CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 mars 2026, n° 24/03476
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03476 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAX
GM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
26 septembre 2024
RG :F22/00129
,
[N]
C/
S.A.R.L., [1]
Grosse délivrée le 24 MARS 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 26 Septembre 2024, N°F22/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur, [S], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [N] a été engagé par la société, [1], spécialisée dans le transport routier, à compter du 11 mars 2019. Initialement recruté sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD), la relation de travail a fait l'objet de plusieurs avenants avant d'être transformée en contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er janvier 2020.
M., [N] a cessé d'effectuer sa prestation de travail à compter du mois de décembre 2020.
Par courrier du 30 décembre 2020, la société, [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, invoquant une absence injustifiée depuis le 30 novembre 2020.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué en ces termes :
'
DIT que la prescription n'est pas acquise, rendant les demandes présentées recevables en tout point,
DÉBOUTE M., [S], [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société, [1] de sa demande de récupération d'indu ;
CONDAMNE de céans, M., [S], [N], d'avoir à payer à la société, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge du demandeur.'
Par déclaration du 31 octobre 2024, M., [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.
L'intimé a régulièrement constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M., [N] demande à la cour d'appel de :
'Vu l'article 914-2 du Code de procédure civile, Vu l'article 820 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 1452-1 du Code du travail, Vu les articles 1221-2 du Code du travail et suivants, Vu l'article L1245-2 du Code du travail, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR M., [S], [N] en ses demandes, les disant bien fondées ;
En conséquence,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance fixant la clôture au 15 décembre 2025 aux fins de permettre à la société, [1] de conclure en réponse aux présentes écritures ;
REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 26 septembre 2024 en ce qu'il a :
' Débouté M., [S], [N] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamne de céans M., [S], [N] à payer à la société, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
Statuant à nouveau,
' REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de M., [N] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 11 mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
' DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement de M., [N];
' DIRE ET JUGER le licenciement de M., [N] sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
CONDAMNE la société, [1] à verser à M., [N] les sommes suivantes :
' 2 380 euros d'indemnité de requalification du CDD en CDI
' 2 380 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' 2 380 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 496 euros d'indemnité légale de licenciement
' 2 380 euros d'indemnité compensatrice de préavis
' 238 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 2 493 euros au titre des salaires impayés pour la période de juin 2019 à décembre 2020
' 249 euros au titre des congés payés sur salaires pour la période de juin 2019 à décembre 2020
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société, [2] à lui remettre les documents suivants, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir :
' Les bulletins de salaires rectifiés
' Le certificat de travail rectifié
' L'attestation POLE EMPLOI rectifiée
' Le reçu de solde de tout compte rectifié.
DÉBOUTER, [Adresse 3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER, [3], [Adresse 4] aux entiers dépens.'
Il fait notamment valoir que :
' sa demande est recevable au regard des articles 820 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-1 du code du travail alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 24 décembre 2021 et que la saisine d'une juridiction même incompétente interrompt la prescription,
' le délai de deux années court en cas de successions de contrats à compter du terme du dernier contrat de sorte que son contrat ayant pris fin le 31 décembre 2019 et son action ayant été introduite le 24 décembre 2021, il est recevable à solliciter la requalification de son contrat,
' il n'a jamais signé de contrat initial écrit le 11 mars 2019 et le document produit par l'employeur est un faux, tandis que certains avenants ont été signés tardivement, ce qui doit entraîner la requalification.
' la procédure de licenciement est irrégulière alors que l'entretien préalable ne s'est pas tenu en raison de l'absence du gérant au siège social le jour fixé, alors que lui-même était présent et attendait, que cet entretien est obligatoire et que son absence entraîne l'irrégularité de la procédure sans que la démonstration d'un grief ne soit exigée.
' le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors qu'il n'a cessé de travailler qu'à raison des manquements de l'employeur (salaires impayés sur plusieurs mois, non-remboursement de frais de formation et fraude aux heures supplémentaires (transformées fictivement en frais de déplacement sur les bulletins de salaire).
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025 par RPVA, la société, [1] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 26 septembre 2024, RG 22/000129 en ce que :
' M., [N] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
' DEBOUTER M., [N] de l'ensemble de ses demandes.
' JUGER le licenciement de M., [N] parfaitement fondé
' REJETER l'ensemble des demandes de M., [N],
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orange en date du 26 septembre 2024 en ce que :
' La société, [1] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire lié à l'indu.
' La société, [1] a été déboutée de sa demande relative à la prescription des demandes.
STATUANT À NOUVEAU,
' Juger bien fondé de l'appel incident formulé par la société, [1]
' JUGER les demandes de M., [N] comme prescrites et irrecevables,
En conséquence,
' REJETER l'ensemble des demandes de M., [N].
À titre reconventionnel,
' CONDAMNER M., [N] à verser à la société, [1] la somme de 415,44 euros à titre d'indu,
En tout état de cause,
' CONDAMNER M., [N] à verser à la société, [1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
' les demandes sont irrecevables car l'action en contestation de la rupture a été engagée plus d'un an après la notification du licenciement, et l'action en requalification plus de deux ans après la conclusion du contrat, alors que le conseil de prud'hommes d'Orange n'a été saisi que le 8 mars 2022 pour un licenciement notifié le 30 décembre 2020,
' M., [N] a bien signé son contrat initial et sa signature est identique à celle apposée sur d'autres documents officiels, comme le solde de tout compte,
' la procédure est régulière alors que le gérant était présent pour l'entretien et que c'est M., [N] qui ne s'est pas présenté (arrivant avec 45 minutes de retard selon ses propres SMS) et qu'en toute hypothèse aucun grief n'est établi,
' la faute grave est caractérisée par l'abandon de poste reconnu par le salarié, alors qu'il aurait dû utiliser des voies légales (prise d'acte) s'il avait des reproches à former,
' les salaires versés sont conformes au contrat et M., [N] n'apporte aucun élément justifiant d'un salaire de référence à hauteur de 2800 euros net,
' elle est fondée à obtenir la condamnation de M., [N] à lui rembourser 415,44 euros, montant qu'elle a versé par erreur une troisième fois en décembre 2020.
Vu l'ordonnance du 8 août 2025 fixant la date de clôture au 15 décembre 2025 et les plaidoiries au 15 janvier 2026.
Vu les débats à l'audience du 15 janvier 2026
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il n'y a pas lieu de l'ordonner alors que l'intimé n'a pas sollicité cette révocation pour répondre aux écritures adverses déposées le 12 décembre 2025 soit avant la clôture intervenue le 15 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance dispose que: 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
L'article R1452-1 du code du travail dispose que : 'La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Cass. soc. 15-3-2023 n° 20-21.774 FS-B ; Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-18.763 FS-D).
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI)
En l'espèce le licenciement de M., [N] est intervenu le 30 décembre 2020, et il est justifié de ce que M., [N] a saisi le conseil des prud'hommes d,'[Localité 3] par requête en date du 15 décembre 2021 enregistrée suivant les termes du jugement le 24 décembre 2021 aux fins de contester la rupture, d'obtenir une requalification de son contrat de travail ainsi que diverses sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat. Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 mars 2022 que la société a soulevé une exception d'incompétence dès l'audience du 23 février 2022 au profit du conseil de prud'hommes d'Orange et que le conseil a fait droit à cette exception en se déclarant incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Orange auquel il a ordonné que le dossier soit transmis. La circonstance que le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange mentionne une saisine du 7 mars 2022 alors que le jugement rappelle bien la saisine initiale et le renvoi sur incompétence est sans incidence.
La société, qui a elle-même soulevé l'incompétence, ne peut valablement soutenir que la saisine serait intervenue le 7 mars 2022, alors que la saisine d'une juridiction même incompétente emporte interruption de la prescription.
Sur la prescription des demandes au titre de la rupture:
Les demandes au titre de la rupture ont donc été régulièrement formées dans l'année suivant la rupture du contrat de travail et avant le 30 décembre 2021 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la prescription de la demande au titre de la requalification :
L'action en requalification est fondée sur l'absence de contrat écrit entre le 11 mars 2019, date de son embauche, et le 31 décembre 2019.
En fait, M., [N] conteste l'existence d'un écrit conclu le 7 mars 2019 et soutient que l'avenant n° 1 en date du 6 juin 2019 lui a été présenté le 6 juillet 2019 et mentionne une durée de 6 mois contradictoire avec le terme au 7 septembre, ce qui équivalait à trois mois, que l'écrit tardif équivaut à une absence d'écrit, que l'avenant n° 2, daté du 5 septembre 2019 portant sur la période du 7 septembre 2019 au 7 décembre 2019, ne couvre pas la période du 7 décembre 2019 au 31 décembre 2019 alors que les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée par un avenant du 26 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020, qu'il n'existe donc aucun écrit entre le 8 décembre et le 31 décembre 2019. M., [N] ne vise que l'absence d'écrit et ne se prévaut pas d'une méconnaissance des conditions de recours au CDD.
S'agissant d'une action fondée sur l'absence d'écrit, le point de départ de la prescription, y compris en cas de contrats successifs, a commencé à courir dans les deux jours ouvrables suivant l'absence d'écrit. M., [N] ayant commencé à travailler le 7 mars 2019 avait donc jusqu'au 9 mars 2021 pour entamer une action en requalification pour ce motif.
Il est donc prescrit en son action.
S'agissant du dernier contrat à durée déterminée résultant de l'avenant du 5 décembre 2019, il expirait le 7 décembre 2019 alors que le contrat de transformation du CDD en CDI a pris effet le 1er janvier 2020. M., [N], qui allègue d'une absence d'écrit à compter du 8 décembre 2019 avait donc jusqu'au 10 décembre 2021 pour s'en prévaloir. Le 24 décembre 2021, jour de la saisine du conseil de prud'hommes d'Avignon, la prescription était donc acquise.
La fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en requalification sera donc accueillie et par voie de conséquence M., [N] sera débouté de sa demande d'indemnité de requalification du CDD en CDI.
Sur la rupture :
Sur la faute :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206)
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020, n° 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. Le contexte comprend également les éléments invoqués par le salarié pour justifier le grief, notamment s'il soutient que le comportement de l'employeur l'a poussé à la faute qui lui est reprochée.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire .
Si l'article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 décembre 2020 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
'M., [N],
Nous vous avons convoqué à un entretien fixé au 23 décembre à 11 heures 45 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants :
' abandon de poste depuis le 30 novembre 2020,
Ces agissements sont constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. Dès réception de cette lettre par la poste, vous pourrez retirer en nos bureaux certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi.'
Pour justifier de la gravité des faits reprochés, l'employeur produit un courrier du 2 décembre 2020 adressé en recommandé (AR non produite) à M., [N] rédigé comme suit :
'Monsieur,
Vous ne vous êtes plus présenté à votre travail depuis le 30 novembre et cela sans motifs ni justifications.
En effet, le 30 novembre, un SMS vous a été envoyé pour votre prise de poste le 1er décembre à 00 h 45, pour effectuer la tournée de la Poste, tournée à laquelle vous êtes attitré depuis le 10 novembre, et vous ne vous êtes pas présenté.
Je vous rappelle une fois encore qu'il ne vous appartient pas de choisir à votre convenance vos jours de présence dans l'entreprise et que le planning adressé à chacun de nos salariés s'impose également à vous.
N'ayant reçu aucune réponse de votre part depuis votre absence et cela depuis 48 heures et nous vous demandons donc de bien vouloir nous justifier vos absences et cela au plus tôt.
En raison de vos absences, nous avons été contraints de modifier nos plannings et l'organisation de l'entreprise depuis cette journée, ce qui a causé des préjudices financiers à la société, voire même l'éventuelle annulation du contrat avec la Poste pour non-départ du camion.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.'
M., [N] ne conteste pas ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à compter du 30 novembre 2020 et cela alors qu'il avait été missionné par son employeur à la Poste.
M., [N] soutient que son comportement est justifié par les manquements de l'employeur qui, malgré ses sollicitations, ne lui réglait pas 'des impayés sur son salaire' et faisait apparaître depuis janvier 2020 des frais fictifs de déplacements sur ses bulletins de salaire. Il soutient avoir en vain alerté son employeur sur ses difficultés et avoir dénoncé à l'Urssaf ces agissements.
Il considère que ces éléments sont de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et à ôter à ses propres manquements, qu'il reconnaît, leur caractère fautif.
Pour étayer ses dires, il produit et se réfère aux pièces suivantes :
' pièce 2 et en particulier à son bulletin de salaire du mois d'avril 2020 indiquant qu'il a travaillé uniquement du 22 avril au 30 avril et que pour 7 jours travaillés il n'a pas pu avoir 8 casse-croûtes et une seule indemnité de repas,
' pièce 11 qui consiste en la conversation SMS déjà reproduite ci-dessus dans laquelle il réclame son solde de tout compte avant même la rupture de son contrat, sans toutefois faire état d'un quelconque manquement de l'employeur,
' pièce 12 censée refléter ses multiples plaintes et relances à l'employeur et qui consiste en un unique courrier portant mention refusé par le destinataire. Il est daté du 31 mai 2021, soit une date largement postérieure à la rupture, et s'intitule 'contestation du solde de tout compte'. Il est libellé comme suit :
'Monsieur,
Malgré mes réclamations par rapport à la somme de six cents euros manquante sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020, à ce jour, rien n'a été fait, aucune mesure permettant de régulariser cette situation n'a été prise.
Vous m'aviez pourtant affirmé, suite à notre conversation, que vous alliez vérifier, mais depuis ce jour je n'ai eu aucune nouvelle de votre part.
Pourtant, j'ai essayé de vous contacter à plusieurs reprises, mais en vain, vous refusez de me répondre. Je vous ai laissé plusieurs messages vocaux afin d'éviter de vous écrire mais, n'ayant pas eu de réponse, je suis dans l'obligation de le faire.
De plus, je tiens à vous rappeler que s'ajoute à cela le régule du mois d'août 2020, s'élevant à trois cents euros, qui à ce jour n'a toujours pas été payé, ainsi que les frais de déplacement ayant eu lieu du 17 au 21 août, lors de ma formation. L'article L. 1234-20 du code du travail me permet de dénoncer ce reçu et les impayés précédents. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.'
' pièce 5 constituée d'une lettre de dénonciation envoyée par monsieur, [N] et de la réponse de l'Urssaf dont la retranscription est la suivante :
Document 1 : Lettre de dénonciation de M., [N]
,'[Localité 4], le 04/06/2021,
Objet : Lettre de dénonciation pour fraude
Madame, Monsieur,
Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur les pratiques frauduleuses de mon ex-employeur M., [A], [J], gérant de l'entreprise, [1].
Voici les faits :
J'ai été embauché le 11/03/2019 en tant que chauffeur longue distance au sein de l'entreprise, [1]. Dès le début, le montant du salaire a été discuté et fixé à 2800€ nets par mois. J'ai signé avec cette entreprise 3 CDD, tout allait bien.
À partir de janvier 2020, je ne découchais plus, mais j'ai remarqué que sur le bulletin de salaire l'employeur transformait les heures supplémentaires en frais de déplacement, ce qui est un acte de fraude. C'est un manque à gagner pour le chauffeur, et pour l'URSSAF. De plus, quand je lui ai fait la remarque, il m'a répondu : « Celui qui n'est pas content qu'il m'envoie sa démission. »
Il pratique cela depuis 10 ans. Il possède sept camions, et comptabilise sept employés au sein de l'entreprise. De tous les chauffeurs, aucun ne part en longue distance (personne ne découche) mais sur leur bulletin de salaire le même système se répète : les heures supplémentaires sont transformées en frais de déplacement.
Je vous joins à ce courrier la copie de mes bulletins de salaire afin que vous constatiez par vous-même les faits évoqués plus haut.
En espérant vous avoir suffisamment informé, je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.'
Réponse de l'Urssaf :
'Objet : signalement
Monsieur,
J'accuse réception de votre courrier du 4 juin 2021, concernant la société, [1], SIREN, [N° SIREN/SIRET 1].
Les informations soumises feront l'objet d'une exploitation, mais le résultat des investigations menées ne pourra être communiqué.
En effet, notre organisme est soumis à la règle du secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article 226-13 du Code pénal.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
M., [Y], adjoint au responsable de service '
Ce courrier est donc également largement postérieur à la rupture et aucune autre pièce ne corrobore l'allégation selon laquelle M., [N] aurait en vain alerté son employeur et formé des réclamations avant finalement de guerre lasse d'abandonner son poste.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'employeur établit la réalité de l'abandon de poste, faute grave non contestée dans sa matérialité par M., [N] qui ne conteste pas ne plus s'être présenté sur son lieu de travail et avoir interrompu la mission qui lui avait été confiée, notamment auprès de, [4], à compter du 30 novembre 2020. Si M., [N] souligne à juste titre que l'accusé de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'employeur pour absence injustifiée n'est pas produit. Il admet par contre avoir eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable et n'allègue pas avoir produit un justificatif quelconque auprès de son employeur ni même l'avoir prévenu de ces absences.
Si M., [N] explique son comportement par des manquements répétés de l'employeur à ses obligations sur lesquelles il l'aurait alerté en vain, les pièces produites démontrent au contraire que les échanges restaient cordiaux par SMS, sans reproches formulés à l'employeur, et que les premiers reproches en mai 2021 ne visent qu'une contestation sur le solde de tout compte à propos du mois de novembre 2020, et le non-remboursement d'une formation réalisée en août 2020.
Ces éléments ne peuvent manifestement justifier l'abandon de poste à compter du 30 novembre 2020.
S'agissant de la dénonciation effectuée auprès de l'Urssaf, elle est également largement postérieure à l'abandon de poste. Les impayés de salaire mentionnés dans les conclusions ne sont pas explicités. Ils sont simplement invoqués comme un moyen visant à dénier à l'abandon son caractère fautif. Si des manquements devaient être finalement avérés suite à la dénonciation Urssaf dont les suites ne sont pas connues, ils ne pourraient a posteriori justifier le comportement du salarié alors que ce dernier a choisi d'abandonner purement et simplement son poste, sans démission, demande de résiliation ou même simple réclamation préalable ou demande d'explications effectuées auprès de son employeur.
L'abandon de poste pendant de nombreux jours dans le contexte ci-dessus rappelé, constitue une faute grave du salarié plaçant son employeur devant le fait accompli. Ce comportement en l'absence de toute démarche ou réclamation préalable rend impossible le maintien du salarié dans la société alors que celui-ci ne permet plus à l'employeur d'exercer un quelconque pouvoir de direction nécessaire à l'organisation de sa société.
La faute grave est donc justifiée, et le licenciement justifié par cette faute.
Sur l'irrégularité de la procédure en l'absence d'entretien préalable effectif :
M., [N] soutient qu'il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 14 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2020, qui n'a pas eu lieu à raison de l'absence de l'employeur alors que lui-même s'était déplacé.
L'employeur soutient à l'inverse qu'il a attendu en vain M., [N].
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1235-2 du même code prévoit que : '(...) En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ('), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L'employeur soutient avoir été présent et n'avoir vu personne se présenter aux date et heure convenues le 23 décembre à 11h45 et produit pour corroborer ses dires une attestation de M., [I], conducteur routier, salarié de l'entreprise, qui indique avoir été présent dans les locaux de la société le 23 décembre 2020 de 10 heures à 13 heures et précise que personne ne s'est présenté.
M., [N] produit pour soutenir la thèse selon laquelle il s'est présenté des échanges de SMS avec son employeur (dénommé, [A]) dont la teneur est la suivante, en pièces 8, 9, 10, 11 :
'8 décembre 2020
17:02 : « Salut, prépare-moi le solde de tout compte + le régule du mois d'août.
10 décembre 2020
10:25 : « Salut, je passe pour récupérer mes papiers. »
11 décembre 2020
14:24 : « Salut, mes papiers sont-ils prêts ' »
(Réponse de, [A]) : « Non, pas encore. »
(Question) : « Pour quand ' »
(Réponse de, [A]) : « J'ai pas reçu ta lettre de démission. »
19 décembre 2020
17:16 ,([A]) : «, [K], ça va ' un gars qui commence lundi à la Poste, j'aurai besoin de la carte bleue stp. « Tiens-moi au courant »
(Réponse) : « Je t'appellerai demain vers 9 h. Soit on se voit au marché, soit je viens à, [Localité 5]. »
(Réponse de, [A]) : « Inchallah au marché »
20 décembre 2020
09:08 ,([A]) : « Salut On se voit plus tard : je vais rester avec les petits ce matin.
23 décembre 2020
12:21 : « Salut, tu es à, [Localité 6] ou pas ' »
20:00 ,([A]) : [Envoi d'une photo d'un avis de contravention pour excès de vitesse daté du 27/10/2020]
(Réponse) : « Salut ce n'est pas moi pour ce cadeau j'ai commencé la poste vers le 9 11 20 est pas le 27 10 20 merci de m explique '' .'
Ces éléments attestent de ce que les échanges étaient restés courtois, de ce que M., [N] réclamait même son solde de tout compte avant l'entretien et la convocation à l'entretien préalable. Ils n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir que M., [N] se serait présenté à l'entretien, la seule mention d'un message du 23 décembre 2020 à 12 h 21 indiquant 'salut tu es à, [Localité 6] ou pas' n'impliquant pas que M., [N] se soit lui-même présenté à la société, ni que son employeur n'y était pas.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a régulièrement convoqué M., [N] à un entretien préalable, que M., [N] ne justifie pas de sa présence à cet entretien ni d'une absence de son employeur, l'irrégularité alléguée n'est pas établie de sorte qu'il n'y aura pas lieu à indemnisation de ce chef quelle que soit l'appréciation portée ci après sur l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse, seule susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Aux termes des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, ou indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement étant causé, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également nécessairement exclue.
M., [N] ne peut donc qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaires :
M., [N] soutient que la somme de 2493 euros lui serait due au titre de salaires impayés pour la période de juin 2019 à décembre 2020. Il ajoute également que la somme de 249 euros devrait lui être réglée au titre des congés payés sur salaires.
Il n'explicite toutefois pas en quoi et à quel titre ces sommes lui seraient dues, se contentant d'énumérer des montants mensuels sans indiquer à la cour à quel titre il serait fondé à les réclamer.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande de répétition d'un indû de 415,44 euros formée par la société
La cour ne peut que confirmer la décision du conseil des prud'hommes, qui avait souligné que la preuve du caractère indû n'était pas rapportée. La société se contente d'affirmer à nouveau que M., [N] ne conteste pas avoir perçu cette somme, ce qui n'établit en soi son caractère indu.
Sur la demande de production des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Il n'y a pas lieu de l'ordonner, a fortiori sous astreinte, alors que le salarié a été débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité justifie et la situation économique respective des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de celle déjà prononcée en première instance qui sera confirmée.
M., [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'orange en date du 26 septembre 2024 sauf en tant qu'il a déclaré non acquise la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée,
Statuant à nouveau:
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- Déclare irrecevable car tardive l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne M., [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03476 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMAX
GM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
26 septembre 2024
RG :F22/00129
,
[N]
C/
S.A.R.L., [1]
Grosse délivrée le 24 MARS 2026 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 26 Septembre 2024, N°F22/00129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur, [S], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [N] a été engagé par la société, [1], spécialisée dans le transport routier, à compter du 11 mars 2019. Initialement recruté sous le régime du contrat à durée déterminée (CDD), la relation de travail a fait l'objet de plusieurs avenants avant d'être transformée en contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er janvier 2020.
M., [N] a cessé d'effectuer sa prestation de travail à compter du mois de décembre 2020.
Par courrier du 30 décembre 2020, la société, [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave, invoquant une absence injustifiée depuis le 30 novembre 2020.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a statué en ces termes :
'
DIT que la prescription n'est pas acquise, rendant les demandes présentées recevables en tout point,
DÉBOUTE M., [S], [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société, [1] de sa demande de récupération d'indu ;
CONDAMNE de céans, M., [S], [N], d'avoir à payer à la société, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge du demandeur.'
Par déclaration du 31 octobre 2024, M., [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.
L'intimé a régulièrement constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M., [N] demande à la cour d'appel de :
'Vu l'article 914-2 du Code de procédure civile, Vu l'article 820 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 1452-1 du Code du travail, Vu les articles 1221-2 du Code du travail et suivants, Vu l'article L1245-2 du Code du travail, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR M., [S], [N] en ses demandes, les disant bien fondées ;
En conséquence,
ORDONNER le rabat de l'ordonnance fixant la clôture au 15 décembre 2025 aux fins de permettre à la société, [1] de conclure en réponse aux présentes écritures ;
REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 26 septembre 2024 en ce qu'il a :
' Débouté M., [S], [N] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamne de céans M., [S], [N] à payer à la société, [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC ;
Statuant à nouveau,
' REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de M., [N] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 11 mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
' DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement de M., [N];
' DIRE ET JUGER le licenciement de M., [N] sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
CONDAMNE la société, [1] à verser à M., [N] les sommes suivantes :
' 2 380 euros d'indemnité de requalification du CDD en CDI
' 2 380 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
' 2 380 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 496 euros d'indemnité légale de licenciement
' 2 380 euros d'indemnité compensatrice de préavis
' 238 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 2 493 euros au titre des salaires impayés pour la période de juin 2019 à décembre 2020
' 249 euros au titre des congés payés sur salaires pour la période de juin 2019 à décembre 2020
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société, [2] à lui remettre les documents suivants, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir :
' Les bulletins de salaires rectifiés
' Le certificat de travail rectifié
' L'attestation POLE EMPLOI rectifiée
' Le reçu de solde de tout compte rectifié.
DÉBOUTER, [Adresse 3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER, [3], [Adresse 4] aux entiers dépens.'
Il fait notamment valoir que :
' sa demande est recevable au regard des articles 820 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-1 du code du travail alors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 24 décembre 2021 et que la saisine d'une juridiction même incompétente interrompt la prescription,
' le délai de deux années court en cas de successions de contrats à compter du terme du dernier contrat de sorte que son contrat ayant pris fin le 31 décembre 2019 et son action ayant été introduite le 24 décembre 2021, il est recevable à solliciter la requalification de son contrat,
' il n'a jamais signé de contrat initial écrit le 11 mars 2019 et le document produit par l'employeur est un faux, tandis que certains avenants ont été signés tardivement, ce qui doit entraîner la requalification.
' la procédure de licenciement est irrégulière alors que l'entretien préalable ne s'est pas tenu en raison de l'absence du gérant au siège social le jour fixé, alors que lui-même était présent et attendait, que cet entretien est obligatoire et que son absence entraîne l'irrégularité de la procédure sans que la démonstration d'un grief ne soit exigée.
' le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors qu'il n'a cessé de travailler qu'à raison des manquements de l'employeur (salaires impayés sur plusieurs mois, non-remboursement de frais de formation et fraude aux heures supplémentaires (transformées fictivement en frais de déplacement sur les bulletins de salaire).
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2025 par RPVA, la société, [1] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 26 septembre 2024, RG 22/000129 en ce que :
' M., [N] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par conséquent,
' DEBOUTER M., [N] de l'ensemble de ses demandes.
' JUGER le licenciement de M., [N] parfaitement fondé
' REJETER l'ensemble des demandes de M., [N],
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orange en date du 26 septembre 2024 en ce que :
' La société, [1] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire lié à l'indu.
' La société, [1] a été déboutée de sa demande relative à la prescription des demandes.
STATUANT À NOUVEAU,
' Juger bien fondé de l'appel incident formulé par la société, [1]
' JUGER les demandes de M., [N] comme prescrites et irrecevables,
En conséquence,
' REJETER l'ensemble des demandes de M., [N].
À titre reconventionnel,
' CONDAMNER M., [N] à verser à la société, [1] la somme de 415,44 euros à titre d'indu,
En tout état de cause,
' CONDAMNER M., [N] à verser à la société, [1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
' les demandes sont irrecevables car l'action en contestation de la rupture a été engagée plus d'un an après la notification du licenciement, et l'action en requalification plus de deux ans après la conclusion du contrat, alors que le conseil de prud'hommes d'Orange n'a été saisi que le 8 mars 2022 pour un licenciement notifié le 30 décembre 2020,
' M., [N] a bien signé son contrat initial et sa signature est identique à celle apposée sur d'autres documents officiels, comme le solde de tout compte,
' la procédure est régulière alors que le gérant était présent pour l'entretien et que c'est M., [N] qui ne s'est pas présenté (arrivant avec 45 minutes de retard selon ses propres SMS) et qu'en toute hypothèse aucun grief n'est établi,
' la faute grave est caractérisée par l'abandon de poste reconnu par le salarié, alors qu'il aurait dû utiliser des voies légales (prise d'acte) s'il avait des reproches à former,
' les salaires versés sont conformes au contrat et M., [N] n'apporte aucun élément justifiant d'un salaire de référence à hauteur de 2800 euros net,
' elle est fondée à obtenir la condamnation de M., [N] à lui rembourser 415,44 euros, montant qu'elle a versé par erreur une troisième fois en décembre 2020.
Vu l'ordonnance du 8 août 2025 fixant la date de clôture au 15 décembre 2025 et les plaidoiries au 15 janvier 2026.
Vu les débats à l'audience du 15 janvier 2026
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il n'y a pas lieu de l'ordonner alors que l'intimé n'a pas sollicité cette révocation pour répondre aux écritures adverses déposées le 12 décembre 2025 soit avant la clôture intervenue le 15 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance dispose que: 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
L'article R1452-1 du code du travail dispose que : 'La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat (Cass. soc. 15-3-2023 n° 20-21.774 FS-B ; Cass. soc. 27-9-2023 n° 21-18.763 FS-D).
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI)
En l'espèce le licenciement de M., [N] est intervenu le 30 décembre 2020, et il est justifié de ce que M., [N] a saisi le conseil des prud'hommes d,'[Localité 3] par requête en date du 15 décembre 2021 enregistrée suivant les termes du jugement le 24 décembre 2021 aux fins de contester la rupture, d'obtenir une requalification de son contrat de travail ainsi que diverses sommes dues dans le cadre de l'exécution du contrat. Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 16 mars 2022 que la société a soulevé une exception d'incompétence dès l'audience du 23 février 2022 au profit du conseil de prud'hommes d'Orange et que le conseil a fait droit à cette exception en se déclarant incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Orange auquel il a ordonné que le dossier soit transmis. La circonstance que le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange mentionne une saisine du 7 mars 2022 alors que le jugement rappelle bien la saisine initiale et le renvoi sur incompétence est sans incidence.
La société, qui a elle-même soulevé l'incompétence, ne peut valablement soutenir que la saisine serait intervenue le 7 mars 2022, alors que la saisine d'une juridiction même incompétente emporte interruption de la prescription.
Sur la prescription des demandes au titre de la rupture:
Les demandes au titre de la rupture ont donc été régulièrement formées dans l'année suivant la rupture du contrat de travail et avant le 30 décembre 2021 de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces demandes ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la prescription de la demande au titre de la requalification :
L'action en requalification est fondée sur l'absence de contrat écrit entre le 11 mars 2019, date de son embauche, et le 31 décembre 2019.
En fait, M., [N] conteste l'existence d'un écrit conclu le 7 mars 2019 et soutient que l'avenant n° 1 en date du 6 juin 2019 lui a été présenté le 6 juillet 2019 et mentionne une durée de 6 mois contradictoire avec le terme au 7 septembre, ce qui équivalait à trois mois, que l'écrit tardif équivaut à une absence d'écrit, que l'avenant n° 2, daté du 5 septembre 2019 portant sur la période du 7 septembre 2019 au 7 décembre 2019, ne couvre pas la période du 7 décembre 2019 au 31 décembre 2019 alors que les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée par un avenant du 26 décembre 2019 à effet du 1er janvier 2020, qu'il n'existe donc aucun écrit entre le 8 décembre et le 31 décembre 2019. M., [N] ne vise que l'absence d'écrit et ne se prévaut pas d'une méconnaissance des conditions de recours au CDD.
S'agissant d'une action fondée sur l'absence d'écrit, le point de départ de la prescription, y compris en cas de contrats successifs, a commencé à courir dans les deux jours ouvrables suivant l'absence d'écrit. M., [N] ayant commencé à travailler le 7 mars 2019 avait donc jusqu'au 9 mars 2021 pour entamer une action en requalification pour ce motif.
Il est donc prescrit en son action.
S'agissant du dernier contrat à durée déterminée résultant de l'avenant du 5 décembre 2019, il expirait le 7 décembre 2019 alors que le contrat de transformation du CDD en CDI a pris effet le 1er janvier 2020. M., [N], qui allègue d'une absence d'écrit à compter du 8 décembre 2019 avait donc jusqu'au 10 décembre 2021 pour s'en prévaloir. Le 24 décembre 2021, jour de la saisine du conseil de prud'hommes d'Avignon, la prescription était donc acquise.
La fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en requalification sera donc accueillie et par voie de conséquence M., [N] sera débouté de sa demande d'indemnité de requalification du CDD en CDI.
Sur la rupture :
Sur la faute :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206)
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020, n° 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. Le contexte comprend également les éléments invoqués par le salarié pour justifier le grief, notamment s'il soutient que le comportement de l'employeur l'a poussé à la faute qui lui est reprochée.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire .
Si l'article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 décembre 2020 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
'M., [N],
Nous vous avons convoqué à un entretien fixé au 23 décembre à 11 heures 45 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants :
' abandon de poste depuis le 30 novembre 2020,
Ces agissements sont constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. Dès réception de cette lettre par la poste, vous pourrez retirer en nos bureaux certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi.'
Pour justifier de la gravité des faits reprochés, l'employeur produit un courrier du 2 décembre 2020 adressé en recommandé (AR non produite) à M., [N] rédigé comme suit :
'Monsieur,
Vous ne vous êtes plus présenté à votre travail depuis le 30 novembre et cela sans motifs ni justifications.
En effet, le 30 novembre, un SMS vous a été envoyé pour votre prise de poste le 1er décembre à 00 h 45, pour effectuer la tournée de la Poste, tournée à laquelle vous êtes attitré depuis le 10 novembre, et vous ne vous êtes pas présenté.
Je vous rappelle une fois encore qu'il ne vous appartient pas de choisir à votre convenance vos jours de présence dans l'entreprise et que le planning adressé à chacun de nos salariés s'impose également à vous.
N'ayant reçu aucune réponse de votre part depuis votre absence et cela depuis 48 heures et nous vous demandons donc de bien vouloir nous justifier vos absences et cela au plus tôt.
En raison de vos absences, nous avons été contraints de modifier nos plannings et l'organisation de l'entreprise depuis cette journée, ce qui a causé des préjudices financiers à la société, voire même l'éventuelle annulation du contrat avec la Poste pour non-départ du camion.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées.'
M., [N] ne conteste pas ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à compter du 30 novembre 2020 et cela alors qu'il avait été missionné par son employeur à la Poste.
M., [N] soutient que son comportement est justifié par les manquements de l'employeur qui, malgré ses sollicitations, ne lui réglait pas 'des impayés sur son salaire' et faisait apparaître depuis janvier 2020 des frais fictifs de déplacements sur ses bulletins de salaire. Il soutient avoir en vain alerté son employeur sur ses difficultés et avoir dénoncé à l'Urssaf ces agissements.
Il considère que ces éléments sont de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et à ôter à ses propres manquements, qu'il reconnaît, leur caractère fautif.
Pour étayer ses dires, il produit et se réfère aux pièces suivantes :
' pièce 2 et en particulier à son bulletin de salaire du mois d'avril 2020 indiquant qu'il a travaillé uniquement du 22 avril au 30 avril et que pour 7 jours travaillés il n'a pas pu avoir 8 casse-croûtes et une seule indemnité de repas,
' pièce 11 qui consiste en la conversation SMS déjà reproduite ci-dessus dans laquelle il réclame son solde de tout compte avant même la rupture de son contrat, sans toutefois faire état d'un quelconque manquement de l'employeur,
' pièce 12 censée refléter ses multiples plaintes et relances à l'employeur et qui consiste en un unique courrier portant mention refusé par le destinataire. Il est daté du 31 mai 2021, soit une date largement postérieure à la rupture, et s'intitule 'contestation du solde de tout compte'. Il est libellé comme suit :
'Monsieur,
Malgré mes réclamations par rapport à la somme de six cents euros manquante sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020, à ce jour, rien n'a été fait, aucune mesure permettant de régulariser cette situation n'a été prise.
Vous m'aviez pourtant affirmé, suite à notre conversation, que vous alliez vérifier, mais depuis ce jour je n'ai eu aucune nouvelle de votre part.
Pourtant, j'ai essayé de vous contacter à plusieurs reprises, mais en vain, vous refusez de me répondre. Je vous ai laissé plusieurs messages vocaux afin d'éviter de vous écrire mais, n'ayant pas eu de réponse, je suis dans l'obligation de le faire.
De plus, je tiens à vous rappeler que s'ajoute à cela le régule du mois d'août 2020, s'élevant à trois cents euros, qui à ce jour n'a toujours pas été payé, ainsi que les frais de déplacement ayant eu lieu du 17 au 21 août, lors de ma formation. L'article L. 1234-20 du code du travail me permet de dénoncer ce reçu et les impayés précédents. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.'
' pièce 5 constituée d'une lettre de dénonciation envoyée par monsieur, [N] et de la réponse de l'Urssaf dont la retranscription est la suivante :
Document 1 : Lettre de dénonciation de M., [N]
,'[Localité 4], le 04/06/2021,
Objet : Lettre de dénonciation pour fraude
Madame, Monsieur,
Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur les pratiques frauduleuses de mon ex-employeur M., [A], [J], gérant de l'entreprise, [1].
Voici les faits :
J'ai été embauché le 11/03/2019 en tant que chauffeur longue distance au sein de l'entreprise, [1]. Dès le début, le montant du salaire a été discuté et fixé à 2800€ nets par mois. J'ai signé avec cette entreprise 3 CDD, tout allait bien.
À partir de janvier 2020, je ne découchais plus, mais j'ai remarqué que sur le bulletin de salaire l'employeur transformait les heures supplémentaires en frais de déplacement, ce qui est un acte de fraude. C'est un manque à gagner pour le chauffeur, et pour l'URSSAF. De plus, quand je lui ai fait la remarque, il m'a répondu : « Celui qui n'est pas content qu'il m'envoie sa démission. »
Il pratique cela depuis 10 ans. Il possède sept camions, et comptabilise sept employés au sein de l'entreprise. De tous les chauffeurs, aucun ne part en longue distance (personne ne découche) mais sur leur bulletin de salaire le même système se répète : les heures supplémentaires sont transformées en frais de déplacement.
Je vous joins à ce courrier la copie de mes bulletins de salaire afin que vous constatiez par vous-même les faits évoqués plus haut.
En espérant vous avoir suffisamment informé, je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.'
Réponse de l'Urssaf :
'Objet : signalement
Monsieur,
J'accuse réception de votre courrier du 4 juin 2021, concernant la société, [1], SIREN, [N° SIREN/SIRET 1].
Les informations soumises feront l'objet d'une exploitation, mais le résultat des investigations menées ne pourra être communiqué.
En effet, notre organisme est soumis à la règle du secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article 226-13 du Code pénal.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
M., [Y], adjoint au responsable de service '
Ce courrier est donc également largement postérieur à la rupture et aucune autre pièce ne corrobore l'allégation selon laquelle M., [N] aurait en vain alerté son employeur et formé des réclamations avant finalement de guerre lasse d'abandonner son poste.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'employeur établit la réalité de l'abandon de poste, faute grave non contestée dans sa matérialité par M., [N] qui ne conteste pas ne plus s'être présenté sur son lieu de travail et avoir interrompu la mission qui lui avait été confiée, notamment auprès de, [4], à compter du 30 novembre 2020. Si M., [N] souligne à juste titre que l'accusé de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'employeur pour absence injustifiée n'est pas produit. Il admet par contre avoir eu connaissance de sa convocation à l'entretien préalable et n'allègue pas avoir produit un justificatif quelconque auprès de son employeur ni même l'avoir prévenu de ces absences.
Si M., [N] explique son comportement par des manquements répétés de l'employeur à ses obligations sur lesquelles il l'aurait alerté en vain, les pièces produites démontrent au contraire que les échanges restaient cordiaux par SMS, sans reproches formulés à l'employeur, et que les premiers reproches en mai 2021 ne visent qu'une contestation sur le solde de tout compte à propos du mois de novembre 2020, et le non-remboursement d'une formation réalisée en août 2020.
Ces éléments ne peuvent manifestement justifier l'abandon de poste à compter du 30 novembre 2020.
S'agissant de la dénonciation effectuée auprès de l'Urssaf, elle est également largement postérieure à l'abandon de poste. Les impayés de salaire mentionnés dans les conclusions ne sont pas explicités. Ils sont simplement invoqués comme un moyen visant à dénier à l'abandon son caractère fautif. Si des manquements devaient être finalement avérés suite à la dénonciation Urssaf dont les suites ne sont pas connues, ils ne pourraient a posteriori justifier le comportement du salarié alors que ce dernier a choisi d'abandonner purement et simplement son poste, sans démission, demande de résiliation ou même simple réclamation préalable ou demande d'explications effectuées auprès de son employeur.
L'abandon de poste pendant de nombreux jours dans le contexte ci-dessus rappelé, constitue une faute grave du salarié plaçant son employeur devant le fait accompli. Ce comportement en l'absence de toute démarche ou réclamation préalable rend impossible le maintien du salarié dans la société alors que celui-ci ne permet plus à l'employeur d'exercer un quelconque pouvoir de direction nécessaire à l'organisation de sa société.
La faute grave est donc justifiée, et le licenciement justifié par cette faute.
Sur l'irrégularité de la procédure en l'absence d'entretien préalable effectif :
M., [N] soutient qu'il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 14 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 décembre 2020, qui n'a pas eu lieu à raison de l'absence de l'employeur alors que lui-même s'était déplacé.
L'employeur soutient à l'inverse qu'il a attendu en vain M., [N].
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que : 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1235-2 du même code prévoit que : '(...) En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ('), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
L'employeur soutient avoir été présent et n'avoir vu personne se présenter aux date et heure convenues le 23 décembre à 11h45 et produit pour corroborer ses dires une attestation de M., [I], conducteur routier, salarié de l'entreprise, qui indique avoir été présent dans les locaux de la société le 23 décembre 2020 de 10 heures à 13 heures et précise que personne ne s'est présenté.
M., [N] produit pour soutenir la thèse selon laquelle il s'est présenté des échanges de SMS avec son employeur (dénommé, [A]) dont la teneur est la suivante, en pièces 8, 9, 10, 11 :
'8 décembre 2020
17:02 : « Salut, prépare-moi le solde de tout compte + le régule du mois d'août.
10 décembre 2020
10:25 : « Salut, je passe pour récupérer mes papiers. »
11 décembre 2020
14:24 : « Salut, mes papiers sont-ils prêts ' »
(Réponse de, [A]) : « Non, pas encore. »
(Question) : « Pour quand ' »
(Réponse de, [A]) : « J'ai pas reçu ta lettre de démission. »
19 décembre 2020
17:16 ,([A]) : «, [K], ça va ' un gars qui commence lundi à la Poste, j'aurai besoin de la carte bleue stp. « Tiens-moi au courant »
(Réponse) : « Je t'appellerai demain vers 9 h. Soit on se voit au marché, soit je viens à, [Localité 5]. »
(Réponse de, [A]) : « Inchallah au marché »
20 décembre 2020
09:08 ,([A]) : « Salut On se voit plus tard : je vais rester avec les petits ce matin.
23 décembre 2020
12:21 : « Salut, tu es à, [Localité 6] ou pas ' »
20:00 ,([A]) : [Envoi d'une photo d'un avis de contravention pour excès de vitesse daté du 27/10/2020]
(Réponse) : « Salut ce n'est pas moi pour ce cadeau j'ai commencé la poste vers le 9 11 20 est pas le 27 10 20 merci de m explique '' .'
Ces éléments attestent de ce que les échanges étaient restés courtois, de ce que M., [N] réclamait même son solde de tout compte avant l'entretien et la convocation à l'entretien préalable. Ils n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir que M., [N] se serait présenté à l'entretien, la seule mention d'un message du 23 décembre 2020 à 12 h 21 indiquant 'salut tu es à, [Localité 6] ou pas' n'impliquant pas que M., [N] se soit lui-même présenté à la société, ni que son employeur n'y était pas.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a régulièrement convoqué M., [N] à un entretien préalable, que M., [N] ne justifie pas de sa présence à cet entretien ni d'une absence de son employeur, l'irrégularité alléguée n'est pas établie de sorte qu'il n'y aura pas lieu à indemnisation de ce chef quelle que soit l'appréciation portée ci après sur l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse, seule susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
Aux termes des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 du code du travail, le salarié licencié pour faute grave ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, ou indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement étant causé, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également nécessairement exclue.
M., [N] ne peut donc qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappels de salaires :
M., [N] soutient que la somme de 2493 euros lui serait due au titre de salaires impayés pour la période de juin 2019 à décembre 2020. Il ajoute également que la somme de 249 euros devrait lui être réglée au titre des congés payés sur salaires.
Il n'explicite toutefois pas en quoi et à quel titre ces sommes lui seraient dues, se contentant d'énumérer des montants mensuels sans indiquer à la cour à quel titre il serait fondé à les réclamer.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur la demande de répétition d'un indû de 415,44 euros formée par la société
La cour ne peut que confirmer la décision du conseil des prud'hommes, qui avait souligné que la preuve du caractère indû n'était pas rapportée. La société se contente d'affirmer à nouveau que M., [N] ne conteste pas avoir perçu cette somme, ce qui n'établit en soi son caractère indu.
Sur la demande de production des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Il n'y a pas lieu de l'ordonner, a fortiori sous astreinte, alors que le salarié a été débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité justifie et la situation économique respective des parties justifie de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de celle déjà prononcée en première instance qui sera confirmée.
M., [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'orange en date du 26 septembre 2024 sauf en tant qu'il a déclaré non acquise la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée,
Statuant à nouveau:
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
- Déclare irrecevable car tardive l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée déterminée,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne M., [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,