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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2026, n° 24/03481

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03481

24 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03481 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMBB

GM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

10 octobre 2024

RG :F 23/00051

,
[L]

C/

S.A.R.L., LE FRIAND D,'[Localité 1]

Grosse délivrée le 24 MARS 2026 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 MARS 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Octobre 2024, N°F 23/00051

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur, [W], [L]

né le 13 Avril 1984 à
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SELEURL NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L., LE FRIAND D,'[Localité 1] Prise en la personne de son Gérant en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société, Le Friand d,'[Localité 1] exploite un fonds de boulangerie pâtisserie. Elle est dirigée par MmeVeuve, [S], [T], gérante associée, avec l'assistance de ses deux filles, Mme, [U], [T] et Mme, [I], [T], aujourd'hui associées de la holding devenue actionnaire de l'entreprise.

Exploitant déjà deux autres magasins, l'un à, [Localité 3] et l'autre, [Localité 4], la société a décidé l'ouverture d'un troisième magasin sur, [Localité 1].

M., [L], qui avait déjà travaillé pour la société, a été engagé le 12 décembre 2011 pour assurer les fonctions de chef pâtissier-boulanger, non-cadre, coefficient 240 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie .

Deux avenants au contrat de travail ont été signés, en avril 2021 (ajout de la mission d'assistance de Mme, [T] dans ses fonctions de directrice d'achats) puis en novembre 2021 pour sa mise à disposition auprès des autres magasins.

Le 29 avril 2022, M., [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2022 et mis à pied à titre conservatoire.

Le 5 mai 2022, M., [L] a été placé en arrêt de travail. Il s'est toutefois présenté à l'entretien.

Par lettre recommandée en date du 19 mai 2022, la société a informé M., [L] de son licenciement pour faute grave.

M., [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de différentes indemnités.

Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué dans ces termes :

'' Déboute M., [W], [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

' Condamne M., [W], [L] à verser à la SARL, Le Friand D,'[Localité 1] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Mets les dépenses à la charge de M., [W], [L].'

Par déclaration du 5 novembre 2024, M., [L] a interjeté appel du jugement.

L'intimé a régulièrement constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M., [L] demande à la cour d'appel de :

'CONSTATER l'absence d'appel incident formé par la SARL, Le friand D,'[Localité 1];

' DÉCLARER recevables les conclusions responsives de M., [L] communiquées le 3 décembre 2025 ;

' INFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2024 en ce qu'il a :

' Débouté M., [W], [L] de l'intégralité de ses demandes ;

' Condamné M., [W], [L] à verser à la SARL, Le Friand D,'[Localité 1] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

STATUANT À NOUVEAU :

' DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;

' DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave est abusif et vexatoire ;

' DIRE ET JUGER que la mise à pied conservatoire est irrégulière ;

' DIRE ET JUGER que la société a exécuté déloyalement le contrat de travail ;

En conséquence,

' CONDAMNER la société, Le Friand D,'[Localité 1] au paiement des sommes suivantes:

' 10 124,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

' 2 656,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

' 265,60 euros bruts au titre de congés payés y afférents ;

' 7 673,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 767,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

' 38 366,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire ;

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' La délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.'

Il fait notamment valoir que :

' ses conclusions responsives sont parfaitement recevables alors que la société n'a pas formé d'appel incident mais a simplement sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que le délai prévu par l'article 910 n'a pas vocation à s'appliquer,

' la lettre de licenciement est insuffisamment motivée alors que les griefs ne sont ni précis ni circonstanciés, et que l'employeur n'a pas répondu à ses demandes d'explications,

' les griefs ne sont ni avérés ni démontrés alors que :

' s'agissant de l'utilisation de denrées périmées, les photographies produites ne sont pas probantes, que nul ne peut établir quand et où elles ont été prises, et qu'une telle utilisation n'aurait pu échapper à la vigilance d,'[U], [T], directrice des achats,

' il produit de nombreuses attestations établissant son professionnalisme, y compris en matière d'hygiène,

' l'affirmation selon laquelle il aurait vendu des produits congelés est mensongère, et il produit des attestations indiquant que des directives en ce sens ont été données par la direction et qu'il n'a fait que se conformer à ces directives,

' il a toujours réglé les boissons, pains ou gâteaux qu'il prenait et aucun écart de stock n'a été démontré,

' il a uniquement reconnu avoir quelques fois pétri de la pâte à pizza avec ses matières premières et après ses horaires de travail,

' la société porte des accusations graves quant à des propos homophobes, sexistes ou intimidants et menaçants sans apporter de preuves,

' le licenciement est uniquement motivé par son refus d'accepter le poste de responsable de production,

' il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2025 par RPVA, la société, Le Friand d,'[Localité 1] demande à la cour d'appel de :

'CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes du 10 octobre 2024

DÉBOUTER M., [L] de l'intégralité de ses demandes pour être infondées et injustifiées

Y AJOUTER CONDAMNER M., [L] à verser à la société, Le Friand D,'[Localité 1] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens '

Elle fait principalement valoir :

' les conclusions responsives de M., [L] à l'appel incident sont irrecevables car intervenues plus de trois mois après l'appel incident,

' elle a été alertée par le comptable sur une baisse des marges et a été conduite à interroger M., [L] puis les salariés, ce qui lui a permis début avril 2022 de découvrir de graves dysfonctionnements qu'elle ignorait jusqu'alors,

' elle a poursuivi ses investigations pour s'assurer de la véracité des faits,

' les griefs listés dans la lettre de licenciement sont avérés et justifient le licenciement pour faute grave, alors qu'ils portent atteinte aux règles élémentaires d'hygiène et à l'image de l'employeur, et que par ailleurs elle était tenue de réagir aux comportements s'analysant en un harcèlement vis-à-vis des autres salariés au titre de son obligation de sécurité,

' les indemnités sollicitées sont excessives alors qu'elles se fondent sur un salaire moyen inexact.

Vu les dernières conclusions susvisées des parties auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens des parties,

Vu l'ordonnance du 4 août 2025 fixant la date de clôture au 15 décembre 2025 et les plaidoiries au 15 janvier 2026,

Vu les débats à l'audience du 15 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions responsives de M., [L] du 3 décembre 2025 :

Il sera relevé que, bien que l'irrecevabilité soit soutenue dans les conclusions, cette prétention n'est pas reprise au dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

En tout état de cause, alors que l'appel porte sur l'intégralité des chefs du jugement dont il est sollicitée l'infirmation, que l'intimé ne forme pas appel incident mais sollicite uniquement la confirmation en y ajoutant une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant peut jusqu'à la clôture faire valoir ses éléments en réponse. L'article 910 invoqué n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce pour écarter les conclusions.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la faute :

Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206)

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020, n° 18-25.943 F-PB).

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Si l'article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2022 qui fixe le litige est rédigée comme suit :

'M., [L],

Conformément à l'article L. 1232-2 du Code du travail, par courrier remis en main propre contre décharge le 29 avril 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement envisagé à votre rencontre, prévu le 10 mai 2022 à 10 heures, avec Mm,e[I], [T], DRH de la société, Le Friand D,'[Localité 1]. Vous vous êtes présenté à l'entretien assisté d'un conseiller, M., [R], [M], inscrit sur la liste départementale préétablie dressée à cet effet, afin d'exposer les justifications aux faits qui vous sont reprochés. Du côté employeur, Mm,e[U], [T], directrice des achats, a assisté Mm,e[I], [T] lors de l'entretien.

Vous avez été embauché le 12 décembre 2011 et vous occupez actuellement le poste de chef pâtissier-boulanger. Ce poste implique notamment d'assurer les tâches suivantes :

Procéder à la fabrication de tout produit de pâtisserie et de boulangerie qui lui sera demandé par la direction.

Respecter les règles d'hygiène.

Assister la direction dans la surveillance quotidienne de l'entreprise et des salariés.

Procéder aux commandes et au suivi des stocks.

Effectuer les travaux confiés dans le respect des règles de l'art, des méthodes définies par l'entreprise en appliquant systématiquement les consignes qualité et les fiches de poste fournies par l'entreprise.

Se montrer particulièrement soucieux de l'observation de toutes les prescriptions légales et de la direction.

Notre volonté est de maintenir une qualité dans la confection des produits et de maintenir une bonne ambiance au sein de notre équipe. C'est pourquoi nous promouvons également l'épanouissement au travail et l'encouragement des salariés. Vous avez manifesté à plusieurs reprises votre enthousiasme à venir travailler au sein de l'entreprise, notamment au regard des conditions dans lesquelles vous évoluez.

. Pour autant, votre comportement et la relation avec l'équipe et la direction se sont fortement dégradés depuis plusieurs semaines.

Ainsi que nous vous les avons exposés lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Depuis le 2 avril 2022, alors que vous êtes en charge de la gestion des stocks, nous avons appris et vérifié que vous utilisiez des matières premières périmées dans la confection des produits, ce qui contrevient aux exigences de la profession et aux directives de la direction. Votre réponse a été que vous n'aviez pas fait attention. Or les implications en matière d'hygiène alimentaire et de contrôle des organismes peuvent être lourdes de conséquences pour la société.

Le 18 avril 2022, nous avons appris que les procédés de fabrication et donc les règles d'hygiène n'étaient pas respectés dans la mesure où vous mettiez en vente des produits congelés/décongelés puis recongelés, ce fait n'étant pas isolé.

Nous avons été informées que :

vous vous serviez en boissons, gâteaux, pain, etc. sans payer et sans autorisation.

vous rameniez de la matière première chez vous : salade, pâte à pizza.

Vous proposiez du travail à vos collègues pour des prestations privées (mariage, baptême) en utilisant les matières premières de l'entreprise.

vous fabriquiez de la pâte à pizza à des fins personnelles, sans autorisation, durant vos heures de travail avec le matériel, l'électricité et la matière première de l'entreprise. Sur ce point, vous avez reconnu avoir fabriqué de la pâte à pizza avec le matériel de la société, après votre journée de travail, à partir de vos matières premières.

vous faisiez du « troc » à des fins personnelles avec les livreurs : du pain contre de la salade.

vous dénigriez la Direction auprès de vos collègues de travail selon les termes suivants : « Elles ne savent pas bosser, ici c'est moi qui fais tourner la boutique », « Elles n'y connaissent rien », « Elles prennent leurs employés pour des chiens ».

Mais surtout ces dernières semaines, depuis le 29 mars 2022, les langues se déliant, il nous a été rapporté des faits de harcèlement moral au travail, vos propos répétés portant indéniablement atteinte à la dignité, à la santé physique et morale et à l'avenir professionnel de certains salariés. En effet, il vous est reproché :

des propos homophobes et sexistes.

des faits de manque de respect, d'intimidation, d'humiliation, de dénigrement et de manipulation des salariés. Vous avez notamment exprimé auprès de vos collaborateurs les propos suivants : « Gros porc, tu devrais te mettre au régime », « Tu t'es vu ' « Tu es vraiment dégueulasse », « Tu vas voir, je vais t'entreprendre, moi », « Si vous êtes gros, c'est parce que vous le voulez bien », « T'es gros, t'es grosse ».

votre comportement intrusif dans la vie privée du personnel et de la direction. Concernant les faits de harcèlement, vous avez précisé que vous n'aviez rien à dire.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et après vérification des faits reprochés auprès de certains salariés, et compte tenu de notre obligation de sécurité eu égard aux faits de harcèlement moral, nous avons été contraintes de vous mettre en mise à pied conservatoire.

Les manquements dont vous faites preuve et les faits de harcèlement moral sont inadmissibles, ne sont pas isolés, portent préjudice aux salariés, à notre établissement et nuisent au bon fonctionnement et à la réputation de l'entreprise.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, ces fautes graves ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de l'entreprise. Dès lors, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.

Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de la date d'envoi de la présente.

Au titre de la mise à pied à titre conservatoire, le salaire correspondant à toute cette période ne vous sera pas rémunéré.

Nous ajoutons également qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre société, aux conditions énoncées dans la notice d'information sur la portabilité des droits de prévoyance conventionnelle obligatoire.

Votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi ainsi que les sommes vous restant dues seront tenus à votre disposition au siège de la société. Vous pourrez nous contacter afin de convenir d'un rendez-vous en vue de la remise de ces documents, qui seront disponibles à compter du 23 mai 2022.

À cette occasion, il vous sera demandé de restituer l'ensemble du matériel et des équipements fournis.'

Pour rapporter la preuve des griefs invoqués, qui sont contestés par le salarié même si la lettre de licenciement indique que certains griefs auraient été admis, la société produit :

' en pièces 15-1 à 15-9 des attestations de témoins :

Pièce 15-1 M., [K], [H], [D] déclare : «, [W], [L] m'obligeait à utiliser des produits où la date était périmée parfois de deux jours à une semaine, de même des produits qu'on passe 5 jours après DLC, et si je ne le faisais pas j'avais des menaces d'avertissement., [W], [L] nous faisait sortir des plaques d'entremets à 5 h du matin pour couper des commandes dessus, sauf que, [W], [L] attendait que ça décongèle et ça restait de 5 h à 7 h du matin dans l'échelle à température ambiante pour ensuite le remettre au congelé juste après l'avoir coupé.

. Je disais à, [W], [L] qu'au niveau bactérien c'était très dangereux de faire ça,, [W], [L], en me regardant, me disait que ça craignait pas et que c'était moi qui étais fou., [W], [L] venait le matin avec des bacs pour pétrir de la pâte à pizza et il la laissait dans le bureau de l'entreprise toute la journée dans ses heures de travail. Tous les jours,, [W], [L] me disait de me dépêcher en me disant "bouge-toi" et me rabaissait devant mes collègues de travail ,([J], [Q],, [Y], [V],, [F], [O]) pour que je me sente mal. Si je m'arrêtais pour manger quelque chose en me traitant de "gros" et même en me comparant à un animal de ferme, "une truie". Je n'étais pas le seul à être insulté, il y avait aussi, [Y] : "Tu devrais faire du sport, tu es grosse et c'est pour ça que tu attires personne." Aussi contre, [N], le responsable, qu'il traitait de "folle" ou en le traitant au féminin (la responsable) à cause de son homosexualité. Aussi il m'a fait revenir pendant mes congés pour faire des croissants et pendant ce temps pour que, [W], [L] aille à un match de foot. Depuis un an, je ne me sentais pas bien tous les matins en allant au travail, j'avais la boule au ventre, je vomissais et mes proches s'inquiétaient pour ma santé.

. J'ai pris conscience depuis peu de temps que, [W], [L] me manipule et abuse de ma gentillesse. Il m'a accusé devant l'équipe et devant, [U] d'être responsable de la baisse de la marge ».

Pièce 15-2 M., [J], [A], [P], [Q] déclare : « Cela fait 7 ans que je travaille avec, [W], [L]. Il a régulièrement des propos sexistes envers certaines vendeuses, exemple : "Elle est bonne, je me la taperais bien.", [W], [L] a tenu des propos homophobes envers, [X], [E],, [Z], [G] et, [Y], [V] : "P.D.", "je pourrais pas être homo, je saurais pas me faire boire, enculé", "je comprends pas les lesbiennes, pourquoi elles utilisent un sextoy si elles n'aiment pas les bites"., [W], [L] a tenu des propos très choquants envers mon collègue de travail, [K], [D] : "Tu es trop gros", "Arrête de manger gros porc", "Tu dois plus voir ta bite"., [W], [L] me demande souvent de recongeler des pâtisseries les lendemains de fête (Noël, jour de l'an, Pâques) ; si je refusais, il me menace de sanction. Quand, [U], [T] nous a parlé du problème de marge,, [W], [L] a accusé, [K], [D] car, [K] jetait des produits, mais des produits périmés pour le bien de l'entreprise. J'ai été choqué par ces propos, il a pas hésité à rejeter la faute sur, [K], [D] devant, [U], [T]. Début avril,, [W], [L] m'a fait une proposition de travail au noir pour un de ses amis, confectionner une pièce montée pour son mariage avec la matière première de l'entreprise, sans que la direction soit au courant. On devait prendre les choses de l'entreprise et monter la pièce sur le lieu du mariage, il me proposait d'être rémunéré à moitié avec lui. J'ai refusé., [W], [L] m'a demandé de venir travailler sur mes jours de vacances, j'ai toujours refusé, il a donc fait sa demande auprès de, [K], [D]., [W], [L] a demandé à, [K], [D] de revenir sur un de ces jours de vacances pour que, [W], [L] puisse partir à un match de foot., [K] étant sous l'emprise de, [W], il a accepté., [W] est très persuasif et très manipulateur. »

Pièce 15-3 M., [X], [B], [E] déclare : « J'ai été apprenti pâtissier d'août 2019 à août 2021, puis en CDI aujourd'hui depuis début août 2022 : J'atteste avoir été victime d'un harcèlement moral tout au long de mon apprentissage par M., [W], [L]. Il me disait : "Arrête de faire ta folle", "Tu es une chochotte", "Tu as des bras de femme", "Tu n'as rien à faire dans ce métier", "(c')est un métier d'homme". J'ai été aussi victime d'intimidation de la part de, [W], par exemple : "Reste à ta place", "tu n'es qu'un apprenti, tu n'as rien à dire". Puis j'ai été aussi victime de propos homophobes de la part de, [W], il me disait devant tout le monde : "Dis-le que tu es PD." Je venais travailler avec la boule au ventre, je pleurais souvent en rentrant chez moi après une journée de travail., [W] avait des propos sexistes à Noël 2019. Il m'a souvent fait douter de moi, de mes compétences et de ma capacité à obtenir mon diplôme. J'ai constaté à plusieurs reprises, notamment la première fois à Noël 2019, qu'il ne respectait pas la chaîne de froid :, [W] congelait, décongelait, puis recongelait des gâteaux, notamment des bûches et bûchettes. Quand, [J], le pâtissier, lui disait que ce n'était pas normal, qu'il y avait un risque, il répondait : "T'inquiète, ça craint rien, tu fais ce que je te dis."

. J'atteste également que, [W] demandait à l'équipe de production d'utiliser des matières premières périmées. Je me souviens d'une fois où j'ai été surpris qu'il me demande de faire des sandwichs avec de la mayonnaise périmée ; selon lui ça ne craignait rien. Puis pour dorer la viennoiserie, on utilisait fréquemment des 'ufs périmés. À cela il répondait : "C'est moi qui décide", "C'est moi le chef". J'atteste également qu'il manipulait l'équipe pour la diviser et avoir le contrôle sur chacun d'entre nous : "Si tu n'es pas content, on va dans le bureau et je peux te virer si je veux.' Aussi, [W] me demandait très souvent ce que je faisais le week-end, avec qui j'étais et se permettait de juger ma vie, mes choix., [W] était très intrusif dans ma vie privée.'

Pièce 15-4 M., [F], [O] déclare : « J'atteste avoir vu mon responsable, [W], [L] pétrir et repartir avec de la pâte à pizza, sur son temps de travail, sur la fin de journée de travail entre 10 h et 11 h. Il lançait un pétrin pendant que l'équipe de production faisait le ménage. Puis il descendait dans des bacs en plastique ou des cartons jusqu'à sa voiture. Lors des résultats du bilan, la direction nous a annoncé que la marge n'était pas bonne,, [W] a directement accusé, [K] devant toute l'équipe de production : "C'est, [K], il jette beaucoup", ,"[K], tu as vu, à cause de toi la marge n'est pas bonne". Aussi,, [W] nous a demandé d'utiliser des produits périmés à plusieurs reprises, nous n'avions pas le choix, c'est lui le chef. Par exemple de la sauce salade, du jambon, et autre. Pour finir, moi, il ne me dit pas grand-chose, je travaille dans mon coin, par contre je l'ai souvent entendu mal parler à, [K] : "tu es gros", "tu es gras."'

Pièce 15-5 M., [N], [C] déclare : « Cela fait un an que je travaille au sein de l'entreprise, [1]. J'ai pu être témoin du comportement de M., [L] envers l'ensemble du personnel. Il a eu des propos blessants, homophobes et rabaissants envers l'équipe de vente, disant même qu'ils étaient des "petits personnels", et au quotidien des réflexions du style "De toute façon comme ça" (en parlant de mon ancienne collègue). Quand je suis passé de vendeur à responsable, M., [L] m'a dit : "Tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas le soutien de l'équipe de production ni le mien." M., [L] a eu à mon égard des propos diffamatoires à plusieurs reprises auprès de Mme, [CK], [NA], dans le but de me faire perdre mon emploi. M., [L] a rapporté à Mme, [NA] que je ne suis pas à la hauteur, que je suis incompétent. M., [L] a eu des propos sexistes à mon égard, ex : "Un homme est un homme et une femme est une femme, le reste est contre-nature." J'ai pu constater que M., [L] partait après son service avec de la marchandise sans l'avoir passée en caisse. Je me souviens d'une fois avoir retrouvé des boissons entamées que M., [L] n'avait jamais passées en caisse [20/21]. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu qu'il les réglerait plus tard, cela n'a pas été fait. J'ai constaté que M., [L] partait avec des sacs et cartons à sa voiture sans se justifier. Fin mars 2022, j'ai constaté que M., [L] faisait du troc avec le livreur, [BN]. Ils échangent de la marchandise entre eux. À ce moment-là, M., [L] m'a demandé de donner deux pains au chocolat au livreur en échange d'une salade en compensation que j'ai refusée.'

Pièce 15-6 M., [Z], [UG], [G] déclare : « Sur les mois de juillet et d'août 2021, j'ai travaillé en tant qu'employé saisonnier, au Friand d,'[Localité 1]. » J'étais en soutien de toute l'équipe sur la préparation et la mise en place des sandwichs, viennoiseries. Le chef pâtissier, à ce moment-là,, [W], [L], était donc en charge de me "driver" comme les autres membres de l'équipe. J'ai cependant assisté à plusieurs reprises à des situations où, [W], [L] se permettait de partager des remarques désobligeantes et très déplacées sur chacun de mes collègues. Comme par exemple en faisant référence au poids d,'[Y], [V], lui faisant allusion à une grossesse. En ricanant, il dit : "Ah mais je croyais que tu étais enceinte." Très souvent il rabaissait certains d'entre nous, en haussant le ton pour imposer son point de vue.

Notamment avec, [K], [D] en le qualifiant de "gros", de "débile" ou encore de "complètement con". Ces mêmes remarques pouvaient aussi être destinées à, [J], [Q]. Quant à, [X], [E], il eut la malchance de subir les propos homophobes de, [W], [L], je cite ,"[EU]". Pour ma part, il ne m'appelait que très rarement par mon prénom : "Oh, [BV], je te parle" et utilisait un ton condescendant : "Ça va ' Tu veux pas un petit café ' Faut se bouger son cul là !" pour s'exprimer. Le seul jour de la semaine où je n'allais pas au travail avec "la boule au ventre" était lorsque, [W], [L] était en repos.'

Pièce 15-7 Mme, [Y], [LF], [NM], [V] déclare : « Cela fait bientôt un an que je travaille avec cette équipe et plusieurs choses m'ont choquée. Il s'agit pour moi de propos déplacés, dégradants, sexistes, manipulateurs de mon chef pâtissier, [W], [L], ainsi que de l'utilisation de denrées périmées et recongelées. J'ai été rapidement choquée par la façon dont il parle à, [K], [D] : "Tu t'es vu ! "TU es vraiment dégueulasse", "TU es pas censé être au régime, toi, regarde comme tu es gros", "Mais t'es vraiment un enfoiré.", [W] se justifie en disant que ce n'est pas méchant, mais que c'est pour le faire réagir. Il fait aussi des remarques sur le physique des vendeuses, notamment, [CK], [NA] : "Elle est grosse, elle, faut qu'elle vienne faire du sport avec nous." J'ai aussi eu droit à des remarques : "Je croyais que tu étais enceinte", "Il faut que tu prépares ton corps pour l'été"., [W] refuse que je goûte un gâteau car "je fais attention à ta ligne, vu que tu ne le fais pas". "Si vous êtes gros, c'est parce que vous le voulez bien", en parlant de, [K] et moi. Il m'est arrivé de rentrer en pleurant et de venir travailler avec la boule au ventre., [W] tient des propos sexistes : "Vous les femmes, vous êtes physiquement inférieures aux hommes." Il a essayé de me démotiver pour passer mon CAP Boulangerie : "Physiquement tu ne tiendras pas", "Je te donne 4/5 ans max". Il essaie de me dissuader de faire confiance à mes collègues, [F], [O] et, [J], [Q]., [W] utilise des pronoms féminins pour nommer, [N] (responsable de vente) : "Il est juste la cheffe des vendeuses". J'ai aussi entendu, [W] avoir des propos homophobes auprès d,'[X], [E] "PD"., [W] m'a fait utiliser à plusieurs reprises des denrées périmées, jusqu'à 10 jours après la DLC (jambon, fromage blanc, chèvre, saumon, sauce César). Il me fait récupérer les avocats abimés au congélateur pour en faire du guacamole et donc ils sont décongelés pour recongeler. J'ai vu, [W] récupérer un sac de marchandise au congélateur et descendre avec pour le donner à un livreur.'

Mme, [V] atteste de propos homophobes et grossophobes et fait également état de l'utilisation de denrées périmées.

Pièce 15-8 Mme, [CK], [SA], [LT] épouse Depuis déclare : « Étant dans l'entreprise depuis plusieurs années (2017), j'ai pu constater que, [W], [L] a des propos homophobes et sexistes envers ses collègues de travail. Par exemple : il surnomme, [N] le vendeur "La Folle" ou il utilise le pronom "elle" pour parler de, [N]. J'ai entendu mal parler des vendeuses : "Elles font que des conneries, elles servent à rien." Certaines sont parties à cause de lui ,([II], [UM],, [AP], [DP]')., [W] profite de son statut pour rabaisser l'équipe de vente et de production, par exemple il s'adresse à, [K] en lui disant "Viens là le gros", "tu es vraiment un gros porc". À, [II], [UM], il a dit : "Tu es toujours en train de manger, c'est pour ça que tu es grosse." Il a dénigré à plusieurs reprises la direction : "Elles ne savent pas bosser, ici c'est moi qui fais tourner la boutique." Il a insinué qu,'[U] (la responsable) était homosexuelle. J'ai vu, [W] à plusieurs reprises mettre des cartons dans son coffre., [W] a donné à plusieurs reprises devant moi de la viennoiserie au livreur, [BN]. Avec, [N], nous avons constaté que, [W] prenait des boissons (Monsters) et des gâteaux sans payer. En janvier 2022 pour l'Épiphanie,, [W] a pris 3 galettes sans payer les 2 autres, il m'a dit "je réglerai plus tard" mais n'a jamais réglé. En décembre 2021, il a refusé de payer un Monster. En février 2022 pour la St-Valentin, un client a ramené un fraisier qui n'était pas bon, j'ai appelé la direction, le lendemain, [W] m'a engueulée : "Tu fais chier' c'est moi qui gère ce genre de problème." Il faisait même du chantage : "Si je me fais reprendre par la direction encore une fois à cause de vous, ça ira mal pour toi, [CK] et pour l'équipe de vente." Mme, [LT] décrit donc effectivement des propos homophones et grossophobes. Elle fait état de denrées non payées par M., [L].

Pièce 15-9 M., [WW], [WM], [ON], [WA] déclare : « J'ai constaté plusieurs faits quand j'étais apprenti en 2017 jusqu'à 2019, au Friand d,'[Localité 1]., [W], [L] me donnait à faire toutes les tâches ingrates que personne ne voulait faire, par exemple nettoyer les cuvettes, gratter les poubelles de dehors, etc., tout en me rabaissant., [W], [L] m'avait promis un CDI que je n'ai pas eu car il ne me voulait pas, alors sans raison., [W], [L] interdisait à ses collègues de travail de faire des pièces montées quand il n'était pas là, parce qu'il croyait qu'on n'en était pas capables, il voulait garder "la gloire" de réaliser ces pièces montées,/[W], [L] manipule ses collègues pour les diviser les uns auprès des autres. Quand j'étais apprenti, j'ai été témoin d'un fait., [K], [D] était en vacances 1 semaine., [W], [L] l'a appelé dans la semaine pour qu'il revienne faire des croissants et des pains au chocolat car il ne voulait pas le faire et il s'est permis de prendre son repos pour aller voir un match de foot, alors que, [K] travaille pendant ces vacances. J'ai été témoin de tentatives de manipulation. Par exemple,, [W], [L] allait voir, [J], [Q] pour lui dire que je parlais de lui en mal, et, [W], [L] venait me voir pour dire qu,'[J], [Q] parlait de moi en mal aussi, alors que c'était faux, son seul but, diviser pour mieux régner'. Cette attestation traduit un ressenti de M., [WA] pendant son apprentissage. Elle ne confirme pas les griefs relatifs à l'hygiène.

La société produit également des SMS qui démontrent que les salariés ont été mandatés pour rapporter les faits et gestes de M., [L] à compter du 2 avril 2022, ce qu'ils ont manifestement fait sans difficultés et avec une manifeste diligence :

' En pièce 9, un échange entre Mme, [Y], [V], qui a attesté ci-dessus, et Mme, [U], [T], où Mme, [V] fait part à la direction de ce que M., [L] ne fait sans doute pas les pétris à la boulangerie, qu'il a sans doute 'capter un truc'. Elle indique qu'elle appellera s'il se met à faire les fameux pétris, et ce à quoi la direction répond 'Oui surtout je compte sur vous',

' En pièce 12, un message du 14 avril 2022 entre M., [J], [Q] et Mme, [U], [T] témoigne à nouveau de la surveillance mise en place. ,'[J] (jeu. 14 avr. à 11:01) : « Coucou, [U], désolé de te déranger, mais j'ai vu, [W] descendre avec un sac de pain rassis. Par contre je sais pas s'il l'a mis dans sa voiture ou pas (je l'ai entendu prendre ses clefs de voiture)' Là, il est encore au taff pour faire les prix' (')" puis en pièce 13 les mêmes : « Coucou, [U], désolé de te déranger,, [W] a remonté des gâteaux (4:20 AM) du magasin que l'on a sorti du congélateur ce week-end pour les remettre au congélateur. Et il me demande de les ressortir dans la semaine pour le magasin''.

En pièce 14, un message d'une vendeuse à Mme, [U], [T] qui signale un problème sur un vacherin qui aurait été encaissé sans toutefois parvenir à mettre en évidence un manquement.

Ces éléments qui traduisent une surveillance de tous les instants ne permettent pas de mettre en évidence les manquements.

' en pièce 11 un message du 11 juin 2021 entre M., [K], [D] et M., [L], [K] (16 juin 2021, 13:07) relatif à la congélation de denrée périmée (fromage blanc) : « Cc ça va, dis-moi, il y a le seau de fromage blanc dont la date de péremption finit aujourd'hui, il a déjà été ouvert mais personne ne sait de quand. Je peux le garder jusqu'à quand ', [J] l'a coûté, il a dit que c'était bon., [W] (16 juin 2021, 14:31) : « Oui oui c'est bon, ne jette pas surtout » (')., [W] (16 JUIN 2021, 17:29) : « Y a pas de soucis, [K], ça tient, ça bouge pas, jette pas surtout. » « Je vais pas te répéter 100 fois » »

' la société produit ensuite en pièces 34 et 35 des plans de la boulangerie tendant à établir l'existence d'un laboratoire boulangerie au rez-de-chaussée et d'un laboratoire pâtisserie au 1er étage, et cela afin de soutenir que les attestations produites par M., [L] émanent de salariés affectés à la boulangerie n'ayant pas nécessairement connaissance de ce qui se passait au 1er étage,

' des extraits de compte Facebook et des photos visant à établir les liens d'amitié entre Mme, [FD], M., [BY], M., [CH].

Pour le surplus, elle produit des éléments relatifs au recrutement du remplaçant de M., [L] et au rôle de M., [UE] pour contester la thèse du salarié sur le fait que la société aurait cherché à tout prix à l'évincer après son refus de signer le contrat de responsable de production.

Contestant les termes de ses pièces et attestations, M., [L] a lui-même produit

' en pièce 13 : un relevé de compte attestant de ses paiements d'achats de produits à la société, Le Friand D,'[Localité 1],

' en pièces 7, 8, 9, 10, 11 et 15 des attestations :

En pièce n° 7, M., [NL], [CH] déclare : « J'atteste avoir été responsable en boulangerie depuis le mois de mars 2018 jusqu'en septembre 2021. Je travaillais avec M., [L], [W] dans une bonne ambiance et de bonnes conditions de travail., [W] respectait toujours les règles d'hygiène, aucun client ne s'est jamais plaint. les DLC étaient toujours respectées. Il nous est arrivé de consommer des boissons qu'on a toujours réglées., [W] faisait en sorte que tout le monde termine à l'heure dans une bonne organisation. Il parlait très bien à son équipe et les arrangeait comme il pouvait., [U], [T], un jour d'été, lors d'une annulation de commande (grosse) de tartelette au citron que le client n'était pas venu chercher, elle nous a demandé de les recongeler alors qu'elles étaient déjà congelées auparavant, elle nous a demandé de faire ça pendant une semaine. Pour finir, j'ai appris tout ce qui était reproché à M., [L] et en tant que collaborateur, jamais il aurait fait de tels faits sur son travail. »

En pièce n° 8, M., [MJ], [HT], indiquant être boulanger et pâtissier, déclare: « Ayant commencé début avril de l'année 2021, au Friand d,'[Localité 1], j'ai commencé à travailler avec M., [L], qui était mon responsable direct. Nous avons vite eu une bonne relation de travail et un lien feeling professionnel, il y avait une très bonne ambiance générale dans un bon rythme de travail. Je n'ai jamais remarqué que M., [L] harcelait un ou une collègue depuis mon arrivée. Quand j'allais chercher de la matière première au frigo au premier étage, je n'ai jamais vu ou aperçu quelques produits qui auraient été périmés ou avec une DLC dépassée. Il nous arrivait régulièrement de prendre des boissons au magasin, toujours payées. Cela m'a donc surpris d'apprendre ces accusations contre M., [L], [W] il y a peu après la mise à pied de son licenciement. M., [L] a quelquefois pétri ses pizzas avec sa propre farine dans le batteur de la boulangerie et par conséquent n'a pas utilisé de farine du travail. » En pièce 15, il atteste à nouveau pour indiquer essentiellement que « 'Depuis que l'on a affiché notre soutien à, [W], les relations se sont fortement dégradées au sein de l'entreprise. Je ne peux soutenir des causes qui me paraissent injustes et je continuerai d'affirmer que M., [L] a toujours été un professionnel exemplaire. Par ailleurs, ils n'ont pas hésité à me mettre de côté lors d'un repas d'entreprise de fin de saison. Suite à ce genre de comportement puéril et pas respectueux, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et d'autre part, [U], [T] n'a pas hésité à me prendre à partie un matin en me traitant de saboteur concernant des produits au magasin. Cela prouve l'état d'esprit malsain de cette personne alors que j'ai toujours fait correctement mon travail sans reproche à ce jour. Je continuerai à soutenir M., [L] même si je ne fais plus partie de cette entreprise, car cet acharnement ignoble envers M., [L] est injuste. »

En pièce n° 9, Mme, [RG], [NS] déclare : « Dès mon arrivée, au Friand d,'[Localité 1] (le 19/11/2019) jusqu'à mon départ (le 20/10/2021),, [W], [L] a toujours été un partenaire de travail formidable. Protecteur, professionnel, passionné et droit. La bonne ambiance était toujours au rendez-vous. La confiance aussi. Il était employé au même titre que moi (vendeuse) avec des autres responsabilités auxquelles il ne pouvait pas déroger parce qu'il exécutait les ordres des patrons "au-dessus". Malgré ça, il se faisait un plaisir, lorsqu'on avait beaucoup de travail, de nous payer une boisson fraîche en été, de nous faire plaisir. C'est quelqu'un de droit avec qui je n'ai jamais eu aucun problème ! Bien au contraire. Une épaule sur qui compter quand nous étions fatiguées ou aviez d'autres soucis. Toujours à l'écoute. Même pour des gâteaux "demandes spéciales" faits par moi, il n'y avait aucun souci, il faisait toujours de son mieux ! M., [L] est quelqu'un d'intègre, sérieux, droit et respectueux et j'en garde un très bon souvenir ! »

En pièce n° 10, M., [RA], [BY] , apprenti boulanger, déclare : «, [W], [L], dans son poste de chef pâtissier et responsable de l'équipe de production, du friand d,'[Localité 1], a toujours été quelqu'un de gentil et bien attentionné, on pouvait parler et rigoler avec lui, il a toujours été ouvert à la discussion pour parler de problèmes concernant le travail et la vie personnelle, tout le monde avait de bonnes relations avec lui. Avec l'équipe de production, nous nous sommes d'ailleurs vus beaucoup de fois en dehors du travail pour passer du temps entre amis ou bien pour fêter des anniversaires des membres du personnel ou le sien autour d'un verre à la brasserie du coin proche de la boulangerie, où il a toujours été convié. Lorsque quelqu'un ne se sentait pas bien au travail pour des problèmes de douleur ou de maladie, il n'hésitait pas à nous renvoyer chez nous pour nous reposer, ou si nous avions une quelconque demande pour un jour de congé, il trouvait un moyen de nous arranger. En presque 3 ans dans l'entreprise ou bien même avant, je n'ai jamais été témoin d'une quelconque altercation avec l'un des employés. Dans son travail, il était irréprochable, il gérait toute la production, les commandes de matière première, le prix des produits finis, les quantités à envoyer quotidiennement, les jours de repos des employés, les congés. Il était passionné et ça se ressentait, il était félicité par les clients pour ses pâtisseries de bonne qualité. Je l'ai moi-même toujours vu travailler avec soin dans le bon respect des règles d'hygiène et n'ai jamais eu de retour d'un client qui se serait plaint de problèmes sur ses pâtisseries et autres produits qu'il était amené à faire en entreprise. Toutefois, nous avons eu il y a 2 ans une grosse commande de tartes citrons meringuées que le client n'était pas venu chercher. C'est sous la directive d,'[I], [T] et, [U], [T] qu'il a été contraint de passer ses tartes sur une semaine en les congelant et en les sortant au fur et à mesure. En juillet 2021, pour fêter les 10 ans de l'entreprise,, [I], [T],, [U], [T],, [TH], [HG] et, [S], [T] faisaient les éloges de M., [W], [L] en disant, je cite : «, [W] était une des conditions pour que l'on ouvre, Le Friand D,'[Localité 1]. Sans lui, ça ne se serait jamais fait. Sur mes presque 3 ans d'apprentissage dans l'entreprise, Le Friand D,'[Localité 1], je n'ai jamais rien eu à reprocher à M., [L]. De plus, sachant que j'entretenais des relations amicales avec M., [W], [L], j'ai remarqué un changement d'attitude à mon égard de la part de mes collègues et de mes employeurs. Mes employeurs m'ont également demandé, lors de la mise à pied de M., [L], de ne pas communiquer avec lui de quelque manière que ce soit, et j'ai même été accusé de faire du sabotage sur le travail que je ferais. »

En pièce n° 11, Mme, [FL], [FD] déclare : «, [W], [L], de mon point de vue, a toujours été un élément efficace dans l'entreprise. Il gérait la production et les commandes et nous n'avons jamais eu à nous plaindre d'un manque de travail ou de professionnalisme de sa part. Ses pâtisseries ont toujours été réalisées avec soin et dans le respect des règles d'hygiène et les clients en étaient contents., [W] a toujours répondu présent pour apporter son aide dans l'entreprise, il venait plus tôt si nécessaire pour prendre de l'avance sur son travail, il travaillait en tant que pâtissier mais n'a jamais hésité à aider ses collègues si besoin en boulangerie ou pour la confection de viennoiseries. J'ai toujours eu l'impression que, [W] avait de bonnes relations avec son équipe. Nous nous sommes vus à plusieurs reprises en dehors du travail et tout le monde s'est toujours bien entendu. De plus, il y a de cela quelques mois, nous avons fêté les 10 ans, du Friand d,'[Localité 1], où il a été clairement dit de la part des patrons et patronnes, Mme, [U],, [I] et, [S], [T] ainsi que, [TH], [HG], que la présence de, [W] dans l'entreprise était une des conditions pour que, Le Friand D,'[Localité 1] voie le jour, et que s'il ne participait pas au projet, celui-ci n'aurait pas abouti. S'ajoute à tout cela que c'est sous la directive des patronnes, et non de, [W], que nous devions repasser les pizzas, quiches, ainsi que certaines viennoiseries sucrées et salées de la veille (dont les clients se sont plaints plus d'une fois) sans en baisser le prix ni prévenir le client. Nous avons également reçu pour consigne de leur part plusieurs fois de congeler les pains spéciaux invendus le soir pour les repasser le lendemain, toujours sans en informer la clientèle. Pour finir, ayant moi-même subi une forme de harcèlement moral au sein de cette entreprise de la part d'autres personnes, je pense être bien placée pour affirmer que, [W] n'a jamais eu de comportements ou de paroles déplacés envers ma personne, et je n'ai jamais été témoin de propos déplacés envers qui que ce soit. »

Au regard des éléments produits, il apparaît effectivement que les relations entre la direction et M., [L], qui jusqu'au 2 avril 2022 était considéré comme un élément de confiance pour les associés, se sont dégradées. Il apparait que la direction échouait toutefois et malgré la surveillance zélée mise en place à rapporter la preuve de ce que M., [L] n'aurait pas réglé ses consommations ou aurait utilisé à son profit les biens de la société, alors que les quelques allégations sur du pain rassi ou un vacherin non réglé ne sont corroborées par aucune constatation sérieuse (vérifications comptables, suivi des stocks). Les libertés prises par M., [L] avec les dates de péremption qu'il se devait dans sa position de faire respecter sont avérées par ses échanges avec M., [D] sur lesquels il n'a pas apporté d'explications crédibles, alors qu'il entre évidemment dans son office de chef pâtissier boulanger de donner les consignes adéquates quand il est sollicité. S'agissant des pratiques de congélation, il semble a minima que les directives de l'employeur n'aient pas été très claires en la matière, que ce soit pour M., [L] comme pour d'autres salariés qui ne semblaient pas s'en émouvoir. Il n'est donc pas démontré que M., [L] aurait été à l'origine ni à l'initiative d'une pratique de congélation.

S'agissant par contre du comportement de M., [L], si les attestations qu'il a lui-même produites témoignent des liens qu'il a pu créer avec certains de ses collègues, les témoignages concordants de ceux qui n'avaient pas ses faveurs attestent de propos totalement inadaptés et déplacés en lien avec le physique de ses collègues, ou leur orientation sexuelle. Ces propos réitérés, stigmatisants, vexatoires et incompatibles avec un environnement de travail acceptable pour ceux qui les subissent, ne pouvaient que conduire l'employeur à le licencier pour faute grave dès lors que de tels propos étaient portés à sa connaissance. Ils expliquent également le zèle des salariés en poste et leur empressement à fournir à l'employeur toutes indications utiles, même si cela traduit l'atmosphère devenue détestable soulignée par M., [HT].

Si M., [L] se plaint d'une défiance de son employeur à son égard qui aurait pour origine un refus de poste de sa part, élément qui n'est pas établi aux débats, il n'explique pas par contre pour quels motifs nombre de ses collègues auraient pu décrire des atteintes répétées de sa part à leur encontre.

Ces propos et comportements vis-à-vis de ses collègues justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans la société, y compris pour exercer son préavis.

Sur les conséquences indemnitaires :

Dès lors que la faute grave est retenue, M., [L] ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni au rappel de ses salaires pendant la mise à pied conservatoire, ni à une indemnité compensatrice de préavis.

Le licenciement étant fondé, il n'est pas éligible à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités liées à la rupture.

M., [L] n'indique pas en quoi le licenciement jugé fondé et par voie de conséquence non abusif aurait eu un caractère vexatoire. Il sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat :

En droit, l'article L. 1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi' tandis que l'article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Il s'ensuit qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat d'établir l'existence d'un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.

M., [L], dès lors que le licenciement a été déclaré fondé, n'indique pas à la cour en quoi l'employeur aurait manqué à l'exécution loyale de son contrat.

Il ne peut donc qu'être également débouté de cette demande.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :

Le rejet s'impose alors que la solution du litige n'implique pas de modification desdits documents.

Sur les frais irrépétibles :

Ni l'équité, ni la situation économique respective des parties ne justifient de dispenser M., [L], qui succombe à l'instance et est tenu aux dépens, de payer les frais irrépétibles d'appel qu'il a contraint son contradicteur à exposer. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

' confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

' Condamne M., [L] à payer à la société, Le Friand d,'[Localité 1] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne M., [L] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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