CA Nouméa, ch. com., 23 mars 2026, n° 23/00023
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2026/12
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
Chambre commerciale
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZ2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 18/575)
Saisine de la cour : 3 avril 2023
APPELANT
S.A.R.L., DAL-SYM,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. LE NICKEL,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me AUPLAT-GILLARDIN ;
Expéditions - Me, [Localité 1] ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « contrat d'engagement réciproque pour une étude sur la revalorisation de coproduits » en date du 3 avril 2012, la société Le Nickel-SLN et la société, [G]-sym, représentée par son directeur général, M., [T], ont décidé de réaliser « des études et recherches qui pourraient permettre d'élaborer un produit commercialisable fabriqué à partir de la combinaison de la scorie issue de la fusion du minerai de la société Le Nickel-SLN et des cendres de la centrale au charbon que la société Le Nickel-SLN projette de faire édifier sur son site de, [Localité 2] ». La société Le Nickel-SLN s'est engagée à supporter « l'intégralité des coûts des études et recherches préliminaires ». Il a été convenu que ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, à compter de la date de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, « se (terminerait) automatiquement si la société Le Nickel-SLN ne faisait pas aboutir son projet de construction d'une centrale a charbon sur son site industriel de, [Localité 3]. »
La société Le Nickel-SLN et M., [T] ont obtenu de l'Institut national de la propriété industrielle un brevet d'invention n° 13 54203 portant sur la « composition de liant hydraulique comprenant des scories et des cendres » (brevet déposé le 7 mai 2013).
Selon requête introductive d'instance déposée le 14 décembre 2018, la société, [G]-sym, qui reprochait à la société Le Nickel-SLN d'avoir rompu le contrat du 3 avril 2012, tout en poursuivant des recherches et des études en vue de la commercialisation des scories provenant de la production du nickel, sans l'associer, a recherché la responsabilité contractuelle de sa partenaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Le 31 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée à rechercher si le produit (sland) que souhaitait commercialiser la société Le Nickel-SLN répondait aux caractéristiques du produit protégé par le brevet d'invention.
L'expert judiciaire, M., [D], a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Selon jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit que la société Le Nickel-SLN n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité,
- débouté la société, [E]sym de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Le Nickel-SLN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société, [E]sym aux dépens dont distraction au profit de la selarl Gillardin - Auplat.
Les premiers juges ont retenu en substance :
- qu'il résultait de l'expertise que le produit « Sland » que souhaitait commercialisé la société Le Nickel-SLN était de la scorie brute, non criblée, sans relation directe avec les recherches et études ayant fait l'objet du contrat du 3 avril 2012 ;
- que la société, [G]-sym n'avait aucun droit au titre de la commercialisation du produit « sland », ni dans le cadre du contrat du 3 avril 2012, ni dans celui du brevet ;
- que la société Le Nickel-SLN n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, ni abusivement refusé de conclure un partenariat avec la société, [G]-sym en vue de la commercialisation du produit « sland ».
Selon requête déposée le 3 avril 2023, la société, [G]-sym a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 21 juin 2023, la société, [G]-sym demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- constater que l'accord contractuel du 3 avril 2012 engage les parties à définir un cadre contractuel en vue de leur partenariat afin de commercialisation du produit issu de leurs recherches et études communes ;
- constater que la société Le Nickel-SLN refuse expressément de convenir d'un cadre contractuel en vue d'un partenariat avec la société, [G]-sym ;
- juger que la société Le Nickel-SLN a exécuté de mauvaise foi l'acte d'engagement du 3 avril 2012 et qu'elle a rompu abusivement ledit contrat ;
- juger qu'en refusant expressément de conclure un contrat de partenariat en vue de la commercialisation du produit « sland », la société Le Nickel-SLN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'appelante ;
- condamner d'ores et déjà par provision la société Le Nickel-SLN à payer à la société, [E]sym la somme de 20.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le manque à gagner ;
- donner acte à la société, [G]-sym de ce qu'elle entend réserver l'indemnisation de son préjudice subi résultant du manque à gagner de l'accord de partenariat ;
- condamner la société Le Nickel-SLN à payer à la société, [E]sym la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Calexis.
Selon conclusions transmises le 2 mai 2025, la société Le Nickel-SLN prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société, [E]sym au paiement de la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) La société, [G] sym, qui reprend les demandes et l'argumentation présentées en première instance, reproche à la société Le Nickel-SLN d'avoir entrepris de commercialiser un produit dénommé « sland », en refusant de l'associer à cette opération. Elle soutient que le refus de la société Le Nickel-SLN de formaliser un partenariat pour cette commercialisation constitue une violation de l'article 5 de la convention du 3 avril 2012 ou encore que sa partenaire a fait preuve de déloyauté en ne l'associant pas à la poursuite des recherches que celle-ci avait confiées à l'université, [Etablissement 1], au motif que la valorisation des scories sous forme de sable découlerait des études menées en exécution du contrat du 3 avril 2012. A cet effet, elle invoque le bénéfice de son second article, intitulé « propriété industrielle et intellectuelle », qui prévoit :
« Les résultats brevetables ou non issus des études ainsi que l'ensemble des droits de propriété sur les études, y compris, sans que ce soit limitatif, les analyses détaillées, les rapports, la documentation, les études, etc, créés ou développés spécifiquement pour l'exécution du présent contrat sont détenus en copropriété par les Parties à hauteur de 50 % chacune.
Dans l'hypothèse où les résultats des études s'avéreraient susceptibles de faire l'objet d'un titre de propriété industrielle et/ou d'une exploitation industrielle et commerciale, les Parties se rencontreront et conviendront des modalités de cette protection et/ou exploitation ainsi que des modalités financières ».
2) Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le matériau dont la commercialisation a été annoncée par la société Le Nickel-SLN en 2017 sous le dénomination « sland », ce vocable ayant été bâti à partir des mots anglais slag (scories) et sand (sable), est une « scorie brute » issue de la fusion du minerai de nickel, qui a été « criblée grossièrement, pour enlever de grosses particules constituées de tubes métalliques (lances oxygène des fours qui sont jetées dans les tas de scories par les ouvriers), de parois des fours (morceaux de briques réfractaires), de résidus de scorie amalgamées », puis « rincée par 12 mois d'intempéries afin de réduire sa teneur en chlorures ».
M., [D] observe que le « sland » n'est pas un liant hydraulique mais exclusivement un « substitut » du sable : sa granulométrie comprise entre 0 et 4 mm correspond à celle du sable.
Les titulaires du brevet n° 13 54203 exposent qu'ils entendent « préparer des compositions de liants hydrauliques à partir de scories de nickel et de cendres volantes », à savoir créer « un matériau pulvérulent qui, gâché avec de l'eau, forme une pâte qui fait pris et durcit par suite de réactions, et qui après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau » et ferait office de ciment.
Si dans les deux projets, il est envisagé de valoriser les scories provenant de l'activité métallurgique de l'intimée en les utilisant pour fabriquer du béton ou du mortier, leurs fonctions sont distinctes. Les scories sont utilisées, après broyage et mélange avec des cendres volantes, comme un liant hydraulique selon le procédé breveté, tandis qu'après criblage, elles remplacent le sable lorsqu'elles sont commercialisées comme « sland ». Ce constat permet à M., [D] de conclure que « le sland n'a pas de relation directe avec le brevet, autre le fait de s'agir de scories ».
La société, [G]-sym n'en disconvient pas mais soutient que le sland « est en rapport direct avec le contrat réciproque puisqu'il en est un des résultats ». Elle affirme également que « les travaux de Monsieur, [T] ont participé et concouru à l'élaboration d'un produit commercialisable puis commercialisé, le 'sland' » ou écrit encore :
« les résultats des études et recherches menées par ce dernier (M., [T]) n'ont pas abouti qu'à la seule découverte de cette invention.
En effet, ces études et recherches ont permis de révéler bien d'autres formes de valorisation des scories de la SLN et en particulier comme substitut au sable des bétons /ciments ».
La société, [G]-sym ne communique pas les études et recherches menées par M., [T] qui auraient enseigné à la société Le Nickel-SLN qu'elle pourrait utiliser les scories en remplacement du sable dans la fabrication du béton.
La société, [G]-sym expose encore qu'elle a « sollicité l'intervention d'un sachant permettant de conclure au regard des éléments produits que la SLN a développé et commercialisé son produit « sland » grâce et à partir des travaux effectués avec, [O], [T] sur la valorisation des scories comme sable ». Le travail qu'aurait réalisé ce sachant, non identifié, n'est pas communiqué à la cour, ni n'est d'ailleurs décrit par l'appelante.
Au contraire, la société Le Nickel-SLN justifie que M., [T] n'a pas imaginé d'utiliser les scories comme du sable : elle verse une thèse soutenue en mai 1984, intitulée « Utilisation des scories de nickel de Nouvelle-Calédonie dans le génie civil » dans laquelle son auteur, M., [I], écrivait :
« son utilisation comme sable à béton et mortier n'est pas contre-indiquée, en effet, la scorie 'n'emprisonne' pas le ciment et ne nuit pas à son hydradation ; il est par conséquent envisageable de l'inclure dans la fabrication traditionnelle d'éléments préfabriqués (agglomérés, parpaings pleins, pavés de béton ...) ». L'expert judiciaire a rappelé, dans sa réponse au dire du conseil de la société, [G]-sym, que la société Le Nickel-SLN commercialisait sa scorie « déjà bien avant les travaux de M., [T] » et que la scorie était « déjà utilisée pour la réalisation de bétons et mortiers (déjà lavée et criblée de ses gros éléments), des parpaings agglomérés, de remblais, et pour le sablage de l'acier. »
Les courriels datés des 6 avril 2014 et 1er novembre 2014 (annexes n° 35, et non 34, et 42), dont se prévaut l'appelante, démontrent que M., [T] a tenté de décliner cette idée puisqu'il a travaillé à la confection de sable par broyage des scories. Dans le courriel du 1er novembre 2014, M., [T] faisait même allusion à un « tambour magnétique Eriez ». Le procédé sur lequel M., [T] avait travaillé n'a pas été retenu par la société Le Nickel-SLN pour confectionner le « sland ». Surtout, ces messages ne font aucune référence aux études ayant abouti au dépôt du brevet.
3) En l'état de ces éléments, la société, [G]-sym ne démontre pas que la production du « sland » est un résultat « issu » des études conduites en exécution du contrat du 3 avril 2012, au sens de son article 5.
Selon l'article 1er du contrat du 3 avril 2012, intitulé « objet », les parties s'étaient associées pour élaborer un produit commercialisable fabriqué à partir de la combinaison de la scorie issue de la fusion du minerai et des cendres d'une centrale au charbon. Ce contrat n'a jamais eu vocation à régir les autres modes de valorisation des scories produites par la société Le Nickel-SLN.
En n'associant pas la société, [E]sym à la commercialisation du « sland », la société Le Nickel-SLN n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société, [G]-sym à payer à la société Le Nickel-SLN une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [E]sym aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
Chambre commerciale
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZ2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 18/575)
Saisine de la cour : 3 avril 2023
APPELANT
S.A.R.L., DAL-SYM,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. LE NICKEL,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me AUPLAT-GILLARDIN ;
Expéditions - Me, [Localité 1] ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon « contrat d'engagement réciproque pour une étude sur la revalorisation de coproduits » en date du 3 avril 2012, la société Le Nickel-SLN et la société, [G]-sym, représentée par son directeur général, M., [T], ont décidé de réaliser « des études et recherches qui pourraient permettre d'élaborer un produit commercialisable fabriqué à partir de la combinaison de la scorie issue de la fusion du minerai de la société Le Nickel-SLN et des cendres de la centrale au charbon que la société Le Nickel-SLN projette de faire édifier sur son site de, [Localité 2] ». La société Le Nickel-SLN s'est engagée à supporter « l'intégralité des coûts des études et recherches préliminaires ». Il a été convenu que ce contrat, conclu pour une durée de trois ans, à compter de la date de sa signature, renouvelable par tacite reconduction, « se (terminerait) automatiquement si la société Le Nickel-SLN ne faisait pas aboutir son projet de construction d'une centrale a charbon sur son site industriel de, [Localité 3]. »
La société Le Nickel-SLN et M., [T] ont obtenu de l'Institut national de la propriété industrielle un brevet d'invention n° 13 54203 portant sur la « composition de liant hydraulique comprenant des scories et des cendres » (brevet déposé le 7 mai 2013).
Selon requête introductive d'instance déposée le 14 décembre 2018, la société, [G]-sym, qui reprochait à la société Le Nickel-SLN d'avoir rompu le contrat du 3 avril 2012, tout en poursuivant des recherches et des études en vue de la commercialisation des scories provenant de la production du nickel, sans l'associer, a recherché la responsabilité contractuelle de sa partenaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Le 31 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée à rechercher si le produit (sland) que souhaitait commercialiser la société Le Nickel-SLN répondait aux caractéristiques du produit protégé par le brevet d'invention.
L'expert judiciaire, M., [D], a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Selon jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- dit que la société Le Nickel-SLN n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité,
- débouté la société, [E]sym de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Le Nickel-SLN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société, [E]sym aux dépens dont distraction au profit de la selarl Gillardin - Auplat.
Les premiers juges ont retenu en substance :
- qu'il résultait de l'expertise que le produit « Sland » que souhaitait commercialisé la société Le Nickel-SLN était de la scorie brute, non criblée, sans relation directe avec les recherches et études ayant fait l'objet du contrat du 3 avril 2012 ;
- que la société, [G]-sym n'avait aucun droit au titre de la commercialisation du produit « sland », ni dans le cadre du contrat du 3 avril 2012, ni dans celui du brevet ;
- que la société Le Nickel-SLN n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, ni abusivement refusé de conclure un partenariat avec la société, [G]-sym en vue de la commercialisation du produit « sland ».
Selon requête déposée le 3 avril 2023, la société, [G]-sym a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 21 juin 2023, la société, [G]-sym demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- constater que l'accord contractuel du 3 avril 2012 engage les parties à définir un cadre contractuel en vue de leur partenariat afin de commercialisation du produit issu de leurs recherches et études communes ;
- constater que la société Le Nickel-SLN refuse expressément de convenir d'un cadre contractuel en vue d'un partenariat avec la société, [G]-sym ;
- juger que la société Le Nickel-SLN a exécuté de mauvaise foi l'acte d'engagement du 3 avril 2012 et qu'elle a rompu abusivement ledit contrat ;
- juger qu'en refusant expressément de conclure un contrat de partenariat en vue de la commercialisation du produit « sland », la société Le Nickel-SLN a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'appelante ;
- condamner d'ores et déjà par provision la société Le Nickel-SLN à payer à la société, [E]sym la somme de 20.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le manque à gagner ;
- donner acte à la société, [G]-sym de ce qu'elle entend réserver l'indemnisation de son préjudice subi résultant du manque à gagner de l'accord de partenariat ;
- condamner la société Le Nickel-SLN à payer à la société, [E]sym la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Calexis.
Selon conclusions transmises le 2 mai 2025, la société Le Nickel-SLN prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société, [E]sym au paiement de la somme de 800.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Gillardin avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) La société, [G] sym, qui reprend les demandes et l'argumentation présentées en première instance, reproche à la société Le Nickel-SLN d'avoir entrepris de commercialiser un produit dénommé « sland », en refusant de l'associer à cette opération. Elle soutient que le refus de la société Le Nickel-SLN de formaliser un partenariat pour cette commercialisation constitue une violation de l'article 5 de la convention du 3 avril 2012 ou encore que sa partenaire a fait preuve de déloyauté en ne l'associant pas à la poursuite des recherches que celle-ci avait confiées à l'université, [Etablissement 1], au motif que la valorisation des scories sous forme de sable découlerait des études menées en exécution du contrat du 3 avril 2012. A cet effet, elle invoque le bénéfice de son second article, intitulé « propriété industrielle et intellectuelle », qui prévoit :
« Les résultats brevetables ou non issus des études ainsi que l'ensemble des droits de propriété sur les études, y compris, sans que ce soit limitatif, les analyses détaillées, les rapports, la documentation, les études, etc, créés ou développés spécifiquement pour l'exécution du présent contrat sont détenus en copropriété par les Parties à hauteur de 50 % chacune.
Dans l'hypothèse où les résultats des études s'avéreraient susceptibles de faire l'objet d'un titre de propriété industrielle et/ou d'une exploitation industrielle et commerciale, les Parties se rencontreront et conviendront des modalités de cette protection et/ou exploitation ainsi que des modalités financières ».
2) Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le matériau dont la commercialisation a été annoncée par la société Le Nickel-SLN en 2017 sous le dénomination « sland », ce vocable ayant été bâti à partir des mots anglais slag (scories) et sand (sable), est une « scorie brute » issue de la fusion du minerai de nickel, qui a été « criblée grossièrement, pour enlever de grosses particules constituées de tubes métalliques (lances oxygène des fours qui sont jetées dans les tas de scories par les ouvriers), de parois des fours (morceaux de briques réfractaires), de résidus de scorie amalgamées », puis « rincée par 12 mois d'intempéries afin de réduire sa teneur en chlorures ».
M., [D] observe que le « sland » n'est pas un liant hydraulique mais exclusivement un « substitut » du sable : sa granulométrie comprise entre 0 et 4 mm correspond à celle du sable.
Les titulaires du brevet n° 13 54203 exposent qu'ils entendent « préparer des compositions de liants hydrauliques à partir de scories de nickel et de cendres volantes », à savoir créer « un matériau pulvérulent qui, gâché avec de l'eau, forme une pâte qui fait pris et durcit par suite de réactions, et qui après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau » et ferait office de ciment.
Si dans les deux projets, il est envisagé de valoriser les scories provenant de l'activité métallurgique de l'intimée en les utilisant pour fabriquer du béton ou du mortier, leurs fonctions sont distinctes. Les scories sont utilisées, après broyage et mélange avec des cendres volantes, comme un liant hydraulique selon le procédé breveté, tandis qu'après criblage, elles remplacent le sable lorsqu'elles sont commercialisées comme « sland ». Ce constat permet à M., [D] de conclure que « le sland n'a pas de relation directe avec le brevet, autre le fait de s'agir de scories ».
La société, [G]-sym n'en disconvient pas mais soutient que le sland « est en rapport direct avec le contrat réciproque puisqu'il en est un des résultats ». Elle affirme également que « les travaux de Monsieur, [T] ont participé et concouru à l'élaboration d'un produit commercialisable puis commercialisé, le 'sland' » ou écrit encore :
« les résultats des études et recherches menées par ce dernier (M., [T]) n'ont pas abouti qu'à la seule découverte de cette invention.
En effet, ces études et recherches ont permis de révéler bien d'autres formes de valorisation des scories de la SLN et en particulier comme substitut au sable des bétons /ciments ».
La société, [G]-sym ne communique pas les études et recherches menées par M., [T] qui auraient enseigné à la société Le Nickel-SLN qu'elle pourrait utiliser les scories en remplacement du sable dans la fabrication du béton.
La société, [G]-sym expose encore qu'elle a « sollicité l'intervention d'un sachant permettant de conclure au regard des éléments produits que la SLN a développé et commercialisé son produit « sland » grâce et à partir des travaux effectués avec, [O], [T] sur la valorisation des scories comme sable ». Le travail qu'aurait réalisé ce sachant, non identifié, n'est pas communiqué à la cour, ni n'est d'ailleurs décrit par l'appelante.
Au contraire, la société Le Nickel-SLN justifie que M., [T] n'a pas imaginé d'utiliser les scories comme du sable : elle verse une thèse soutenue en mai 1984, intitulée « Utilisation des scories de nickel de Nouvelle-Calédonie dans le génie civil » dans laquelle son auteur, M., [I], écrivait :
« son utilisation comme sable à béton et mortier n'est pas contre-indiquée, en effet, la scorie 'n'emprisonne' pas le ciment et ne nuit pas à son hydradation ; il est par conséquent envisageable de l'inclure dans la fabrication traditionnelle d'éléments préfabriqués (agglomérés, parpaings pleins, pavés de béton ...) ». L'expert judiciaire a rappelé, dans sa réponse au dire du conseil de la société, [G]-sym, que la société Le Nickel-SLN commercialisait sa scorie « déjà bien avant les travaux de M., [T] » et que la scorie était « déjà utilisée pour la réalisation de bétons et mortiers (déjà lavée et criblée de ses gros éléments), des parpaings agglomérés, de remblais, et pour le sablage de l'acier. »
Les courriels datés des 6 avril 2014 et 1er novembre 2014 (annexes n° 35, et non 34, et 42), dont se prévaut l'appelante, démontrent que M., [T] a tenté de décliner cette idée puisqu'il a travaillé à la confection de sable par broyage des scories. Dans le courriel du 1er novembre 2014, M., [T] faisait même allusion à un « tambour magnétique Eriez ». Le procédé sur lequel M., [T] avait travaillé n'a pas été retenu par la société Le Nickel-SLN pour confectionner le « sland ». Surtout, ces messages ne font aucune référence aux études ayant abouti au dépôt du brevet.
3) En l'état de ces éléments, la société, [G]-sym ne démontre pas que la production du « sland » est un résultat « issu » des études conduites en exécution du contrat du 3 avril 2012, au sens de son article 5.
Selon l'article 1er du contrat du 3 avril 2012, intitulé « objet », les parties s'étaient associées pour élaborer un produit commercialisable fabriqué à partir de la combinaison de la scorie issue de la fusion du minerai et des cendres d'une centrale au charbon. Ce contrat n'a jamais eu vocation à régir les autres modes de valorisation des scories produites par la société Le Nickel-SLN.
En n'associant pas la société, [E]sym à la commercialisation du « sland », la société Le Nickel-SLN n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société, [G]-sym à payer à la société Le Nickel-SLN une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [E]sym aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président