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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/18499

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/18499

24 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MARS 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH4Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025027293

APPELANTE

S.A.S. LOCAUTO, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 165 204,

Dont le siège social est situé, [Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D1555,

INTIMES

Monsieur, [M], [N]

Né le, [Date naissance 1] 1987

De nationalité française

Demeurant, [Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]

FRANCE

Représenté et assisté de Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099,

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître, [Q], [C], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société LOCAUTO,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé, [Adresse 4]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

Assistée de Me Victor THIERRY D'ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

PARQUET GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée unipersonnelle Locauto a été constituée en 2020 pour l'exercice d'une activité de location et nettoyage de véhicules. Son siège social, initialement fixé à, [Localité 5], a été déplacé à, [Localité 6] en 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de M., [N], qui se prévalait d'une créance impayée de 16.771,06 euros résultant d'une condamnation prononcée à son profit par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Bastia du 22 octobre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Locauto, désigné la société Asteren en la personne de Maître, [C] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 correspondant à la date de la première saisie attribution infructueuse pratiquée par M., [N] et dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 7 novembre 2025, la société Locauto a relevé appel de ce jugement. Elle n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 19.808,41 euros.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Locauto demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- statuant à nouveau, à titre principal, dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;

- débouter M., [N], la société Asteren ès qualités et le ministère public de toutes leurs demandes;

- à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour poursuite de la procédure;

- fixer la date de cessation des paiements;

- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M., [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement;

- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Asteren ès qualités demande à la cour de :

- confirmer le jugement;

- dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 16 janvier 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Moyens des parties

A l'appui de ses demandes, la société Locauto explique:

- qu'elle n'est pas en situation de cessation des paiements;

- qu'en effet, la créance invoquée par M., [N] fait désormais l'objet d'une procédure au fond qu'elle a introduite devant le conseil des prud'hommes, de sorte que la condamnation prononcée par le juge des référés est fermement contestée et n'est pas définitive; que son caractère litigieux exclut de la prendre en considération pour la détermination du passif exigible sans que la cour puisse apprécier le bien-fondé de la contestation dont le juge du fond est actuellement saisi;

- que s'agissant des autres créances déclarées au passif de la procédure, la créance de l'URSSAF présente un caractère provisionnel; que la créance de la société Terminal Automobile Services ne correspond pas à une dette de la société Locauto mais de la société Autolagon, avec laquelle elle était en conflit et qui a été condamnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à lui payer plus de 100.000 euros de dommages et intérêts avant d'être placée en liquidation judiciaire; qu'enfin, la créance de la compagnie Generali est également contestée puisque cette dernière facture des échéances d'assurances après avoir résilié les contrats afférents;

- que s'agissant de son actif disponible, des sommes ont été créditées sur son compte depuis le prononcé de la liquidation judiciaire;

- que subsidiairement, elle devrait bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire lui permettant de poursuivre son activité;

- qu'elle n'a pas été en mesure de produire sa comptabilité des deux derniers exercices à cause d'une saisie en cours des éléments relatifs à l'exercice 2024, dans le cadre d'une enquête préliminaire faisant suite à la plainte d'un client.

La société Asteren ès qualités relève:

- que s'il est exact, s'agissant de la créance de M., [N], que la jurisprudence écarte les créances litigieuses pour apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur, elle ne peut qu'être dubitative sur les contestations que soulève la société Locauto dans le cadre de la procédure au fond;

- que le passif déclaré entre ses mains comprend une créance de l'URSSAF de 15.000 euros déclarée à titre provisionnel, une créance échue de la société Terminal Automobile Services de 3.972 euros en vertu d'une facture ancienne du 8 août 2022 et une créance de la compagnie Generali du 836,41 euros correspondant à ces cotisations échues; que le délai de déclaration de créances a expiré le 14 janvier 2026;

- que l'actif disponible se limite à un solde bancaire de 696,76 euros;

- qu'il s'ensuit que la société Locauto est en cessation des paiements;

- que son redressement apparaît manifestement impossible dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucune trésorerie, ne produit aucune comptabilité et ne verse aux débats aucun compte prévisionnel; que par ailleurs, il semblerait que la société Locauto, qui a un siège de domiciliation à, [Localité 6], exerce en réalité son activité à, [Localité 5], de sorte que l'on ne peut qu'émettre toute réserve sur la réalité de son siège social et la régularité de son activité.

M., [N] expose:

- que la société Locauto est en état de cessation des paiements;

- qu'à la suite de l'ordonnance de référé rendue en sa faveur le 22 octobre 2024, il a vainement fait pratiquer des saisies attributions pour obtenir le paiement des différentes sommes que la société Locauto a été condamnée à lui payer;

- que le 16 janvier 2025, la gérante de la société Locauto à elle-même fait radier son entreprise pour cessation d'activité, raison pour laquelle elle ne produit aucune pièce comptable;

- que de manière irrecevable, la société Locauto a saisi le conseil des prud'hommes au fond alors que le prononcé d'une procédure collective la prive de capacité à agir sans l'intervention du mandataire liquidateur en application de l'article L. 641-9 du code de commerce; que cette procédure est dilatoire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation de paiements

En ce qui concerne le passif exigible de la société Locauto, M., [N] se prévaut d'une créance résultant des condamnations prononcées à son profit par le conseil des prud'hommes de, [Localité 5], dont le montant total s'élève à 16.771,06 euros au vu de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 versée aux débats. Toutefois, la société Locauto justifie que par requête du 20 décembre 2025, elle a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir 'annuler' sa condamnation à payer à M., [N] la somme précitée. L'existence de cette instance en cours n'est pas contestée. Or, il est de principe que la créance dont le sort est subordonné à une instance pendante devant le juge du fond présente un caractère litigieux et qu'elle ne peut, de ce fait, être prise en compte pour la détermination du passif exigible. Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la régularité de la saisine du conseil des prud'hommes par la société Locauto ni sur le bien-fondé des prétentions dont cette dernière l'a saisi. Dans ces conditions, il convient de juger que la somme de 16.771,06 euros ne constitue pas à ce jour un élément du passif exigible de la société Locauto.

Pour le surplus, l'état des créances produit par la société Asteren ès qualités mentionne trois créances distinctes d'un montant total de 19.808,41 euros.

La créance de l'URSSAF de 15.000 euros a été déclarée à titre provisionnel et ne peut de ce fait être assimilée à un élément de passif exigible.

La société Terminal Automobiles Services a déclaré au passif de la société Locauto une créance de 3.972 euros correspondant, au vu des documents annexés à sa déclaration de créance du 17 novembre 2025, à une facture du 8 août 2022 établie au nom de 'Occaz Auto', dont il est constant qu'il constitue l'enseigne de la société Locauto. Il est également joint à cette déclaration un courriel, censé correspondre à la commande de la prestation facturée, adressé au moyen d'une adresse de messagerie ,'[Courriel 1]', ce qui, accrédite l'affirmation de l'appelante selon laquelle la prestation aurait en fait été sollicitée par la société Autolagon et à son profit, et ce d'autant que la société Terminal Automobiles Services n'a produit, à l'appui de sa déclaration de créance, aucun élément de nature à justifier l'existence d'un contrat conclu avec la société Locauto ni aucune mise en demeure de payer la dette alléguée, pourtant ancienne, adressée à l'appelante. La contestation soulevée par la société Locauto apparaissant sérieuse, il convient de ne pas prendre en considération la créance déclarée par la société Terminal Automobiles Services pour la détermination du passif exigible.

Enfin, la compagnie Generali a déclaré une créance de 836,41 euros correspondant à des sommes exigées en vertu de trois contrats différents. Le seul fait que la déclaration de créance mentionne 'Etat Contrat Résilié' ne permet pas de déduire que les sommes réclamées par l'assureur seraient indues, la créance ayant parfaitement pu naître alors que ces conventions étaient en vigueur.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que le passif exigible de la société Locauto s'élève à la somme de 836,41 euros.

En ce qui concerne son actif disponible, le mandataire liquidateur verse aux débats un relevé du compte individuel de la société Locauto arrêté au 6 janvier 2026 à la somme de 696,76 euros.

Aux termes de ses conclusions (cf. page 8), l'appelante soutient que 'depuis la liquidation judiciaire, des sommes ont été créditées sur le compte de la société Locauto, de telle sorte qu'elles doivent être ajoutées à son actif disponible' et renvoie à cet égard à sa pièce n°8, non visée dans son bordereau de pièces communiquées. La cour ayant constaté que cette pièce n°8 ne figurait pas au dossier qui lui avait été remis par le conseil de la société Locauto, elle a adressé à ce dernier, le 12 mars 2026, un message RPVA pour lui demander de la remettre au greffe d'ici le 13 mars. Aucune suite n'a toutefois été donnée à ce message de sorte que la cour ne peut donner crédit à l'affirmation de l'appelante concernant les versements qu'elle aurait effectués.

Dans ces conditions, il convient de dire que l'actif disponible de la société Locauto s'élève à la somme de 696,76 euros.

Il s'ensuit qu'à ce jour, et au vu des éléments mis en possession de la cour, l'appelante se trouve en état de cessation des paiements, son passif exigible étant supérieur à son actif disponible.

Le solde résultant de la comparaison entre ces deux sommes étant particulièrement peu élevé (139,65 euros), il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir les débats afin que la débitrice puisse, d'une part, actualiser le cas échéant le montant de son actif disponible par la justification de versements venus l'abonder depuis les débats tenus devant la cour, d'autre part, produire la pièce n°8 visée dans ses conclusions.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Statuant avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Révoque l'ordonnance de clôture du 3 février 2026,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 à 14 heures, pour:

- éventuelle actualisation par la société Locauto du montant de son actif disponible par la justification de versements venus l'abonder depuis les débats tenus devant la cour;

- production de la pièce n°8 visée dans ses conclusions.

Réserve les dépens.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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