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CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 25/01370

COLMAR

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CA Colmar n° 25/01370

18 mars 2026

MINUTE N° 109/26

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIE R-GASCHY

- Me Laurence FRICK

Le 18.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01370 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQFV

Décision déférée à la Cour : 20 Février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A.R.L. A LA MANUFACTURE, [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

INTIMEE :

ASSOCIATION, [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le Parc de, [Localité 4] se trouve à côté du château une bâtisse appelée ,'[Adresse 4]' qui domine les jardins du site. Cette maison appartient, tout comme l'ensemble du parc, à la Collectivité Européenne d'Alsace (CEA).

Depuis 1999 cette Maison est gérée par l'Association de Gestion et d'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] (AGAPTW), bénéficiaire d'une simple convention de 1999 à 2015, puis d'un bail emphytéotique depuis 2016 qui lui a été concédé par la CEA.

Il est à noter que la ,'[Adresse 5], [Localité 5]' est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

L'Association de Gestion et d'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] a rénové l'intérieur de la Maison Monnier en 2001, en y créant un restaurant au rez-de-chaussée, en équipant la cuisine et le dotant d'une salle de restauration, ayant en outre acheté une licence IV attaché au restaurant

Par contrat intitulé 'convention d'occupation précaire' signé le 23 juillet 2020, l'Association de Gestion et d'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] a mis à disposition de la société A La Manufacture, Royale, la 'Maison Monnier' pour une durée de 33 mois à partir du 20 juillet 2020 et jusqu'au 19 mars 2023, moyennant le versement d'une redevance fixe mensuelle de 800 euros HT par mois à compter du 1er septembre 2020.

La convention d'occupation précaire, en son article 1er intitulé 'objet de la convention' stipulait que 'Le locataire reconnaît que cette convention ne peut en aucun cas être assimilée à un bail commercial du fait que l'Association de Gestion et d'Animation à [sic] la jouissance du lieu sous la forme d'un bail emphytéotique passée avec le département du Haut-Rhin en juillet 2016 pour une durée de 18 ans et que le présent contrat n'est que pour une durée de 33 mois'.

Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2023, l'Association de Gestion et d'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] a indiqué à A La Manufacture, Royale que la convention les liant 'allait prendre fin dans les semaines qui viennent (')'.

En réponse du 27 juillet 2023 et du 15 septembre 2023, la société A La Manufacture, Royale s'est opposée à la fin de la convention d'occupation précaire, arguant de sa requalification en bail dérogatoire et, au terme d'un délai de trois ans écoulés et de son maintien dans les lieux, de la naissance d'un bail commercial.

Par acte d'huissier délivré le 12 mars 2024, la S.A.R.L. A La Manufacture, Royale a assigné l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de Wesserling devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d'obtenir au principal le constat de l'existence d'un bail commercial conclu entre les parties pour un loyer de 800 euros par mois, qu'il soit enjoint à l'association de conclure un contrat de bail commercial avec la société A La Manufacture, Royale et de condamner l'association au paiement d'une somme de 4 000 euros correspondant aux loyers des mois de novembre 2023 à mars 2024.

L'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état pour soulever l'irrecevabilité de la demande adverse, visant à la requalification de la convention d'occupation précaire en bail commercial ou en bail dérogatoire, du fait de la prescription.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré que l'action de la société A La Manufacture, Royale est irrecevable pour cause de prescription et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a considéré que pour que l'on requalifie en bail commercial un bail dérogatoire, il convient de requalifier préalablement la convention d'occupation, explicitement désignée comme précaire par les parties, en bail dérogatoire. Or, cette requalification préalable n'était plus possible en raison de l'acquisition de la prescription biennale qui avait commencé à courir à la date de signature de la convention le 23 juillet 2020, pour s'achever le 23 juillet 2022, soit avant l'assignation du 12 mars 2024.

La SARL A La Manufacture, Royale a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 27 mars 2025.

L'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] s'est constituée intimée le 3 avril 2025.

Par ses dernières conclusions du 1er décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation des parties, la société A La Manufacture, Royale demande à la Cour de :

'DECLARER l'appel de la SARLU A La Manufacture, Royale recevable et bien fondé.

Y faisant droit,

INFIRMER l'ordonnance du 20 février 2025 des chefs suivants :

- DECLARONS IRRECEVABLE l'action intentée par la SARLU A LA MANUFACTURE
,
[Localité 1] à l'encontre de l'ASSOCIATION DE, [Adresse 6],

- CONDAMNONS la SARLU A LA MANUFACTURE, [Localité 1] au paiement de la somme de 800€ (huit cents euros) à l'ASSOCIATION DE, [Adresse 6] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNONS la SARLU A LA MANUFACTURE, [Localité 1] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

DECLARER recevable l'action et les demandes formées par la SARLU A LA MANUFACTURE, [Localité 1] contre l'Association de Gestion et d'Animation du, [Adresse 7]

DEBOUTER l'Association de Gestion et d'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions.

RENVOYER devant le premier Juge pour qu'il soit statué au fond.

LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3.500€ au titre de l'Article 700.'

Par ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation des parties, l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] demande à la Cour de :

'DECLARER l'appel mal fondé

Le REJETER

CONFIRMER l'ordonnance entreprise du 20 février 2025.

DEBOUTER la Sarlu A La Manufacture, Royale de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Sarlu A La Manufacture, Royale aux entiers frais et dépens d'appel.

CONDAMNER la Sarlu A La Manufacture, Royale à payer à l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] une indemnité de 3500 € en application de l'article 700 du CPC.'

Par une ordonnance rendue le 6 janvier 2026, le dossier a été clôturé et renvoyé à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dans son ordonnance déférée, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société A La Manufacture, Royale en son action, en ayant accueilli le raisonnement de l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de Wesserling, selon lequel l'action de la société A La Manufacture, Royale est prescrite depuis le 23 juillet 2022.

Dans le cadre de ses conclusions d'appel, l'appelante ne conteste pas sérieusement que la prescription applicable est biennale, mais invoque une fraude qui aurait suspendu son cours.

Comme le rappelle l'ordonnance à juste titre, en application de l'article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans et un bail dérogatoire tel que prévu par les dispositions de l'article L.145-5 du code du commerce est bien inclus dans ce chapitre, une convention d'occupation précaire se caractérisant, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Sachant que le point de départ de la prescription se place au moment de la signature de la convention en litige, ici le 23 juillet 2020, force est de constater qu'à la date de l'assignation le cours de la prescription serait déjà achevé en cas d'absence de toute fraude.

C'est pour faire échec à ce constat que la société A La Manufacture, Royale affirme avoir été victime d'une fraude, en remettant en cause l'existence 'de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties', qui seules peuvent justifier la mise en place d'un contrat d'occupation précaire accordé à un commerçant, précision donnée que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d'un bail commercial.

C'est à celui qui invoque une fraude, dans le cas d'espèce la société A La Manufacture, Royale, qu'incombe la charge de la preuve d'une telle fraude.

En l'espèce, la nature remarquable du lieu loué, à savoir une maison de maître jouxtant un château, inscrite sur la liste supplémentaire des monuments historiques, son statut juridique particulier (immeuble, propriété de la CEA, qui fait l'objet d'un bail emphytéotique au profit de l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4]) et la circonstance que cette villa doit faire l'objet d'une rénovation coûteuse constituent assurément des 'circonstances indépendantes de la volonté' des parties au bail pouvant expliquer et justifier amplement la décision de l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] de n'avoir concédé en 2020 à la société A La Manufacture, Royale qu'un bail d'occupation précaire.

L'association qui ne disposait que de la jouissance des locaux concédés en vertu du bail emphytéotique sus évoqué de 1996 démontre qu'une redistribution foncière était déjà envisagée lorsque la convention d'occupation précaire litigieuse a été signée, projet prévoyant un nouveau bail emphytéotique souscrit cette fois-ci au profit de la Communauté de Communes de la Vallée de, [Localité 6], afin de permettre le financement par cette dernière des travaux de remplacement des portes et des fenêtres.

Le rapport de la CEA daté du 7 juillet 2023 et signé par son président retrace l'historique du dossier. Il y est indiqué en page 2 que l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] et la Communauté de Communes de la vallée de, [Localité 6] 'ont fait connaître par courrier du 21 octobre 2020 leur souhait de modifier à nouveau le périmètre des baux emphytéotiques concernant le restaurant qui nécessite des travaux lourds et le bâtiment actuel du musée, [Etablissement 1]' (') et qu'une stratégie foncière était mise en place entre la CEA, l'Association de gestion et d'animation du parc Textile de, [Localité 4] et la communauté de communes de la vallée de, [Localité 6] prévoyant 'l'affectation à la Communauté de Communes de la vallée de, [Localité 6] seule du bâtiment à réhabiliter comportant un restaurant et une partie habitation, dite ,'[Adresse 8]' ou ,'[Adresse 9]'. A l'issue, il était proposé d'approuver la résiliation anticipée du bail emphytéotique du 8 juillet 2016 au profit de l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4].

Il est vain pour la société A La Manufacture, Royale de tirer argument du fait que ce courrier daté du 21 octobre 2020 serait postérieur de quelques mois à la date de signature de la convention d'occupation, alors qu'il est évident que ce courrier conjoint n'a pu être rédigé qu'après un long processus préalable (accord des assemblées délibératives de l'association, de la Communauté de Communes, précédé d'échanges institutionnels etc'), qui ne pouvait qu'avoir été antérieur à la signature de l'acte litigieux.

Et la société A La Manufacture, Royale ne parvient pas à démontrer davantage que l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] aurait développé une intention frauduleuse, quand elle lui a proposé la signature d'une convention d'occupation temporaire limitée à 33 mois. Est ainsi inopérante son argumentation tendant :

- à faire un rapprochement avec la situation de deux autres exploitants de restaurants situés dans l'emprise du parc de près de 42 hectares, qui ont bénéficié de baux commerciaux, à savoir La Fabrique et la Crêpeline, à partir du moment où seule la, [Adresse 8] et le château ont fait l'objet d'une réflexion de la part des pouvoirs publics, en précisant au demeurant qu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que les locaux accueillant ces deux autres restaurants étaient également inscrits sur la liste complémentaire des monuments historiques,

- à invoquer la situation juridique du précédant occupant et exploitant du restaurant (Mme, [U]) se trouvant dans la Villa Monnier, alors qu'à la date de la signature du bail le 10 juillet 2016, il n'est pas démontré par l'appelante que la réflexion sur la redistribution foncière avait déjà cours.

La cour observe aussi - après avoir rappelé que l'article 1 de la convention attirait l'attention du preneur sur la situation particulière du bâtiment, en lui rappelant que 'Le locataire reconnaît que cette convention ne peut en aucun cas être assimilée à un bail commercial du fait que l'Association de Gestion et d'Animation à la jouissance du lieu sous la forme d'un bail emphytéotique passée avec le Département du Haut-Rhin en juillet 2016 pour une durée de 18 ans et que le présent contrat n'est que pour une durée de 33 mois', d'une part que la société appelante n'explique pas pourquoi elle n'a alors pas protesté au sujet du régime juridique conventionnel du bail.

Il convient aussi de rappeler le caractère particulièrement modeste de la redevance de 800 euros HT mise à la charge de la société A La Manufacture, Royale, en contrepartie de la mise à disposition d'un local d'exploitation de restaurant de 110 m², bénéficiant d'une licence IV, d'un appartement de 110 m² comprenant 4 pièces, qui s'explique par le caractère précaire de l'occupation concédée.

Enfin, à titre surabondant, la cour rappelle qu'à hauteur d'appel la société A La Manufacture, Royale a soutenu, dans ses développements, que la clause de la convention stipulant une durée de contrat précaire serait abusive, sans formuler aucune demande à ce sujet dans son dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

Dès lors, il y a lieu de confirmer en tous points la décision du juge de la mise en état de, [Localité 7] qui a déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande de la société A La Manufacture, Royale tendant à obtenir la reconnaissance de la formation d'un bail commercial, du fait du maintien dans les lieux au terme d'un bail dérogatoire de trois ans.

L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, les demandes formulées par l'appelante étant déclarées irrecevables, ou rejetées en totalité, cette dernière assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera aussi rejetée. En revanche, elle devra verser à l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] la somme de 2 000 euros au même titre et sur le même fondement.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL A La Manufacture, Royale au paiement des entiers dépens d'appel,

Condamne la SARL A La Manufacture, Royale à payer à l'Association pour la Gestion et l'Animation du Parc Textile de, [Localité 4] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Déboute la SARL A La Manufacture, Royale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cadre greffier : le Président :

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