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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 24 mars 2026, n° 24/08707

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/08707

24 mars 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET DU 24 MARS 2026

(n° 26 /2026 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08707 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM5V

Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à, [Localité 1] le 9 avril 2024 par M., [X], [B], arbitre unique

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur, [H], [D]

né le 25 Janvier 1955 à, [Localité 2] (75)

demeurant :, [Adresse 1], [Localité 3]

Ayant pour avocat : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

DEFENDERESSEs AU RECOURS :

Société HPP

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 538 460 775

ayant son siège social :, [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société EPH

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 532 096 484

ayant son siège social :, [Adresse 3]

Ayant pour avocat : Me Clément CARON, du cabinet BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre

Mme Florence HERMITE, Conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Camille SIMON-KOLLER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *

* I/ FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à, [Localité 1] le 9 avril 2024 dans un litige opposant les sociétés HPP et EPH à M., [H], [D].

2. Par convention en date du 24 juin 2019 intitulé ' Protocole d'accord, garantie d'actif et de passif, cession de la société IFRE , M., [H], [D] a cédé les actions de la société d'expertise comptable IFRE aux sociétés EPH et HPP à hauteur de 50% chacune.

3.Un prix provisoire a été retenu pour un montant de 2.000.000 euros, comprenant le montant des capitaux propres de la société IFRE et l'indemnité de présentation de clientèle. Le prix définitif est établi sur la base des états financiers de la société IFRE arrêtés au 30 septembre 2019.

4. Une distribution des dividendes d'un montant de 400.000 euros était prévue afin de rapprocher la valeur de la transaction autour de 2.000.000 euros.

5. Un avenant en date du 5 juillet 2019 a été signé précisant le calcul de la valeur des actions et le règlement de celles-ci.

6. Un règlement initial de 1.750.000 euros a été réglé de suite et le solde devait intervenir le 15 décembre 2019 au plus tard.

7. Par courrier recommandé en date du 4 mai 2022, les sociétés EPH et HPP remettaient en cause le prix de cession des actions IFRE et entendaient faire jouer la clause de garantie d'actif et de passif figurant dans la convention signée le 14 juin 2019.

8. Par mail en date du 18 mai 2023, les sociétés EPH et HPP ont saisi l'Ordre des Experts-comptables de, [Localité 5] en raison du différend étant apparu entre les parties sur la mise en 'uvre des obligations de chacune des parties.

9 La clause d'arbitrage (article 9 de l'acte de cession signé entre les sociétés EPH et HPP et M., [D]) est stipulée en ces termes : ' La présente convention est régie par le droit français. Tout différend relatif à l'application et à l'interprétation de la présente convention sera soumis à l'arbitrage du Président du Conseil Régional de, [Localité 1] Ile de France de l'Ordre des Experts-comptables .

10. Le 23 octobre 2023, M., [G], [B], expert-comptable inscrit au Tableau de l'Ordre des experts-comptables de, [Localité 1] Ile de France, a été désigné comme arbitre unique par la Présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables de, [Localité 1] Ile de France. Il a accepté sa mission le 24 octobre 2023.

11. Par sentence du 9 avril 2024, l'arbitre unique a :

- Condamné M., [D] à verser aux sociétés EPH et HPP la somme de 200.042 euros en deux parts égales ;

- Rejeté la demande d'indemnité contractuelle faite par M., [D] au titre du non-achat par les sociétés EPH et HPP du bien immobilier détenu par la SCI PMP ;

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts émises par les parties ;

- Rejeté toutes les autres demandes telles que décrites ci-dessus ;

- Dit que les frais d'arbitrage seront à la charge égale de chacune des parties.

12. L'arbitre unique a notamment retenu que :

- La demande de réclamation des sociétés EPH et HPP est recevable, en ce que M., [D] a bien été informé dans les délais de la réclamation.

- Le prix définitif des actions de la société IFRE a été arrêté à la somme de 1.549.958 euros. Compte tenu de l'acompte déjà versé de 1.750.000 euros, M., [D] doit donc rembourser 200.042 euros de trop perçu, soit 100.021 euros à chacune des sociétés.

- L'indemnité de 100.000 euros en cas de renoncement prévu par l'avenant au protocole d'accord en date du 5 juillet 2019 doit être écartée, en raison de l'imprécision de l'obligation figurant dans l'avenant qui ne mentionne pas le prix de vente des locaux, la date de signature de la promesse ayant été dépassée sans aucune réaction des signataires.

13. M., [H], [D] a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 2 mai 2024, enregistrée le 21 mai 2024.

14. La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2026.

II/ PRETENTION DES PARTIES

15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M., [H], [D] demande à la cour de bien vouloir :

- Débouter les sociétés EPH et HPP de leur demande visant à voir juger irrecevables les demandes formulées par M., [H], [D] ;

- Recevoir M., [H], [D] en son recours en annulation et l'y déclarer bien fondé,

- Annuler la sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 à, [Localité 1] (Arbitrage n°113) par M., [X], [B], arbitre unique, ' statuant en équité et en amiable composition ;

- Rouvrir les débats, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'examen de l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;

- Débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande visant à voir rejeter l'ensemble des demandes formulées par M., [H], [D] ;

- Débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande formulée à titre subsidiaire visant à voir renvoyer les parties devant l'Ordre des experts comptables de, [Localité 1] Ile de France aux fins d'organisation d'un nouvel arbitrage pour le cas où la sentence serait annulée ;

- Débouter les sociétés HPP et EPH de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande visant à voir condamner M., [H], [D] à leur payer la somme de 5.000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- Condamner les sociétés HPP et EPH à payer chacune à M., [H], [D] la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés HPP et EPH aux entiers dépens.

16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, les sociétés HPP et EPH demandent à la cour de bien vouloir :

A titre principal,

- Juger irrecevables les demandes formulées par M., [H], [D] ;

- Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M., [H], [D] ;

A titre subsidiaire,

Si la sentence arbitrale devait être annulée,

- Renvoyer les parties devant l'Ordre des Experts-comptables de, [Localité 1] / Ile-de-France aux fins d'organisation d'un nouvel arbitrage ;

En tout état de cause,

- Condamner M., [H], [D] à verser aux sociétés HPP et EPH la somme de 10.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M., [H], [D] aux entiers dépens de l'instance.

III/ MOYENS DES PARTIES

17. Au soutien de son recours, M., [H], [D] invoque les moyens tirés de la non-conformité de la sentence à la mission confiée, du non-respect du principe de la contradiction et de la violation de l'ordre public procédural, sur le fondement des articles 1492 3°, 4° et 5° du code de procédure civile.

1/ Sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale tiré de la non-conformité de la sentence à la mission confiée

18. M., [H], [D] fait grief au tribunal arbitral d'avoir statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.

19. Il fait valoir qu'en application de l'article 1478 du code de procédure civile, le tribunal arbitral doit trancher le litige conformément aux règles de droit, sauf si les parties lui ont confié la mission de statuer en amiable composition ; que la clause d'amiable composition revêt un caractère exceptionnel et exige une manifestation expresse de volonté pour être caractérisée. Il soutient qu'en l'espèce, la clause compromissoire contenue au protocole d'accord du 24 juin 2019 liant les parties contractualise l'obligation pour le tribunal arbitral d'appliquer la règle de droit français et que le procès-verbal de saisine du 22 novembre 2023 ne comporte aucune renonciation expresse et non équivoque des parties de nature à dispenser l'arbitre d'appliquer les règles du droit. Il prétend que l'arbitre a nécessairement usé de pouvoirs qui ne lui ont pas été conférés en statuant en amiable composition.

20. M., [D] prétend que le fait que l'arbitre se soit affranchi des règles de droit et ait statué en amiable compositeur a eu une incidence sur la solution du litige.

21. Il indique en premier lieu que l'application de la règle de droit devait conduire à déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés HPP et EPH et subsidiairement devait conduire à leur rejet et à faire droit aux demandes reconventionnelles de M., [H], [D].

22. En second lieu, s'agissant de la demande en réduction de prix de vente des actions de la société IFRE en application de la garantie de passif, il soutient que l'arbitre a également fait prévaloir l'équité pour admettre l'objection des sociétés HPP et EPH à sa demande d'interpréter les termes du contrat de garantie strictement en sa faveur en application de l'article 1190 du code civil et de débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande visant à le voir condamner à prendre en charge 100% des créances irrecouvrables évaluées à 100.516 euros sans en justifier, la pièce produite à cet effet n'ayant été communiquée qu'après la clôture des débats. Il en conclut que l'arbitre a ainsi méconnu sa mission.

23. En troisième lieu, s'agissant de ses demandes portant sur le préjudice non indemnisable au titre de la garantie de passif et la non-violation de la clause de non-concurrence par celui-ci, M., [D] soutient que l'arbitre a de nouveau appliqué l'équité pour justifier le rejet de la demande et a une nouvelle fois méconnu sa mission.

24. Il affirme que l'application de la règle de droit devait également conduire l'arbitre à faire droit à ses demandes reconventionnelles résultant de l'application des dispositions de l'article 1104 du code civil et des dispositions contractuelles contenues au protocole d'accord du 24 juin 2019 et son avenant du 5 juillet 2019.

25. M., [D] soutient enfin que la fin de non-recevoir, soulevée par les défenderesses, tirée de l'article 1466 du code de procédure civile n'est pas applicable ; que son recours s'avère recevable puisque le grief invoqué relève de la mission de l'arbitre et fait partie des cas d'ouverture du recours en annulation ; que la recevabilité n'est pas subordonnée à la condition que ce grief ait été soulevé durant l'instance arbitrale. Il soutient que l'irrégularité résulte de la sentence rendue et ne pouvait pas être invoquée devant le tribunal arbitral.

26. En défense les sociétés HPP et EPH répliquent en premier lieu que M., [H], [D] aurait dû soulever toute éventuelle confusion au stade de la procédure arbitrale et est réputé avoir renoncé à se prévaloir des causes de nullité qu'il invoque ; qu'en application de l'article 1466 du code de procédure civile, et en l'absence de grief formulé par M., [D] au stade de la procédure arbitrale, l'argument qu'il soulève pour la première fois en appel est irrecevable ; que la sanction de cet article prend la forme d'une fin de non-recevoir.

27. Elles précisent que les parties à l'arbitrage ne pouvaient ignorer que le litige serait jugé en amiable composition puisqu'elles avaient, dès la signature du protocole d'accord, décidé de soumettre tout éventuel litige à l'Ordre des Experts-comptables de Paris/Ile-de-France dont le règlement d'arbitrage, communiqué dès le début de l'instance arbitrale, indique explicitement que le tribunal arbitral statue en amiable compositeur.

28. En second lieu, elles font valoir que le règlement d'arbitrage contient une clause d'amiable composition ; qu'il n'est pas nécessaire que la clause compromissoire contienne en elle-même la précision selon laquelle l'arbitre statuera en amiable composition ; que la jurisprudence considère que dès lors où les parties décident de soumettre le litige à une institution d'arbitrage elles se soumettent à l'ensemble des conditions de l'offre de l'institution arbitrale, parmi lesquelles figurent le règlement d'arbitrage ; que la clause d'amiable composition ne doit pas nécessairement figurer dans la clause compromissoire mais peut aussi figurer dans le procès-verbal de saisine de l'arbitre ou dans le règlement d'arbitrage qui tient lieu de loi aux parties soumettant leur litige à une institution arbitrale.

29. Elles ajoutent qu'en l'espèce, l'article 9 du Protocole d'accord du 24 juin 2019 prévoit que tout différend relatif à l'application du Protocole sera soumis à l'arbitrage du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables de, [Localité 1]/Ile-de-France ; que le règlement d'arbitrage de l'Ordre des Experts-comptables de, [Localité 1]/Ile-de-France stipule expressément qu'il est applicable à toute instance arbitrale admise à l'Ordre des Experts-comptables ; que ce règlement d'arbitrage était donc bien applicable au litige opposant les sociétés HPP et EPH à M., [H], [D] et a été communiqué aux parties et rappelé à ces dernières lors de la réunion du 22 novembre 2023 entre l'arbitre et les parties ; que le procès-verbal de saisine, signé par l'ensemble des parties, fait également référence à plusieurs reprises à ce règlement d'arbitrage.

30. Elles rappellent que selon l'article 6 du règlement d'arbitrage intitulé " Pouvoirs de l'arbitre ", l'arbitre statue en amiable compositeur ; que dès lors, M., [H], [D] ne peut valablement soutenir que l'arbitre aurait dû juger en droit et qu'aucune renonciation expresse au jugement " en droit " ne figure dans la clause compromissoire et dans le procès-verbal de saisine alors que le règlement d'arbitrage prévoit expressément le contraire.

31. En troisième lieu, les sociétés HPP et EPH font valoir que la clause selon laquelle le protocole est régi par le droit français vise exclusivement le protocole d'accord, lequel ne crée d'obligation qu'entre la société HPP, la société EPH et M., [H], [D] ; que selon la jurisprudence, lorsqu'une clause mentionne qu'un contrat est soumis au droit français et prévoit en même temps que l'arbitre saisi statuera en amiable compositeur, alors l'arbitre est tenu de statuer en amiable composition ; qu'à partir du moment où le règlement d'arbitrage opposable aux parties prévoyait explicitement que l'arbitre statuerait en amiable composition, elles sont tenues de s'y soumettre et ne peuvent, a posteriori, remettre en cause une règle à laquelle elles ont adhéré ; qu'enfin, quand bien même cette clause devrait s'interpréter comme voulant mettre à la charge d'un arbitre éventuellement saisi qu'il statue en droit, le fait que les parties aient ultérieurement consenti à ce que l'arbitre saisi statue en équité justifie qu'il statue comme tel, en vertu du principe de force obligatoire des conventions et de liberté contractuelle.

2/ Sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe de la contradiction

32. M., [H], [D] fait grief au tribunal arbitral de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au motif qu'il aurait rendu sa sentence sur le fondement de pièces qui auraient dû être écartées des débats pour avoir été communiquées postérieurement à la date de clôture.

33. Il rappelle que l'article 16 du code de procédure civile, applicable par application de l'article 1464 alinéa 2 du même code, impose à l'arbitre de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.

34. Il soutient que les pièces complémentaires communiquées tardivement par les sociétés HPP et EPH ont été déterminantes dans la solution de la sentence ; que ce manquement grave au principe de la contradiction lui cause un grief indiscutable dans la mesure où la sentence arbitrale qui lui est totalement défavorable a ainsi été rendue sur la base de ces pièces sans qu'il ne puisse y apporter la moindre contradiction ; qu'il est dès lors bien fondé à demander à la Cour d'annuler la sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 à, [Localité 1] par Monsieur, [X], [B], Arbitre unique, ' statuant en équité et en amiable composition . Il précise qu'il a dénoncé le non-respect du principe de la contradiction lui causant grief à l'ouverture des débats lors de l'audience de plaidoirie du 6 mars 2024 et qu'en conséquence la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ne peut lui être opposée.

35. Les sociétés HPP et EPH reconnaissent qu'elles ont été contraintes de communiquer trois pièces (23-1, 24 et 13) postérieurement à la clôture mais soutiennent que l'arbitre a bien respecté le principe du contradictoire et a basé sa sentence sur les seules pièces régulièrement communiquées par les parties.

3/ Sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale tirée de la violation de l'ordre public procédural

36. M., [D] fait grief à la sentence d'être rendue en méconnaissance de l'ordre public procédural, à travers la violation des droits de la défense et de l'exigence fondamentale du procès équitable découlant d'une atteinte au principe d'égalité des armes et des parties à son détriment, en ce qu'il a été empêché d'exercer pleinement les droits de la défense en étant dépourvu d'un droit de réponse légitime, en sa qualité de défendeur à l'arbitrage, au regard des pièces complémentaires communiquées après clôture des débats par les demanderesses à l'arbitrage en dehors du calendrier d'échange consenti par les parties.

37. En outre, Monsieur, [D] considère que :

- Les sociétés HPP et EPH n'auraient jamais apporté la preuve du récépissé postal de leur courrier du 4 mai 2022 à destination de Monsieur, [D] ;

- Les sociétés HPP et EPH auraient dû produire les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019, sur la base desquels se fonde une partie de leurs demandes ;

- Les sociétés HPP et EPH n'auraient pas apporté la preuve des créances prétendument irrécouvrables pour lesquelles elles sollicitaient une réduction du prix de vente à hauteur de 100516,00 euros.

38. En réplique les défenderesses font valoir que :

- Les arguments développés par Monsieur, [D] concernent le fond du litige ;

- Les arguments développés par Monsieur, [D] auraient dû être développés au stade de la procédure arbitrale si bien qu'en application de l'article 1466 du Code de procédure civile, il doit être considéré qu'il a renoncé à se prévaloir de ces griefs pour solliciter la nullité de l'arbitrage ;

- Les arguments développés par Monsieur, [D] sont contraires à la réalité.

39. Elles considèrent que c'est donc à bon droit et sans violer l'ordre public procédural que l'arbitre a reconnu que les sociétés HPP et EPH étaient bien fondées à solliciter une réduction du prix des parts de la société IFRE à hauteur de 100 516,00 euros ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de la sentence arbitrale de Monsieur, [D] fondée sur le 5° de l'article 1492 du Code de procédure civile doit être rejetée.

4/ Sur la compétence de la Cour d'appel pour juger du litige en cas d'annulation de la sentence arbitrale

40. M., [D] invoque l'article 1493 du code de procédure civile aux termes duquel ' Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.

41. Il soutient que, pour que la Cour puisse statuer après annulation de la sentence sur le fond du litige, il suffit qu'elle soit saisie à cette fin par l'une des parties, soit pendant le cours de l'instance en annulation ou en suite de l'arrêt annulant la sentence arbitrale. Il en déduit qu'il est bien fondé à demander à la Cour d'annuler la sentence arbitrale et de rouvrir les débats, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'examen l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

42. En réplique les sociétés défenderesses soutiennent que s'il devait être considéré par la Cour que la sentence arbitrale revêt une des causes de nullité soulevée par Monsieur, [D], elle ne pourrait cependant être compétente pour juger du litige, et devrait renvoyer les parties devant la chambre d'arbitrage de l'ordre des Experts- comptables de Paris / Ile-de-France, en application de l'article 15 du règlement d'arbitrage qui exclue la compétence de la Cour d'appel.

IV/ MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale tiré de la non-conformité de la sentence à la mission confiée (1492-3° code de procédure civile)

43. L'article 1492 3° du code de procédure civile prévoit que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.

Sur la recevabilité du moyen

44. En application de l'article 1466 du code de procédure civile, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité, un grief ou un moyen devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

45. Cette présomption de renonciation, qui s'enracine dans un devoir de cohérence et de loyauté, doit être regardée comme ayant une portée générale. Elle ne vise pas les seules irrégularités procédurales, mais tous les griefs qui constituent des cas d'ouverture du recours en annulation des sentences sans toutefois pouvoir être opposée au moyen fondé sur l'article 1492, 3°, tiré de ce que la sentence violerait l'ordre public, le respect de cet ordre public, en raison de sa nature, ne pouvant être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre, mais pouvant être relevé d'office par le juge de l'annulation, et soulevés pour la première fois devant lui.

46. Il appartient ainsi aux parties en arbitrage de dénoncer les irrégularités susceptibles d'affecter la procédure arbitrale dès qu'elles en ont connaissance si elles veulent se réserver le droit de s'en prévaloir ultérieurement au soutien d'un recours en nullité de la sentence, et il incombe au juge de rechercher si, relativement à chacun des faits et circonstances allégués comme constitutifs d'une irrégularité, la partie qui s'en prévaut en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours, de sorte qu'elle aurait dû s'en prévaloir et, à défaut, est réputée y avoir renoncé. La renonciation d'une partie à soulever une irrégularité s'apprécie au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage (Civ. 1, 11 juillet 2006, n°03-20.802).

47 En l'espèce il résulte à cet égard tant de l'examen de la sentence arbitrale que des écritures de M., [D] (écritures en pièce 31) qu'il n'a formulé aucun grief devant le tribunal arbitral concernant les missions de l'arbitre. Sur ce point la sentence énonce éclairement au chapitre V que ' l'arbitre a pour mission de trancher le litige qui oppose les parties, en équité et amiable composition, tel qu'il ressort du procès-verbal de saisine et de leurs écritures ou déclarations ultérieures . Les contours de la mission de l'arbitre étaient manifestement acquis puisqu'ils n'ont fait l'objet d'aucun débat devant le tribunal arbitral tel que cela résulte de la motivation de la décision.

48. Plus encore, M., [H], [D] lui-même a sollicité de l'arbitre qu'il statue en équité y faisant référence tout au long de ses écritures (pièce 31) en conclusion de chacun de ses arguments, ce qui démontre qu'il avait bien connaissance que le tribunal arbitral statuerait en amiable composition :

' Dès lors, l'équité commande de déclarer irrecevable la demande visant à voir condamner Monsieur, [H], [D] au paiement de la somme de 202.997 euros en réduction du prix de vente des actions de la société IFRE (page 12)

' Aussi, l'équité commande de débouter les sociétés HPP et EPH de leur demande visant à voir condamner Monsieur, [D] à prendre en charge 100 % des créances irrécouvrables qu'elles évaluent à 100.516 euros, sans en justifier (page 18)

', [Localité 6] égard à ces circonstances, l'équité commande de débouter les sociétés HPP et EPH de leurs demandes fondées sur une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, étant rappelé que le préjudice allégué ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la garantie de passif (page 20)

' L'équité commande en tout état de cause de rejeter les demandes formées par les sociétés HPP et EPI I fondées sur une éventuelle violation de la clause de non-concurrence (page 20)

' Aussi, l'équité commande de fixer le prix définitif de cession des actions de la société 1ERE à la somme de 2.240.063 euros de sorte que le solde du prix de cession dû à Monsieur, [D] s'établit à 390.063 euros hors application de la clause pénale d'un montant de 100.000 euros visée au paragraphe suivant ( page 24)

' Par voie de conséquence, tenant compte du prix provisoire réglé partiellement à Monsieur, [H], [D] pour un montant de 1.750.000 euros, l'équité commande de condamner in solidum les sociétés EPH et HPP à payer à Monsieur, [H], [D] la somme en principal de 390.063 euros à titre de solde du prix définitif de cession des actions composant le capital de la société, [U] ASSOCIES LAGNY, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la sentence à intervenir (page 25).

' Dès lors, l'équité commande qu'elles soient condamnées dans les termes du contrat à indemniser le cédant à hauteur de 100 000 € (page 25)

' Aussi, l'équité commande que les sociétés HPP et EPH soient condamnées à payer chacune à Monsieur, [H], [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (page 27).

49. M., [D], qui s'est abstenu devant le tribunal arbitral de soulever une irrégularité fondée sur la non-respect par l'arbitre de sa mission, alors qu'il avait parfaitement connaissance que l'arbitre devait statuer en équité et amiable composition, a renoncé à se prévaloir de ce moyen.

50. Le moyen est donc irrecevable.

2/ Sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale pour violation du principe de la contradiction (article 1492 4° du code de procédure civile)

51. L'article 1492 4° du code de procédure civile prévoit que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert en cas de non-respect du principe de la contradiction. L'article 1464 du même code prévoit en effet que sont toujours applicables à la procédure arbitrale les principes directeurs du procès énoncés notamment aux articles 15 et 16.

52. L'article 15 du même code dispose que ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense , tandis que l'article 16 prévoit que ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction./ Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement./ Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

53. Les sociétés HPP et EPH ne contestent pas avoir communiqué de nouvelles pièces 23-1, 24 et 13, communiquées initialement mais corrigées, postérieurement à la clôture fixée à la date du 15 février 2024 selon le procès-verbal de saisine du 22 novembre 2023 (pièce 25 du recourant).

54. Cette communication tardive a été effectuée par mail en date du 28 février 2024 (pièce 29 du recourant) et alors que l'arbitre avait refusé d'accepter des mémoires complémentaires après la date de clôture (pièce 28 du recourant).

55. M., [D] indique avoir sollicité le rejet de ces pièces lors de l'audience de plaidoirie du 6 mars 2024. Il précise lui-même dans ses écritures que l'arbitre unique a fait droit à cette demande et indiqué rejeter les pièces litigieuses, ce que confirment les sociétés HPP et EPH.

56. Le simple fait que la demande de rejet ne figure pas dans la décision déférée, comme le relève M., [D], ne suffit pas à démontrer que l'arbitre n'en aurait pas tenu compte et n'aurait pas respecté le contradictoire, alors qu'il a auparavant expressément manifesté son refus d'accepter de nouvelles écritures après la clôture et que sa sentence se réfère au procès-verbal de saisine qui fixe le calendrier d'arbitrage en son article 3 et en particulier la date de clôture.

57. La sentence ne précise pas sur quelle pièce l'arbitre s'est fondé, et les pièces litigieuses ne sont pas visées par l'arbitre. M., [D] soutient que l'arbitre a nécessairement pris en compte la pièce n° 23-1 pour établir le montant de 100 516,00 euros relatif aux créances impayées. Cependant, la pièce 23-1, dont il n'est pas contesté qu'elle a été initialement transmise dans les délais, (pièce n° 23-1 (V1) des défenderesses), est un tableau récapitulatif de l'estimation du prix final de cession des parts, qui comportait déjà l'estimation des créances irrecouvrées à hauteur de 100 516 euros. En outre la nouvelle pièce 23-1 produite tardivement était une synthèse sous forme de tableau de la pièce n°23-2 communiquée dans les délais par les sociétés HPP et EPH, laquelle est constituée d'extraits du grand livre des comptes clients, des notes d'honoraires n'ayant jamais été recouvrées, et des Kbis des sociétés ayant fait l'objet de liquidations judiciaires.

58. Cette pièce n° 23-2, ainsi que la pièce n° 3, communiquées dans les temps, pouvaient à elles seules fonder la décision de l'arbitre, qui a retenu que le montant total des créances irrecouvrables s'élevait à 100 516,00 euros.

59. Dès lors, il n'est pas établi que l'arbitre a nécessairement pris en compte la pièce n° 23-1 pour établir le montant du préjudice des sociétés HPP et EPH relatif aux créances impayées.

60. Par ailleurs M., [D] n'explique pas en quoi les deux autres pièces litigieuses (24 et 13) auraient été déterminantes dans la solution de la sentence.

61. En conséquence le moyen est rejeté.

3/ Sur la demande d'annulation de la sentence arbitrale tirée de la violation de l'ordre public procédural (1492 5° du code de procédure civile)

62. L'article 1492 5° du code de procédure civile prévoit que le recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert si la sentence est contraire à l'ordre public.

63. Monsieur, [D] soutient en premier lieu que l'arbitre aurait violé l'ordre public procédural en ne respectant pas le principe de la contradiction au regard des pièces complémentaires communiquées. Or il n'est pas démontré que l'arbitre n'a pas respecté le principe de la contradiction, comme évoqué plus haut. Cet argument est par conséquent inopérant.

64. Monsieur, [D] considère ensuite que les sociétés HPP et EPH n'auraient jamais apporté la preuve du récépissé postal de leur courrier du 4 mai 2022 à destination de Monsieur, [D] ; que les sociétés HPP et EPH auraient dû produire les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019, sur la base desquels se fonde une partie de leurs demandes ; que les sociétés HPP et EPH n'auraient pas apporté la preuve des créances prétendument irrécouvrables pour lesquelles elles sollicitaient une réduction du prix de vente à hauteur de 100 516,00 euros.

65. Ces arguments, visant à contester les preuves apportées par les sociétés HPP et EPH et ayant fait l'objet d'une appréciation souveraine de l'arbitre, concerne le fond du litige et non l'ordre public procédural. Or le contrôle de la conformité de la sentence à l'ordre public ne doit pas tendre à une révision au fond de la sentence, interdite au juge de l'annulation.

66. M., [D] ne démontre pas en quoi la solution donnée au litige aurait violé les règles de procédure relatives à la preuve ou le principe du contradictoire, sa demande d'annulation de la sentence arbitrale fondée sur le 5° de l'article 1492 du Code de procédure civile est rejetée.

67. En conséquence le recours en annulation formé par M., [H], [D] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à, [Localité 1] le 9 avril 2024 par M., [X], [B], arbitre, est rejeté, sans qu'il y ait lieu dès lors de statuer sur la compétence de la cour pour rejuger du litige.

68. En application de l'article 1498 alinéa 2 du code de procédure civile, ce rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale.

IV/ Sur les frais du procès

69. Echouant en son recours en annulation, M., [H], [D] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

70. Pour ce même motif, la cour arrête à la somme de 10 000 euros la somme due par le demandeur au recours aux sociétés HPP et EPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.

V/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Rejette le recours en annulation formé par M., [H], [D] à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à, [Localité 1] le 9 avril 2024 par M., [X], [B], arbitre unique ;

2) Confère l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 9 avril 2024 ;

3) Dit que M., [H], [D] supportera les dépens de la procédure en annulation ;

4) Déboute M., [H], [D] de sa demande formée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

5) Arrête à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) la somme due par M., [H], [D] aux sociétés JPP et EPH au titre des frais irrépétibles ;

6) Déboute les parties de leurs autres demandes.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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