CA Reims, ch.-1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00195
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/00195 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTIW
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/00721)
S.C.I. ,'[Adresse 1]'
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. LE CYGNE DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 28 février 2003, la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SA Société du Cygne de la Croix un local destiné à l'exploitation d'un restaurant dans un immeuble situé, [Adresse 6] à Nogent sur Seine (Aube), moyennant un loyer annuel hors taxes de 33 840 euros.
Par acte du 26 septembre 2011, les parties ont convenu du renouvellement de ce bail à compter du 1er juin 2011.
Le 29 mai 2020, la SAS Le Cygne de la Croix a fait signifier à la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juin 2020, pour un loyer fixé à la somme annuelle de 24 000 euros HT.
Le 9 juin 2020, la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a fait signifier son consentement au principe du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2020, mais pour un loyer fixé au montant du loyer alors en cours, soit la somme de 50 453.37 euros HT annuel révisable.
La société Le cygne de la Croix a saisi le président du tribunal judiciaire de Troyes par acte du 17 décembre 2020 afin, principalement, que soit fixée la valeur locative annuelle des locaux à la somme de 24 000 euros HT à compter du 1er juin 2020 et, très subsidiairement, qu'un expert soit désigné pour donner son avis sur la valeur locative des biens loués.
Par jugement du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise confiée à M., [U], [H] afin de déterminer la valeur locative du bien loué à la date de renouvellement du bail en prenant en considération les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce. Il a en outre fixé le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance à la somme annuelle de 50 453.37 euros hors taxes et hors charges.
La SCI, [Adresse 7] a vendu le bien objet du bail à la commune de Nogent-sur-Seine le 21 septembre 2021.
Cette dernière et la SAS Le Cygne de la Croix ont conclu un nouveau bail commercial, le 16 décembre 2022, pour une durée de 9 ans à compter du 11 octobre 2021.
L'expert a clos son rapport le 1er février 2023.
Par jugement du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des loyers commerciaux a :
Débouté la SCI, [Adresse 5] de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la SAS Le Cygne de la Croix,
Fixé la valeur locative du bail renouvelé le 1er juin 2020 à la somme de 30 805 euros HT annuels,
Condamné la SCI, [Adresse 5] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 24 444.55 euros au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux acquittés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
Condamné la SCI, [Adresse 5] à payer la somme de 7 196.46 euros à la SAS Le Cygne de la Croix au titre du trop-perçu de taxe foncière,
Débouté la SAS Le Cygne de la Croix de sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie,
Débouté la SCI, [Adresse 5] de sa demande de supplément d'expertise,
Condamné la SCI, [Adresse 5] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SCI, [Adresse 5] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
La SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
A titre principal,
Annuler le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'action de la société le Cygne de la Croix initiée à son encontre,
Déclarer que les demandes formulées à son encontre sont mal fondées,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Le Cygne de la Croix à son encontre et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre concernant le remboursement de la taxe foncière à hauteur de 7 196.46 euros,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre en remboursement de la somme de 5 840 euros au titre du dépôt de garantie,
Rejeter la demande de remboursement de la somme de 24 444.55 euros formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre au titre des loyers versés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
Ordonner que le loyer soit fixé à la somme de 50 762.92 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
Dans le cas où ce montant de 50 762.92 euros HT serai écarté, ordonner que le loyer doit être celui fixé par le service des Domaines soit la somme de 43 200 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un supplément d'expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner son avis sur les références locatives à prendre en compte pour la fixation de la valeur locative des biens loués et donner son avis sur la valeur locative à fixer,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS le Cygne de la Croix de sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie,
Condamner la société le Cygne de la Croix à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
La déboute de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société le Cygne de la Croix,
Fixe la valeur locative du bail renouvelé le 1er juin 2020 à la somme de 30 805 euros HT annuels,
La condamne à payer à la société le Cygne de la Croix la somme de 24 444.55 euros au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux acquittés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
La condamne à payer la somme de 7 196.46 euros à la SAS le Cygne de la Croix au titre du trop-perçu de taxe foncière,
La condamne à payer à la SAS le Cygne de la Croix la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
Débouter la société le Cygne de la Croix de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'action de la société le Cygne de la Croix initiée à son encontre,
Déclarer que les demandes formulées à son encontre sont mal fondées,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Le Cygne de la Croix à son encontre et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre concernant le remboursement de la taxe foncière à hauteur de 7 196.46 euros,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre en remboursement de la somme de 5 840 euros au titre du dépôt de garantie,
Rejeter la demande de remboursement de la somme de 24 444.55 euros formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre au titre des loyers versés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
Ordonner que le loyer soit fixé à la somme de 50 762.92 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
Dans le cas où ce montant de 50 762.92 euros HT serai écarté, ordonner que le loyer doit être celui fixé par le service des Domaines soit la somme de 43 200 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un supplément d'expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner son avis sur les références locatives à prendre en compte pour la fixation de la valeur locative des biens loués et donner son avis sur la valeur locative à fixer,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS le Cygne de la Croix de sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie,
Condamner la société le Cygne de la Croix à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
Condamner la société le Cygne de la Croix à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société le Cygne de la Croix aux entiers dépens.
Elle sollicite l'annulation du jugement sur le fondement de l'article R. 145-23 du code de commerce et la jurisprudence de la Cour de cassation au motif que le juge des loyers commerciaux a excédé ses pouvoirs en la condamnant au paiement de diverses sommes.
Elle invoque le défaut d'intérêt légitime à agir de la société Le Cygne de la Croix au motif que celle-ci sollicite la fixation d'une valeur locative bien inférieure à celle qu'elle applique, pour les mêmes locaux, avec la commune de, [Localité 3].
Sur le fond, elle affirme que la vente des locaux a eu pour effet de transférer les obligations du bailleur à la commune de, [Localité 3] et de la décharger de toutes obligations à ce titre. Elle ajoute que l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'elle puisse se voir réclamer un quelconque remboursement de loyer au titre du renouvellement d'un bail commercial auquel elle n'est plus partie. Elle considère qu'il appartenait à la société le Cygne de la Croix de formuler ses demandes contre la commune, à charge pour cette dernière de demander à la société, [Adresse 5] le remboursement des trop-perçus sur la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de la société le Cygne de la Croix au titre de la taxe foncière au motif que le bail a été renouvelé à compter du 1er juin 2020 aux mêmes charges et conditions que le bail initial, lequel mettait la taxe foncière à la charge du preneur.
S'agissant du montant des loyers, elle conteste l'imprécision des valeurs locatives de référence utilisées par l'expert judiciaire et demande à la cour de retenir celles proposées par l'expert qu'elle avait saisi, en affirmant que la valeur locative proposée par ce dernier est peu ou prou identique à l'avis du service des Domaines, qui a servi à établir le montant du loyer dû à la commune de, [Localité 3].
Elle s'oppose à la demande de remboursement du dépôt de garantie en faisant valoir que celui-ci a été reversé à la commune de, [Localité 3] lors de la vente des locaux.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réformation du jugement, la société du, [Adresse 5] critique le jugement en développant des moyens similaires aux précédents.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS Le Cygne de la Croix demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] à lui verser la seule somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour se déclarait incompétente pour condamner la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] au remboursement du trop-perçu, fixer alors la créance de la SAS Le Cygne de la Croix à l'encontre de cette dernière à hauteur de :
24 444.55 euros au titre du trop-perçu de loyers,
7 196.46 euros au titre du trop-perçu de la taxe foncière,
Condamner en tout état de cause la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise,
Les causes du jugement dont appel ayant été exécutées, condamner la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] en deniers ou quittances.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur ses demandes de paiement sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil (paiement de l'indu).
Elle s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante en rappelant que la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] était propriétaire du bien pour la période allant du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021.
Sur le fond, elle fait valoir que l'avis de l'expert judiciaire et celui du notaire qu'elle a elle-même sollicité se rejoignent et demande à la cour d'homologuer la valeur locative du bien proposée par l'expert judiciaire.
Elle estime que la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] ne peut se référer à l'avis des Domaines et au nouveau bail qu'elle a conclu avec la commune de Nogent-sur-Seine, qui ne concerne pas cette dernière, et qui a été conclu avec des conditions de location et des charges locatives réparties de façon totalement différentes entre le bailleur et le locataire, n'ayant plus rien à voir avec l'ancien bail.
Quant à la taxe foncière, elle soutient que le bail initial prévoit un remboursement de l'impôt foncier au profit du bailleur au prorata des superficies louées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
L'article L. 145-57 alinéa 1er du même code prévoit que pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En application de ces textes, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d'une condamnation.
Dès lors, en condamnant la SCI, [Adresse 1] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix certaines sommes au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux et la taxe foncière, le premier juge a excédé ses pouvoirs. Le jugement doit par conséquent être annulé.
La cour d'appel se trouvant saisie de l'entier litige en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de statuer au fond.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Le Cygne de la Croix
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SAS Le Cygne de la Croix entend faire fixer le loyer du bail renouvelé le 1er juin 2020 avec le consentement de la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] et, soutenant que le montant de ce loyer est moindre que celui fixé à titre provisionnel par le juge des loyers lorsqu'il a ordonné une expertise, elle demande le remboursement des sommes perçues en excès par cette dernière ou à tout le moins, un compte entre les parties et la fixation de sa créance à ce titre.
La SCI, [Adresse 4], [Adresse 5], qui était encore bailleur du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021 et qui a perçu les sommes en cause, que la SAS Le Cygne de la Croix estime excessives au regard du montant du loyer qui doit être fixé, ne peut donc opposer à celle-ci la vente postérieure des locaux pour lui dénier tout intérêt légitime à agir contre elle, le montant des loyers que la SAS Le Cygne de la Croix invoque fût-il inférieur à celui que cette dernière règle au nouveau bailleur.
Etant encore partie au bail sur la période considérée, elle ne peut davantage invoquer l'effet relatif des conventions pour soutenir que ce contrat ne lui est plus opposable compte tenu de la vente intervenue au profit de la commune de, [Localité 3].
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] est rejetée.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé le 1er juin 2020
L'article L. 145-33 du code de commerce prévoit : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments ».
Il ressort de ce qui précède que les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne constituent qu'un élément de détermination de la valeur locative.
Or l'avis des Domaines précise que la méthode d'évaluation employée est une méthode comparative d'évaluation, le pôle d'évaluation domaniale ayant effectué une étude de marché basée sur les prises à bail de maisons dans le secteur de, [Localité 3], sans qu'il soit fait état de la prise en considération des autres éléments d'évaluation énoncés par le texte précité.
Dès lors, il ne suffit pas, pour ôter toute valeur probante à l'avis de l'expert judiciaire, de faire valoir que celui-ci est en totale décorrélation avec la valeur fixée par le Service des Domaines, puisque la prise en compte des autres critères peut justifier une appréciation moindre de la valeur locative. Il convient d'ailleurs de relever que le montant du loyer annuel finalement retenu dans le bail conclu par la SAS Le Cygne de la Croix avec la commune de, [Localité 3] est inférieur à l'avis des Domaines (38 880 euros par an HT/HC).
La SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] affirme que l'avis des Domaines retient une valeur (43 200 euros par an) proche de celle du Cabinet, [M] Expertises, qu'elle a interrogé pour avis (52 321.67 euros par an), mais en précisant qu'il convient d'ajouter à l'estimation des Domaines une somme de 9 000 euros annuel d'entretien des jardins. Or l'estimation du Cabinet, [M] Expertises ne tient pas compte des charges, de sorte qu'il convient également, pour permettre une comparaison, de lui ajouter la somme de 9 000 euros.
L'expert judiciaire ne retient pas, au titre des prix couramment pratiqués dans le voisinage uniquement les références dont la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] souligne l'imprécision. Il retient en premier lieu des adresses de biens équivalents, à, [Localité 3] même, dont l'une se retrouve d'ailleurs dans le rapport du Cabinet, [M]. Il n'a ensuite recherché d'autres références à l'extérieur de cette ville qu'en raison du peu de références disponibles à, [Localité 3].
Le notaire auteur de l'avis dont se prévaut la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a retenu davantage de références à Nogent, mais pour des biens dont les surface sont, pour la majeure partie, très inférieures à celle du bien en cause : entre 14 et 80 m² pour les biens servant de comparaison, contre 370 m² pour le bien objet du bail litigieux. Or la surface des locaux fait partie des caractéristiques à prendre en compte pour apprécier la valeur locative, ainsi que le prévoit l'article R145-3 du code de commerce.
Les biens retenus par l'expert judiciaire sont à cet égard plus en adéquation avec les caractéristiques des locaux litigieux.
En outre, l'expert judiciaire a relevé un certain nombre d'inconvénients, que la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] ne critique pas, qui ne sont pas pris en compte par le Cabinet, [M] Expertises : niveau de vie plus faible que dans le département, bien situé dans une zone soumise au PPRI (risque d'inondation), bâti non performant énergétiquement (chauffage perfectible, absence d'isolation), comptage électrique commun avec l'hôtel, non compris dans le bail, exploité dans le même ensemble immobilier par un tiers et problème de dissociation des charges avec ce dernier.
Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'expertise, l'ensemble de ces considérations doit faire retenir l'avis de l'expert judiciaire comme plus probant quant à la valeur locative des lieux objets du bail et la valeur annuelle du loyer sera fixée à 30 805 euros hors taxes et hors charges, ainsi que ce dernier le propose.
Compte tenu du montant du loyer provisionnel fixé par le juge des loyers commerciaux (50 453.37 par an, hors charges et hors taxes), le compte entre les parties permet de constater que la SCI du, [Adresse 5] à perçu un excédent de 24 444.55 euros au titre des loyers pour la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021.
Le remboursement de la taxe foncière n'entre pas dans le compte entre les parties que le juge des loyers commerciaux a le pouvoir d'établir après la fixation du loyer, la somme que réclame la SAS Le Cygne de la Croix ne résultant pas de ladite fixation mais, selon cette dernière, d'une mauvaise répartition de la taxe foncière entre elle et l'exploitant de l'hôtel, sur plusieurs années.
En conséquence, la demande tendant à la fixation de la créance de la SAS Le Cygne de la Croix au titre de la taxe foncière excède les pouvoirs du juge des loyers commerciaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI, [Adresse 5] qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances seront rejetées.
Il est équitable d'allouer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Annule le jugement déféré,
Déboute la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir,
Dit n'y avoir lieu à supplément d'expertise,
Fixe le montant du loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er juin 2020 à la somme annuelle de 30 805 euros hors taxes et hors charges pour la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021,
Constate qu'après compte entre les parties, la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a perçu un excédent de 24 444.55 euros au titre des loyers pour la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021,
Dit que la demande de la SAS Le Cygne de la Croix en fixation de sa créance au titre de la taxe foncière excède les pouvoirs du juge des loyers commerciaux,
Condamne la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCI du, [Adresse 5] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/00721)
S.C.I. ,'[Adresse 1]'
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. LE CYGNE DE LA CROIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 28 février 2003, la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SA Société du Cygne de la Croix un local destiné à l'exploitation d'un restaurant dans un immeuble situé, [Adresse 6] à Nogent sur Seine (Aube), moyennant un loyer annuel hors taxes de 33 840 euros.
Par acte du 26 septembre 2011, les parties ont convenu du renouvellement de ce bail à compter du 1er juin 2011.
Le 29 mai 2020, la SAS Le Cygne de la Croix a fait signifier à la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juin 2020, pour un loyer fixé à la somme annuelle de 24 000 euros HT.
Le 9 juin 2020, la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a fait signifier son consentement au principe du renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2020, mais pour un loyer fixé au montant du loyer alors en cours, soit la somme de 50 453.37 euros HT annuel révisable.
La société Le cygne de la Croix a saisi le président du tribunal judiciaire de Troyes par acte du 17 décembre 2020 afin, principalement, que soit fixée la valeur locative annuelle des locaux à la somme de 24 000 euros HT à compter du 1er juin 2020 et, très subsidiairement, qu'un expert soit désigné pour donner son avis sur la valeur locative des biens loués.
Par jugement du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une expertise confiée à M., [U], [H] afin de déterminer la valeur locative du bien loué à la date de renouvellement du bail en prenant en considération les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce. Il a en outre fixé le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance à la somme annuelle de 50 453.37 euros hors taxes et hors charges.
La SCI, [Adresse 7] a vendu le bien objet du bail à la commune de Nogent-sur-Seine le 21 septembre 2021.
Cette dernière et la SAS Le Cygne de la Croix ont conclu un nouveau bail commercial, le 16 décembre 2022, pour une durée de 9 ans à compter du 11 octobre 2021.
L'expert a clos son rapport le 1er février 2023.
Par jugement du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des loyers commerciaux a :
Débouté la SCI, [Adresse 5] de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la SAS Le Cygne de la Croix,
Fixé la valeur locative du bail renouvelé le 1er juin 2020 à la somme de 30 805 euros HT annuels,
Condamné la SCI, [Adresse 5] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 24 444.55 euros au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux acquittés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
Condamné la SCI, [Adresse 5] à payer la somme de 7 196.46 euros à la SAS Le Cygne de la Croix au titre du trop-perçu de taxe foncière,
Débouté la SAS Le Cygne de la Croix de sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie,
Débouté la SCI, [Adresse 5] de sa demande de supplément d'expertise,
Condamné la SCI, [Adresse 5] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamné la SCI, [Adresse 5] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
La SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
A titre principal,
Annuler le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'action de la société le Cygne de la Croix initiée à son encontre,
Déclarer que les demandes formulées à son encontre sont mal fondées,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Le Cygne de la Croix à son encontre et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre concernant le remboursement de la taxe foncière à hauteur de 7 196.46 euros,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre en remboursement de la somme de 5 840 euros au titre du dépôt de garantie,
Rejeter la demande de remboursement de la somme de 24 444.55 euros formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre au titre des loyers versés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
Ordonner que le loyer soit fixé à la somme de 50 762.92 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
Dans le cas où ce montant de 50 762.92 euros HT serai écarté, ordonner que le loyer doit être celui fixé par le service des Domaines soit la somme de 43 200 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un supplément d'expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner son avis sur les références locatives à prendre en compte pour la fixation de la valeur locative des biens loués et donner son avis sur la valeur locative à fixer,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS le Cygne de la Croix de sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie,
Condamner la société le Cygne de la Croix à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
La déboute de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société le Cygne de la Croix,
Fixe la valeur locative du bail renouvelé le 1er juin 2020 à la somme de 30 805 euros HT annuels,
La condamne à payer à la société le Cygne de la Croix la somme de 24 444.55 euros au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux acquittés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
La condamne à payer la somme de 7 196.46 euros à la SAS le Cygne de la Croix au titre du trop-perçu de taxe foncière,
La condamne à payer à la SAS le Cygne de la Croix la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La condamne aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,
Débouter la société le Cygne de la Croix de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'action de la société le Cygne de la Croix initiée à son encontre,
Déclarer que les demandes formulées à son encontre sont mal fondées,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Le Cygne de la Croix à son encontre et le débouter de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre concernant le remboursement de la taxe foncière à hauteur de 7 196.46 euros,
Rejeter la demande formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre en remboursement de la somme de 5 840 euros au titre du dépôt de garantie,
Rejeter la demande de remboursement de la somme de 24 444.55 euros formulée par la société le Cygne de la Croix à son encontre au titre des loyers versés entre le 1er juin 2020 et le 21 septembre 2021,
Ordonner que le loyer soit fixé à la somme de 50 762.92 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
Dans le cas où ce montant de 50 762.92 euros HT serai écarté, ordonner que le loyer doit être celui fixé par le service des Domaines soit la somme de 43 200 euros HT et hors charges par an pour les locaux donnés à bail, payable dans les mêmes conditions que le bail précédent, à compter du 1er juin 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un supplément d'expertise en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner son avis sur les références locatives à prendre en compte pour la fixation de la valeur locative des biens loués et donner son avis sur la valeur locative à fixer,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS le Cygne de la Croix de sa demande tendant au remboursement du dépôt de garantie,
Condamner la société le Cygne de la Croix à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
Condamner la société le Cygne de la Croix à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société le Cygne de la Croix aux entiers dépens.
Elle sollicite l'annulation du jugement sur le fondement de l'article R. 145-23 du code de commerce et la jurisprudence de la Cour de cassation au motif que le juge des loyers commerciaux a excédé ses pouvoirs en la condamnant au paiement de diverses sommes.
Elle invoque le défaut d'intérêt légitime à agir de la société Le Cygne de la Croix au motif que celle-ci sollicite la fixation d'une valeur locative bien inférieure à celle qu'elle applique, pour les mêmes locaux, avec la commune de, [Localité 3].
Sur le fond, elle affirme que la vente des locaux a eu pour effet de transférer les obligations du bailleur à la commune de, [Localité 3] et de la décharger de toutes obligations à ce titre. Elle ajoute que l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'elle puisse se voir réclamer un quelconque remboursement de loyer au titre du renouvellement d'un bail commercial auquel elle n'est plus partie. Elle considère qu'il appartenait à la société le Cygne de la Croix de formuler ses demandes contre la commune, à charge pour cette dernière de demander à la société, [Adresse 5] le remboursement des trop-perçus sur la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de la société le Cygne de la Croix au titre de la taxe foncière au motif que le bail a été renouvelé à compter du 1er juin 2020 aux mêmes charges et conditions que le bail initial, lequel mettait la taxe foncière à la charge du preneur.
S'agissant du montant des loyers, elle conteste l'imprécision des valeurs locatives de référence utilisées par l'expert judiciaire et demande à la cour de retenir celles proposées par l'expert qu'elle avait saisi, en affirmant que la valeur locative proposée par ce dernier est peu ou prou identique à l'avis du service des Domaines, qui a servi à établir le montant du loyer dû à la commune de, [Localité 3].
Elle s'oppose à la demande de remboursement du dépôt de garantie en faisant valoir que celui-ci a été reversé à la commune de, [Localité 3] lors de la vente des locaux.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réformation du jugement, la société du, [Adresse 5] critique le jugement en développant des moyens similaires aux précédents.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2026, la SAS Le Cygne de la Croix demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] à lui verser la seule somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour se déclarait incompétente pour condamner la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] au remboursement du trop-perçu, fixer alors la créance de la SAS Le Cygne de la Croix à l'encontre de cette dernière à hauteur de :
24 444.55 euros au titre du trop-perçu de loyers,
7 196.46 euros au titre du trop-perçu de la taxe foncière,
Condamner en tout état de cause la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise,
Les causes du jugement dont appel ayant été exécutées, condamner la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] en deniers ou quittances.
Elle approuve le tribunal d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur ses demandes de paiement sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil (paiement de l'indu).
Elle s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante en rappelant que la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] était propriétaire du bien pour la période allant du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021.
Sur le fond, elle fait valoir que l'avis de l'expert judiciaire et celui du notaire qu'elle a elle-même sollicité se rejoignent et demande à la cour d'homologuer la valeur locative du bien proposée par l'expert judiciaire.
Elle estime que la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] ne peut se référer à l'avis des Domaines et au nouveau bail qu'elle a conclu avec la commune de Nogent-sur-Seine, qui ne concerne pas cette dernière, et qui a été conclu avec des conditions de location et des charges locatives réparties de façon totalement différentes entre le bailleur et le locataire, n'ayant plus rien à voir avec l'ancien bail.
Quant à la taxe foncière, elle soutient que le bail initial prévoit un remboursement de l'impôt foncier au profit du bailleur au prorata des superficies louées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
L'article L. 145-57 alinéa 1er du même code prévoit que pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En application de ces textes, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d'une condamnation.
Dès lors, en condamnant la SCI, [Adresse 1] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix certaines sommes au titre du trop-perçu sur les loyers commerciaux et la taxe foncière, le premier juge a excédé ses pouvoirs. Le jugement doit par conséquent être annulé.
La cour d'appel se trouvant saisie de l'entier litige en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de statuer au fond.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Le Cygne de la Croix
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SAS Le Cygne de la Croix entend faire fixer le loyer du bail renouvelé le 1er juin 2020 avec le consentement de la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] et, soutenant que le montant de ce loyer est moindre que celui fixé à titre provisionnel par le juge des loyers lorsqu'il a ordonné une expertise, elle demande le remboursement des sommes perçues en excès par cette dernière ou à tout le moins, un compte entre les parties et la fixation de sa créance à ce titre.
La SCI, [Adresse 4], [Adresse 5], qui était encore bailleur du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021 et qui a perçu les sommes en cause, que la SAS Le Cygne de la Croix estime excessives au regard du montant du loyer qui doit être fixé, ne peut donc opposer à celle-ci la vente postérieure des locaux pour lui dénier tout intérêt légitime à agir contre elle, le montant des loyers que la SAS Le Cygne de la Croix invoque fût-il inférieur à celui que cette dernière règle au nouveau bailleur.
Etant encore partie au bail sur la période considérée, elle ne peut davantage invoquer l'effet relatif des conventions pour soutenir que ce contrat ne lui est plus opposable compte tenu de la vente intervenue au profit de la commune de, [Localité 3].
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] est rejetée.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé le 1er juin 2020
L'article L. 145-33 du code de commerce prévoit : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments ».
Il ressort de ce qui précède que les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne constituent qu'un élément de détermination de la valeur locative.
Or l'avis des Domaines précise que la méthode d'évaluation employée est une méthode comparative d'évaluation, le pôle d'évaluation domaniale ayant effectué une étude de marché basée sur les prises à bail de maisons dans le secteur de, [Localité 3], sans qu'il soit fait état de la prise en considération des autres éléments d'évaluation énoncés par le texte précité.
Dès lors, il ne suffit pas, pour ôter toute valeur probante à l'avis de l'expert judiciaire, de faire valoir que celui-ci est en totale décorrélation avec la valeur fixée par le Service des Domaines, puisque la prise en compte des autres critères peut justifier une appréciation moindre de la valeur locative. Il convient d'ailleurs de relever que le montant du loyer annuel finalement retenu dans le bail conclu par la SAS Le Cygne de la Croix avec la commune de, [Localité 3] est inférieur à l'avis des Domaines (38 880 euros par an HT/HC).
La SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] affirme que l'avis des Domaines retient une valeur (43 200 euros par an) proche de celle du Cabinet, [M] Expertises, qu'elle a interrogé pour avis (52 321.67 euros par an), mais en précisant qu'il convient d'ajouter à l'estimation des Domaines une somme de 9 000 euros annuel d'entretien des jardins. Or l'estimation du Cabinet, [M] Expertises ne tient pas compte des charges, de sorte qu'il convient également, pour permettre une comparaison, de lui ajouter la somme de 9 000 euros.
L'expert judiciaire ne retient pas, au titre des prix couramment pratiqués dans le voisinage uniquement les références dont la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] souligne l'imprécision. Il retient en premier lieu des adresses de biens équivalents, à, [Localité 3] même, dont l'une se retrouve d'ailleurs dans le rapport du Cabinet, [M]. Il n'a ensuite recherché d'autres références à l'extérieur de cette ville qu'en raison du peu de références disponibles à, [Localité 3].
Le notaire auteur de l'avis dont se prévaut la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a retenu davantage de références à Nogent, mais pour des biens dont les surface sont, pour la majeure partie, très inférieures à celle du bien en cause : entre 14 et 80 m² pour les biens servant de comparaison, contre 370 m² pour le bien objet du bail litigieux. Or la surface des locaux fait partie des caractéristiques à prendre en compte pour apprécier la valeur locative, ainsi que le prévoit l'article R145-3 du code de commerce.
Les biens retenus par l'expert judiciaire sont à cet égard plus en adéquation avec les caractéristiques des locaux litigieux.
En outre, l'expert judiciaire a relevé un certain nombre d'inconvénients, que la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] ne critique pas, qui ne sont pas pris en compte par le Cabinet, [M] Expertises : niveau de vie plus faible que dans le département, bien situé dans une zone soumise au PPRI (risque d'inondation), bâti non performant énergétiquement (chauffage perfectible, absence d'isolation), comptage électrique commun avec l'hôtel, non compris dans le bail, exploité dans le même ensemble immobilier par un tiers et problème de dissociation des charges avec ce dernier.
Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'expertise, l'ensemble de ces considérations doit faire retenir l'avis de l'expert judiciaire comme plus probant quant à la valeur locative des lieux objets du bail et la valeur annuelle du loyer sera fixée à 30 805 euros hors taxes et hors charges, ainsi que ce dernier le propose.
Compte tenu du montant du loyer provisionnel fixé par le juge des loyers commerciaux (50 453.37 par an, hors charges et hors taxes), le compte entre les parties permet de constater que la SCI du, [Adresse 5] à perçu un excédent de 24 444.55 euros au titre des loyers pour la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021.
Le remboursement de la taxe foncière n'entre pas dans le compte entre les parties que le juge des loyers commerciaux a le pouvoir d'établir après la fixation du loyer, la somme que réclame la SAS Le Cygne de la Croix ne résultant pas de ladite fixation mais, selon cette dernière, d'une mauvaise répartition de la taxe foncière entre elle et l'exploitant de l'hôtel, sur plusieurs années.
En conséquence, la demande tendant à la fixation de la créance de la SAS Le Cygne de la Croix au titre de la taxe foncière excède les pouvoirs du juge des loyers commerciaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI, [Adresse 5] qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances seront rejetées.
Il est équitable d'allouer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Annule le jugement déféré,
Déboute la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir,
Dit n'y avoir lieu à supplément d'expertise,
Fixe le montant du loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er juin 2020 à la somme annuelle de 30 805 euros hors taxes et hors charges pour la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021,
Constate qu'après compte entre les parties, la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] a perçu un excédent de 24 444.55 euros au titre des loyers pour la période du 1er juin 2020 au 21 septembre 2021,
Dit que la demande de la SAS Le Cygne de la Croix en fixation de sa créance au titre de la taxe foncière excède les pouvoirs du juge des loyers commerciaux,
Condamne la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCI du, [Adresse 5] à payer à la SAS Le Cygne de la Croix la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la SCI, [Adresse 4], [Adresse 5] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente