CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/01821
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Viatris Sante (SAS)
Défendeur :
Viatris Sante (SAS), Bayer Healthcare (SAS), Sandoz (SAS), MACSF (SA), Mutuelle MGEN, Mutuelle D'assurance Des Professionnels
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, Mme Verrier
Avocats :
Me Michot, Me Hecquet, Me De Oliveira, Me Guillon, Me Sintes, Me Mazaudon, Me Robert, Me Clerc, Me Issenhuth, Me de Branche, Me Froidefond
EXPOSÉ :
,
[W], [S] s'est vu diagnostiquer en 2013 de multiples méningiomes, dont le plus gros lui a été retiré par exérèse lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 14 novembre 2013, qu'elle a suspectés d'avoir pour cause le médicament 'Androcur' ou ses génériques qu'elle prenait sur prescription médicale à raison de 50 mg par jour depuis 1991.
Faisant valoir qu'elle n'avait été informée de ces risques ni par son médecin traitant le docteur, [N], [U], ni par son pharmacien le docteur, [H], [T], ni par le laboratoire pharmaceutique Bayer qui fabriquait le médicament, ni par les autorités de santé, alors qu'une étude parue dans la presse spécialisée avait mis en lumière dès 2008 le risque accru de développer des méningiomes lié à la prise de ce médicament, Mme, [S] a fait assigner par actes des 12, 14, 18, 19 et 26 juin 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers la SAS Bayer, la SAS Bayer HealthCare, M., [U], M., [T], l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), le ministre des Solidarités et de la Santé, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86), afin de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en suggérant de désigner pour y procéder le docteur, [C], [R], neurochirurgien inscrit sur la liste des experts agréés par la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a dit n'y avoir lieu à référé du chef de la prescription invoquée par Bayer HealthCare ; ordonné une expertise aux frais avancés de Mme, [S] et désigné pour y procéder un collège d'experts composé d'un neurochirurgien en la personne du docteur, [R], d'un pharmacologue et d'un endocrinologue ; rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Bayer ; et laissé provisoirement les dépens et frais irrépétibles à la charge de ceux qui les avaient exposés.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 16 juin 2020 qui a fait l'objet de la part de la société Bayer d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 10 novembre 2021.
Les experts ont déposé le 19 avril 2021 leur rapport en date du 15 avril 2021, concluant à l'absence de consolidation de l'état de Mme, [S].
Ce rapport énonçait que Mme, [S] se serait vu délivrer la spécialité princeps Androcur commercialisée par Bayer entre octobre 1991 et novembre 2004, puis de décembre 2004 à l'année 2013 des spécialités génériques.
Le 19 avril 2021, Mme, [S] saisissait le juge des référés pour que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Viatris Santé (anciennement, [E]) et, [X].
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire ordonnait l'extension des opérations auxdites sociétés.
Sur appel de la société, [X], la cour de céans a, par arrêt du 12 juillet 2022, infirmé cette ordonnance au motif que les opérations d'expertise judiciaire que, [W], [S] demandait à voir étendre aux sociétés, [E] et, [X] étant closes depuis le jour même de son assignation, l'extension sollicitée n'était plus possible.
Par actes des 24 et 31 mai et 3 juin 2022, Mme, [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers la SAS Bayer HealthCare, la SAS Viatris (anciennement, [E]), la SAS, [X], M., [U], la MACSF, M., [T], la MADP, la CPAM 86 et la MGEN aux fins, notamment, statuant sur le fondement de la responsabilité de droit commun (article 1240 du code civil) et des droits subjectifs résultant du respect dû à la personne humaine (articles 16 et 16-3 du code civil) :
* de voir juger qu'elle a subi un préjudice pour défaut d'information, préjudice moral distinct des atteintes corporelles
* de voir juger qu'indépendamment de la perte de chance d'arrêter le traitement de confort ou de bénéficier d'un suivi permettant de déceler plus tôt l'existence ou pas des méningiomes, le manquement des défendeurs à leur obligation d'informer Mme, [S] des risques courus ouvre pour elle, lorsque le risque se réalise, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'elle a pu subir du fait qu'elle n'était pas préparée à cette éventualité
* de voir juger qu'elle a perdu une chance de ne pas pouvoir arrêter son traitement de confort ou de réaliser les examens qui lui auraient permis de déceler plus tôt l'existence ou pas des méningiomes
* de voir juger que le défaut d'information à l'origine de la perte de chance donnera lieu à la réparation intégrale des préjudices corporels subis par Mme, [S] dès lors que le risque s'est réalisé
* de voir juger que les laboratoires ont manqué à leur obligation d'information à son égard
- en ne fournissant pas une notice présentant les effets indésirables graves, invalidants, irréversibles dès 2006
- en n'informant pas les consommateurs du médicament par un étiquetage approprié sur les modifications de la notice qui sont passées inaperçues
- en restant taisants jusqu'en 2019 sur les effets secondaires connus et en n'usant pas des moyens de communications permis par les textes en vigueur, ce qui constitue une abstention fautive aux conséquences particulièrement graves
* de voir juger que le docteur, [U], son médecin traitant, a commis une faute en ne l'informant pas des effets secondaires nouveaux, connus, graves, invalidants et irréversibles du traitement qu'il lui prescrivait régulièrement
- que son pharmacien le docteur, [T] a commis une faute en ne se mettant pas en relation avec le médecin traitant et en n'informant pas des risques connus particulièrement graves de la prise prolongée d'acétate de cyprotérone
En conséquence :
* de voir condamner la SAS Bayer HealthCare, la SAS Viatris (anciennement, [E]), la SAS, [X], M., [U], la MACSF, M., [T] et la MADP :
-à lui verser 20.000€ au titre du défaut d'information
- les sommes à venir étant pour le moment réservées dans l'attente du rapport d'expertise sur les préjudices définitifs après consolidation
* de voir condamner la SAS Bayer HealthCare, la SAS Viatris (anciennement, [E]), la SAS, [X], M., [U], la MACSF, M., [T] et la MADP à lui payer 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
* de voir condamner les mêmes aux dépens de la procédure au fond, incluant les dépens de référé de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de référé d'appel
* de juger que les responsabilités seront partagées à hauteur de
.70% solidairement entre les laboratoires
.15% pour le docteur, [U] solidairement avec son assureur
.15% pour le docteur, [T] solidairement avec son assureur.
Mme, [S] a saisi le juge de la mise en état le 24 octobre 2022 d'un incident visant :
- d'une part, à voir ordonner sous astreinte la communication des PSUR des six années précédant l'année 2006
- d'autre part, d'ordonner une expertise médicale de sa personne aux frais de la société Bayer HealthCare avec désignation d'un collège composé du professeur, [R] et des docteurs, [Y] et, [Q].
La société Bayer HealthCare a de son côté saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident du 20 décembre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable comme éteinte et prescrite au sens des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil l'action de Mme, [S].
Elle s'est opposée à la demande de communication des PSUR, sollicitant subsidiairement que la mesure soit limitée aux PSUR de la spécialité pharmaceutique Androcur et pour les seules années 2000 à 2004.
Elle s'est opposée à la demande d'expertise médicale, sollicitant subsidiairement que la mission dévolue aux experts consiste aussi à lister les PSUR communicables aux parties et d'en établir une synthèse communicable, ainsi que de dire si pour chaque période concernée, le nombre de cas de pharmacovigilance rapportés était inférieur, égal ou supérieur au nombre de cas de méningiomes attendu dans la population générale féminine, et de dire si les cas rapportés en pharmacovigilance de chaque spécialité avant 2006 permettaient à eux-seuls d'établir un lien direct, certain et exclusif entre la prise prolongée d'acétate de cyprotérone et la survenue de méningiomes ; de rejeter toute astreinte ; de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme, [S]; d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire. Pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle a demandé que celle-ci soit assortie d'une garantie suffisante.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a :
* rejeté les moyens de prescription opposés à l'action en responsabilité de Mme, [S]
* déclaré Mme, [S] recevable
* rejeté sa demande de communication de pièces
* ordonné aux frais avancés de Mme, [S] une expertise médicale qu'il a confiée à un collège d'experts composé du professeur, [R] neurochirurgien, du docteur, [Y] pharmacologue et du docteur, [Q] endocrinologue, avec mission :
- d'une part, de réunir tous éléments sur la question d'un éventuel lien de causalité entre la pathologie présentée par Mme, [S] et sa prise de traitement à base d'acétate de cyprotérone au titre de génériques hors le traitement d'Androcur, ceci dans la suite du rapport déposé le 15 avril 2021, auquel les laboratoires Viatris (anciennement, [E]) et, [X], et leurs assureurs respectifs, n'avaient pas été parties
- d'autre part, au titre d'une mission post-consolidation de l'état de Mme, [S] : d'examiner celle-ci, de dire si son état était consolidé et dans l'affirmative de déterminer ses préjudices dans les termes usuels
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
* dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux afférents au fond.
La société Bayer HealthCare a relevé appel de cette ordonnance le 30 juin 2023.
Par arrêt du 19 décembre 2023, la cour de céans a confirmé cette ordonnance.
Les experts commis par l'ordonnance du 15 juin 2023 ont déposé leur rapport définitif le 14 novembre 2023.
Ils concluent à une consolidation de l'état de Mme, [S] acquise au 15 septembre 2023.
La société Viatris Santé a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers d'un incident visant à voir déclarer prescrites, et comme telles irrecevables, l'ensemble des demandes formulées par madame, [S] à son encontre pour ce qui est des délivrances d'acétate de cyprotérone du 15 juillet 2006 au 31 mai 2012.
Elle faisait valoir à l'appui de cette fin de non-recevoir que celle-ci ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée au motif qu'aucune juridiction n'avait statué sur la prescription des demandes formées à son encontre ; que l'action de Mme, [S] à son encontre ne pouvait être fondée que sur le régime de responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil qui a un caractère exclusif et fait obstacle à l'application des régimes de responsabilité de droit commun hormis la responsabilité pour faute que la demanderesse invoquait vainement en l'espèce faute d'établir une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause, qu'elle prétend artificiellement découvrir dans un défaut d'information qui n'en est pas distinct ; et que le délai de dix années de prescription, qui courait depuis la date de mise en circulation du produit, était expiré à la date d'introduction de la demande à son encontre.
Madame, [S] a conclu à l'irrecevabilité de l'incident comme se heurtant à l'autorité de chose jugée en soutenant que la question avait déjà été posée et tranchée dans une procédure d'incident à laquelle Viatris Santé était présente, et subsidiairement à son rejet au motif que son action n'était pas fondée sur le régime de responsabilité des produits défectueux dont le régime de prescription ne pouvait donc lui être opposé, mais sur la responsabilité pour faute.
Les autres parties constituées s'en sont remises à prudence de justice ou n'ont pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, non susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 795, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a
- rejeté l'exception de prescription opposée par la société Viatris Santé à l'action en responsabilité engagée à son égard par Mme, [W], [S]
- condamné la société Viatris Santé à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile
.3.000€ à madame, [S]
.800€ à la CPAM de la Charente Maritime
- dit que l'affaire se poursuivrait conformément au calendrier de procédure fixé.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
- que le moyen de prescription était recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée, les décisions ayant déjà statué sur la prescription l'ayant fait dans les rapports entre les sociétés Bayer Healthcare et Mme, [S] et, [X] et Mme, [S], auxquels la société Viatris était étrangère, mais pas dans les rapports de Viatris et Mme, [S]
- que l'action de Mme, [S] contre la société Viatris n'était pas prescrite en tant que fondée sur le régime de responsabilité pour faute qu'elle invoquait, et dont l'appréciation de la pertinence échappait à la compétence du juge de la mise en état.
La société Viatris Santé a relevé appel le 16 juillet 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 février 2026 par la société Viatris Santé
* le 12 janvier 2026 par la société, [X]
* le 18 février 2026 par la société Bayer Health Care
* le 9 janvier 2026 par Mme, [W], [S].
La société Viatris Santé demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- de déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par Madame, [W], [S] contre la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a elle-même soulevée
- de confirmer en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception de prescription par elle soulevée
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté cette exception qu'elle oppose à l'action en responsabilité engagée à son encontre par Mme, [S] et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités pour frais irrépétibles
statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevables car prescrites l'ensemble des demandes formulées par Mme, [W], [S] à son encontre s'agissant de la délivrance d'acétate de cyprotérone du 15 juillet 2006 au 31 mai 2012
par conséquent :
- de prononcer une fin de non-recevoir concernant l'ensemble des demandes formulées par Mme, [S] à son encontre s'agissant de la délivrance d'acétate de cyprotérone du 15 juillet 2006 au 31 mai 2012
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme, [S] à son encontre au titre des spécialités Viatris délivrées du 15 juillet 2006 au 31 mai 2012
¿ subsidiairement :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour de céans dans les procédures RG 25/1824, 25/1670, 25/1818, 25/1619 et 25/1691 engagées à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 2 juin 2025
¿ en tout état de cause :
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- de condamner Mme, [S] à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Viatris soutient que le moyen tiré par Mme, [S] de l'irrecevabilité de son moyen de prescription en raison de l'autorité de la chose jugée ne figure pas dans le dispositif des conclusions d'intimée de l'intéressée, et qu'il est lui-même irrecevable car elle l'avait soumis au juge de la mise en état qui l'a rejeté sans qu'elle forme appel incident de ce rejet dans le délai édicté à l'article 906-2 du code de procédure civile;
Elle soutient subsidiairement que ce moyen n'est pas fondé, car le juge de la mise en état qui s'est prononcé dans l'ordonnance du 15 juin 2023 dont Mme, [S] tire argument sur la prescription de l'action exercée par celle-ci l'a fait à l'égard des sociétés Bayer et, [X] mais ne s'est pas prononcé sur celle de l'action en responsabilité contre Viatris, de sorte que la demande n'était pas entre les mêmes parties au sens requis par l'article 1355 du code civil.
Elle soutient que le juge de la mise en état est bien compétent en vertu de l'article 789,6° du code de procédure civile pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Elle considère que le juge de la mise en état a fait application de l'alinéa 2 de l'article 789 selon lequel, par dérogation au premier alinéa, le juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen le justifie, peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; indique qu'elle n'en était pas moins fondée à en saisir le juge de la mise en état ; et s'associe subsidiairement à la demande de sursis à statuer formulée par la société, [X] au cas où la cour estimerait que la question de la prescription ne peut être tranchée indépendamment du fond du dossier.
Elle sollicite par infirmation de l'ordonnance que l'action en responsabilité exercée à son encontre par Mme, [S] soit déclarée irrecevable parce que prescrite, en soutenant que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, qui est exclusif, est applicable; que le défaut d'information sur les risques du produit que lui impute Mme, [S], au demeurant de façon confuse et en le formulant de façon artificielle, ne constitue nullement, selon une jurisprudence des plus constantes, une faute distincte du défaut de sécurité du produit, seul régime dont elle peut se prévaloir à son encontre ; et que sur ce fondement, l'action est prescrite en vertu de l'article 1245-15 du code civil car elle est soumise à un délai de prescription décennal dont le point de départ se situe à la date de mise en circulation du lot dont fait partie le produit, de sorte que, l'action au fond à son encontre ayant été introduite le 31 mai 2022 -l'assignation en référé du 19 avril 2021 n'ayant pas eu d'effet interruptif puisque Mme, [S] en fut déboutée- elle est prescrite au titre de la responsabilité susceptible d'être encourue pour les produits Merck et, [E], devenus Viatris, délivrés à la demanderesse entre le 15 juillet 2006 et le 31 mai 2012.
Elle affirme qu'il n'en résulte pas une atteinte substantielle au droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en affirmant que Mme, [S] avait pleinement connaissance de son dommage dès le 3 juillet 2013, date du diagnostic de ses trois méningiomes et où le traitement a été aussitôt arrêté, et elle soutient que les décisions de jurisprudence qui lui sont opposées visent le cas, différent de celui de Mme, [S], de victimes dont le dommage est révélé après l'expiration du délai décennal de la prescription.
La société, [X] demande à la cour :
In limine litis :
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Poitiers sur les appels interjetés à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 juin 2025
- de réserver les dépens
À titre principal :
- de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice s'agissant des autres demandes
- de débouter l'ensemble des parties de toute demande à son encontre
- de condamner toute partie succombante à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le moyen de prescription est nécessairement conditionné par le régime juridique applicable à l'action de Mme, [S], en ce qu'il dépend de l'application ou non du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que la cour est déjà saisie de la question du régime applicable dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 2 juin 2025 qui s'est expressément prononcé sur le régime applicable en retenant -selon elle à tort- que la responsabilité pour faute pouvait trouver application.
Elle en infère que statuer dans la présente instance sur la seule question de la prescription sans attendre que la cour se soit prononcée sur le régime applicable dans le cadre de l'appel au fond conduirait nécessairement à une appréciation partielle du litige et serait susceptible de conduire à des décisions contradictoires entre elles ; et qu'un sursis à statuer permettra à la cour de se prononcer de manière globale et cohérente sur l'ensemble des questions litigieuses.
La société Bayer Health Care demande à la cour :
In limine litis :
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne
À titre principal :
- de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel interjeté par la société Viatris Santé
- et de condamner la partie succombante aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la cour d'appel de Rouen d'une question préjudicielle relativement à l'articulation entre le régime de la faute en raison d'un manquement à l'obligation d'information et celui de la responsabilité du fait des produits défectueux sur laquelle elle va statuer sous peu, et qu'il serait de bonne administration de la justice d'attendre sa décision, qui s'imposera aux juridictions des États membres, afin de conjurer un risque de contradiction.
Madame, [W], [S] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription opposée par la société Viatris Santé à son action en responsabilité et condamné Viatris Santé à payer une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile à elle-même et à la CPAM 86
- de condamner la société Viatris Santé à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Faisant valoir au visa de l'article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée, elle soutient que le moyen de prescription de son action invoqué par la société Viatris est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée car il a déjà été tranché dans une procédure où cette société était présente et a conclu, et elle en infère que l'ordonnance critiquée devra être confirmée.
Elle soutient que pour pouvoir se prononcer sur la question de la prescription, il faut d'abord se prononcer sur le régime applicable à son action, ce qui échappe à la compétence du juge de la mise en état, qui ne peut apprécier la pertinence du fondement invoqué ni requalifier l'action exercée, de sorte que c'est devant la cour dans l'instance au fond sur appel du jugement qu'il incombera à Viatris de conclure sur l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux et de la prescription, ce qu'elle a au demeurant fait, et elle précise que son action est bien fondée sur le régime de responsabilité pour faute, valablement invoquée en l'état de fautes, négligences ou abstentions fautives distinctes du défaut de sécurité du produit.
La CPAM de la Charente Maritime s'est constituée mais n'a pas conclu.
La MADP, la MASCF et la MGEN ne comparaissent pas. Elles ont été assignées par actes respectivement délivrés le 19 septembre, le 19 septembre et le 24 septembre 2025, tous trois à personne habilitée.
M., [U] et M., [T] ne comparaissent pas. Ils ont été respectivement assignés par actes du 22 et du 26 septembre 2025 délivrés chacun à étude.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Devant le juge de la mise en état, madame, [S] arguait d'irrecevabilité au regard de la chose jugée la fin de non-recevoir tirée par Viatris Santé de la prescription, au motif qu'elle avait déjà été tranchée par le juge de la mise en état puis par la cour d'appel de céans dans une procédure à laquelle cette société était partie comparante et concluante.
Le juge de la mise en état a, dans les motifs de son ordonnance, rejeté ce moyen et déclaré recevable la fin de non-recevoir -improprement qualifiée 'exception'- tirée par Viatris Santé de la prescription.
Madame, [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, et ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions d'intimée de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir invoquée, sur appel principal, par la SAS Viatris Santé.
Dans ces conditions, cette cour n'est pas saisie d'un moyen d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir litigieuse.
L'action en responsabilité exercée par Mme, [S] à l'encontre de la société Viatris Santé est uniquement fondée sur l'article 1240 du code civil par imputation de fautes distinctes du manquement du fabricant à l'obligation de sécurité pesant sur lui en vertu des articles 1245-1 et suivants du code civil, et elle indique expressément ne pas agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour autant, la prescription dont argue la société Viatris Santé est celle de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, qu'elle invoque bien que Mme, [S] ne l'exerce pas en soutenant qu'elle serait la seule à pouvoir être exercée à son encontre.
L'application de la fin de non-recevoir dont argue Viatris Santé est ainsi conditionnée par l'appréciation de la pertinence du fondement de l'action exercée à son encontre par Mme, [S] laquelle, impliquant son éventuelle requalification, échappe au pouvoir d'appréciation du juge de la mise en état et relève exclusivement de la juridiction du fond.
C'est à raison que le juge de la mise en état a retenu qu'une action fondée sur la responsabilité des produits défectueux ne serait pas prescrite.
En effet, il ressort des productions et des conclusions sur ce point non discutées ni contredites des experts judiciaires, que la prise par Mme, [S] de l'acétate de cyprotérone qu'elle suspecte d'être en relation de causalité avec les méningiomes diagnostiqués en 2013 est intervenue à la fois antérieurement et postérieurement à la transposition en droit français de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, qui devait intervenir conformément à son article 19 dans les trois ans de sa notification soit donc avant le 30 juillet 1988 mais qui ne l'a été que par la loi n°98-389 du 19 mai 1998, applicable aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur au 23 mai 1998.
Pour les produits mis en circulation après le 30 juillet 1988 mais avant le 23 mai 1998, il est de jurisprudence assurée que l'interprétation de l'article 2270-1 du code civil alors applicable telle qu'elle doit être faite à la lumière de la directive s'entend que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la consolidation, avant laquelle le demandeur n'est pas à même de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci (Cass. Civ. 1° 15.06.2016 P n°15-20022).
Et pour les produits mis en circulation à partir du 23 mai 1998, l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil, dispose que l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, la connaissance du dommage se situant pareillement à la date de la consolidation.
Or les experts judiciaires fixent sans discussion sur ce point au 15 septembre 2023 la consolidation de madame, [S], qui n'était donc pas consolidée lorsqu'elle a introduit son action au fond en responsabilité contre la société Viatris Santé, par assignation du 31 mai 2022.
Et il ne peut être retenu, pour les produits mis en circulation à partir du 23 mai 1998, que l'article 1386-16, devenu 1245-17, du code civil, selon lequel sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci du fait des produits défectueux est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit, ferait obstacle à une action de la victime qui ne connaissait pas son dommage avant l'expiration de ce délai décennal, au vu de l'atteinte substantielle au droit d'accès au juge garanti par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en résulterait pour madame, [S], laquelle n'aurait tout simplement alors jamais été à même d'engager une action contre le producteur (cf CEDH. Sect II, 11.03.2014, [D], [L] c/ Suisse).
L'ordonnance entreprise a ainsi pertinemment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par la société Viatris Santé.
Les chefs de décision de l'ordonnance afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont adaptés, et ils seront confirmés.
La SAS Viatris Santé supportera la charge des dépens d'appel et versera une indemnité pour frais irrépétibles à Mme, [S] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de ne pas allouer d'autre indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par défaut :
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée par la SAS Viatris Santé de la prescription
REJETTE les demandes de sursis à statuer
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 novembre 2024 sauf à dire que le moyen rejeté tiré par la société Viatris Santé de la prescription est une fin de non-recevoir et non 'une exception'.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS Viatris Santé aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 4.000€ à madame, [W], [S] au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes fondées sur ces dispositions
CONDAMNE la SAS Viatris Santé aux dépens d'appel.