CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 mars 2026, n° 25/01786
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/01786 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCWO
AFFAIRE :
,
[W],, [T],, [C],, [Y], [Z]
...
C/
S.A. BANQUE CIC EST
,
[K], [A]
Administrateur Judiciaire de la Société ASSURISSIMO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° RG : 2024F01414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur, [W],, [T],, [C],, [Y], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
S.A.R.L. ASSURISSIMO
Ayant son siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
****************
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
Ayant son siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7025 -
Plaidant : Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639
****************
PARTIES INTERVENANTES
Maître, [K], [A]
Administrateur Judiciaire de la Société ASSURISSIMO
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
Maître, [N], [B] en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ASSURISSIMO
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018, la société Banque CIC EST (la banque) a consenti à la société Assurissimo un prêt professionnel d'un montant en principal de 129 778 euros, remboursable en 84 mois et assorti d'un intérêt au taux de 1,7% l'an afin de financer le rachat de portefeuilles clients.
Le même jour, M., [Z], son gérant, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, dans la limite de 153 297, 60 euros en principal, frais et intérêts.
Le 30 juillet 2019, la banque a consenti à la société Assurissimo un autre prêt d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 60 mois et assorti d'un intérêt au taux de 1,25 % l'an afin de financer l'achat d'un fonds de commerce.
Le même jour, M., [Z] s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, dans la limite de de 180 000 euros en principal, frais et intérêts.
Le 4 juin 2020, la banque a accordé à la société Assurissimo un nouveau prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant en principal de 387 000 euros.
Le 20 juillet 2021, un avenant à ce contrat de prêt a été signé.
Le 11 mars 2024, la banque a mis la société Assurissimo en demeure de régulariser les échéances impayées pour la somme de 70 115, 60 euros.
Le 8 avril 2024, elle a procédé à la résiliation des contrats de prêt et a mis la société Assurissimo en demeure de lui payer la somme totale de 394 782, 75 euros au titre des prêts.
Le 9 avril 2024, la banque a mis en demeure M., [Z] de lui payer la somme de 78 529,15 euros au titre de ses engagements de caution.
Le 7 juin 2024, la banque a assigné en paiement la société Assurissimo et M., [Z] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 6 mars 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné la société Assurissimo à payer à la banque la somme de 316 253, 60 euros au titre du prêt garanti par l'Etat augmentée des intérêts au taux de 0,7% l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque la somme de 34 052, 84 euros au titre du prêt d'un montant initial de 129 778 euros accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,7% l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque la somme de 44 476, 31 euros au titre du prêt d'un montant initial de 200 000 euros accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande formée par la société Assurissimo et M., [Z] d'un report ou de délais de paiement ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] aux dépens.
Le 18 mars 2025, M., [Z] et la société Assurissimo ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions
Le 29 avril 2025, la société Assurissimo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 6 mai 2025, la banque a déclaré une créance entre les mains de M., [B], mandataire judiciaire pour 45 061,56 euros à titre privilégié et porr 28 779,81 euros à titre chirographaire.
Par dernières conclusions du 17 juin 2025, la société Assurissimo et M., [Z] demande à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de la Selas O3 Partners prise en la personne de Me, [K], intervenant volontaire, en qualité d'administrateur judiciaire,
- recevoir l'intervention volontaire de M., [B], intervenant volontaire, en qualité de mandataire Judiciaire ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- accorder à la société Assurissimo et à son dirigeant, M., [Z], un report de 24 mois de la dette réclamée par la banque ;
A titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiements sur une durée de 24 mois au profit de la société Assurissimo et de son dirigeant, M., [Z] ;
En tout état de cause,
- condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque au paiement des frais et dépens taxables de la procédure.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la banque demande à la cour de :
- juger la société Assurissimo et M., [Z] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Assurissimo et M., [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- fixer les créances de la banque au passif de la société Assurissimo comme suit :
- A titre privilégié pour la somme de 45 061, 56 euros outre intérêts à échoir jusqu'à complet paiement au taux de 1,25 % ;
- A titre chirographaire pour les sommes de 28 779, 81 euros et 318 583, 42 euros (outre intérêts - article L. 622-28 du code de commerce) à parfaire des intérêts à échoir aux taux contractuels de 1,70% l'an et 0,7% l'an à compter du jugement de redressement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Assurissimo et M., [Z] à payer à la banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Assurissimo et M., [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par M. de Carfort, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur les créances de la banque
La banque sollicite la fixation des créances litigieuses au passif de la société Assurissmo.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La banque justifie qu'elle a déclaré ses créances le 6 mai 2025 (pièce 14, intimée), le mandataire judiciaire étant intervenant volontaire à la présente instance.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande de fixation des créances à hauteur montants déclarés entre les mains du mandataires judiciaires, non contestées.
Dans la mesure où la société Assurissimo fait l'objet d'un redressement judiciaire, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de ces créances.
Sur le report du paiement de la dette
Les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de report de 24 mois de la dette en considérant que le tableau intitulé « Budget 2025 sans report » produit par la société Assurissimo à l'appui de sa demande de report n'a pas la valeur d'un document comptable et n'est donc pas probant. Ils estiment que ce document vaut comme prévisionnel ; qu'il est tamponné par leur expert-comptable ; qu'il concerne non seulement l'année 2025 mais également l'année 2026. Ils en déduisent que ce document démontre la capacité de la société à rembourser sa dette à l'issue d'un report de 24 mois. Ils ajoutent que la société Assurissimo a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2025 de sorte que les difficultés de trésorerie de cette dernière étaient bien réelles.
La banque répond qu'à la suite du prononcé de la résiliation des contrats de prêts, elle a mis en demeure le 9 avril 2024 M., [Z], caution, de lui régler la somme de 78 529,15 euros ; que ce dernier n'a pas répondu à cette mise en demeure. Elle soutient que M., [Z] ne justifie aucunement de sa situation de sorte qu'il ne saurait lui être accordé un report ou des délais de paiement. Elle conteste également la demande de report de la société Assurimo au motif que celle-ci s'appuie sur le même document qu'en première instance (le tableau). Elle ajoute qu'en l'état de la procédure de redressement ouverte au profit de la société Assurissimo, sa demande de report n'est pas recevable.
Réponse de la cour
L'article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article L. 622-7 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ». ]
Le jugement entrepris a condamné :
- la société Assurissimo à payer à la banque la somme de 316 253,60 euros outre les intérêts au taux de 0,7 % à compter du 9 avril 2024 ;
- la société Assurissimo et M., [Z] à payer à la banque la somme principale de 34 052,84 euros et la somme principale de 44 476,31 euros.
La banque justifie d'une déclaration de créance du 6 mai 2025 à hauteur de :
45 061,56 euros au titre du prêt du 30 juillet 2019,
28 779,81 euros au titre du prêt du 11 avril 2018,
318 583,45 euros au titre du prêt (PGE) du 4 juin 2020.
- Sur la situation de M., [Z]
Comme le souligne la banque, M., [Z] ne justifie aucunement de sa situation personnelle. Ses demandes principale et subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées.
- Sur la situation de la société Assurissimo
A l'appui de sa demande, la société Assurissimo verse aux débats un tableau intitulé « budget 2025 sans report » et un second tableau intitulé « budget 2026 sans report ».
Est apposé sur ces documents, le cachet commercial de la société Fiduciaire de la Brie, expert-comptable de l'appelante.
Ces tableaux comportent des prévisions mensuelles des charges, des résultats, d'impôt sur les sociétés, de remboursement des emprunts et de l'évolution mensuelle de la trésorerie.
Il ressort du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 29 avril 2025 (pièce 3, appelants) que sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, la société Assurissimo a été placée en redressement judiciaire.
Ce jugement, qui pour l'essentiel a désigné les organes de la procédure, a fixé une audience suivante au 24 juin 2025.
Aucune information n'est apportée à la cour sur l'adoption d'un plan de redressement et sur le sort des créances, objet du présent litige et qui ont été déclarées le 6 mai 2025.
En tout état de cause, en l'état de la procédure collective ouverte au profit de la société Assurissimo, la demande de délais ou report de paiement qu'elle formule est sans objet.
En cet état, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de report ou de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires
La créance de la société Banque CIC Est sera fixé au passif de la procédure collective de la société Assurissimo à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit recevable l'intervention volontaire de la Selas 03 Partners, prise en la personne de Mme, [K], ès-qualités ;
Dit recevable l'intervention volontaire de M., [B], ès-qualités ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Assurimo à payer à la société Banque CIC Est les sommes de 316 253,60 euros, de 34 052,84 euros et de 44 476,31 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Assurissimo les créances suivantes de la société Banque CIC Est :
- à titre chirographaire, la somme de 318 583,42 euros outre les intérêts au taux de 0,70 ;
- à titre chirographaire, la somme 28 779,81 euros outre les intérêts au taux de 1,70 % ;
- à titre privilégié, à la somme de 45 061,56 euros outre les intérêts au taux de 1,25 % ;
Fixe les dépens relatifs aux frais afférents à l'instance exposés contre la société Assurimo au passif de sa procédure collective ;
Condamne M., [Z] aux dépens d'appel exposés à son égard ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Assurissimo la créance de la société Banque CIC Est à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/01786 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCWO
AFFAIRE :
,
[W],, [T],, [C],, [Y], [Z]
...
C/
S.A. BANQUE CIC EST
,
[K], [A]
Administrateur Judiciaire de la Société ASSURISSIMO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° RG : 2024F01414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur, [W],, [T],, [C],, [Y], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
S.A.R.L. ASSURISSIMO
Ayant son siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
****************
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
Ayant son siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7025 -
Plaidant : Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639
****************
PARTIES INTERVENANTES
Maître, [K], [A]
Administrateur Judiciaire de la Société ASSURISSIMO
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
Maître, [N], [B] en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ASSURISSIMO
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078058
Plaidant : Me Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0067 -
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2018, la société Banque CIC EST (la banque) a consenti à la société Assurissimo un prêt professionnel d'un montant en principal de 129 778 euros, remboursable en 84 mois et assorti d'un intérêt au taux de 1,7% l'an afin de financer le rachat de portefeuilles clients.
Le même jour, M., [Z], son gérant, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, dans la limite de 153 297, 60 euros en principal, frais et intérêts.
Le 30 juillet 2019, la banque a consenti à la société Assurissimo un autre prêt d'un montant de 200 000 euros, remboursable en 60 mois et assorti d'un intérêt au taux de 1,25 % l'an afin de financer l'achat d'un fonds de commerce.
Le même jour, M., [Z] s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt, dans la limite de de 180 000 euros en principal, frais et intérêts.
Le 4 juin 2020, la banque a accordé à la société Assurissimo un nouveau prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant en principal de 387 000 euros.
Le 20 juillet 2021, un avenant à ce contrat de prêt a été signé.
Le 11 mars 2024, la banque a mis la société Assurissimo en demeure de régulariser les échéances impayées pour la somme de 70 115, 60 euros.
Le 8 avril 2024, elle a procédé à la résiliation des contrats de prêt et a mis la société Assurissimo en demeure de lui payer la somme totale de 394 782, 75 euros au titre des prêts.
Le 9 avril 2024, la banque a mis en demeure M., [Z] de lui payer la somme de 78 529,15 euros au titre de ses engagements de caution.
Le 7 juin 2024, la banque a assigné en paiement la société Assurissimo et M., [Z] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 6 mars 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné la société Assurissimo à payer à la banque la somme de 316 253, 60 euros au titre du prêt garanti par l'Etat augmentée des intérêts au taux de 0,7% l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque la somme de 34 052, 84 euros au titre du prêt d'un montant initial de 129 778 euros accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,7% l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] en sa qualité de caution solidaire à payer à la banque la somme de 44 476, 31 euros au titre du prêt d'un montant initial de 200 000 euros accordé, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% l'an à compter du 9 avril 2024 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande formée par la société Assurissimo et M., [Z] d'un report ou de délais de paiement ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Assurissimo et M., [Z] aux dépens.
Le 18 mars 2025, M., [Z] et la société Assurissimo ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositions
Le 29 avril 2025, la société Assurissimo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le 6 mai 2025, la banque a déclaré une créance entre les mains de M., [B], mandataire judiciaire pour 45 061,56 euros à titre privilégié et porr 28 779,81 euros à titre chirographaire.
Par dernières conclusions du 17 juin 2025, la société Assurissimo et M., [Z] demande à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire de la Selas O3 Partners prise en la personne de Me, [K], intervenant volontaire, en qualité d'administrateur judiciaire,
- recevoir l'intervention volontaire de M., [B], intervenant volontaire, en qualité de mandataire Judiciaire ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- accorder à la société Assurissimo et à son dirigeant, M., [Z], un report de 24 mois de la dette réclamée par la banque ;
A titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiements sur une durée de 24 mois au profit de la société Assurissimo et de son dirigeant, M., [Z] ;
En tout état de cause,
- condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la banque au paiement des frais et dépens taxables de la procédure.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la banque demande à la cour de :
- juger la société Assurissimo et M., [Z] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Assurissimo et M., [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- fixer les créances de la banque au passif de la société Assurissimo comme suit :
- A titre privilégié pour la somme de 45 061, 56 euros outre intérêts à échoir jusqu'à complet paiement au taux de 1,25 % ;
- A titre chirographaire pour les sommes de 28 779, 81 euros et 318 583, 42 euros (outre intérêts - article L. 622-28 du code de commerce) à parfaire des intérêts à échoir aux taux contractuels de 1,70% l'an et 0,7% l'an à compter du jugement de redressement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Assurissimo et M., [Z] à payer à la banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Assurissimo et M., [Z] en tous les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par M. de Carfort, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur les créances de la banque
La banque sollicite la fixation des créances litigieuses au passif de la société Assurissmo.
L'appelant ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
L'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La banque justifie qu'elle a déclaré ses créances le 6 mai 2025 (pièce 14, intimée), le mandataire judiciaire étant intervenant volontaire à la présente instance.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande de fixation des créances à hauteur montants déclarés entre les mains du mandataires judiciaires, non contestées.
Dans la mesure où la société Assurissimo fait l'objet d'un redressement judiciaire, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre de ces créances.
Sur le report du paiement de la dette
Les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de report de 24 mois de la dette en considérant que le tableau intitulé « Budget 2025 sans report » produit par la société Assurissimo à l'appui de sa demande de report n'a pas la valeur d'un document comptable et n'est donc pas probant. Ils estiment que ce document vaut comme prévisionnel ; qu'il est tamponné par leur expert-comptable ; qu'il concerne non seulement l'année 2025 mais également l'année 2026. Ils en déduisent que ce document démontre la capacité de la société à rembourser sa dette à l'issue d'un report de 24 mois. Ils ajoutent que la société Assurissimo a été placée en redressement judiciaire le 29 avril 2025 de sorte que les difficultés de trésorerie de cette dernière étaient bien réelles.
La banque répond qu'à la suite du prononcé de la résiliation des contrats de prêts, elle a mis en demeure le 9 avril 2024 M., [Z], caution, de lui régler la somme de 78 529,15 euros ; que ce dernier n'a pas répondu à cette mise en demeure. Elle soutient que M., [Z] ne justifie aucunement de sa situation de sorte qu'il ne saurait lui être accordé un report ou des délais de paiement. Elle conteste également la demande de report de la société Assurimo au motif que celle-ci s'appuie sur le même document qu'en première instance (le tableau). Elle ajoute qu'en l'état de la procédure de redressement ouverte au profit de la société Assurissimo, sa demande de report n'est pas recevable.
Réponse de la cour
L'article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L'article L. 622-7 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ». ]
Le jugement entrepris a condamné :
- la société Assurissimo à payer à la banque la somme de 316 253,60 euros outre les intérêts au taux de 0,7 % à compter du 9 avril 2024 ;
- la société Assurissimo et M., [Z] à payer à la banque la somme principale de 34 052,84 euros et la somme principale de 44 476,31 euros.
La banque justifie d'une déclaration de créance du 6 mai 2025 à hauteur de :
45 061,56 euros au titre du prêt du 30 juillet 2019,
28 779,81 euros au titre du prêt du 11 avril 2018,
318 583,45 euros au titre du prêt (PGE) du 4 juin 2020.
- Sur la situation de M., [Z]
Comme le souligne la banque, M., [Z] ne justifie aucunement de sa situation personnelle. Ses demandes principale et subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées.
- Sur la situation de la société Assurissimo
A l'appui de sa demande, la société Assurissimo verse aux débats un tableau intitulé « budget 2025 sans report » et un second tableau intitulé « budget 2026 sans report ».
Est apposé sur ces documents, le cachet commercial de la société Fiduciaire de la Brie, expert-comptable de l'appelante.
Ces tableaux comportent des prévisions mensuelles des charges, des résultats, d'impôt sur les sociétés, de remboursement des emprunts et de l'évolution mensuelle de la trésorerie.
Il ressort du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 29 avril 2025 (pièce 3, appelants) que sur déclaration de cessation des paiements de son gérant, la société Assurissimo a été placée en redressement judiciaire.
Ce jugement, qui pour l'essentiel a désigné les organes de la procédure, a fixé une audience suivante au 24 juin 2025.
Aucune information n'est apportée à la cour sur l'adoption d'un plan de redressement et sur le sort des créances, objet du présent litige et qui ont été déclarées le 6 mai 2025.
En tout état de cause, en l'état de la procédure collective ouverte au profit de la société Assurissimo, la demande de délais ou report de paiement qu'elle formule est sans objet.
En cet état, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de report ou de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires
La créance de la société Banque CIC Est sera fixé au passif de la procédure collective de la société Assurissimo à la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit recevable l'intervention volontaire de la Selas 03 Partners, prise en la personne de Mme, [K], ès-qualités ;
Dit recevable l'intervention volontaire de M., [B], ès-qualités ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Assurimo à payer à la société Banque CIC Est les sommes de 316 253,60 euros, de 34 052,84 euros et de 44 476,31 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Assurissimo les créances suivantes de la société Banque CIC Est :
- à titre chirographaire, la somme de 318 583,42 euros outre les intérêts au taux de 0,70 ;
- à titre chirographaire, la somme 28 779,81 euros outre les intérêts au taux de 1,70 % ;
- à titre privilégié, à la somme de 45 061,56 euros outre les intérêts au taux de 1,25 % ;
Fixe les dépens relatifs aux frais afférents à l'instance exposés contre la société Assurimo au passif de sa procédure collective ;
Condamne M., [Z] aux dépens d'appel exposés à son égard ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Assurissimo la créance de la société Banque CIC Est à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT