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Décisions

CA Colmar, 2e ch. A, 19 mars 2026, n° 22/03751

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Siehr (SAS), Sedpa France (SA)

Défendeur :

Siehr (SAS), Sedpa France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Robin

Conseillers :

Mme Robert-Nicoud, Mme Gindensperger

Avocats :

Me Heichelbech, Me Lepinay, Me Spieser-Dechriste

TJ Strasbourg, du 8 sept. 2022

8 septembre 2022

FAITS ET PROCÉDURE

M., [D], [L] et Mme, [W], [C] épouse, [L] ont acheté des lames de bois destinées à réaliser une terrasse auprès de la SAS Siehr, qui les avait acquises de la SA Sedpa France (la société Sedpa).

Se plaignant de divers désordres affectant ces matériaux, ils ont agi en dommages-intérêts à l'encontre de ces deux sociétés, assignant la première le 30 décembre 2019 et la seconde le 8 janvier 2020.

Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. et Mme, [L] soulevée par ces deux sociétés,

- condamné in solidum ces deux sociétés à payer à M. et Mme, [L] les sommes de :

- 12 947,28 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de remplacement des lattes de terrasse défectueuses,

- 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamné la société Sedpa à garantir intégralement la société Siehr des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre,

- condamné les deux sociétés aux dépens de l'instance,

- condamné la société Sedpa à garantir intégralement la société Siehr de la condamnation au titre des dépens de l'instance,

- condamné les deux sociétés à payer à M. et Mme, [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sedpa à garantir intégralement la société Siehr de ladite condamnation,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Après avoir constaté que les sociétés Siehr et Sedpa concluaient à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme, [L] faute d'intérêt et de qualité à agir comme ayant été indemnisés par leur assureur, le tribunal a retenu qu'elles ne démontraient pas qu'ils avaient été effectivement indemnisés par leur assureur.

Pour retenir l'existence d'un vice caché préexistant à la vente, le tribunal a retenu que :

- M. et Mme, [L] avaient acquis les lames, modèle 'terra compo natural ebony', les 7 novembre 2014 et 29 avril 2015, et s'étaient plaints, dès 2015, d'un désordre les affectant, caractérisé par une perte de matière des lames qui déteignaient en déposant des souillures teintées,

- la société Siehr avait pris à sa charge le remplacement des lames litigieuses et les avait remplacées selon facture du 17 août 2016 par de nouvelles lames, modèle 'Havana', également fournies par la société Sedpa, et pour lesquelles le même défaut de teinte avait été constaté en août 2018,

- les rapports d'expertise du cabinet Polyexpert, corroborés par plusieurs attestations, établissent la matérialité du désordre, à savoir une importante déteinte ; ils sont aussi corroborés par un courriel du 26 avril 2019 de la société Sedpa sur la cause de ces décolorations, dont il résulte que les lames comportaient un défaut qui leur était inhérent et qui préexistait aux deux ventes de 2014 et 2015,

- le cours laps de temps entre l'achat et la première plainte en 2015 démontre que ces défauts préexistaient à la vente,

- M. et Mme, [L], simples consommateurs, n'avaient aucun moyen de s'apercevoir par eux-mêmes de ce désordre,

- lors du remplacement en 2016, le désordre n'est apparu qu'en 2018, de sorte qu'il était caché.

Pour retenir que ce défaut entraînait une impossibilité de faire un usage normal de la terrasse, le tribunal a retenu que les lames déteignaient en déposant des souillures teintées tâchant tous les objets à son contact, et en a déduit qu'elles étaient affectées, au jour de la vente, d'un vice non apparent qui en a tellement diminué leur usage que les acheteurs ne les auraient pas acquises s'ils avaient connu ce vice ou bien en aurait donné un moindre prix. Il en a aussi déduit que M. et Mme, [L] étaient fondés à demander réparation à la société Siehr, en sa qualité de vendeur, et à la société Sedpa France en sa qualité de vendeur d'origine. Il a ajouté que les deux sociétés, étant des professionnels, étaient, en application de l'article 1645 du code civil, présumées avoir connaissance du vice de la chose vendue. Il a évalué le coût de remplacement des lames défectueuses à la somme de 12 947,28 euros TTC selon les rapports d'expertise Polyexpert, et a rejeté le surplus de la demande, aux motifs que le devis produit était relatif, d'une part, à des prestations sans lien avec le dommage subi et qui, en tout état de cause, n'avaient pas été recommandées par l'expert privé ou un autre professionnel comme indispensables au remplacement des lames défectueuses, et, d'autre part, à un modèle de lames ne correspondant pas à celui commandé initialement, qu'il s'agisse du premier modèle ou de celui posé en remplacement. Retenant que M. et Mme, [L] avaient été empêchés par les désordres de faire un usage normal de leur terrasse depuis 2018, il a évalué leur préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros.

Pour condamner la société Sedpa à garantir les condamnations prononcées contre la société Siehr, le tribunal a retenu que celle-ci avait acquis les lames impropres à l'usage auquel elles étaient destinées dès leur fabrication, soit antérieurement à la vente, et que, bien que professionnelle, elle ne pouvait en avoir connaissance puisqu'ils n'étaient pas apparents et s'étaient révélés postérieurement à leur usage, et, enfin, que le processus de production et la fabrication n'étaient pas placés sous son contrôle.

* Le 6 octobre 2022, M. et Mme, [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il prononce les condamnations précitées à leur profit et les déboute de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La société Siehr et la société Sedpa ont formé appel incident.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2024, M. et Mme, [L] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- débouter la société Siehr et la société Sedpa de leur appel incident, et de leurs fins, moyens et prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les deux sociétés à leur payer les sommes de 12 947,28 euros TTC et de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner in solidum les deux sociétés à leur payer les sommes de :

- 32 062,99 euros, au titre de leur préjudice matériel,

- 40 000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de privation de jouissance,

- dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner les deux sociétés in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, la société Siehr demande à la cour de :

A titre principal,

- recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir et celle tirée de la prescription de l'action ;

- déclarer irrecevable l'action de M. et Mme, [L] à son encontre pour défaut de qualité à agir et prescription de l'action ;

A titre subsidiaire,

- déclarer prescrite l'action de M. et Mme, [L] à son encontre en indemnisation de leurs préjudices consécutifs à la fourniture en novembre 2014 de 191 lames bois,

- constater que la preuve de l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché intrinsèque au produit livré n'est pas rapportée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie,

A titre encore plus subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les préjudices de M. et Mme, [L] à hauteur de 15 947,28 euros,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

Encore infiniment subsidiaire,

- limiter les préjudices de M. et Mme, [L] à la somme totale de 20 115 euros,

- débouter M. et Mme, [L] de toutes demandes contraires,

En toute hypothèse,

- déclarer l'appel principal de M. et Mme, [L] mal fondé, le rejeter, les débouter de leurs fins et conclusions,

- confirmer la condamnation de la société Sedpa à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

- débouter la société Sedpa de son appel incident en ce qu'il tend au rejet de sa garantie à son égard et donc à sa mise hors de cause,

- condamner M. et Mme, [L] ou, à défaut la société Sedpa à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Sedpa demande à la cour de :

Sur l'appel principal de M. et Mme, [L],

- les déclarer mal fondés en leur appel, le rejeter, les débouter de leurs fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,

Sur son appel incident,

- la recevoir en son appel incident et en l'intégralité de ses moyens et prétentions,

- infirmer le jugement en citant toutes ses dispositions,

- juger M. et Mme, [L] irrecevables en leur demande, à défaut de démontrer un intérêt à agir,

- juger irrecevables, car prescrites les demandes de M. et Mme, [L] fondées sur les dispositions des articles L.217 et suivant du code de la consommation,

- en conséquence : les débouter de leurs demandes, car irrecevables,

- juger M. et Mme, [L] mal fondés en leurs demandes fondées sur les articles 1245-1 et suivants du code civil,

- juger que la cause des désordres allégués n'est pas établie,

- juger que M. et Mme, [L] ne rapportent pas la preuve d'un vice des lames de platelage mises en cause, antérieur et caché,

- en conséquence, les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre, car mal fondées,

- débouter la société Siehr de son appel en garantie à son encontre, car mal fondé,

- mettre hors de cause la société Sedpa,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le préjudice matériel réclamé par les consorts, [L] correspondait au procès-verbal de chiffrage,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 667,50 euros aux consorts, [L], correspondant au coût du remplacement du liner,

- condamner M. et Mme, [L] à lui rembourser la somme de 2 667,50 euros, car indue, dont déduction de la franchise restée à charge d'un montant de 266,75 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme, [L] au titre du préjudice moral et de jouissance allégués,

- les débouter de leurs demandes au titre des dommages causés par les lames mises en cause et au titre des préjudices de jouissance et moral allégués, car non justifiés,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation,

- débouter M. et Mme, [L] de leurs demandes au titre du coût de remplacement des lames des platelages (surcoût induit par le choix d'un modèle de lames de gamme supérieure d'un montant de 6 610,21 euros, réalisation d'une nouvelle structure pour la terrasse d'un montant de 5 603,84 euros, la fourniture et la pose d'un « bandeau » d'un montant de 3 834,92 euros (2441,88 +1 393,04)), qui constituent un enrichissement sans cause,

- juger que le coût de remplacement des lames, incluant le reste à charge au titre du remplacement du liner a été accepté à hauteur de la somme de 10 813,28 euros TTC par M., [L],

- juger que la somme qui pourrait être allouée à M. et Mme, [L] en réparation de leurs préjudices allégués ne saurait donc excéder la somme de 10 813,28 euros TTC,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme, [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Siehr à l'action de M. et Mme, [L] tirée d'un défaut de qualité à agir

La société Siehr présente cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions. Dans les motifs, elle invoque un défaut d'intérêt à agir de M. et Mme, [L] à son encontre, au motif que les demandes ont trait à l'indemnisation des préjudices consécutifs aux lames qui composent leur terrasse et qui leur ont été fournies, à titre commercial, directement par la société Sedpa, à la suite de leur insatisfaction des premières lames qu'ils avaient acquises auprès de la société Siehr. Elle considère être étrangère à cette fourniture.

M. et Mme, [L] répliquent avoir contracté avec la société Siehr, qui était leur seul interlocuteur et qui leur a proposé de remplacer les lames défectueuses par de nouvelles lames présentées comme étant d'une gamme supérieure aux précédentes. Ils indiquent que la société Sedpa a pris en charge la fourniture des nouvelles lames, et la société Siehr la dépose et la repose des nouvelles lames. Aucune nouvelle 'vente' n'a été formalisée. Ils en déduisent que la société Siehr ne peut pas prétendre ne pas être le vendeur. Ils affirment que celle-ci a fait intervenir la société Sedpa pour procéder au remplacement et que, si celle-ci a fait un geste commercial, c'est envers la société Siehr.

Sur ce

La société Siehr, qui a vendu des lames aux époux, [L] en 2014 et 2015, a qualité à défendre aux actions engagées par les époux, [L] au titre de ces contrats de vente, peu important qu'ils se plaignent également de l'échec de la tentative de remédier, par leur remplacement, aux désordres affectant les biens vendus. La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

2. Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimées à l'action de M. et Mme, [L] tirée d'un défaut d'intérêt à agir

La société Sedpa soutient que les ACM ont accepté de prendre en charge le coût de remplacement du liner déduction faite de la vétusté, pour un montant de 2 134 euros, et qu'alors que deux rapports d'expertise évoquent des sommes à verser à l'assuré, M. et Mme, [L] ne démontrent pas qu'ils n'ont pas été indemnisés par leur assureur des préjudices allégués. Elle soutient que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, car il incombe à M. et Mme, [L] de rapporter la preuve des préjudices qu'ils allèguent et donc qu'ils n'ont pas d'ores et déjà été indemnisés par leur assureur. Ils n'ont pas communiqué d'éléments permettant de les rattacher au présent litige.

La société Siehr invoque également une indemnisation de M. et Mme, [L] par leur assureur, pour ensuite considérer qu'une telle indemnisation n'est pas démontrée en l'état.

M. et Mme, [L] répliquent que les montants pris en charge par les ACM sont bien en lien avec le litige, que les ACM ont indemnisé le remplacement du liner, déduction faite de la franchise et de la vétusté, mais pas l'ensemble de leur préjudice. Ils soutiennent qu'il subsiste un préjudice.

Sur ce

M. et Mme, [L] demandent réparation d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance, personnellement subis et en lien direct avec le défaut reproché au produit vendu.

En conséquence, ils sont recevables à agir, étant précisé que l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, le quantum du préjudice qui n'aurait pas déjà été indemnisé par leur assureur, relève du fond. La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur la garantie des vices cachés

3.1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Soutenant que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par cinq ans à compter de la vente (article L. 110-4 du code de commerce) et deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil), la société Siehr oppose la prescription. Elle fait valoir que la prétendue allégation d'un défaut affectant les lames, en 2016, n'est pas interruptive de prescription et que la soi-disant reconnaissance de responsabilité de la société Sedpa, qu'elle conteste au demeurant, ne saurait lui être opposée. Elle ajoute avoir livré au plus tard le 7 novembre 2014, date d'édition de la facture, 191 des 241 lattes vendues, et que l'assignation n'a été délivrée que les 30 décembre 2019 et 10 mars 2020, soit plus de cinq ans après leur livraison.

M. et Mme, [L] répliquent que deux ventes ont eu lieu, l'une le 7 novembre 2014 et l'autre le 29 avril 2015, que l'intervention de la société Siehr en octobre 2016 a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai pour les nouvelles lames installées. Ils ajoutent que, par courriel du 26 avril 2018, la société Sedpa a reconnu la défectuosité du produit et le vice dont elle avait conscience, de sorte qu'il s'agit d'une reconnaissance de responsabilité. En outre, ils soutiennent que le point de départ du délai se situe au moment de la découverte du vice, non seulement dans son existence, mais encore dans son amplitude, et qu'en l'espèce, ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 17 juillet 2019 qu'ils ont eu pleinement connaissance du vice, dans son existence, sa cause et sa gravité, de sorte que leur action n'est pas prescrite.

Sur ce

Contrairement à ce que soutient la société Siehr, la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce ne s'applique plus aux ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

En effet, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.

Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale (cf. en ce sens : 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218).

Par ailleurs, M. et Mme, [L] ont agi en justice dans le délai biennal de prescription qui court à compter de la découverte du vice. En effet, ce n'est que lors de la réalisation de la mesure d'expertise en 2019, et en particulier à la lecture du courriel de la société Sedpa du 26 avril 2019, évoqué ci-après, et dont il résulte clairement le caractère inhérent du vice aux lames en litige et l'antériorité de ce vice par rapport à l'achat, qu'ils ont pu avoir connaissance de l'existence d'un vice affectant les lames qu'ils avaient achetées, dans toute son ampleur et ses conséquences. Le fait que la dégradation des lames soit apparue en 2015 et qu'ils en aient obtenu le remplacement est insuffisant à caractériser une telle connaissance de l'existence d'un vice inhérent au produit lui-même.

En conséquence, sera rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en garantie des vices cachés de biens vendus en 2014 et 2015.

3.2. Sur l'action en garantie des vices cachés

M. et Mme, [L] invoquent la défectuosité des lames, en soutenant que la preuve résulte du procès-verbal de constatation des dommages signé sans contestation par les défenderesses, et des deux rapports d'expertise, ainsi que du courriel de la société Sedpa du 26 avril 2019. Ils soulignent ne pas se fonder uniquement sur un rapport d'expertise, mais sur l'ensemble des éléments précités, et ajoutent que les expertises ont été réalisées, en présence de toutes les parties, par le technicien choisi par leur assureur, sans qu'ils n'interviennent eux-mêmes, de sorte que l'expertise remplit les exigences d'objectivité et d'impartialité et constitue un moyen de preuve admissible.

Ils considèrent que les conditions de la garantie des vices cachées sont réunies :

- le vice est inhérent aux lames de bois, car le désordre est causé par sa matière, ce que reconnaît le fabricant, et s'est présenté à au moins trois reprises (sur les premières, sur celles de remplacement et sur un autre lot)

- le vice est antérieur à la vente comme il résulte des dires de la société Sedpa,

- le vice était caché, ne s'étant révélé que postérieurement à la pose, et n'avait pas été décelé par la société Siehr ou la société Sedpa,

- le vice rend les lames impropres à leur destination, celles-ci étant vendues comme des lames de terrasse extérieure, dont on pouvait attendre qu'elles résistent aux conditions extérieures, or, elles déteignent sur tout ce qui entre en contact avec elles ; le vice affecte l'esthétique des lames, mais aussi leurs autres biens et leur personne ; la terrasse ne peut être utilisée ; il est évident que s'il avaient eu connaissance de ce vice, ils n'auraient pas acquis les lames ou en auraient sollicité un prix bien moindre.

Ils concluent à la responsabilité in solidum de la société Siehr et de la société Sedpa, en faisant valoir que :

- la société Siehr est le vendeur de la chose viciée ; lors du remplacement des premières lames, aucune nouvelle vente n'a été formalisée et il n'était que la suite de la vente initiale,

- le sous-acquéreur dispose d'une action directe contre le fabricant ou le vendeur originaire.

- ils agissent contre la société Siehr en tant que vendeur des lames de bois initiales et unique interlocuteur, et contre la société Sedpa en tant que fournisseur de la société Siehr et fabricant des lames, ayant livré les lames défectueuses,

- les coauteurs d'un même dommage sont responsables in solidum de sa réparation,

- en tant que professionnels, ils ne pouvaient ignorer les vices, de sorte qu'ils sont tenus à réparation en application de l'article 1645 du code civil.

La société Siehr réplique que :

- Le vice n'est pas inhérent au produit, en faisant valoir que :

- le simple constat d'une dégradation progressive de la matière n'emporte pas reconnaissance par son auteur de la cause de cette dégradation, à savoir un prétendu défaut dans la composition des lames,

- le courrier de la société Sedpa ne fait pas état d'un défaut connu sur plusieurs des lots du modèle de lames initialement fournies par la société Siehr, et la circonstance que les lames fournies directement par la société Sedpa aux époux, [L], à titre commercial, soient affectées d'un vice intrinsèque ne peut aucunement concerner la société Siehr,

- ne subsiste donc, à titre de preuve d'un défaut affectant les lames qu'elle a initialement fournies, que les seuls rapports du cabinet Polyexpert établis dans l'intérêt des époux, [L], lesquels constituent une preuve insuffisante, outre que, s'agissant d'un expert désigné par leur assureur, l'expertise n'a pas un caractère impartial de nature à rendre les opérations amiables contradictoires.

- Le vice n'est pas antérieur à la livraison, en faisant valoir que la preuve du caractère antérieur n'est pas démontré et ne résulte pas du courrier de la société Sedpa,

- S'agissant du caractère caché du vice, le jugement n'est pas motivé concernant le caractère non-apparent ; contrairement à ce qu'indiquent les époux, [L], il n'existe aucun élément de preuve attestant de ce que le même problème serait survenu sur les lames qu'elle a initialement fournies et sur celles directement fournies par la société Sedpa à titre commercial.

La société Sedpa conteste l'existence d'un vice affectant les lames, en faisant valoir que :

- le cabinet Polyexpert ne se prononce pas sur la cause de la dégradation alléguée des lames de platelage ; si les désordres allégués sont apparus immédiatement, ceux sur les lames de remplacement ne sont intervenus que deux ans après ; si un problème identique que celui concernant les premières lames ont pu affecter un lot de lames 'Havana', il n'est pas démontré que les lames de remplacement seraient affectées de ce soi-disant défaut ou vice ; son courriel ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; rien ne permet d'affirmer que la cause des désordres ne soit pas imputable à l'utilisation de produits inadaptés par M. et Mme, [L] ; il n'est pas démontré que la cause de déteinte des lames soit imputable à un défaut ou à un vice caché des lames ;

- les rapports d'expertise amiable n'évoquent pas un tel vice, ni la cause de la dégradation constatée ; en outre, ils ne sont pas corroborés par des attestations, qui ne permettent pas de se prononcer sur la cause des désordres, ni leur antériorité à la vente.

Sur ce

La société Siehr, qui a vendu aux époux, [L] des lames 'terra compo natural ebonby' les 7 novembre 2014 et 29 avril 2015 comme il résulte des factures produites, les a remplacées en faisant poser par la société Minimax des nouvelles lames 'Havana' en octobre 2016.

Le rapport d'expertise dressé en 2019 par le cabinet Polyexpert mandaté par les ACM, assureur de M. et Mme, [L], après une réunion tenue en présence de M., [L], des représentants des sociétés Siehr et Sedpa ainsi que d'un expert mandaté par l'assureur de la société Siehr, contient les mentions suivantes, suivies de la signature de ces cinq personnes':

'Les circonstances du sinistre (..) : tous les experts présents constatent que : M., [L] est propriétaire (...) d'une maison d'habitation (...), (disposant) d'une piscine extérieure, implantée en bordure d'une terrasse conçue en lames composites de marque Sedpa, modèle Reverso. (Ces lames ont été acquises) auprès du négoce Siehr et ont été posées par M. et Mme, [L] (...), (qui) constateront immédiatement un désordre qui se caractérise par une perte de matière des lames, qui déteignent en déposant des souillures teintées. La société Siehr prendra alors à sa charge le remplacement par des lames (pose et dépose) (...) et la société Sedpa (...) le remplacement du matériaux, par des lames de gamme Havana (de gamme supérieure). En août 2018, M. et Mme, [L] constate (sic) le même désordre, avec une nouvelle perte de matière des lames, entraînant en complément un dommage au liner, qui se trouve actuellement souillé par les dégagements de matière teintée.'

'La cause du sinistre : Tous les experts constatent que : dégradation progressive de la matière des lames de terrasse (marque Sedpa, modèle Havana) entraînant un dégagement de particules teintées' et que les dommages consistaient en 'liner endommagé, lame de terrasse à remplacer'.

Ainsi, tant le déroulement des faits que l'existence du désordre affectant les lames vendues en 2014 et 2015 et celles fournies en remplacement est établi par lesdites déclarations transcrites dans ce document signé par les parties au litige.

L'expert a émis un rapport complémentaire 'modification sur demande compagnie', indiquant notamment : 'il est précisé que la perte de matière ne résultant pas d'une action soudaine et fortuite, s'agissant d'un phénomène lent et évolutif, la garantie n'est pas acquise pour le remplacement des lames de terrasse'.

Ainsi, l'expert ne s'est pas prononcé pas sur la cause exacte de ladite dégradation progressive des lames.

En revanche, figure en annexe de ce rapport un courriel du 26 avril 2019 émis par la société Sedpa à destination de la société Siehr, qui énonce que : 'le modèle de lame qui a été fourni lors du 2ème remplacement, soit la lame Havana coloris maduro, était un modèle certes différent de la lame Natural ebony, mais qui a présenté le même souci de déteinte après la pose. En effet, les coloris maduro et ebony sont des teintes similaires, avec la même pigmentation et la même formulation. Nous avons rencontré les mêmes problèmes de déteinte sur un même lot de fabrication, ce que nous ignorions lors du remplacement'.

N'est versé aux débats aucun autre élément permettant de contredire ces déclarations.

Il peut être relevé que si le désordre est apparu très rapidement après la pose des premières lames acquises en 2014 et 2015, tel n'a pas été le cas pour celles posées en 2016, le désordre n'ayant été constaté qu'en 2018.

Cependant, il résulte des déclarations de la société Sedpa dans le courriel précité, non contredites par d'autres éléments de preuve, que la cause de la déteinte des lames provient d'un vice inhérent auxdites lames. Il était dès lors antérieur à la vente, en 2014 et 2015, aux époux, [L] par la société Siehr, ainsi qu'à la vente de ces mêmes lames par la société Sedpa à la société Siehr, et aucune partie ne soutient qu'il était alors apparent.

Dans la mesure où les lames déteignent et se détériorent progressivement, ce vice les rend impropres à l'usage auquel elles étaient destinées.

En conséquence, la société Siehr, ainsi que la société Sedpa, seront tenues à la garantie des vices cachés à l'égard de M. et Mme, [L].

4. Sur les préjudices

Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, les sociétés Siehr et Sedpa étant des vendeurs professionnels, elles sont présumées connaître les vices de la chose qu'elles ont chacune vendue, et ainsi tenues de réparer le préjudice subi par les époux, [L].

4.1. Sur la demande de réparation du préjudice matériel

M. et Mme, [L] soutiennent que la somme de 12 947,28 euros retenue par le tribunal ne permet pas de réparer leur préjudice réel, qui suppose de déposer, puis de reposer les lames (pour un prix de 6 100 euros) et de remplacer les lames par celles d'une gamme comparable (dont le prix a évolué à la hausse), et de tenir compte du coût de la franchise de 266,75 euros et de la vétusté appliquée par l'assureur pour remplacer le liner.

La société Siehr observe que M. et Mme, [L] présentent la demande déjà formée devant le tribunal, sans critiquer les motifs du jugement entrepris, que le tribunal avait à juste titre écarté le devis de la société Freytag qu'ils invoquaient, que les nouveaux devis produits ne montrent pas une évolution de l'augmentation de coûts, les frais de dépose/repose ainsi que le remplacement du liner ont bien été pris en compte par les experts et le courrier des ACM invoqué n'est pas en lien avec le sinistre. Elle conclut qu'ils ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 20 115 euros.

La société Sedpa soutient que le modèle de lame concerné par les nouveaux devis est de caractéristiques et de qualité différentes et a un prix plus onéreux que celui des lames choisies initialement. Elle ajoute que le coût de la réalisation d'une nouvelle structure pour la terrasse et la fourniture et pose d'un bandeau sont des travaux d'amélioration qui ne peuvent être mis à sa charge, sauf à procurer un enrichissement sans cause à M. et Mme, [L]. Elle fait également valoir que les premiers juges ont bien pris en compte le coût de dépose/repose.

A titre subsidiaire, elle soutient que M., [L] ayant accepté le chiffrage à hauteur de 12'947,28 euros et le coût du liner ayant été indemnisé par son assureur, déduction faite d'une franchise au titre de la vétusté, ils ne peuvent réclamer une somme supérieure à 10'813,28 euros.

Elle considère que les premiers juges ne pouvaient pas la condamner à payer la somme de 2 667,50 euros au titre du remplacement du liner, car seule la somme de 266,75 euros avait été demandée. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que des dommages auraient été causés par les lames au mobilier de jardin et à des vêtements.

Sur ce

Il résulte de ce qui précède que les sociétés intimées sont tenues de réparer le préjudice résultant du vice affectant les lames vendues, et ce en procédant à leur remplacement, et ce peu important qu'un premier remplacement ait eu lieu, celui-ci n'ayant pas permis de réparer le préjudice subi.

Selon le rapport d'expertise signé par les experts des assureurs respectifs de M. et Mme, [L] et de la société Siehr, en juillet 2019, les dommages étaient évalués de la manière suivante :

- dépose et repose de lame de terrasse : 4 949,99 euros

- remplacement des lames de terrasse Havana : 4 999,79 euros

- remplacement liner de la piscine : 2 667,50 euros - vétusté de 20 %

- dépose et évacuation gravois : 330 euros

soit un total de 12 947,28 euros TTC, et, après déduction de la vétusté, un total de 12 413,78 euros TTC.

En signant un 'accord sur montant des dommages' à hauteur de cette somme, il ne peut être considéré que M., [L] ait accepté que ses dommages soient évalués à une telle somme dans ses rapports avec la société Siehr ou la société Sedpa. En effet, ce document n'a été établi que pour les besoins de l'exécution de son propre contrat d'assurance.

S'agissant du coût de remplacement des lames, il n'est pas fondé à soutenir que le coût des désordres doit s'évaluer sur la base des devis émis par la société Freytag Paysage ou par la société Siehr à destination de Mme, [E] ou encore par la société Dispano, car il n'est pas établi que ces devis concernent le même type de lames que celles achetées à la société Siehr et faisant l'objet du présent litige.

En revanche, il résulte tant de l'évaluation complémentaire effectuée par l'expert mandaté par les ACM, corroborée par le devis de la société Brico Pro, relatif à des lames 'Havana', que le coût de remplacement des lames a augmenté depuis l'estimation effectuée en 2019 lors de l'expertise précitée.

Ces éléments permettent de retenir que les coûts ont augmenté dans la limite de celle mentionnée par ledit expert, à savoir : 2 892 euros au titre d'une plus value pour hausse des prix pour lames Havana et 537,72 euros au titre d'une plus value pour pose des lames, valeur initiale à l'indice FFB de 2019, actualisé à l'indice 2022.

En outre, le premier remplacement effectué amiablement a conduit à tacher le liner de la piscine.

M. et Mme, [L] justifient avoir été indemnisés au titre du remplacement du liner pour une somme totale de 2 877,11 euros par leur assureur, alors que selon le rapport d'expertise de 2019 le coût de remplacement du liner s'élevait à 2 667,50 euros et que selon son évaluation complémentaire réalisée en 2023, une somme de 1 344,80 euros doit y être ajoutée au titre d'une plus-value pour remplacement du liner suite à augmentation du coût des matériaux.

En conséquence, leur préjudice matériel s'élève à la somme de 14 844,69 euros (4 949,99 + 4 999,79 + 330 + 2 892 + 537,72 + 2 667,50 + 1 344,80 - 2 877,11).

Il sera relevé que les ACM ont, par lettre du 28 avril 2023, précisé n'être intervenues que pour la prise en charge des dommages causés par la malfaçon, à savoir le liner, et ce à hauteur de 2 877,11 euros, car leur contrat ne prévoit pas la prise en charge de l'origine des désordres à savoir les lames de la terrasse. Aucun élément ne permet d'établir que les ACM ont indemnisé les époux, [L] au-delà de ladite somme.

En conséquence, les intimés doivent verser aux époux, [L] la somme de 14 844,69 euros.

4.2. Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance et moral

M. et Mme, [L] soutiennent avoir été privés de la jouissance paisible de leur terrasse et de leur piscine depuis huit ans, outre que le comportement des intimées à leur égard est blessant car elles persistent à nier leur préjudice.

La société Siehr soutient qu'il résulte des attestations produites que M. et Mme, [L] ont continué à utiliser la piscine. Elle ajoute que le préjudice n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.

La société Sedpa soutient qu'aucun préjudice de jouissance ou moral n'est démontré, les désordres allégués n'étant pas de nature à empêcher l'utilisation de la piscine, à l'exception peut-être du temps nécessaire au remplacement du liner. En outre, selon les attestations produites, M. et Mme, [L] ont effectivement pu utiliser la piscine. A titre subsidiaire, elle demande de ramener l'évaluation du préjudice à de plus justes proportions, sans dépassé le montant alloué par les premiers juges à hauteur de 3 000 euros.

Sur ce

Il résulte des attestations produites aux débats que les époux, [L] ont pu utiliser la terrasse et leur piscine, mais dans des conditions particulièrement difficiles et avec d'importants désagréments en raison de la déteinte des lames dont ils devaient se prémunir ou à laquelle ils devaient ensuite remédier. Cette atteinte à leur jouissance paisible de la piscine et de leur terrasse, existante également lors du remplacement nécessaire des lames, constitue donc un préjudice imputable aux intimées. Il en est de même du préjudice consistant à ne pouvoir utiliser la piscine pendant la période nécessaire aux travaux de remplacement du liner de la piscine, ainsi que du préjudice moral qu'ils ont subi pendant les nombreuses années pendant lesquelles ils ont subi les conséquences du vice des lames en litige.

En revanche, les époux, [L] qui soutiennent que le comportement des intimées à leur égard est blessant car elles persistent à nier leur préjudice, ne justifient pas que celles-ci aient commis une faute dans l'exercice du droit de se défendre.

En conséquence, ce préjudice sera évalué à la somme de 6 000 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Siehr et Sedpa à payer aux époux, [L] les sommes de 12 947,28 euros et de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes à ce titre, et, statuant à nouveau, elles seront condamnées in solidum à leur payer les sommes complémentaires de 1 897,41 euros et de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, le surplus de leurs demandes étant rejeté.

8. Sur l'appel en garantie de la société Siehr

La société Siehr agit, pour le cas où elle serait condamnée, en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Sedpa.

La société Sedpa, professionnel a vendu à la société Siehr les lames en litige, qui présentaient un vice qui leur était inhérent par fabrication, donc antérieur à la vente, et qui les rendait impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; elle est tenue de garantir la société Siehr des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux, [L] par le jugement, qui est confirmé de ces chefs. Elle sera également condamnée à la garantir du surplus des condamnations prononcées par le présent arrêt.

9. Sur les frais et dépens

En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et condamné la société Sedpa à garantir la société Siehr de la condamnation aux dépens.

Les sociétés Siehr et Sedpa seront condamnées in solidum à supporter les dépens d'appel et à payer à M. et Mme, [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Sedpa étant condamnée à garantir la société Siehr à ce titre. Leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en garantie des vices cachés ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 septembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme, [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires

L'INFIRME de ce seul chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Siehr et la société Sedpa France à payer in solidum à M., [D], [L] et à Mme, [W], [C] épouse, [L] les sommes de :

- 1 897,41 euros, au titre du complément de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- 3 000 euros, au titre du complément de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la société Siehr et la société Sedpa France à supporter in solidum les dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Siehr et la société Sedpa France à payer in solidum à M., [D], [L] et à Mme, [W], [C] épouse, [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sedpa France à garantir la société Siehr des condamnations prononcées par le présent arrêt ;

REJETTE le surplus des demandes.

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