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CA Versailles, ch. civ. 1-7, 24 mars 2026, n° 25/00404

VERSAILLES

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CA Versailles n° 25/00404

24 mars 2026

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a



N° RG 25/00404 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W654

Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie

Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales

JONCTION avec le n°RG 25/00406

Copies exécutoires délivrées le :

à :

M., [B]

Me GUEILHERS

Société ILN - GARDEN PROJECT SA

Société H&G CONCEPT LTD

DNEF

SCP URBINO ET ASSOCIES

ORDONNANCE

Le 24 Mars 2026

par mise à disposition au greffe,

Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Société ILN - GARDEN PROJECT SA, représentée par M., [L], [C]
,
[Adresse 1]

Ile Madère PORTUGAL

Ayant pour avocats Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, et Me ROYAS Homan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P572

Société H&G CONCEPT LTD, représentée par M., [B], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1] ROYAUME-UNI

Ayant pour avocats Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, et Me ROYAS Homan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P572

Monsieur, [K], [B]

né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2] (RUSSIE)
,
[Adresse 3]

Non comparant, ayant pour avocats Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, et Me ROYAS Homan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P572

APPELANTS

ET :

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0137, de la SCP URBINO ET ASSOCIES

DEFENDERESSE

A l'audience publique du 27 janvier 2026 où nous étions assistées de Madame Anne REBOULEAU, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

A l'audience publique du 24 Mars 2026 où nous étions assisté de Madame Anne REBOULEAU, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Par requête du 4 novembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande de mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit portugais ILN-garden projects SA et de la société de droit britannique H&G concept LTD.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 5 novembre 2024, a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés, [Adresse 5].

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 14 novembre suivant.

Par deux déclarations reçues au greffe le 27 novembre 2024, les sociétés ILN-garden projects SA et H&G concept LTD et M., [K], [B] ont formé d'une part un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre (enregistré sous le n° RG 25/00404) et d'autre part un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies (enregistré sous le n° RG 25/00406).

Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle les sociétés ILN-garden projects SA et H&G concept LTD et M., [K], [B] ont développé les termes de leurs deux jeux de conclusions n° 1 remis le 26 juin 2025 et de nouveau à l'audience auxquels il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et par lesquels ils demandent à la juridiction du premier président de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre autorisant la mise en 'uvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

y faisant droit,

- prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 novembre 2024 et notifiée le 14 novembre 2024 ;

- annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance ;

- prononcer l'annulation du procès-verbal du 14 novembre 2024 ;

- ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ;

- juger que la Direction nationale d'enquêtes fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- interdire à la Direction nationale d'enquêtes fiscales d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte ;

- condamner l'intimé à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimé aux entiers dépens.

Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses deux jeux de conclusions remises à l'audience auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nanterre ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) sur la procédure

Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 25/00404 et RG 25/00406, sous ce premier numéro de rôle.

2) sur le fond

Selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (...), elle peut autoriser l'administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. [']

Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose, que soient caractérisées des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires par l'effet de l'un des agissements mentionnés à cet article.

Ainsi, l'administration n'est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu'il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l'établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu'à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard.

Il n'y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre les éléments factuels qui ont été retenus par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance et qui ne sont pas expressément contestés par les appelants. Aussi n'y a-t-il lieu que de reprendre point par point les éléments factuels mis en avant et les différentes critiques qui sont formulées par les appelants.

* sur la société ILN-Garden projects

Les éléments mis en avant par la société ILN-Garden projects relatifs tant à M., [V], administrateur de la société, résident et résident fiscal au Portugal, qu'au projet de parc sur un terrain qui appartient à la société sur l'Ile de Madère ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'analyse du juge des libertés et de la détention.

La société ILN-Garden projects a établi depuis sa création en 2018 ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation ; au 31 décembre 2022, elle mentionnait un effectif de deux salariés qui étaient l'un et l'autre experts-comptables, dont il n'est pas discuté qu'ils ne disposaient pas des connaissances nécessaires à l'activité de conception de jardin et qui, au regard de leur activité d'expert-comptable, ne pouvaient se consacrer à titre principal à l'activité opérationnelle quotidienne de la société ILN-Garden projects.

La société ILN-Garden projects n'apporte aucun élément permettant de démontrer avec quels moyens matériels et humains elle a réalisé les prestations de services d'un montant total de 1 851 081 € facturées en 2021 et 2022 à la SASU Château, [Etablissement 1] dont le siège social est sis, [Adresse 6] et qui a pour projet l'aménagement de l'ancien château en maison d'hôtes avec cuisine professionnelle, piscine, parc et parking, alors que l'administration fiscale fait état des salariés employés en 2021 et 2022 par la SARL IL Nature France, logés à, [Localité 4] à une distance de 4,1 km du château, [Etablissement 1], étant précisé que cette société, créée le 1er octobre 2021, dont le siège social est situé à, [Localité 5] et qui a pour activité les services d'aménagement paysager est détenue à hauteur de 33,33 % par la société ILN-Garden projects, 33 % par M., [C], [L] et 30 % par M., [B], eux-mêmes administrateurs de la société ILN-Garden projects et résidents fiscaux en France.

La société ILN-Garden projects a établi son siège social dans la Zone France de Madère qui offre des avantages fiscaux (pièce n° 31 de la DNEF) puisque le taux d'imposition applicable aux sociétés est de 5 % annuel au lieu de 21% qui est le taux applicable en dehors de la Zone Franche à condition que le chiffre d'affaires soit réalisé avec des sociétés non domiciliées sur le territoire portugais (sauf intra Zone Franche), avec une non-imposition des dividendes distribués aux associés non-résidents sur le territoire portugais.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble de ceux repris dans son ordonnance par le juge des libertés et de la détention qui ne sont pas discutés, il peut être présumé que la société se soustrait ou s'est soustraite à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qu'elle exerce son activité de réalisation de jardins internationaux, construction de bâtiments et développement de projets immobiliers, depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, en omettant sciemment de passer les écritures comptables qui s'y rapportent, et ce, indépendamment de la question de l'éventuelle non-imposition des dividendes distribués aux associés MM., [B] et, [L].

* sur la société de droit britannique H&G concept

Les éléments dont fait état l'administration fiscale dans sa requête et retenus par le juge des libertés et de la détention montrent que cette société a établi depuis sa création ses sièges sociaux successifs à des adresses de domiciliation au Royaume Uni ; elle n'a pas de ligne téléphonique au Royaume-Uni, celle-ci se contentant de produire les factures d'un assistant virtuel afin de répondre au téléphone et aux mails. L'adresse de correspondance de ses dirigeants, M., [B] ou M., [L] est, [Adresse 7], Royaume-Uni, qui est celle figurant sur le site https://ilnature.co.uk, qui met en avant les jardins réalisés par M., [B] et dont la page 'contacts' mentionne comme adresse, [Adresse 3] en France à laquelle M., [B] a déclaré résider. Les documents sociaux de la société ne mentionnent aucun emploi de salarié. Elle a, depuis sa création en 2013, pour associé unique et administrateur M., [B], sauf pour la période comprise entre le 30 avril 2019 et le 17 février 2020, au cours de laquelle M., [L] en a été nommé administrateur et en détenait 35 % des parts. Elle est donc présumée disposer de son centre décisionnel sur le territoire national et ne pas disposer à l'adresse de son siège social de moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son activité.

En 2019 et 2020 la société ILN-Garden projects, qui fait l'objet des présomptions de fraude évoquées ci-dessus et dont les administrateurs sont MM., [B] et, [L], a facturé des prestations de services d'un montant total de 788 332 € à la société H&G Concept ; cette société a pour objet social l'activité des services paysagers, proche de celle de la société ILN-Garden projects dont elle est cliente et dont les administrateurs actuels ou antérieurs sont identiques.

Le projet du jardin paysager 'Hanovre house' dans le comté de Surrey réalisé en 2018 par IL nature (pièce n° 19 des appelants) n'est pas un élément pertinent pour remettre en cause les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention qui a jugé qu'il peut être présumé que la société de droit britannique H&G concept exerce son activité depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, en omettant sciemment de passer les écritures comptables qui s'y rapportent.

* sur l'intention

Le premier président qui retient l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n'a pas à caractériser l'élément intentionnel de soustraction à l'impôt. (Com, 15 février 2023, n° 21-13.288). Ainsi, le moyen développé par les appelants à cet égard est inopérant.

* sur la disproportion et l'atteinte aux libertés fondamentales

Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application des articles précités sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée, que la célérité avec laquelle le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance sur requête est indifférente, aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation n'étant prévu par les textes et le nombre des pièces produites ne pouvant, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'exercer son contrôle.

La circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête n'est pas nature à l'entacher d'irrégularité.

Par ailleurs, aucun texte n'impose à l'administration de recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures en sorte que c'est de manière non fondée que les appelants font valoir que rien n'empêchait l'administration fiscale de commencer une vérification de comptabilité des sociétés ILN-garden projects SA et H&G concept LTD.

Il convient également de rappeler que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi. (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).

En tout état de cause, les appelants ne précisent pas en quoi la mesure aurait portée atteinte au respect de la vie privée de M., [B] alors que les locaux visités étaient susceptibles d'être occupés par M., [I], [A] et Mme, [E], [F].

* sur l'absence d'impartialité

Les appelants ne démontrent nullement que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention a été tirée d'éléments incomplets ou inexacts fournis par l'administration fiscale.

* sur le non-respect du RGPD

Dans son arrêt rendu le 1er juin 2023 (Cass. Com., 1er juin 2023, n° 21-18.558), la Cour de cassation a jugé que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.

La Cour de cassation a précisé que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations énoncées à l'article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23.

S'agissant de l'exception visée au paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD, lorsque l'administration fiscale présente une requête aux fins de solliciter une autorisation pour la mise en oeuvre d'une mesure prévue à l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, (et collecte ainsi, à cette fin, des données personnelles), elle n'est pas tenue à l'obligation visée au paragraphe 1 de l'article 14, celle-ci étant susceptible de compromettre gravement la réalisation des opérations de visite et de saisies.

En application de l'article 23 précité, l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 a modifié l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont les alinéas 4 et 5 disposent désormais que :

"En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'information ne s'applique pas aux

données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 de ce règlement et utilisées lors d'un

traitement mis en 'uvre pour le compte de l'État et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement.

Il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent lorsque le traitement est mis en 'uvre

par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités".

La limitation prévue à cet article résulte de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales qui prévoit une procédure sur requête qui déroge à l'obligation d'informer la personne contre qui la requête est dirigée ou les personnes concernées dans le cadre de la collecte indirecte de données.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, étant observé qu'en tout état de cause, les appelants procèdent par généralités sans préciser quelles seraient au cas d'espèce les pièces prétendument recueillies illicitement.

Tous les moyens soutenus à l'appui de l'appel sont donc écartés.

Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

* sur l'inventaire

L'article L. 16B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière.

En l'espèce, l'inventaire informatique annexé au procès-verbal de visite et de saisies, paraphé par l'occupant des lieux, identifie les fichiers saisis d'une part sur la messagerie et d'autre part sur les disques locaux par leur chemin et leur format, étant relevé que pour ces derniers l'inventaire comporte 22 lignes de fichiers nommés précisément, les fichiers étant sous format pdf, docx, doc ou encore xlsx, en sorte que c'est à tort que les requérants prétendent ne pas être en mesure d'identifier les pièces saisies, étant rappelé que les fichiers sélectionnés ont été copiés et sont restés à disposition de l'occupant des lieux.

Il convient par conséquent de rejeter les demandes formées au titre des opérations de visite et de saisies.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 25/00404 et RG 25/00406, sous ce premier numéro de rôle ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes formées au titre du recours contre les opérations de visite et de saisies qui se sont déroulées le 14 novembre 2024 ;

Rejette toutes les demandes des sociétés ILN-garden projects SA et H&G concept LTD et M., [K], [B] ;

Condamne les sociétés ILN-garden projects SA et H&G concept LTD et M., [K], [B] aux dépens ;

Condamne les sociétés ILN-garden projects SA et H&G concept LTD et M., [K], [B] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Conseillère,

Maëva VEFOUR Delphine BONNET

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