CA Metz, 6e ch., 24 mars 2026, n° 24/01588
METZ
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Eco Saint Avold (SAS)
Défendeur :
CSF (SAS), Smarteco (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devignot
Conseillers :
Mme Martin, M. Michel
Avocats :
Me Episcopo, Me Adwokat, Me Sollé, Me Heinrich, Me Rota
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seings privés signés le 25 janvier 2022, la SAS Smarteco a conclu avec la SAS Eco, [Localité 4] les contrats suivants:
- un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de supermarché d'alimentation générale de type discount d'une superficie de 900 m2, situé, [Adresse 1],, [Adresse 3] à, [Localité 4], d'une durée d'un an jusqu'au 08 février 2023, renouvelable tacitement,
- une convention test visant à dé'nir les conditions d'exploitation du magasin,
- un contrat d'approvisionnement test ayant pour objet de définir les conditions d'approvisionnement en marchandise du magasin.
La SAS CSF s'est substituée à la SAS Smarteco dans l'exécution du contrat d'approvisionnement.
La SAS Smarteco a dénoncé les contrats par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2023. Le 15 octobre 2023 elle mettait en demeure la SAS Eco, [Localité 4] de lui payer la somme de 866.585,80 euros et de lui fournir toute explication sur des pratiques de gestion qualifiées d'anormales. Le magasin était restitué le 8 avril 2023.
Suite à ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold du 17 janvier 2024, la SAS Smarteco et la SAS CSF ont fait pratiquer le 9 février 2024 une saisie conservatoire de deux créances de 10.574,10 euros et 856.011,80 euros.
Faisant valoir que la clause de règlement amiable des différends énoncée aux contrats ne faisait pas obstacle à la saisine du juge des référés et qu'elles justifiaient du caractère incontestable de la créance, la SAS Smarteco et la SAS CSF ont fait citer la SAS Eco, [Localité 4] par acte extra-judiciaire signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en date du 8 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référés, aux fins d'obtenir sa condamnation à payer par provision à la SAS CSF les sommes de:
- 856.01 1,80 euros TTC assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal exigible à compter de la date d'échéance de chacune des factures par application de l'article L 441-10 II du code de commerce,
- une indemnité forfaire de 40 euros pour chacune des factures impayées conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce,
- la somme de de 593,48 euros TTC à titre d'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La SAS Smarteco et la SAS CSF ont également demandé au juge des référés de rejeter toute prétention adverse, d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux et de rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
La SAS Eco, [Localité 4] n'a ni comparu ni constitué avocat en première instance.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] à payer, à titre provisionnel, à la SAS CSF la somme de 856.011,80 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal exigible à compter de la date d'échéance de chacune des factures conformément aux dispositions de l'article L441-10 II du code de commerce
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] à payer, à titre provisionnel, à la SAS CSF une indemnité forfaire de 40 euros pour chacune des factures impayées conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] à payer à la SAS CSF une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de recouvrement de Me, [X], [N] d'un montant de 593,48 euros
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 août 2024, la SAS Eco, [Localité 4] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de cette ordonnance en reprenant chaque chef de son dispositif.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 12 novembre 2025 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Eco, [Localité 4] demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable,
- annuler l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, siégeant en chambre commerciale sous le numéro de RG 24/00094 en ce qu'elle:
- l'a condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SAS CSF la somme de 856.011,80 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal exigible à compter de la date d'échéance de chacune des factures conformément aux dispositions de l'article L441-10 II du code de commerce
- a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil
- l'a condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SAS CSF une indemnité forfaire de 40 euros pour chacune des factures impayées conformément aux dispositions de l'article D441-5 du code de commerce
- l'a condamnée à payer à la SAS CSF une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de recouvrement de Me, [X], [N] d'un montant de 593,48 euros,
Y faisant droit et statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que l'ordonnance est nulle pour incompétence territoriale du juge de première instance et que l'instance aurait dû être présentée devant le tribunal de commerce de Nancy,
- juger que l'ordonnance déférée est nulle en raison de l'irrecevabilité de l'action ouverte en première instance qui contrevient aux prévisions d'une clause compromissoire,
A titre subsidiaire,
- annuler l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2024 sous le numéro de RG24/00094, pour nullité de l'assignation introductive d'instance,
- annuler l'ordonnance pour violation du droit à un procès équitable par défaut de communication des pièces visées par le bordereau de l'assignation d'origine,
- annuler l'ordonnance pour nullité de sa signification,
Subsidiairement dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande d'annulation,
- infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- juger irrecevables les demandes de l'intimée en raison de la violation de la clause compromissoire
- vu l'existence de contestations sérieuses, en référé, afférentes au défaut de preuve du caractère certain, réel et exigible des «factures», juger n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent,
- vu l'existence de contestations sérieuses, en référé, afférentes à la validité du contrat qui fonde la demande, juger n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent,
- vu l'existence de contestations sérieuses, en référé, afférentes à la disqualification du contrat de location-gérance, juger n'y avoir lieu à référé, se déclarer incompétent,
- condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus et recours juridictionnel abusif.
- condamner solidairement les intimées à payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Eco, [Localité 4] allègue la violation de deux clauses attributives de compétence territoriale, celle contenue dans l'article 11 de la convention test, au profit du tribunal de commerce de Nancy et sur le fondement des articles 73 à 75 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le contrat d'approvisionnement accessoire aux deux autres contrats principaux en son article 8, prévoit préalablement à toute action contentieuse, un règlement amiable, puis à défaut une médiation à, [Localité 5], et enfin un arbitrage à, [Localité 6]. Elle invoque l'irrecevabilité de la saisine du tribunal pour non-respect de cette clause compromissoire.
A l'appui de ses fins de non-recevoir, elle dénie toute qualité à agir et tout intérêt à agir de la société CSF au bénéfice de laquelle la condamnation a été prononcée en première instance, faisant valoir l'absence de tous actes, motifs juridiques ou statuts qui en justifieraient. Elle explique ainsi qu'elle n'est pas partie au contrat d'approvisionnement, ni à aucun des contrats principaux dont il est l'accessoire, ne vient pas aux droits de la SAS Smarteco et n'en est pas davantage une filiale.
Elle invoque la nullité de l'acte introductif d'instance, estimant qu'il n'a pas été valablement signifié à la personne morale appelante qui n'a pas comparu. Selon elle la seule mention de l'absence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à satisfaire aux exigences légalement prescrites par l'article 658 du code de procédure civile en l'absence de mention d'autres diligences, faute de vérification véritable. Elle précise que la SAS Smarteco, qui l'avait expulsée des locaux objets du bail commercial selon rappel par l'ordonnance déférée, savait pertinemment qu'elle n'exploitait plus à cette adresse, qui ne correspondait donc pas à sa réelle adresse, et relève l'absence de nom de rue et numéro, et conteste ainsi toute signification réalisée à son adresse effective.
A l'appui de sa demande d'annulation de la décision fondée sur des éléments non contradictoirement communiqués, elle ajoute au visa des articles 15, 56 et 132 du code de procédure civile, la non remise des 20 pièces énoncées par l'acte d'assignation, renvoyant à la lecture du procès-verbal de signification, et conteste la validité de la motivation de l'ordonnance fondée sur des pièces non communiquées.
Elle fait valoir que l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance s'oppose à l'effet dévolutif organisé par l'article 562 du code de procédure civile, en particulier en présence d'un défendeur qui n'a pas comparu. Elle demande de ce fait de déclarer l'intimé irrecevable à produire des pièces et des conclusions sur le fond.
Elle invoque en outre l'absence de toute mention relative à une quelconque diligence dans l'acte signifiant l'ordonnance.
A l'appui de sa demande d'annulation pour contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés, elle dénie en premier lieu tout caractère probatoire des factures présentées, invoquant l'absence de signature et de tampon officiel, ne permettant pas d'identifier le cocontractant. Arguant d'une pratique de vente forcée, elle ajoute l'absence de tout bon de commande ou de bon de livraison signé, de nature à prouver une demande, ou la remise et la réception acceptées. Les créances étant non réelles ni certaines, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au rejet des demandes.
Elle estime que le juge des référés n'est pas davantage compétent pour statuer sur la nullité des contrats et en particulier du contrat de location-gérance, faisant valoir au visa de l'article L330-3 du code de commerce, que les documents financiers n'ont pas été mis à sa disposition, et que le délai de réflexion de 20 jours avant la signature n'a pas été respecté.
Elle estime que la nullité affecte également les contrats qui en sont l'accessoire, dont celui d'approvisionnement.
Elle mentionne une autre procédure, pendante devant le tribunal des activités économiques de Caen, portant sur la même question.
Elle ajoute une contestation sérieuse, portant sur l'existence du contrat de location-gérance, qui fonde la redevance, faute de clientèle personnelle et par suite faute de fonds de commerce, nécessaire à la qualification correspondante. Elle explique que sa cocontractante n'a ni créé ni exploité de fonds de commerce, et estime qu'aucune clientèle n'ayant été développée par la société Smarteco celle-ci n'a donc pas pu lui concéder le contrat de location-gérance correspondant, l'acte ne portant pas sur un fonds de commerce.
Selon elle l'invalidation du contrat de location-gérance, contrat principal, exclut la possibilité pour les sociétés intimées de se prévaloir d'un contrat accessoire.
A l'appui de sa demande d'indemnisation formée au visa des articles 32-1, 1104, 1240 du code civil elle liste l'abus de droit, la mauvaise foi, l'enrichissement sans cause et la tentative d'escroquerie au jugement. Elle soutient ainsi que les sociétés intimées connaissaient parfaitement les motifs d'incompétence territoriale, les clauses imposant des procédures préalables au contentieux, le déplacement de siège social au domicile personnel du dirigeant au regard de la publicité réalisée dans un journal d'annonces légales, le défaut de moyens financiers de l'appelante, et savaient que la société CSF n'avait pas signé les contrats.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 17 novembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CSF et la SAS Smarteco demandent à la cour de statuer en ces termes:
Avant toute défense au fond, à titre principal,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SAS Eco, [Localité 4], déposée au greffe le 13 août 2024,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel,
En conséquence,
- déclarer la SAS Eco, [Localité 4] aussi irrecevable que mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel et l'en débouter,
En tout état de cause,
- déclarer la SAS Eco, [Localité 4] aussi irrecevable que mal fondée en ses exceptions d'incompétence
- déclarer l'acte introductif de première instance et la procédure de première instance réguliers,
- déclarer le procès-verbal de signification de l'ordonnance du 23 mai 2024 régulier,
- déclarer la SAS Eco, [Localité 4] aussi irrecevable que mal fondée en sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé prononcée le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines,
Au fond,
- juger que la demande n'est pas sérieusement contestable,
- confirmer l'ordonnance du 23 mai 2024 en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] à payer, à titre provisionnel, à la SAS CSF la somme de 856.011,80 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal exigible à compter de la date d'échéance de chacune des factures conformément aux dispositions de l'article L441-10 II du code de commerce
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées à l'article 1343-2 du code civil
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] à payer, à titre provisionnel, à la SAS CSF une indemnité forfaire de 40 euros pour chacune des factures impayées conformément aux dispositions de l'article D441-5 du code de commerce
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] à payer à la SAS CSF une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Eco, [Localité 4] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de recouvrement de Me, [X], [N] d'un montant de 593,48 euros
Y ajoutant,
- débouter la SAS Eco, [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment visant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS Eco, [Localité 4] à régler aux sociétés Smarteco et CSF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elles invoquent la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 901, 54-2° et 3° et 57, alinéa 3 du code de procédure civile ainsi que l'irrecevabilité des conclusions d'appel, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la loi liste les mentions obligatoires de la déclaration d'appel, incluant le domicile de l'appelant, lequel doit correspondre à son principal établissement.
Elles relèvent que l'appelante a indiqué dans sa déclaration d'appel une adresse de siège social, tout en fondant sa demande d'annulation de l'assignation sur l'irrégularité de cette même adresse, indiquant ne plus s'y trouver pour en avoir été expulsée de leur fait depuis avril 2023.
Elles affirment que la mention inexacte du domicile de l'appelante, par mention inchangée de son extrait Kbis, par dissimulation de celui-ci, leur cause un grief et que partant, la nullité de l'acte d'appel est encourue notamment s'il est justifié que cette inexactitude nuit à l'exécution de la décision déférée.
Elles estiment ainsi que cette position procédurale contradictoire vise à échapper à l'exécution de l'ordonnance déférée.
Elles concluent pour les mêmes raisons à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, ajoutant s'être vues contraintes de faire dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Elles font état de la confusion qu'elle entretient sur son véritable domicile, estimant que la mention du domicile doit correspondre à son adresse réelle.
Elles relèvent enfin l'absence de régularisation ou précision dans les conclusions successives.
Elles opposent à l'incompétence territoriale, l'irrecevabilité d'une argumentation non soulevée in limine litis mais après deux jeux de conclusions sur le fond, et l'inapplicabilité au contrat d'approvisionnement en litige, de la clause attributive de compétence prévue à l'article 11 du contrat de convention test, estimant au contraire que son article 8 réserve pour les parties en toutes circonstances la faculté d'agir devant la juridiction des référés.
Elles ajoutent que l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant la saisie conservatoire réalisée.
Par ailleurs elles concluent à la régularité de la signification de l'assignation introductive, effectuée au siège social de la société mentionné à l'extrait Kbis, maintenue depuis, énumérant les diligences pour rechercher le domicile du défendeur et les circonstances rendant impossible la signification à personne, relevant que le dirigeant qui a contacté téléphoniquement le commissaire de justice a refusé de fournir son adresse.
Relativement à la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance et au visa de l'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, elles soutiennent que l'acte relate expressément les circonstances ayant empêché la signification, et a été délivré au domicile du dirigeant, selon les modalités de l'article 656 du même code.
Elles contestent tout grief, l'appel régulièrement interjeté supposant l'information reçue sur l'acte. Elles ajoutent qu'à la supposer retenue, la nullité du procès-verbal de signification n'entraîne que le non départ du délai d'appel, le moyen étant non utile dès lors que l'appel a été formé dans les délais.
Sur la communication des pièces avec l'assignation, elles soutiennent que l'article 56 n'impose ni ne sanctionne la production ou énumération des pièces fondant la demande au stade de l'assignation, le principe du contradictoire impliquant une communication en temps utile. Elles allèguent l'annexion à l'assignation de la liste des pièces fondant la demande par bordereau, et précisent que l'appelante était défaillante et sans avocat constitué en première instance, la non communication ne faisant pas grief.
Elles affirment la recevabilité de l'action de la société CSF qui a qualité et intérêt à agir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et du contrat d'approvisionnement du 25 février 2022 prévoyant une substitution par toute société filiale du groupe, [Adresse 4], directement ou indirectement détenue par la société Carrefour France, se prévalant de plus de la réception sans contestation ni réserve des factures émises par la société CSF. Elle se prévalent en particulier de la clause du contrat d'approvisionnement réservant à la société Smarteco la faculté de se substituer une filiale du groupe, [Adresse 4], utilisée par la société CSF.
Elles font valoir l'effet dévolutif, faute d'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Sur le fond, elles fondent la demande de paiement sur les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, 4 du contrat d'approvisionnement, les factures de marchandises, l'extrait de compte client certifié conforme à la comptabilité.
Elles estiment les factures produites suffisamment probantes, aucune disposition légale n'exigeant l'apposition d'une signature ou d'un cachet commercial et soutiennent au contraire qu'elles contiennent toutes les mentions obligatoires exigées par l'article L441-9 du code de commerce. Concernant l'absence de mention de bons de commande ou de livraison elles se prévalent de la reconnaissance du bien-fondé des créances par les ordonnances du juge de l'exécution du 8 février 2024. Elles font également valoir la dispense de bons de commande, l'assimilation des bons de livraison aux factures, prévues par les articles 2.1, 2.2 et 4 du contrat d'approvisionnement, contestant toute preuve d'une pratique de vente forcée.
Relativement à l'existence du contrat de location-gérance impliquant de respecter l'article L330-3 du code de commerce, elles allèguent l'inapplicabilité de ces dispositions au contrat d'approvisionnement en litige, l'indifférence des clauses de la convention-test, et d'une autre procédure au fond. Elles dénient ainsi toute contestation sérieuse.
Concernant l'existence du fonds de commerce et de la clientèle le constituant elles invoquent l'ampleur des factures, qui implique une clientèle correspondant au stock rattaché au point de vente.
Elles contestent enfin toute preuve d'une faute et d'un préjudice qui lui serait lié à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Elles décrivent les contrats signés le 27 janvier 2022. Elles relatent la chronologie des relations, matérialisée par la progressive réduction puis cessation des paiements de l'appelante, et par des pratiques de vente inhabituelles, la résiliation des contrats, la restitution du magasin le 8 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
Suivant message transmis par RPVA le 15 janvier 2026, la cour a sollicité des parties une note en délibéré à déposer par RPVA avant le 12 février 2026, en indiquant:
«dans l'hypothèse où les conclusions de la SAS Exco Saint Avold seraient déclarées irrecevables par applications des articles 960 et 961 précités, ainsi que le sollicitent le SAS CSF et la SAS Smarteco, ce qui entraînerait une absence de conclusions au soutien de l'appel, la cour, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, sollicite les observations des parties sur l'application de l'article 908 susvisé et l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel»
La SAS Eco Saint Avold a ainsi fait parvenir par dépôt sur le RPVA le 11 mars 2026 une note du 10 février 2026 aux termes de laquelle elle demande que son appel soit déclaré recevable.
Elle soutient avoir respecté les prescriptions légales, sa déclaration d'appel reproduisant les mentions statutaires enregistrées auprès du registre du commerce et des sociétés, inchangées depuis sa création. Elle invoque la présomption de domiciliation, écartée seulement en cas de fictivité ou fraude, non prouvées en l'espèce.
Elle soutient enfin qu'il incombe aux intimées d'en prouver le caractère non réel, fictif ou frauduleux, sauf à inverser la charge de la preuve.
Elle estime la position des intimées dilatoire, celles-ci ne l'ayant pas même sommée de communiquer son adresse.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026, transmise par RPVA le 11 mars 2026, la SAS CSF et la SAS Smarteco rappellent avant dire droit avoir soulevé deux exceptions de procédure et soulignent la persistance de l'appelante à indiquer une adresse, dont elle reconnaît qu'elle est inexacte car elle n'y exerce plus d'activité.
Elles invoquent la nullité de la déclaration d'appel au visa des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, en ce qu'elle énonce un domicile inexact, affirment qu'elle est de nature à faire grief notamment lorsqu'elle nuit à l'exécution de la décision déférée à la cour d'appel. Elles ajoutent que la nullité de la déclaration d'appel emporte l'irrecevabilité de l'appel.
En second lieu, elles allèguent l'irrecevabilité des conclusions d'appel, et par suite la caducité de l'appel, faisant valoir que cette fin de non-recevoir, non subordonnée à la preuve d'un grief, est sanctionnée par la caducité de l'appel pour défaut de conclusions expliquant que la diligence prévue par l'article 908 du code de procédure civile, s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code, lequel renvoie expressément à l'article 961.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SAS Eco, [Localité 4]
Les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme, pouvant entraîner la nullité de l'acte si elles causent un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Plus précisément concernant la déclaration d'appel, l'article 901 du code de procédure civile prévoit qu'elle est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants, «lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement»
Plus précisément s'agissant d'une société, pour l'application de ces dispositions imposant de mentionner le siège social dans l'acte de saisine, celle-ci est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux, et ceci, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social.
En l'espèce la SAS Eco, [Localité 4] a indiqué dans sa déclaration d'appel, l'adresse: ,«[Adresse 5], [Adresse 6]».
Celle-ci est identique à la mention de l'extrait Kbis daté du 20 septembre 2023 sur son siège social.
Il en résulte que pour obtenir la nullité de la déclaration d'appel, les intimées doivent démontrer que cet ancien siège est fictif ou que sa désignation a été dictée par une intention frauduleuse.
En l'espèce les intimées produisent le procès-verbal de tentative dressé en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile du 8 mars 2024 dont il résulte que les personnes présentes à l'adresse, rencontrées ont indiqué une exploitation par une société tierce, la SAS Tgledis, son président confirmant ce fait.
Le procès-verbal ajoute «autres remarques: le président de la destinataire M., [Q], a pris contact par téléphone avec notre étude en confirmant que la société destinataire n'avait plus aucune activité à cette adresse. Il ajoute que son siège social n'a pas changé. Il refuse de communiquer son adresse personnelle.
Remarque concernant l'adresse indiquée: les courriers adressés à cette adresse lors d'interventions antérieures sont retournés par la Poste non distribués».
Or, à l'appui de sa demande fondée sur le caractère abusif de l'instance introduite par les intimées, l'appelante revendique dans ses écritures la connaissance par les intimées que son dirigeant «était en train de déplacer le siège social de la société à son domicile personnel, lequel domicile personnel était parfaitement connu du franchiseur, puisqu'il devait en justifier pour devenir franchisé». Par ces propos, l'appelante reconnaît un changement du siège social dès l'introduction du litige.
Elle précise également en page 15 de ses conclusions, le changement de lieu de son siège social réalisé, avec publication, en ces termes «les intimées sont parfaitement au courant de la publication du transfert de siège social de l'appelante réalisée dans un journal d'annonces légales».
Ces indications émanant de l'appelante démontrent le caractère fictif de la domiciliation mentionnée dans la déclaration d'appel.
Toutefois il appartient aux intimées du justifier du grief en résultant.
Or les intimées ne justifient pas de difficultés d'exécution rencontrées par le commissaire de justice. Sa facture du 21 février 2024 énumère au contraire les actes réalisés, soit une recherche Ficoba, de nature à fournir des coordonnées bancaires pour permettre une saisie sur un compte bancaire, un procès-verbal de saisie conservatoire et la dénonciation de la saisie conservatoire réalisée, suivant actes du 9 et 14 février 2024.
Elles n'invoquent aucun grief procédural, aucune perturbation du cours normal de la procédure découlant de cette non-conformité. La signification de l'ordonnance de référé, tant à M., [Q], dirigeant, à son adresse personnelle, réalisée par dépôt en étude selon acte du 30 juillet 2024 qu'à l'appelante selon procès-verbal de recherches infructueuses du 21 août 2024, est produite au dossier.
Leur demande d'annulation de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'appel
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications relatives, s'agissant d'une personne morale, à sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement n'ont pas été fournies.
Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Il en résulte que si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser, de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2025 la SAS Eco, [Localité 4] s'identifie comme étant domiciliée ,«[Adresse 7]», plus particulièrement dans le rubrum des écritures, tout en se prévalant de la connaissance par les intimées de la publication du transfert de son siège social réalisée dans un journal d'annonces légales.
La fictivité de sa domiciliation résulte de ses écritures ainsi qu'analysé ci-dessus.
En outre, il y a lieu de souligner que tant la prétention mettant en cause la recevabilité des écritures, que le moyen tiré de la fictivité du siège social, ainsi que l'absence de régularisation de cette mention étaient dans le débat. Les intimées ont en particulier précisé en page 12 de leurs dernières écritures la succession de trois jeux d'écritures de l'appelante «sans régulariser la situation en déclarant sa nouvelle adresse». Il en résulte que la déclaration du domicile réel était sollicitée.
Les conclusions, qui n'ont pas été régularisées sur ce point au jour où la cour statue, sont donc irrecevables.
Or, selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la procédure, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'absence de conclusions régulières, il faut considérer que l'appelante n'a pas conclu et n'a pas critiqué l'ordonnance entreprise. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Eco, [Localité 4] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens engagés devant la cour.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SAS Eco, [Localité 4] à payer à la SAS Smarteco et à la SAS CSF la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés à hauteur de cour.
La SAS Eco, [Localité 4] sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de la SAS Smarteco et de la SAS CSF tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SAS Eco, [Localité 4];
Déclare les conclusions de la SAS Eco, [Localité 4] irrecevables;
Constate en conséquence la caducité de la déclaration d'appel;
Condamne la SAS Eco, [Localité 4] aux dépens engagés devant la cour;
Condamne la SAS Eco, [Localité 4] à payer à la SAS Smarteco et à la SAS CSF la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés à hauteur de cour;
Déboute la SAS Eco, [Localité 4] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.