Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/00762

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/00762

24 mars 2026

24/03/2026

ARRÊT N°2026/108

N° RG 24/00762 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB2O

VS CG

Décision déférée du 15 Février 2024

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2019J00277)

M. SCHEMBRI

S.A.R.L., [1]

C/

,
[W], [Q]

S.A.R.L., [2]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Gregory VEIGA

- Me Quentin GUY-FAVIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur, [W], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

S.A.R.L., [2] prise en la personne de son liquidateur M., [W], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentés par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

Le 23 octobre 2010,, [W], [Q] par l'intermédiaire de sa société, [2] a acquis 80% des actions de la SAS, [3]. Le solde des actions était détenu par la SARL, [1].

Par acte du 21 avril 2016, la SARL, [1] a acquis la totalité des actions de, [3] détenues par la société, [2] pour la somme de 590 000 euros.

Dans ce cadre, la société, [2] et, [W], [Q], à titre personnel, ont consenti une garantie d'actif et de passif d'un montant plafonné à 150 000 euros ainsi qu'une garantie complémentaire plafonnée à 50 000 euros en cas de litige relatif à la rupture des contrats de travail de, [K], [J] et, [U], [E]. Il était également prévu la séquestration d'une partie de prix de cession à hauteur de 100 000 euros entre les mains de la société, [4], étant convenu qu'a défaut de mise en 'uvre de la garantie, cette somme devait être restituée.

Le 1er avril 2016, les parties à l'acte de cession ont signé un accord cadre lequel prévoyait que le cédant s'engageait à accompagner le cessionnaire dans le recouvrement de certaines créances moyennant le versement d'une commission. Une facture de 24 000 euros HT a été émise.

La somme de 28 800 euros a été déconsignée.

Par LRAR du 13 juillet 2018, la SARL, [1] a mis en 'uvre la garantie d'actif et de passif à hauteur de 75 000 euros correspondant à une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par courrier officiel du 23 juillet 2018, la société, [2] et, [W], [Q] s'opposent à la mise en 'uvre de la garantie pour non-respect de la procédure prévue à l'acte de cession.

Par LRAR du 21 septembre 2018, la SARL, [1] a de nouveau mis en 'uvre la garantie d'actif et de passif portant la somme totale à 177 689,32 euros et a mis en demeure la société, [2] et, [W], [Q] d'avoir à lui régler la somme de 150 000 euros.

En réponse, par LRAR du 26 novembre 2018, ces derniers ont sollicité la communication de pièces. Ces documents leur ont été remis par courrier officiel du 15 janvier 2019, la société, [1] précisant qu'elle souhaitait régler le litige amiablement.

Par acte du 22 aout 2019, la SARL, [1] a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la société, [2] et, [W], [Q] en exécution de la garantie d'actif et de passif.

La société, [2] a fait l'objet d'une dissolution dont les opérations de liquidation ne sont pas clôturées.

Par acte du 25 mai 2022, la SARL, [1] a assigné en intervention forcée, [W], [Q] en sa qualité de liquidateur de la société, [2].

Par jugement du 15 février 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a :

- ordonné la jonction des instances n°2019J00620 et n°2022J00447

- débouté la SARL, [1] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL, [2] représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q] et de Monsieur, [W], [Q] à lui verser la somme de 150 000 euros en exécution de la garantie de passif souscrite

- débouté la SARL, [1] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL, [2] représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q] et de Monsieur, [W], [Q] à lui verser la somme de 50 000 euros en exécution de la garantie de passif souscrite au titre des litiges, [E] et, [J]

- ordonné la levée du séquestre de 100 000 euros prévu au contrat de cession

- condamné la SARL, [1] à payer à la SARL, [2] représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q] et à Monsieur, [W], [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)

- condamné la SARL, [1] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 4 mars 2024, la SARL, [1] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances.

La clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelante n°1 notifiées par RPVA le 31 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL, [1] demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de:

- Reformer le jugement attaqué.

- Condamner in solidum la SARL, [2], représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q], et Monsieur, [W], [Q] à verser à la SARL, [1] une somme de 150.000 € en exécution de la garantie de passif qu'ils ont souscrite hors litiges, [E] et, [J], avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à complet règlement.

- Condamner in solidum la SARL, [2], représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q], et Monsieur, [W], [Q] à verser à la SARL, [1] une somme de 50.000 € en exécution de la garantie de passif qu'ils ont souscrite au titre des litiges, [E] et, [J], avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 jusqu'à complet règlement.

- Autoriser la SELARL, [4], es qualité de séquestre conventionnel, à déconsigner le solde des sommes encore détenues, soit 71.200 €, entre les mains de la SARL, [1].

- Débouter la SARL, [2], représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q], et Monsieur, [W], [Q] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles.

- Condamner in solidum la SARL, [2], représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q], et Monsieur, [W], [Q] à verser à la SARL, [1] une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner in solidum la SARL, [2], représentée par son liquidateur Monsieur, [W], [Q], et Monsieur, [W], [Q] à verser à la SARL, [1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory Veiga, de la SELARL, [4], en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 18 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur, [W], [Q] en qualité de liquidateur de la SARL, [2] et Monsieur, [W], [Q] demandant de:

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse 15 février 2024

A titre subsidiaire

- Limiter la garantie à la couverture du passif réalisé par les litiges Lapeyre, [E] Liegeois pour un montant total de 8 870,77 euros ;

- Condamner la société, [1] au paiement à la société, [2] et Monsieur, [Q] de la somme de 8 870,77 euros ou de tout autre somme mise à la charge des garants au titre de la mobilisation de la garantie consentie en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure d'activation de la garantie.

- Ordonner en tout état de cause la levée du séquestre et la restitution de la somme de 100 000 euros à la société, [2];

- Juger que la restitution des sommes séquestrées sera assortie des intérêts de retard dont le point de départ sera fixé à la date de restitution conventionnelle, à savoir le 21 avril 2019.

- Condamner la société, [1] à payer à la société, [2] et Monsieur, [W], [Q] la somme de 5 000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

- Sur le bien-fondé de l'action en garantie :

La SARL, [2] et, [W], [Q] dénoncent le fait que la procédure de mise en jeu de la garantie prévue à l'acte de cession n'a pas été respectée et précisent que ce manquement doit être sanctionné par la déchéance du droit à garantie.

La SARL, [1] conteste la déchéance du droit à garantie, qui a été retenue par le tribunal, alors que l'acte de cession ne prévoyait pas de sanction pour défaut de respect de la dite procédure ; elle relève qu'en outre, pour la garantie complémentaire s'agissant des conflits avec les salariés, les cédants étaient selon elle, informés de l'existence des litiges et de leur contenu avant la cession elle-même.

Les clauses de garanties de passif sont définies par la doctrine comme «des clauses obligeant le cédant (garant) à garantir le cessionnaire (garanti) de la diminution de la valeur des actions résultant de la sous-évaluation du passif de la société dont les droits sociaux ont été cédés.»

Les conditions de mise en 'uvre des garanties de passif sont définies par le contrat (cf. Com., 7 juin 2011, n°08-21.962). Le contrat peut prévoir, dans l'intérêt du cédant, que le cessionnaire devra informer le cédant de tout événement susceptible de mettre en jeu la garantie.

La sanction de la violation des obligations prévues par ce type de clause est discutée lorsque le contrat ne la prévoit pas expressément mais les juges du fond ont un large pouvoir d'appréciation.

En effet, lorsque le contrat ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'inobservation par le cessionnaire du délai qui lui était imparti pour informer le cédant de l'événement de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie, la détermination de cette sanction relève du pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond du sens et de la portée de la clause litigieuse de la convention de garantie ainsi que de la commune intention des parties (cf Com., 9 juin 2009, n° 08-17.843, Bull. N° 7 ; Com., 21 oct. 2014, n° 13-11.805, Bull. N° 15).

Ainsi, à défaut de prévisions contractuelles prévoyant la sanction de la déchéance de la garantie, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie n'est pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et peut seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants (cf. Com., 25 janv. 2017, n° 15-17.137).

La chambre commerciale précise dans cet arrêt que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, que la cour d'appel a décidé que, faute de prévoir une sanction pour le non-respect du délai d'information des cédants, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie n'était pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et pouvait seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants ; que le moyen n'est pas fondé ».

Il convient préalablement de rappeler que selon la jurisprudence citée par les parties et sur laquelle elles s'opposent, notamment pour l'arrêt Com 21 octobre 2014 n° 13 11 805 pièce 9, le cas de l'espèce mettait bien en exergue le pouvoir d'appréciation souverain des juges sur l'application de la sanction de la déchéance de la garantie, retenue et confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en dépit du fait que selon le moyen du pourvoi (à lire intégralement), la stipulation expresse sur la sanction n'était que partielle et la cour l'a étendue à l'ensemble des manquements du bénéficiaire en matière d'information. La Cour de cassation a donc bien renvoyé à l'appréciation souveraine des juges du fond l'application de la sanction de la déchéance en dépit du défaut de stipulation expresse.

En l'espèce, il appartient à la cour de déterminer la volonté des parties dès lors que le contrat était imprécis en ne prévoyant pas expressément une sanction pour le non-respect du délai d'information des cédants à l'article 5 intitulé « indemnisation ».

En effet, la garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession du 21 avril 2016 à l'article 5, intitulé « indemnisation », est déclinée et détaillée sur 7 pages en 14 sous chapitres 5.1 à 5.15 (l'article 5.4 n'existe pas) et ne mentionne pas une sanction expresse du non-respect des délais d'information.

Il est prévu à l'article 5.6 intitulé « notification d'une demande d'indemnisation-information et concours des garants », les obligations du cessionnaire en matière d'information. Cet article est très précis sur les délais à respecter pour permettre au garant de développer tout argument utile et, à défaut de réponse dans le 30 jours de la réception de la demande d'indemnisation, les garants devaient être réputés accepter l'argumentaire que le Bénéficiaire aurait pu développer. Les délais de paiement prévus à l'article 5.8 sont également très stricts en fonction des décisions de justice ou de décision administrative ou de transaction éventuelle.

La garantie pouvait intervenir pendant 3 années à compter de la date de réalisation qui est définie comme étant la date de signature de l'acte et du transfert de propriété. Une somme de 100.000 euros a été placée sous séquestre et son remboursement éventuel au cédant était étalé sur 3 ans à défaut de production d'un titre de créance du bénéficiaire au titre de la garantie (article 5.9).

La cour en déduit que la clause d'information du cédant précise et détaillée dans la garantie d'actif et de passif avait des conséquences juridiques importantes sur les droits et obligations de chacune des parties ; elle était donc essentielle au contrat de cession et l'intention des parties était manifestement de la faire jouer pleinement pour donner toute sa force à la garantie avec obligation du cédant d'indemniser le bénéficiaire, après avoir été régulièrement informé des demandes de tiers ou de salariés.

La rigueur et la précision de la mise en jeu de la clause de garantie d'actif et de passif confirment l'intention des parties de contrôler les informations à échanger et de prévoir une sanction pour non-respect des modalités de mise en jeu de la clause d'indemnisation.

La SARL, [2] et, [W], [Q] dénoncent par ailleurs le fait de ne pas avoir été informés dans les délais prévus des demandes d'indemnisation formulées par des tiers.

En application de l'article 9 du cpc, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Ainsi pour pouvoir demander le versement de la garantie contractuelle prévue dans le contrat de cession, le bénéficiaire doit établir qu'il a respecté les modalités de sa mise en 'uvre et notamment le respect de l'article 5.6 du contrat.

Or, la SARL, [1] ne justifie pas, comme cela lui incombe et comme le soulèvent les parties intimées, avoir informé pour chaque chef d'actif et de passif litigieux relevant de la garantie contractuelle, le cédant des demandes formulées par les tiers dans les 15 jours de la réception de toute réclamation.

Il en est de même pour les deux salariés qui devaient être licenciés ou faire l'objet de rupture conventionnelle de leur contrat de travail, tels que mentionnés à l'article 5.3.2.

Dès lors, rien ne permet d'affirmer que le garant a été mis en mesure d'être informé dans les délais prévus des demandes de tiers et des dits salariés pour pouvoir y répondre utilement et faire jouer efficacement la clause de garantie.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la demande de la sarl, [1] non fondée pour non-respect des règles de mise en jeu de la clause de garantie, a débouté la SARL, [1] de l'ensemble de ses demandes et a ordonné la levée du séquestre de 100.000 euros prévu au contrat de cession.

- Sur les demandes accessoires :

La SARL, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Concernant les frais irrépétibles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL, [1] à 3000 euros en application de l'article 700 du cpc.

En revanche, eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à des demandes au titre des frais irrépétibles complémentaires en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Confirme le jugement

- Condamne la SARL, [1] aux dépens d'appel

- Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier La présidente

.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site