Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.108
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Crédit foncier de France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
SCP Delamarre et Jéhannin, SAS Boucard-Capron-Maman
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2024), le 1er décembre 2009, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Mme, [H] (l'emprunteuse) un prêt immobilier d'un montant de 153 741 euros, consenti à un taux d'intérêt révisable, consistant en un prêt in fine suivi, en option, d'une période d'amortissement, l'offre de prêt prévoyant une période d'anticipation de 24 mois, une période de différé d'amortissement de 240 mois, puis une période d'amortissement de 120 mois. Ce prêt a donné lieu au nantissement de deux contrats d'assurance-vie d'une valeur initiale de 10 000 euros chacun et à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, en garantie de son remboursement. L'un des contrats d'assurance-vie nantis au profit de la banque arrivant à échéance en 2018, les fonds de ce contrat ont été reversés sur le second, par avenant.
2. Mettant en uvre la clause qui prévoyait une vérification de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie au 8e anniversaire du prêt et les conditions du bénéfice de l'amortissement différé, la banque a informé l'emprunteuse le 16 avril 2018 qu'il lui fallait provisionner le contrat d'assurance-vie nanti, à hauteur de 91 680 euros, afin de maintenir le bénéfice de la période de différé d'amortissement.
3. Le 21 août 2018, la banque a indiqué à l'emprunteuse que le prêt deviendrait amortissable à hauteur de 134 749 euros et serait maintenu sous la forme d'un prêt in fine à hauteur de 18 051 euros correspondant à la valeur de l'assurance-vie affectée en nantissement.
4. Estimant que la banque avait procédé à une modification unilatérale et abusive des conditions contractuelles et soutenant n'avoir pas été informée sur la valorisation des contrats d'assurance-vie ni alertée sur les risques d'une telle opération, l'emprunteuse l'a assignée pour voir déclarer la clause mise en uvre non écrite et engager sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation d'information.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en présence d'un contrat de prêt stipulant d'abord une période de différé d'amortissement d'une durée de 20 ans, puis une période d'amortissement de 10 ans, garanti par un ou plusieurs contrats d'assurance-vie, et stipulant qu'à l'issue d'une période de 8 ans, le prêteur évaluera la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie et déterminera en fonction de cette valeur la part du prêt demeurant en différé d'amortissement, l'exigence de clarté n'est remplie que si les critères d'appréciation concrète et chiffrée de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie sont précisés ; que cette précision concrète et chiffrée doit permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause ayant pour conséquence de mettre en amortissement une part éventuellement importante du prêt au bout de 8 ans, et non de 20 ans ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 9 novembre 2009, stipulait, en ses "conditions financières", que "le prêt est adossé à un ou plusieurs contrats d'assurance ou de capitalisation, ci-après dénommés 'adossement' souscrits auprès d'une Compagnie d'assurance. Ils sont affectés en garantie du prêt ainsi que leurs revenus. L'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté" et que "la vérification de la valeur de rachat est effectuée à l'occasion d'un rendez-vous fixé au 8e anniversaire du point de départ du prêt défini aux conditions générales. Cette valeur (et la répartition entre les supports financiers) doit être fournie au prêteur par la compagnie d'assurance selon les dispositions prévues dans l'acte de garantie ou à défaut par le souscripteur et l'adhérent. À partir de cette valeur de rachat constatée, (nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité), le prêteur détermine une évaluation à la fin de la période in fine. Cette évaluation est fonction des montants placés sur les différents supports financiers choisis. L'emprunteur ne pourra conserver en in fine que la fraction dont le remboursement sera ainsi établi. La fraction dont le remboursement n'est pas assuré dans les conditions ci-dessus fera l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle de cette même période in fine d'origine, aux conditions contractuellement prévues au présent contrat" ; qu'il en résultait que le prêteur "détermine" l'évaluation des contrats d'assurance-vie sans aucune précision de sorte que la banque pouvait discrétionnairement déterminer la part de l'emprunt qui demeurait en différé d'amortissement sans qu'aucune information concrète et chiffrée n'ait été donnée à l'emprunteuse sur les modalités de cette détermination, de nature à lui permettre d'évaluer le risque de mise en amortissement d'une fraction importante du prêt au bout de huit ans ; qu'en retenant pourtant que "les critères d'évaluation, au huitième anniversaire du prêt, de l'adossement à la fin de la période in fine sont énoncés par la clause Obligations de l'emprunteur relatives à l'adossement : valeur de rachat nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité ; montants placés sur les différents supports financiers" pour en déduire qu'une telle clause serait claire et compréhensible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
6. En application de ce texte, qui transpose l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'appréciation du caractère abusif des clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
7. La Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que, dans le cadre de l'exercice de la compétence d'interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, elle peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive et a dit pour droit qu'il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle qui fait l'objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d'abusive au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive (CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02).
8. Après avoir énoncé que l'exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13 ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, la Cour de justice a encore dit pour droit que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13).
9. Pour dire la clause claire et compréhensible et rejeter en conséquence les demandes de l'emprunteuse fondées sur son caractère abusif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette clause énonce, de manière transparente, les conséquences financières du mécanisme qu'elle décrit, puisque l'emprunteur n'est pas seulement informé de ce que le prêt in fine ne pourra se poursuivre que pour la part du capital restant dû couverte par les contrats d'assurance-vie à compter du 8e anniversaire du point de départ du prêt, mais qu'il est également clairement avisé de ce qu'il devra rembourser la part du capital restant dû excédant le montant des sommes déposées sur les contrats d'assurance-vie nantis, sous la forme d'un prêt amortissable. Il ajoute, par motifs propres, que le contrat détaille les suites que le prêteur peut donner à la vérification de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie au huitième anniversaire du point de départ du prêt, que les critères d'évaluation, au huitième anniversaire du prêt, de l'adossement à la fin de la période in fine sont énoncés par la clause « Obligations de l'emprunteur relatives à l'adossement » : valeur de rachat nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité ; montants placés sur les différents supports financiers. Il ajoute qu'à la fin de cette clause l'emprunteur est en outre averti du risque attaché à la valorisation de l'adossement par la mention selon laquelle le prêteur ne saurait être tenu pour responsable d'une valorisation de l'adossement non conforme aux prévisions et que quelque soit cette valorisation, l'emprunteur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour rembourser le crédit. Il constate enfin que par courrier électronique du 16 avril 2018, la banque a suggéré à l'emprunteuse de provisionner le contrat d'assurance-vie nanti, à hauteur de 91 680 euros, afin de maintenir le bénéfice de la période de différé d'amortissement, et que, faute d'y avoir procédé, le prêt est devenu amortissable à hauteur de 134 749 euros et a été maintenu sous la forme d'un prêt in fine à hauteur de 18 051 euros correspondant à la valeur de l'assurance-vie affectée en nantissement. Il ajoute que si les mensualités de 1 201,01 euros appelées à la suite de la transformation du prêt sont supérieures aux mensualités initiales de 569,48 euros de la période de différé d'amortissement, elles restent inférieures aux mensualités de 1 616,32 euros indiquées dans le contrat pour la période d'amortissement.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait d'aucun de ces éléments que l'emprunteur ait été informé, lors de la souscription, du seuil qui déclenchait la transformation des conditions d'amortissement du prêt, à partir de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie constatée au huitième anniversaire du prêt, et ainsi comment fonctionnait le mécanisme auquel était subordonné le maintien du bénéfice de l'amortissement différé sur 20 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches réunies
Énoncé du moyen
11. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que lorsqu'il propose la souscription d'un contrat de prêt in fine prévoyant que le crédit pourra être transformé en prêt amortissable avant l'expiration du différé d'amortissement initialement stipulé, le prêteur manque à son devoir d'information s'il n'indique pas les conditions précises auxquelles cette transformation pourra avoir lieu ; qu'il en est ainsi s'il se réserve la faculté d'apprécier discrétionnairement si le contrat d'assurance-vie auquel est adossé le prêt in fine est d'une valeur suffisante pour justifier le maintien du différé d'amortissement ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 9 novembre 2009 stipulait, en ses "conditions financières", que "le prêt est adossé à un ou plusieurs contrats d'assurance ou de capitalisation, ci-après dénommés 'adossement' souscrits auprès d'une Compagnie d'assurance. Ils sont affectés en garantie du prêt ainsi que leurs revenus. L'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté" et que "la vérification de la valeur de rachat est effectuée à l'occasion d'un rendez-vous fixé au 8e anniversaire du point de départ du prêt défini aux conditions générales. Cette valeur (et la répartition entre les supports financiers) doit être fournie au prêteur par la compagnie d'assurance selon les dispositions prévues dans l'acte de garantie ou à défaut par le souscripteur et l'adhérent. À partir de cette valeur de rachat constatée, (nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité), le prêteur détermine une évaluation à la fin de la période in fine. Cette évaluation est fonction des montants placés sur les différents supports financiers choisis. L'emprunteur ne pourra conserver en in fine que la fraction dont le remboursement sera ainsi établi. La fraction dont le remboursement n'est pas assuré dans les conditions ci-dessus fera l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle de cette même période in fine d'origine, aux conditions contractuellement prévues au présent contrat" ; qu'il en résultait que le prêteur "détermine" l'évaluation des contrats d'assurance-vie sans aucune précision de sorte que la banque pouvait discrétionnairement déterminer la part de l'emprunt qui demeurait en différé d'amortissement sans qu'aucune information concrète et chiffrée n'ait été donnée à l'emprunteuse sur les modalités de cette détermination, de nature à lui permettre d'évaluer le risque de mise en amortissement d'une fraction importante du prêt au bout de huit ans ; qu'en retenant pourtant que "le contrat expose de manière suffisamment claire et précise les conditions d'une transformation du prêt in fine en prêt amortissable en raison du défaut du niveau d'abondement au contrat d'assurance-vie" pour en déduire que la banque n'aurait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°/ que lorsqu'il propose la souscription d'un contrat de prêt in fine prévoyant que le crédit pourra être transformé en prêt amortissable avant l'expiration du différé d'amortissement initialement stipulé, le prêteur manque à son devoir d'information s'il n'indique pas, de manière précise, concrète et chiffrée, que la transformation du prêt constitue un risque pour l'emprunteur l'exposant par anticipation à devoir payer des mensualités d'un montant supérieur à celles applicables pendant le différé d'amortissement, et que le seul moyen de prévenir ce risque est d'abonder suffisamment les contrats d'assurance-vie garantissant le prêt in fine ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt émise le 9 novembre 2009, stipulait, en ses "conditions financières", que "le prêt est adossé à un ou plusieurs contrats d'assurance ou de capitalisation, ci-après dénommés 'adossement' souscrits auprès d'une Compagnie d'assurance. Ils sont affectés en garantie du prêt ainsi que leurs revenus. L'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté" et que "la vérification de la valeur de rachat est effectuée à l'occasion d'un rendez-vous fixé au 8e anniversaire du point de départ du prêt défini aux conditions générales. Cette valeur (et la répartition entre les supports financiers) doit être fournie au prêteur par la compagnie d'assurance selon les dispositions prévues dans l'acte de garantie ou à défaut par le souscripteur et l'adhérent. À partir de cette valeur de rachat constatée, (nette de l'ensemble des frais et brute des prélèvements sociaux et de fiscalité), le prêteur détermine une évaluation à la fin de la période in fine. Cette évaluation est fonction des montants placés sur les différents supports financiers choisis. L'emprunteur ne pourra conserver en in fine que la fraction dont le remboursement sera ainsi établi. La fraction dont le remboursement n'est pas assuré dans les conditions ci-dessus fera l'objet d'un amortissement sur la durée résiduelle de cette même période in fine d'origine, aux conditions contractuellement prévues au présent contrat" ; qu'aucune stipulation ne précisait donc expressément que pour éviter une mise en amortissement d'une fraction éventuellement importante du prêt au terme de huit années seulement, l'emprunteur devait abonder les contrats d'assurance-vie pour s'assurer que le prêteur considérerait que leur valeur justifierait le maintien du différé d'amortissement ; qu'en retenant pourtant que la banque "n'était nullement tenue de lui prodiguer des conseils, notamment d'alimenter les contrats d'assurance-vie, à défaut de convention en ce sens, étant au surplus relevé que l'emprunteuse était parfaitement informée, vu les termes du contrat de prêt, de ce que la valorisation des contrats d'assurance-vie avait une incidence sur les conditions d'octroi du différé d'amortissement" pour en déduire que la banque n'aurait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. L'établissement financier qui propose un prêt in fine prévoyant que le crédit pourra être transformé en prêt amortissable avant l'expiration du différé d'amortissement initialement stipulé selon la valorisation atteinte par les contrats d'assurance-vie adossés en garantie, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de comprendre les critères précis conditionnant le maintien du bénéfice de l'amortissement différé et de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'un niveau d'abondement des contrats d'assurance-vie ou d'une dépréciation importante de leur valorisation ne satisfaisant pas ces critères.
13. Pour rejeter la demande indemnitaire fondée sur les manquements de la banque à ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, d'une part, rien ne permet d'établir que la banque aurait conseillé de souscrire un tel emprunt, d'autre part, qu'elle n'était pas tenue de prodiguer des conseils, notamment d'alimenter les contrats d'assurance-vie, à défaut de convention en ce sens, d'autant que les termes du contrat de prêt l'informaient de ce que la valorisation des contrats d'assurance-vie avait une incidence sur les conditions d'octroi du différé d'amortissement. Il ajoute, par motifs propres, que le contrat détaille les différentes périodes du prêt et la variabilité de leur durée en fonction de l'abondement de l'emprunteuse aux assurances-vie nanties, et donc leur impact sur le plan de remboursement, et que les conditions particulières et financières du prêt l'ont avertie sur les risques du crédit liés à l'adossement du crédit aux contrats d'assurance-vie. Il constate encore que la fiche européenne d'information standardisée indique que dans le cas d'un prêt au logement par reconstitution (prêt in fine), l'emprunteur pourra choisir de rembourser le prêt par le capital constitué sur le ou les contrats d'assurance-vie ou d'épargne pris en garantie, qu'il est stipulé que « l'adossement est destiné à assurer le remboursement au terme de tout ou partie du capital emprunté » et que rien ne laissait penser que les deux contrats nantis de 10 000 euros chacun suffiraient à rembourser la totalité de l'emprunt de 153 741 euros, alors que le contrat de prêt n'imposait pas à l'emprunteur de procéder à des versements réguliers sur les contrats d'assurance-vie, versements qui auraient eu pour but de garantir le remboursement de la totalité du capital emprunté. Il en déduit que la banque a ainsi satisfait à son devoir d'information.
14. En statuant ainsi, sans constater que l'emprunteur avait été informé lors de la souscription des critères précis qui permettaient au prêteur, à partir de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie constatée au huitième anniversaire du prêt, de déterminer la valorisation in fine qui conditionnait le maintien du bénéfice de l'amortissement différé sur 20 ans, ainsi que de la nécessité, pour éviter une mise en amortissement d'une fraction éventuellement importante du prêt au terme de huit années, d'abonder les contrats d'assurance-vie de manière à satisfaire ces critères, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif qui déboutent l'emprunteuse de l'ensemble de ses demandes n'emporte pas celle du chef de dispositif qui déclare recevable sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Mme, [H], l'arrêt rendu le 6 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme, [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.