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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/01119

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/01119

19 mars 2026

Mokhtar, [L]

E.U.R.L. AUTOPRO +

C/

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [J] ET COMPAGNIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 19 MARS 2026

N° RG 25/01119 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWXE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : référé du 03 février 2025,

rendue par le président du tj à compétence commerciale de dijon - RG

APPELANTS :

Monsieur, [F], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

E.U.R.L. AUTOPRO +
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]/FRANCE

Représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

INTIMÉE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS, [J] ET COMPAGNIE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, conseiller,

Stéphanie CHANDET, conseillère,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements, Cescutti et compagnie a donné à bail commercial à M., [F], [L], un local situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], pour une durée de 9 ans à effet au 1er juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 3300 euros HT, augmenté d'une TVA à 20% et 388,83 euros mensuels de provisions sur charges, avec un dépôt de garantie à hauteur de 6 000 euros.

Le même jour, M., [F], [L] s'est porté caution solidaire du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives, indemnités d'occupation et toutes autres indemnités, et tous intérêts dus en vertu du bail commercial consenti à son profit et celui de la société en cours de constitution.

Le 23 septembre 2024, la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie a fait délivrer à M., [F], [L] un commandement de payer pour la somme totale de 9 026,02 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail et sommation d'avoir à respecter d'autres dispositions du bail.

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2024, la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie et la société à responsabilité limitée (SARL) Autopro+ ont régularisé un avenant de substitution de cette dernière à M., [F], [L] dans l'exécution du bail commercial.

La SARL Etablissements, Cescutti et compagnie a fait assigner la SARL Autopro+ et M., [F], [L] par acte du 6 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de faire constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion et lui allouer des indemnités provisionnelles.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2025, le juge des référés, a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie et la SARL Autopro+ à la date du 24 octobre 2024 ;

- ordonné à la SARL Autopro+ et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés, [Adresse 4] à, [Localité 2] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné l'expulsion de la SARL Autopro+ et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

- condamné solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie la somme de 22 104,84 € TTC au titre des arriérés locatifs ;

- condamné solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie la somme mensuelle de 4 426,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- débouté la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie de ses autres demandes provisionnelles ;

- condamné solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie le somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Le 24 août 2025 la SARL Autopro+ et M., [F], [L] ont interjeté appel de cette décision par voie électronique.

La clôture est intervenue le 15 janvier 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SARL Autopro + et M., [F], [L] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Dijon du 3 février 2025, en ce qu'elle :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie et la SARL Autopro+ à la date du 24 octobre 2024 ;

- ordonne à la SARL Autopro+ et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés, [Adresse 4] à, [Localité 2] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- à défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonne l'expulsion de la SARL Autopro+ et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

- condamne solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie la somme de 22 104, 84 € TTC au titre des arriérés locatifs ;

- condamne solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie la somme mensuelle de 4 426, 60 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamne solidairement la la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

et statuant à nouveau :

- déclarer que la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie ne justifie pas du montant de sa créance ;

- débouter la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner la continuation du bail commercial conformément aux conditions arrêtées par les parties le 30 janvier 2025 ;

- fixer au crédit de la SARL Autopro+ la somme de 2'947,20 € TTC au titre du trop-perçu par la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie ;

- condamner la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie au paiement de la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie, au visa des articles L.145-1 et suivants, de l'article 145-41 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 février 2025 dans toutes ses dispositions ;

y ajoutant :

- condamner solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à lui verser une somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] aux entiers dépens d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :

La SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] soutiennent que les conditions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, imposant pour toute mesure d'exécution l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, ne sont pas réunies en ce qu'ils avaient procédé le 30 janvier 2025, soit antérieurement à l'ordonnance de référé, à la régularisation d'un avenant au contrat de bail avec la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie, portant sur la révision du loyer et de la dette locative. Ils soulignent s'être toujours acquittés de leur obligation de paiement depuis cette date. Ils considèrent que le bailleur est de mauvaise foi en persistant dans sa demande de résiliation de bail malgré l'accord conclu entre eux.

La SARL Etablissements, Cescutti et compagnie fait valoir que le contrat de bail comporte une clause résolutoire et qu'en application de l'article L145-41 alinéa 1 du code de commerce, faute de paiement par la SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer délivré le 23 septembre 2024, l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ne peuvent qu'être constatées. Elle considère également que la SARL Autopro+ et M., [F], [L] ont commis d'autres manquements visés dans le commandement de payer, tels que le percement des murs sans autorisation du bailleur ou un manquement à l'obligation de garnissement et d'exploitation des locaux, et ne justifient pas de leur régularisation dans le délai légal alors même que l'inexécution d'une seule des conditions stipulées au bail permet l'application de la clause résolutoire.

Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code, dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article L. 145 -41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343 -5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1104 du code civil énonce quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, le bailleur revendiquant le bénéfice de la clause résolutoire devant le faire de bonne foi, sa volonté réelle ne devant pas être étrangère aux motifs visés au commandement, laquelle s'apprécie à la date de délivrance du commandement.

En l'espèce, il est constant que le contrat de bail signé le 29 juin 2024 entre les parties comporte, en son article 15, une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de ces accessoires et après un mois suivant un simple commandement de payer rappelant ladite clause et resté infructueux.

Il ressort des pièces versées en procédure que par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024, la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M., [F], [L], portant sur 8 853,20 euros d'arriérés de paiement outre les frais d'acte.

Il n'est pas contesté que la SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] n'étaient pas à jour de leurs paiements à la date de délivrance du commandement de payer et n'ont pas acquitté les sommes dues dans le délai d'un mois suivant ce dernier.

Or, la signature d'un avenant le 30 janvier 2025, dont l'existence est contestée, ne saurait constituer une contestation sérieuse de la bonne foi du bailleur au moment de la délivrance de son commandement pouvant faire obstacle à la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.

L'ordonnance du juge des référés sera ainsi confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, la SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] ayant semble-t-il au demeurant quitté les lieux, et toutes ses conséquences de droit, en ce compris la provision au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2024 correspondant au montant mensuel non contesté du loyer complété des charges à la date de la résiliation de plein droit.

2. Sur les demandes de provisions :

La SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] font état d'un avenant signé le 30 janvier 2025 avec la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie réduisant leur dette locative et portant révision du montant du loyer et des charges. Ils précisent que, depuis sa signature, ils se sont acquittés de leur obligation de paiement, ayant versé un total de 45 400 euros entre février et octobre 2025, ce qui fonde leur demande à hauteur de 2 947,20 euros.

La SARL Etablissements, Cescutti et compagnie conteste l'existence d'un avenant en date du 30 janvier 2025. Elle soutient que le document versé ne permet pas de démontrer son authenticité, aucune signature n'étant mentionnée, et qu'en tout état de cause, il ne fait pas mention d'une renonciation à se prévaloir de l'ordonnance de référé et de la résiliation du bail. Dès lors, elle souligne la mauvaise foi de la SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] et affirme que, malgré des versements épisodiques de ces derniers pour des montants variables ayant en outre cessé depuis octobre 2025, elle demeure créancière à hauteur d'une somme de 28 621,02 euros arrêtée à janvier 2026 et ce, même en tenant compte de l'avenant dont elle conteste l'existence.

La SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] versent un document, daté du 30 janvier 2025, qui a pour objet " avenant bail " et comporte notamment différentes mentions quant à la révision du loyer et du montant des arriérés. Cette pièce présente en bas de page côté droit la mention " M., [J] " et, en dessous, une signature ayant des similarités avec celle du bailleur sur le bail commercial et l'engagement de caution.

En considération de ces éléments, les demandes des parties quant aux comptes à faire entre elles et aux provisions en découlant se heurtent à des contestations sérieuses, tenant notamment à la volonté des parties et à ses conséquences sur les sommes dues, qu'il convient au juge du fond de trancher, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.

3. Sur la clause pénale et le dépôt de garantie :

La SARL Etablissements, Cescutti et compagnie se fonde sur les articles 14 et 16 du bail pour solliciter l'attribution du dépôt de garantie à son profit et l'octroi d'une clause pénale.

La SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] considèrent n'avoir commis aucun manquement, soulignant la mauvaise foi de la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie.

Il résulte des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 906-2 alinéa 1 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, la SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] sollicitaient l'infirmation de tous les chefs de la décision de première instance.

Toutefois, dans le cadre de leurs premières conclusions en date du 6 novembre 2025, intervenues dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2 précité, ces derniers ont retranché des chefs du dispositif critiqué celui ayant " débouté la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie de ses autres demandes provisionnelles ".

Ainsi, en l'absence d'appel incident de la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie, qui sollicite la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, la cour n'est pas saisie des chefs relatifs à la clause pénale et au dépôt de garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 février 2025 en ses chefs de dispositif soumis à la cour sauf en ce qu'il a :

- Condamné solidairement la SARL Autopro+ et M., [F], [L] à payer à titre provisionnel à la SARL Etablissements, Cescutti et compagnie la somme de 22 104,84 € TTC au titre des arriérés locatifs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y a voir lieu à référé s'agissant des provisions au titre des arriérés locatifs ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL AUTOPRO+ et M., [F], [L] aux dépens de l'instance d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier La Président,e

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