG la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 9 février 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société LMG de report de l'exigibilité de la créance de M., [I]
Moyens des parties
A l'appui de sa fin de non-recevoir, M., [I] fait valoir:
- qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 228-46, L. 228-47 et L. 228-54 du code de commerce que l'émission d'un emprunt obligataire crée une dette unique et que la collectivité des investisseurs est réunie en une masse, dotée de la personnalité juridique, à l'intérieur de laquelle tous les obligataires ont les mêmes droits et obligations;
- qu'en l'espèce, il ressort des indications fournies par le conciliateur que certains des obligataires ont converti leurs obligations alors que d'autres ont été remboursés, la créance de M., [W], autre détenteur d'OC 2023, faisant pour sa part l'objet d'un jugement du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 8 janvier 2025 décidant d'en reporter l'exigibilité jusqu'en janvier 2027 en application de l'article L. 611-7 du code de commerce; qu'en vertu de l'article L. 228-54 du code de commerce, le conciliateur aurait dû interroger le représentant de la masse afin que les modalités attachées aux OC, [Cadastre 1] soient modifiées uniformément; qu'à défaut, une rupture d'égalité a été créée entre les obligataires; que cette fraude à leur droit n'a pas fait disparaître la masse et ne peut être génératrice d'un droit de poursuivre individuellement un obligataire;
- qu'en conséquence, la demande formée à son encontre est irrecevable.
La société LMG réplique:
- que si le représentant de la masse est autorisé à agir dans l'intérêt commun de cette dernière en vertu des articles L. 228-53 et L. 228-54 du code de commerce, il est toutefois sans qualité pour défendre les intérêts individuels des obligataires; que l'article L. 228-54 impose au demandeur à l'action d'attraire le représentant de la masse uniquement quand son action vise l'ensemble des obligataires;
- que le Président du tribunal des activités économiques de Paris a justement souligné qu'à la date à laquelle il a statué, M., [I] demeurait le seul titulaire d'OC, [Cadastre 1] exigibles compte tenu du fait que les autres créanciers d'OC, [Cadastre 1] ont vu leur créance soit convertie à leur demande, soit remboursée, soit reportée par décision de justice ou amiablement; qu'il n'y a donc pas de masse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en désigner un représentant; qu'aucune fraude aux droits de M., [I] n'a été commise dès lors que les mêmes traitements lui ont été proposés par rapport aux autres créanciers d'OC, [Cadastre 1] et qu'il les a refusés; qu'en outre, l'intéressé, au cours des échanges intervenus pendant la prévention, n'a jamais fait état d'une quelconque problématique en lien avec la représentation de la masse.
Le ministère public fait valoir:
- que le traitement des autres obligataires est d'ores et déjà intervenu de sorte qu'il ne s'agit en l'espèce que du traitement particulier de l'appelant titulaire d'une créance exigible;
- que partant de ce constat, la société LMG n'avait pas à assigner la masse des obligataires et n'a commis aucune fraude.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 228-54 du code de commerce relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'exigibilité des obligations détenues par M., [W] ayant été reportée au 8 janvier 2027 aux termes du jugement précité du 8 janvier 2025, M., [I] demeure actuellement le seul obligataire porteur d'obligations exigibles au titre de l'OC 2023. Dans ces conditions, et alors qu'aucune fraude n'a été établie, la demande de report de délai présentée par la société LMG est recevable sans qu'il soit nécessaire d'assigner un éventuel représentant de la masse des obligataires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande de report de l'exigibilité de la créance de M., [I]
Moyens des parties
A l'appui de son appel, M., [I] fait valoir:
- que les conditions prévues par l'article L. 611-7 du code de commerce permettant à un débiteur d'imposer des délais à un créancier dans le cadre d'une conciliation ne sont pas remplies;
- qu'ainsi, il n'a pas refusé le report de l'exigibilité de sa créance mais a sollicité la communication d'informations sur la société LMG, dont il avait été privé jusqu'à lors; qu'à défaut de disposer d'une information complète et de visibilité concernant le traitement de sa créance, il a finalement indiqué qu'il ne pouvait prendre position sur la demande de suspension;
- que subsidiairement, compte tenu de sa qualité de créancier obligataire, il apparaît essentiel qu'il soit traité de la même façon que l'a été M., [W], dont la créance a fait l'objet d'un report d'exigibilité jusqu'au 7 janvier 2027 et non jusqu'au 15 octobre 2027.
La société LMG réplique:
- que les conditions légales sont bien réunies puisque M., [I] n'a jamais donné suite aux diverses demandes de la société BL & Associés ès qualités de conciliateur, y compris après avoir obtenu de la société LMG les prévisions d'activité et de trésorerie qu'il réclamait;
- que les délais qu'elle sollicite sont nécessaires; que si elle avait effectivement demandé un délai courant jusqu'en janvier 2027 s'agissant de la créance de M., [W], l'évolution de sa situation depuis lors l'a contrainte à demander en l'espèce un délai courant jusqu'au 15 octobre 2027 s'agissant de la créance de M., [I]; qu'il est en effet acquis qu'elle ne peut payer ce dernier puisque le solde de sa trésorerie, après paiement des sommes dues à M., [W], s'élève à 60.796 euros; que le règlement différé de la créance de M., [I] se justifie par le nécessaire partage des efforts entre les créanciers appelés à la prévention; que des obligataires, a fortiori des actionnaires, ne peuvent être réglés avant les tiers que sont les fournisseurs, les partenaires bancaires et les créanciers fiscaux et sociaux;
- que si la cour devait néanmoins estimer que les délais doivent être abrégés, elle propose à titre subsidiaire un règlement de 50 % de la créance au 30 juin 2017 et le solde au 30 octobre 2017.
Le ministère public expose:
- que l'application des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce est justifiée compte tenu du refus de M., [I] d'accorder les délais sollicités;
- qu'au surplus, l'appelant soutient avoir été tenu dans l'ignorance de l'évolution des difficultés de la société LMG alors que les pièces versées aux débats par cette dernière tendent à démontrer le contraire;
- qu'au regard de ce contexte, le président du tribunal des activités économiques était fondé à ordonner le report de l'exigibilité de la créance jusqu'au 15 octobre 2017 et à interdire toute mesure d'exigibilité pendant la période de suspension de l'exigibilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 611-7 du code de commerce relatif à la conciliation, au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la société LMG justifie que par courriel du 24 avril 2025, la société BL & Associés ès qualités, faisant suite à une réunion avec les conseils de M., [I] tenue le 4 avril 2025, a adressé à ces derniers divers documents relatifs à la situation financière de l'entreprise.
Par courrier du 6 juin 2025, la société BL & Associés ès qualités a demandé à M., [I] de lui indiquer d'ici le 25 juin 2025 s'il était disposé à suspendre l'exigibilité de sa créance au titre des OC 2023 jusqu'au 7 janvier 2027, précision étant faite qu'à défaut de réponse ou de réponse favorable, la société LMG se verrait contrainte de saisir M. le Président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'application de l'article L. 611-7 du code de commerce et de l'article 1345 du code civil.
Par lettre du 26 juin 2025, le conseil de M., [I] a répondu que ce dernier 'ne peut se positionner' sur la demande de la société LMG 'et ce d'autant (i) qu'il n'entend pas accepter la conversion de ses obligations et que (ii) un remboursement est annoncé de manière imminente'. Ce refus de positionnement de M., [I] s'analyse en un défaut d'acceptation de la demande de la société LMG dans le délai imparti par le conciliateur. La condition requise par l'article L. 611-7 du code de commerce est ainsi satisfaite.
Sur le fond, l'ouverture de procédures successives de mandat ad hoc et de conciliation à l'égard la société LMG et les pièces versées aux débats, notamment l'avis de la société BL & Associés ès qualités du 6 octobre 2025, témoignent de difficultés financières, notamment d'une insuffisance de trésorerie, dont M., [I] ne dément pas l'existence et qui font obstacle au règlement immédiat de sa créance.
Par ailleurs, le jugement dont appel mentionne que selon les indications du conciliateur, les banques, qui détiennent des créances de montants largement supérieurs à la créance de M., [I], de même que les créanciers publics, ont d'ores et déjà consenti un report de deux ans des échéanciers de remboursement de leurs propres créances sous réserve que la créance de M., [I] subisse le même sort.
Au vu de ces éléments, il est justifié d'accorder à la société LMG un moratoire afin de lui permettre de trouver des solutions pour assurer sa pérennité. Contrairement à ce qu'allègue M., [I], aucune disposition légale n'impose que l'exigibilité de sa créance à l'égard de la société LMG soit reportée au 7 janvier 2027 afin de la faire coïncider avec le terme du moratoire consenti à M., [W]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le report de l'exigibilité des sommes dues par la société LMG à M., [I] au titre des OC 2023 pour une durée de deux ans courant jusqu'au 15 octobre 2027.
Sur les frais du procès
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
M., [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller agissant pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17973 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2025 -Tribunal des Activités Economiques de PARIS - RG n° 2025080604
APPELANT
Monsieur, [M], [I]
Né le, [Date naissance 1] 1954 au LIBAN
De nationalité américaine
Demeurant, [Adresse 1],
,
[Adresse 2],
,
[Localité 1]
,
[Adresse 3]
ETATS-UNIS
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
INTIMÉE
S.A.S., [K] MEDIA GROUP, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 888 069 978,
Dont le siège social est situé, [Adresse 4]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me Marine SIMONNOT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 261,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 9 février 2026.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée, [K] Média Group (ci-après dénommée 'la société LMG') a été constituée en 2020. Elle est la société holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans la prestation de services de publicité et de communication.
Le 25 juillet 2023, la société LMG a effectué une émission d'obligations convertibles en actions ordinaires (ci-après désignée 'l'OC 2023') à laquelle M., [I], actionnaire minoritaire de la société, a souscrit pour un montant de 499.999,94 euros. Aux termes du contrat d'émission, il était prévu que les OC 2023 seraient productives d'un intérêt fixe de 8 % par an. La date d'échéance a été fixée au 30 novembre 2023.
M., [I] n'a pas converti ses obligations en actions dans le délai prévu à cet effet expirant le 1er décembre 2023.
La société LMG a connu par la suite des difficultés qui l'ont conduite à solliciter l'ouverture de plusieurs procédures préventives.
C'est ainsi que le président du tribunal de commerce de Paris a successivement ouvert une procédure de conciliation par ordonnance du 24 juillet 2024, puis désigné un mandataire ad hoc par ordonnance du 15 janvier 2025, puis ouvert une nouvelle procédure de conciliation par ordonnance du 13 mai 2025, puis désigné un mandataire ad hoc par ordonnance du 15 octobre 2025. La société BL & Associés en la personne de Maître, [Z] a été successivement désignée en qualité de conciliateur et de mandataire ad hoc.
Par acte du 24 septembre 2025, alors que la procédure de conciliation était en cours, la société LMG a fait assigner M., [I] devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin de se voir accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes dues au défendeur au titre de l'OC 2023, en application de l'article L. 611-7 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2025, le Président a:
- dit la demande de la société LMG recevable et fondée;
- ordonné le report de l'exigibilité des sommes réclamées à la société LMG par M., [I] au titre du de l'OC 2023 pour une durée de deux ans courant jusqu'au 15 octobre 2027;
- dit que les intérêts susceptibles d'être produits le seront au taux légal;
- dit que tout paiement qui interviendrait avant la période de deux ans s'imputerait sur le capital de la créance;
- interdit toute mesure d'exécution de la part de M., [I] pendant la suspension de l'exigibilité de sa créance;
- rejeté toute autre demande;
- condamné M., [I] aux dépens.
Le 3 novembre 2025, M., [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la société LMG.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M., [I] demande à la cour de:
'Vu les articles L. 228-46, L. 228-47, L. 228-54 et L. 611-7 du Code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du Code civil.
INFIRMER le Jugement du 15 octobre 2025 rendu par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu'il :
- Vu les articles L.611-7 alinéa 5, R 611-35, et L 611-15 du code de commerce,
- Disons la demande de la SAS, [K] MEDIA GROUP recevable et bien fondée ;
- Ordonnons le report de l'exigibilité des sommes réclamées à SAS, [K] MEDIA GROUP par Monsieur, [M], [I] au titre du contrat d'émission d'obligations convertibles en date du 25 juillet 2023 pour une durée de deux ans jusqu'au 15 octobre 2027;
- Disons que les intérêts susceptibles d'être produits le seront au taux légal ;
- Disons que tout paiement qui interviendrait durant la période de deux ans s'imputeraient sur le capital de la créance ;
- Interdisons toute mesure d'exécution qui pourrait être prise par Monsieur, [M], [I] pendant la suspension de l'exigibilité pour l'intégralité de ses créances ;
- Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'il rejette les demandes de Monsieur, [M], [I]) ;
- Condamnons en outre Monsieur, [M], [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,60 € TTC dont 12,72 € de TVA.
- La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de la Société, [K] MEDIA GROUP de report de deux ans de l'exigibilité de la créance de Monsieur, [M], [I] à ce dernier,
A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions permettant à la Société, [K] MEDIA GROUP d'imposer des délais de paiement à Monsieur, [M], [I] dans le cadre de la conciliation ne sont pas remplies,
DEBOUTER la société, [K] MEDIA GROUP de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
INFIRMER le Jugement du 15 octobre 2025 rendu par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu'il a :
« [ordonner] le report de l'exigibilité des sommes réclamées à SAS, [K] MEDIA GROUP par Monsieur, [M], [I] au titre du contrat d'émission d'obligations convertibles en date du 25 juillet 2023 pour une durée de deux ans jusqu'au 15 octobre 2027 ; »,
STATUANT A NOUVEAU,
« Ordonner le report de l'exigibilité des sommes réclamées à SAS, [K] MEDIA GROUP par Monsieur, [M], [I] au titre du contrat d'émission d'obligations convertibles en date du 25 juillet 2023 pour une durée de deux ans jusqu'au 7 janvier 2027;»
- DEBOUTER la société, [K] MEDIA GROUP du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Société, [K] MEDIA GROUP au paiement de la somme de 6.000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société LMG demande à la cour de:
'Vu les articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce,
Vu les articles L. 228-39 et L. 228-49 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
A titre principal :
- Déclarer la société LMG recevable en sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur, [M], [I] ;
- Confirmer le jugement du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 15 octobre 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du Président du tribunal des activités économiques de PARIS du 15 octobre 2025 sauf en ce qui concerne les délais de règlement ;
- Dire que la société LMG devra s'acquitter de la créance obligataire de Monsieur, [M], [I] comme suit :
o 50% au 30 juin 2027
o 50% au 30 octobre 2027
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur, [M], [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Monsieur, [M], [I] à payer à la société LMG la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 9 février 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société LMG de report de l'exigibilité de la créance de M., [I]
Moyens des parties
A l'appui de sa fin de non-recevoir, M., [I] fait valoir:
- qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 228-46, L. 228-47 et L. 228-54 du code de commerce que l'émission d'un emprunt obligataire crée une dette unique et que la collectivité des investisseurs est réunie en une masse, dotée de la personnalité juridique, à l'intérieur de laquelle tous les obligataires ont les mêmes droits et obligations;
- qu'en l'espèce, il ressort des indications fournies par le conciliateur que certains des obligataires ont converti leurs obligations alors que d'autres ont été remboursés, la créance de M., [W], autre détenteur d'OC 2023, faisant pour sa part l'objet d'un jugement du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 8 janvier 2025 décidant d'en reporter l'exigibilité jusqu'en janvier 2027 en application de l'article L. 611-7 du code de commerce; qu'en vertu de l'article L. 228-54 du code de commerce, le conciliateur aurait dû interroger le représentant de la masse afin que les modalités attachées aux OC, [Cadastre 1] soient modifiées uniformément; qu'à défaut, une rupture d'égalité a été créée entre les obligataires; que cette fraude à leur droit n'a pas fait disparaître la masse et ne peut être génératrice d'un droit de poursuivre individuellement un obligataire;
- qu'en conséquence, la demande formée à son encontre est irrecevable.
La société LMG réplique:
- que si le représentant de la masse est autorisé à agir dans l'intérêt commun de cette dernière en vertu des articles L. 228-53 et L. 228-54 du code de commerce, il est toutefois sans qualité pour défendre les intérêts individuels des obligataires; que l'article L. 228-54 impose au demandeur à l'action d'attraire le représentant de la masse uniquement quand son action vise l'ensemble des obligataires;
- que le Président du tribunal des activités économiques de Paris a justement souligné qu'à la date à laquelle il a statué, M., [I] demeurait le seul titulaire d'OC, [Cadastre 1] exigibles compte tenu du fait que les autres créanciers d'OC, [Cadastre 1] ont vu leur créance soit convertie à leur demande, soit remboursée, soit reportée par décision de justice ou amiablement; qu'il n'y a donc pas de masse, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en désigner un représentant; qu'aucune fraude aux droits de M., [I] n'a été commise dès lors que les mêmes traitements lui ont été proposés par rapport aux autres créanciers d'OC, [Cadastre 1] et qu'il les a refusés; qu'en outre, l'intéressé, au cours des échanges intervenus pendant la prévention, n'a jamais fait état d'une quelconque problématique en lien avec la représentation de la masse.
Le ministère public fait valoir:
- que le traitement des autres obligataires est d'ores et déjà intervenu de sorte qu'il ne s'agit en l'espèce que du traitement particulier de l'appelant titulaire d'une créance exigible;
- que partant de ce constat, la société LMG n'avait pas à assigner la masse des obligataires et n'a commis aucune fraude.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 228-54 du code de commerce relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'exigibilité des obligations détenues par M., [W] ayant été reportée au 8 janvier 2027 aux termes du jugement précité du 8 janvier 2025, M., [I] demeure actuellement le seul obligataire porteur d'obligations exigibles au titre de l'OC 2023. Dans ces conditions, et alors qu'aucune fraude n'a été établie, la demande de report de délai présentée par la société LMG est recevable sans qu'il soit nécessaire d'assigner un éventuel représentant de la masse des obligataires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la demande de report de l'exigibilité de la créance de M., [I]
Moyens des parties
A l'appui de son appel, M., [I] fait valoir:
- que les conditions prévues par l'article L. 611-7 du code de commerce permettant à un débiteur d'imposer des délais à un créancier dans le cadre d'une conciliation ne sont pas remplies;
- qu'ainsi, il n'a pas refusé le report de l'exigibilité de sa créance mais a sollicité la communication d'informations sur la société LMG, dont il avait été privé jusqu'à lors; qu'à défaut de disposer d'une information complète et de visibilité concernant le traitement de sa créance, il a finalement indiqué qu'il ne pouvait prendre position sur la demande de suspension;
- que subsidiairement, compte tenu de sa qualité de créancier obligataire, il apparaît essentiel qu'il soit traité de la même façon que l'a été M., [W], dont la créance a fait l'objet d'un report d'exigibilité jusqu'au 7 janvier 2027 et non jusqu'au 15 octobre 2027.
La société LMG réplique:
- que les conditions légales sont bien réunies puisque M., [I] n'a jamais donné suite aux diverses demandes de la société BL & Associés ès qualités de conciliateur, y compris après avoir obtenu de la société LMG les prévisions d'activité et de trésorerie qu'il réclamait;
- que les délais qu'elle sollicite sont nécessaires; que si elle avait effectivement demandé un délai courant jusqu'en janvier 2027 s'agissant de la créance de M., [W], l'évolution de sa situation depuis lors l'a contrainte à demander en l'espèce un délai courant jusqu'au 15 octobre 2027 s'agissant de la créance de M., [I]; qu'il est en effet acquis qu'elle ne peut payer ce dernier puisque le solde de sa trésorerie, après paiement des sommes dues à M., [W], s'élève à 60.796 euros; que le règlement différé de la créance de M., [I] se justifie par le nécessaire partage des efforts entre les créanciers appelés à la prévention; que des obligataires, a fortiori des actionnaires, ne peuvent être réglés avant les tiers que sont les fournisseurs, les partenaires bancaires et les créanciers fiscaux et sociaux;
- que si la cour devait néanmoins estimer que les délais doivent être abrégés, elle propose à titre subsidiaire un règlement de 50 % de la créance au 30 juin 2017 et le solde au 30 octobre 2017.
Le ministère public expose:
- que l'application des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce est justifiée compte tenu du refus de M., [I] d'accorder les délais sollicités;
- qu'au surplus, l'appelant soutient avoir été tenu dans l'ignorance de l'évolution des difficultés de la société LMG alors que les pièces versées aux débats par cette dernière tendent à démontrer le contraire;
- qu'au regard de ce contexte, le président du tribunal des activités économiques était fondé à ordonner le report de l'exigibilité de la créance jusqu'au 15 octobre 2017 et à interdire toute mesure d'exigibilité pendant la période de suspension de l'exigibilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 611-7 du code de commerce relatif à la conciliation, au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la société LMG justifie que par courriel du 24 avril 2025, la société BL & Associés ès qualités, faisant suite à une réunion avec les conseils de M., [I] tenue le 4 avril 2025, a adressé à ces derniers divers documents relatifs à la situation financière de l'entreprise.
Par courrier du 6 juin 2025, la société BL & Associés ès qualités a demandé à M., [I] de lui indiquer d'ici le 25 juin 2025 s'il était disposé à suspendre l'exigibilité de sa créance au titre des OC 2023 jusqu'au 7 janvier 2027, précision étant faite qu'à défaut de réponse ou de réponse favorable, la société LMG se verrait contrainte de saisir M. le Président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'application de l'article L. 611-7 du code de commerce et de l'article 1345 du code civil.
Par lettre du 26 juin 2025, le conseil de M., [I] a répondu que ce dernier 'ne peut se positionner' sur la demande de la société LMG 'et ce d'autant (i) qu'il n'entend pas accepter la conversion de ses obligations et que (ii) un remboursement est annoncé de manière imminente'. Ce refus de positionnement de M., [I] s'analyse en un défaut d'acceptation de la demande de la société LMG dans le délai imparti par le conciliateur. La condition requise par l'article L. 611-7 du code de commerce est ainsi satisfaite.
Sur le fond, l'ouverture de procédures successives de mandat ad hoc et de conciliation à l'égard la société LMG et les pièces versées aux débats, notamment l'avis de la société BL & Associés ès qualités du 6 octobre 2025, témoignent de difficultés financières, notamment d'une insuffisance de trésorerie, dont M., [I] ne dément pas l'existence et qui font obstacle au règlement immédiat de sa créance.
Par ailleurs, le jugement dont appel mentionne que selon les indications du conciliateur, les banques, qui détiennent des créances de montants largement supérieurs à la créance de M., [I], de même que les créanciers publics, ont d'ores et déjà consenti un report de deux ans des échéanciers de remboursement de leurs propres créances sous réserve que la créance de M., [I] subisse le même sort.
Au vu de ces éléments, il est justifié d'accorder à la société LMG un moratoire afin de lui permettre de trouver des solutions pour assurer sa pérennité. Contrairement à ce qu'allègue M., [I], aucune disposition légale n'impose que l'exigibilité de sa créance à l'égard de la société LMG soit reportée au 7 janvier 2027 afin de la faire coïncider avec le terme du moratoire consenti à M., [W]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le report de l'exigibilité des sommes dues par la société LMG à M., [I] au titre des OC 2023 pour une durée de deux ans courant jusqu'au 15 octobre 2027.
Sur les frais du procès
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
M., [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller agissant pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,