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Décisions

CA Besançon, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/00447

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 25/00447

20 mars 2026

SD/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4H4

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2025 - RG N°23/0006 - POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 89A - A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANTE

CPAM HD
,
[Adresse 1]

Représentée par Mme, [J], [N] en vertu d'un pouvoir général

ET :

INTIMÉ

Monsieur, [Y], [V]

né le 09 Septembre 1983 à, [Localité 1], de nationalité française,

demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA, substitué par Me EMONNIN Vincent, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, président de chambre.

Mme Sandrine DAVIOT et Sandra LEROY, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :

M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Sandra LEROY, conseiller.

Statuant sur l'appel interjeté le 18 mars 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura d'un jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M., [Y], [V], a':

- déclaré que la maladie déclarée par M., [Y], [V] le 15 mars 2022 est essentiellement et directement causée par son travail habituel';

- ordonné le renvoi du dossier aux services de la CPAM du Jura pour poursuite de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- condamné la CPAM aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 28 août 2025 aux termes desquelles la CPAM du Jura, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de':

- constater que les deux CRRMP respectivement saisis ont émis un avis défavorable sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M., [V] le 15 mars 2022';

- juger que la décision de refus de prise en charge du 28 octobre 2022 est parfaitement justifiée';

- condamner M., [V] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2025 aux termes desquelles M., [V], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de':

- condamner la CPAM du Jura à payer à M., [Y], [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Jura aux entiers dépens.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles les parties se sont reportées à l'audience.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur, [Y], [V] a été embauché à compter du 18 juillet 2005 par la société, [1] en qualité de technicien vitrage expert.

Le 16 décembre 2021, la CPAM du Jura a réceptionné une déclaration d'accident du travail survenu le 1er décembre 2021 visant une situation de «'mal être au travail, ambiance de travail» .

Le certificat médical initial en lien avec cette déclaration mentionne une «'dépression réactionnelle».

Après instruction, la CPAM a notifié à M., [V] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle réceptionné le 11 mars 2022.

Le 17 mars 2022 la Caisse a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 mars 2022 faisant mention d'une «'dépression réactionnelle», accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 1er mars 2022.

A l'issue de l'instruction menée par la Caisse, elle a transmis le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne-Franche-Comté aux motifs que la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais présentait un taux prévisible d'incapacité au moins égal à 25%.

Le 25 octobre 2022, ce CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M., [V].

La Caisse a alors notifié, par courrier du 28 octobre 2022, un refus de prise en charge de cette

affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

M., [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 15 novembre 2022, laquelle dans sa séance du 07 décembre 2022, a confirmé ce refus.

C'est dans ces conditions que par requête du 3 janvier 2023, M., [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier pour voir réformer cette décision et par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le pôle social a ordonné la consultation d'un second CRRMP et désigné pour ce faire, le CRRMP de la région Val De Loire qui a rendu son avis le 3 juin 2024 au terme duquel il a rejeté le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M., [V].

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier à rendu son jugement le 20 février 2025 qui est déféré à la cour de céans.

MOTIFS

I- sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

En application des articles L.461-1 alinéa 5 et L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 7 du même code, une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d'une part qu'il soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et que d'autre part cette maladie a entraîné une IPP d'un taux au moins égal à 25 %. (article R.461-8 du même code).

Pour retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [V], les premiers juges ont considéré que les méthodes managériales de son supérieur hiérarchique lui ont occasionné un mal être au travail, partagé au demeurant par de nombreux autres salariés, et ont entraîné des difficultés psychiques traitées médicalement sans qu'aucun autre élément extrinsèque ne puissent les expliquer.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, la CPAM du Jura relève tout d'abord que les premiers juges se sont appuyés sur des attestations de témoins et des certificats médicaux qui sont postérieurs à l'avis du deuxième CRRMP et sur lesquels il n'a pas pu se prononcer.

Secondairement, elle fait valoir que les pièces médicales produites par le salarié ne constituent pas des éléments de nature à rapporter la preuve de l'exposition au risque puisqu'elles ne font que rapporter des propos de M., [V].

Elle en conclut que le salarié ne rapporte pas la preuve que la maladie soit essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée au regard de l'ensemble des éléments communiqués aux débats.

En outre, aucune disposition légale n'interdisant au salarié de produire en justice des pièces qui n'auraient pas été soumises au CRRMP, ce moyen soulevé par la CPAM sera écarté.

Au cas présent, seul est en discussion le lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la maladie qu'elle a déclarée, le taux d'IPP prévisible à hauteur de 25'% n'étant pas contesté.

Dans le certificat médical initial du 1er mars 2022 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle du 15 mars 2022, le docteur, [W] relève un « état de souffrance psychique

important avec idées suicidaires, anhédonie, anxiété, perte de confiance, dévalorisations. Cet état fait suite à une souffrance au travail datant du printemps 2021 avec un épisode de malaise au travail le 03 juin ayant entraîné la venue des pompiers et qui pouvait être apparenté à de l'anxiété.

Il existe une appréhension anxieuse initialement dirigée vers le travail mais maintenant généralisée et des symptômes dépressifs ».

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

Pour écarter l'existence d'un lien entre le travail habituel de M., [V] et sa maladie, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté a retenu le 25 octobre 2022 qu'il n'y avait «'pas d'argument en faveur d'une exposition habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie'» tandis que celui de Centre Val de Loire a constaté le 3 juin 2024 «'l'absence d'éléments factuels ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée'».

Toutefois, comme l'ont justement fait remarquer les premiers juges, l'intimé communique aux débats cinq attestations de collègues de travail, toujours salariés ou non et témoins directs, faisant état de conditions de travail délétères au sein de l'entreprise résultant d'un management brutal du supérieur hiérarchique de M., [V], M., [S], [Q].

Il y est fait mention «'de pression sur le personnel'», de «'harcèlement moral sur les équipes'», d'un supérieur «'vraiment méchant avec les collaborateurs'» qui «'manque de respect, rabaisse'» et exerce «'un chantage'» à la mutation.

Ce comportement était spécifiquement dirigé contre M., [Y], [V] dont il surveillait les faits et gestes, sans lui accorder aucune confiance et en lui faisant des reproches ou des critiques (attestation de M., [T], [E]). M., [P], [C] relate le mal être de M., [V] qu'il a vu empirer de jour en jour, son départ en arrêt maladie et son retour à l'issue duquel le comportement de son supérieur n'a pas changé à son égard. M., [F], [L] confirme que pour avoir vécu une situation similaire avec M., [S], [Q], M., [V] «'ne doit pas être bien'». L'attestation de M., [D], [Z] confirme que l'attitude de M., [Q] envers M., [V] et lui était rabaissante et irrespectueuse surtout au retour de l'arrêt maladie de M., [V].

La Caisse expose que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur ces témoignages alors qu'il apparaît à la lecture de l'enquête administrative menée au sein de la structure que les témoignages des collègues recueillis confirment l'existence d'un conflit entre le requérant et son supérieur hiérarchique, de même que la tenue de propos déplacés à son égard hors sa présence mais dont il a manifestement eu connaissance. Il résulte également de ces attestations et du questionnaire employeur que la hiérarchie de M., [V] a été alertée de ses conditions de travail.

En outre, M., [V] produit des compte-rendus médicaux desquels il ressort qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le 12 juillet 2022 pour un épisode dépressif majeur qu'il rattachait à un stress professionnel. Il est précisé que cette prise en charge fait suite à un premier entretien aux urgences psychiatriques de l'hôpital de, [Localité 2] en juin 2022 en raison de crises d'angoisses dans un contexte de difficultés au travail.

M., [V] justifie également avoir bénéficié d'un suivi psychologique du 15 décembre 2021 au 26 janvier 2022 en raison d'un «'burn out, lié à des problèmes relationnels avec son supérieur, avec dépression, anxiété, insomnie, crise d'angoisse et idée suicidaires au travail'», la reprise du travail n'ayant pu se faire qu'avec l'aide d'un traitement médicamenteux.

S'il est exact que les médecins et praticiens qui ont établi des certificats à la demande de l'assuré en faveur du caractère'professionnel'de cette'maladie'ne peuvent attester de faits survenus sur le lieu

de travail qu'ils n'ont pas constatés personnellement, il n'en demeure pas moins qu'ils ont recueilli les doléances de M,.[V] qui ont trait exclusivement à la sphère'professionnelle'comme origine de son mal-être.

En effet, l'ensemble de ces pièces médicales confirme la réalité de sa'dépression, ce qui au demeurant n'a jamais été remis en cause, et chacune d'elles en attribue l'origine directe à ses conditions de travail.

La société, [1] le reconnaît d'ailleurs implicitement dans son questionnaire employeur retourné à la caisse le 12 mai 2022 complété dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle, dans lequel elle fait état d'une situation de mal-être au travail évoqué par le salarié dès son arrêt de travail du 3 décembre 2021 induite exclusivement par les méthodes de son manager et explique qu'une réponse institutionnelle a été apportée.

D'autre part, la cour remarque que ni la Caisse ni les deux CRRMP n'invoquent d'autres circonstances extra-professionnelles ou antécédent médical de nature à écarter l'existence d'un lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la'pathologie déclarée par celle-ci.

Au contraire, par la transmission de son accident de travail le 16 décembre 2021, antérieur à la déclaration de maladie professionnelle et faisant état d''«'un mal-être au travail, ambiance de travail'», accompagné d'un certificat médical initial daté du 3 décembre 2021 mentionnant «'dépression réactionnelle'», M., [V] établit l'existence d'un précédent au cours duquel il avait fait mention de troubles dépressifs et avait mis en avant des conditions de travail dysfonctionnelles, qui ont conduit le médecin au terme de son examen à poser le diagnostic de dépression réactionnelle.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M., [V] prouve que sa souffrance psychique trouve son origine dans un dysfonctionnement, une organisation problématique de son service, un management menaçant sa santé et une ambiance de travail délétère, caractérisant ainsi l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie de la victime et son travail habituel, contrairement à l'avis des deux CRRMP successivement saisis, qui ne disposaient pas des témoignages soumis au tribunal puis à la cour.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie déclarée par M., [Y], [V] le 15 mars 2022 était essentiellement et directement causée par son travail habituel.

II - sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la CPAM à payer à M., [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, la CPAM du Jura supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

Y ajoutant,

Condamne la CPAM du Jura à payer à M., [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne la CPAM du Jura aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

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