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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 24/01298

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01298

24 mars 2026

24/03/2026

ARRÊT N°2026/102

N° RG 24/01298 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFD5

FP CG

Décision déférée du 01 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]

( )

Madame, [W]

,
[K], [G] (NÉE, [U])
,
[A], [G]

C/

,
[M], [F]

S.A. DOMOFINANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me François MIRETE

- Me Elisabeth LAJARTHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTS

Madame, [K], [G] (NÉE, [U])
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] / FRANCE

Monsieur, [A], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Francois DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU et par Me François MIRETE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Maître, [M], [F] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU ZEPHIR ENERGIE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3] / France

Non représenté

S.A. DOMOFINANCE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

À la suite d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande n°2261 du 25 juillet 2019 , Monsieur et Madame, [A], [G] ont conclu avec la SARLU ZEPHIR ENERGIE un contrat portant sur l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur air'/eau de 11 kw comportant une unité extérieure et une unité intérieure de marque Hitachi «'ou équivalent'» pour un prix de 12'200 €.

Ils ont signé le 25 juillet 2019 avec la société DOMOFINANCE une offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de la pompe à chaleur air/eau ( qui vise le bon de commande n°2261) pour un montant de 12'200 € remboursable en 120 mensualités de 118,79 euros avec assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 2,96'% l'an.

Les fonds ont été libérés entre les mains de la société ZEPHIR ENERGIE le 2 septembre 2019 au vu d'une fiche de réception des travaux portant sur la pompe à chaleur air/eau signée le 20 août 2019 .

Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2019, la société DOMOFINANCE a consenti à M. et Madame, [G] un crédit d'un montant de 12'200 € remboursable en 120 mensualités de 118,79 euros chacune avec assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 2,96'% , affecté au financement d'une chaudière à condensation commandée suivant bon n° 2723.

Par lettre recommandée du 27 octobre 2020, Monsieur et Madame, [G] ont fait opposition aux prélèvements de la société DOMOFINANCE au motif qu'il leur avait été livré une chaudière murale à gaz à condensation de marque Chaffoteaux et non pas la pompe à chaleur commandée et ont mis en demeure la société ZEPHIR ENERGIE de livrer le matériel commandé dans les 15 jours.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU ZEPHIR ENERGIE et désigné Me, [M], [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Par courriers recommandés des 10 décembre 2020 et 11 mai 2021, la SA DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur et Madame, [G] de payer les mensualités impayées en précisant qu'à défaut' la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé du 2 juin 2021, la SA DOMOFINANCE a vainement mis en demeure les emprunteurs de leur régler la somme de 12'786,98 euros.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Girons, sur requête de la société DOMOFINANCE, a fait injonction à Monsieur, [A], [G] et à son épouse Madame, [K], [G] de lui payer la somme principale de 11'719,22 euros outre une somme de 8,76 euros au titre des frais accessoires.

L'ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2022.

Monsieur et Madame, [G] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 2 février 2022. Leur opposition a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23- 045.

Parallèlement, par assignation du 11 janvier 2022 enrôlée sous le numéro de RG 11-22- 02, Monsieur et Madame, [G] ont assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Girons d'une part, la SA DOMOFINANCE et d'autre part Me, [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ZEPHIR ENERGIE pour voir prononcer l'annulation ou, à défaut, la résolution du bon de commande n° 2261 et du crédit affecté du 25 juillet 2019', voir ordonner la remise en état des lieux et obtenir la restitution des fonds versés à la société DOMOFINANCE outre les accessoires .

Par jugement du 1er mars 2024 , le tribunal de Proximité de Saint-Girons s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes présentées par les parties dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 11-22- 02,a constaté que par décision du même jour le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Girons s'est prononcé s'agissant de la contestation de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 16 décembre 2021 et a condamné les époux, [G] aux dépens.

Par jugement du 1er mars 2024 ( RG n°11-23- 045), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Girons, statuant sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, a':

- condamné solidairement Monsieur, [A], [G] et Madame, [K], [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 12'786,98 euros avec intérêts sur la somme due en principal au taux contractuel de 2,92'% l'an à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021

- condamné Monsieur et Madame, [G] aux dépens et à payer la somme de 500 € à la société DOMOFINANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a constaté que les époux, [G] n'avaient formé aucune demande dans le cadre de l'instance en cours et n'avaient conclu que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de proximité enregistrée sous le numéro de RG 11-22- 02. Il a fait droit à la demande de la société DOMOFINANCE .

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2024, Madame, [K], [G] née, [U] et Monsieur, [A], [G] ont formé appel à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge du contentieux de la protection de, [Localité 1] en intimant la SA DOMOFINANCE et Me, [F] en qualités de mandataire liquidateur de la société ZEPHIR ENERGIE.Ils critiquent le jugement en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué.

Au terme de leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2024, Monsieur et Madame, [G] demandent à la cour':

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a':

* condamné solidairement Monsieur, [A], [G] et Madame, [K], [G] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 12'786,98 euros avec intérêts sur la somme due en principal au taux contractuel de 2,92'% l'an à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021

* condamné Monsieur et Madame, [G] aux dépens et à payer la somme de 500 € à la société DOMOFINANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires

- de rétracter l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Girons

À titre principal':

- d'ordonner l'annulation ou, à défaut, la résolution du bon de commande et du crédit affecté conclu le 25 juillet 2019 entre les époux, [G], la SARLU ZEPHIR ENERGIE et la SA DOMOFINANCE

- de débouter la SA DOMOFINANCE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des époux, [G]

- de condamner la SA DOMOFINANCE à restituer aux époux, [G] l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit affecté qu'il soit daté du 25 août ou du 27 juillet 2019

- d'ordonner l'effacement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par la société DOMOFINANCE

A titre subsidiaire':

- de déchoir totalement la SA DOMOFINANCE du droit aux intérêts sur le crédit affecté querellé et de dire que les époux, [G] sont uniquement redevables de la somme de 12'200 € au profit de la société de crédit, déduction faite des échéances acquittées

En tout état de cause':

- de condamner la SA DOMOFINANCE à payer aux époux, [G] la somme de 4800 € au titre des frais irrépétibles

- de la condamner aux entiers dépens de l'instance

- de mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur et Madame, [G] demandent de les recevoir en leur appel et de prononcer l'annulation du contrat principal en raison de l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement et à défaut, sa résolution pour inexécution du contrat sur le fondement des articles 1103, 1194, 1217, 1224'à 1227 du Code civil car ils ont reçu livraison d'une chaudière murale à gaz à condensation et non pas d'une pompe à chaleur air/ eau comme convenu. Ils demandent en conséquence l'annulation ou la résolution du plein droit du contrat de crédit souscrit avec la société DOMOFINANCE en application de l'article L 312-55 du code de la consommation.

Les appelants s'opposent à la demande de restitution du capital emprunté faute pour l'établissement de crédit d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds et en raison de la faute commise qui est de nature à la priver de sa créance de restitution contre les emprunteurs. Ils font valoir que cette privation ne peut qu'être intégrale dès lors qu'ils ne peuvent obtenir la restitution du prix du fait de l'insolvabilité de la société ZEPHIR ENERGIE placée en liquidation judiciaire.

A titre subsidiaire, ils demandent de déchoir la SA DOMOFINANCE du droit aux intérêts car le contrat de crédit comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences du code de la consommation en matière d'information pré-contractuelle de l'emprunteur.

La SA DOMOFINANCE a notifié ses conclusions le 8 décembre 2024. Elle demande à la cour sur le fondement des articles 9,14 ,561 et suivants du code de procédure civile 1201 du Code civil':

À titre principal':

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, au besoin par adoption de motifs

- de débouter en conséquence les époux, [G] de l'intégralité de leurs moyens et demandes

A titre subsidiaire en cas d'annulation ou de résolution du contrat de prêt':

- de débouter les époux, [G] de leurs prétentions tendant à voir le prêteur privé de sa créance de restitution

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 12'200 € au titre de la restitution du capital mis à disposition sous avec déduction des échéances versées

En toute hypothèse':

- de condamner in solidum les époux, [G] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de les condamner in solidum aux entiers dépens.

La société intimée explique qu'elle a été victime d'une fraude puisqu'elle a financé la fourniture et l'installation d'une chaudière suivant bon de commande numéro 2723 du 27 juillet 2019 et qu'elle a débloqué les fonds le 2 septembre 2019 entre les mains de la société ZEPHIR ENERGIE après l'exécution de la prestation.

Elle fait valoir que la cour n'est saisie que de l'appel du jugement rendu sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et non pas du jugement rendu sur les mérites de l'assignation en annulation ou résolution de l'ensemble contractuel , que la société ZEPHIR ENERGIE n'est pas partie à cette procédure et qu'en application de l'article 561 du Code civil, leurs prétentions de ce chef ne font pas l'objet d'une dévolution à la cour.

À défaut, si les prétentions dirigées contre la société ZEPHIR ENERGIE sont déclarées recevables, elle soutient qu'elle n'a jamais financé des travaux d'installation d'une pompe à chaleur et que l' offre préalable du 25 juillet 2019 n'a jamais reçu exécution. Elle prétend que c'est le bon de commande numéro 2723 concernant le financement d'une chaudière à condensation qui a été exécuté et qu'elle a été victime d'une fraude de la part des parties qui ont conclu un acte occulte dont ils ne peuvent se prévaloir à son encontre, conformément à l'article 1201 du Code civil.

A titre reconventionnel, la société intimée réclame l'exécution du contrat signé le 27 juillet 2019 portant sur la chaudière à condensation dès lors que les époux, [G] ont signé l'offre de crédit et que la chaudière a été livrée et installée.

Enfin elle soutient qu'elle n'encourt aucune déchéance des intérêts contractuels car elle a satisfait à toutes ses obligations.

A titre subsidiaire en cas de résolution ou d'annulation du contrat de crédit, elle sollicite la restitution du capital emprunté au motif qu'elle n'a commis aucune faute dans la vérification formelle du contrat qu'elle a financé, ou dans la vérification de son exécution. À tout le moins elle soutient que si une faute est retenue, elle n'a aucun lien avec le préjudice invoqué et que le préjudice ne peut résulter de la liquidation judiciaire de la société dès lors que les emprunteurs demeurent propriétaires du matériel.

La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées respectivement les 16 juillet 2024 et 9 décembre 2024 à Maître, [M], [F] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société ZEPHIR ENERGIE'.

Maître, [F] es qualité n'a pas constitué avocat.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel formé par les époux, [G]':

La société DOMOFINANCE soutient que la cour n'est saisie que de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection sous le numéro de RG 11 23 45 , sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 décembre 2021, et non pas du jugement rendu le même jour par le juge de proximité de, [Localité 1] se déclarant incompétent matériellement pour connaître de la demande formée par les époux, [G] en annulation ou résolution du contrat du 25 juillet 2019 et que leur appel est irrecevable.

Le Premier juge qui n'a pas prononcé la jonction des deux instances dont la juridiction était saisie n'a pas statué sur les moyens développés par les époux, [G] dans l'instance formée devant le juge de proximité .

En s'abstenant d'inviter les époux, [G] de faire valoir leurs prétentions dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance d' injonction de payer dont il était régulièrement saisi et en considérant qu'ils n'avaient pas présenté de contestations alors qu'il n'ignorait pas que le juge de proximité avait soulevé son incompétence matérielle et ne statuerait pas sur les mérites de l'assignation enregistrée sous le numéro de RG 11-22- 02, il a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile qui lui imposent de faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire.

Il incombe désormais à la cour de vider le litige étant observé que la société ZEPHIR ENERGIE a été régulièrement appelée en la cause compte tenu de l'évolution du litige.

Monsieur et Madame, [G] sont recevables en leur appel.

Sur la validité du contrat principal et le sort du crédit affecté':

Monsieur et Madame, [G] se prévalent du bon de commande numéro 2261 du 25 juillet 2019 relatif à l'achat d'une pompe à chaleur air/eau tandis que la société DOMOFINANCE prétend qu'il s'agit d'une convention occulte qui lui est inopposable et que seul le bon de commande numéro 2723 daté du 27 juillet 2019 portant sur une chaudière à condensation est valable et doit recevoir exécution.

Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'un contrat d'établir sa régularité.

Les appelants produisent le bon de commande relatif à l'achat d'une pompe à chaleur air/eau et le double du contrat de crédit y afférent lesquels ont été signés par l'ensemble des parties le 25 juillet 2019.

En revanche la société DOMOFINANCE qui se prévaut d'une offre de crédit relative au financement d'une chaudière à condensation suivant un bon de commande numéro 2723 du 27 juillet 2019 n'est pas en mesure de produire ledit bon de commande malgré la demande expresse formée en ce sens par la cour à l'audience de plaidoirie.

Elle ne l'a d'ailleurs jamais eu en sa possession ainsi qu'elle le reconnaît dans sa lettre de réponse à l'UFC QUE CHOISIR en date du 24 avril 2020 puisqu'elle l'invite à s'adresser au vendeur pour en obtenir une copie (pièce numéro 10).

Dès lors il y a lieu de tirer toutes conséquences de sa carence probatoire à établir l'existence du contrat de fourniture conclu hors établissement qu'elle a accepté de financer à crédit'le 27 juillet 2019, tout portant à considérer que ce bon de commande n'a jamais été signé par les appelants et ne peut les engager.

Si aucune explication n'est fournie sur les raisons pour lesquelles deux offres de crédits affectés au financement de matériels différents ont été successivement signées les 25 et 27 juillet 2019, rien ne permet de retenir que les époux, [G] ont conclu sciemment une convention occulte au détriment de la société DOMOFINANCE et qu'ils seraient complices des man'uvres commises par le fournisseur.

Il résulte de l'ensemble des documents fournis par les appelants qu'ils avaient l'intention de s'équiper d'une pompe à chaleur et que la société ZEPHIR ENERGIE s'était engagée à livrer et installer ce type de matériel puisqu'elle a demandé à la mairie d', [Localité 5] (09 ) de lui fournir les références cadastrales du domicile des époux, [G] «'pour l'installation d'une pompe à chaleur'» (pièce n° 3).

Par ailleurs Madame, [G] a signé le 24 août 2019 une Fiche de réception des travaux qui vise un bon de commande numéro 2261 du 25 juillet 2019 et des travaux relatifs à une PAC A/E et non pas à une chaudière à condensation.

C'est au vu de ce document que la société DOMOFINANCE qui le produit en pièce n°2 a débloqué les fonds entre les mains du vendeur alors que, selon ses explications, elle n'avait accepté de financer que l'acquisition et l'installation d'une chaudière à condensation.

Il résulte enfin des échanges de courriers avec l'association UFC QUE CHOISIR que la Société ZEPHIR ENERGIE a livré en réalité une chaudière murale à gaz à condensation de marque Chaffoteaux qui ne correspond pas à la prestation promise et n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2020 de satisfaire à ses obligations.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de fourniture du 25 juillet 2019 pour inexécution de la prestation promise et par voie de conséquence, la résolution de plein droit du crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE en application de l'article L 312-55 du code de la consommation.

La société DOMOFINANCE qui ne justifie pas de la réalité de la prestation qu'elle a acceptée de financer à crédit faute de produire le bon de commande y afférent sera déboutée de ses demandes fondées sur l'offre de crédit du 27 juillet 2019.

Il y a lieu de réformer le jugement de ce chef.

Sur les conséquences de l' annulation du crédit affecté':

Le contrat de crédit étant annulé, il incombe, en principe, à l'emprunteur de restituer le montant des sommes prêtées même si elles ont été versées au vendeur à sa demande.

Les époux, [G] s'opposent à la restitution du capital emprunté au motif que la société DOMOFINANCE a commis des fautes et négligences de nature à la priver de sa créance de restitution puisqu'elle ne s'est assurée ni de l'existence ni de la validité du contrat qu'elle prétend avoir financé et qu'ils ne peuvent plus obtenir la restitution du prix du matériel du fait de l'insolvabilité de la société ZEPHIR ENERGIE qui a été placée en liquidation judiciaire, la perte qu'ils subissent étant équivalente au montant du capital emprunté .

L'existence d'un préjudice subi par les époux, [G] est incontestable dès lors qu'ils n'ont pas reçu la prestation promise. Ce préjudice est en lien de causalité avec la faute de l'établissement de crédit qui, avant de verser le capital emprunté au vendeur, n'a pas vérifié la régularité du contrat principal et s'est contenté d'une fiche de réception de travaux qui ne correspondait pas à l'objet du contrat qu'il acceptait de financer.

Par ailleurs la restitution du prix à laquelle le vendeur peut être condamné est devenu impossible du fait de l'insolvabilité de ce dernier en sorte que les appelants, privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, même en état de fonctionnement, justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du contrat de vente annulé. (cassation civile 1ère du 10 juillet 2024 numéro de pourvoi 22-24. 754).

En conséquence, il y a lieu fixer le montant du préjudice subi par les appelants à une somme correspondant au capital emprunté , à titre de dommages et intérêts et de débouter la société DOMOFINANCE de sa demande de restitution des fonds prêtés.

Sur les autres demandes':

Au vu de la présente décision, il a lieu de condamner la SA DOMOFINANCE à restituer aux époux, [G] les échéances perçues au titre du crédit affecté et d'ordonner au profit des emprunteurs l'effacement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui est devenu sans objet.'

Eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur Madame, [G] la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles exposés en la cause .

Les dispositions de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution se suffisent à elles-mêmes et il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures.

La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Reçoit Monsieur, [A], [G] et Madame, [K], [G] née, [U] en leur appel,

Infirme le jugement du 1er mars 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Girons'en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le contrat de vente du 25 juillet 2019 et l'offre de crédit subséquente conclue avec la société DOMOFINANCE,

Déboute la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes fondées sur l'offre de crédit du 27 juillet 2019 ,

Dit que la société DOMOFINANCE a commis une faute la privant en totalité de sa demande de restitution du capital prêté,

Condamne la SA DOMOFINANCE à restituer aux époux, [G] l'intégralité des loyers perçues au titre du crédit affecté annulé,

Dit que la société DOMOFINANCE devra procéder à l'effacement du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au profit des époux, [G],

Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires

Condamne la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur, [A], [G] et Madame, [K], [G] née, [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier La présidente

.

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