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Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-19.122

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Grenke location (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SELAS Froger & Zajdela

Cass. com. n° 24-19.122

24 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2024) et les productions, le 9 septembre 2019, Mme, [V], qui exploite une galerie d'art à Nyons, a signé un contrat de location portant sur un système d'alarme fourni par la société Visio control et financé par la société Grenke location (la société Grenke).

2. Assignée en paiement des loyers, Mme, [V] a soutenu la nullité du contrat.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Grenke fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de
location et de la condamner à payer à Mme, [V] la somme de 683,04 euros en remboursement des échéances, alors :

« 1°/ qu'est considéré contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; qu'en l'espèce la société Grenke Location soutenait que le contrat qu'elle avait conclu avec Mme, [V] ne l'avait pas été en la présence physique simultanée des parties, la société Visio Control, fournisseur du matériel, ayant seule procédé au démarchage de Mme, [V] et proposé la souscription du contrat de location ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y avait été expressément invitée, si le contrat litigieux était un contrat hors établissement, condition pourtant nécessaire à l'application des dispositions relatives à l'obligation d'information précontractuelle applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221- 1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que la restitution inclut la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; qu'en se bornant à ordonner, en conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat, que la société Grenke location rembourse à Mme, [V] la somme de 683,04 euros, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le matériel avait été correctement livré puis installé et était en bon état de fonctionnement, ce qui excluait le caractère « indu » de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1352-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II de ce même code, relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

6. Selon l'article L. 221-1 du même code, est considéré comme ayant été conclu hors établissement le contrat conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, et en la présence physique simultanée des parties.

7. L'arrêt relève que la société Grenke, qui soutenait que Mme, [V] avait été démarchée par la société Visio control, ne contestait pas le fait que le contrat de location financière avait été conclu hors établissement entre deux professionnels, pour avoir été signé dans les locaux de la galerie que dirige Mme, [V].

8. Par ces motifs, faisant ressortir que le contrat de location financière avait été signé par Mme, [V] en présence de la société Visio control qui le lui avait présenté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

9. En second lieu, selon l'article 1178 du code civil, en cas d'annulation du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

10. Après avoir énoncé à bon droit que la nullité du contrat de location financière emporte son anéantissement rétroactif et a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant sa signature, la cour d'appel, devant laquelle la société Grenke s'était bornée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du contrat et qui n'avait dès lors pas à procéder à la recherche invoquée à la seconde branche, en a exactement déduit que la société Grenke devait être condamnée à restituer les loyers payés.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Grenke location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grenke location et la condamne à payer à Mme, [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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