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Cass. crim., 1 avril 2026, n° 25-82.181

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. crim. n° 25-82.181

1 avril 2026

N° U 25-82.181 FS-B

N° 00354

LR
1er AVRIL 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1er AVRIL 2026

M., [K], [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-80.606), a prononcé sur la régularité de la procédure et, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et une confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M., [K], [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une information a été ouverte des chefs, notamment, d'infractions criminelles et correctionnelles à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ces faits ayant été révélés par la captation et l'exploitation, dans le cadre d'une première information, de conversations échangées via un système de communication dit «, [1] ».

3. Mis en examen, M., [K], [Z] a présenté, le 21 décembre 2020, une requête en annulation de pièces de la procédure, laquelle a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction du 17 juin 2021.

4. M., [Z] a formé un pourvoi contre cette décision (pourvoi n° 21-84.019).

5. Par ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi.

6. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge d'instruction a renvoyé M., [Z], avec cinq autres prévenus, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive.

7. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M., [Z] coupable et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et une confiscation.

8. M., [Z] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

9. Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel a condamné M., [Z] à neuf ans d'emprisonnement et une confiscation.

10. M., [Z] a formé un pourvoi contre cette décision (pourvoi n° 23-80.606).

11. Statuant sur les deux pourvois n° 21-84.019 et n° 23-80.606 susvisés, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 17 juin 2021 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels le 20 octobre 2022. Elle a renvoyé la procédure devant la cour d'appel pour qu'il soit jugé à nouveau sur la régularité de la procédure et, le cas échéant, sur le fond de la prévention concernant le demandeur.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

12. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M., [Z], alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation du droit de M., [Z] à une procédure équitable pour n'avoir pas été mis en mesure de connaître et de discuter le dispositif, soumis au secret de la défense nationale, mis en oeuvre par les enquêteurs pour appréhender les données informatiques litigieuses, qu'il n'existait aucun autre moyen d'accéder aux données en cause, que les opérations de captation répondaient à la nécessité de réprimer des infractions graves, qu'elles avaient été autorisées et contrôlées par un juge et que leur exécution avait respecté le cadre légal, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs insuffisants à exclure une atteinte excessive au droit de M., [Z] à une procédure équitable, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

14. Pour rejeter le moyen tiré de ce que la défense n'a pas été mise en mesure de contester les éléments de preuve et leur légalité intrinsèque, en l'absence d'indications sur les méthodes employées par les enquêteurs pour accéder aux conversations tenues sur l'application cryptée dénommée, [1] et les décrypter, ainsi que sur le dispositif technique utilisé et son utilisateur, l'arrêt attaqué énonce que les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention puis au juge d'instruction, ainsi que les ordonnances rendues par ces magistrats autorisant la captation de données, indiquent que la mise en place du dispositif technique de captation des données informatiques sera réalisée en recourant à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale.

15. Les juges précisent qu'il n'existait aucun moyen d'accéder aux données échangées par les membres d'organisations criminelles utilisant le réseau de communication chiffrée et sécurisée considéré autre que le recours à une application couverte par le secret de la défense nationale.

16. Ils retiennent que la nécessité d'identifier ces personnes et de réprimer les infractions qu'elles commettent, d'une particulière gravité s'agissant, notamment, de trafic international de stupéfiants, de trafic d'armes en bande organisée et de blanchiment aggravé, a justifié, en l'espèce, la mise en oeuvre d'opérations de captation des données informatiques circulant par le système en question, impliquant l'utilisation d'un moyen de l'Etat couvert par le secret de la défense nationale.

17. Ils relèvent, en outre, que ces mesures sont prévues par la loi, ont été autorisées, sont soumises au contrôle d'un juge, que leur exécution est intervenue conformément aux conditions prévues par la loi et que figurent au dossier copie du procès-verbal d'injection du dispositif de captation dans le serveur considéré ainsi que l'ensemble des résultats de la mise en oeuvre de la mesure.

18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

19. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents, tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions, qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense de façon à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires. De plus, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (CEDH, arrêt du 23 mai 2017, Van Wesenbeeck c. Belgique, n° 67496/10 et 52936/12).

20. Par ailleurs, en droit interne, le recours à des moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale pour accéder en clair à des données informatiques cryptées est prévu par la loi, en l'espèce, par les articles 230-1, 230-2, 230-3 et 706-102-1 du code de procédure pénale.

21. Cette technique est mise en œuvre sous l'autorité et le contrôle du magistrat ou de la juridiction qui l'a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption. Les données captées dans le cadre des investigations sont placées sous scellés en application de l'article 706-95-18 du code de procédure pénale.

22. L'emploi de tels moyens ne soustrait au contradictoire que les seules informations portant sur les techniques utilisées pour décrypter les données, ces techniques étant couvertes par le secret de la défense nationale.

23. En l'espèce, ont été versées au dossier de la procédure les décisions écrites et motivées du juge qui a autorisé la mise en œuvre d'un dispositif de captation, qui mentionnent les infractions motivant le recours à ce dispositif, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes concernés, ainsi que la durée pendant laquelle les opérations ont été autorisées. A été également versé au dossier le procès-verbal de mise en place du dispositif, qui mentionne notamment la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et s'est terminée. Ont été, enfin, versées à la procédure et soumises à la discussion contradictoire toutes les transcriptions des données enregistrées jugées utiles à la manifestation de la vérité.

24. La juridiction qui a statué sur la régularité de la procédure et sur la prévention n'était en possession que des seules données figurant à la procédure et soumises au débat contradictoire, sans avoir été destinataire des informations couvertes par le secret de la défense nationale.

25. Enfin, la juridiction n'a été saisie d'aucune demande tendant à la déclassification et à la communication des informations soumises au secret de la défense nationale, qui auraient pu être ordonnées dans les conditions prévues aux articles L. 2312-4 à L. 2312-8 du code de la défense.

26. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur les troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens

27. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [Z] coupable du chef d'importation non autorisée de stupéfiants commis du 1er décembre 2019 au 16 juin 2020, alors :

« 1°/ qu'en se contentant de relever, pour retenir la culpabilité de M., [Z] du chef d'importation non autorisée de stupéfiants au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 7 juin 2020, que le véhicule Nissan équipé d'une cache, immatriculé au nom de M., [X] le 4 décembre 2019, était au moins passé une fois en Belgique le 4 janvier 2020 au vu de la verbalisation de ce véhicule, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs insuffisants à caractériser le délit d'importation non autorisée de stupéfiants au cours de la période antérieure au 7 juin 2020, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-36 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant M., [Z] coupable du chef d'importation non autorisée de stupéfiants commis du 1er décembre 2019 au 16 juin 2020, sans constater aucun fait d'importation entre le 8 et le 16 juin 2020, la cour d'appel a méconnu les articles 222-36 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

28. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [Z] coupable des chefs d'acquisition, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis du 1er décembre 2019 au 16 juin 2020, alors « qu'en retenant la culpabilité de M., [Z] des chefs d'acquisition, transport, détention et offre ou cession et non autorisés de stupéfiants commis du 1er décembre 2019 au 16 juin 2020, sans caractériser chacune de ces infractions sur l'ensemble de la période visée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-37 du code pénal et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

29. Les moyens sont réunis.

30. Pour déclarer M., [Z] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises du 1er décembre 2019 au 16 juin 2020, et le condamner également pour association de malfaiteurs au cours de la même période, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu avoir joué un rôle logistique et avait, en sortant de prison, le 3 décembre 2019, repris un trafic afin de rembourser une dette de drogue, payé des abonnements téléphoniques, recruté d'autres personnes et organisé un transport de stupéfiants en s'assurant de son bon déroulement et en donnant des consignes.

31. Les juges relèvent qu'il a mis un véhicule équipé d'une cache à disposition d'un de ses coprévenus, lequel, à sa demande, l'a immatriculé le 4 décembre 2019 à son nom et l'a utilisé, dès le 4 janvier 2020, pour un premier voyage en Belgique.

32. Ils ajoutent que l'analyse du téléphone qui lui a été attribué a permis de le mettre en relation avec les autres protagonistes du trafic, tous définitivement condamnés, des conversations échangées en avril 2020 ayant trait à des reventes de drogue.

33. Ils relèvent également qu'il est impliqué, en qualité d'organisateur, de donneur d'ordres et de bénéficiaire, dans une importation de stupéfiants, depuis la Belgique, le 7 juin 2020, pour avoir recruté deux opérateurs qui l'ont, au demeurant, mis en cause, leur avoir fourni un véhicule, des téléphones et des abonnements à la plate-forme, [1].

34. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé les faits d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a constaté qu'ils ont été commis au cours de la période visée par la prévention.

35.Ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis.

36. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

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