CA Rennes, référés com., 24 mars 2026, n° 25/06613
RENNES
Ordonnance
Autre
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06613 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHKW
M., [V], [U]
C/
Société 7TV LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRENDER
Me GRENARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur, [V], [U]
né le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Société 7TV LTD Private Limited Company (Société à responsabilité limitée de droit britannique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] ROYAUME-UNI
représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2022, M., [U] a constitué l'EURL Seven TV, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels.
Le 22 décembre 2023, Mme, [B], amie de M., [U], a créé la société 7TV LTD à la suite de discussions avec lui, en vue de la cession de l'activité de l'EURL Seven TV.
Le 7 juin 2024, la société 7TV LTD a racheté les parts de M., [U].
Le 17 décembre 2024, M., [U] a déposé une plainte contre X pour extorsion et chantage en vue de l'acquisition des parts sociales de l'EURL Seven TV.
Le 10 mars 2025, M., [U] a saisi le tribunal de commerce de Rennes aux fins notamment que soit prononcée la nullité du contrat de cession des parts sociales en date du 7 juin 2024, que les parts sociales de la société Seven TV soient réintégrées dans son patrimoine et que soit ordonnée la nullité de toutes les délibérations prises s'agissant de la société Seven TV.
Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
jugé que les demandes de la société 7TV LTD sont recevables et bien fondées ;
rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Rennes soulevée par la société 7TV LTD ;
s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ;
sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale ;
jugé qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M., [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
débouté la société 7TV LTD du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
liquidé les frais de greffe à la somme de 77,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par acte du 4 décembre 2025, M., [U] a assigné la société SARL 7TV LTD devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision de sursis à statuer.
A l'audience du 24 février 2026, M., [U], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions du 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
dire et juger que M., [U] justifie de motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile ;
autoriser M., [U] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer du tribunal de commerce de Rennes en date du 6 novembre 2025 ;
condamner la société 7TV LTD à payer à M., [U] la somme de 2.700 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 7TV LTD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [U] indique qu'il a déposé une plainte contre X qui n'a à ce jour fait l'objet d'aucune mesure d'instruction. Il rajoute que la partie défenderesse est une société étrangère, ce qui rend le dossier d'autant plus complexe et fait peser le risque qu'une décision pénale n'intervienne que dans plusieurs années. Or, M., [U] affirme que la décision de sursis à statuer contrevient au respect d'un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autant plus que les deux actions pénales et civiles ne sont pas liées et ont des objets et régimes juridiques distincts. A ce titre, il précise que l'action pénale vise à condamner l'auteur des infractions d'extorsion et de chantage à son encontre, alors que l'action civile vise à obtenir la nullité de la cession de parts sociales, le rétablissement de ses droits dans la société Seven TV ainsi que la réparation de ses préjudices. Il soutient que le vice de consentement qu'il invoque, en l'espèce la violence, a un acteur précis, et qu'il est indifférent qu'une condamnation puisse survenir sur le plan pénal, puisque qu'il importe uniquement dans le cadre de cette procédure de rechercher si la contrainte exercée à son encontre a pu vicier son consentement.
Il expose qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'il puisse interjeter appel de la décision, puisqu'il affirme que le sursis à statuer peut permettre à Mme, [B] et à la société 7TV LTD de disposer du temps nécessaire afin d'organiser la dilution, le transfert ou la disparition des actifs de la société, y compris du logiciel dont M., [U] est l'auteur, dans le but de lui restituer la société dans un état amoindri. M., [U] rajoute que Mme, [B] a déjà procédé à des transferts de fonds de la société Seven TV à sa société 7TV LTD via des fausses factures. M., [U] soutient avoir également récemment appris que la société Seven TV a été radiée du RCS le 8 septembre 2025, sans information sur ce point de la part de la défenderesse, en estimant que cette radiation est imputable à la société 7TV LTD qui n'a pas effectué les formalités nécessaires suite à la cession devant le tribunal de commerce.
La société 7TV LTD, représentée par son avocat, développant ses conclusions remises le 10 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M., [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M., [U] à verser à la société 7TV LTD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société 7TV LTD indique que l'allégation d'un allongement de la procédure auquel conduit le sursis à statuer ainsi que le différend séparant deux actionnaires d'une société anonyme et certains administrateurs, ne constituent pas un motif grave et légitime. La société 7TV LTD soutient que M., [U], en affirmant que la décision pénale ne pourra intervenir que dans plusieurs années, s'appuie sur les conséquences de sa propre plainte qu'il a déposée à l'appui de sa demande devant le tribunal de commerce de Rennes et dont il ne pouvait ignorer les conséquences. La société ajoute qu'il n'appartient pas au premier président d'examiner le bien fondé du sursis prononcé, et précise que le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer pour la bonne administration de la justice.
En outre, la société 7TV LTD affirme que M., [U] ne justifie pas des allégations portant sur le fait que le sursis à statuer favoriserait la société 7TV LTD et Mme, [B], celles-ci reposant uniquement sur des hypothèses et suppositions contestées par la société 7TV LTD. La société 7TV LTD ajoute que cette argumentation reviendrait à trancher le fond du litige, ce qui excède l'objet de la présente instance et ne saurait, en tout état de cause, caractériser un motif grave et légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En premier lieu, l'acte introductif de la présente instance devant la juridiction du premier président, pour avoir été délivré le 4 décembre 2025, a bien été délivrée dans le mois qui a suivi le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 novembre 2025, de sorte que la demande formée est recevable.
Sur le fond, M., [U] justifie bien d'un motif grave et légitime, au sens de l'article 380 du code de procédure civile, pour solliciter l'autorisation d'interjeter un appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Rennes.
En effet, la décision de sursis à statuer, rendue 'dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale', comporte un terme indéterminé et en tout état de cause suffisamment lointain au regard de la volatilité des actifs attachés aux parts sociales qui ont été transférées par l'acte du 7 juin 2024 pour que M., [U] justifie pour cette première raison d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile. En outre, indépendamment même du fait que le criminel ne tient pas nécessairement le civil en l'état, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, le vice du consentement allégué par M., [U] peut être apprécié sans que ne soit nécessairement caractérisé un chantage ou une autre infraction ayant motivé le dépôt par celui-ci d'une plainte. L'activité, éminemment transférable, de la société dont M., [U] a cédé les parts, la circonstance tenant à ce que la société qui les a acquises soit en-dehors du territoire de l'Union européenne et le risque de dépérissement des actifs transférés induisent que M., [U] justifie bien du motif tel que prévu à l'article 380 du code de procédure civile pour qu'il lui soit accordé l'autorisation d'interjeter un appel immédiat.
La présente ordonnance étant prise dans l'intérêt exclusif de M., [U], il n'y a pas lieu de mettre à la charge de son adversaire les dépens et les frais irrépétibles générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons M., [U] à interjeter appel du jugement (2025F00103) rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Disons que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe par la 3ème chambre de la cour d'appel de Rennes le 16 juin 2026, à 14 heures, en salle 122 ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06613 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHKW
M., [V], [U]
C/
Société 7TV LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BRENDER
Me GRENARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur, [V], [U]
né le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Paul-Jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Société 7TV LTD Private Limited Company (Société à responsabilité limitée de droit britannique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] ROYAUME-UNI
représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Ysé MERTER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2022, M., [U] a constitué l'EURL Seven TV, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels.
Le 22 décembre 2023, Mme, [B], amie de M., [U], a créé la société 7TV LTD à la suite de discussions avec lui, en vue de la cession de l'activité de l'EURL Seven TV.
Le 7 juin 2024, la société 7TV LTD a racheté les parts de M., [U].
Le 17 décembre 2024, M., [U] a déposé une plainte contre X pour extorsion et chantage en vue de l'acquisition des parts sociales de l'EURL Seven TV.
Le 10 mars 2025, M., [U] a saisi le tribunal de commerce de Rennes aux fins notamment que soit prononcée la nullité du contrat de cession des parts sociales en date du 7 juin 2024, que les parts sociales de la société Seven TV soient réintégrées dans son patrimoine et que soit ordonnée la nullité de toutes les délibérations prises s'agissant de la société Seven TV.
Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
jugé que les demandes de la société 7TV LTD sont recevables et bien fondées ;
rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Rennes soulevée par la société 7TV LTD ;
s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ;
sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale ;
jugé qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M., [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
débouté la société 7TV LTD du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
liquidé les frais de greffe à la somme de 77,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par acte du 4 décembre 2025, M., [U] a assigné la société SARL 7TV LTD devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel de cette décision de sursis à statuer.
A l'audience du 24 février 2026, M., [U], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions du 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
dire et juger que M., [U] justifie de motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile ;
autoriser M., [U] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer du tribunal de commerce de Rennes en date du 6 novembre 2025 ;
condamner la société 7TV LTD à payer à M., [U] la somme de 2.700 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 7TV LTD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [U] indique qu'il a déposé une plainte contre X qui n'a à ce jour fait l'objet d'aucune mesure d'instruction. Il rajoute que la partie défenderesse est une société étrangère, ce qui rend le dossier d'autant plus complexe et fait peser le risque qu'une décision pénale n'intervienne que dans plusieurs années. Or, M., [U] affirme que la décision de sursis à statuer contrevient au respect d'un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autant plus que les deux actions pénales et civiles ne sont pas liées et ont des objets et régimes juridiques distincts. A ce titre, il précise que l'action pénale vise à condamner l'auteur des infractions d'extorsion et de chantage à son encontre, alors que l'action civile vise à obtenir la nullité de la cession de parts sociales, le rétablissement de ses droits dans la société Seven TV ainsi que la réparation de ses préjudices. Il soutient que le vice de consentement qu'il invoque, en l'espèce la violence, a un acteur précis, et qu'il est indifférent qu'une condamnation puisse survenir sur le plan pénal, puisque qu'il importe uniquement dans le cadre de cette procédure de rechercher si la contrainte exercée à son encontre a pu vicier son consentement.
Il expose qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'il puisse interjeter appel de la décision, puisqu'il affirme que le sursis à statuer peut permettre à Mme, [B] et à la société 7TV LTD de disposer du temps nécessaire afin d'organiser la dilution, le transfert ou la disparition des actifs de la société, y compris du logiciel dont M., [U] est l'auteur, dans le but de lui restituer la société dans un état amoindri. M., [U] rajoute que Mme, [B] a déjà procédé à des transferts de fonds de la société Seven TV à sa société 7TV LTD via des fausses factures. M., [U] soutient avoir également récemment appris que la société Seven TV a été radiée du RCS le 8 septembre 2025, sans information sur ce point de la part de la défenderesse, en estimant que cette radiation est imputable à la société 7TV LTD qui n'a pas effectué les formalités nécessaires suite à la cession devant le tribunal de commerce.
La société 7TV LTD, représentée par son avocat, développant ses conclusions remises le 10 mars 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M., [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M., [U] à verser à la société 7TV LTD la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M., [U] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société 7TV LTD indique que l'allégation d'un allongement de la procédure auquel conduit le sursis à statuer ainsi que le différend séparant deux actionnaires d'une société anonyme et certains administrateurs, ne constituent pas un motif grave et légitime. La société 7TV LTD soutient que M., [U], en affirmant que la décision pénale ne pourra intervenir que dans plusieurs années, s'appuie sur les conséquences de sa propre plainte qu'il a déposée à l'appui de sa demande devant le tribunal de commerce de Rennes et dont il ne pouvait ignorer les conséquences. La société ajoute qu'il n'appartient pas au premier président d'examiner le bien fondé du sursis prononcé, et précise que le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de surseoir à statuer pour la bonne administration de la justice.
En outre, la société 7TV LTD affirme que M., [U] ne justifie pas des allégations portant sur le fait que le sursis à statuer favoriserait la société 7TV LTD et Mme, [B], celles-ci reposant uniquement sur des hypothèses et suppositions contestées par la société 7TV LTD. La société 7TV LTD ajoute que cette argumentation reviendrait à trancher le fond du litige, ce qui excède l'objet de la présente instance et ne saurait, en tout état de cause, caractériser un motif grave et légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. L'assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En premier lieu, l'acte introductif de la présente instance devant la juridiction du premier président, pour avoir été délivré le 4 décembre 2025, a bien été délivrée dans le mois qui a suivi le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 6 novembre 2025, de sorte que la demande formée est recevable.
Sur le fond, M., [U] justifie bien d'un motif grave et légitime, au sens de l'article 380 du code de procédure civile, pour solliciter l'autorisation d'interjeter un appel immédiat du jugement du tribunal de commerce de Rennes.
En effet, la décision de sursis à statuer, rendue 'dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale', comporte un terme indéterminé et en tout état de cause suffisamment lointain au regard de la volatilité des actifs attachés aux parts sociales qui ont été transférées par l'acte du 7 juin 2024 pour que M., [U] justifie pour cette première raison d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile. En outre, indépendamment même du fait que le criminel ne tient pas nécessairement le civil en l'état, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, le vice du consentement allégué par M., [U] peut être apprécié sans que ne soit nécessairement caractérisé un chantage ou une autre infraction ayant motivé le dépôt par celui-ci d'une plainte. L'activité, éminemment transférable, de la société dont M., [U] a cédé les parts, la circonstance tenant à ce que la société qui les a acquises soit en-dehors du territoire de l'Union européenne et le risque de dépérissement des actifs transférés induisent que M., [U] justifie bien du motif tel que prévu à l'article 380 du code de procédure civile pour qu'il lui soit accordé l'autorisation d'interjeter un appel immédiat.
La présente ordonnance étant prise dans l'intérêt exclusif de M., [U], il n'y a pas lieu de mettre à la charge de son adversaire les dépens et les frais irrépétibles générés par la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons M., [U] à interjeter appel du jugement (2025F00103) rendu le 6 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Rennes ;
Disons que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe par la 3ème chambre de la cour d'appel de Rennes le 16 juin 2026, à 14 heures, en salle 122 ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT