CA Reims, ch.-1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00178
REIMS
Arrêt
Autre
R.G. : N° RG 25/00178 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTHH
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Hugo FABRY
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 21/02045)
Monsieur, [A], [H], [T], [X], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Maître Hugo FABRY, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Mickaël DA SILVA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1°) Monsieur, [N], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
2°) La Société, COSSON IMMO, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 888.682.002, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A.R.L., [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne, [P], [J], SARL immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 487.911.554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [A], [Q] a eu connaissance d'un possible projet d'investissement portant sur la location, après travaux, d'un appartement à acquérir, situé, [Adresse 6] à, [Localité 3] établi par une société ayant pour nom commercial l'Atelier Immo.
Suivant compromis de vente signé le 31 octobre 2020 avec le concours de la SARL, [Adresse 4], exerçant son activité sous l'enseigne, [P], [J], [Localité 3] Nord, M., [N], [D] s'est engagé à vendre à M., [A], [Q] les lots n°10 et 4 dans un immeuble en copropriété situé, [Adresse 7] à, [Localité 3], au prix de 168 000 euros. L'acte stipule une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'une ou plusieurs offres de prêt lui permettant de financer son acquisition.
Par lettre du 22 avril 2021, le notaire chargé de la régularisation de cet avant-contrat a mis M., [Q] en demeure de venir signer l'acte de vente le 12 mai suivant, lui rappelant que cette régularisation devait intervenir au plus tard le 17 février 2021 et l'informant des conséquences d'un défaut de signature.
Le 12 mai 2021, ce notaire a établi un procès-verbal constatant la non comparution de M., [Q].
Par acte du 7 octobre 2021, M., [D] a fait assigner M., [Q] devant le tribunal judiciaire de Reims afin notamment d'obtenir la résolution de plein droit du compromis de vente et l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 15 mars 2022, M., [Q] a fait assigner en intervention forcée la SASU, [K] Immo et la SARL Sixième, [Adresse 8] afin qu'elles soient condamnées à le garantir des condamnations qui pourraient intervenir.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a :
- Débouté M., [Q] de sa demande de nullité du compromis de vente signé le 31 octobre 2010,
- Déclaré irrégulier l'exercice du droit de rétractation par M., [Q],
- Constaté la résiliation de plein droit de la vente issue du compromis de vente conclu le 31 octobre 2020 entre M., [D] et M,.[Q],
- Ordonné que la somme séquestrée de 2 000 euros par M., [Q] entre les mains de la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, soit libérée au profit de M., [D],
- Condamné M,.[Q] à payer à M., [D] la somme de 14 800 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente conclu entre eux le 31 octobre 2020 et après déduction de la somme séquestrée et libérée au profit de M., [D],
- Condamné M., [Q] à payer à la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, la somme de 11 000 euros au titre de ses frais,
- Débouté M., [D] de ses autres demandes indemnitaires,
- Débouté M., [Q] de ses appels en garantie à l'encontre de la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, et de la SASU, [K] Immo,
- Condamné M,.[Q] à payer à M., [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M,.[Q] à payer à la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M,.[Q] à payer à la SASU, [K] Immo, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M,.[Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Brocard, de Me Hübsch et de Me Creusat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M., [Q] a interjeté appel de ce jugement pas déclaration du 4 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M,.[Q] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il déboute M., [D] de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du compromis compte tenu de la validité de l'exercice de son droit de rétractation,
- Débouter en conséquence M., [D] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de M., [Q] en paiement de la clause pénale,
- Ordonner la restitution à son profit de l'acompte de 2 000 euros séquestré entre les mains de Me, [Z],
- Ordonner la restitution à son profit de l'acompte de 2 000 euros éventuellement récupéré par M., [D],
- Débouter la SARL, [Adresse 9] de sa demande de paiement de ses honoraires,
- Débouter la SASU, [K] Immo de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Réduire la clause pénale à de plus justes proportions,
- Débouter la SARL, [Adresse 9] de sa demande de paiement de ses honoraires,
- Débouter la SASU, [K] Immo de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SASU, [K] Immo et la SARL, [Adresse 9] à le garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter M., [D] de l'ensemble de ses demandes, incluant l'appel incident formé,
- Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il invoque la nullité du compromis à défaut d'accord sur le prix, en expliquant qu'il a fondé son consentement sur le montage réalisé par l'Atelier Immo, proposant la mise en location du bien, après réalisation de travaux, lesquels portaient le coût total de l'opération à la somme de 258 080 euros, tandis que le compromis mentionne un coût total de 181 440 euros.
Il conclut encore à la nullité du compromis de vente en se prévalant de man'uvres dolosives de l'Atelier Immo et de l'Agence, [P], [J], destinées à le pousser à conclure le compromis. Il entend rappeler que le dol peut être caractérisé lorsqu'il émane d'un tiers.
Il se prévaut en outre de l'exercice de son droit de rétractation en soutenant qu'en cas de non-remise des documents mentionnés à l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter de leur communication effective.
Il ajoute qu'une condition suspensive n'a pas été levée, en l'absence de communication d'un certificat d'urbanisme.
M., [Q] s'oppose à l'appel incident de M., [D] aux motifs qu'il n'a pas commis de faute dolosive et que ce dernier ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame.
Il demande, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale faute de préjudice démontré par M., [D] et en considération de la disproportion de cette clause à ses revenus à l'époque du compromis.
Il conteste la demande de la société, [Adresse 10] en paiement de ses honoraires au motif que la vente n'a pas été menée à son terme et parce que celle-ci a gravement manqué à ses obligations.
Il demande la garantie des sociétés, [Adresse 4] ', [P], [J] et L'Atelier Immo au titre de leur connivence et de leur malhonnêteté, leur imputant des fautes graves.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, M., [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il le déboute de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
- Constater que M., [Q] a commis une faute dolosive,
- Condamner M,.[Q] à lui verser la somme de 16 800 euros au titre de la clause pénale, la somme de 5 600 euros au titre de dommages intérêts complémentaires et 725 euros au titre des frais du procès-verbal de carence soit la somme totale de 23 125 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par M,.[Q],
A titre subsidiaire,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 16 800 euros correspondant à la clause pénale contenue dans le compromis de vente,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 725 euros correspondant au coût du procès-verbal de carence dressé le 12 mai 2021 par Me, [Z],
Et en tout état de cause,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M., [Q] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Brocard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de la nullité invoquée par M,.[Q], il soutient que :
- Il est totalement étranger aux relations contractuelles ou financières projetées entre M,.[Q] et la société Atelier Immo, ces éléments lui sont parfaitement inopposables,
- Le prix de vente a été clairement mentionné dans le compromis de vente et correspond exactement à celui mentionné par M,.[Q] au titre du montage initial, de sorte que l'accord sur le prix est intervenu et que le contrat de vente était parfait au sens de l'article 1573 du code civil,
- Il ne peut lui être reproché l'absence de réalisation de travaux qui n'étaient ni prévus à sa charge, ni contractualisés dans le compromis,
- M,.[Q] ne justifie pas que les man'uvres dolosives qu'il invoque auraient été commises par lui, ni même avec sa connaissance ou son concours et le dol émanant d'un tiers est inopposable au vendeur de bonne foi.
M., [D] argue d'une absence de rétractation dans le délai légal.
Il se prévaut de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil et soutient que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès lors que M,.[Q] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a ainsi empêché l'accomplissement de ladite condition.
Il invoque l'article 1231-3 du code civil et affirme que le créancier peut obtenir des dommages intérêts supérieurs au montant de la clause pénale prévue au contrat dès lors que la faute dolosive du débiteur est démontrée. Il fait valoir qu'en l'espèce, M., [Q] a démontré sa volonté délibérée et consciente de méconnaître ses obligations en ne se présentant pas pour signer l'acte authentique en dépit de la mise en demeure du notaire chargé de recevoir l'acte. Il estime que les explications de M., [Q] concernant M., [K] ne peuvent justifier son comportement dès lors que ce dernier n'a de lien avec aucun des intervenants à la vente.
Il entend rappeler que la mise en 'uvre de la clause pénale ne suppose pas la démonstration d'un préjudice et affirme que cette clause n'est pas disproportionnée au regard du délai d'immobilisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SASU, [K] Immo sollicite :
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- Le rejet de l'ensemble des demandes de condamnation dirigée à son encontre,
- La condamnation de M., [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch, membre de la SELARL HBS, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le dol ne se présume pas et qu'il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve, qu'il s'apprécie au jour de la formation du contrat, qu'il doit être démontré que l'auteur des man'uvres a agi intentionnellement, dans le but de tromper son contractant.
Elle affirme que seule la société, [K] Conseil a pour activité le courtage de travaux et l'aménagement et l'ameublement et qu'elle seule a pour nom commercial « l'Atelier, [Etablissement 1] », de sorte qu'elle était seule concernée par le projet de travaux énoncés dans le projet de M,.[Q].
Elle fait valoir que la plaquette commerciale produite par M,.[Q] mentionne bien qu'il ne s'agit pas d'un document contractuel et qu'il ne s'agit que de la présentation d'un projet à venir une fois l'acquisition du bien immobilier faite. Elle argue en ce sens de l'absence de mention dans le compromis de l'intervention de la société, [K] Conseil ou de la sienne en qualité d'intermédiaire de vente.
Elle conteste s'être immiscée dans la négociation du bien et affirme ne pas avoir été le représentant, le gérant d'affaires ou le préposé de l'un des contractants au sens de l'article 1138 du code civil.
Elle ajoute qu'une simple addition du prix d'acquisition et du montant des travaux permettait à M,.[Q] de se rendre compte que le montant du prêt mentionné dans le compromis ne correspondait pas à la totalité du projet envisagé et qu'il aurait donc pu se rendre compte de la difficulté.
Elle estime qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle serait intervenue auprès de la banque Crédit Agricole pour la pousser à accepter le prêt sollicité par M,.[Q].
Par conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, la société, [Adresse 11] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M,.[Q] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Creusat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M., [Q] a fait état de son intention de se rétracter après l'expiration du délai imparti,
- M,.[Q] ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations,
- Le dol émane du cocontractant, de sorte qu'à supposé que la société, [K] Immo aurait commis une faute, M,.[Q] ne serait pas recevable à lui en faire supporter la charge,
- Les honoraires qui lui sont dus sont prévus au compromis de vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du compromis de vente
° Sur la formation du compromis
Il résulte de l'article 1589 du code civil que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Le compromis signé par MM., [D] et, [Q] stipule que « le vendeur, en s'obligeant et en obligeant ses héritiers, co-indivisaires, ayants droit, solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, vend à l'acquéreur qui accepte et s'engage à acquérir sous réserve des conditions suspensives énoncées aux présentes, les droits et biens immobiliers dont la désignation suit et qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités ».
Le bien en cause est désigné sous ses références cadastrales, sa contenance, son adresse postale et les deux lots de copropriété qui le composent sont décrits.
Le prix est mentionné pour un montant total de 181 440 euros, dont 168 000 euros correspondant aux biens immobiliers et 13 440 euros aux frais d'acte.
M,.[Q] se prévaut des prévisions d'un « montage réalisé par l'Atelier Immo », lequel mentionne que le prix du bien est de 168 000 euros et les frais de notaire, de 15 000 euros. Ce projet comporte en outre l'achat de mobilier pour 15 000 euros, des frais d'ingénierie financière (10 080 euros), un devis pour des travaux (50 000 euros), portant le montant total de l'opération à la somme de 258 080 euros.
Il en résulte que les volontés de MM,.[Q] et, [D] se sont rejointes sur la chose (deux lots de copropriété dans un immeuble situé, [Adresse 7] à, [Localité 3]) et le prix de cette chose (168 000 euros).
En revanche, aucun élément du compromis, ni aucune autre pièce produite ne démontre que M., [Q] a fait des autres composant du projet à l'en-tête de l'Atelier, [Etablissement 1], un élément constitutif de son consentement.
En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le compromis de vente est nul faute de rencontre des volontés des parties sur le prix.
° Sur l'existence d'un vice du consentement
L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte des articles 1137 et 1138 que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, qu'il est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant et qu'il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
M,.[Q] invoque la connivence de l'Atelier Immo et de l'Agence, [P], [J] entre eux pour le pousser, par des man'uvres, à conclure le compromis.
Il ne soutient pas, en revanche, ni ne démontre que l'Atelier Immo et l'Agence, [P], [J] auraient été de connivence avec son cocontractant, M,.[D] alors que le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat, l'un des tiers énumérés par l'article 1138 précité ou un tiers de connivence avec ledit contractant.
A considérer même le mandat dont l'Agence, [P], [J] disposait, M,.[Q] ne justifie pas d'une connivence entre celle-ci et l'Atelier, [Etablissement 1] et ne procède que par affirmation lorsqu'il indique que cette dernière a été contactée par l'Atelier, [Etablissement 1] pour qu'elle propose un compromis. Une telle connivence ou des man'uvres dolosives ne sauraient par ailleurs se déduire de la seule mention erronée figurant dans le compromis, aux termes de laquelle M,.[Q] a visité le bien ou du fait que le compromis a été signé alors qu'une partie des documents essentiels au commencement du délai de rétractation n'avaient pas été remis. Quant à l'affaissement du plancher, il concerne un appartement du rez-de-chaussée et du premier étage et M,.[Q] ne démontre pas qu'il aurait eu une quelconque incidence sur l'appartement objet du compromis ou aurait pu entraîner pour lui une quelconque dépense.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'un dol imputable à M., [D] où à une personne agissant pour lui, ni à un tiers de connivence, de sorte que le compromis de vente ne saurait être annulé pour ce motif, le jugement étant confirmé sur ce point.
II. Sur l'exercice du droit de rétractation
Le compromis de vente rappelle que l'acquéreur dispose d'un droit de rétractation en application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte de ce texte que l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation bénéficie d'un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
L'article L. 721-2 du même code dispose notamment :
« I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
(') ».
L'article L. 721-3 alinéa 1er précise : « Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur ».
Le compromis de vente mentionne que lui sont annexés : le règlement de copropriété et les actes le modifiant, l'état descriptif de division et les actes le modifiant, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, les informations financières concernant la copropriété de l'immeuble.
M,.[Q] affirme ne pas avoir disposé des documents en cause.
La société, [Adresse 10] justifie de l'envoi du compromis et des pièces précitées par lettre recommandée électronique avec accusé de réception présentée pour la première fois le 2 novembre 2020, étant relevé que M,.[Q] a accepté ce mode de transmission, ainsi que cela résulte des mentions du compromis de vente. Cependant, l'adresse électronique du destinataire qui figure sur la preuve du dépôt et d'envoi de cette lettre ne correspond pas à celle qu'il a communiquée ,([Courriel 1] au lieu de, [Courriel 2]).
L'agent immobilier justifie de l'envoi des autres pièces requises, soit notamment la fiche synthétique de la copropriété, par lettre recommandée électronique avec accusé de réception présentée pour la première fois le 13 janvier 2021, mais, de nouveau, l'adresse électronique du destinataire diffère de celle communiquée par M,.[Q] selon les termes du compromis.
Etant relevé que la SARL Sixième avenu ne produit pas les accusés de réception des courriers qui viendraient contredire les dénégations de M,.[Q] sur l'absence de réception des pièces en cause, le délai de rétractation n'a pu commencer à courir, en l'absence de présentation des documents à la bonne adresse.
Dans ces conditions, M,.[Q] était encore dans les délais lorsque son avocat a notifié à l'Agence, [P], [J] l'exercice de son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2021.
En conséquence, le compromis de vente se trouve anéanti.
M., [Q] est donc fondé à demander la restitution de l'acompte de 2 000 euros qu'il a versé et M,.[D] ne peut valablement invoquer le bénéfice de la clause pénale stipulée dans le compromis, ni la société, [Adresse 4] obtenir le paiement des honoraires qui y sont prévus. Le jugement sera donc infirmé de l'ensemble de ces chefs.
Aucune faute n'est établie à l'encontre de M., [Q] compte tenu de l'exercice de son droit de rétractation. M., [D] doit donc être débouté de ses autres demandes indemnitaires fondée sur l'inexécution fautive des ses obligations contractuelles par M., [Q]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
M,.[D] et la société Sixième Avenue succombent. Ils supporteront donc les dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera donc infirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de M., [Q] et de la société, [K] Immo au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M., [A], [Q] de sa demande de nullité du compromis de vente signé le 31 octobre 2020 et en ce qu'il déboute M., [N], [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que l'exercice de son droit de rétractation par M., [A], [Q] a entraîné l'anéantissement du compromis de vente du 31 octobre 2020 ;
Ordonne la restitution à M., [A], [Q] de la somme de 2 000 euros déposée à titre d'acompte entre les mains de la société, [Adresse 12]) ;
Déboute M., [N], [D] de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale, de dommages intérêts complémentaires et des frais du procès-verbal de carence ;
Déboute la société, [Adresse 4] ,([P], [J]) de sa demande en paiement au titre de ses honoraires ;
Condamne M., [N], [D] et la société, [Adresse 4] ,([P], [J]) aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Hugo FABRY
la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 21/02045)
Monsieur, [A], [H], [T], [X], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Maître Hugo FABRY, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Mickaël DA SILVA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1°) Monsieur, [N], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
2°) La Société, COSSON IMMO, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 888.682.002, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A.R.L., [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne, [P], [J], SARL immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 487.911.554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 1]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [A], [Q] a eu connaissance d'un possible projet d'investissement portant sur la location, après travaux, d'un appartement à acquérir, situé, [Adresse 6] à, [Localité 3] établi par une société ayant pour nom commercial l'Atelier Immo.
Suivant compromis de vente signé le 31 octobre 2020 avec le concours de la SARL, [Adresse 4], exerçant son activité sous l'enseigne, [P], [J], [Localité 3] Nord, M., [N], [D] s'est engagé à vendre à M., [A], [Q] les lots n°10 et 4 dans un immeuble en copropriété situé, [Adresse 7] à, [Localité 3], au prix de 168 000 euros. L'acte stipule une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'une ou plusieurs offres de prêt lui permettant de financer son acquisition.
Par lettre du 22 avril 2021, le notaire chargé de la régularisation de cet avant-contrat a mis M., [Q] en demeure de venir signer l'acte de vente le 12 mai suivant, lui rappelant que cette régularisation devait intervenir au plus tard le 17 février 2021 et l'informant des conséquences d'un défaut de signature.
Le 12 mai 2021, ce notaire a établi un procès-verbal constatant la non comparution de M., [Q].
Par acte du 7 octobre 2021, M., [D] a fait assigner M., [Q] devant le tribunal judiciaire de Reims afin notamment d'obtenir la résolution de plein droit du compromis de vente et l'indemnisation de son préjudice.
Par acte du 15 mars 2022, M., [Q] a fait assigner en intervention forcée la SASU, [K] Immo et la SARL Sixième, [Adresse 8] afin qu'elles soient condamnées à le garantir des condamnations qui pourraient intervenir.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a :
- Débouté M., [Q] de sa demande de nullité du compromis de vente signé le 31 octobre 2010,
- Déclaré irrégulier l'exercice du droit de rétractation par M., [Q],
- Constaté la résiliation de plein droit de la vente issue du compromis de vente conclu le 31 octobre 2020 entre M., [D] et M,.[Q],
- Ordonné que la somme séquestrée de 2 000 euros par M., [Q] entre les mains de la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, soit libérée au profit de M., [D],
- Condamné M,.[Q] à payer à M., [D] la somme de 14 800 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente conclu entre eux le 31 octobre 2020 et après déduction de la somme séquestrée et libérée au profit de M., [D],
- Condamné M., [Q] à payer à la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, la somme de 11 000 euros au titre de ses frais,
- Débouté M., [D] de ses autres demandes indemnitaires,
- Débouté M., [Q] de ses appels en garantie à l'encontre de la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, et de la SASU, [K] Immo,
- Condamné M,.[Q] à payer à M., [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M,.[Q] à payer à la SARL, [Adresse 4], exploitant sous le nom commercial, [P], [J], [Localité 3] Nord, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M,.[Q] à payer à la SASU, [K] Immo, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M,.[Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Brocard, de Me Hübsch et de Me Creusat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
M., [Q] a interjeté appel de ce jugement pas déclaration du 4 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, M,.[Q] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement sauf en ce qu'il déboute M., [D] de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du compromis compte tenu de la validité de l'exercice de son droit de rétractation,
- Débouter en conséquence M., [D] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de M., [Q] en paiement de la clause pénale,
- Ordonner la restitution à son profit de l'acompte de 2 000 euros séquestré entre les mains de Me, [Z],
- Ordonner la restitution à son profit de l'acompte de 2 000 euros éventuellement récupéré par M., [D],
- Débouter la SARL, [Adresse 9] de sa demande de paiement de ses honoraires,
- Débouter la SASU, [K] Immo de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Réduire la clause pénale à de plus justes proportions,
- Débouter la SARL, [Adresse 9] de sa demande de paiement de ses honoraires,
- Débouter la SASU, [K] Immo de sa demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SASU, [K] Immo et la SARL, [Adresse 9] à le garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- Débouter M., [D] de l'ensemble de ses demandes, incluant l'appel incident formé,
- Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il invoque la nullité du compromis à défaut d'accord sur le prix, en expliquant qu'il a fondé son consentement sur le montage réalisé par l'Atelier Immo, proposant la mise en location du bien, après réalisation de travaux, lesquels portaient le coût total de l'opération à la somme de 258 080 euros, tandis que le compromis mentionne un coût total de 181 440 euros.
Il conclut encore à la nullité du compromis de vente en se prévalant de man'uvres dolosives de l'Atelier Immo et de l'Agence, [P], [J], destinées à le pousser à conclure le compromis. Il entend rappeler que le dol peut être caractérisé lorsqu'il émane d'un tiers.
Il se prévaut en outre de l'exercice de son droit de rétractation en soutenant qu'en cas de non-remise des documents mentionnés à l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter de leur communication effective.
Il ajoute qu'une condition suspensive n'a pas été levée, en l'absence de communication d'un certificat d'urbanisme.
M., [Q] s'oppose à l'appel incident de M., [D] aux motifs qu'il n'a pas commis de faute dolosive et que ce dernier ne justifie pas du montant des sommes qu'il réclame.
Il demande, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale faute de préjudice démontré par M., [D] et en considération de la disproportion de cette clause à ses revenus à l'époque du compromis.
Il conteste la demande de la société, [Adresse 10] en paiement de ses honoraires au motif que la vente n'a pas été menée à son terme et parce que celle-ci a gravement manqué à ses obligations.
Il demande la garantie des sociétés, [Adresse 4] ', [P], [J] et L'Atelier Immo au titre de leur connivence et de leur malhonnêteté, leur imputant des fautes graves.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, M., [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il le déboute de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
- Constater que M., [Q] a commis une faute dolosive,
- Condamner M,.[Q] à lui verser la somme de 16 800 euros au titre de la clause pénale, la somme de 5 600 euros au titre de dommages intérêts complémentaires et 725 euros au titre des frais du procès-verbal de carence soit la somme totale de 23 125 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par M,.[Q],
A titre subsidiaire,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 16 800 euros correspondant à la clause pénale contenue dans le compromis de vente,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 725 euros correspondant au coût du procès-verbal de carence dressé le 12 mai 2021 par Me, [Z],
Et en tout état de cause,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M., [Q] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Brocard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de la nullité invoquée par M,.[Q], il soutient que :
- Il est totalement étranger aux relations contractuelles ou financières projetées entre M,.[Q] et la société Atelier Immo, ces éléments lui sont parfaitement inopposables,
- Le prix de vente a été clairement mentionné dans le compromis de vente et correspond exactement à celui mentionné par M,.[Q] au titre du montage initial, de sorte que l'accord sur le prix est intervenu et que le contrat de vente était parfait au sens de l'article 1573 du code civil,
- Il ne peut lui être reproché l'absence de réalisation de travaux qui n'étaient ni prévus à sa charge, ni contractualisés dans le compromis,
- M,.[Q] ne justifie pas que les man'uvres dolosives qu'il invoque auraient été commises par lui, ni même avec sa connaissance ou son concours et le dol émanant d'un tiers est inopposable au vendeur de bonne foi.
M., [D] argue d'une absence de rétractation dans le délai légal.
Il se prévaut de l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil et soutient que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie dès lors que M,.[Q] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a ainsi empêché l'accomplissement de ladite condition.
Il invoque l'article 1231-3 du code civil et affirme que le créancier peut obtenir des dommages intérêts supérieurs au montant de la clause pénale prévue au contrat dès lors que la faute dolosive du débiteur est démontrée. Il fait valoir qu'en l'espèce, M., [Q] a démontré sa volonté délibérée et consciente de méconnaître ses obligations en ne se présentant pas pour signer l'acte authentique en dépit de la mise en demeure du notaire chargé de recevoir l'acte. Il estime que les explications de M., [Q] concernant M., [K] ne peuvent justifier son comportement dès lors que ce dernier n'a de lien avec aucun des intervenants à la vente.
Il entend rappeler que la mise en 'uvre de la clause pénale ne suppose pas la démonstration d'un préjudice et affirme que cette clause n'est pas disproportionnée au regard du délai d'immobilisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SASU, [K] Immo sollicite :
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- Le rejet de l'ensemble des demandes de condamnation dirigée à son encontre,
- La condamnation de M., [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch, membre de la SELARL HBS, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le dol ne se présume pas et qu'il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve, qu'il s'apprécie au jour de la formation du contrat, qu'il doit être démontré que l'auteur des man'uvres a agi intentionnellement, dans le but de tromper son contractant.
Elle affirme que seule la société, [K] Conseil a pour activité le courtage de travaux et l'aménagement et l'ameublement et qu'elle seule a pour nom commercial « l'Atelier, [Etablissement 1] », de sorte qu'elle était seule concernée par le projet de travaux énoncés dans le projet de M,.[Q].
Elle fait valoir que la plaquette commerciale produite par M,.[Q] mentionne bien qu'il ne s'agit pas d'un document contractuel et qu'il ne s'agit que de la présentation d'un projet à venir une fois l'acquisition du bien immobilier faite. Elle argue en ce sens de l'absence de mention dans le compromis de l'intervention de la société, [K] Conseil ou de la sienne en qualité d'intermédiaire de vente.
Elle conteste s'être immiscée dans la négociation du bien et affirme ne pas avoir été le représentant, le gérant d'affaires ou le préposé de l'un des contractants au sens de l'article 1138 du code civil.
Elle ajoute qu'une simple addition du prix d'acquisition et du montant des travaux permettait à M,.[Q] de se rendre compte que le montant du prêt mentionné dans le compromis ne correspondait pas à la totalité du projet envisagé et qu'il aurait donc pu se rendre compte de la difficulté.
Elle estime qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle serait intervenue auprès de la banque Crédit Agricole pour la pousser à accepter le prêt sollicité par M,.[Q].
Par conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, la société, [Adresse 11] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner M,.[Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M,.[Q] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Creusat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- M., [Q] a fait état de son intention de se rétracter après l'expiration du délai imparti,
- M,.[Q] ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations,
- Le dol émane du cocontractant, de sorte qu'à supposé que la société, [K] Immo aurait commis une faute, M,.[Q] ne serait pas recevable à lui en faire supporter la charge,
- Les honoraires qui lui sont dus sont prévus au compromis de vente.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du compromis de vente
° Sur la formation du compromis
Il résulte de l'article 1589 du code civil que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Le compromis signé par MM., [D] et, [Q] stipule que « le vendeur, en s'obligeant et en obligeant ses héritiers, co-indivisaires, ayants droit, solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, vend à l'acquéreur qui accepte et s'engage à acquérir sous réserve des conditions suspensives énoncées aux présentes, les droits et biens immobiliers dont la désignation suit et qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités ».
Le bien en cause est désigné sous ses références cadastrales, sa contenance, son adresse postale et les deux lots de copropriété qui le composent sont décrits.
Le prix est mentionné pour un montant total de 181 440 euros, dont 168 000 euros correspondant aux biens immobiliers et 13 440 euros aux frais d'acte.
M,.[Q] se prévaut des prévisions d'un « montage réalisé par l'Atelier Immo », lequel mentionne que le prix du bien est de 168 000 euros et les frais de notaire, de 15 000 euros. Ce projet comporte en outre l'achat de mobilier pour 15 000 euros, des frais d'ingénierie financière (10 080 euros), un devis pour des travaux (50 000 euros), portant le montant total de l'opération à la somme de 258 080 euros.
Il en résulte que les volontés de MM,.[Q] et, [D] se sont rejointes sur la chose (deux lots de copropriété dans un immeuble situé, [Adresse 7] à, [Localité 3]) et le prix de cette chose (168 000 euros).
En revanche, aucun élément du compromis, ni aucune autre pièce produite ne démontre que M., [Q] a fait des autres composant du projet à l'en-tête de l'Atelier, [Etablissement 1], un élément constitutif de son consentement.
En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le compromis de vente est nul faute de rencontre des volontés des parties sur le prix.
° Sur l'existence d'un vice du consentement
L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il résulte des articles 1137 et 1138 que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, qu'il est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant et qu'il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
M,.[Q] invoque la connivence de l'Atelier Immo et de l'Agence, [P], [J] entre eux pour le pousser, par des man'uvres, à conclure le compromis.
Il ne soutient pas, en revanche, ni ne démontre que l'Atelier Immo et l'Agence, [P], [J] auraient été de connivence avec son cocontractant, M,.[D] alors que le dol n'est sanctionné que s'il a pour auteur l'une des parties au contrat, l'un des tiers énumérés par l'article 1138 précité ou un tiers de connivence avec ledit contractant.
A considérer même le mandat dont l'Agence, [P], [J] disposait, M,.[Q] ne justifie pas d'une connivence entre celle-ci et l'Atelier, [Etablissement 1] et ne procède que par affirmation lorsqu'il indique que cette dernière a été contactée par l'Atelier, [Etablissement 1] pour qu'elle propose un compromis. Une telle connivence ou des man'uvres dolosives ne sauraient par ailleurs se déduire de la seule mention erronée figurant dans le compromis, aux termes de laquelle M,.[Q] a visité le bien ou du fait que le compromis a été signé alors qu'une partie des documents essentiels au commencement du délai de rétractation n'avaient pas été remis. Quant à l'affaissement du plancher, il concerne un appartement du rez-de-chaussée et du premier étage et M,.[Q] ne démontre pas qu'il aurait eu une quelconque incidence sur l'appartement objet du compromis ou aurait pu entraîner pour lui une quelconque dépense.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'un dol imputable à M., [D] où à une personne agissant pour lui, ni à un tiers de connivence, de sorte que le compromis de vente ne saurait être annulé pour ce motif, le jugement étant confirmé sur ce point.
II. Sur l'exercice du droit de rétractation
Le compromis de vente rappelle que l'acquéreur dispose d'un droit de rétractation en application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte de ce texte que l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation bénéficie d'un délai de rétractation de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
L'article L. 721-2 du même code dispose notamment :
« I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
(') ».
L'article L. 721-3 alinéa 1er précise : « Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur ».
Le compromis de vente mentionne que lui sont annexés : le règlement de copropriété et les actes le modifiant, l'état descriptif de division et les actes le modifiant, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, les informations financières concernant la copropriété de l'immeuble.
M,.[Q] affirme ne pas avoir disposé des documents en cause.
La société, [Adresse 10] justifie de l'envoi du compromis et des pièces précitées par lettre recommandée électronique avec accusé de réception présentée pour la première fois le 2 novembre 2020, étant relevé que M,.[Q] a accepté ce mode de transmission, ainsi que cela résulte des mentions du compromis de vente. Cependant, l'adresse électronique du destinataire qui figure sur la preuve du dépôt et d'envoi de cette lettre ne correspond pas à celle qu'il a communiquée ,([Courriel 1] au lieu de, [Courriel 2]).
L'agent immobilier justifie de l'envoi des autres pièces requises, soit notamment la fiche synthétique de la copropriété, par lettre recommandée électronique avec accusé de réception présentée pour la première fois le 13 janvier 2021, mais, de nouveau, l'adresse électronique du destinataire diffère de celle communiquée par M,.[Q] selon les termes du compromis.
Etant relevé que la SARL Sixième avenu ne produit pas les accusés de réception des courriers qui viendraient contredire les dénégations de M,.[Q] sur l'absence de réception des pièces en cause, le délai de rétractation n'a pu commencer à courir, en l'absence de présentation des documents à la bonne adresse.
Dans ces conditions, M,.[Q] était encore dans les délais lorsque son avocat a notifié à l'Agence, [P], [J] l'exercice de son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2021.
En conséquence, le compromis de vente se trouve anéanti.
M., [Q] est donc fondé à demander la restitution de l'acompte de 2 000 euros qu'il a versé et M,.[D] ne peut valablement invoquer le bénéfice de la clause pénale stipulée dans le compromis, ni la société, [Adresse 4] obtenir le paiement des honoraires qui y sont prévus. Le jugement sera donc infirmé de l'ensemble de ces chefs.
Aucune faute n'est établie à l'encontre de M., [Q] compte tenu de l'exercice de son droit de rétractation. M., [D] doit donc être débouté de ses autres demandes indemnitaires fondée sur l'inexécution fautive des ses obligations contractuelles par M., [Q]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
M,.[D] et la société Sixième Avenue succombent. Ils supporteront donc les dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera donc infirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de M., [Q] et de la société, [K] Immo au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M., [A], [Q] de sa demande de nullité du compromis de vente signé le 31 octobre 2020 et en ce qu'il déboute M., [N], [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que l'exercice de son droit de rétractation par M., [A], [Q] a entraîné l'anéantissement du compromis de vente du 31 octobre 2020 ;
Ordonne la restitution à M., [A], [Q] de la somme de 2 000 euros déposée à titre d'acompte entre les mains de la société, [Adresse 12]) ;
Déboute M., [N], [D] de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale, de dommages intérêts complémentaires et des frais du procès-verbal de carence ;
Déboute la société, [Adresse 4] ,([P], [J]) de sa demande en paiement au titre de ses honoraires ;
Condamne M., [N], [D] et la société, [Adresse 4] ,([P], [J]) aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre