CA Riom, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/00571
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2026
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFAQ
- ALF-
S.C.I. AF CLERMONT / S.E.L.A.R.L., [X], es qualité de mandataire judiciaire de la société DOD DEVELOPPEMENT, S.A.S. D.O.D. DEVELOPPEMENT
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/03584
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AF CLERMONT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. D.O.D. DEVELOPPEMENT
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
et
S.E.L.A.R.L., [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société DOD DEVELOPPEMENT, assignée en intervention forcée par la société appelante
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentées par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 25 septembre 2015, la SCI AF Clermont a donné à bail à la SAS DOD Développement un local composé d'une surface de magasin ainsi que de réserves et d'un bloc sanitaire, l'ensemble étant situé, [Adresse 4] à Clermont-Ferrand (63), pour une durée de neuf années consécutives et moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 68.760 € réglable le premier jour de chaque trimestre, outre une provision sur charges d'un montant annuel de 2.800 €.
La SCI AF Clermont a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS Dod Développement en raison d'irrégularités répétées dans le paiement des loyers et des charges.
Le 13 septembre 2023, la SCI AF Clermont a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SAS DOD Développement auprès du CIC Lyonnaise de Banque, pour une somme en principal de 43.851,20 €. La dénonciation de cette saisie-attribution a été faite à la débitrice le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SCI AF Clermont a fait délivrer à la SAS DOD Développement un commandement aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 63.055,52 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 septembre 2023, la SAS DOD Développement a assigné la SCI AF Clermont devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester tant la saisie-attribution que le commandement aux fins de saisie-vente.
Le 3 octobre 2023, la SCI AF Clermont a fait diligenter une nouvelle mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SAS DOD Développement auprès du CIC Lyonnaise de Banque pour une somme en principal de 63.055,52 €. La SAS DOD Développement a acquiescé à cette saisie le 5 octobre 2023.
Suivant un jugement n° RG-23/03584 rendu le 12 mars 2024, le juge de l'exécution de, [Localité 4] a :
- Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
- Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont et à l'encontre de la SAS DOD Développement entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque,
- Ordonné le cantonnement de cette saisie à la somme de 17.553,44 € décomposée comme suit :
* Principal : 17.108,33 €
* Intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
* Droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
* Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €
- Condamné la SCI AF Clermont à verser à la SAS DOD Développement la somme de 500 € de dommages et intérêts,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 avril 2024, le conseil de la SCI AF Clermont a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« L'appel tend à obtenir l'annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont
- ordonné le cantonnement de cette saisie de la façon suivante :
Principal : 17.108,33 €
Intérêts : Mémoire - Intérêts : Mémoire
Droit proportionnel (A444-31 du Code de Commerce) : 21,82 €
Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €
soit un total de : 17.553,44 €
- condamné la SCI AF Clermont à verser à la SAS DOD Développement la somme de 500 € de dommages et intérêts
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
- débouté la SCI AF Clermont du surplus de ses demandes. »
Par jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2024, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS DOD Développement. La SELARL, [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 2 août 2024 reçu le 5 août 2024, la SCI AF Clermont a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL, [X], ladite créance s'élevant à la somme de 170.816,90 € et se décomposant comme suit :
- 138.316,90 € à titre privilégié,
- 32.500 € à titre chirographaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, la SELARL, [X] a été appelée en intervention forcée.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 octobre 2024, la SCI AF Clermont a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, des articles R. 211-1, R. 211-6, R. 221-1 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
* ordonné le cantonnement de cette saisie de la façon suivante :
Principal : 17.108,33 €
- intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
- droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
- frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €
soit un total de : 17.553,44 €
* condamné la SCI AF Clermont à verser à la SAS DOD Développement la somme de 500 € de dommages et intérêts,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* débouté la SCI AF Clermont du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Valider la saisie attribution pratiquée le 13 septembre 2024 pour la somme totale de 43.851,20 €,
- Fixer à la somme de 2.500 € la créance de la société AF Clermont au passif de la société DOD Développement à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
- Fixer à la somme de 6.000 € la créance de la société AF Clermont au passif de la société DOD Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DOD Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais relatifs aux mesures d'exécution forcées et d'appel en cause du mandataire,
- Débouter la société DOD Développement et la SELARL, Sudre de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, la SAS DOD Développement et la SARL, Sudre ont, au visa de l'article 1240 du Code civil, des articles L. 145-42, R. 145-35 et R. 145-36 du code de commerce et des articles L. 111-7, L. 121-2, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de, [Localité 4] le 12 mars 2024 en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
* débouté la SCI AF Clermont de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
* Juger la société DOD Développement et la SELARL, Sudre, ès-qualité de mandataire judiciaire à sa sauvegarde, recevables et fondées en leur appel incident, réformer en conséquence le jugement rendu le 12 mars 2024 par lequel le juge de l'exécution a :
* Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont, à l'encontre de la société DOD Développement entre les mains de la CIC Lyonnaise de Banque,
* Ordonné le cantonnement de cette saisie à un total de 17.553,44 €,
* Condamné la SCI AF Clermont à verser à la société DOD Développement la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Statuer à nouveau pour juger nul, faute d'indication d'un décompte le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2023 à la requête de la SCI AF Clermont,
- Juger nulle la procédure de saisie-attribution menée par la SCI AF Clermont sur les comptes CIC Lyonnaise de Banque de la SAS DOD Développement,
- En ordonner la mainlevée,
- Condamner la SCI AF Clermont à supporter l'intégralité du coût de ces saisies nulles et disproportionnées,
- Juger que l'accumulation des saisies abusives, inutiles, irrégulières et vexatoires engage la responsabilité de la SCI AF Clermont,
- Ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies pratiquées,
- Condamner la SCI AF Clermont à leur payer et porter les indemnités suivantes :
* 25.000 € au titre du préjudice matériel et financier causé par ces saisies,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer le cantonnement des saisies à la somme de 11.962,33 € TTC, ordonner leur mainlevée pour le surplus,
- En tout état de cause, condamner la SCI AF Clermont aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de saisie.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 5 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la SCI AF CLERMONT a développé oralement ses prétentions et moyens tandis que le conseil de la société DOD Développement s'en est remis à ses conclusions écrites. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1. Sur les fins de non-recevoir
La SCI AF Clermont indique abandonner le moyen soutenu en première instance selon lequel la société DOD développement n'aurait pas dénoncé sa contestation à l'huissier.
La SCI AF Clermont maintient néanmoins, sur le fondement de l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de la contestation de la société DOD Développement, dès lors qu'elle a acquiescé à la saisie attribution du 3 octobre 2023 et qu'elle a ainsi reconnu l'exigibilité de la dette qui fonde la saisie et le commandement litigieux.
En réponse, la SELARL, Sudre et la société DOD Développement rappellent que l'acquiescement ne vaut que pour la saisie du 3 octobre 2023, mais ne peut s'appliquer au commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023 et à la saisie attribution du 13 septembre 2023.
L'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »
En l'espèce, si la société DOD Développement a, le 5 octobre 2023, acquiescé à la saisie attribution réalisée le 3 octobre 2023, cet acquiescement ne vaut que pour cette saisie et n'a aucune incidence sur les autres actes d'exécution forcée, comme l'a retenu le juge de première instance, même réalisés antérieurement sur le fondement de la même créance.
Ce moyen est donc inopérant. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI AF Clermont.
2. Sur le fond
Les intimées concluent à la nullité et à la mainlevée du commandement de saisie-vente et de la saisie attribution en raison d'irrégularité de forme tenant à l'absence de décompte détaillé de la créance et d'irrégularité de fond tenant à l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible et au caractère abusif des deux actes d'exécution. Il convient d'examiner successivement ces deux moyens.
Sur la régularité formelle de la saisie-attribution du 13 septembre 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023
En application de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
L'article R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, applicable aux saisies-attribution, prévoit que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
Les intimées soutiennent que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie attribution ne contiennent pas de décompte précis de la créance, que les montants indiqués en principal sont faux et que ces montants sont différents entre les deux actes.
Toutefois, c'est par une juste motivation que la cour reprend à son compte, que le premier juge a rappelé que les textes susvisés n'imposent aucune précision en ce qui concerne le montant du principal et que la validité d'un acte n'est affectée qu'en cas d'absence d'un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l'occurrence, le commandement aux fins de saisie vente du 15 septembre 2023 précise bien le principal (63.055,52 €) et les frais (frais d'exécution, coût de l'acte, émolument proportionnel). Le procès-verbal de saisie attribution précise aussi le montant en principal (43.851,20 €) et les frais (frais d'exécution, coût de l'acte, émolument proportionnel, frais de la présente procédure).
Le fait que le montant en principal soit éventuellement erroné n'affecte pas la validité de l'acte. Il est effectivement admis qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Civ. 3e, 6 mai 1998). De même, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie n'est pas une cause de nullité et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591). De la même manière et par analogie, le seul fait que le montant du principal soit différent entre les deux actes, alors qu'ils se fondent sur la même créance, n'affecte pas plus leur validité.
Les deux actes sont donc réguliers sur la forme et aucune nullité n'est donc encourue.
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la régularité au fond du commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023 et de la saisie-attribution du 13 septembre 2023
L'article L111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
A titre liminaire, si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas en soi un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution, de sorte que toute contestation portant sur ses effets relève des attributions du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution doit donc vérifier que le commandement aux fins de saisie vente est fondé sur une créance liquide et exigible et qu'il n'est pas abusif.
La SELARL, [X] et la société DOD Développement ne contestent pas l'existence d'un titre exécutoire, constitué par le bail notarié du 25 septembre 2015. Néanmoins, elles soutiennent que la créance de la SCI AF Clermont ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'en tout état de cause, au regard des montants éventuellement dus, ces deux actes seraient inutiles et abusifs.
Si la demande principale des sociétés, [X] et DOD Développement est bien la nullité ou mainlevée des mesures d'exécution litigieuses, et à titre subsidiaire le cantonnement de ces mesures, les intimées ne peuvent soutenir, sans se contredire, que la SCI AF Clermont ne dispose d'aucune créance liquide et exigible d'une part, tout en reconnaissant d'autre part devoir certaines sommes. Elles reconnaissent ainsi dans leurs conclusions :
En page 18, que la créance au titre des charges récupérables pour l'année 2018 est de 1.578,54 € TTC,
En page 19, que le loyer du 3e trimestre 2023 d'un montant de 28.004,34 € HT est dû,
En page 20, que la somme de 2.799,98 € TTC est due.
La SCI AF Clermont dispose donc bien, comme l'a retenu le premier juge, d'une créance liquide et exigible sur la base du titre exécutoire visé par les mesures d'exécution litigieuses, et ce même si le montant de cette créance est contesté. En ce sens, la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution ne peut être prononcée en application de l'article L111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
S'agissant du caractère abusif de la saisie-attribution, la seule erreur éventuelle sur le montant ne permet pas de caractériser que celle-ci excède ce qui était nécessaire.
S'agissant du commandement aux fins de saisie vente, le premier juge rappelle à juste titre que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023 constitue simplement un acte préparatoire à une saisie-vente. En conséquence, dès lors qu'il n'entraîne pas à lui seul l'immobilisation de biens, et sauf à démontrer une réelle intention de nuire du créancier, il ne revêt aucun caractère abusif. Le caractère erroné du montant ne saurait caractériser à lui seul une intention de nuire du créancier.
Enfin, la réalisation concomitante de deux mesures d'exécution forcée n'est pas plus constitutive d'un abus, à défaut d'intention de nuire démontrée.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution et, y ajoutant, de déclarer le commandement aux fins de saisie vente régulier.
Sur le cantonnement de la créance
A titre liminaire, la Cour n'a pas à se prononcer sur le montant visé par le commandement aux fins de saisie vente, celui-ci n'étant que le commencement d'un acte d'exécution, il n'entraîne pas l'immobilisation d'un quelconque bien. En outre, son montant n'engage pas le créancier sur la poursuite de la mesure.
S'agissant de la saisie-attribution, la créance de la SCI AF Clermont, d'un montant en principal de 43.581,20 €, se décompose de la même manière suivante :
28.004,34 € au titre du loyer du 3e trimestre 2023,
2.219,74 € au titre de la régularisation des charges dues pour l'année 2018,
6.221,69 € au titre de la régularisation des charges 2019,
608,11 € au titre de la régularisation des charges 2020,
381,34 € au titre de la régularisation des charges 2021,
1.580,09 € au titre d'un rappel de charges pour l'année 2022,
5.146,80 € au titre du remboursement de la facture de la société AZEOTROPE, intervenue pour la réparation du système de chauffage,
2.799,98 € au titre de la régularisation de charges pour l'année 2023,
Déduction faite des acomptes perçus ou consentis (310,91€ le 30/06/18, 1.600 € le 24 août 2023 et 10.000 € le 30 août 2023).
S'agissant des loyers, le bail prévoit un loyer annuel de 68.760 € HT payable par quarts le premier de chaque trimestre civil. La société DOD Développement reconnaît être redevable de la somme de 28.004,34 € au titre du loyer pour le 3e trimestre 2023. Si elle soutient que les parties s'étaient accordées pour que le paiement intervienne tous les mois et non par trimestre, elle ne produit aucun justificatif permettant de corroborer ses déclarations. Cet accord est d'ailleurs contesté par l'appelante. Ainsi, le loyer du 3e trimestre était donc bien exigible le 13 septembre 2023, jour de la saisie-attribution. S'agissant du loyer du 4e trimestre, l'appelante ne l'avait pas pris en compte pour délivrer la saisie-attribution. En tout état de cause, c'est à juste titre que le premier juge l'a écarté de l'assiette des mesures d'exécution considérant qu'il n'était pas exigible au jour de la saisie.
S'agissant des régularisations de charge, plusieurs points font débat.
En premier lieu, s'agissant des primes d'assurances, l'appelante a facturé les primes d'une assurance multirisque professionnelle. Le bail prévoit effectivement que « le preneur s'engage à rembourser au bailleur le montant des primes acquittées par ce dernier au titre de son assurance relative au local objet des présentes ». Néanmoins, le bailleur ne peut solliciter le paiement par son preneur d'une assurance portant sur tout autre chose que le local objet du bail. Les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de savoir sur quoi porte exactement ce contrat d'assurance multirisque professionnelle. A défaut de justificatif plus précis, ces sommes doivent être écartées.
En second lieu, l'appelante a facturé les taxes foncières des emplacements de stationnement. Or, le bail porte, non pas sur l'ensemble immobilier tel que décrit en page 2, mais sur une partie du lot numéro 4 comprenant une surface de magasin, des réserves et un bloc sanitaire. Les emplacements de stationnement ne font pas partie du bail, mais sont uniquement mentionnés comme dépendant de l'ensemble immobilier. Si le bail pourtant en page 11 que le preneur rembourse au bailleur « les impôts, taxes et redevances afférentes au bien loué et/ou liés à l'usage du local ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement, et notamment la totalité de la taxe foncière », il n'est pas démontré que le preneur bénéficiait des espaces de stationnement. Ainsi, le bailleur ne peut mettre à la charge du preneur la taxe foncière relative à ces places de stationnement.
C'est donc par une exacte motivation que le premier juge a écarté les sommes facturées au titre d'une assurance multirisque professionnelle, ainsi que les taxes foncières portant sur les espaces de stationnement, et a fixé les sommes au titre des charges comme suit :
- 1 .578,54 € au titre de la régularisation des charges 2018,
- 776,27 € au titre de la régularisation des charges 2019,
- 2.737,92 € au titre de la régularisation des charges 2020,
- 2.996,46 € au titre de la régularisation des charges 2021,
- 1.998,97 € au titre de la régularisation des charges 2022.
Il convient d'ajouter le montant de la facture FAC0000084 à hauteur de 2.799,98 €, au titre de la régularisation de charge pour l'année 2023, celle-ci n'étant pas contestée par la débitrice.
S'agissant de la facture de 5.416 € correspondant au remplacement d'une turbine, la société DOD Développement soutient que cette réparation incombe au bailleur en vertu de son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette obligation n'exclut pas que le bail prévoit des dispositions particulières quant aux réparations sur les biens loués. Le bail commercial prévoit expressément que les frais d'entretien et de réparation du système de chauffage seront à la charge du preneur (page 7). C'est donc à juste titre que le premier juge a laissé cette somme à la charge de la société DOD Développement.
Les acomptes perçus ou consentis d'un montant total de 11.910,91 € ne font pas débat.
Il résulte de ces éléments que la créance en principal de la SCI AF Clermont peut être fixée à la somme de 17.378,33 €. Le montant retenu en première instance devra donc être rectifié.
S'agissant des frais de saisie-attribution, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu que l'émolument proportionnel et le coût de l'acte et de sa dénonciation, les autres frais d'exécution n'étant pas justifiés à ce stade de la procédure.
Infirmant le jugement de première instance, il convient donc d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17.823,44 € décomposée comme suit :
Principal : 17.378,33 €
Intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
Droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par la société DOD Développement
En application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie, indépendamment de toute mainlevée. Toutefois, il est nécessaire de caractériser un abus, et donc une faute du créancier, ainsi qu'un préjudice spécifique pour le débiteur.
En l'état, il résulte du dossier que les voies d'exécution utilisées par la SCI AF CLERMONT étaient justifiées. La seule erreur de montant ne saurait caractériser une intention de nuire du créancier, intention de nuire qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS DOD Développement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI AF Clermont
L'article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours est un droit fondamental, qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute ou d'une intention de nuire de celui qui agit. A cet égard, il convient de préciser que cette faute ne peut se déduire du simple fait que le demandeur aurait été débouté de ses prétentions ou que celles-ci auraient été déclarées irrecevables.
En l'espèce, le seul fait de contester les voies d'exécution engagées par le créancier ne constitue pas une faute de la société DOD Développement, d'autant plus que cette contestation aboutit partiellement au regard du cantonnement ordonné de la créance.
L'absence de tout paiement spontanément, alors qu'il existe un contentieux sur le montant de la dette, et l'augmentation de la dette postérieurement à l'exercice des mesures d'exécution contestées ne constituent pas plus un abus dans la contestation des voies d'exécution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCI AF Clermont.
3. Sur les demandes accessoires
La contestation du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution aboutissant au moins partiellement à un cantonnement de la créance, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI AF Clermont les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande toutefois de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais engagés en première instance que ceux engagés en cause d'appel.
Les demandes contraires à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n°RG-23/03584 rendu le 12 mars 2024 par le juge de l'exécution de, [Localité 4] en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont et à l'encontre de la SAS DOD Développement entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque et du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre à la SAS Développement à la demande de la SCI AF Clermont,
Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont et à l'encontre de la SAS DOD Développement entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI AF Clermont,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2023 à la demande de la SCI AF Clermont à l'encontre la SARL DOD Développement régulier ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17.823,44 € décomposée comme suit :
Principal : 17.378,33 €
Intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
Droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par la SAS DOD Développement,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SCI AF Clermont aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2026
N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFAQ
- ALF-
S.C.I. AF CLERMONT / S.E.L.A.R.L., [X], es qualité de mandataire judiciaire de la société DOD DEVELOPPEMENT, S.A.S. D.O.D. DEVELOPPEMENT
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/03584
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AF CLERMONT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. D.O.D. DEVELOPPEMENT
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
et
S.E.L.A.R.L., [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société DOD DEVELOPPEMENT, assignée en intervention forcée par la société appelante
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentées par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 25 septembre 2015, la SCI AF Clermont a donné à bail à la SAS DOD Développement un local composé d'une surface de magasin ainsi que de réserves et d'un bloc sanitaire, l'ensemble étant situé, [Adresse 4] à Clermont-Ferrand (63), pour une durée de neuf années consécutives et moyennant le paiement d'un loyer annuel d'un montant de 68.760 € réglable le premier jour de chaque trimestre, outre une provision sur charges d'un montant annuel de 2.800 €.
La SCI AF Clermont a adressé plusieurs mises en demeure à la SAS Dod Développement en raison d'irrégularités répétées dans le paiement des loyers et des charges.
Le 13 septembre 2023, la SCI AF Clermont a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SAS DOD Développement auprès du CIC Lyonnaise de Banque, pour une somme en principal de 43.851,20 €. La dénonciation de cette saisie-attribution a été faite à la débitrice le 15 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SCI AF Clermont a fait délivrer à la SAS DOD Développement un commandement aux fins de saisie vente pour un montant en principal de 63.055,52 €.
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 septembre 2023, la SAS DOD Développement a assigné la SCI AF Clermont devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester tant la saisie-attribution que le commandement aux fins de saisie-vente.
Le 3 octobre 2023, la SCI AF Clermont a fait diligenter une nouvelle mesure de saisie-attribution à l'encontre de la SAS DOD Développement auprès du CIC Lyonnaise de Banque pour une somme en principal de 63.055,52 €. La SAS DOD Développement a acquiescé à cette saisie le 5 octobre 2023.
Suivant un jugement n° RG-23/03584 rendu le 12 mars 2024, le juge de l'exécution de, [Localité 4] a :
- Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
- Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont et à l'encontre de la SAS DOD Développement entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque,
- Ordonné le cantonnement de cette saisie à la somme de 17.553,44 € décomposée comme suit :
* Principal : 17.108,33 €
* Intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
* Droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
* Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €
- Condamné la SCI AF Clermont à verser à la SAS DOD Développement la somme de 500 € de dommages et intérêts,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 avril 2024, le conseil de la SCI AF Clermont a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« L'appel tend à obtenir l'annulation ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont
- ordonné le cantonnement de cette saisie de la façon suivante :
Principal : 17.108,33 €
Intérêts : Mémoire - Intérêts : Mémoire
Droit proportionnel (A444-31 du Code de Commerce) : 21,82 €
Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €
soit un total de : 17.553,44 €
- condamné la SCI AF Clermont à verser à la SAS DOD Développement la somme de 500 € de dommages et intérêts
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
- débouté la SCI AF Clermont du surplus de ses demandes. »
Par jugement du tribunal de commerce du 11 juillet 2024, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS DOD Développement. La SELARL, [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 2 août 2024 reçu le 5 août 2024, la SCI AF Clermont a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL, [X], ladite créance s'élevant à la somme de 170.816,90 € et se décomposant comme suit :
- 138.316,90 € à titre privilégié,
- 32.500 € à titre chirographaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, la SELARL, [X] a été appelée en intervention forcée.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 octobre 2024, la SCI AF Clermont a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, des articles R. 211-1, R. 211-6, R. 221-1 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
* ordonné le cantonnement de cette saisie de la façon suivante :
Principal : 17.108,33 €
- intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
- droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
- frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €
soit un total de : 17.553,44 €
* condamné la SCI AF Clermont à verser à la SAS DOD Développement la somme de 500 € de dommages et intérêts,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* débouté la SCI AF Clermont du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Valider la saisie attribution pratiquée le 13 septembre 2024 pour la somme totale de 43.851,20 €,
- Fixer à la somme de 2.500 € la créance de la société AF Clermont au passif de la société DOD Développement à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
- Fixer à la somme de 6.000 € la créance de la société AF Clermont au passif de la société DOD Développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DOD Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais relatifs aux mesures d'exécution forcées et d'appel en cause du mandataire,
- Débouter la société DOD Développement et la SELARL, Sudre de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, la SAS DOD Développement et la SARL, Sudre ont, au visa de l'article 1240 du Code civil, des articles L. 145-42, R. 145-35 et R. 145-36 du code de commerce et des articles L. 111-7, L. 121-2, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de, [Localité 4] le 12 mars 2024 en ce qu'il a :
* rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
* débouté la SCI AF Clermont de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
* Juger la société DOD Développement et la SELARL, Sudre, ès-qualité de mandataire judiciaire à sa sauvegarde, recevables et fondées en leur appel incident, réformer en conséquence le jugement rendu le 12 mars 2024 par lequel le juge de l'exécution a :
* Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont, à l'encontre de la société DOD Développement entre les mains de la CIC Lyonnaise de Banque,
* Ordonné le cantonnement de cette saisie à un total de 17.553,44 €,
* Condamné la SCI AF Clermont à verser à la société DOD Développement la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Statuer à nouveau pour juger nul, faute d'indication d'un décompte le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2023 à la requête de la SCI AF Clermont,
- Juger nulle la procédure de saisie-attribution menée par la SCI AF Clermont sur les comptes CIC Lyonnaise de Banque de la SAS DOD Développement,
- En ordonner la mainlevée,
- Condamner la SCI AF Clermont à supporter l'intégralité du coût de ces saisies nulles et disproportionnées,
- Juger que l'accumulation des saisies abusives, inutiles, irrégulières et vexatoires engage la responsabilité de la SCI AF Clermont,
- Ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies pratiquées,
- Condamner la SCI AF Clermont à leur payer et porter les indemnités suivantes :
* 25.000 € au titre du préjudice matériel et financier causé par ces saisies,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre infiniment subsidiaire, prononcer le cantonnement des saisies à la somme de 11.962,33 € TTC, ordonner leur mainlevée pour le surplus,
- En tout état de cause, condamner la SCI AF Clermont aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de saisie.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 5 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de la SCI AF CLERMONT a développé oralement ses prétentions et moyens tandis que le conseil de la société DOD Développement s'en est remis à ses conclusions écrites. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1. Sur les fins de non-recevoir
La SCI AF Clermont indique abandonner le moyen soutenu en première instance selon lequel la société DOD développement n'aurait pas dénoncé sa contestation à l'huissier.
La SCI AF Clermont maintient néanmoins, sur le fondement de l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de la contestation de la société DOD Développement, dès lors qu'elle a acquiescé à la saisie attribution du 3 octobre 2023 et qu'elle a ainsi reconnu l'exigibilité de la dette qui fonde la saisie et le commandement litigieux.
En réponse, la SELARL, Sudre et la société DOD Développement rappellent que l'acquiescement ne vaut que pour la saisie du 3 octobre 2023, mais ne peut s'appliquer au commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023 et à la saisie attribution du 13 septembre 2023.
L'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. »
En l'espèce, si la société DOD Développement a, le 5 octobre 2023, acquiescé à la saisie attribution réalisée le 3 octobre 2023, cet acquiescement ne vaut que pour cette saisie et n'a aucune incidence sur les autres actes d'exécution forcée, comme l'a retenu le juge de première instance, même réalisés antérieurement sur le fondement de la même créance.
Ce moyen est donc inopérant. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCI AF Clermont.
2. Sur le fond
Les intimées concluent à la nullité et à la mainlevée du commandement de saisie-vente et de la saisie attribution en raison d'irrégularité de forme tenant à l'absence de décompte détaillé de la créance et d'irrégularité de fond tenant à l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible et au caractère abusif des deux actes d'exécution. Il convient d'examiner successivement ces deux moyens.
Sur la régularité formelle de la saisie-attribution du 13 septembre 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023
En application de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
L'article R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, applicable aux saisies-attribution, prévoit que « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. »
Les intimées soutiennent que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie attribution ne contiennent pas de décompte précis de la créance, que les montants indiqués en principal sont faux et que ces montants sont différents entre les deux actes.
Toutefois, c'est par une juste motivation que la cour reprend à son compte, que le premier juge a rappelé que les textes susvisés n'imposent aucune précision en ce qui concerne le montant du principal et que la validité d'un acte n'est affectée qu'en cas d'absence d'un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l'occurrence, le commandement aux fins de saisie vente du 15 septembre 2023 précise bien le principal (63.055,52 €) et les frais (frais d'exécution, coût de l'acte, émolument proportionnel). Le procès-verbal de saisie attribution précise aussi le montant en principal (43.851,20 €) et les frais (frais d'exécution, coût de l'acte, émolument proportionnel, frais de la présente procédure).
Le fait que le montant en principal soit éventuellement erroné n'affecte pas la validité de l'acte. Il est effectivement admis qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Civ. 3e, 6 mai 1998). De même, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie n'est pas une cause de nullité et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591). De la même manière et par analogie, le seul fait que le montant du principal soit différent entre les deux actes, alors qu'ils se fondent sur la même créance, n'affecte pas plus leur validité.
Les deux actes sont donc réguliers sur la forme et aucune nullité n'est donc encourue.
Il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la régularité au fond du commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023 et de la saisie-attribution du 13 septembre 2023
L'article L111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
A titre liminaire, si le commandement aux fins de saisie-vente ne constitue pas en soi un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution, de sorte que toute contestation portant sur ses effets relève des attributions du juge de l'exécution. Le juge de l'exécution doit donc vérifier que le commandement aux fins de saisie vente est fondé sur une créance liquide et exigible et qu'il n'est pas abusif.
La SELARL, [X] et la société DOD Développement ne contestent pas l'existence d'un titre exécutoire, constitué par le bail notarié du 25 septembre 2015. Néanmoins, elles soutiennent que la créance de la SCI AF Clermont ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'en tout état de cause, au regard des montants éventuellement dus, ces deux actes seraient inutiles et abusifs.
Si la demande principale des sociétés, [X] et DOD Développement est bien la nullité ou mainlevée des mesures d'exécution litigieuses, et à titre subsidiaire le cantonnement de ces mesures, les intimées ne peuvent soutenir, sans se contredire, que la SCI AF Clermont ne dispose d'aucune créance liquide et exigible d'une part, tout en reconnaissant d'autre part devoir certaines sommes. Elles reconnaissent ainsi dans leurs conclusions :
En page 18, que la créance au titre des charges récupérables pour l'année 2018 est de 1.578,54 € TTC,
En page 19, que le loyer du 3e trimestre 2023 d'un montant de 28.004,34 € HT est dû,
En page 20, que la somme de 2.799,98 € TTC est due.
La SCI AF Clermont dispose donc bien, comme l'a retenu le premier juge, d'une créance liquide et exigible sur la base du titre exécutoire visé par les mesures d'exécution litigieuses, et ce même si le montant de cette créance est contesté. En ce sens, la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et du procès-verbal de saisie-attribution ne peut être prononcée en application de l'article L111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
S'agissant du caractère abusif de la saisie-attribution, la seule erreur éventuelle sur le montant ne permet pas de caractériser que celle-ci excède ce qui était nécessaire.
S'agissant du commandement aux fins de saisie vente, le premier juge rappelle à juste titre que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 septembre 2023 constitue simplement un acte préparatoire à une saisie-vente. En conséquence, dès lors qu'il n'entraîne pas à lui seul l'immobilisation de biens, et sauf à démontrer une réelle intention de nuire du créancier, il ne revêt aucun caractère abusif. Le caractère erroné du montant ne saurait caractériser à lui seul une intention de nuire du créancier.
Enfin, la réalisation concomitante de deux mesures d'exécution forcée n'est pas plus constitutive d'un abus, à défaut d'intention de nuire démontrée.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution et, y ajoutant, de déclarer le commandement aux fins de saisie vente régulier.
Sur le cantonnement de la créance
A titre liminaire, la Cour n'a pas à se prononcer sur le montant visé par le commandement aux fins de saisie vente, celui-ci n'étant que le commencement d'un acte d'exécution, il n'entraîne pas l'immobilisation d'un quelconque bien. En outre, son montant n'engage pas le créancier sur la poursuite de la mesure.
S'agissant de la saisie-attribution, la créance de la SCI AF Clermont, d'un montant en principal de 43.581,20 €, se décompose de la même manière suivante :
28.004,34 € au titre du loyer du 3e trimestre 2023,
2.219,74 € au titre de la régularisation des charges dues pour l'année 2018,
6.221,69 € au titre de la régularisation des charges 2019,
608,11 € au titre de la régularisation des charges 2020,
381,34 € au titre de la régularisation des charges 2021,
1.580,09 € au titre d'un rappel de charges pour l'année 2022,
5.146,80 € au titre du remboursement de la facture de la société AZEOTROPE, intervenue pour la réparation du système de chauffage,
2.799,98 € au titre de la régularisation de charges pour l'année 2023,
Déduction faite des acomptes perçus ou consentis (310,91€ le 30/06/18, 1.600 € le 24 août 2023 et 10.000 € le 30 août 2023).
S'agissant des loyers, le bail prévoit un loyer annuel de 68.760 € HT payable par quarts le premier de chaque trimestre civil. La société DOD Développement reconnaît être redevable de la somme de 28.004,34 € au titre du loyer pour le 3e trimestre 2023. Si elle soutient que les parties s'étaient accordées pour que le paiement intervienne tous les mois et non par trimestre, elle ne produit aucun justificatif permettant de corroborer ses déclarations. Cet accord est d'ailleurs contesté par l'appelante. Ainsi, le loyer du 3e trimestre était donc bien exigible le 13 septembre 2023, jour de la saisie-attribution. S'agissant du loyer du 4e trimestre, l'appelante ne l'avait pas pris en compte pour délivrer la saisie-attribution. En tout état de cause, c'est à juste titre que le premier juge l'a écarté de l'assiette des mesures d'exécution considérant qu'il n'était pas exigible au jour de la saisie.
S'agissant des régularisations de charge, plusieurs points font débat.
En premier lieu, s'agissant des primes d'assurances, l'appelante a facturé les primes d'une assurance multirisque professionnelle. Le bail prévoit effectivement que « le preneur s'engage à rembourser au bailleur le montant des primes acquittées par ce dernier au titre de son assurance relative au local objet des présentes ». Néanmoins, le bailleur ne peut solliciter le paiement par son preneur d'une assurance portant sur tout autre chose que le local objet du bail. Les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de savoir sur quoi porte exactement ce contrat d'assurance multirisque professionnelle. A défaut de justificatif plus précis, ces sommes doivent être écartées.
En second lieu, l'appelante a facturé les taxes foncières des emplacements de stationnement. Or, le bail porte, non pas sur l'ensemble immobilier tel que décrit en page 2, mais sur une partie du lot numéro 4 comprenant une surface de magasin, des réserves et un bloc sanitaire. Les emplacements de stationnement ne font pas partie du bail, mais sont uniquement mentionnés comme dépendant de l'ensemble immobilier. Si le bail pourtant en page 11 que le preneur rembourse au bailleur « les impôts, taxes et redevances afférentes au bien loué et/ou liés à l'usage du local ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement, et notamment la totalité de la taxe foncière », il n'est pas démontré que le preneur bénéficiait des espaces de stationnement. Ainsi, le bailleur ne peut mettre à la charge du preneur la taxe foncière relative à ces places de stationnement.
C'est donc par une exacte motivation que le premier juge a écarté les sommes facturées au titre d'une assurance multirisque professionnelle, ainsi que les taxes foncières portant sur les espaces de stationnement, et a fixé les sommes au titre des charges comme suit :
- 1 .578,54 € au titre de la régularisation des charges 2018,
- 776,27 € au titre de la régularisation des charges 2019,
- 2.737,92 € au titre de la régularisation des charges 2020,
- 2.996,46 € au titre de la régularisation des charges 2021,
- 1.998,97 € au titre de la régularisation des charges 2022.
Il convient d'ajouter le montant de la facture FAC0000084 à hauteur de 2.799,98 €, au titre de la régularisation de charge pour l'année 2023, celle-ci n'étant pas contestée par la débitrice.
S'agissant de la facture de 5.416 € correspondant au remplacement d'une turbine, la société DOD Développement soutient que cette réparation incombe au bailleur en vertu de son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette obligation n'exclut pas que le bail prévoit des dispositions particulières quant aux réparations sur les biens loués. Le bail commercial prévoit expressément que les frais d'entretien et de réparation du système de chauffage seront à la charge du preneur (page 7). C'est donc à juste titre que le premier juge a laissé cette somme à la charge de la société DOD Développement.
Les acomptes perçus ou consentis d'un montant total de 11.910,91 € ne font pas débat.
Il résulte de ces éléments que la créance en principal de la SCI AF Clermont peut être fixée à la somme de 17.378,33 €. Le montant retenu en première instance devra donc être rectifié.
S'agissant des frais de saisie-attribution, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu que l'émolument proportionnel et le coût de l'acte et de sa dénonciation, les autres frais d'exécution n'étant pas justifiés à ce stade de la procédure.
Infirmant le jugement de première instance, il convient donc d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17.823,44 € décomposée comme suit :
Principal : 17.378,33 €
Intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
Droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par la société DOD Développement
En application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie, indépendamment de toute mainlevée. Toutefois, il est nécessaire de caractériser un abus, et donc une faute du créancier, ainsi qu'un préjudice spécifique pour le débiteur.
En l'état, il résulte du dossier que les voies d'exécution utilisées par la SCI AF CLERMONT étaient justifiées. La seule erreur de montant ne saurait caractériser une intention de nuire du créancier, intention de nuire qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément.
En conséquence, infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS DOD Développement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI AF Clermont
L'article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours est un droit fondamental, qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute ou d'une intention de nuire de celui qui agit. A cet égard, il convient de préciser que cette faute ne peut se déduire du simple fait que le demandeur aurait été débouté de ses prétentions ou que celles-ci auraient été déclarées irrecevables.
En l'espèce, le seul fait de contester les voies d'exécution engagées par le créancier ne constitue pas une faute de la société DOD Développement, d'autant plus que cette contestation aboutit partiellement au regard du cantonnement ordonné de la créance.
L'absence de tout paiement spontanément, alors qu'il existe un contentieux sur le montant de la dette, et l'augmentation de la dette postérieurement à l'exercice des mesures d'exécution contestées ne constituent pas plus un abus dans la contestation des voies d'exécution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCI AF Clermont.
3. Sur les demandes accessoires
La contestation du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie attribution aboutissant au moins partiellement à un cantonnement de la créance, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI AF Clermont les dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande toutefois de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais engagés en première instance que ceux engagés en cause d'appel.
Les demandes contraires à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n°RG-23/03584 rendu le 12 mars 2024 par le juge de l'exécution de, [Localité 4] en ce qu'il a :
Rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la SCI AF Clermont,
Rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont et à l'encontre de la SAS DOD Développement entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque et du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre à la SAS Développement à la demande de la SCI AF Clermont,
Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 septembre 2023 à l'initiative de la SCI AF Clermont et à l'encontre de la SAS DOD Développement entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SCI AF Clermont,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 septembre 2023 à la demande de la SCI AF Clermont à l'encontre la SARL DOD Développement régulier ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 17.823,44 € décomposée comme suit :
Principal : 17.378,33 €
Intérêts : mémoire ' intérêts : mémoire
Droit proportionnel (A444-31 du code de commerce) : 21,82 €
Frais de saisie-attribution (acte et dénonciation) : 423,29 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par la SAS DOD Développement,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SCI AF Clermont aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président