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CA Amiens, ch. économique, 24 mars 2026, n° 25/01003

AMIENS

Ordonnance

Autre

CA Amiens n° 25/01003

24 mars 2026

ORDONNANCE



S.A.R.L., [J], [M]

C/

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 24 MARS 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 25/01003 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJMJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 12 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024001413)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.R.L., [J], [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Février 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme Elise DHEILLY

PRONONCE :

Le 24 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2024 la société, Pizza Délice a été condamnée à payer à la société Suez Eau France la somme de 44283,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 au titre de six factures impayées entre le mois de juillet 2022 et le mois de février 2024 et la somme de 5493,96 euros en application de l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, la somme de 240 euros en application de l'article D441-5 du code de commerce et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2025 la SARL, Pizza Délice a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 7 juillet 2025 la société Suez Eau France a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions en réplique sur l'incident en date du 5 novembre 2025, la SARL, Pizza Délice sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par la société Suez Eau France sur incident et sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Par conclusions en date du 5 novembre 2025 la société Suez Eau France a maintenu sa demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et a demandé que la société, Pizza Délice soit déboutée de ses demandes du chef des dépens et des frais irrépétibles.

L'incident a été plaidé à l'audience du 5 février 2026.

SUR CE,

La société Suez Eau France soutient que la société, Pizza Délice n'a pas exécuté intégralement le jugement dont appel dès lors que si le commissaire de justice a pu appréhender au 3 novembre 2025 la somme de 34596,18 euros sur une somme de 57091,69 euros il reste dû une somme de 22495,51 euros ou sous réserve de la dernière saisie-attribution une somme de 10669,48 euros.

Elle ajoute que la société, Pizza Délice qui ne publie pas ses comptes ne justifie pas que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter.

Elle fait observer qu'elle n'établit pas l'état de cessation des paiements qu'elle invoque en produisant un solde faiblement débiteur de l'un de ses comptes bancaires et en ne justifiant pas du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements.

La SARL, Pizza Délice fait valoir en premier lieu qu'elle démontre qu'elle n'est pas titulaire du contrat correspondant au compteur pour lequel les factures ont été émises.

Elle fait observer en outre que la somme de 46422,21 euros a déjà été saisie par la société Suez Eau France ce qui la met en difficulté pour payer ses charges et entraîne des difficultés de trésorerie dont témoigne le solde négatif de son compte courant alors que dans le même temps après transmission de son bail commercial la société Suez Eau France lui a adressé plusieurs avoirs pour la somme de 20423, 09 euros à la suite de son erreur dans la facturation.

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce il convient de relever que sur une condamnation d'un montant total de 51633,37 euros dépens compris et 55079,93 intérêts compris, une somme totale de 46422,21 euros a été récupérée par la société Suez Eau France grâce à des saisies-attributions mais que dans le même temps elle a reconnu des erreurs de facturation en allouant à la société, Pizza Délice des avoirs pour un montant total de 20423,09 euros, supérieurs à la somme restant due sur la condamnation.

La société Suez Eau France ne s'explique pas sur ces avoirs et ne produit pas de décompte les intégrant.

Au regard de ces éléments il ne peut être prononcé la radiation du rôle dès lors que l'inexécution du jugement entrepris n'est pas établie.

Il convient de condamner la société Suez Eau France aux entiers dépens et de la condamner à payer à la SARL, Pizza Délice la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Déboutons la société Suez Eau France de sa demande de radiation du rôle de l'affaire pour inexécution ;

Condamnons la société Suez Eau France aux entiers dépens de l'incident ;

Condamnons la société Suez Eau France à payer à la SARL, Pizza Délice la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons la procédure à l'audience de mise en état du 7 mai 2026.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,

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