Livv
Décisions

CA Besançon, ch. soc., 20 mars 2026, n° 24/01376

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01376

20 mars 2026

SD,/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2AT

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 MARS 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2024 - RG N°F 24/00021 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

,
[Localité 2] (CGEA DE, [Localité 3])

Sise, [Adresse 1]

Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur, [Z], [Y]

né le 01 Janvier 1986 à, [Localité 4], de nationalité française, ouvrier,

demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA

S.E.L.A.R.L., [1] à la liquidation judiciaire de la société, [2]

Sise, [Adresse 3]

Non représentée

S.A.R.L., [2] représentée par la SELARL, [3], es qualité de liquidateur judiciaire

Sise, [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, président de chambre.

Mme Sandrine DAVIOT et Sandra LEROY, conseillers

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :

M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Sandra LEROY, conseiller.

* * * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par l'association, [4] ,([5] de NANCY) d'un jugement rendu le 2 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lons, [P], qui dans le cadre du litige l'opposant à M., [Z], [Y], la SELARL, [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [2] et la SARL, [2] a':

- dit les demandes de M., [Z], [Y] fondées et recevables ;

- condamné par provision et ce dès l'audience de conciliation (article R1454-14 du Code du Travail) la société, [2] via son mandataire judiciaire à délivrer à M., [Z], [Y] ses bulletins de salaires pour la période du 15 décembre 2023 au jour de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à venir;

- condamné la société, [2] et, [3] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire à régler à M., [Z], [Y] :

* Le solde des salaires du 15 décembre 2023 au 02 septembre 2024 pour un montant de 15 226, 65 euros bruts,

* Une indemnisation des préjudices subis du fait des différents manquements de l'employeur pour un montant de 1 000 euros

* Une indemnisation de préavis pour un montant de 3 383,70 euros bruts,

* Les congés payés y afférents pour un montant de 338,37 euros,

* Une indemnité légale de licenciement pour un montant de 2 805,75 euros,

* Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 229,63 euros,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [Z], [Y] ;

- dit ce jugement opposable au, [5] de, [Localité 3], qui garantira à M., [Z], [Y] le paiement de ces condamnations qui produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 02 septembre 2024 ;

- condamné la société, [2] et, [6] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire à payer à M., [Z], [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société, [2] et, [6] es qualité de mandataire à la liquidation Judiciaire aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 aux termes desquelles l'AGS, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

- dit les demandes de M., [Z], [Y] fondées et recevables,

- condamné par provision et ce dès l'audience de conciliation (article R1454-14 du code du travail) la société, [2] via son mandataire judiciaire à délivrer à M., [Y] ses bulletins de salaires pour la période du 15 décembre 2023 au jour de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la noti'cation de la décision à venir,

- Condamné la société, [2] et, [6] es qualité de mandataire a la liquidation judiciaire à régler à M., [Y] :

* Le solde des salaires du 15 décembre 2023 au 2 septembre 2024 pour un montant de 15.226,65 euros bruts,

* Une indemnisation des préjudices subis du fait des différents manquements de l'employeur pour un montant de 1.000 euros

* Une indemnisation de préavis pour un montant de 3.3 83,70 euros bruts,

* Les congés payes y afférents pour un montant de 338,37 euros

* Une indemnité légale de licenciement pour un montant de 2.805,75 euros,

* Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.229,63 euros.

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [Y],

- Dire ce jugement opposable au, [5] de, [Localité 3] qui garantira à M., [Y] le paiement de ces condamnations qui produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du 2 septembre 2024,

- Condamner la société, [2] et, [7] es qualité de mandataire a la liquidation judiciaire à payer à M., [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société, [2] et, [6] es qualité de mandataire a la liquidation

judiciaire aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau':

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes de M., [Z], [Y] de condamnation de la société, [2]

et, [6] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire et d'opposabilité du jugement au, [5] sont irrecevables.

- Débouter M., [Z], [Y] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que les demandes de M., [Z], [Y] ne rentrent pas dans la garantie de l'AGS.

- Dire et juger que le, [5] n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du

Code de procédure civile.

A titre in'niment subsidiairement,

- Dire et juger que le, [5] de, [Localité 3] es qualités de gestionnaire de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.

- Dire et juger que le, [5] ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du

salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation

d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire.

- Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds définis a l'article D 3253-5 du code du travail.

- Statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du, [5] de, [Localité 3],

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 aux termes desquelles M., [Z], [Y], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et les mérites de l'appelant et au besoin confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;

En tout état de cause,

- dire et juger M., [Z], [Y] recevable et bien-fondé en son action et ses demandes ;

- prononcer la résiliation du contrat de travail unissant M., [Z], [Y] à la SARL, [2] ;

- dire et juger que M., [Z], [Y] a droit à :

* 3 383,70 euros bruts au titre de l'indemnisation du préavis dont il a été privé,

* 338,37 euros bruts au titre de l'indemnisation des congés payés afférents,

* 2 805,75 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

* 4 229,63 euros bruts au titre de l'indemnisation du licenciement prononcée sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la procédure collective d'exécution ouverte à l'encontre de la SARL, [2] :

- dire la Décision à venir opposable au, [8] et à la SERLAL, [6] ;

- condamner la SARL, [2] et la SELARL, [9] ès qualité de Mandataire à la liquidation Judiciaire à payer à M., [Z], [Y] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouter les autres parties de toutes demandes contraires ;

La SELARL, [3] es qualités et la SARL, [2] n'ont pas constitué avocat, étant précisé que la déclaration d'appel, de même que les conclusions d'appelant, ont été signifiées le 6 novembre 2024 à la première, à personne morale, et le 8 novembre 2024 à la seconde, à domicile, de sorte qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2025,

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M., [Z], [Y] a été embauché par la société, [2] selon contrat à durée déterminée le 1er juillet 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment.

Par avenant au contrat, les parties ont convenu de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'ouvrier professionnel du bâtiment, niveau II, coefficient 185 avec une rémunération brute de 1 691,85 euros mensuels bruts.

La SARL, [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2023.

Arguant avoir perçu des salaires incomplets versés en espèces et sans remise de bulletins de salaires de janvier 2022 à juin 2023, M., [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons, [P] qui, par jugement du 15 décembre 2023, a condamné la société, [2] et la SELARL, [6] es qualités de mandataire à la liquidation, à payer au salarié des sommes au titre de ses rappels de salaire, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a déclaré ses créances opposables au, [5] de Nancy dans les limites de sa garantie.

Par requête visée par le greffe le 27 février 2024, poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M., [Z], [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons, [P] de la procédure qui a donné lieu le 2 septembre 2024 au jugement entrepris.

En cours de procédure, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 13 mars 2024.

MOTIFS

I- sur la recevabilité des demandes de condamnation de la société, [2] et, [6]

D'après l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Cet article pose donc le principe de l'interdiction de toute action en paiement nouvelle exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. L'interdiction des poursuites individuelles s'applique à tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, en cas de redressement judiciaire, et en cas de liquidation judiciaire selon l'article L. 641-3 de ce code. Les créanciers antérieurs doivent effectuer une déclaration de créance, attendre l'issue de la vérification des créances, et les éventuelles répartitions

L'AGS reproche aux premiers juges d'avoir condamné la société, [2], employeur, et son mandataire à la liquidation judiciaire à régler au salarié un rappel de salaire, des dommages-intérêts, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents alors que d'une part l'action engagée par le salarié ne pouvait en aucun cas conduire à la condamnation directe de la société, [2] au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles, mais uniquement, le cas échéant, à la fixation d'une créance salariale au passif de la société, et que d'autre part, sa garantie n'est que subsidiaire.

Sur ce point, l'intimé rétorque que c'est par une simple erreur de plume que le conseil de prud'hommes de Lons, [P] a omis d'inscrire à son dispositif, la fixation de la créance du salarié au passif de la liquidation, «'alors que le salarié l'appelait de ses v'ux'».

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire date du 9 juin 2023 et que c'est par une requête introductive d'instance du 27 février 2024 (date d'envoi inconnue) que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires afférentes à l'exécution du contrat de travail (rappel de salaires, dommages-intérêts) et à la rupture de ce même contrat (résiliation judiciaire et indemnisation subséquentes) directement dirigées contre l'employeur et son mandataire à la liquidation judiciaire.

La cour observe qu'à aucun moment tant dans sa requête introductive d'instance que dans le plumitif de l'audience devant le conseil de prud'hommes le 3 juin 2024, M., [Y] n'a sollicité que sa créance qu'il estimait lui être due soit inscrite au passif de la liquidation de la société, se bornant à l'audience à solliciter que «'le mandataire soit condamné et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail'».

Néanmoins, la Cour de Cassation juge que dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, lorsque les organes de la procédure sont dans la cause, il appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021 RG 20-14.529'; Soc., 2 février 2022 RG 20-15.520).

Au cas d'espèce, les organes de la procédure ont bien été appelés à la cause de sorte que les demandes du salarié sont recevables et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

II- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, sa date d'effet et ses conséquences

M., [Y] sollicite à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles à savoir le non-paiement de salaires et la remise de bulletins de salaire conformes.

Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.

Il appartient dès lors au salarié, qui sollicite la résiliation, de caractériser l'existence de faits d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat.

Au cas d'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2023 dont les parties ne contestent pas qu'il est devenu définitif, a reconnu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de paiement de l'intégralité des salaires à son salarié ni de remise des bulletins de paie.

Il n'est pas non plus ni allégué et encore moins établi qu'il ait régularisé la situation.

Aussi, les manquements de l'employeur à ses obligations reconnus par le conseil de prud'hommes de Lons, [P] le 15 décembre 2023 justifient qu'il soit fait droit à la demande de résiliation de M., [Y], le jugement déféré étant confirmé sur le principe de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut en principe être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc. 21 septembre 2017 n° 16-10.346'; Soc. 8 septembre 2021 n° 20-16.830).

Cependant, au cas présent, il est rappelé que le salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2024 par le liquidateur judiciaire.

Il convient dans ces conditions de fixer au 13 mars 2024, la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il l'a implicitement fixée à la date de sa décision et en ce qu'il a alloué des salaires à M., [Y] jusqu'à cette date.

Le rappel de salaire dû à M., [Y] s'élève ainsi, sur la période du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024, sur la base d'un salaire de référence brut mensuel retenu par les premiers juges de 1691,85 euros et non contesté par les parties, à la somme de 4 962,76 euros (845,92 + 1691,85 X 2 + 733,13) qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2].'

Il appartiendra dès lors à la SELARL, [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [2] de délivrer à M., [Z], [Y] ses bulletins de salaires pour la période du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné par provision et ce dès l'audience de conciliation la société, [2] via son mandataire judiciaire à délivrer à M., [Z], [Y] ses bulletins de salaires pour la période du 15 décembre 2023 au jour de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à venir.

En revanche, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit aux demandes du salarié tendant à l'octroi':

- d'une indemnité au titre des préjudices subis du fait des différents manquements de l'employeur pour un montant de 1 000 euros,

- de l'indemnité de préavis pour un montant de 3 383,70 euros bruts et des congés payés afférents pour un montant de 338,37 euros,

- d'une indemnité légale de licenciement pour un montant de 2 805,75 euros,

- d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 229,63 euros,

le jugement déféré étant confirmé de ces chefs sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2].

III- Sur l'étendue de la garantie du, [5] de, [Localité 3], en sa qualité de gestionnaire de l'AGS

III-1 sur le rappel des salaires du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024

L'article'L3253-8 5°'du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L621-4 et L631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

En l'espèce, la liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 9 juin 2023 et la garantie couverte par l'AGS s'étend sur une période de 15 jours à compter de cette date, de sorte qu'en application des dispositions légales susvisées, la demande de rappel de salaires à compter du 15 décembre 2023 présentée par M., [Y] devant le conseil de prud'hommes de Lons, [P] ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS.

C'est donc à tort que la juridiction prud'homale a dit que l'AGS garantira M., [Y] du paiement de ces sommes et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

III-2 sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail

Selon l'article L. 3253-8 2° du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

Comme le relève l'AGS, la Cour de cassation jugeait que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas garanties par l'AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397).

Toutefois, dans son arrêt du 8 janvier 2025 (Soc., 8 janvier 2025 n°23-11'.417), la Cour de cassation a jugé ce qui suit':

«'La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, Association Unédic délégation AGS, aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée.

La Cour de justice de l'Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, selon que l'auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d'acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l'employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).

Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l'Union en cas d'insolvabilité de l'employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).

Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud'homale en raison des manquements de l'employeur.

Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code'».

Il résulte de ce revirement que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre désormais les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code.

Or, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 9 juin 2023 et la rupture du contrat étant intervenue le 13 mars 2024 soit bien postérieurement à la période visée par l'article L3253-8 2° (15 jours suivant le jugement de liquidation), la garantie de l'AGS ne peut intervenir sur ces sommes et le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

III-3 sur la remise des bulletins de salaire sous astreinte

La Cour de cassation juge que la créance résultant de la'liquidation'd'une'astreinte'n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire et qu'en conséquence, la garantie de l'AGS n'est pas due à ce titre (Soc., 26 juin 2013, n° 12-13.084).

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS sur la condamnation sous astreinte à la remise de bulletins de paie.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'équité ne commande pas, du fait de liquidation judiciaire de la société, [2], qu'il soit fait application des dispositions de'l'article 700'du code de procédure civile.

Le liquidateur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris sauf sur le principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture, le montant des dommages-intérêts, les frais irrépétibles et les dépens';

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société, [2]':

- la somme de 4 962,76 euros bruts due à M., [Z], [Y] au titre du rappel des salaires du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024

- la somme de 1 000 euros due à M., [Z], [Y] au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait des différents manquements de l'employeur

- la somme de 3 383,70 euros bruts due à M., [Z], [Y], au titre de l'indemnité de préavis et 338,37 au titre des congés payés afférents

- la somme de 2 805,75 euros due à M., [Z], [Y] au titre de l' indemnité légale de licenciement,

- la somme de 4 229,63 euros due à M., [Z], [Y] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Fixe au 13 mars 2024 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [Z], [Y]';

Dit que la SELARL, [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [2] devra délivrer à M., [Z], [Y] ses bulletins de salaires pour la période du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024, sans qu'il y ait lieu à astreinte';

Dit que le rappel des salaires du 15 décembre 2023 au 13 mars 2024 ne peut pas bénéficier de la garantie du, [5] de, [Localité 3] es qualités de gestionnaire de l'AGS';

Dit que l'indemnité d'un montant de 1 000 euros due au titre des préjudices subis, l'indemnité de préavis d'un montant de 3 383,70 euros bruts et des congés payés afférents pour un montant de 338,37 euros, l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 805,75 euros et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4 229,63 euros ne peuvent pas bénéficier de la garantie du, [5] de, [Localité 3] es qualités de gestionnaire de l'AGS';

Déboute en conséquence M., [Z], [Y] de sa demande tendant à la garantie de l'AGS à ces titres';

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel';

Condamne la SELARL, [3] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [2] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site