Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.848
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caisse de Crédit agricole mutuel des Savoie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocats :
SAS Boucard-Capron-Maman, SARL Le Prado - Gilbert
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2024), les 22 novembre 2008 et 10 décembre 2010, Mme, [Z] (l'emprunteuse) a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) deux prêts immobiliers libellés en francs suisses.
2. Le 27 juin 2018, l'emprunteuse a assigné la banque afin de faire juger abusives les stipulations contractuelles relatives aux intérêts révisables et aux commissions de change.
3. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes dues au titre des prêts.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, réunis
Énoncé du moyen
5. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de juger abusives et réputées non écrites les clauses des contrats de prêt relatives à l'intérêt conventionnel, de substituer dans chacun des contrats l'intérêt légal aux taux conventionnels depuis leur conclusion, de juger qu'il lui appartient de rembourser à l'emprunteuse la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés et celui des intérêts au taux légal applicable et, réservant à statuer sur le surplus des demandes et rabattant l'ordonnance de clôture, de l'enjoindre, sous astreinte, de produire des décomptes, alors « que les clauses définissant l'objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et, dans cette hypothèse, elles ne peuvent être déclarées abusives que si elles instaurent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur ; qu'ainsi, une clause définissant l'objet principal du contrat ne peut être déclarée abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur du seul fait qu'elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles ; que pour dire abusives les stipulations d'intérêts des deux prêts litigieux, la cour d'appel, après avoir admis qu'elles définissaient l'objet principal du contrat, a relevé qu'elles n'étaient pas rédigées en termes clairs et compréhensibles en ce qu'elles renvoyaient au taux CHF à trois mois sans préciser lequel était retenu et que, s'il était fait référence à deux reprises au cours de l'eurodevise, cette référence était très peu explicite et qu'il n'était précisé à aucun moment, de manière non équivoque, que le taux applicable était l'eurodevise CHF trois mois ; que la cour d'appel a ensuite jugé que ces clauses d'intérêts instauraient un déséquilibre significatif en ce qu'elles ne permettraient pas à l'emprunteur de connaître le taux de révision appliqué à l'intérêt conventionnel de son prêt ; que la cour d'appel a ainsi retenu que les stipulations d'intérêts étaient abusives comme instaurant entre les parties un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur du seul fait qu'elles n'étaient pas rédigées en des termes clairs et compréhensibles ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives issues de l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 et de la loi 2008-776 du 4 août 2008. »
6. Par son deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, la banque fait grief à l'arrêt de juger abusives et réputées non écrites les clauses des contrats de prêt relatives aux commissions de change, de juger qu'il lui appartenait de rembourser à l'emprunteuse l'ensemble des commissions de change susceptibles d'avoir été appliquées dans chacun des contrats depuis l'origine et, réservant à statuer sur le surplus des demandes et rabattant l'ordonnance de clôture, de l'enjoindre, sous astreinte, de produire des décomptes, alors « que les clauses portant sur la rémunération du service rendu ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible et, dans cette hypothèse, elles ne peuvent être déclarées abusives que si elles instaurent un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur ; qu'ainsi, une clause portant sur la rémunération du service rendu ne peut être déclarée abusive comme générant un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur du seul fait qu'elle n'est pas rédigée en termes clairs et compréhensibles ; que pour dire abusives les clauses des deux prêts litigieux relatives aux commissions de change, la cour d'appel, après avoir dit que ces clauses portaient sur la rémunération du service rendu, a jugé qu'elles renvoyaient à l'application d'un barème dont le contenu à la date de la conclusion du prêt n'était pas communiqué, ni accepté par l'emprunteur, qu'elles ne prévoyaient pas les modalités par lesquelles l'emprunteur pouvait être averti des modifications du barème ou avoir accès au barème appliqué lors de chaque opération, qu'aucune stipulation ne donnait foi aux déclarations de la banque selon lesquelles l'emprunteur pourrait recevoir communication du barème appliqué à chaque opération de change, de sorte que de telles clauses, renvoyant à l'application d'un barème dont le contenu n'est pas communiqué lors de la souscription de l'offre puis des opérations de change successives, ne pouvaient être regardées comme claires et compréhensibles ; qu'ensuite, la cour d'appel a considéré que ces clauses instauraient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur car elles permettaient à la banque d'appliquer un barème fixé unilatéralement, sans que l'emprunteur ait pu l'accepter ou même le connaître, et sans qu'il lui soit accessible ; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu que les clauses relatives aux commissions de change étaient abusives comme instaurant entre les parties un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur du seul fait qu'elles n'étaient pas rédigées en termes clairs et compréhensibles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives issues de l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 et de la loi 2008-776 du 4 août 2008. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ses rédactions successives, antérieures à celles issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
8. Ces dispositions transposent les articles 3 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (la directive).
9. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la directive, et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l'exigence de transparence d'une clause contractuelle fixant un taux d'intérêt variable, dans le cadre d'un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l'appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d'une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d'autre part, la fourniture d'informations sur l'évolution passée de l'indice sur la base duquel est calculé ce même taux (arrêt du 3 mars 2020,, [B], [H], [S], [E], C-125/18).
10. Par ailleurs, saisie de la question de savoir si l'article 3, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une juridiction nationale considère qu'une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d'un taux d'intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 5 de cette directive, il lui incombe d'examiner si cette clause est « abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, la CJUE a dit pour droit que la seule circonstance qu'une clause n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un caractère abusif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. Ainsi, elle a dit pour droit que, dès lors qu'une juridiction nationale considère qu'une clause contractuelle ayant pour objet la fixation du mode de calcul d'un taux d'intérêt variable dans un contrat de prêt hypothécaire n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 5 de cette directive, il lui incombe d'examiner si cette clause est « abusive », au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive (ordonnance du 17 novembre 2021,, [B], [H], [S], [E] II, C-655/20 et arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C-265/22, point 66).
11. Lorsqu'une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive et qu'il incombe à la juridiction nationale d'examiner si cette clause est abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d'intérêt légal ainsi que les taux d'intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d'un montant et d'une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14).
12. L'arrêt retient, en premier lieu, que les stipulations des contrats de prêts relatives à l'intérêt conventionnel variable ne précisent à aucun moment, de manière claire et compréhensible, le taux de référence, en ce qu'elles se bornent à renvoyer au « taux du CHF à 3 mois », cependant qu'il existe plusieurs « taux du CHF à 3 mois » et que l'offre ne précise pas expressément celui retenu. Il ajoute que, s'il est fait référence, à deux reprises, au « cours de l'eurodevise », ces références demeurent très peu explicites, dès lors qu'il n'est précisé à aucun moment, de manière non équivoque, que le taux applicable est « l'eurodevise CHF 3 mois ».
13. L'arrêt retient, en second lieu, que les stipulations des contrats de prêts relatives à la perception, par la banque, d'une commission en cas d'opération de change, renvoient à l'application d'un barème dont le contenu, à la date de souscription de l'offre, n'est ni communiqué ni accepté par l'emprunteur, que ces dispositions ne précisent pas les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut être averti des modifications du barème ou avoir accès à celui appliqué lors de chaque opération, et qu'il n'est pas démontré par la banque que l'emprunteur pouvait recevoir communication d'un tel barème à l'occasion de chaque opération de change.
14. D'une part, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et appréciations que les clauses relatives à l'intérêt conventionnel variable et aux commissions bancaires en cas d'opération de change n'étaient pas claires et compréhensibles.
15. D'autre part, faisant ressortir que de telles clauses réservaient à la banque la connaissance exclusive des paramètres nécessaires au calcul de ces intérêts et commissions, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur, de sorte qu'elles devaient être réputées non écrites.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
17. En l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
18. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteuse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme des deux emprunts, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour condamner la banque à verser à l'emprunteuse la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme des deux emprunts, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la banque eût adressé une mise en demeure à l'emprunteuse avant de prononcer la déchéance du terme, a retenu que l'emprunteuse ne définissait pas le préjudice né de ce manquement, ne demandait pas qu'il fût revenu sur la déchéance prononcée et ne démontrait pas être dans l'impossibilité de refinancer sa dette ou contrainte de ce fait de régler immédiatement les sommes dues, qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle eût pu empêcher la déchéance et la mise en compte de l'indemnité conventionnelle de 7 % si la mise en demeure lui était parvenue, de sorte que le seul préjudice subi de ce chef était un préjudice moral qu'il convenait d'évaluer à 10 000 euros ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant fait ressortir, dans l'exposé des prétentions, qu'il ne lui était pas demandé de réparer un préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
19. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
20. Pour condamner la banque à payer à l'emprunteuse la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la faute de la banque née de l'irrégularité des conditions dans lesquelles ont été prononcées les déchéances du terme des prêts n'a pu causer qu'un préjudice moral dès lors que l'emprunteuse ne démontre pas l'existence d'un préjudice caractérisé par une impossibilité de refinancement ou une obligation de devoir régler immédiatement l'ensemble des sommes dues.
21. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'emprunteuse ne demandait pas la réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
23. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
24. L'arrêt retient que l'emprunteuse ne démontre pas que la faute de la banque, relative aux conditions irrégulières dans lesquelles la déchéance du terme des contrats de prêt a été prononcée, lui a causé un préjudice autre que moral.
25. Il s'ensuit que la demande de l'emprunteuse, tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier d'un montant égal à la créance de la banque, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie à payer à Mme, [Z] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice né de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme des deux emprunts, l'arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par Mme, [Z] en paiement de la somme de 422 933,87 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la demande subséquente en compensation avec la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ;
Condamne Mme, [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.