CA Metz, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/00399
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUH
,
[J]
C/
Etablissement Public L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, S.C.I. LES PENITENTS BLEUS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01700
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [S], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LES PENITENTS BLEUS , représentée par son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Les Pénitents bleus, propriétaire d'un immeuble sis, [Adresse 4], a bénéficié en octobre 2011 d'une subvention de 50 347 euros versée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour des travaux de rénovation dans son immeuble.
Les justificatifs de fin de travaux ne lui étant pas parvenus dans les délais prévus, l'ANAH a notifié à la SCI Les Pénitents bleus, par courrier du 13 décembre 2016, le retrait et le reversement de la subvention majorée à 53 367 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 juin 2018 et non réclamé, la Directrice Générale de l'ANAH a adressé à la SCI Les Pénitents bleus une facture et un ordre de recouvrer établis le 15 juin 2018 d'un montant de 53 367,00€, et lui a fait ultérieurement signifier cet ordre de recouvrer par acte d'huissier de justice du 20 août 2018 portant titre exécutoire. Selon l'état liquidatif dressé par l'huissier et après prise en compte des frais de procédure et déduction des versements opérés, la SCI restait redevable de la somme de 50 156,59 euros. Ce titre exécutoire n'a pas été contesté.
Devant l'insolvabilité de la SCI Les Pénitents bleus, l'ANAH, après avoir recherché l'identité des actuels associés de la SCI, a adressé à Mme, [L], [J] et Messieurs, [S],, [A] et, [K], [J], un courrier recommandé en date du 6 janvier 2020, les informant qu'une somme de 50 156,59 euros restait due et les invitant à régler chacun une somme de 12 539,15 euros en leur qualité d'associés responsables des dette sociales proportionnellement au nombre de parts dont ils sont porteurs dans la SCI Les Pénitents bleus.
Les diligences entreprises se sont révélées infructueuses.
Par actes d'huissier signifiés les 5, 7 et 17 août 2020 déposés au greffe par voie électronique le 27 août 2020, L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner M., [S], [J], Mme., [L], [J], M., [A], [J], M., [D], [J] et la société civile immobilière Les Pénitents bleus prise en la personne de son représentant légal devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz pour voir au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'ANAH ;
Condamner les consorts, [J] chacun à proportion de leur part dans le capital social de la SCI Les Pénitents bleus à payer à l'ANAH la somme de 50.156,59 € soit 12.539,15 € chacun avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
Condamner solidairement les consorts, [J] à payer à l'ANAH la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts, [J] aux dépens.
Par les dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2020, Mme, [L], [J] et M., [A], [J] ont demandé au tribunal judiciaire de Metz de débouter l'ANAH de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer respectivement à Mme, [L], [J] et à M., [A], [J] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu'ils ne sont plus associés de la SCI Les Pénitents bleus.
La SCI Les Pénitents bleus n'a pas constitué avocat, non plus que messieurs, [S] et, [D], [J].
Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge de la mise en état a en outre rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par messieurs, [S] et, [D], [J], dès lors qu'ils avaient disposé du temps nécessaire pour constituer avocat et conclure.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre présenté par Mme., [L], [J] et M., [A], [J] pour ne pas avoir été présenté devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz avant son dessaisissement ;
Déclaré en conséquence recevables les demandes en paiement formées par l'ANAH à l'encontre de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J];
Débouté l'Établissement public national à caractère administratif (EPA) dénommé L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J] ;
Condamné M., [S], [J] à régler à l'ANAH la somme de 12 539,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
Condamné M., [D], [J] à régler à l'Établissement public national à caractère administratif (EPA) dénommé L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal Ia somme de 12 539,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
Condamné M., [S], [J] et M., [D], [J] in solidum aux dépens à l'exclusion de ceux résultant des assignations de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J] ainsi qu'à régler chacun à l'ANAH la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;
Condamné l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) aux dépens résultant des assignations signifiées à Mme., [L], [J] et à M., [A], [J] ainsi qu'à régler en outre à chacun d'entre eux la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de l'ANAH au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J] ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil selon lesquelles à l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, et ne peuvent être poursuivi qu'après que la personne morale a préalablement et vainement été poursuivie, le tribunal a vérifié le montant actuel de la créance de l'ANAH ainsi que la signification préalable et dépourvue d'effets de l'ordre de recouvrer émis le 15 juin 2018, et a constaté qu'en suite de cette signification effectuée le 20 août 2018 et mentionnant la voie de recours ouverte à l'encontre du titre, celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune remise en cause dans le délai de contestation de sorte que la dette était devenue exigible.
Le tribunal a ensuite constaté la réalité des actes d'exécution forcée infructueux effectués à l'encontre de la SCI Les Pénitents bleus, seuls 4 592,05 euros ayant été recouvrés et la SCI ne disposant d'aucun bien saisissable, ceci établissant que l'ANAH avait bien respecté les dispositions de l'article 1858 du code civil.
S'agissant des poursuites diligentées à l'encontre de Mme, [L], [J] et de M., [A], [J], le tribunal a considéré que la fin de non-recevoir soulevée par ceux-ci était elle-même irrecevable pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état ainsi qu'exigé par l'article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, le tribunal a constaté qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI en date du 31 décembre 2008, déposé au greffe du tribunal d'instance de Metz-Registre du commerce et des sociétés le 16 avril 2009 et constituant la pièce n° 5 de l'ANAH, les associés de la SCI avaient décidé, en raison du décès de Mme, [G], [J] et de la nécessité de permettre le partage des parts sociales qu'elle détenait, de procéder à une augmentation du nombre de parts sociales qui passaient à mille et étaient réparties entre M, [X], [J], époux et héritier de la défunte, à raison de 185 parts, et chacun des autres héritiers soit, [S],, [A],, [L],, [K] et, [D], [J] à raison de 23 parts chacun.
Le tribunal a cependant également constaté au vu des statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, que selon la première résolution de cette assemblée générale Mme, [L], [J] et M., [A], [J] avaient souhaité se retirer de la SCI et que les autres associés avaient proposé de racheter leurs parts, et que selon la troisième résolution le capital social avait été porté à 4 000 euros et divisé entre Messieurs, [X],, [S],, [K] et, [D], [J].
Cette assemblée générale portant retrait d'associés ayant été enregistrée au service des impôts des entreprises de Metz centre le 19 février 2009, cette modification était opposable aux tiers à compter de cette date. La créance de l'ANAH n'étant devenue exigible qu'à compter du 29 juin 2018, date de présentation de l'ordre de recouvrer du 15 juin 2008, le tribunal en a conclu que Mme, [L], [J] et M., [A], [J] ne pouvaient plus être poursuivis au titre de cette dette de la SCI, devenue exigible alors qu'ils avaient à cette date perdu la qualité d'associés. Il a donc débouté l'ANAH de sa demande à l'encontre de, [L] et, [A], [J].
Pour le surplus il a considéré que l'ANAH rapportait la preuve de la réunion des conditions prévues aux articles 1857 et 1858 du code civil, et était, dès lors, bien fondée à solliciter le paiement de cette dette sociale, arrêtée à la somme de 50 156,59 euros, auprès des associés à proportion de leur part dans le capital social. La SCI comptant quatre associés en suite de la modification statutaire décidée lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2008, dont, [S] et, [D], [J], le tribunal a condamné chacun des deux associés à supporter un quart de la dette totale, soit la somme de 12 539,15 euros chacun.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 février 2022, M., [S], [J] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
Condamné M., [S], [J] à régler à L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) une somme de 12 539,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 et en tant qu'elle l'a condamné aux entiers frais et dépens et à régler à L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mai 2023 et du 7 novembre 2023, M., [S], [J] a exposé devant le conseiller de la mise en état que la pièce n° 5 produite par l'ANAH et sur laquelle s'est fondé le tribunal, à savoir un procès-verbal d'assemblée générale de constitution de la SCI Les Pénitents bleus daté du mois d'août 1998, était selon lui un faux grossier. Il soutenait n'avoir jamais apposé ni son paraphe ni sa signature sur cette pièce n° 5 et encore moins les mentions « bon pour accord » ou « pour copie certifiée conforme ».
Il affirmait par conséquent que quelqu'un d'autre avait signé à sa place, étant rappelé que la pièce n° 5 avait servi de fondement à sa condamnation en première instance, et exposait encore qu'il existait une très forte mésentente entre lui-même et son frère, [A] de sorte qu'il était « persuadé » (sic) que son frère, [A] était l'auteur de ce faux.
Il concluait donc à voir ordonner une expertise graphologique, en donnant mission à l'expert de se faire communiquer tout document utile et notamment l'original de la pièce N° 5 ainsi que tout document original de comparaison, examiner les mentions manuscrites, le paraphe et la signature figurant sur la pièce n° 5 et attribués à M., [S], [J], et dire si ces mentions sont ou non de la main de M., [S], [J].
L'ANAH a conclu au rejet de cette demande, et réclamé paiement par M., [J] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise en écriture, condamné M., [J] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a constaté que malgré ses contestations M., [S], [J] n'apportait aucune pièce qui permettrait d'avoir un doute sur la validité du procès-verbal critiqué, non plus qu'aucune attestation qui viendrait étayer son absence ou un comportement malhonnête de la part des autres associés, ni aucun élément de comparaison permettant de douter de l'authenticité de la signature figurant au procès-verbal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [S], [J], demande à la cour d'appel de :
Dire et juger bien fondé l'appel interjeté par M., [S], [J].
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz.
Débouter l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) de l'intégralité de ses demandes.
Condamner l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) à verser à M., [S], [J] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel M., [S], [J] maintient les critiques déjà formulées à l'encontre de la pièce n° 5 produite par l'ANAH pour établir sa qualité d'associé.
Il rappelle qu'à l'origine, les associés de la SCI Les Pénitents bleus étaient ses parents, [X] et, [G], [J] ainsi que son frère, [K].
Il relève que selon la pièce n° 5, et à compter d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, les associés « seraient » (sic),, [X],, [K],, [D] et lui-même, et ce après le rachat des parts de, [A] et, [L], [J].
Or il souligne que, [A] et, [L], [J] ne faisaient pas partie des associés ayant créé la SCI.
Il relève de même qu'il « aurait » (sic) été nommé gérant par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 suite au décès de, [G], [J].
Il observe cependant qu'à partir de la page 10 de ce procès-verbal d'assemblée générale, la police d'écriture change, et soutient que la pièce n° 5 est un faux, et est en réalité un croisement entre les statuts d'origine d'août 1998 et un « soi-disant » procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2008, assemblée générale qui n'est relatée que dans l'avant dernière page du document.
Il relate que selon les indications de cette page M., [X], [J] aurait reçu l'approbation unanime des associés pour une demande d'emprunt relative à la rénovation de l'immeuble, et qu'il aurait lui-même été désigné gérant. Or il fait valoir qu'une seule signature figure sur cette page, et que ce n'est pas la sienne, de même qu'il n'a jamais apposé ni son paraphe ni sa signature sur la pièce n° 5, ni les mentions « bon pour accord » ou « pour copie certifiée conforme ».
Il souligne encore qu'un faux paraphe d,'[S], [J] figure également sur la première page des statuts de la SCI alors que ces statuts datent de 1998, et qu'il n'est jamais mentionné comme associé fondateur, ce dont il déduit également la fausseté du document.
M., [S], [J] indique qu'il n'incrimine nullement l'ANAH à ce sujet et que ce faux est vraisemblablement l''uvre de son frère, [A].
Il fait néanmoins valoir qu'il n'est pas le débiteur de l'ANAH, que l'on ne peut lui reprocher l'absence de dépôt d'une plainte pénale, et que seule une expertise graphologique pourra faire la démonstration de la fausseté du document critiqué.
Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agence Nationale de l'Habitat demande à la cour d'appel de :
Débouter M., [S], [J] de son appel,
Confirmer le jugement,
Condamner M., [S], [J] aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANAH réplique que M., [J] ne critique pas le jugement et n'apporte aucun moyen sérieux devant la cour. Rappelant l'historique ayant conduit à ce qu'elle détienne une créance à l'encontre de la SCI Les Pénitents bleus, elle fait valoir que le titre exécutoire dont elle dispose a été régulièrement notifié avec ses annexes au gérant de la SCI, qu'il n'a pas été remis en cause de sorte que la dette est devenue exigible, et qu'elle justifie de tentatives de recouvrement forcé, avant que l'huissier ne lui retourne le dossier, sa créance étant irrécouvrable à l'encontre de la SCI.
L'ANAH relève que M., [S], [J] prétend que certains documents seraient falsifiés, sans justifier d'aucune plainte déposée ni d'aucune procédure correctionnelle aboutie. Elle rappelle que sa désignation résulte de l'assemblée générale du 31 décembre 2008, réceptionnée le 16 avril 2009 par le greffier du tribunal d'instance de Metz, de même que les procès-verbaux relatifs aux cessions de parts qui sont intervenus, la première en suite du décès de, [G], [J] et la seconde en suite du retrait de deux des héritiers associés.
Elle souligne qu'à ce jour, M., [S], [J] figure bien au RCS comme gérant de la société et qu'il dirige plusieurs autres sociétés, démontrant ainsi sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles et commerciales. Elle considère que s'il était étranger à la SCI Les Pénitents bleus et que les documents étaient falsifiés, il aurait réalisé les démarches nécessaires pour ne plus apparaître en qualité de gérant.
Elle relève encore qu'une saisie de l'immeuble appartenant à la SCI a été effectuée, ce que M., [J] ne pouvait ignorer, de même qu'il ne pouvait ignorer qu'une hypothèque judiciaire avait été inscrite sur l'immeuble, laquelle a été levée à la demande du notaire chargé de la vente. Elle considère par conséquent que la résistance de M., [J], comme sa demande d'expertise graphologique, sont abusives.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 janvier 2025, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats par l'ANAH, que pour poursuivre en tant qu'associés, notamment Messieurs, [D] et, [S], [J], l'ANAH s'est fondée, non seulement sur les statuts modifiés de la SCI Les Pénitents bleus, soit sa pièce n° 5, mais également sur les renseignements obtenus de la part de Me, [Y], notaire assistante, et sur les indications résultant de la consultation d'Infogreffe, qui présentent M., [S], [J] comme gérant de la SCI Les Pénitents bleus mais également comme associé ou gérant de quatre autres sociétés.
L'ANAH verse également aux débats une annonce parue en février 2011 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de laquelle il résulte qu'à cette date les co-gérants de la SCI étaient, [X] et, [S], [J], en suite de modifications survenues dans le capital et l'administration de la société.
Il résulte encore des pièces produites, que les statuts modifiés de la SCI, ainsi que copie de deux procès-verbaux d'assemblées générales tenues l'une et l'autre le 31 décembre 2008, ont été versés au Greffe du tribunal d'instance de Metz-Registre du commerce et des sociétés, le 16 avril 2009, ce qui constitue la pièce n° 13 de l'ANAH.
La première de ces assemblées générales, prenant acte du décès de, [G], [J], décide d'une augmentation des parts sociales de la SCI afin de permettre leur partage entre, [X], [J], époux de, [G], [J], et leurs cinq enfants, [S],, [A],, [L],, [K] et, [D], [J].
La seconde, prenant acte du retrait de, [L] et, [A], [J], décide du rachat de leurs parts, ainsi que d'une augmentation de capital, et répartit les parts à égalité entre, [X],, [S],, [K] et, [D], [J]. Elle nomme, [S], [J] gérant à la place de, [G], [J], et donne pouvoir aux gérants pour procéder aux modifications des statuts résultant de ces assemblées générales.
De son côté M., [S], [J], qui ne produit aucune pièce et notamment aucun élément de comparaison de sa signature, fonde son argumentaire au soutien de la fausseté de sa signature, uniquement sur la critique de la pièce n° 5 de l'ANAH.
Cette pièce est constituée des statuts modifiés de la SCI Les Pénitents bleus, sur 17 pages y compris la dernière page mentionnant « statuts modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 » et comportant la mention manuscrite « pour copie certifiée conforme, le gérant » suivie d'une signature. Il résulte du tampon figurant sur la première page, que ces statuts ont été à l'origine établis et déposés en août 1998, avant d'être modifiés en suite des assemblées générales du 31 décembre 2008.
Se trouve annexée à ces statuts la copie d'un des deux procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 par laquelle les associés ont décidé, après le retrait de, [L] et, [A], [J], d'augmenter le capital et de le répartir entre eux, et donc de modifier en conséquence les statuts. Sur la page reproduisant ce procès-verbal, se trouve également la mention manuscrite « pour copie certifiée conforme, le gérant » suivie d'une signature, ainsi que le cachet du S.I.E. de, [Localité 1] -Pôle enregistrement, attestant d'un enregistrement du document à la date du 19 février 2009.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas il y a lieu à vérification de signature.
En application de l'article 1353 susvisé relatif à la charge de la preuve, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.
Enfin selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Pour contester la valeur probante de cette pièce n° 5 M., [S], [J] fait valoir :
que ce document serait un « faux grossier » et qu'il s'agirait d'un montage entre les statuts d'origine de la SCI et une « prétendue » assemblée générale. Il en veut pour preuve le changement de police en cours de document et le fait que la page reproduisant le procès-verbal d'assemblée générale ne comporte qu'une seule signature, qui n'est pas la sienne.
qu'il n'est l'auteur, ni des mentions « bon pour accord » et « pour copie certifiée conforme », ni du paraphe ou de la signature figurant sur la pièce n° 5,
qu'il n'a pas non plus paraphé la page n°1 du document, puisque en 1998, date d'élaboration de ces statuts, il n'était pas mentionné comme associé fondateur.
Il se prévaut du même raisonnement pour mettre en doute le fait que certains associés auraient racheté les parts de, [L] et, [A], [J], puisqu'eux non plus ne faisaient pas partie des membres fondateurs.
La cour constate cependant qu'il n'existe, dans le document n° 5, aucune trace de « montage » ou de « croisement » entre les statuts d'origine de la SCI et le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2008.
Les statuts de la SCI Les Pénitents bleus sont reproduits dans leur intégralité, jusqu'à la page n° 16 qui comporte cinq signatures.
Une dix-septième page suit immédiatement, sur laquelle est mentionnée :
« statuts de la SCI Les Pénitents bleus
siège social :, [Adresse 3] au capital de 4 000 euros.
Statuts modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008.
Articles modifiés : Article 6 : Apports, Article 7 : capital social, Article 17 : Gérance ».
Se trouvent également sur cette page la mention « pour copie certifiée conforme, et une signature.
En suite de ces statuts et de cette page, se trouve une feuille blanche comportant le tampon du tribunal d'instance et la date manuscrite du 16 avril 2009.
Suit ensuite une page sur laquelle est reproduit le procès-verbal d'une des deux assemblées générales tenues le 31 décembre 2008, en l'occurrence celle ayant, notamment, modifié le capital et sa répartition suite au retrait de, [L] et, [A], [J], et désigné M., [S], [J] en qualité de gérant en remplacement de, [G], [J] décédée. La mention « pour copie certifiée conforme » y figure également de même qu'une signature identique à la précédente, et une seconde page planche comportant tampon et date du 16 avril 2009 vient clore le document.
Monsieur, [S], [J] soutient que cette signature n'est pas la sienne, et se prévaut du fait qu'il n'y en a qu'une sur l'avant dernière page du document.
Il est effectivement largement vraisemblable que cette signature soit celle de l'autre co-gérant, à savoir, [X], [J], gérant depuis l'origine, et qui en tant que tel était tout désigné pour s'occuper des formalités de dépôt.
Il est rappelé que, selon l'article 17 des statuts, la SCI était gérée et administrée par deux co-gérants, Madame et Monsieur, [J], de sorte qu'au décès de, [G], [J] il a été décidé de la remplacer, sans pour autant que ceci mette fin aux fonctions de, [X], [J]. (ultérieurement décédé). Elle comportait en outre un associé,, [K], [J], aujourd'hui décédé.
Cette pluralité de gérants résulte également des termes du procès-verbal d'assemblée générale, par lesquels « l'assemblée donne pouvoir aux gérants pour procéder aux modifications des statuts ».
Ainsi, le fait que M., [S], [J] n'ait signé ni « l'avant dernière page » du document ni d'ailleurs celle mentionnant les articles modifiés des statuts, n'est nullement la preuve d'un quelconque montage ou d'une quelconque imitation de signature, et il est parfaitement plausible que cette signature ne soit pas la sienne, mais celle de son père, sans que ceci ne recouvre une quelconque irrégularité et permette d'en conclure qu'il ne serait pas associé.
De même, le fait que seule la signature d'un des gérants figure au bas de la copie du procès-verbal d'assemblée générale, vraisemblablement celle de, [X], [J] qui était déjà gérant avant la tenue de cette assemblée, n'est pas davantage une preuve de montage, de faux ou d'irrégularité. Le procès-verbal est régulièrement signé du gérant, lequel a également indiqué sur la page supportant la copie, « pour copie certifiée conforme » et signé sous cette mention, les deux signatures étant identiques, et identiques à celle figurant sur la page mentionnant les articles des statuts rectifiés.
Par ailleurs, si les statuts produits sont bien une copie des statuts d'origine, rédigés et signés en 1998, il résulte cependant des décisions prises en assemblée générale que ces statuts ont été modifiés, et l'exemplaire produit fait expressément apparaître ces modifications, notamment celles concernant les apports et le capital social (articles 6 et 7), qui mentionnent le nom et les apports des quatre associés issus de l'assemblée générale du 31 décembre 2008 ainsi que la répartition des parts entre eux.
Conformément aux termes de cette assemblée générale, les quatre associés mentionnés sont, [X],, [S],, [K] et, [D], [J].
En raison de leur nouvelle qualité d'associé,, [D] et, [S], [J] ont été amenés à signer et parapher les statuts, avec pour conséquence que ceux-ci supportent, outre les paraphes et les signatures des trois associés d'origine ,([G],, [X] et, [K], [J]), les paraphes et signatures des deux nouveaux associés.
Ainsi, le fait que le paraphe de M., [S], [J] figure sur toutes les pages, comme d'ailleurs celui de, [D], [J], n'est pas davantage la preuve d'un montage ou de la fausseté du document, et l'argument de M., [J] ne saurait être retenu.
Quant à l'argument que semble suggérer M., [J], à savoir le fait qu'il aurait été impossible de racheter les parts d,'[L] et, [A], [J] au prétexte qu'ils ne faisaient pas partie des associés d'origine, il est tout autant dépourvu de pertinence :
Mme, [L], [J] et M., [A], [J] sont la s'ur et le frère de M., [S], [J], ce que celui-ci ne saurait ignorer, et étaient donc comme tels héritiers de, [G], [J] au même titre que Messieurs, [S] et, [D], [J].
C'est en raison des qualités héréditaires de l'époux et des enfants de, [G], [J], qu'une première assemblée générale du 31 décembre 2008 (produite uniquement en pièce 13 avec les autres documents déposés au R.C.S.), a décidé d'augmenter le nombre de parts sociales pour permettre le partage de celles-ci entre, [X], [J] et ses enfants, avant que deux d'entre eux ne renoncent à leur qualité d'associé, ce qui a donné lieu aux décisions prises au cours de la deuxième assemblée générale, et à la modification précitée des statuts.
Enfin, s'il existe effectivement une différence dans la qualité de la copie, à compter de la page 11 des statuts, ceci n'est pas non plus une preuve de malversation, de montage, et n'est pas davantage une preuve que le paraphe ou la signature de M., [J] seraient faux : Ainsi la numérotation des pages n'est pas interrompue, les numéros se suivent et il en est de même des numéros des articles des statuts.
Quant à la mention « bon pour accord » qui ne serait pas de la main de M., [J], la cour n'en trouve pas trace dans le document litigieux.
Ainsi les arguments développés par M., [J] pour soutenir qu'il n'aurait pas paraphé et signé le document litigieux, et ne serait donc pas associé, et encore moins gérant, de la SCI Les Pénitents bleus, ne sont nullement pertinents et permettent de douter largement du bien fondé de ses contestations.
Par ailleurs, la cour observe que le bas de la page 16 des statuts de 1998 modifiés, comporte cinq signatures, dont trois surmontées de la mention « lu et approuvé bon pour acceptation des fonctions de gérant », et deux surmontées de la mention « lu et approuvé », l'une des deux avec la date du 31. 12. 2008.
Ces signatures correspondent, d'une part à celles des deux gérants d'origine et de M., [K], [J], associé dès l'origine, et d'autre part à celle des deux nouveaux associés, dont l'un a accepté les fonctions de gérant.
Or M., [S], [J] ne se prononce pas sur cette page et sur ces signatures, et notamment n'indique pas quelle pourrait être la signature qui serait un faux et lui serait attribuée à tort.
La comparaison entre ces signatures, les prénoms des associés et les paraphes figurant sur le document, permet cependant à la cour de déterminer à qui appartiennent les différentes signatures figurant sur ce document, et d'en déduire que la signature et la mention manuscrite pouvant être attribués à M., [S], [J] sont celles apposées sur la mention en caractères d'imprimerie « fait à, [Localité 2] en dix originaux le 31 août 1998 » ( et donc apposées postérieurement), situées au milieu des signatures et au-dessus de celle de, [K], [J].
En définitive, l'unique signature que M., [S], [J] conteste clairement est une signature qui peut raisonnablement ne pas être la sienne mais celle de son père, et M., [S], [J] ne dit rien d'explicite à propos des signatures figurant en page 16, à la fin des statuts, sans même préciser quelle est la signature qu'il conteste.
Il ne produit par ailleurs par lui-même aucun document comportant son écriture et sa signature, et datant de la même époque ou d'une époque voisine, qui aurait donné du crédit à ses affirmations, étant observé que M., [J] est associé ou gérant dans quatre autres sociétés, et qu'il était certainement possible de trouver, parmi les actes de ces sociétés, des traces de la signature de M., [J] remontant aux années 2008-2011.
A l'inverse, la cour observe qu'elle dispose d'un exemplaire de la signature de M., [S], [J], à savoir celui figurant sur l'accusé de réception du courrier envoyé par l'ANAH le 6 janvier 2020, remis à M., [J] le 27 janvier 2020. Si cette signature n'est pas exactement identique à celle figurant en page 16 des statuts de la SCI Les Pénitents bleus, et est notamment d'une écriture plus fluide, la cour constate cependant que les deux signatures ont certains éléments caractéristiques en commun, et notamment le fait que la première lettre de la signature soit une boucle tracée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le fait que la fin de la signature comporte également un trait final repartant vers l'arrière dans le sens droite/gauche ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Deux traits verticaux figurent dans la signature apposée le 21 janvier 2020 sur l'accusé de réception, qui se retrouvent, de façon atténuée, dans la signature apposée sur les statuts.
Ainsi, cette comparaison accrédite l'idée que la signature figurant en page 16 des statuts, sous la mention « lu et approuvé bon pour acceptation des fonctions de gérant », est bien celle de M., [S], [J].
Enfin, la cour constate que M., [S], [J] a été destinataire du courrier du 6 janvier 2020 et a répondu par mail à l'ANAH, dans les termes suivants : « J'accuse réception de votre lettre du 6 janvier 2020 qui n'a pas manqué de me surprendre.
La SCI Les Pénitents bleus ne doit aucune somme à l'ANAH.
Je n'ai jamais eu connaissance d'un titre exécutoire datant de 2018 ou 2016 relatif à la SCI.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer l'ensemble de ces éléments ».
Le courrier du 6 janvier 2020 était particulièrement clair et avertissait M., [S], [J], non seulement que la SCI Les Pénitents bleus avait une dette, mais également qu'en sa qualité d'associé il était responsable des dettes sociales proportionnellement au nombre de part dont il est porteur, de sorte que l'ANAH lui réclamait la somme de 12 539,15 euros en l'avertissant qu'à défaut elle engagerait une procédure.
Devant un tel courrier M., [J], s'il n'avait pas été associé dans la SCI, n'aurait pas manqué de le faire savoir à l'ANAH. Il ne l'a pas fait et les termes de son courrier indiquent bien au contraire qu'il se sent concerné par la situation de la SCI, à tout le moins comme associé, voire comme gérant, puisqu'il demande des explications (qui lui ont été fournies par mail en retour, avec copie de la signification par huissier du titre exécutoire), et indique n'avoir « pas eu connaissance » d'un titre exécutoire, ce qui sous-entend qu'il aurait dû normalement bénéficier d'une telle information.
La cour considère ainsi qu'elle dispose, au vu de l'ensemble des documents produits, de suffisamment d'éléments faisant preuve de ce que la signature figurant sur la page 16 des statuts, laquelle est la seule qui importe, outre les paraphes qui se retrouvent sur toutes les pages, est bien de la main de M., [J] et que de même il est suffisamment établi que celui-ci, dont les arguments ne sont nullement pertinents, a bien la qualité de gérant de la SCI, ainsi qu'indiqué dans l'annonce figurant au BODACC en date du 19/20 février 2011, et sur l'extrait du site d'Infogreffe, fournis par l'ANAH.
Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une vérification d'écriture plus poussée.
Pour le surplus, M., [J] n'émet aucune contestation, ni sur la procédure suivie par l'ANAH avant de réclamer aux associés paiement de la dette de la SCI à proportion de leurs parts sociales dans la société, ni sur le montant de cette dette.
Le premier juge a justement constaté, par des conclusions suffisantes que la cour adopte, que l'ANAH avait régulièrement fait signifier à la SCI Les Pénitents bleus un ordre de recouvrer, qu'en l'absence de toute opposition elle disposait ainsi d'un titre exécutoire, et qu'elle justifiait avoir entrepris à l'encontre de la SCI des poursuites et des tentatives d'exécution forcée qui s'étaient avérées infructueuses.
Elle a par ailleurs réclamé à M., [S], [J], comme à M., [D], [J], un quart de la somme due par la SCI, correspondant à ses parts dans e capital social.
Les termes des articles 1857 et 1858 du code civil ont donc été respectés.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel M., [S], [J] qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à l'ANAH, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M., [S], [J] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M., [S], [J] à verser à l'établissement public administratif Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUH
,
[J]
C/
Etablissement Public L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, S.C.I. LES PENITENTS BLEUS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/01700
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [S], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LES PENITENTS BLEUS , représentée par son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Mars 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Les Pénitents bleus, propriétaire d'un immeuble sis, [Adresse 4], a bénéficié en octobre 2011 d'une subvention de 50 347 euros versée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), pour des travaux de rénovation dans son immeuble.
Les justificatifs de fin de travaux ne lui étant pas parvenus dans les délais prévus, l'ANAH a notifié à la SCI Les Pénitents bleus, par courrier du 13 décembre 2016, le retrait et le reversement de la subvention majorée à 53 367 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 juin 2018 et non réclamé, la Directrice Générale de l'ANAH a adressé à la SCI Les Pénitents bleus une facture et un ordre de recouvrer établis le 15 juin 2018 d'un montant de 53 367,00€, et lui a fait ultérieurement signifier cet ordre de recouvrer par acte d'huissier de justice du 20 août 2018 portant titre exécutoire. Selon l'état liquidatif dressé par l'huissier et après prise en compte des frais de procédure et déduction des versements opérés, la SCI restait redevable de la somme de 50 156,59 euros. Ce titre exécutoire n'a pas été contesté.
Devant l'insolvabilité de la SCI Les Pénitents bleus, l'ANAH, après avoir recherché l'identité des actuels associés de la SCI, a adressé à Mme, [L], [J] et Messieurs, [S],, [A] et, [K], [J], un courrier recommandé en date du 6 janvier 2020, les informant qu'une somme de 50 156,59 euros restait due et les invitant à régler chacun une somme de 12 539,15 euros en leur qualité d'associés responsables des dette sociales proportionnellement au nombre de parts dont ils sont porteurs dans la SCI Les Pénitents bleus.
Les diligences entreprises se sont révélées infructueuses.
Par actes d'huissier signifiés les 5, 7 et 17 août 2020 déposés au greffe par voie électronique le 27 août 2020, L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner M., [S], [J], Mme., [L], [J], M., [A], [J], M., [D], [J] et la société civile immobilière Les Pénitents bleus prise en la personne de son représentant légal devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz pour voir au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'ANAH ;
Condamner les consorts, [J] chacun à proportion de leur part dans le capital social de la SCI Les Pénitents bleus à payer à l'ANAH la somme de 50.156,59 € soit 12.539,15 € chacun avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
Condamner solidairement les consorts, [J] à payer à l'ANAH la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts, [J] aux dépens.
Par les dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 octobre 2020, Mme, [L], [J] et M., [A], [J] ont demandé au tribunal judiciaire de Metz de débouter l'ANAH de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer respectivement à Mme, [L], [J] et à M., [A], [J] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu'ils ne sont plus associés de la SCI Les Pénitents bleus.
La SCI Les Pénitents bleus n'a pas constitué avocat, non plus que messieurs, [S] et, [D], [J].
Par une ordonnance du 19 mai 2021, le juge de la mise en état a en outre rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par messieurs, [S] et, [D], [J], dès lors qu'ils avaient disposé du temps nécessaire pour constituer avocat et conclure.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre présenté par Mme., [L], [J] et M., [A], [J] pour ne pas avoir été présenté devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz avant son dessaisissement ;
Déclaré en conséquence recevables les demandes en paiement formées par l'ANAH à l'encontre de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J];
Débouté l'Établissement public national à caractère administratif (EPA) dénommé L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J] ;
Condamné M., [S], [J] à régler à l'ANAH la somme de 12 539,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
Condamné M., [D], [J] à régler à l'Établissement public national à caractère administratif (EPA) dénommé L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) prise en la personne de son représentant légal Ia somme de 12 539,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;
Condamné M., [S], [J] et M., [D], [J] in solidum aux dépens à l'exclusion de ceux résultant des assignations de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J] ainsi qu'à régler chacun à l'ANAH la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;
Condamné l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) aux dépens résultant des assignations signifiées à Mme., [L], [J] et à M., [A], [J] ainsi qu'à régler en outre à chacun d'entre eux la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de l'ANAH au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme., [L], [J] et de M., [A], [J] ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil selon lesquelles à l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, et ne peuvent être poursuivi qu'après que la personne morale a préalablement et vainement été poursuivie, le tribunal a vérifié le montant actuel de la créance de l'ANAH ainsi que la signification préalable et dépourvue d'effets de l'ordre de recouvrer émis le 15 juin 2018, et a constaté qu'en suite de cette signification effectuée le 20 août 2018 et mentionnant la voie de recours ouverte à l'encontre du titre, celui-ci n'avait fait l'objet d'aucune remise en cause dans le délai de contestation de sorte que la dette était devenue exigible.
Le tribunal a ensuite constaté la réalité des actes d'exécution forcée infructueux effectués à l'encontre de la SCI Les Pénitents bleus, seuls 4 592,05 euros ayant été recouvrés et la SCI ne disposant d'aucun bien saisissable, ceci établissant que l'ANAH avait bien respecté les dispositions de l'article 1858 du code civil.
S'agissant des poursuites diligentées à l'encontre de Mme, [L], [J] et de M., [A], [J], le tribunal a considéré que la fin de non-recevoir soulevée par ceux-ci était elle-même irrecevable pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état ainsi qu'exigé par l'article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, le tribunal a constaté qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI en date du 31 décembre 2008, déposé au greffe du tribunal d'instance de Metz-Registre du commerce et des sociétés le 16 avril 2009 et constituant la pièce n° 5 de l'ANAH, les associés de la SCI avaient décidé, en raison du décès de Mme, [G], [J] et de la nécessité de permettre le partage des parts sociales qu'elle détenait, de procéder à une augmentation du nombre de parts sociales qui passaient à mille et étaient réparties entre M, [X], [J], époux et héritier de la défunte, à raison de 185 parts, et chacun des autres héritiers soit, [S],, [A],, [L],, [K] et, [D], [J] à raison de 23 parts chacun.
Le tribunal a cependant également constaté au vu des statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, que selon la première résolution de cette assemblée générale Mme, [L], [J] et M., [A], [J] avaient souhaité se retirer de la SCI et que les autres associés avaient proposé de racheter leurs parts, et que selon la troisième résolution le capital social avait été porté à 4 000 euros et divisé entre Messieurs, [X],, [S],, [K] et, [D], [J].
Cette assemblée générale portant retrait d'associés ayant été enregistrée au service des impôts des entreprises de Metz centre le 19 février 2009, cette modification était opposable aux tiers à compter de cette date. La créance de l'ANAH n'étant devenue exigible qu'à compter du 29 juin 2018, date de présentation de l'ordre de recouvrer du 15 juin 2008, le tribunal en a conclu que Mme, [L], [J] et M., [A], [J] ne pouvaient plus être poursuivis au titre de cette dette de la SCI, devenue exigible alors qu'ils avaient à cette date perdu la qualité d'associés. Il a donc débouté l'ANAH de sa demande à l'encontre de, [L] et, [A], [J].
Pour le surplus il a considéré que l'ANAH rapportait la preuve de la réunion des conditions prévues aux articles 1857 et 1858 du code civil, et était, dès lors, bien fondée à solliciter le paiement de cette dette sociale, arrêtée à la somme de 50 156,59 euros, auprès des associés à proportion de leur part dans le capital social. La SCI comptant quatre associés en suite de la modification statutaire décidée lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2008, dont, [S] et, [D], [J], le tribunal a condamné chacun des deux associés à supporter un quart de la dette totale, soit la somme de 12 539,15 euros chacun.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 février 2022, M., [S], [J] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il a :
Condamné M., [S], [J] à régler à L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) une somme de 12 539,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 et en tant qu'elle l'a condamné aux entiers frais et dépens et à régler à L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mai 2023 et du 7 novembre 2023, M., [S], [J] a exposé devant le conseiller de la mise en état que la pièce n° 5 produite par l'ANAH et sur laquelle s'est fondé le tribunal, à savoir un procès-verbal d'assemblée générale de constitution de la SCI Les Pénitents bleus daté du mois d'août 1998, était selon lui un faux grossier. Il soutenait n'avoir jamais apposé ni son paraphe ni sa signature sur cette pièce n° 5 et encore moins les mentions « bon pour accord » ou « pour copie certifiée conforme ».
Il affirmait par conséquent que quelqu'un d'autre avait signé à sa place, étant rappelé que la pièce n° 5 avait servi de fondement à sa condamnation en première instance, et exposait encore qu'il existait une très forte mésentente entre lui-même et son frère, [A] de sorte qu'il était « persuadé » (sic) que son frère, [A] était l'auteur de ce faux.
Il concluait donc à voir ordonner une expertise graphologique, en donnant mission à l'expert de se faire communiquer tout document utile et notamment l'original de la pièce N° 5 ainsi que tout document original de comparaison, examiner les mentions manuscrites, le paraphe et la signature figurant sur la pièce n° 5 et attribués à M., [S], [J], et dire si ces mentions sont ou non de la main de M., [S], [J].
L'ANAH a conclu au rejet de cette demande, et réclamé paiement par M., [J] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise en écriture, condamné M., [J] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a constaté que malgré ses contestations M., [S], [J] n'apportait aucune pièce qui permettrait d'avoir un doute sur la validité du procès-verbal critiqué, non plus qu'aucune attestation qui viendrait étayer son absence ou un comportement malhonnête de la part des autres associés, ni aucun élément de comparaison permettant de douter de l'authenticité de la signature figurant au procès-verbal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [S], [J], demande à la cour d'appel de :
Dire et juger bien fondé l'appel interjeté par M., [S], [J].
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz.
Débouter l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) de l'intégralité de ses demandes.
Condamner l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) à verser à M., [S], [J] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel M., [S], [J] maintient les critiques déjà formulées à l'encontre de la pièce n° 5 produite par l'ANAH pour établir sa qualité d'associé.
Il rappelle qu'à l'origine, les associés de la SCI Les Pénitents bleus étaient ses parents, [X] et, [G], [J] ainsi que son frère, [K].
Il relève que selon la pièce n° 5, et à compter d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, les associés « seraient » (sic),, [X],, [K],, [D] et lui-même, et ce après le rachat des parts de, [A] et, [L], [J].
Or il souligne que, [A] et, [L], [J] ne faisaient pas partie des associés ayant créé la SCI.
Il relève de même qu'il « aurait » (sic) été nommé gérant par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 suite au décès de, [G], [J].
Il observe cependant qu'à partir de la page 10 de ce procès-verbal d'assemblée générale, la police d'écriture change, et soutient que la pièce n° 5 est un faux, et est en réalité un croisement entre les statuts d'origine d'août 1998 et un « soi-disant » procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2008, assemblée générale qui n'est relatée que dans l'avant dernière page du document.
Il relate que selon les indications de cette page M., [X], [J] aurait reçu l'approbation unanime des associés pour une demande d'emprunt relative à la rénovation de l'immeuble, et qu'il aurait lui-même été désigné gérant. Or il fait valoir qu'une seule signature figure sur cette page, et que ce n'est pas la sienne, de même qu'il n'a jamais apposé ni son paraphe ni sa signature sur la pièce n° 5, ni les mentions « bon pour accord » ou « pour copie certifiée conforme ».
Il souligne encore qu'un faux paraphe d,'[S], [J] figure également sur la première page des statuts de la SCI alors que ces statuts datent de 1998, et qu'il n'est jamais mentionné comme associé fondateur, ce dont il déduit également la fausseté du document.
M., [S], [J] indique qu'il n'incrimine nullement l'ANAH à ce sujet et que ce faux est vraisemblablement l''uvre de son frère, [A].
Il fait néanmoins valoir qu'il n'est pas le débiteur de l'ANAH, que l'on ne peut lui reprocher l'absence de dépôt d'une plainte pénale, et que seule une expertise graphologique pourra faire la démonstration de la fausseté du document critiqué.
Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agence Nationale de l'Habitat demande à la cour d'appel de :
Débouter M., [S], [J] de son appel,
Confirmer le jugement,
Condamner M., [S], [J] aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANAH réplique que M., [J] ne critique pas le jugement et n'apporte aucun moyen sérieux devant la cour. Rappelant l'historique ayant conduit à ce qu'elle détienne une créance à l'encontre de la SCI Les Pénitents bleus, elle fait valoir que le titre exécutoire dont elle dispose a été régulièrement notifié avec ses annexes au gérant de la SCI, qu'il n'a pas été remis en cause de sorte que la dette est devenue exigible, et qu'elle justifie de tentatives de recouvrement forcé, avant que l'huissier ne lui retourne le dossier, sa créance étant irrécouvrable à l'encontre de la SCI.
L'ANAH relève que M., [S], [J] prétend que certains documents seraient falsifiés, sans justifier d'aucune plainte déposée ni d'aucune procédure correctionnelle aboutie. Elle rappelle que sa désignation résulte de l'assemblée générale du 31 décembre 2008, réceptionnée le 16 avril 2009 par le greffier du tribunal d'instance de Metz, de même que les procès-verbaux relatifs aux cessions de parts qui sont intervenus, la première en suite du décès de, [G], [J] et la seconde en suite du retrait de deux des héritiers associés.
Elle souligne qu'à ce jour, M., [S], [J] figure bien au RCS comme gérant de la société et qu'il dirige plusieurs autres sociétés, démontrant ainsi sa connaissance du fonctionnement des sociétés civiles et commerciales. Elle considère que s'il était étranger à la SCI Les Pénitents bleus et que les documents étaient falsifiés, il aurait réalisé les démarches nécessaires pour ne plus apparaître en qualité de gérant.
Elle relève encore qu'une saisie de l'immeuble appartenant à la SCI a été effectuée, ce que M., [J] ne pouvait ignorer, de même qu'il ne pouvait ignorer qu'une hypothèque judiciaire avait été inscrite sur l'immeuble, laquelle a été levée à la demande du notaire chargé de la vente. Elle considère par conséquent que la résistance de M., [J], comme sa demande d'expertise graphologique, sont abusives.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 janvier 2025, l'instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats par l'ANAH, que pour poursuivre en tant qu'associés, notamment Messieurs, [D] et, [S], [J], l'ANAH s'est fondée, non seulement sur les statuts modifiés de la SCI Les Pénitents bleus, soit sa pièce n° 5, mais également sur les renseignements obtenus de la part de Me, [Y], notaire assistante, et sur les indications résultant de la consultation d'Infogreffe, qui présentent M., [S], [J] comme gérant de la SCI Les Pénitents bleus mais également comme associé ou gérant de quatre autres sociétés.
L'ANAH verse également aux débats une annonce parue en février 2011 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de laquelle il résulte qu'à cette date les co-gérants de la SCI étaient, [X] et, [S], [J], en suite de modifications survenues dans le capital et l'administration de la société.
Il résulte encore des pièces produites, que les statuts modifiés de la SCI, ainsi que copie de deux procès-verbaux d'assemblées générales tenues l'une et l'autre le 31 décembre 2008, ont été versés au Greffe du tribunal d'instance de Metz-Registre du commerce et des sociétés, le 16 avril 2009, ce qui constitue la pièce n° 13 de l'ANAH.
La première de ces assemblées générales, prenant acte du décès de, [G], [J], décide d'une augmentation des parts sociales de la SCI afin de permettre leur partage entre, [X], [J], époux de, [G], [J], et leurs cinq enfants, [S],, [A],, [L],, [K] et, [D], [J].
La seconde, prenant acte du retrait de, [L] et, [A], [J], décide du rachat de leurs parts, ainsi que d'une augmentation de capital, et répartit les parts à égalité entre, [X],, [S],, [K] et, [D], [J]. Elle nomme, [S], [J] gérant à la place de, [G], [J], et donne pouvoir aux gérants pour procéder aux modifications des statuts résultant de ces assemblées générales.
De son côté M., [S], [J], qui ne produit aucune pièce et notamment aucun élément de comparaison de sa signature, fonde son argumentaire au soutien de la fausseté de sa signature, uniquement sur la critique de la pièce n° 5 de l'ANAH.
Cette pièce est constituée des statuts modifiés de la SCI Les Pénitents bleus, sur 17 pages y compris la dernière page mentionnant « statuts modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 » et comportant la mention manuscrite « pour copie certifiée conforme, le gérant » suivie d'une signature. Il résulte du tampon figurant sur la première page, que ces statuts ont été à l'origine établis et déposés en août 1998, avant d'être modifiés en suite des assemblées générales du 31 décembre 2008.
Se trouve annexée à ces statuts la copie d'un des deux procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 par laquelle les associés ont décidé, après le retrait de, [L] et, [A], [J], d'augmenter le capital et de le répartir entre eux, et donc de modifier en conséquence les statuts. Sur la page reproduisant ce procès-verbal, se trouve également la mention manuscrite « pour copie certifiée conforme, le gérant » suivie d'une signature, ainsi que le cachet du S.I.E. de, [Localité 1] -Pôle enregistrement, attestant d'un enregistrement du document à la date du 19 février 2009.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1373 du même code, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas il y a lieu à vérification de signature.
En application de l'article 1353 susvisé relatif à la charge de la preuve, dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.
Enfin selon l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Pour contester la valeur probante de cette pièce n° 5 M., [S], [J] fait valoir :
que ce document serait un « faux grossier » et qu'il s'agirait d'un montage entre les statuts d'origine de la SCI et une « prétendue » assemblée générale. Il en veut pour preuve le changement de police en cours de document et le fait que la page reproduisant le procès-verbal d'assemblée générale ne comporte qu'une seule signature, qui n'est pas la sienne.
qu'il n'est l'auteur, ni des mentions « bon pour accord » et « pour copie certifiée conforme », ni du paraphe ou de la signature figurant sur la pièce n° 5,
qu'il n'a pas non plus paraphé la page n°1 du document, puisque en 1998, date d'élaboration de ces statuts, il n'était pas mentionné comme associé fondateur.
Il se prévaut du même raisonnement pour mettre en doute le fait que certains associés auraient racheté les parts de, [L] et, [A], [J], puisqu'eux non plus ne faisaient pas partie des membres fondateurs.
La cour constate cependant qu'il n'existe, dans le document n° 5, aucune trace de « montage » ou de « croisement » entre les statuts d'origine de la SCI et le procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2008.
Les statuts de la SCI Les Pénitents bleus sont reproduits dans leur intégralité, jusqu'à la page n° 16 qui comporte cinq signatures.
Une dix-septième page suit immédiatement, sur laquelle est mentionnée :
« statuts de la SCI Les Pénitents bleus
siège social :, [Adresse 3] au capital de 4 000 euros.
Statuts modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008.
Articles modifiés : Article 6 : Apports, Article 7 : capital social, Article 17 : Gérance ».
Se trouvent également sur cette page la mention « pour copie certifiée conforme, et une signature.
En suite de ces statuts et de cette page, se trouve une feuille blanche comportant le tampon du tribunal d'instance et la date manuscrite du 16 avril 2009.
Suit ensuite une page sur laquelle est reproduit le procès-verbal d'une des deux assemblées générales tenues le 31 décembre 2008, en l'occurrence celle ayant, notamment, modifié le capital et sa répartition suite au retrait de, [L] et, [A], [J], et désigné M., [S], [J] en qualité de gérant en remplacement de, [G], [J] décédée. La mention « pour copie certifiée conforme » y figure également de même qu'une signature identique à la précédente, et une seconde page planche comportant tampon et date du 16 avril 2009 vient clore le document.
Monsieur, [S], [J] soutient que cette signature n'est pas la sienne, et se prévaut du fait qu'il n'y en a qu'une sur l'avant dernière page du document.
Il est effectivement largement vraisemblable que cette signature soit celle de l'autre co-gérant, à savoir, [X], [J], gérant depuis l'origine, et qui en tant que tel était tout désigné pour s'occuper des formalités de dépôt.
Il est rappelé que, selon l'article 17 des statuts, la SCI était gérée et administrée par deux co-gérants, Madame et Monsieur, [J], de sorte qu'au décès de, [G], [J] il a été décidé de la remplacer, sans pour autant que ceci mette fin aux fonctions de, [X], [J]. (ultérieurement décédé). Elle comportait en outre un associé,, [K], [J], aujourd'hui décédé.
Cette pluralité de gérants résulte également des termes du procès-verbal d'assemblée générale, par lesquels « l'assemblée donne pouvoir aux gérants pour procéder aux modifications des statuts ».
Ainsi, le fait que M., [S], [J] n'ait signé ni « l'avant dernière page » du document ni d'ailleurs celle mentionnant les articles modifiés des statuts, n'est nullement la preuve d'un quelconque montage ou d'une quelconque imitation de signature, et il est parfaitement plausible que cette signature ne soit pas la sienne, mais celle de son père, sans que ceci ne recouvre une quelconque irrégularité et permette d'en conclure qu'il ne serait pas associé.
De même, le fait que seule la signature d'un des gérants figure au bas de la copie du procès-verbal d'assemblée générale, vraisemblablement celle de, [X], [J] qui était déjà gérant avant la tenue de cette assemblée, n'est pas davantage une preuve de montage, de faux ou d'irrégularité. Le procès-verbal est régulièrement signé du gérant, lequel a également indiqué sur la page supportant la copie, « pour copie certifiée conforme » et signé sous cette mention, les deux signatures étant identiques, et identiques à celle figurant sur la page mentionnant les articles des statuts rectifiés.
Par ailleurs, si les statuts produits sont bien une copie des statuts d'origine, rédigés et signés en 1998, il résulte cependant des décisions prises en assemblée générale que ces statuts ont été modifiés, et l'exemplaire produit fait expressément apparaître ces modifications, notamment celles concernant les apports et le capital social (articles 6 et 7), qui mentionnent le nom et les apports des quatre associés issus de l'assemblée générale du 31 décembre 2008 ainsi que la répartition des parts entre eux.
Conformément aux termes de cette assemblée générale, les quatre associés mentionnés sont, [X],, [S],, [K] et, [D], [J].
En raison de leur nouvelle qualité d'associé,, [D] et, [S], [J] ont été amenés à signer et parapher les statuts, avec pour conséquence que ceux-ci supportent, outre les paraphes et les signatures des trois associés d'origine ,([G],, [X] et, [K], [J]), les paraphes et signatures des deux nouveaux associés.
Ainsi, le fait que le paraphe de M., [S], [J] figure sur toutes les pages, comme d'ailleurs celui de, [D], [J], n'est pas davantage la preuve d'un montage ou de la fausseté du document, et l'argument de M., [J] ne saurait être retenu.
Quant à l'argument que semble suggérer M., [J], à savoir le fait qu'il aurait été impossible de racheter les parts d,'[L] et, [A], [J] au prétexte qu'ils ne faisaient pas partie des associés d'origine, il est tout autant dépourvu de pertinence :
Mme, [L], [J] et M., [A], [J] sont la s'ur et le frère de M., [S], [J], ce que celui-ci ne saurait ignorer, et étaient donc comme tels héritiers de, [G], [J] au même titre que Messieurs, [S] et, [D], [J].
C'est en raison des qualités héréditaires de l'époux et des enfants de, [G], [J], qu'une première assemblée générale du 31 décembre 2008 (produite uniquement en pièce 13 avec les autres documents déposés au R.C.S.), a décidé d'augmenter le nombre de parts sociales pour permettre le partage de celles-ci entre, [X], [J] et ses enfants, avant que deux d'entre eux ne renoncent à leur qualité d'associé, ce qui a donné lieu aux décisions prises au cours de la deuxième assemblée générale, et à la modification précitée des statuts.
Enfin, s'il existe effectivement une différence dans la qualité de la copie, à compter de la page 11 des statuts, ceci n'est pas non plus une preuve de malversation, de montage, et n'est pas davantage une preuve que le paraphe ou la signature de M., [J] seraient faux : Ainsi la numérotation des pages n'est pas interrompue, les numéros se suivent et il en est de même des numéros des articles des statuts.
Quant à la mention « bon pour accord » qui ne serait pas de la main de M., [J], la cour n'en trouve pas trace dans le document litigieux.
Ainsi les arguments développés par M., [J] pour soutenir qu'il n'aurait pas paraphé et signé le document litigieux, et ne serait donc pas associé, et encore moins gérant, de la SCI Les Pénitents bleus, ne sont nullement pertinents et permettent de douter largement du bien fondé de ses contestations.
Par ailleurs, la cour observe que le bas de la page 16 des statuts de 1998 modifiés, comporte cinq signatures, dont trois surmontées de la mention « lu et approuvé bon pour acceptation des fonctions de gérant », et deux surmontées de la mention « lu et approuvé », l'une des deux avec la date du 31. 12. 2008.
Ces signatures correspondent, d'une part à celles des deux gérants d'origine et de M., [K], [J], associé dès l'origine, et d'autre part à celle des deux nouveaux associés, dont l'un a accepté les fonctions de gérant.
Or M., [S], [J] ne se prononce pas sur cette page et sur ces signatures, et notamment n'indique pas quelle pourrait être la signature qui serait un faux et lui serait attribuée à tort.
La comparaison entre ces signatures, les prénoms des associés et les paraphes figurant sur le document, permet cependant à la cour de déterminer à qui appartiennent les différentes signatures figurant sur ce document, et d'en déduire que la signature et la mention manuscrite pouvant être attribués à M., [S], [J] sont celles apposées sur la mention en caractères d'imprimerie « fait à, [Localité 2] en dix originaux le 31 août 1998 » ( et donc apposées postérieurement), situées au milieu des signatures et au-dessus de celle de, [K], [J].
En définitive, l'unique signature que M., [S], [J] conteste clairement est une signature qui peut raisonnablement ne pas être la sienne mais celle de son père, et M., [S], [J] ne dit rien d'explicite à propos des signatures figurant en page 16, à la fin des statuts, sans même préciser quelle est la signature qu'il conteste.
Il ne produit par ailleurs par lui-même aucun document comportant son écriture et sa signature, et datant de la même époque ou d'une époque voisine, qui aurait donné du crédit à ses affirmations, étant observé que M., [J] est associé ou gérant dans quatre autres sociétés, et qu'il était certainement possible de trouver, parmi les actes de ces sociétés, des traces de la signature de M., [J] remontant aux années 2008-2011.
A l'inverse, la cour observe qu'elle dispose d'un exemplaire de la signature de M., [S], [J], à savoir celui figurant sur l'accusé de réception du courrier envoyé par l'ANAH le 6 janvier 2020, remis à M., [J] le 27 janvier 2020. Si cette signature n'est pas exactement identique à celle figurant en page 16 des statuts de la SCI Les Pénitents bleus, et est notamment d'une écriture plus fluide, la cour constate cependant que les deux signatures ont certains éléments caractéristiques en commun, et notamment le fait que la première lettre de la signature soit une boucle tracée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et le fait que la fin de la signature comporte également un trait final repartant vers l'arrière dans le sens droite/gauche ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Deux traits verticaux figurent dans la signature apposée le 21 janvier 2020 sur l'accusé de réception, qui se retrouvent, de façon atténuée, dans la signature apposée sur les statuts.
Ainsi, cette comparaison accrédite l'idée que la signature figurant en page 16 des statuts, sous la mention « lu et approuvé bon pour acceptation des fonctions de gérant », est bien celle de M., [S], [J].
Enfin, la cour constate que M., [S], [J] a été destinataire du courrier du 6 janvier 2020 et a répondu par mail à l'ANAH, dans les termes suivants : « J'accuse réception de votre lettre du 6 janvier 2020 qui n'a pas manqué de me surprendre.
La SCI Les Pénitents bleus ne doit aucune somme à l'ANAH.
Je n'ai jamais eu connaissance d'un titre exécutoire datant de 2018 ou 2016 relatif à la SCI.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer l'ensemble de ces éléments ».
Le courrier du 6 janvier 2020 était particulièrement clair et avertissait M., [S], [J], non seulement que la SCI Les Pénitents bleus avait une dette, mais également qu'en sa qualité d'associé il était responsable des dettes sociales proportionnellement au nombre de part dont il est porteur, de sorte que l'ANAH lui réclamait la somme de 12 539,15 euros en l'avertissant qu'à défaut elle engagerait une procédure.
Devant un tel courrier M., [J], s'il n'avait pas été associé dans la SCI, n'aurait pas manqué de le faire savoir à l'ANAH. Il ne l'a pas fait et les termes de son courrier indiquent bien au contraire qu'il se sent concerné par la situation de la SCI, à tout le moins comme associé, voire comme gérant, puisqu'il demande des explications (qui lui ont été fournies par mail en retour, avec copie de la signification par huissier du titre exécutoire), et indique n'avoir « pas eu connaissance » d'un titre exécutoire, ce qui sous-entend qu'il aurait dû normalement bénéficier d'une telle information.
La cour considère ainsi qu'elle dispose, au vu de l'ensemble des documents produits, de suffisamment d'éléments faisant preuve de ce que la signature figurant sur la page 16 des statuts, laquelle est la seule qui importe, outre les paraphes qui se retrouvent sur toutes les pages, est bien de la main de M., [J] et que de même il est suffisamment établi que celui-ci, dont les arguments ne sont nullement pertinents, a bien la qualité de gérant de la SCI, ainsi qu'indiqué dans l'annonce figurant au BODACC en date du 19/20 février 2011, et sur l'extrait du site d'Infogreffe, fournis par l'ANAH.
Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une vérification d'écriture plus poussée.
Pour le surplus, M., [J] n'émet aucune contestation, ni sur la procédure suivie par l'ANAH avant de réclamer aux associés paiement de la dette de la SCI à proportion de leurs parts sociales dans la société, ni sur le montant de cette dette.
Le premier juge a justement constaté, par des conclusions suffisantes que la cour adopte, que l'ANAH avait régulièrement fait signifier à la SCI Les Pénitents bleus un ordre de recouvrer, qu'en l'absence de toute opposition elle disposait ainsi d'un titre exécutoire, et qu'elle justifiait avoir entrepris à l'encontre de la SCI des poursuites et des tentatives d'exécution forcée qui s'étaient avérées infructueuses.
Elle a par ailleurs réclamé à M., [S], [J], comme à M., [D], [J], un quart de la somme due par la SCI, correspondant à ses parts dans e capital social.
Les termes des articles 1857 et 1858 du code civil ont donc été respectés.
Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel M., [S], [J] qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à l'ANAH, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M., [S], [J] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M., [S], [J] à verser à l'établissement public administratif Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.