CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 mars 2026, n° 24/02681
TOULOUSE
Arrêt
Autre
24/03/2026
ARRÊT N° 26/76
N° RG 24/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM4X
FCC/CI
Décision déférée du 30 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01750)
,
[N], [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Arnaud CLARAC
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur, [G], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association, [1], association pour l'Intégration des Chômeurs
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [H] a été embauché :
- selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 à temps plein en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SAS, [2] dont le président est M., [E], [M] ;
- selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 à temps partiel (26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) en qualité de directeur d'association, statut cadre, par l'association pour l'intégration des chômeurs ,([1]) dont la présidente est Mme, [O], [M], épouse de M., [E], [M].
L,'[1] emploie moins de 11 salariés.
M., [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2022 et il a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2022.
Par LRAR du 15 juin 2022, l,'[1] a convoqué M., [H] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 juin 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 21 juin 2022. Par LRAR du 1er juillet 2022, M., [H] a contesté son licenciement en répondant point par point aux griefs.
Par la suite, par LRAR du 3 octobre 2022, la SAS, [2] a à son tour licencié M., [H] pour faute grave.
Le 21 novembre 2022, M., [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre l,'[1] aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'heures supplémentaires (sic) et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M., [H] repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M., [H] aux entiers dépens.
M., [H] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M., [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M., [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M., [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer la rémunération brute de M., [H] à 3.125 €,
- condamner l,'[1] à verser à M., [H] les sommes suivantes :
* 3.584,84 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies par celui-ci en 2020, 2021 et 2022,
* 6.250 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l,'[1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M., [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M., [H] à verser à l'association, [1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires :
Le conseil de prud'hommes s'est borné, dans ses motifs de son jugement, après le paragraphe consacré au licenciement, à indiquer 'le demandeur n'apporte pas le moindre début de preuve et il est donc débouté de toutes ses autres demandes', sans même viser les heures supplémentaires ; dans le dispositif, il n'a fait aucune mention quant à un débouté de la demande au titre des heures supplémentaires. Il convient donc pour la cour de statuer sur cette demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas expressément prononcé.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si M., [H] évoque des heures supplémentaires, en réalité il ne peut s'agir que d'heures complémentaires puisque dans sa relation contractuelle avec l'APIC il était à temps partiel.
Ce contrat de travail stipulait une durée de travail hebdomadaire de 26h15 avec une répartition des horaires dans les plages suivantes :
lundi : 9h - 13h
mardi : 9h - 17h
mercredi : 9h - 13h45
jeudi : 9h - 17h
vendredi : 9h - 12h30
samedi et dimanche : repos
M., [H], qui réclame un rappel de salaire de 3.584,84 € bruts au titre de 107,5 heures impayées accomplies entre novembre 2020 et mai 2022, produit les pièces suivantes :
- des tableaux mentionnant, pour chaque jour concerné, le nombre d'heures effectuées en plus, et visant un motif (mail, rendez-vous, réunion etc..), avec un récapitulatif mensuel, un récapitulatif annuel, un récapitulatif sur les trois années et un calcul du rappel de salaire ;
- de nombreux mails envoyés par M., [H] en dehors des horaires normalement prévus.
L,'[1] réplique que les tableaux ont été établis par M., [H] seul pour les besoins de la cause, sans détail des horaires ni décompte hebdomadaire, de sorte que M., [H] n'étaye pas sa demande. Toutefois la cour constate que l,'[1] se réfère au régime probatoire désormais obsolète de l'étaiement de la demande, et il importe peu que les tableaux aient été établis par M., [H] a posteriori. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour que l,'[1] puisse répondre.
L,'[1] indique que M., [H] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle ; qu'il cherche à battre monnaie contre ses deux anciens employeurs comme en témoigne la requête devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la SAS, [2] où il réclame pour plus de 50.000 € d'heures supplémentaires ; qu'en réalité, il était peu présent au sein des locaux où il travaillait à la fois pour cette société et pour l'association ainsi qu'en atteste Mme, [D] ; qu'il confond à dessein les heures effectuées pour les deux employeurs ; que les mails qu'il produit sont adressés depuis ses deux messageries professionnelles.
Néanmoins, la cour estime qu'il importe peu que M., [H] n'ait pas réclamé à l,'[1] le paiement d'heures complémentaires avant d'être licencié par l'association ; il reste recevable à le faire, dans la limite de la prescription triennale. Il est indifférent qu'il réclame aussi des heures supplémentaires à l'encontre de la SAS, [2], pour 30.140 € selon la requête introductive ; d'ailleurs le montant réclamé à l'APIC reste relativement modeste ; en outre l'APIC ne produit aucune pièce relative aux heures supplémentaires que M., [H] réclame à la SAS, [2] susceptible d'établir que M., [H] confondrait ses heures de travail au sein de l'une et l'autre structure ou réclamerait deux fois ces heures aux deux employeurs.
Quant à Mme, [D], ancienne consultante pour la SAS, [2], dans son attestation elle se borne à indiquer qu'elle était seule dans les locaux à 17h car M., [H] partait chercher ses filles, et que la présence de M., [H] au bureau était aléatoire. Toutefois elle ne précise pas si elle évoque les activités de M., [H] au sein de la société ou de l'association, ni quels étaient les horaires de travail de M., [H] pour le compte de l,'[1].
Enfin, l,'[1] ne produit aucune pièce de nature à établir que M., [H] ne travaillait pas au-delà des horaires contractuellement stipulés, ni aucun décompte.
Dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit à la demande en paiement de M., [H], étant noté que l'APIC ne conteste pas le calcul lui-même.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'...En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'ils sont les suivants :
Vous travaillez depuis le 1er octobre 2020 en qualité de directeur d'association et vous bénéficiez d'une position de cadre.
À ce titre, vous êtes chargé de réaliser notamment les missions suivantes :
'Piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de ou des différentes agences dont vous aviez la responsabilité
'Prospecter et développer votre portefeuille
'Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de votre équipe.
Nous avons reçu le 17 mai 2022 un courrier de la Préfecture nous posant un certain nombre de questions sur l'activité de l'APIC, suivi d'un nouveau courrier le 10 juin 2022 nous menaçant d'un retrait d'agrément.
A cette occasion, nous avons réalisé un rapide état de la situation afin de pouvoir répondre aux interrogations de la Préfecture.
Dans ce cadre, nous avons constaté :
1- Absence de visite médicale de certains salariés dans les délais réglementaires ;
2- Déclaration de la taxe sur les salaires non effectuée ;
3- Pas de paiement systématique de tous les jours fériés ;
4- Pas de paiement systématique des heures réalisées le dimanche qui étaient modifiées en travail le samedi pour éviter la majoration correspondante ;
5- Déclaration d'aide au poste de septembre à décembre 2021 réalisées tardivement, validées le 11 avril 2022 seulement, empêchant de fait la perception des aides correspondantes ;
6- Pas d'envoi de la DUI qui devait être rendu fin janvier 2002 (sic) et que ne l'a été qu'en mars 2022 ;
7- Pas de répercussion des dernières augmentations du SMIC dans la facturation aux clients, provoquant un manque à gagner pour l'APIC ;
8- Réticence à réaliser régulièrement les relances auprès des clients pour obtenir le paiement des factures en souffrance ;
9- Pas de remise régulière des chèques en banque (chèques de 2021 encaissés en mai 2022) ;
10- Visite très irrégulière des clients les plus importants de l'association ;
11- Retard régulier dans l'établissement des attestations Pôle emploi au détriment des salariés ;
12- Pas de signature systématique de tous les contrats CDD ;
13- Pas de permanence mensuelle d'une demi-journée réalisée à, [Localité 3] contrairement aux engagements souscrits auprès de la commune (obtention d'une subvention en contrepartie de la tenue de la permanence).
Ces faits mettent en évidence des négligences fautives graves dans l'exécution de votre contrat de travail, qui vous sont directement imputables et ne sont pas acceptables.'
Devant le conseil de prud'hommes, M., [H] alléguait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandait des dommages et intérêts pour licenciement nul ; en cause d'appel, il rectifie sa demande en réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L,'[1] verse aux débats les pièces suivantes :
- un courrier de la préfecture de la Haute-Garonne (DDETS) du 17 mai 2022 adressé à Mme, [M] la présidente de l,'[1], relevant une dégradation de la dynamique d'insertion et de la situation économique de l'association, et s'interrogeant sur le projet associatif et sur la nature des liens entre l'association et des sociétés commerciales implantées dans les mêmes locaux ; la préfecture déplorait que ni Mme, [M] ni aucun membre du bureau n'ait souhaité rencontrer la, [3] ni s'engager dans un DLA (dispositif local d'accompagnement), fixait une nouvelle rencontre au 24 mai 2022 et informait l'association qu'à défaut de réponse elle pourrait perdre son conventionnement par l'Etat ;
- un courrier de la préfecture du 10 juin 2022 adressé à la présidente de l'APIC, réitérant ses interrogations et invitant l,'[1] à y répondre sous un mois faute de quoi la convention avec l'Etat serait résiliée ;
- un état des lieux réalisé par l'APIC le 17 juin 2022, indiquant notamment les points suivants susceptibles de concerner des griefs visés dans la lettre de licenciement :
* programmer dans les plus brefs délais la visite médicale des salariés qui ne l'ont pas effectuée (grief n° 1) ;
* jours fériés non rémunérés systématiquement (grief n° 3) ;
* travail le dimanche : régulariser les paies précédentes sur les dimanches qui n'avaient pas été majorés (grief n° 4) ;
* la déclaration des effectifs n'est pas faite dans les temps entraînant un versement de l'aide au poste tardif (grief n° 5) ;
* retard important dans les relances de factures pour paiement (grief n° 8) ;
* contrats des salariés : depuis avril la signature électronique a été ajoutée au logiciel afin de s'assurer que tous les contrats soient signés par l'association (grief n° 12) ;
* baisse de l'aide financière accordée par la mairie de, [Localité 3] - permanences pas honorées sur 2021 et début 2022 (grief n° 13) ;
- un courrier du 28 juin 2022 adressé par l'avocate de l'APIC à la préfecture, affirmant que M., [H] avait commis des fautes de gestion et que son remplacement était en cours ;
- l'attestation de Mme, [D] évoquant des carences de la part de M., [H], notamment en matière de gestion, de pilotage et de management ;
- une attestation de Mme, [X], [Y], disant que M., [H] était son 'prestataire intérim', mais que souvent il ne répondait pas aux demandes, et que les problématiques étaient les mêmes sur les deux entités qu'il dirigeait ;
- un mail du 3 février 2022 adressé par Mme, [A], du cabinet comptable, [4], à M., [H], disant que le calcul des paies de l'APIC comportait des erreurs relatives aux absences pour maladie et aux congés payés.
Dans ses conclusions qui reprennent ses précédentes observations faites par courrier du 1er juillet 2022, M., [H] conteste les griefs en indiquant que :
- l'absence de visites médicales était due à la suspension des garanties par l'organisme de santé au travail qui n'était pas payé ; or les paiements n'incombaient pas à M., [H] mais ils étaient validés par Mme, [M] la présidente de l'association ou par M., [M] le trésorier et ils étaient exécutés par Mme, [J] la comptable (grief n° 1) ;
- il n'entrait pas dans ses prérogatives d'effectuer les déclarations sociales et fiscales ; il effectuait seulement le travail préalable aux DSN mensuelles (grief n° 2) ;
- la politique de l'association était de ne pas payer certains jours fériés (grief n° 3) ;
- le problème du paiement des heures de dimanche ne concernait qu'un seul salarié (M., [Z], [Q]) et un seul jour (le 3 avril 2022) (grief n° 4) ;
- en décembre 2021, un incident informatique a bloqué la plateforme qui génère les PASS ; M., [H] a réussi à récupérer les données en mars 2022 et les aides ont été versées (grief n° 5) ;
- après un hacking du logiciel et un délai supplémentaire accepté par l'APIC, M., [H] a envoyé le DUI (dossier unique d'instruction) le 1er février 2022 (grief n° 6) ;
- M., [H] a bien fait figurer sur les factures de décembre 2021 et janvier 2022 la répercussion sur les prix de l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2022, puis par mail du 29 avril 2022 il a informé les clients de l'APIC de la répercussion sur les prix de l'augmentation du SMIC au 1er mai 2022 (grief n° 7) ;
- la comptable s'était abstenue de saisir des factures, ce que M., [H] a signalé à M. et Mme, [M] (grief n° 8) ;
- les paiements par chèques étaient rares et les remises incombaient à la comptable (grief n° 9) ;
- M., [H] s'investissait beaucoup dans les relations clients avec, [Localité 4] Métropole, les associations, [5],, [6],, [R], [F], les acteurs du bâtiment et les promoteurs, [7], Habitat, [Localité 4],, [8],, [9] (grief n° 10) ;
* c'est le cabinet comptable qui était chargé de l'établissement des attestations Pôle Emploi (grief n° 11) ;
* M., [H] n'était pas habilité à signer les contrats de travail, faute de délégation de pouvoirs à ce titre (grief n° 12) ;
* aucune demande de subvention n'a été faite pour la commune de, [Localité 3] en 2022, et il n'y avait donc pas de permanence (grief n° 13).
M., [H] ajoute que les courriers de la, [3] ne lui étaient pas adressés et ne concernaient que Mme, [M], laquelle a fait preuve d'inertie dans la gouvernance de l'APIC et dans les réponses dues à l'administration, et que l,'[1] tente d'imputer à M., [H] les manquements de Mme, [M] révélés par la, [3].
Or, concernant les pièces versées par l'APIC, la cour ne peut que constater que :
- les courriers de la, [3] étaient adressés exclusivement à la présidente et non à M., [H], le premier l'ayant été 3 jours avant le début de son arrêt maladie, et le second ayant été adressé pendant son arrêt maladie ;
- l'état des lieux réalisé par l'APIC alors que M., [H] était en arrêt maladie, ne concerne pas tous les griefs, il est très imprécis sur les dysfonctionnements sus-mentionnés (absence de mention sur les dates relatives aux retards de déclarations, de paiement et de relances, sur les salariés concernés par les retards ou absences de paiements, sur les montants des salaires concernés, sur l'identification des contrats à durée déterminée non signés, sur les montants des aides perdues...), et il n'évoque pas M., [H] ;
- Mme, [D] qui travaillait pour la SAS, [2] ne précise pas que les carences de M., [H] concernaient les fonctions de celui-ci au sein de l'APIC ;
- si l'attestation de Mme, [X], [Y] vise aussi l'APIC, elle demeure vague sur les carences de M., [H] ;
- la lettre de licenciement ne vise pas les erreurs évoquées par Mme, [A].
Par ailleurs, dans ses conclusions l'APIC indique que M., [H] ne justifie pas de ses dires et qu'en sa qualité de directeur, il devait veiller au bon fonctionnement de l,'[1]. Toutefois il est rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; or l'APIC ne répond pas aux explications très détaillées données par M., [H] sur chaque grief. De plus, les missions énumérées au contrat de travail de M., [H] étaient générales (piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de l'agence ou des différentes agences dont il a la responsabilité ; prospecter et développer son portefeuille ; encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe), et il n'est versé ni fiche de poste détaillant ses missions et responsabilités exactes, ni délégation de pouvoirs.
Ainsi, l,'[1] ne démontre pas la matérialité et l'imputabilité des griefs à M., [H], de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. Le contrat de travail stipulait une rémunération de 3.125 € bruts pour 26h30 de travail par semaine. Né le 1er décembre 1969, M., [H] était âgé de 52 ans lors du licenciement. S'il affirme ne pas avoir retrouvé d'emploi après le licenciement, il ne produit aucune pièce relative à sa situation. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3.000 €.
La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les dommages et intérêts alloués sont nets comme le sollicite M., [H].
3 - Sur le surplus :
L,'[1] qui succombe pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M., [H] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne l,'[1] à payer à M., [H] les sommes suivantes :
- 3.584,84 € bruts au titre des heures complémentaires,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l,'[1] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
ARRÊT N° 26/76
N° RG 24/02681 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM4X
FCC/CI
Décision déférée du 30 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/01750)
,
[N], [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Arnaud CLARAC
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur, [G], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association, [1], association pour l'Intégration des Chômeurs
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [H] a été embauché :
- selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 à temps plein en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SAS, [2] dont le président est M., [E], [M] ;
- selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 à temps partiel (26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) en qualité de directeur d'association, statut cadre, par l'association pour l'intégration des chômeurs ,([1]) dont la présidente est Mme, [O], [M], épouse de M., [E], [M].
L,'[1] emploie moins de 11 salariés.
M., [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2022 et il a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2022.
Par LRAR du 15 juin 2022, l,'[1] a convoqué M., [H] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 juin 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 21 juin 2022. Par LRAR du 1er juillet 2022, M., [H] a contesté son licenciement en répondant point par point aux griefs.
Par la suite, par LRAR du 3 octobre 2022, la SAS, [2] a à son tour licencié M., [H] pour faute grave.
Le 21 novembre 2022, M., [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre l,'[1] aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'heures supplémentaires (sic) et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M., [H] repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M., [H] aux entiers dépens.
M., [H] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M., [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M., [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M., [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer la rémunération brute de M., [H] à 3.125 €,
- condamner l,'[1] à verser à M., [H] les sommes suivantes :
* 3.584,84 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies par celui-ci en 2020, 2021 et 2022,
* 6.250 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l,'[1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M., [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M., [H] à verser à l'association, [1] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 décembre 2025.
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires :
Le conseil de prud'hommes s'est borné, dans ses motifs de son jugement, après le paragraphe consacré au licenciement, à indiquer 'le demandeur n'apporte pas le moindre début de preuve et il est donc débouté de toutes ses autres demandes', sans même viser les heures supplémentaires ; dans le dispositif, il n'a fait aucune mention quant à un débouté de la demande au titre des heures supplémentaires. Il convient donc pour la cour de statuer sur cette demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas expressément prononcé.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si M., [H] évoque des heures supplémentaires, en réalité il ne peut s'agir que d'heures complémentaires puisque dans sa relation contractuelle avec l'APIC il était à temps partiel.
Ce contrat de travail stipulait une durée de travail hebdomadaire de 26h15 avec une répartition des horaires dans les plages suivantes :
lundi : 9h - 13h
mardi : 9h - 17h
mercredi : 9h - 13h45
jeudi : 9h - 17h
vendredi : 9h - 12h30
samedi et dimanche : repos
M., [H], qui réclame un rappel de salaire de 3.584,84 € bruts au titre de 107,5 heures impayées accomplies entre novembre 2020 et mai 2022, produit les pièces suivantes :
- des tableaux mentionnant, pour chaque jour concerné, le nombre d'heures effectuées en plus, et visant un motif (mail, rendez-vous, réunion etc..), avec un récapitulatif mensuel, un récapitulatif annuel, un récapitulatif sur les trois années et un calcul du rappel de salaire ;
- de nombreux mails envoyés par M., [H] en dehors des horaires normalement prévus.
L,'[1] réplique que les tableaux ont été établis par M., [H] seul pour les besoins de la cause, sans détail des horaires ni décompte hebdomadaire, de sorte que M., [H] n'étaye pas sa demande. Toutefois la cour constate que l,'[1] se réfère au régime probatoire désormais obsolète de l'étaiement de la demande, et il importe peu que les tableaux aient été établis par M., [H] a posteriori. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour que l,'[1] puisse répondre.
L,'[1] indique que M., [H] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation contractuelle ; qu'il cherche à battre monnaie contre ses deux anciens employeurs comme en témoigne la requête devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la SAS, [2] où il réclame pour plus de 50.000 € d'heures supplémentaires ; qu'en réalité, il était peu présent au sein des locaux où il travaillait à la fois pour cette société et pour l'association ainsi qu'en atteste Mme, [D] ; qu'il confond à dessein les heures effectuées pour les deux employeurs ; que les mails qu'il produit sont adressés depuis ses deux messageries professionnelles.
Néanmoins, la cour estime qu'il importe peu que M., [H] n'ait pas réclamé à l,'[1] le paiement d'heures complémentaires avant d'être licencié par l'association ; il reste recevable à le faire, dans la limite de la prescription triennale. Il est indifférent qu'il réclame aussi des heures supplémentaires à l'encontre de la SAS, [2], pour 30.140 € selon la requête introductive ; d'ailleurs le montant réclamé à l'APIC reste relativement modeste ; en outre l'APIC ne produit aucune pièce relative aux heures supplémentaires que M., [H] réclame à la SAS, [2] susceptible d'établir que M., [H] confondrait ses heures de travail au sein de l'une et l'autre structure ou réclamerait deux fois ces heures aux deux employeurs.
Quant à Mme, [D], ancienne consultante pour la SAS, [2], dans son attestation elle se borne à indiquer qu'elle était seule dans les locaux à 17h car M., [H] partait chercher ses filles, et que la présence de M., [H] au bureau était aléatoire. Toutefois elle ne précise pas si elle évoque les activités de M., [H] au sein de la société ou de l'association, ni quels étaient les horaires de travail de M., [H] pour le compte de l,'[1].
Enfin, l,'[1] ne produit aucune pièce de nature à établir que M., [H] ne travaillait pas au-delà des horaires contractuellement stipulés, ni aucun décompte.
Dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit à la demande en paiement de M., [H], étant noté que l'APIC ne conteste pas le calcul lui-même.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'...En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'ils sont les suivants :
Vous travaillez depuis le 1er octobre 2020 en qualité de directeur d'association et vous bénéficiez d'une position de cadre.
À ce titre, vous êtes chargé de réaliser notamment les missions suivantes :
'Piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de ou des différentes agences dont vous aviez la responsabilité
'Prospecter et développer votre portefeuille
'Encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de votre équipe.
Nous avons reçu le 17 mai 2022 un courrier de la Préfecture nous posant un certain nombre de questions sur l'activité de l'APIC, suivi d'un nouveau courrier le 10 juin 2022 nous menaçant d'un retrait d'agrément.
A cette occasion, nous avons réalisé un rapide état de la situation afin de pouvoir répondre aux interrogations de la Préfecture.
Dans ce cadre, nous avons constaté :
1- Absence de visite médicale de certains salariés dans les délais réglementaires ;
2- Déclaration de la taxe sur les salaires non effectuée ;
3- Pas de paiement systématique de tous les jours fériés ;
4- Pas de paiement systématique des heures réalisées le dimanche qui étaient modifiées en travail le samedi pour éviter la majoration correspondante ;
5- Déclaration d'aide au poste de septembre à décembre 2021 réalisées tardivement, validées le 11 avril 2022 seulement, empêchant de fait la perception des aides correspondantes ;
6- Pas d'envoi de la DUI qui devait être rendu fin janvier 2002 (sic) et que ne l'a été qu'en mars 2022 ;
7- Pas de répercussion des dernières augmentations du SMIC dans la facturation aux clients, provoquant un manque à gagner pour l'APIC ;
8- Réticence à réaliser régulièrement les relances auprès des clients pour obtenir le paiement des factures en souffrance ;
9- Pas de remise régulière des chèques en banque (chèques de 2021 encaissés en mai 2022) ;
10- Visite très irrégulière des clients les plus importants de l'association ;
11- Retard régulier dans l'établissement des attestations Pôle emploi au détriment des salariés ;
12- Pas de signature systématique de tous les contrats CDD ;
13- Pas de permanence mensuelle d'une demi-journée réalisée à, [Localité 3] contrairement aux engagements souscrits auprès de la commune (obtention d'une subvention en contrepartie de la tenue de la permanence).
Ces faits mettent en évidence des négligences fautives graves dans l'exécution de votre contrat de travail, qui vous sont directement imputables et ne sont pas acceptables.'
Devant le conseil de prud'hommes, M., [H] alléguait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandait des dommages et intérêts pour licenciement nul ; en cause d'appel, il rectifie sa demande en réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L,'[1] verse aux débats les pièces suivantes :
- un courrier de la préfecture de la Haute-Garonne (DDETS) du 17 mai 2022 adressé à Mme, [M] la présidente de l,'[1], relevant une dégradation de la dynamique d'insertion et de la situation économique de l'association, et s'interrogeant sur le projet associatif et sur la nature des liens entre l'association et des sociétés commerciales implantées dans les mêmes locaux ; la préfecture déplorait que ni Mme, [M] ni aucun membre du bureau n'ait souhaité rencontrer la, [3] ni s'engager dans un DLA (dispositif local d'accompagnement), fixait une nouvelle rencontre au 24 mai 2022 et informait l'association qu'à défaut de réponse elle pourrait perdre son conventionnement par l'Etat ;
- un courrier de la préfecture du 10 juin 2022 adressé à la présidente de l'APIC, réitérant ses interrogations et invitant l,'[1] à y répondre sous un mois faute de quoi la convention avec l'Etat serait résiliée ;
- un état des lieux réalisé par l'APIC le 17 juin 2022, indiquant notamment les points suivants susceptibles de concerner des griefs visés dans la lettre de licenciement :
* programmer dans les plus brefs délais la visite médicale des salariés qui ne l'ont pas effectuée (grief n° 1) ;
* jours fériés non rémunérés systématiquement (grief n° 3) ;
* travail le dimanche : régulariser les paies précédentes sur les dimanches qui n'avaient pas été majorés (grief n° 4) ;
* la déclaration des effectifs n'est pas faite dans les temps entraînant un versement de l'aide au poste tardif (grief n° 5) ;
* retard important dans les relances de factures pour paiement (grief n° 8) ;
* contrats des salariés : depuis avril la signature électronique a été ajoutée au logiciel afin de s'assurer que tous les contrats soient signés par l'association (grief n° 12) ;
* baisse de l'aide financière accordée par la mairie de, [Localité 3] - permanences pas honorées sur 2021 et début 2022 (grief n° 13) ;
- un courrier du 28 juin 2022 adressé par l'avocate de l'APIC à la préfecture, affirmant que M., [H] avait commis des fautes de gestion et que son remplacement était en cours ;
- l'attestation de Mme, [D] évoquant des carences de la part de M., [H], notamment en matière de gestion, de pilotage et de management ;
- une attestation de Mme, [X], [Y], disant que M., [H] était son 'prestataire intérim', mais que souvent il ne répondait pas aux demandes, et que les problématiques étaient les mêmes sur les deux entités qu'il dirigeait ;
- un mail du 3 février 2022 adressé par Mme, [A], du cabinet comptable, [4], à M., [H], disant que le calcul des paies de l'APIC comportait des erreurs relatives aux absences pour maladie et aux congés payés.
Dans ses conclusions qui reprennent ses précédentes observations faites par courrier du 1er juillet 2022, M., [H] conteste les griefs en indiquant que :
- l'absence de visites médicales était due à la suspension des garanties par l'organisme de santé au travail qui n'était pas payé ; or les paiements n'incombaient pas à M., [H] mais ils étaient validés par Mme, [M] la présidente de l'association ou par M., [M] le trésorier et ils étaient exécutés par Mme, [J] la comptable (grief n° 1) ;
- il n'entrait pas dans ses prérogatives d'effectuer les déclarations sociales et fiscales ; il effectuait seulement le travail préalable aux DSN mensuelles (grief n° 2) ;
- la politique de l'association était de ne pas payer certains jours fériés (grief n° 3) ;
- le problème du paiement des heures de dimanche ne concernait qu'un seul salarié (M., [Z], [Q]) et un seul jour (le 3 avril 2022) (grief n° 4) ;
- en décembre 2021, un incident informatique a bloqué la plateforme qui génère les PASS ; M., [H] a réussi à récupérer les données en mars 2022 et les aides ont été versées (grief n° 5) ;
- après un hacking du logiciel et un délai supplémentaire accepté par l'APIC, M., [H] a envoyé le DUI (dossier unique d'instruction) le 1er février 2022 (grief n° 6) ;
- M., [H] a bien fait figurer sur les factures de décembre 2021 et janvier 2022 la répercussion sur les prix de l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2022, puis par mail du 29 avril 2022 il a informé les clients de l'APIC de la répercussion sur les prix de l'augmentation du SMIC au 1er mai 2022 (grief n° 7) ;
- la comptable s'était abstenue de saisir des factures, ce que M., [H] a signalé à M. et Mme, [M] (grief n° 8) ;
- les paiements par chèques étaient rares et les remises incombaient à la comptable (grief n° 9) ;
- M., [H] s'investissait beaucoup dans les relations clients avec, [Localité 4] Métropole, les associations, [5],, [6],, [R], [F], les acteurs du bâtiment et les promoteurs, [7], Habitat, [Localité 4],, [8],, [9] (grief n° 10) ;
* c'est le cabinet comptable qui était chargé de l'établissement des attestations Pôle Emploi (grief n° 11) ;
* M., [H] n'était pas habilité à signer les contrats de travail, faute de délégation de pouvoirs à ce titre (grief n° 12) ;
* aucune demande de subvention n'a été faite pour la commune de, [Localité 3] en 2022, et il n'y avait donc pas de permanence (grief n° 13).
M., [H] ajoute que les courriers de la, [3] ne lui étaient pas adressés et ne concernaient que Mme, [M], laquelle a fait preuve d'inertie dans la gouvernance de l'APIC et dans les réponses dues à l'administration, et que l,'[1] tente d'imputer à M., [H] les manquements de Mme, [M] révélés par la, [3].
Or, concernant les pièces versées par l'APIC, la cour ne peut que constater que :
- les courriers de la, [3] étaient adressés exclusivement à la présidente et non à M., [H], le premier l'ayant été 3 jours avant le début de son arrêt maladie, et le second ayant été adressé pendant son arrêt maladie ;
- l'état des lieux réalisé par l'APIC alors que M., [H] était en arrêt maladie, ne concerne pas tous les griefs, il est très imprécis sur les dysfonctionnements sus-mentionnés (absence de mention sur les dates relatives aux retards de déclarations, de paiement et de relances, sur les salariés concernés par les retards ou absences de paiements, sur les montants des salaires concernés, sur l'identification des contrats à durée déterminée non signés, sur les montants des aides perdues...), et il n'évoque pas M., [H] ;
- Mme, [D] qui travaillait pour la SAS, [2] ne précise pas que les carences de M., [H] concernaient les fonctions de celui-ci au sein de l'APIC ;
- si l'attestation de Mme, [X], [Y] vise aussi l'APIC, elle demeure vague sur les carences de M., [H] ;
- la lettre de licenciement ne vise pas les erreurs évoquées par Mme, [A].
Par ailleurs, dans ses conclusions l'APIC indique que M., [H] ne justifie pas de ses dires et qu'en sa qualité de directeur, il devait veiller au bon fonctionnement de l,'[1]. Toutefois il est rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; or l'APIC ne répond pas aux explications très détaillées données par M., [H] sur chaque grief. De plus, les missions énumérées au contrat de travail de M., [H] étaient générales (piloter, coordonner et suivre l'ensemble des activités de l'agence ou des différentes agences dont il a la responsabilité ; prospecter et développer son portefeuille ; encadrer, animer et veiller au développement de la performance et des compétences de son équipe), et il n'est versé ni fiche de poste détaillant ses missions et responsabilités exactes, ni délégation de pouvoirs.
Ainsi, l,'[1] ne démontre pas la matérialité et l'imputabilité des griefs à M., [H], de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. Le contrat de travail stipulait une rémunération de 3.125 € bruts pour 26h30 de travail par semaine. Né le 1er décembre 1969, M., [H] était âgé de 52 ans lors du licenciement. S'il affirme ne pas avoir retrouvé d'emploi après le licenciement, il ne produit aucune pièce relative à sa situation. Il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3.000 €.
La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les dommages et intérêts alloués sont nets comme le sollicite M., [H].
3 - Sur le surplus :
L,'[1] qui succombe pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M., [H] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne l,'[1] à payer à M., [H] les sommes suivantes :
- 3.584,84 € bruts au titre des heures complémentaires,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l,'[1] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND